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TEXTE ADOPTÉ n° 441

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

10 février 2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les
droits des victimes.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1079, 1468 et T.A. 275.
2e lecture : 1743 et 2136.

Sénat : 1re lecture : 291, 419, 412 et T.A. 163 (1998-1999).

Justice.

Article 1er

Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :

« Article préliminaire. - I. - Les personnes qui concourent à la procédure pénale participent à la recherche de la manifestation de la vérité, dans le respect des principes ci-après, qui sont mis en _uvre dans les conditions prévues par la loi.

« II. - La procédure pénale doit être juste et équitable, respecter le principe du contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

« Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

« Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

« III. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

« IV. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

« Elle a le droit d'être informée de la nature des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

« Les mesures de contraintes prises à son encontre doivent l'être sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.

« Ces mesures doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et strictement limitées aux nécessités de la procédure. Elles ne doivent en aucun cas porter atteinte à sa dignité.

« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

« Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »

Article 1er ter

Suppression conforme

TITRE Ier

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les droits de la défense
et le respect du caractère contradictoire de la procédure

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 2 A

Conforme

Article 2 DA (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes gardées à vue doivent être retenues dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a droit.

« Il ne pourra être procédé à des fouilles portant atteinte à leur intégrité physique. Les personnes gardées à vue bénéficieront d'un temps de repos raisonnable et devront être alimentées de manière à conserver toutes leurs capacités physiques et mentales. »

Article 2 D

I. - Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du même code, après les mots : « agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ».

II. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. »

Article 2 E bis

Conforme

Article 2 G

Supprimé

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 63-4 du même code, un article 63-5 ainsi rédigé :

« Art. 63-5. - Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue font l'objet d'un enregistrement sonore. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés et sa copie est versée au dossier.

« Sur décision d'un magistrat, l'enregistrement original peut être écouté au cours de la procédure.

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 77 du même code, après la référence : « 63-4, », est insérée la référence : « 63-5, ».

III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 154 du même code, après la référence : « 63-4, », est insérée la référence : « 63-5, ».

Article 2 bis B (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 64 du même code, après les mots : « ces interrogatoires, », sont insérés les mots : « les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, ».

Article 2 ter

L'article 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l'objet d'un enregistrement sonore. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés et sa copie est versée au dossier.

« Sur décision d'un magistrat, l'enregistrement original peut être écouté au cours de la procédure.

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. »

Article 2 quater

Supprimé

Section 2

Dispositions relatives à la désignation de l'avocat
au cours de l'instruction

Section 2 bis

Dispositions relatives aux modalités de mise en examen

Article 3 bis

L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 80-1. - A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices précis, graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

« Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

« Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »

Article 3 ter A (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 105 du même code, après le mot : « indices », est inséré le mot : « précis, ».

Article 3 ter

I. - L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 80-2. - Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.

« Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

« L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article. »

II. - L'article 116-1 du même code est abrogé.

Section 3

Dispositions étendant les droits des parties
au cours de l'instruction

Article 4 bis

Conforme

Article 4 ter A (nouveau)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 116 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

« Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction. »

II. - Dans la première et la troisième phrases du troisième alinéa du même article, les mots : « la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « la personne ».

Article 4 ter B (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 134 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176. »

Article 4 quater A (nouveau)

I. - Le troisième alinéa de l'article 116 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction. »

II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

« - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

« - soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. »

III. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : « la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « la personne ».

Articles 4 quater et 4 quinquies

Conformes

Article 5

I. - Non modifié

I bis. - Supprimé

II et III. - Non modifiés

Article 5 bis A (nouveau)

Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 217 du même code, les mots : « les dispositifs des arrêts » sont remplacés par les mots : « les arrêts ».

Article 5 bis

I. - Non modifié

II. - Le premier alinéa de l'article 89-1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 173-1 ».

III. - Non modifié

Article 5 ter A (nouveau)

Après l'article 174 du même code, il est inséré un article 174-1 ainsi rédigé :

« Art. 174-1. - Lorsque la chambre d'accusation annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8. »

Section 3 bis

[Division et intitulé supprimés]

Articles 5 ter, 5 quater et 5 quinquies

Supprimés

Section 4

Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté

Article 6

Conforme

Article 6 bis

Supprimé

Article 7

Après l'article 113 du code de procédure pénale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Du témoin assisté

« Art. 113-1. - Non modifié

« Art. 113-2. - Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.

« Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblables qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.

« Art. 113-3. - Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause.

« Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.

« Art. 113-4 et 113-5. - Non modifiés

« Art. 113-6. - A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.

« Art. 113-7. - Non modifié

« Art. 113-8. - S'il apparaît au cours de la procédure que des indices précis, graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 116 qu'après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

Article 8 bis (nouveau)

L'article 652 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté. »

Section 5

Dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement

Articles 9 A, 9 B et 9 C

Conformes

Article 9 bis

Conforme

Article 9 ter A (nouveau)

L'article 429 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parties ou leurs avocats en font la demande, tout procès-verbal d'interrogatoire doit, à peine de nullité, comporter les questions auxquelles il est répondu. »

Article 9 ter

Il est inséré, après l'article 500 du même code, un article 500-1 ainsi rédigé :

« Art. 500-1. - Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. »

Article 9 quater

I (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :

« Les témoins à décharge cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :

« Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. »

Articles 9 quinquies, 9 sexies et 9 septies

Supprimés

Section 6

Dispositions assurant l'exercice des droits de la défense
par les avocats

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 octies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 56-1 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

« Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière.Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal, ainsi que le document placé sous scellé fermé, sont transmis sans délai au président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

« S'il estime qu'il n'a pas lieu à saisir le document, le président du tribunal de grande instance ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction du jugement ou la chambre d'accusation. »

II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1 du même code constituent un article 56-3.

III. - L'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. »

Article 9 nonies (nouveau)

Il est inséré, après l'article 139 du même code, un article 139-1 ainsi rédigé :

« Art. 139-1. - Lorsqu'un avocat a fait l'objet de l'interdiction prévue par le 12° de l'article 138 en raison de faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités, il peut, dans le jour suivant la décision du juge d'instruction, contester cette décision devant le président du tribunal de grande instance, à qui le dossier de la procédure est alors transmis sans délai. Cette contestation suspend l'exécution de l'interdiction d'exercice et interdit une éventuelle révocation du contrôle judiciaire.

« Dans les cinq jours suivant la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance statue par ordonnance motivée non susceptible de recours, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les observations du procureur de la République puis de l'avocat, assisté, le cas échéant, de son conseil.

« Le bâtonnier de l'ordre des avocats peut présenter des observations devant le président du tribunal de grande instance.

« L'appel formé contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, confirmée par le président du tribunal de grande instance, suspend l'exécution de l'interdiction d'exercice. »

Chapitre II

Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire

Section 1 A

Dispositions générales

Article 10 A

L'article 137 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 137. - La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. »

Article 10 B

Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé.

Article 10 C

Suppression conforme

Section 1

Dispositions relatives au juge chargé de la détention provisoire

Article 10

Après l'article 137 du code de procédure pénale, sont insérés cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :

« Art. 137-1. - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge de la détention provisoire. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

« Le juge de la détention provisoire est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.

« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Il statue à l'issue d'un débat contradictoire.

« Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge de la détention provisoire, lorsqu'il est saisi.

« Art. 137-3. - Lorsque le juge de la détention provisoire ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, il statue par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

« Lorsque le juge de la détention constate que la détention n'est pas ou n'est plus justifiée par les nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, il refuse d'ordonner ou de prolonger une détention provisoire ou fait droit à demande de mise en liberté en statuant par une ordonnance non motivée.

« Les ordonnances prévues par le présent article sont notifiées à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

« Art. 137-4. - Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :

« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge de la détention provisoire ;

« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.

« Art. 137-5. - Non modifié »

Article 10 bis AA (nouveau)

Il est inséré, après l'article 52 du même code, un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - Lorsque le président du tribunal de grande instance n'exerce pas lui-même les fonctions de juge de la détention provisoire, il peut également confier au magistrat désigné en application de l'article 137-1 les fonctions prévues :

« - par les articles 56-1, 77-2, 139-1, 396, 706-23, 706-24, 706-28 et 706-29 du présent code ;

« - par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

« - par l'article 64 du code des douanes ;

« - par les articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« - par l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

« - par l'article L. 351 du code de la santé publique. »

Article 10 bis A

I. - L'article 138 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le septième alinéa (5°), après le mot : « services », sont insérés les mots : « , associations habilitées »;

2° Dans le huitième alinéa (6°), après les mots : « de toute autorité », sont insérés les mots : « , de toute association »;

3° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ».

