N° 1112
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 octobre 1998.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 1999 (n°1078)
TOME XIV
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
PAR M. Robert LAMY,
Député.
___
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.
SOMMAIRE
INTRODUCTION : UN PROJET DE BAPSA PEU RESPECTUEUX DU PRINCIPE DE LA SINCÉRITE BUDGÉTAIRE 5
I.- LES RECETTES 9
A. LE FINANCEMENT PROFESSIONNEL : UN PROBLÈME PERSISTANT DE PARITÉ 12
B. LA C3S : UN ULTIME VERSEMENT PROVIDENTIEL 14
C. LES AUTRES RECETTES : UNE FORTE BAISSE DE LA SUBVENTION DÉQUILIBRE DE LÉTAT 18
II.- LES DÉPENSES 23
A. LASSURANCE VIEILLESSE : UN EFFORT DE REVALORISATION DES PETITES RETRAITES AGRICOLES À AMPLIFIER ET À PROLONGER 26
1. Les précédentes mesures de revalorisation 27
2. La mesure générale devant être introduite dans le projet de loi de finances pour 1999 et ses nécessaires compléments 30
3. La mesure ciblée prévue par le projet de loi dorientation agricole 33
4. La création du statut de conjoint collaborateur 34
B.- LASSURANCE MALADIE, INVALIDITÉ ET MATERNITÉ 35
1. Lassurance maladie 36
2. Les pensions dinvalidité 37
3. Lallocation de remplacement 38
C. LES PRESTATIONS FAMILIALES 39
EXAMEN EN COMMISSION 39
INTRODUCTION
UN PROJET DE BAPSA PEU RESPECTUEUX DU PRINCIPE DE LA SINCÉRITÉ BUDGÉTAIRE
Comme lavait fait avant lui ses deux prédécesseurs immédiats, le rapporteur regrette très vivement que le projet de BAPSA présenté au Parlement ne respecte que très imparfaitement le principe de la sincérité budgétaire.
A cet égard, la situation est cette année particulièrement complexe. Pour avoir une vision complète des perspectives financières du régime de protection sociale des non salariés non agricoles, il faut tenir compte non seulement du fascicule budgétaire du BAPSA, mais aussi du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont lAssemblée a abordé lexamen en séance publique à compter du 27 octobre 1998 et du projet de loi dorientation agricole quelle a adoptée en première lecture le 13 octobre 1998.
En effet, certaines des mesures prévues par les deux projets de loi précités ne sont pas prises en compte par le bleu BAPSA et dautres ne le sont que partiellement. Même si les lignes de dépenses et de recettes concernées seront modifiées en conséquence par des amendements du Gouvernement lors de lexamen du BAPSA, une telle situation nest à lévidence pas satisfaisante, puisque le Parlement et singulièrement les rapporteurs concernés sont saisis dun projet incomplet ne reflétant pas les intentions réelles du Gouvernement dans le domaine de la protection sociale des non salariés de lagriculture.
Les inconvénients ainsi relevés sont au premier chef imputables à linsuffisante articulation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est elle-même le reflet de la non-harmonisation des calendriers délaboration de ces deux projet de loi.
Assurer la cohérence des deux textes en cause nest pourtant pas une mission impossible, et les obstacles techniques parfois invoqués ne sauraient tenir devant une volonté politique clairement affirmée. En attendant quune telle volonté ne se manifeste, il faut relever que le présent projet de BAPSA ne tient pas compte :
- du coût réel de la mesure de revalorisation générale des petites retraites agricoles annoncée pour 1999, puisquelle figure pour 800 millions de francs dans le bleu , alors que les dépenses supplémentaires correspondantes sont aujourdhui estimées à 1 200 millions de francs ;
- du montant effectif du versement de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) dont bénéficiera le BAPSA en 1999, qui devait être de 1 000 millions de francs et non de 600 millions de francs comme prévu dans le fascicule budgétaire ;
- de la diminution des dépenses dallocation supplémentaire du FSV quentraînera la mesure précitée et de la réduction corrélative du versement du FSV ;
- des mesures damélioration de lallocation de remplacement prévues dans le projet de loi dorientation agricole ;
- du relèvement de lâge limite douverture du droit aux allocations familiales au titre des jeunes chômeurs et inactifs ;
- de lextension du bénéfice de lallocation de rentrée scolaire aux familles ne comptant quun seul enfant ;
- du recul des âges minimum ouvrant droit à une majoration du montant des allocations familiales.
