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TEXTE ADOPTÉ n° 434

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

26 janvier 2000

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif à l'élection des sénateurs.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 260, 427 et T.A. 161 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1742 et 2031.

Elections et référendums.

Article 1er A (nouveau)

Après l'article L. 52-11-1 du code électoral, il est inséré un article L. 52-11-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 52-11-2. - Pour les élections sénatoriales, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection, et ce jusqu'à la date du scrutin.

" Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 100 000 F par candidat pour les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins. Dans les autres départements, ce plafond est de 100 000 F par liste de candidats.

" Les plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

" A l'exception des articles L. 52-11 et L. 52-11-1 et sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du présent code s'appliquent aux élections sénatoriales. "

Article 1er

L'article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 300 habitants ou une fraction de ce nombre.

" Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil. Dans le cas contraire, les membres du conseil municipal sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. " ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : " des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ".

Article 1er bis A (nouveau)

La dernière phrase de l'article L. 286 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. "

Article 1er bis B (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 287 du même code est ainsi rédigé :

" Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. "

Article 1er bis

Supprimé

Article 2

L'article L. 288 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 288. - Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

" Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.

" Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

" L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. "

Article 3

L'article L. 289 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Dans les communes visées au chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir." ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. "

Article 4

A l'article L. 290 du même code, les mots : " de l'article 19 du code de l'administration communale " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". Dans le même article, le mot : " nommés " est remplacé par le mot : " élus ".

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :

" Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. "

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

" Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. "

Articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12

Conformes

Article 13

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 14

Il est inséré, dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article L. 334-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 334-4. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 290 du présent code, il y a lieu de lire :

" 1°, 2° et 3° Supprimés ;

" 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".

" Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. "

Article 15

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, après l'article L. 334-15, un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 334-15-1. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290 du présent code, il y a lieu de lire :

" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

" 2° et 3° Supprimés ;

" 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". "

Article 15 bis

L'article 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

" Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII, du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral, à l'exception de l'article L. 301, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 4-1 et 6 de la présente loi. "

Article 16

La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :

I. - Il est inséré, après l'article 16, deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :

" Art. 16-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :

" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

" 2° et 3° Supprimés ;

" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".

" Art. 16-2. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la présente loi, il y a lieu de lire :

" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

" 2° et 3° Supprimés ;

" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales"."

II. - Non modifié

Article 17

Conforme

Article 18

I (nouveau). - L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

II. - L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.

III (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est supprimé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2000.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.