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TEXTE ADOPTÉ no 409

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

14 décembre 1999

PROJET DE LOI

portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1175 rect., 1686 et T.A. 337.

2e lecture : 1969 et 2014.

Sénat : 1re lecture : 422 (1998-1999), 81 et T.A. 41 (1999-2000).

Outre-mer.

Article 1er

Sont ratifìées, telles que modifiées par les dispositions de la présente loi, les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

-ordonnance n° 98-524 du 24 juin 1998 portant dispositions relatives à la déclaration périodique entre les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;

- ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;

- ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

Dans chacune des ordonnances mentionnées à l'article 1er, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 3

Dans le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 précitée, après les mots : " à l'exception des articles ", est insérée la référence : " 209, ".

Article 4

Le II de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 précitée est ainsi rédigé :

" II.-Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux centimes additionnels perçus au profit des communes ou de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, aux taxes communales assimilées aux contributions directes, aux redevances pour services rendus et aux taxes perçues pour le compte d'organismes tiers. Le privilège créé au profit de ces taxes prend rang immédiatement après celui du territoire de la Polynésie française. "

Article 5

Dans le dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 précitée, les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Article 6

L'article 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse, inséré par l'article 2 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, est ainsi rédigé :

" Art. 14. - La présente ordonnance est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du IV de l'article 6. "

Article 7

I. - Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, inséré par l'article 3 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, et dans l'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : " dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 " sont supprimés.

II. - Dans le premier alinéa du III de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, inséré par le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : " dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 " sont supprimés.

Article 8

Dans l'article 5 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : " , dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, " sont supprimés.

Article 9

Dans l'article 45 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, inséré par l'article 6 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : " à l'exception du dernier alinéa de l'article 10-I " sont remplacés par les mots : " à l'exception du quatrième alinéa de l'article 10-I " et les mots : " dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 " sont supprimés.

Article 10

Le premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, est ainsi rédigé :

" La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 20, 21, 22-1, du cinquième alinéa du II de l'article 23-3, des articles 42 à 44, 50 et 52, et sous réserve des adaptations suivantes : ".

Article 11

Dans le premier alinéa du II de l'article 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, inséré par l'article 10 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 précitée, les mots : " , dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, " sont supprimés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.