Sagissant des difficultés ainsi rencontrées pour appréhender lévolution prévisible du BAPSA, il est intéressant de citer les trois premiers alinéas de lavis budgétaire prestations sociales agricoles pour 1996 :
Le domaine des prestations sociales agricoles peut, du fait de sa très grande complexité, être vu comme un dédale où se perdent bien des regards pourtant avisés.
Raison de plus pour mettre le Parlement dans des conditions propices à remplir sa mission de contrôle et, surtout, pour offrir aux agricultrices et aux agriculteurs de notre pays qui ne voient, bien souvent, que le coût très lourd des cotisations sociales agricoles et le montant bien léger des retraites agricoles versées, une grille de lecture simple et claire de leur régime de protection sociale.
Or, la première ligne de force de lanalyse du BAPSA pour 1996 confirme, hélas les constatations faites ces dernières années : le travail danalyse, de critique et de proposition du législateur est rendu très difficile par un changement permanent de nomenclature et de présentation.
Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales était alors M. Jean Glavany. En sa très récente qualité de ministre de lagriculture, il ne serait pas équitable de lui faire porter la responsabilité dun projet de BAPSA à lélaboration duquel il na pris aucune part. On peut cependant espérer que, pour le prochain BAPSA, le nouveau ministre tiendra compte de lappréciation de lancien rapporteur pour avis et aura à coeur de présenter un projet aussi complet que possible.
Au-delà de ce problème de nature formelle, deux aspects de la partie recettes du projet de BAPSA pour 1999 retiennent particulièrement lattention. Il faut dabord constater avec regret quaucune mesure nest prévue pour remettre les exploitants agricoles à parité avec les salariés en ce qui concerne les conséquences de la substitution de la CSG aux cotisations dassurance maladie décidée lannée dernière.
Par ailleurs, la réapparition providentielle dun nouveau et ultime versement de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) au BAPSA semble avoir pour unique objet de réduire autant que possible la participation directe de lEtat au financement de la mesure générale de revalorisation des petites retraites agricoles prévue en 1999.
Cette mesure constitue précisément le point le plus marquant de la partie dépenses du projet de BAPSA. Si leffort ainsi prévu en faveur des petites retraites agricoles doit être salué, il convient néanmoins de rappeler quil sinscrit dans la continuité des mesures prises par les précédents gouvernements et dobserver quil aurait pu être plus ample et quil doit en tout état de cause être prolongé pour parvenir à court terme à une situation dans laquelle aucune retraite contributive agricole ne serait inférieure à 75 % du SMIC.
I.- LES RECETTES
Selon le fascicule budgétaire du BAPSA, les recettes hors restitutions de TVA de ce budget annexe passeraient de 88 180 millions de francs en 1998 à 88 762 millions de francs en 1999, soit une progression de près de 1,11 %. Compte tenu de lécart entre les recettes votées en 1998 et les montants effectivement attendus, ces données ne sont toutefois guère significatives.
Si lon tient compte des nouvelles prévisions relatives au financement professionnel effectuées dans le cadre de la préparation du décret annuel de cotisations (+ 224 millions de francs), de laugmentation prévue des versements au titre de la compensation démographique (+ 573 millions de francs), du surplus de recettes attendu sur les taxes affectées (+ 545 millions de francs) et de révisions de moindre ampleur sur les versements de la CNAF (- 32 millions de francs) et du FSV (- 87 millions de francs), les recettes prévisibles du BAPSA en 1998 sétablissent à 89 534 millions de francs.
Quant aux recettes de lexercice 1999, elles doivent être portées à 89 162 millions de francs pour tenir compte du fait que le versement de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) que doit percevoir le BAPSA a finalement été fixé à un milliard de francs et non à 600 millions de francs.
En prenant en considération ces divers ajustements, les recettes du BAPSA diminueraient de 372 millions de francs entre 1998 et 1999, soit - 0,42 %.
