Accueil > Archives de la XIème législature

TEXTE ADOPTÉ no 551

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

28 juin 2000

PROJET DE LOI

relatif à la chasse.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2182, 2273 et T.A. 481.
2427.
Commission mixte paritaire : 2428.
Nouvelle lecture : 2427, 2459 et T.A. 538.
Lecture définitive : 2508 et 2517.

Sénat : 1re lecture : 298, 335 et T.A. 126 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 365 (1999-2000).
Nouvelle lecture : 414, 421 et 143 (1999-2000).

Chasse et pêche.

TITRE Ier

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

Article 1er

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité :

1° A réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux mammifères et aux oiseaux non migrateurs sur le territoire national ;

2° A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Le Gouvernement déposera, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.

Article 2

I. - L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2.

II.- Avant l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L.220-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 220-1.- La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

« Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. »

III. - Après l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L. 220-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 220-3. - Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

« L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse.Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.

« Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche.

« Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. »

Article 3

I. -Toute réintroduction volontaire de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction est précédée d'une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace, d'une consultation des collectivités territoriales et d'un débat public organisé par l'Etat sur les territoires concernés.

L'étude doit notamment comporter :

- l'identification des territoires que la population réintroduite est susceptible d'investir ;

- la mention du seuil de viabilité de la population en question ;

- le suivi génétique à mettre en place ;

- l'impact de la réintroduction sur les activités humaines, notamment économiques ;

- l'identification de l'ensemble des mesures de prévention et d'indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en assurent la responsabilité.

II. -L'étude et la consultation du public sont également effectuées lorsqu'elles ne l'ont pas été pour les prédateurs antérieurement réintroduits. Si l'étude, la consultation du public et des collectivités locales concernées démontrent que le maintien des prédateurs présente des inconvénients majeurs, il ne peut être procédé à aucune nouvelle introduction.

III.-Le représentant de l'Etat a tout pouvoir, dans la limite de ses compétences, pour prendre toute disposition utile de protection lorsque les prédateurs volontairement réintroduits ou leurs descendants menacent la sécurité des personnes et des biens.

IV. - En cas de perturbations graves générées par les prédateurs volontairement réintroduits, il est procédé à leur capture sous la responsabilité de l'Etat à la demande des conseils municipaux concernés, après débat public sur le territoire concerné.

Article 4

I.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est ainsi rédigée :

« Section 2

« Office national de la chasse et de la faune sauvage

« Art. L. 221-1.- I. -L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

« Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 221-2-2 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.

« Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.

« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.

« II.-Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.

« Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

« III. -Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. »

II. - Dans les dispositions législatives, les mots : « Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage ».

III. - L'article L. 261-1 du code rural est complété par les mots : « , à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31 ».

Article 5

L'article L. 221-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association. »

Article 6

L'article L. 221-5 du même code est abrogé.

Article 7

I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Fédérations départementales des chasseurs ».

II.- L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

« Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de
gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 226-1 et L. 226-5.

« Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 221-2-2.

« Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire. »

III.- A l'article L. 221-4 du même code, après le mot : « fédérations », il est inséré le mot : « départementales ».

IV.- L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. - Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en _uvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier.

« En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au représentant de l'Etat dans le département. »

V.- L'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7. - Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.

« Les fédérations départementales des chasseurs sont en outre soumises au contrôle économique et financier de l'Etat. »

Article 8

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1.- Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre, et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre. »

Article 9

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-2.- Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1, et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'arti cle L. 220-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en _uvre sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.

« Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :

« - les plans de chasse et les plans de gestion ;

« - les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

« - les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;

« - les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.

« Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.

« Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département. »

Article 10

La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigée :

« Section 6

« Fédérations régionales des chasseurs

« Art. L. 221-8. - Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau régional.

« Elles sont consultées par le représentant de l'Etat dans la région pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 221-2-2.

« Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération régionale.

« Les fédérations régionales des chasseurs sont soumises aux dispositions des articles L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-7. »

Article 11

I. - L'ancienne section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code devient la section 9.

II. - L'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-11 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-11. - Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national. »

III. - Les articles L. 221-8-1 et L. 221-8-2 du même code deviennent respectivement les articles L. 221-12 et L. 221-13.

Dans l'article L. 221-12, après les mots : « de la chasse », sont insérés les mots : « et de la faune sauvage ».

Article 12

Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Fédération nationale des chasseurs

« Art. L. 221-9.- L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national.

« Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.

« Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci.

« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent, ainsi que son montant national maximum, inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.

« La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en _uvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.

« Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

« Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs.

« La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son budget est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fond de péréquation. En cas de défaillance de la fédération nationale, il peut décider d'assurer la gestion de ce fonds.