II (nouveau). - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, après les mots : « éducation surveillée », sont insérés les mots : « ou toute association habilitée ».

Article 10 bis B (nouveau)

Dans la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, les mots : « l'éducation surveillée » sont remplacés par les mots : « la protection judiciaire de la jeunesse ».

Article 10 bis

I. - Au 11° de l'article 138 du même code, les mots : « des ressources de la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « des ressources et des charges de la personne mise en examen ».

II. - Au 15° du même article, les mots : « destinées à garantir les droits de la victime » sont supprimés.

III. - A l'article 142 du même code, les mots : « à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit » sont remplacés par les mots : « à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent ».

IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes. »

V. - Au premier alinéa de l'article 142-2 du même code, après les mots : « La première partie du cautionnement est restituée », sont insérés les mots : « ou la première partie des sûretés est levée ».

VI. - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. »

VII. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 142-3 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents. »

Article 10 ter (nouveau)

L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le juge de la détention provisoire saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

« Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

« S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

« S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. » ;

2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

Article 12

L'article 146 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 146. - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge de la détention provisoire aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

« Le juge de la détention provisoire statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »

Article 13

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée :

« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge de la détention provisoire, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. »

Article 14

L'article 148 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge de la détention provisoire. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».

Section 2

Dispositions limitant les conditions ou la durée
de la détention provisoire

Article 15

L'article 144 du même code est remplacé par trois articles 143-1, 144 et 144-1A ainsi rédigés :

« Art. 143-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

« 3° (nouveau) La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un délit prévu au livre III du code pénal ;

« 4° (nouveau) La personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.

« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

« Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle.

« Art. 144-1 A (nouveau). - Sauf en matière criminelle ou en cas de poursuites relatives aux infractions commises envers les enfants ou de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la détention provisoire ne pourra être ordonnée à l'égard des père et mère d'un enfant dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale. Le juge des enfants peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure. »

Article 16

L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge de la détention provisoire peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserves des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »

Article 17

Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »

Article 17bisA (nouveau)

Après l'article 145-4 du même code, il est inséré un article 145-5 ainsi rédigé :

« Art. 145-5. - Aucune des prolongations prévues aux articles 145-1 et 145-2 ne peut être ordonnée pour l'un des motifs visés aux 2° et 3° de l'article 144 sans que le juge d'instruction ait au préalable chargé l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 de rechercher et de proposer les mesures socio-éducatives propres à se substituer à la détention de la personne mise en examen, à favoriser sa réinsertion sociale et à prévenir la récidive. »

Article 17 bis

Supprimé

Article 18

Conforme

Article 18 bis A (nouveau)

Après l'article 144-1 du même code, il est inséré un article 144-2 ainsi rédigé :

« Art. 144-2. - La détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge de la détention provisoire d'office ou sur demande du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article 723-7 et suivants du présent code. Pour l'exécution de cette mesure, le juge de la détention provisoire exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines. »

Article 18 bis

Conforme

Article 18 ter

I. - Le premier alinéa de l'article 187-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut ordonner la comparution de la personne au cours de cette audience de cabinet. »

II. - Au troisième alinéa de l'article 194 du même code, les mots : « dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas ».

Article 18 quater (nouveau)

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 219 du même code est supprimée.

Article 18 quinquies (nouveau)

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 397-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Article 18 sexies (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 397-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 18 septies (nouveau)

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 716 du même code est ainsi rédigée :

« Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail. »

II. - Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

Article 18 octies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 716-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée. »

Section 3

Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires

Article 19

I. - L'article 149 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « une indemnité », la fin de l'article est ainsi rédigée : « est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. » ;

bis Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1. »

II. - L'article 149-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par une décision non motivée » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. »

Article 19 bis A (nouveau)

I.- L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 149-1. - L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

II. - Au premier alinéa de l'article 149-2 du même code, les mots : « La commission, saisie » sont remplacés par les mots : « Le premier président de la cour d'appel, saisi » et les mots : « qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit » sont supprimés.

III. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.

IV. - Il est inséré, après l'article 149-2 du même code, deux articles 149-3 et 149-4 ainsi rédigés :

« Art. 149-3. - Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

« Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.