Lévolution des différents postes de recettes du budget annexe est retracée dans le tableau suivant et commentée ci-après.
Tableau n° 1
EVOLUTION DES RECETTES DU BAPSA ENTRE 1998 ET 1999
(millions de francs)
NATURE DES RECETTES
|
LFI 1998
|
Prévision de réalisation 1998
|
PLF 1999
|
Ecarts PLF 99/prévision de réalisation 98
en %
|
1) COTISATIONS PROFESSIONNELLES
|
|
|
|
|
Cotisations PFA
|
1 981
|
2 039
|
2 071
|
1,57 %
|
Cotisations AVA
|
3 928
|
4 012
|
4 283
|
6,75 %
|
Cotisations AVI
|
1 663
|
1 673
|
1 666
|
- 0,42 %
|
Cotisations AVA+AVI
|
5 591
|
5 685
|
5 949
|
4,64 %
|
Cotisations AMEXA des actifs avant transfert
|
7 551
|
7 510
|
7 680
|
2,26 %
|
Cotisations AMEXA des inactifs avant transfert
|
836
|
863
|
904
|
4,75 %
|
Total cotisations AMEXA avant transfert
|
8 387
|
8 373
|
8 584
|
+ 2,58 %
|
Pertes de cotisations dues au transfert CSG :
|
|
|
|
|
- sur les revenus dactivité
|
- 3 439
|
- 3 421
|
- 3 498
|
(+) 2,22 %
|
- sur les revenus de remplacement
|
- 836
|
- 863
|
- 904
|
(+) 4,75 %
|
Sous-total perte de cotisations
|
- 4 276
|
- 4 284
|
- 4 402
|
(+) 2,75 %
|
Cotisations AMEXA des actifs après transfert
|
4 112
|
4 089
|
4 182
|
2,27 %
|
Cotisations AMEXA des inactifs après transfert
|
0
|
0
|
0
|
|
Cotisations AMEXA totales après transfert
|
4 112
|
4 089
|
4 182
|
2,27 %
|
Cotisations assurance veuvage
|
46
|
46
|
47
|
2,17 %
|
Cotisation assurance personnelle
|
1
|
1
|
1
|
|
Cotisations de solidarité
|
257
|
257
|
264
|
2,72 %
|
Sous-total métropole après transfert
|
11 988
|
12 117
|
12 514
|
3,28 %
|
CSG correspondant au transfert AMEXA :
|
|
|
|
|
Pertes de cotisations
|
4 276
|
4 284
|
4 402
|
2,75 %
|
Régularisations (n-1) sur revenus dactivité
|
|
57
|
- 1
|
|
Régularisations (n-1) sur revenus de remplacement
|
|
26
|
27
|
|
Total CSG
|
4 276
|
4 370
|
4 428
|
1,33 %
|
Sous-total métropole après transfert et compensation par CSG
|
16 263
|
16 487
|
16 942
|
2,76 %
|
Cotisations DOM
|
13
|
13
|
13
|
|
Total après transfert et compensation par CSG
|
16 276
|
16 500
|
16 955
|
2,76 %
|
2) COTISATION ADDITIONNELLE FONCIER NON BÂTI
|
48
|
48
|
0
|
|
Total financement professionnel
|
13 324
|
16 548
|
16 955
|
2,46 %
|
Tableau n° 1 (suite)
(millions de francs)
NATURE DES RECETTES
|
LF 1998
|
1998
prévisions de réalisation
|
PLF 1999
|
Ecarts PLF 99/prévision de réalisation 98
en %
|
3) AUTRES TAXES
|
|
|
|
|
Taxe sur les farines
|
340
|
341
|
341
|
2,13 %
|
Taxe sur les tabacs
|
438
|
469
|
479
|
2,17 %
|
Taxe sur les corps gras alimentaires
|
621
|
645
|
659
|
0,86 %
|
Droits sur les alcools
|
117
|
116
|
117
|
|
Cotisation assurance automobile
|
394
|
315
|
378
|
|
Participation à la TVA
|
29 079
|
|
30 799
|
|
dont restitutions de TVA
|
4 863
|
|
5 185
|
|
TVA nette
|
24 216
|
24 747
|
25 614
|
3,50 %
|
Sous-total autres taxes y compris TVA nette
|
26 126
|
26 671
|
27 586
|
3,43 %
|
