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TEXTE ADOPTÉ no 576

"Petite loi"

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

28 novembre 2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2253, 2339 et T.A. 502.
2e lecture : 2618 rect. et 2742.

Sénat : 1re lecture : 326, 480 (1999-2000) et T.A. 4 (2000-2001).

Elevage.

Article 1er

L'article L. 234-4 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 234-4. - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

" Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en _uvre.

" Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

" - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

" - l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

" - tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

" - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

" Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

" Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.  "

Articles 2, 2 bis, 3 à 6 ter

Conformes

Articles 8 et 9

Conformes

Article 10

L'article L. 242-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le code de déontologie établit les principes à suivre pour appliquer de bonnes pratiques vétérinaires. Il fixe notamment des règles en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.  "

Article 10 bis

Conforme

Article 11

Après l'article L. 252-4 du même code, il est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 252-5. - Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.

" La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.

" Elle est chargée notamment :

" 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;

" 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.

" Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.  "

Article 12

Suppression conforme

Article 13

Conforme

Article 14 bis

Conforme

Article 17

Conforme

Article 17 bis (nouveau)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-4 du code de l'organisation judiciaire, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2002. Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d'installation des membres assesseurs nouvellement élus.

Article 18

Conforme

Article 19 (nouveau)

L'article L. 645-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5.  "

Article 20 (nouveau)

Le Gouvernement déposera, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport faisant état des connaissances acquises en matière d'incidence des insecticides systémiques sur les populations d'abeilles.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 novembre 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.