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TEXTE ADOPTÉ n° 485

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

4 avril 2000

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE,

relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

L'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 444 (1998-1999), 169, 184 et T.A. 62 (1999-2000).
2e lecture : 253, 267 et T.A. 103 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 2116, 2165 et T.A. 466.
2e lecture : 2259 et 2306.

Patrimoine culturel.

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Article 2

L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1° A(nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat. » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. » ;

3° Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de refus »;

4° La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

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Article 5

Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :

« Art. 9-1. - Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.

« Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

« L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leurs frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

« En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.

« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise.A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.

« Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

« Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

« En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure prévue aux alinéas précédents demeure applicable.

« L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. 9-2 à 9-4. - Non modifiés ................................................»

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Article 7

............................................... Conforme .............................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.