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TEXTE ADOPTÉ n° 593

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

13 décembre 2000

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

destinée à améliorer l'équité des élections
à l'
assemblée de la Polynésie française.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1448, 2329, 2410, 2473 et T.A. 550.
2748.
Commission mixte paritaire : 2772 rect.

Sénat : 1re lecture : 439 (1999-2000), 76 et T.A. 28 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 112 et T.A. 39 (2000-2001).

Outre-mer.

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :

«Art.1er. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante-neuf conseillers élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

«La Polynésie française est divisée en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Désignation des circonscriptions Nombre
de sièges

Iles du Vent 32

Iles Sous-le-Vent 7

Iles Australes 3

Iles Tuamotu et Gambier 4

Iles Marquises 3

Total 49

Article 2

L'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée est ainsi rédigé :

«Art. 2. - Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

«Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% du nombre des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

«Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.»

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.