Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E1383
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Lettre de la Commission européenne du 11 novembre 1999 relative à une demande de dérogation présentée par l'Irlande en application de l'article 27 paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA.


E1383 déposé le 17 janvier 2000 distribué le 20 janvier 2000 (11ème législature)
   (Référence communautaire : SG(99) D/10411 du 16 décembre 1999)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    (Notification d'adoption publiée au JOLD du 23/09/2000 p.15024)

Base juridique :

Article 27, paragraphe 2, de la directive n° 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

Avis du Conseil d’Etat :

Cette lettre de la Commission doit être regardée comme une proposition d’acte communautaire transmise au Conseil au sens de l’article 88-4 de la Constitution.

En effet, la procédure suivie est celle de l’accord tacite des Etats membres et de la Commission sur la demande de dérogation formée par un Etat membre. La présente lettre ne devrait donc pas être suivie d’une décision expresse du Conseil, sauf objection de la part d’un Etat membre ou de la Commission.

Par son objet, cette proposition serait, en droit interne, de nature législative en tant qu’elle concerne les règles régissant les impositions de toute nature, matière dévolue au législateur.

Objet et conclusion :

Il s’agit d’une information concernant une demande de prorogation, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, d’une dérogation au régime de TVA dont bénéficie l’Irlande, lui permettant d’appliquer un taux réduit en matière d’acquisition de biens immobiliers. Cette dérogation vise à lutter contre l’évasion fiscale.

Cette demande sera réputée acceptée par le Conseil si, dans les deux mois suivant l’envoi de cette lettre, ni la Commission, ni un Etat membre n’ont demandé son évocation par le Conseil. Dans la mesure où la dérogation envisagée n’entraîne pas d’effet préjudiciable pour un Etat membre ou l’Union dans son ensemble, la Délégation prend acte de la transmission de ce document.

Toutefois, elle constate que, comme pour les documents E 1384, 1385 et 1386, la lettre, qui date du 16 décembre 1999, n’a été reçue à la présidence de l’Assemblée nationale que le 17 janvier, ce qui laissait moins d’un mois à celle-ci pour faire connaître sa position. Ce délai est trop court pour permettre à la Délégation de se prononcer, sauf à recourir à la procédure d’urgence, qui doit rester exceptionnelle. S’il ne porte pas à conséquence en l’espèce – le document ne soulevant pas d’objection sur le fond –, il conviendrait d’éviter toute situation dans laquelle l’Assemblée ne pourrait se prononcer avant que la demande ne soit réputée acceptée par le Conseil. C’est pourquoi la Délégation a demandé que ce type de textes soit désormais transmis au Parlement dans un délai de quinze jours après leur envoi par la Commission à la Représentation permanente.