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TEXTE ADOPTÉ no 503

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

3 mai 2000

PROJET DE LOI

tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux
mandats électoraux et fonctions électives.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2012, 2103 et T.A. 432.
2228.
Commission mixte paritaire : 2240.
Nouvelle lecture : 2228, 2268 et T.A. 478.
Lecture définitive : 2336 et 2337.

Sénat : 1re lecture : 192, 231 et T.A. 94 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 263 (1999-2000).
Nouvelle lecture : 295, 299 et T.A. 117 (1999-2000).

Élections et référendums.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

Article 1er

I. -Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, le nombre : «3500» est remplacé par le nombre : «2500».

II. - Dans l'article L. 252 du même code, le nombre : «3500» est remplacé par le nombre : «2500».

III. - L'article L. 256 du même code est abrogé.

IV. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code, le nombre : «3500» est remplacé par le nombre : «2500».

V. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261 du même code, le nombre : «3500» est remplacé par le nombre : «2500».

Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.»

II. - Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 265 du même code est ainsi rédigé :

«2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.»

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.»

Article 4

I. - Après le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Chacune des listes comporte 50% de candidats de chaque sexe.»

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel du Conseil supérieur des Français de l'étranger en 2003.

Article 5

I. - Le premier alinéa de l'article L. 346 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.»

II. - L'avant-dernier alinéa (2°) de l'article L. 347 du même code est ainsi rédigé :

«2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.»

Article 6

I.- Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.»

II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 372 du même code, après la référence : «L. 340,», est insérée la référence : «L. 347,».

Article 7

L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.»;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : «Elle» est remplacé par les mots : «La déclaration de candidature»;

3° Le cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

«2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.»

Article 8

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.»

II. - Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 332 du même code est ainsi rédigé :

«2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.»

Article 9

L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«En outre, sont applicables pour le premier tour de scrutin aux communes de la Polynésie française de 2500 habitants et plus les articles L. 264 (premier alinéa), L. 265 et L. 267 du code électoral, sous réserve des adaptations suivantes :

«Pour l'application de l'article L. 265, il y a lieu de lire :

«1° "services du haut-commissaire" ou "siège de la subdivision administrative", au lieu de : "préfecture" ou "sous-préfecture";

«2° "conditions prévues à l'article L. 263, L. 264, premier alinéa, et au présent article", au lieu de : "conditions prévues aux articles L. 260, L. 263 et L. 264".»

Article 10

I. - Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

II. - L'article 7 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 11

Le quatrième alinéa (1°) de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :

«1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats;».

Article 12

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est ainsi rédigé :

«1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats;».

Article 13

Le troisième alinéa (2°) du II de l'article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

«2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.»

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES

Article 14

I. -L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :

«Art. L. 154. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.»

II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : «prénoms,», est inséré le mot : «sexe,».

III.-Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : «, avant le premier tour,» sont remplacés par les mots : «, pour chaque tour de scrutin,»;

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.»

IV. - L'article L. 298 du code électoral est ainsi rédigé :

«Art. L. 298. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.»

V. -Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : «prénoms,», est inséré le mot : «sexe,».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Article 15

L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

«Art. 9-1. - Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2% du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

«Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.

«Les crédits issus de cette diminution reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances.

«Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté.»

Article 16

Un rapport d'évaluation de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement en 2002, puis tous les trois ans. Il comprend également une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

I. - Les dispositions des articles 1er à 14 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.

II. - Les dispositions de l'article 15 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Le premier alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi rédigé :

«Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199, L. 200 et L. 202, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est immédiatement déclaré démissionnaire par arrêté du préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du préfet n'est pas suspensif.»

Article 19

L'article L. 210 du même code est ainsi rédigé :

«Art. L. 210. - Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est immédiatement déclaré démissionnaire par arrêté du préfet, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 223.»

Article 20

Le premier alinéa de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Est éligible au conseil consultatif tout citoyen inscrit sur la liste électorale de la commune associée.»

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mai 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.