4) VERSEMENTS AU TITRE DE LA COMP. DEMOGRAPHIQUE : TOTAL
|
32 467
|
33 040,31
|
34 001
|
2,91 %
|
Assurance vieillesse acomptes
|
25 436
|
26 137
|
27 009
|
3,34 %
|
Régularisations assurance vieillesse (n-1)
|
- 233
|
|
|
|
Régularisations assurance vieillesse (n-2)
|
|
163,74
|
|
|
Assurance maladie acomptes
|
7 395
|
7 039
|
6 992
|
- 0,67 %
|
Régularisations assurance maladie (n-1)
|
- 130
|
|
|
|
Régularisation assurance maladie (n-2)
|
|
- 299,43
|
|
|
5) VERSEMENT DE C3S
|
0
|
0
|
1 000
|
|
6) CONTRIBUTION CNAF AUX PFA
|
|
|
|
|
Métropole
|
1 445
|
1 445
|
1 287
|
- 10,93 %
|
DOM
|
120
|
112
|
113
|
0,89 %
|
TOTAL
|
1 585
|
1 557
|
1 400
|
- 10,42 %
|
Régularisations
|
|
- 24,10
|
|
|
TOTAL y compris régularisations
|
1 565
|
1 532,90
|
1 400
|
|
7) CONTRIBUTION ETAT AUX PFA
|
0
|
0
|
0
|
|
8) SUBVENTION ETAT
|
7 806
|
7 806
|
4 903
|
- 37,19 %
|
9) REMBOURSEMENT DE LAAH
|
518
|
518
|
456
|
- 11,97 %
|
10) VERSEMENTS DU FONDS SPECIAL DINVALIDITE
|
108
|
108
|
107
|
- 0,93 %
|
11) VERSEMENTS DU FONDS DE SOLIDARITE VEILLESSE :
|
|
|
|
|
Acomptes
|
3 266
|
3 179
|
2 704
|
- 14,94 %
|
Régularisation (n-2)
|
|
66,60
|
|
|
Régularisation (n-1)
|
|
14,17
|
|
|
Total
|
3 266
|
3 259,77
|
2 704
|
- 17,05 %
|
12) RECETTES DIVERSES
|
|
50
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL (1 à 12)
|
93 043
|
|
94 347
|
|
TOTAL GÉNÉRAL HORS RESTITUTIONS DE TVA
|
88 180
|
89 534
|
89 162
|
-0,42%
|
Sagissant des cotisations sociales agricoles appelées en 1998, il convient de rappeler les modifications importantes liées à la substitution CSG/cotisations dAMEXA.
La somme des taux techniques hors veuvage atteint 25,425 % en 1998 contre 30,925 % en 1997, les ajustements de taux prévus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 consistant à supprimer au 1er janvier 1998 :
- pour les actifs, 5,5 points supplémentaires de cotisations dassurance maladie en compensation de laugmentation de 4,1 points de CSG déductibles, cette opération faisant suite à un premier transfert de 1,3 points de cotisation maladie contre 1 point de CSG en 1997 ;
- pour les retraités, la totalité de leurs cotisations maladie, soit 1,8 point de cotisations techniques et 1 point de cotisations complémentaires en compensation de laugmentation de 2,8 points de CSG assise sur les revenus de remplacement, cette substitution intervenant après un premier transfert de 1 point de cotisations dassurance maladie contre 1 point de CSG intervenu en 1997.
Comme le soulignaient à juste titre le rapport spécial de la commission des finances et le rapport pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales consacrés au projet de BAPSA pour 1998, les ressortissants du régime des non salariés agricoles se sont vus appliquer des modalités de substitution de la CSG aux cotisations dassurance maladie moins favorables que celles retenues pour les assurés du régime général de sécurité sociale.
