Accueil > Archives de la XIème législature

TEXTE ADOPTÉ no 339

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

10 juin 1999

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1623 et 1666.

DOM-TOM.

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer dans les domaines suivants :

1° Statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer ;

2° Statut et missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

3° Contribution de l'Etat aux ressources des communes de la Polynésie française ;

4° Dispositions relatives au droit d'asile et à l'entrée et au séjour des étrangers en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte;

5° Etat des personnes et régime de l'état civil à Mayotte ;

6° En matière de santé, conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; organisation et fonctionnement d'une agence de santé aux îles Wallis et Futuna ; lutte contre les maladies mentales à Mayotte ; financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

7° Juridictions ordinales des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

8° Droit du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la médecine du travail ;

(nouveau) Dispositions relatives à la durée de la scolarité obligatoire aux îles Wallis et Futuna ;

10° (nouveau) Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles aux îles Wallis et Futuna ;

11° (nouveau) Adaptation pour les départements d'outre-mer de la législation relative aux transports intérieurs ;

12° (nouveau) Droit électoral.

Article 2

Les projets d'ordonnance prévus à l'article 1er intéressant respectivement les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou les départements d'outre-mer sont, selon les cas, soumis pour avis :

- aux assemblées des territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 74 de la Constitution,

- au congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,

- aux conseils généraux des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conseils généraux et régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; ces avis sont émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, ils sont réputés avoir été donnés.

Article 3

Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises au plus tard le dernier jour du sixième mois commençant après la promulgation de la présente loi.

Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi.

Article 4

A l'article 2 de la loi n° 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, les mots : « applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.