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TEXTE ADOPTÉ no 535

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

6 juin 2000

PROPOSITION DE LOI

adoptée par l'assemblée nationale
en première lecture,

relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2374 et 2455.

Collectivités territoriales.

Article 1er

I. - L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «pour trois ans» sont supprimés ;

2° Dans le septième alinéa, les mots : «les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics» sont remplacés par les mots : « les membres des organes délibérants et les maires des communes membres » ;

3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 1424-27 du même code est ainsi rédigé :

« Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général. »

Article 2

Le mandat de président, de vice-président et des membres des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours élus avant la publication de la présente loi est prorogé jusqu'au prochain renouvellement de ces conseils d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

Article 3 (nouveau)

I. - Les sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans dont le médecin de sapeurs-pompiers constate, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi par l'administration ou par l'intéressé, que celui-ci rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours, peuvent bénéficier soit d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle, dans les conditions prévues respectivement aux II et III.

En cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin de sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.

Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice du congé.

II. - Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :

a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;

b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;

c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.

Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.

III. - A. - Le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.

La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.

B. - Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Le service de ce revenu de remplacement est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.

L'intéressé demeure assujetti, durant le congé pour difficulté opérationnelle, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité lucrative.

Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'_uvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois de son cinquante-cinquième anniversaire.

IV. - Le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu'aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour difficulté opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle.

« Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle mentionnés à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.

« Les années passées en congé pour difficulté opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification. »

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juin 2000.

Le Président

Signé: Raymond FORNI.