« La commission nationale, ou le cas échéant, chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

« Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

« Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.

« Art. 149-4. - La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat. »

V. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 19 bis

Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.

Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.

Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mises en _uvre. Elle établit une synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la détention provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre III

Dispositions renforçant le droit à être jugé
dans un délai raisonnable

Article 20

Après l'article 77-1 du même code, sont insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :

« Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

« Art. 77-3. - Non modifié »

Article 20 bis

Supprimé

Article 21

I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle et dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction en avise la partie civile. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à ces durées, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de l'article 175-1, la saisine du président de la chambre d'accusation au bout d'une année en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle.

« Les avis prévus par le présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »

II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 116 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle et dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction en avise la personne mise en examen. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à ces durées, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de l'article 175-1, la saisine du président de la chambre d'accusation au bout d'une année en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle. »

III. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 175-1. - Le témoin assisté, la personne mise en examen, ou la partie civile peut, si l'information n'est pas close à l'issue d'un délai de douze mois en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle à compter, selon le cas, de la date de la première audition, de la première comparution ou de celle du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de transmettre immédiatement le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation. Le juge d'instruction effectue cette transmission par une ordonnance motivée justifiant la durée de l'information et les perspectives de son règlement.

« Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président peut autoriser le juge d'instruction, par une ordonnance non susceptible d'appel, à poursuivre l'information pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Dans le même délai, il peut également transmettre le dossier de la procédure au procureur général qui le soumet à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants. Celle-ci peut ordonner soit le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit le non-lieu à suivre. Elle peut également soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à tel autre aux fins de poursuite de l'information, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, auxquels cas elle fixe un délai qui ne peut excéder un an en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle; si l'information n'est toujours pas close à l'issue de ce nouveau délai, la chambre d'accusation peut, selon la même procédure et les mêmes conditions, le proroger.

« Jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué, le juge d'instruction peut procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. »

Articles 21 bis A et 21 bis B

Supprimés

Article 21 bis

Suppression conforme

Article 21 ter

Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :

« Art. 175-2. - Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction. »

Article 21 quinquies

[Pour coordination]

Après l'article 215-1 du même code, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

« Art. 215-2. - L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre d'accusation peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »

Chapitre III bis

Dispositions relatives aux audiences

Article 21 sexies

Après l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Composition des audiences pénales

« Art. L. 311-15-1. - La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par une commission paritaire composée de magistrats du siège et du parquet. »

Article 21 septies

Supprimé

Chapitre III ter

Dispositions instaurant un recours en matière criminelle

Article 21 octies

I. - Le premier alinéa de l'article 231 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. »

II. - L'article 296 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jury de jugement est composé de sept jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel. » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : «des neufs jurés» sont remplacés par les mots : « des jurés de jugement ».

III. - L'article 298 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 298. - Lorsque la cour d'assises statue en première instance, l'accusé ne peut récuser plus de trois jurés, et le ministère public plus de deux. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre. »

IV. - A l'article 359 du même code, les mots : « à la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ».

V. - A l'article 360 du même code, les mots : « la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « la majorité de voix exigée par l'article 359 ».

VI. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code, les mots : « qu'à la majorité de huit voix au moins » sont remplacés par les mots : « qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ». Dans l'avant-dernière phrase de cet alinéa, les mots : « la majorité de huit voix » sont remplacés par les mots : « cette majorité ».

Article 21 nonies A (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 349 du même code, un article 349-1 ainsi rédigé :

« Art. 349-1. - Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

« "1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;

« "2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ?"

« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article. »

II. - A l'article 356 du même code, après les mots : « s'il y a lieu, », sont insérés les mots : « sur les causes d'irresponsabilité pénale, ».

III. - Il est inséré, après l'article 361 du même code, un article 361-1 ainsi rédigé :

« Art. 361-1. - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable. »

Article 21 nonies B (nouveau)

Il est inséré, après l'article 380 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De l'appel des décisions
rendues par la cour d'assises en premier ressort

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 380-1. - Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.

« Art. 380-2. - La faculté d'appeler appartient à l'accusé.

« En cas d'appel de l'accusé, la faculté d'appeler appartient également :

« 1° Au procureur de la République ou au procureur général près la cour d'appel ;

« 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

« 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

« 4° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

« Art. 380-3. - La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

« Art. 380-4. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367. »

« Art. 380-5. - La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.

