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Document E2735
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.


E2735 déposé le 27 octobre 2004 distribué le 3 novembre 2004 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2004) 0641 final du 8 octobre 2004, transmis au Conseil de l'Union européenne le 8 octobre 2004)

Base juridique :

Article 29 bis de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

Procédure :

Unanimité du Conseil.

Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition, qui prévoit diverses mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système de TVA, vise à une application correcte et plus uniforme du régime en vigueur. Ces mesures concernent notamment la définition de l'assujetti, le lieu de livraison des biens et prestations de services et la base d'imposition.

Elles mettent en cause le régime de la TVA et touchent aux règles fiscales. Elles relèveraient en droit interne de la compétence législative.

Appréciation au regard des principes de subsidiarité de proportionnalité :

Dans un souci de transparence et de renforcement de la sécurité juridique, la présente proposition d'acte communautaire vise à publier et à donner une force obligatoire aux orientations, non contraignantes, adoptées à l'unanimité, entre 1977 et 2003, par le Comité de TVA, instance consultative prévue par l'article 29 de la sixième directive.

Ne soulevant pas à ce stade de difficulté au regard du principe de la subsidiarité puisqu'elle concerne des domaines où le besoin d'une intervention au niveau communautaire a été, de longue date, constaté, elle peut en revanche légitimement susciter quelque interrogation s'agissant du principe de proportionnalité.

En effet, en choisissant comme support le règlement, directement applicable dans chacun des Etats membres et obligatoire dans tous ses éléments, la Commission ne méconnaît pas l'esprit du Traité instituant la Communauté européenne puisqu'il s'agit de mesures d'exécution.

Toutefois, en proposant, comme elle le fait, d'intervenir directement sur des points de droit déjà régis par des dispositions nationales, depuis plusieurs années pour certains d'entre eux, la Commission impose aux Etats membres d'adapter en conséquence ces dernières pour éviter d'éventuelles difficultés provenant de simples différences rédactionnelles.

En l'espèce, la forme de la directive, qui laisse aux Etats membres la liberté de définir les mesures susceptibles d'aboutir au résultat prescrit, n'aurait pas encouru une telle critique. Elle ne peut toutefois être regardée comme s'imposant d'office, en raison de la lourdeur de la procédure qu'elle implique.

Dans le cadre des réunions du groupe des questions fiscales, ces interrogations ont été évoquées par un faible nombre de pays, dont la France.

S'agissant d'un texte dont les enjeux de fond sont tout à fait mineurs, il n'apparaît pas nécessaire de les invoquer plus avant, à ce stade.

Contenu et portée :

Sur le fond, la proposition de la Commission n'appelle aucune observation particulière.

Elle se limite, en effet, à reprendre des précisions de détail adoptées par consensus dans le cadre des réunions du Comité de TVA, dans les domaines les plus divers, et concerne notamment : la reconnaissance de la qualité d'assujetti aux groupements d'intérêt économique européens, ainsi susceptibles d'effectuer des livraisons imposables ; la cession de droits d'option, qualifiée de prestation de service ; la localisation des prestations d'assemblage de machines ; le maintien de la base d'imposition en cas d'achat par carte de crédit, opération qui donne lieu à la perception d'une commission pour traitement du paiement ; la portée de certaines exonérations ; la définition de l'or d'investissement ; les dates d'application à un assujetti du régime spécial des services fournis par voie électronique ; les conséquences de la non-application du non-respect des seuils prévus en matière de vente à distance, pour l'application de la taxation dans le pays d'origine et non dans le pays de consommation.

Conclusion :

Après la présentation de ce document par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 26 janvier 2005.