Compte tenu des différences existant entre les assiettes de cotisations et de CSG respectivement applicables aux salariés (salaire brut pour les cotisations, 95 % de ce salaire pour la CSG) et aux exploitants (salaires nets pour les cotisations, salaires nets majorés de la totalité des cotisations - y compris léquivalent de la part patronale - pour la CSG), il aurait fallu que les cotisations techniques dAMEXA soient diminuées de 6,5 points pour permettre aux non salariés agricoles en activité de bénéficier du gain de 1,1 point de pouvoir dachat enregistré par les salariés du fait de la substitution de 4,1 points de CSG à 4,75 points de cotisation maladie.
Sagissant des effets individuels de la substitution, on peut, en se fondant sur les prévisions fournies lannée dernière au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, affirmer que le transfert des cotisations dassurance maladie sur la CSG a été pour les actifs :
- positif pour les tranches de revenu inférieures à 30 328 francs par an, le gain correspondant de pouvoir dachat étant toutefois imputable à lexistence dune cotisation minimale dAMEXA assise sur un revenu annuel égal à 800 SMIC horaires qui na pas déquivalent dans le régime des salariés et qui conduit les non salariés agricoles concernés à cotiser sur un revenu supérieur à leur revenu réel ;
- neutre pour les tranches moyennes de revenu (entre 30 328 francs par an et 329 820 francs par an) ;
- positif pour les revenus annuels compris entre 329 820 francs et 987 840 francs, cet effet anti-redistributif sexpliquant par le plafonnement des cotisations dassurance vieillesse qui entrent dans lassiette de la CSG ;
- très négatif pour les revenus les plus élevés, qui perdent partiellement le bénéfice du plafonnement de la cotisation dAMEXA.
Les effets de la substitution en cause sur les retraités nobéissent pas non plus à une logique sociale clairement discernable, puisque lopération est neutre pour les retraites inférieures au minimum vieillesse et les retraites imposables, mais favorable pour la catégorie intermédiaire des retraites supérieures au minimum vieillesse et inférieures au seuil dassujettissement à limpôt sur le revenu.
Par ailleurs, sont également fortement pénalisées par le transfert partiel des cotisations dAMEXA sur la CSG toutes les catégories particulières de non salariées agricoles qui bénéficiaient dune exonération totale ou partielle desdites cotisations nayant pas déquivalent dans le régime de la CSG : il sagit notamment des jeunes agriculteurs, des pluriactifs dont lactivité agricole est secondaire, des préretraités agricoles, des conjoints retraités percevant seulement la retraite forfaitaire et des retraités bénéficiant de majorations pour enfants.
Le rapporteur déplore que le projet de BAPSA pour 1999 ne comporte aucune mesure visant à mettre fin à linégalité de traitement dont ont été victimes les non salariés de lagriculture dans le cadre de la substitution CSG/cotisations dassurance maladie opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 et estime à cette fin nécessaire de baisser dun point le taux de la cotisation technique dAMEXA, qui passerait ainsi de 8,13 % à 7,13 %.
Les prévisions utilisées pour déterminer les montants de cotisations inscrits dans le projet de BAPSA pour 1999 tablent sur une évolution des assiettes variant dune quasi-stabilité à une augmentation de 3 % selon les branches. La progression atypique du produit de la cotisation de retraite proportionnelle (+ 6,75 % par rapport à la réalisation prévue pour 1998) est imputable à la création par les articles 18, 20 et 21 du projet de loi dorientation agricole dun statut de conjoint collaborateur dexploitation ou dentreprise agricole ouvrant droit au bénéfice de la retraite proportionnelle en contrepartie du paiement, par le chef dexploitation, dune nouvelle cotisation de retraite proportionnelle calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef dexploitation.
Au total, les cotisations sociales agricoles après transfert sur la CSG sélèveraient à 12 514 millions de francs en 1999, contre 12 117 millions de francs en 1998 (prévision de réalisation), soit une augmentation de 3,28 %.
Le montant de CSG versée au BAPSA en contrepartie des pertes de cotisations dassurance maladie entraînées par la substitution partielle de la première aux secondes atteindrait 4 370 millions de francs en 1998 et 4 428 millions de francs en 1999, ce qui correspond à une croissance de 1,33 %.
En tenant compte du reliquat de 48 millions de francs de cotisation additionnelle sur le foncier non bâti perçu par le BAPSA en 1998, le financement professionnel augmenterait de 2,46 % entre 1998, où il représente 16 548 millions de francs, et 1999, où il atteint 16 955 millions de francs.