« La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. »

Article 13

Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Fédération interdépartementale des chasseurs

« Art. L. 221-10. - Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part.

« Les modalités de fonctionnement de ces deux fédérations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

TITRE II

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES
ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

Article 14

I.- L'article L. 222-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2.- Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.

« Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. »

II.- L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

« Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 222-13 du même code, les mots : « à l'article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 222-10 ».

IV. - Il est inséré, après l'article L. 222-13 du même code, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-13-1.- L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.

« Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 221-2-2. »

V. - L'article L. 222-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-14. - La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.

« Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

« Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'ar ticle L. 222-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. »

VI. - L'article L. 222-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 » ;

2° Les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

3° Les mots : « à la mairie de la commune » sont supprimés.

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du même code, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du même code est ainsi rédigé :

« L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au représentant de l'Etat dans le département. »

IX. - Il est inséré, après l'article L. 222-17 du même code, un article L. 222-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-17-1. - Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association. »

X. - L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-19. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

« 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

« 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

« 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

« 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.

« Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

« Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.

« Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée. »

XI. - L'article L. 229-5 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Dans les communes urbaines dont la liste est arrêtée dans les conditions de l'article L. 229-15, le conseil municipal peut tous les neuf ans décider de ne pas mettre en location la chasse sur son ban. Cette délibération fixe les conditions de gestion de la faune sauvage et de régulation des espèces susceptibles de causer des dégâts aux cultures, après avis de la commission consultative de la chasse prévue à l'article L. 229-4-1 et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage prévu à l'article R. 221-27. Dans ce cas, les arti cles L. 229-3 et L. 229-4 ne s'appliquent pas. »

Article 15

L'article L. 224-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent. »

Article 16

I. - Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural s'appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date.

II.- Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 du même code et notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette notification.

TITRE III

DU PERMIS DE CHASSER

Article 17

I. - Dans l'article L. 223-2 du code rural, les mots : « du visa de leur permis de chasser et de sa validation »sont remplacés par les mots : « de validation de leur permis de chasser ».

II. - L'article L. 223-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen. »

III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Délivrance et validation du permis de chasser ».

IV. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Validation du permis de chasser ».

V. - Dans l'article L. 223-9 du même code, les mots : « visé annuellement » sont remplacés par le mot : « validé ».

VI. - Dans la première phrase de l'article L. 223-10 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

VII. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 223-11 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

Dans le quatrième alinéa (b) du même article, le mot : « visa » est remplacé par le mot : « validation ».

Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : « du visa annuel » sont remplacés par les mots : « de la validation annuelle » et les mots : « de visa » sont remplacés par les mots : « de validation ».

VIII. - Dans l'article L. 223-12 du même code, les mots : « au visa » sont remplacés par les mots : « à la validation ».

IX. - Dans l'article L. 223-13 du même code, le mot : « visa » est remplacé par le mot : « validation ».

X. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Modalités de validation du permis de chasser ».

XI. - L'article L. 223-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-16. - La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.

« Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. »

XII. - Après l'article L. 223-16 du même code, il est inséré un article L. 223-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-16-1. - Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an. »

XIII. - 1. L'article L. 223-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-17. - Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances. »

2. Les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables à compter de la loi de finances pour 2001.

XIV. - L'article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-18. - Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non-résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.

« La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire. »

XV. - Dans les articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

Dans le premier alinéa de l'article L. 223-21 du même code, les mots : « et le visa » sont supprimés et les mots : « peuvent être refusés » sont remplacés par les mots : « peut être refusée et la validation du permis peut être retirée ».

Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « de retirer la validation ».

XVI. - L'article L. 223-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-22. - Le représentant de l'Etat dans le département peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 228-27. »

XVII. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Frais de validation du permis de chasser ».

XVIII. - L'article L. 228-19 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « visé et » et les mots : « des frais de visa et » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de visa » sont supprimés.

XIX.- Dans le deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

Article 18

I. - Après l'article L. 223-1 du code rural, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-1. - Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

« L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.

« Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. »

II. - Le 1° de l'article L. 223-5 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

« La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs. »

Article 19

Après l'article L. 223-5 du même code, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-5-1. - Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation.

« Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. »

Article 20

L'article L. 223-20 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10. »

Article 21

Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles L. 228-21 et L. 228-22 du code rural ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.

Article 22

L'article L. 223-23 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-23. - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses. »

TITRE IV

DE LA SÉCURITÉ

Article 23

Le chapitre IV du titre II du livre II du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Règles de sécurité

« Art. L. 224-13. - Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.