« Art. 380-6. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.

« Art. 380-7. - Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

« Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

«Section 2

«Délais et formes de l'appel

« Art. 380-8. - L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

« Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.

« Art. 380-9. - En cas d'appel de l'accusé, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

« Art. 380-10. - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.

« Art. 380-11. - La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.

« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

« Art. 380-12. - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-11 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

« Section 3

« Désignation de la cour d'assises statuant en appel

« Art. 380-13. - Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

« Dans le mois suivant la réception de l'appel, le président de la chambre criminelle désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.

« Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

« Art. 380-14. -Si le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, il dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargé de statuer en appel. »

Article 21 nonies

I. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 181. - Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

« L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.

« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

« Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises, sous réserve des dispositions de l'article 215-2. Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.

« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

« Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. »

II. - Au premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « et 179, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , 179, troisième alinéa, et 181 ».

III. - Il est inséré, après l'article 186-1 du même code, un article 186-2 ainsi rédigé :

« Art. 186-2. - En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre d'accusation statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article 214 du même code est supprimé.

V. - L'article 215 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 215. - L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation et précise l'identité de l'accusé.

« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont applicables. »

VI. - L'article 215-1 du même code est abrogé.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 272 du même code, les mots : « à l'article 215-1, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article 272-1 ».

VIII. - Il est inséré, après l'article 272 du même code, un article 272-1 ainsi rédigé :

« Art. 272-1. - Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise en corps.

« Il en est de même, y compris pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, ou s'il apparaît que sa détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou du prononcé de l'arrêt. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

« A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour. »

Article 21 decies A (nouveau)

Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre d'appel de l'instruction ».

Article 21 decies B (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale, les mots : « ou de transmission des pièces au procureur général » sont remplacés par les mots : « ou de mise en accusation ».

Article 21 decies

I. - L'article 367 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 367. - Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

« Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté.

« La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »

II. - L'article 374 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 374. - Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.

« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit. »

Article 21 undecies A (nouveau)

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

a) Dans le 4° de l'article 9, les mots : «l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par l'article 181 du code de procédure pénale» sont remplacés par les mots : « une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs » ;

b) Dans la deuxième phrase de l'antépénultième alinéa du même article, les mots : « la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction »;

c) Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « la chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction »;

2° Le troisième alinéa de l'article 24 est ainsi rédigé :

« Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d'assises des mineurs rendus en premier ressort. »

Chapitre III quater

Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement

Articles 21 undecies et 21 duodecies

Conformes

Chapitre III quinquies

Dispositions relatives aux demandes de révision

[Division et intitulé nouveaux]

Article 21 terdecies (nouveau)

L'article 622 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses protocoles, lorsque la condamnation continue de produire ses effets et qu'une réparation équitable du préjudice causé par cette violation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à la communication

Article 22 A

Dans le deuxième alinéa de l'article 9-1 du code civil, après les mots : « mise en examen », sont insérés les mots : « , entendue comme témoin assisté ».

Article 22

Il est inséré, après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 35 ter ainsi rédigé :

« Art. 35 ter. - I.-Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître qu'elle porte des menottes ou des entraves, est punie de 100000 F d'amende.

« II. - Est puni de la même peine le fait :

« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;

« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. »

Article 23

Conforme

Article 25

I. - Non modifié

II. - Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge de la détention provisoire statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »

III. - Non modifié

IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. » ;

2° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée.

V. - Supprimé

VI. - Non modifié

VII. - Supprimé

Articles 25 bis et 25 ter

Supprimés

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

Chapitre Ier

Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale

Article 26

I. - Il est inséré, après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 35 quater ainsi rédigé :

« Art. 35 quater. - La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 100000 F d'amende. »

II. - Non modifié

III (nouveau). - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la même loi sont supprimés.