Pour comprendre ce que peut avoir détonnant le versement au BAPSA dun montant substantiel de contribution sociale de solidarité des sociétés prévu au titre de lexercice 1999, il convient au préalable de revenir sur lhistoire mouvementée des rapports entre le régime de protection sociale des non salariés de lagriculture et cette contribution.
La contribution sociale de solidarité des sociétés a été créée par la loi n° 70-17 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes dassiette subies par les régimes de protection sociale des professions indépendantes du fait du développement de lexercice de ces professions sous forme sociétaire.
Son taux, fixé à 0,13 %, sapplique à une assiette constituée par le chiffre daffaires des sociétés commerciales et assimilées, dès lors que celui-ci est supérieur à cinq millions de francs.
Depuis 1992, le mode de répartition de la C3S entre les régimes bénéficiaires a connu de très nombreuses modifications.
Jusquen 1992, les régimes légalement attributaires de la C3S étaient les régimes dassurance maladie (CANAM) et dassurance vieillesse (artisans : CANCAVA ; industriels et commerçants : ORGANIC1 ; professions libérales : CNAVPL) des non salariés non agricoles. En labsence de règles de répartition de la C3S qui auraient dû être fixées par décret, le produit de la C3S était réparti par arrêté ministériel entre les attributaires légaux en fonction de leurs besoins de trésorerie respectifs.
Cette carence du pouvoir réglementaire ayant entraîné lannulation des répartitions opérées de 1980 à 1991, le Gouvernement de lépoque a mis à profit la situation confuse ainsi créée pour fusionner, par larticle 52 de la loi de finances pour 1992 n° 911322 du 30 décembre 1991, la C3S avec une contribution analogue mais de rendement très inférieur (7 millions de francs à lépoque, contre près de 9,5 milliards de francs pour la C3S) versée au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Outre le régime des non salariés agricoles, sont également devenus attributaires de la C3S les régimes dassurance vieillesse des ministres des cultes (CAMAVIC) et des avocats (CNBF).
Cette réforme a permis au BAPSA de bénéficier, dans le cadre de répartitions toujours opérées sans critères prédéfinis, de plus de 11,5 milliards de CSG sur les deux années 1992 et 1993. Ces ponctions massives ayant ramené à zéro les importantes réserves antérieurement accumulées, de nouvelles règles de répartition ont été définies par le décret n° 93-1306 du 9 décembre 1993. Elles prévoyaient que le produit de la C3S était dabord réparti entre les régimes déficitaires ayant bénéficié de versements au titre de cette contribution avant 1991 (ce qui excluait, parmi les attributaires originels, le régime des professions libérales) et ensuite le cas échéant, entre les autres régimes bénéficiaires, cette seconde répartition étant faite au prorata des acomptes de compensation vieillesse généralisée et dans la limite des déficits dexercice avant subvention de lEtat.
Le décret du 9 décembre 1993 précité a été à son tour annulé par le Conseil dEtat au motif quune simple référence à la situation antérieure au 31 décembre 1991 ne constituait pas une procédure de répartition au sens où la loi lentendait, dautant que les répartitions en cause avaient été faites sur la base dun texte lui-même annulé2.
Pour sortir dune situation particulièrement embrouillée, le législateur est intervenu pour fixer des règles de répartition du produit de la C3S incontestables. Codifiées sous larticle L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, ces règles prévoient une procédure en deux temps :
- le produit à répartir au titre dune année donnée, égal à la somme de la C3S recouvrée et du solde éventuel de lexercice précédent minorée des frais de recouvrement, est dabord attribué aux régimes dassurance maladie des professions indépendantes et aux régimes dassurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et des professions artisanales (CANCAVA) au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables respectifs déterminés en ne tenant pas compte des subventions de lEtat ni des régularisations ou acomptes prévisionnels de C3S ;
- à lissue de ce premier tour de répartition, le reliquat de C3S éventuellement disponible est versé aux autres régimes bénéficiaires au prorata des acomptes de compensation généralisée vieillesse quils ont perçus au cours et au titre de lannée précédente et dans la limite de leurs déficits comptables. Ces attributaires secondaires de la C3S sont le régime des exploitants agricoles et les régimes dassurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), des barreaux français (CNBF) et des professions libérales (CNAVPL), étant toutefois souligné que le critère des acomptes de compensation aboutit en pratique à exclure du bénéfice de la C3S la CNBF et la CNAVPL, qui ne bénéficient pas de versement de compensation du fait de leur bonne situation démographique.
