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TEXTE ADOPTÉ no 402

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

5 décembre 1999

RÉSOLUTION

sur la communication de la Commission " Proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres en 2000 " (COM [1999] 441 final/n° E 1306).

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1942 et 1959.

Emploi.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la communication de la Commission " Proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres en 2000 " (COM [1999] 441 final/n° E 1306),

Vu la résolution de l'Assemblée nationale du 9 décembre 1998 (T.A. n° 217) sur la proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres pour 1999 (COM [1998] 574 final/ n° E 1171),

Considérant que la lutte contre le chômage est l'une des priorités politiques, économiques et sociales des Etats membres ;

Considérant que la politique communautaire de l'emploi tend à apporter une réponse globale et structurelle au problème du chômage ;

Considérant que cette politique a constitué l'une des avancées majeures de la construction européenne au cours de ces deux dernières années ;

Considérant que cette politique repose largement sur les lignes directrices pour l'emploi ;

Considérant que la proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres en 2000 s'inscrit sur le moyen terme et qu'elle n'apporte donc que quelques modifications aux lignes directrices pour 1999 ;

Considérant toutefois que plusieurs des demandes formulées par l'Assemblée nationale dans sa résolution susvisée du 9 décembre 1998 sur la proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres pour 1999 n'ont pas été satisfaites ;

Considérant que d'autres améliorations pourraient être apportées à la proposition de lignes directrices pour 2000 ;

1. Rappelle les demandes qu'elle a formulées dans sa résolution du 9 décembre 1998 (T.A. n° 217) au sujet de la proposition de lignes directrices pour 1999 qui n'ont pas été satisfaites, à savoir :

- la suppression de la référence aux minorités ethniques dans la ligne directrice 9 ;

- la fixation d'objectifs quantifiés et d'un calendrier pour les atteindre concernant le développement de l'apprentissage et de la qualification (ligne directrice 6), l'accès des personnes handicapées au marché du travail (ligne directrice 9), la réduction du montant des charges pesant sur les entreprises (ligne directrice 10), celle de la charge fiscale totale, en particulier celle grevant le travail (ligne directrice 14), et l'accroissement des emplois dans les services (ligne directrice 13) ;

- le renforcement de la ligne directrice 20 relative à la lutte contre la discrimination sexuelle, en prévoyant que les Etats s'efforceront aussi de réduire l'écart entre hommes et femmes au regard des conditions de travail et de la formation professionnelle ;

- la création d'une ligne directrice incitant les Etats à renforcer l'articulation entre les entreprises, la recherche et les universités, en vue de favoriser le dépôt des brevets et leur exploitation ;

- l'insertion d'une disposition prévoyant que, hormis les cas où des objectifs quantitatifs sont fixés dans les lignes directrices, les Etats doivent se donner, autant que possible, ce type d'objectifs et un calendrier pour les atteindre ;

- l'ajout d'une ligne directrice obligeant les Etats à harmoniser les indicateurs de performance, de suivi et d'évaluation et les outils statistiques permettant de mesurer la conformité des résultats de leurs actions aux objectifs quantifiés prévus dans les lignes directrices ;

- la création d'une ligne directrice prévoyant que la stratégie européenne de l'emploi fera l'objet d'une évaluation régulière et indépendante ;

- inviter les Etats, dans la présentation des lignes directrices, à élaborer des études d'impact des mesures qu'ils envisagent de prendre et à recenser les freins à la création d'emplois ;

2. Suggère par ailleurs au Gouvernement de demander :

- que la ligne directrice 9 prévoie que chaque Etat membre accordera une attention particulière aux besoins des personnes marginalisées ou en voie de l'être, et non seulement à ceux " des personnes handicapées (...) et d'autres groupes et personnes susceptibles d'être défavorisés (...) " ;

- la fixation d'objectifs quantifiés et d'un calendrier précis pour les atteindre concernant la ligne directrice 9 tendant à promouvoir un marché du travail ouvert à tous ;

- d'ajouter à la ligne directrice 10, prévoyant que les Etats membres " accorderont une attention particulière à la réduction sensible des frais généraux et des charges administratives des entreprises (...) ", la phrase suivante : " A cet égard, ils s'attacheront à s'assurer que cette réduction aura pour contrepartie la création ou la préservation d'emplois et à alléger les cotisations sociales portant sur le travail peu qualifié. " ;

- le remplacement, à la ligne directrice 15, de la formule " examinera, sans obligation, la proposition de la Commission visant à réduire le taux de TVA sur les services à forte intensité de main-d'_uvre et non exposés à la concurrence transfrontalière. " par : " examinera, sans obligation, la possibilité de réduire le taux de TVA sur les services à forte intensité de main-d'_uvre et non exposés à la concurrence transfrontalière, notamment à la lumière de la directive adoptée dans ce domaine par le Conseil Travail-Affaires sociales du 22 octobre 1999. " ;

- que la directive concernant la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'_uvre soit modifiée afin de permettre aux Etats membres de fixer des taux réduits de TVA pour ce type de services à trois ou quatre des cinq secteurs couverts par ce texte, au lieu de deux actuellement ;

- de remplacer, à la ligne directrice 17, " devraient " par " devront " ;

- que la ligne directrice 20 relative à la lutte contre la discrimination sexuelle mentionne précisément l'objectif de réduction des inégalités entre hommes et femmes dans le domaine de l'insertion professionnelle ;

- une consultation plus large des Etats membres sur les propositions de recommandations élaborées par la Commission à leur intention en matière de politique de l'emploi ;

- un renforcement de la coordination des politiques économiques en faveur de l'emploi dans le cadre du Conseil des ministres de l'Union européenne ;

- le lancement d'un emprunt européen destiné à financer un grand programme de projets d'intérêt communautaire, notamment dans le domaine des infrastructures, des réseaux de communication ou des nouvelles technologies ;

- que la stratégie communautaire de l'emploi fasse l'objet d'un vaste débat national et européen afin que les citoyens en soient mieux informés et puissent davantage y prendre part.

A Paris, le 5 décembre 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.