Article 26 bis

L'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifié :

1° Il est ajouté, après le 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée;

« 8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime. »;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. »

Article 27

I. - L'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 39 bis. - Est puni de 100000 F d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :

« - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;

« - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;

« - d'un mineur qui s'est suicidé ;

« - d'un mineur victime d'une infraction.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires. »

II. - Non modifié

Article 27 ter

Suppression conforme

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
et aux constitutions de partie civile

Section 1

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes

Article 28

[Pour coordination]

L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. »

Article 28 ter

I. - Après l'article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. - Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »

II. - L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »

Article 28 quinquies (nouveau)

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-18 ainsi rédigé :

« Art. 2-18. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les m_urs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-13 du code pénal, lorsqu'elles ont été commises en raison du sexe, de la situation de famille, des m_urs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du travail. »

Article 28 sexies (nouveau)

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-19 ainsi rédigé :

« Art. 2-19. - Toute association nationale régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

Section 2

Dispositions relatives aux constitutions de partie civile

Article 29 A

L'article 80-3 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 80-3. - Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux. »

Articles 29 B, 29, 30 et 31

Conformes

Article 31 ter

Suppression conforme

Article 31 quinquies

Suppression conforme

Chapitre III

Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes

Article 31 sexies

Conforme

Article 31 septies

A l'article 706-5 du même code, après les mots : « juridiction répressive », sont insérés les mots : « ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ».

Article 31 octies A (nouveau)

I. - Au début du premier alinéa de l'article 706-14 du même code, les mots : « ou d'un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : « , d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ».

II. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots : « situation matérielle », sont insérés les mots : « ou psychologique ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Chapitre Ier

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Article 32 A (nouveau)

I. - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il visite ces locaux une fois par an. »

II. - Le V de l'article 35 quater de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République visite les zones d'attente aux moins une fois par an. »

Article 32 B (nouveau)

Les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions relatives à l'exécution des peines

[Division et intitulé nouveaux]

Article 32 C (nouveau)

Après l'article 729-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 729-3 ainsi rédigé :

« Art. 729-3. - En cas de condamnation à une peine inférieure ou égale à quatre années d'emprisonnement, ou lorsqu'il reste à effectuer quatre années d'emprisonnement, et que la condamnation ne porte pas sur une infraction commise envers les enfants, le condamné exécute cette peine sous le régime de la libération conditionnelle lorsqu'il s'agit d'un père ou d'une mère d'un enfant, dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale. Le juge de l'application des peines peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure. »

Article 32 D (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 709-1 du même code est supprimé.

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 731 du même code, les mots : « de l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4) » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « , la composition et les attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés » sont supprimés.

III. - Dans le dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : « des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné » sont remplacés par les mots : « du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

Article 32 E (nouveau)

I. - A l'article 132-44 du code pénal, les mots : « de l'agent de probation » et « l'agent de probation » sont remplacés respectivement par les mots : « du travailleur social » et «le travailleur social ».

II. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article 132-55 du même code, les mots : « de l'agent de probation » sont remplacés par les mots : « du travailleur social ».

Article 32 F (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures visées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peine et des autorisations de sortie sous escorte, sont accordées, refusées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son conseil. Toutefois, en matière de permission de sortir, la décision peut être rendue en l'absence de débat si le condamné a déjà comparu devant le juge de l'application des peines au cours des douze mois qui précèdent. Dans tous les cas, la décision peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification.

« L'appel est porté, dans les conditions et formes prévues aux articles 502 à 505, devant la chambre des appels correctionnels.

« Lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. »

II. - Après l'article 722 du même code, il est inséré un article 722-1 ainsi rédigé :

« Art. 722-1. -En cas d'inobservation des obligations ou d'inexécution des mesures de contrôle et d'assistance, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.

« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article 730 du même code, les mots : « après avis de la commission d'application des peines » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par l'article 722 ».

IV. -Le deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé.

V. - L'article 733-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé;

2° Au 1°, les mots : « Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées » sont remplacés par les mots : « Les décisions par lesquelles le juge de l'application des peines accorde les réductions de peine ou du temps d'épreuve ainsi que les autorisations de sortie sous escorte sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et seulement pour violation de la loi, » ;

3° Le 2° est abrogé.

Chapitre III

Dispositions de coordination

[Division et intitulé nouveaux]

Article 33

I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : « il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire » sont remplacés par les mots : « il a seul qualité pour saisir le juge de la détention provisoire, pour ordonner une mise en liberté d'office ».

II. - L'article 116 du même code est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est faite devant le juge de la détention provisoire lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces avis sont donnés par le juge de la détention provisoire lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »

III. - L'article 122 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de dépôt. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge de la détention provisoire au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »

IV. - Non modifié

V. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « ou à prise à partie contre le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « contre le juge d'instruction, le juge de la détention provisoire ».

