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TEXTE ADOPTÉ no 500

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

25 avril 2000

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

tendant à la création d'une Agence française
de sécurité sanitaire environnementale.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2279 et 2321.

Environnement.

TITRE Ier

VEILLE ET ALERTE SANITAIRES ENVIRONNEMENTALES

Article 1er

L'article L. 796-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots: « et de confronter les informations disponibles » sont remplacés par les mots : « , de confronter les informations disponibles et de s'assurer de la coordination des interventions des services de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, notamment pour la gestion, le suivi et la communication des crises sanitaires »;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. »;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces trois agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre, à la demande de l'un d'entre eux ou immédiatement en cas de déclenchement d'une crise sanitaire. »

TITRE II

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE

Article 2

Dans le livre VIII du code de la santé publique, après le chapitre VII, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Agence française de sécurité sanitaire environnementale

« Section 1

« Missions et prérogatives

« Art. L. 797-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Agence française de sécurité sanitaire environnementale.Cet établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires qui sont liés à l'environnement.

« Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en _uvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.

« Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les compétences, les moyens, les droits et obligations des laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés et les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation des organismes intervenant dans son champ de compétence.

« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques.De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.

« Art. L. 797-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :

« 1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou les associations agréées, dans des conditions définies par décret.Elle peut également se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence;

« 2° Organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d'expertise scientifique dans ce domaine ;

« 3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ;

« 4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités compétentes toute mesure de précaution ou de prévention d'un risque sanitaire lié à l'état de l'environnement ;

« 5° Est consultée sur les orientations générales des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à l'environnement mis en _uvre par les services compétents de l'Etat et sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur ;

« 6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et médical et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations;

« 7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant à ses missions;

« 8° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;

« 9° (nouveau) Contribue au débat public sur la sécurité sanitaire liée aux risques environnementaux.

« Section 2

« Organisation, fonctionnement et ressources

« Art. L. 797-3. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des associations agréées, de représentants des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.

« Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.

« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 797-4. - L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 794-4 et L. 794-5 du présent code.

« Art. L. 797-5. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

« 3° Par des redevances pour services rendus ;

« 4° Par des produits divers, dons et legs ;

« 5° Par des emprunts.

« L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret. »

Article 3

L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remet au Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4

I.- Dans le sixième alinéa (2°) du I de l'article L. 792-1 du code de la santé publique, après les mots : « articleL. 793-1 », sont insérés les mots : « et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».

II. - Dans le IV de l'article L. 792-2 du même code, après les mots : « politique de la santé », sont insérés les mots : « et des autres ministres les informations les concernant ».

Article 5

Aux articles 3, 4 et 11 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».

Article 6

La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par le Gouvernement et par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement en même temps que la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.

Article 7

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 avril 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.