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TEXTE ADOPTÉ no 354

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

29 juin 1999

RÉSOLUTION

rétablissant l'article 135 et modifiant les articles 50, 91 et 108 du Règlement de l'Assemblée nationale.

(Texte soumis au Conseil constitutionnel.)

L'Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1584 et 1744.

Assemblée nationale.

Article 1er

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 50 du Règlement de l'Assemblée nationale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la séance du mardi matin est réservée aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour fixé en application de l'article 48, alinéa 6. »

Article 2

Il est rétabli, dans le Règlement de l'Assemblée nationale, un article 135 ainsi rédigé :

« Art. 135. - La Conférence des Présidents fixe la séance hebdomadaire consacrée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement. »

Article 3

I. - L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 91 du Règlement de l'Assemblée nationale est ainsi rédigée :

« Dans la discussion de chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder une heure trente sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. »

II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 108 du Règlement de l'Assemblée nationale, un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de l'intervention prononcée à l'appui de chacune des motions mentionnées à l'article 91 ne peut excéder trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.