VI. - Supprimé

VII. - Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : « juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou par le juge de la détention provisoire ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge de la détention provisoire aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge de la détention provisoire peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »

IX. - Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré, après les mots : « Le juge d'instruction », les mots : « ou, s'il est saisi, le juge de la détention provisoire ».

X et XI. - Supprimés

XII. - Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire » et les mots : « par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145 » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 ».

XIII. - L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « ou du juge de la détention provisoire ».

XIV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire ».

XIV bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 137-3, premier alinéa ».

XV. - Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « juge de la détention provisoire ».

XVI. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « une ordonnance du juge de la détention provisoire », les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 137-5 », et les mots : « la décision du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la décision du juge de la détention provisoire » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction ou le juge de la détention provisoire ».

Article 33 bis

Supprimé

........................................................................................

Article 37 bis (nouveau)

I. - Au deuxième alinéa de l'article 141-2 du même code, les mots : « sur ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation »sont remplacés par les mots : « sur ordre du président de la chambre d'accusation, ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'accusation. »

III. - Le 1° de l'article 256 du même code est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ; ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 268 du même code, les mots : « L'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation ».

Au troisième alinéa du même article, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation » et les mots : « au procureur général » sont remplacés par les mots : « selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général ».

V. - A l'article 269 du même code, les mots : « Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif » sont remplacés par les mots : « Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié ».

VI. - A l'article 273 du même code, les mots : « de l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel ».

VII. - Le dernier alinéa de l'article 316 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »

VIII. - L'article 327 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 327. - Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. »

IX. - Dans la dernière phrase de l'article 348 et dans le deuxième alinéa de l'article 349 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».

X. - A l'article 351 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de mise en accusation ».

XI. - A l'article 370 du même code, les mots : « de se pourvoir en cassation » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation » et les mots : « le délai de ce pourvoi » sont remplacés par les mots : « le délai d'appel ou de pourvoi ».

XII. - L'article 594 du même code est abrogé.

XIII. - Dans le dernier alinéa de l'article 599 du même code, après les mots : « la cour d'assises », sont insérés les mots : « statuant en appel ».

XIV. - Au premier alinéa de l'article 698-6 du même code, les mots : « est composée d'un président et de six assesseurs » sont remplacés par les mots : « est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, et, lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont ».

XV. - Le deuxième alinéa de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. »

XVI. - La première phrase du premier alinéa de l'article 885 du même code est complétée par les mots : « lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et six assesseurs lorsqu'elle statue en appel ».

XVII. - L'article 888 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 888. - Les majorités de sept ou huit voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix. »

Article 38

I. - Non modifié

II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « , soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, » sont remplacés par les mots : « par le juge de la détention provisoire saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, ».

III (nouveau). - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « par une ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article du même code » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code ».

IV (nouveau). - Au troisième alinéa du même article, les mots : « aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale ».

V (nouveau). - Au quatrième alinéa du même article, les mots : « par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale ».

Article 38 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 689-7 du code de procédure pénale, un article 689-9 ainsi rédigé :

« Art. 689-9. - Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention. »

Article 38 ter (nouveau)

A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « au moins huit ans » sont remplacés par les mots : « moins de huit ans ».

Article 39

Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi ainsi que les dispositions de l'article 21 quater entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ainsi que les dispositions des articles 4 ter, 19, 28 ter, 29 A et 31 sexies de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Les dispositions des articles 21 octies, 21 nonies A, 21 nonies B, 21 nonies, 21 decies et 37 bis de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après sa publication au Journal officiel de la République française ; toutefois, les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le premier jour du sixième mois suivant cette publication, pourront, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B, cet appel permettant les appels incidents prévus par l'article 380-2. Les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel ; jusqu'à cette date, la première phrase du cinquième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 nonies de la présente loi, est, à compter de l'entrée en vigueur de cet article, ainsi rédigée : « Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises. »

Article 40

Conforme

Article 41

Supprimé

Article 42 (nouveau)

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 A ainsi rédigé :

« Art. 720-1 A. - Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans leur département. »

Article 43 (nouveau)

Tout établissement de l'administration pénitentiaire est visité au moins une fois par an par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 février 2000.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.