« Art. L. 224-14. - Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE V

DU TEMPS DE CHASSE

Article 24

L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

« Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

« La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures ou à défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre 6 heures et 6 heures, fixée au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 224-3. »

Article 25

Après l'article L. 224-4 du même code, il est inséré un article L. 224-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-4-2. - Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

« 1° En zone de chasse maritime ;

« 2° Dans les marais non asséchés ;

« 3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau. »

Article 26

Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales. »

Article 27

L'article L. 224-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée, ou déchargée et placée sous étui. »

Article 28

I.- Il est inséré, après l'article L. 224-4 du même code, un article L. 224-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-4-1. - Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. La chasse de nuit du gibier d'eau est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans des cantons des départements où elle est traditionnelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cantons concernés.

« Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département.

« Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

« La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsablesde leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.

« Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa. »

II. - Le 2° de l'article L. 228-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1. »

III. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant l'incidence de la chasse de nuit au gibier d'eau, telle qu'elle est autorisée par l'article L. 224-4-1 du code rural, sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats et, notamment, sur l'état de conservation des populations de gibier d'eau.

TITRE VI

DE LA GESTION DU GIBIER

Article 29

L'article L. 112-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « propriétaires forestiers », sont insérés les mots : « , à la fédération départementale des chasseurs ».

Article 30

L'article L. 224-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9. »

Article 31

I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Gestion ».

II. - Dans le même chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Plan de chasse » et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4.

III. - L'article L. 225-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1. - Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels. »

IV. - L'article L. 225-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-2. - Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en _uvre après avis des fédérations départementales des chasseurs. »

V. - L'article L. 225-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-3. - Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en _uvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

VI. - L'article L. 225-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « des chasseurs de », sont insérés les mots : « sangliers, » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, la somme : « 300 F » est remplacée par la somme : « 200 F » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - sanglier : 100 F. » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs ».

Article 32

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Prélèvement maximal autorisé

« Art. L. 225-5. - Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.

« Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. »

Article 33

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers ».

A l'article L. 226-1 du même code, les mots : « l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « la fédération départementale des chasseurs ».

II. - L'article L. 226-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans les premier, deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « la fédération départementale des chasseurs » ;

2° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;

3° Dans le dernier alinéa, le mot : « lui-même » est remplacé par le mot : « elle-même », et les mots : « qu'il a lui-même » sont remplacés par les mots : « qu'elle a elle-même ».

III. - L'article L. 226-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-5. - La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

« La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier, dont l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article. »

Article 34

Les dispositions du I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) sont abrogées à compter du 1er juillet 2001.

Article 35

L'article L. 227-6 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 222-10. »

TITRE VII

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article 36

Au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code rural, les mots : « mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d'espèces non domestiques ».

Article 37

Le dernier alinéa de l'article L. 215-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »

Article 38

Aux articles L. 228-3 et L. 228-4 du même code, les mots : « d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal ».

Aux mêmes articles, après les mots : « un permis de chasser », sont insérés les mots : « ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 » et, après les mots : « du permis de chasser », sont insérés les mots : « ou de l'autorisation de chasser ».

Article 39

I. - A l'article L. 228-14 du même code, après les mots : « la confiscation », sont insérés les mots : « des armes, ».

II. - L'article L. 228-15 du même code est abrogé.

Article 40

I. - Dans l'article L. 228-21 du même code, après les mots : « permis de chasser », sont insérés les mots : « ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ».

II. - Dans l'article L. 228-22 du même code, après les mots : « permis de chasser », sont insérés les mots : « ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ».

Article 41

L'article L. 228-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 223-2. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans. »

Article 42

I. - L'article L. 228-27 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-27. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

« 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

« 2° Les gardes champêtres ;

« 3° Les lieutenants de louveterie.

« Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. »

II. - L'article L. 228-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-31. - Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. »

Article 43

L'article L. 228-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. »

Article 44

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du même code est ainsi rédigé :

« Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. »

II. - L'article L. 228-32 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 228-33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-33. - Les procès verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.

« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction. »

Article 45

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 228-14. »

II. - A l'article L. 228-40 du même code, les mots : « ni désarmés » sont supprimés.

Article 46

Les articles L. 228-18, L. 228-43 et L. 228-44 du même code sont abrogés.

Article 47

Après le premier alinéa de l'article L. 224-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine. »

Article 48

Les dispositions de la présente loi relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes et au financement des comptes d'indemnisation des dégâts entrent en vigueur au 1er juillet 2001.

A cette date, les fédérations départementales des chasseurs et la Fédération nationale des chasseurs sont substituées chacune en ce qui la concerne aux droits et obligations de l'Office national de la chasse en matière d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2000.

Le Président,

Signé: Raymond FORNI.