La nouvelle procédure ci-dessus décrite na pas eu pour effet de stabiliser le mode de répartition de la C3S. En effet, les lois de financement de la sécurité sociale pour 1997 et 1998 ont pour point commun de comporter une disposition visant à supprimer à titre temporaire la deuxième répartition du produit de la C3S, ce qui a empêché le BAPSA de bénéficier de la quasi-totalité du solde disponible après la première répartition.
Au total, on voit que le BAPSA na, depuis lentrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1991 précitée ayant fait de lui un bénéficiaire de la C3S, réellement perçu de versement à ce titre quen 1992 et 1993. Larticle 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 vient aujourdhui mettre un point final aux vicissitudes du statut du BAPSA au regard de la C3S.
Lobjet principal de cet article est de créer, au sein du FSV, un fonds de réserve pour les régimes dassurance vieillesse alimenté par une partie du solde du produit de la C3S disponible après la première répartition de ce produit entre les régimes de non salariés non agricoles qui en sont les bénéficiaires prioritaires. Lautre partie du solde précité étant désormais affectée au financement par le FSV des avantages de vieillesse relevant de la solidarité nationale, les actuels régimes attributaires de second rang de la C3S que sont le BAPSA, la CNAVPL, la CNBF et la CAMAVIC sont définitivement évincés du bénéfice de cette contribution à compter de 1999.
Le BAPSA est également concerné par trois autres dispositions de larticle 2 précité. La première consiste à supprimer, pour lexercice 1998, la seconde répartition du produit de la C3S, ce qui a pour conséquence de priver le régime des non salariés agricoles dune recette égale au solde disponible après la première répartition, soit 2,4 milliards de francs3. On rappellera quune mesure analogue mais ayant une finalité différente avait déjà été incluse dans les lois de financement de la sécurité sociale pour 1997 et 1998.
La seconde est de loin la plus importante, puisquelle consiste à prévoir en 1999 un versement dun milliard de francs au profit du BAPSA.
La troisième est une mesure de conséquence de la précédente et vise à éviter que lapparition dun déficit avant versement de la C3S ne rende mécaniquement le BAPSA éligible à la répartition du solde du produit de la CSG et des droits sur les alcools affectés au régime dassurance maladie, étant rappelé que ce solde est constaté après compensation des pertes de cotisations subies par lesdits régimes du fait de la substitution CSG/cotisations dassurance maladie et quil est réparti entre eux - avec une priorité pour le régime général - sur la base de leurs déficits hors C3S.
On notera quaucune justification du versement au BAPSA dun milliard de francs de C3S na été donnée par le Gouvernement et que lexposé des motifs de larticle 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale reste muet sur ce point. Lobjet de ce versement est cependant révélé par la comparaison du fascicule budgétaire du BAPSA et des données actualisées fournies par les tableaux présentés au dernier conseil supérieur des prestations sociales agricoles : il est en effet frappant de constater que le bleu prévoit un versement de 600 millions de francs de C3S et une mesure de revalorisation des petites retraites agricoles dun coût de 800 millions de francs, alors que les derniers arbitrages reflétés par les tableaux précités ont fait respectivement passer ces montants à 1 000 millions de francs et à 1 200 millions de francs. La corrélation ainsi constatée entre le montant de la recette de C3S inscrite dans le BAPSA 1999 et lampleur de leffort de revalorisation qui y est prévu montre clairement que la première a pour but de financer le second.
Or, il est pour le moins contestable de couvrir le coût dune dépense durable par une recette par définition non renouvelable. Cette méthode peu orthodoxe au regard des impératifs dune bonne gestion budgétaire a en réalité pour unique objectif de diminuer à due concurrence la subvention déquilibre versée par lEtat au BAPSA.
Parmi les autres recettes du BAPSA, lévolution la plus marquante est la baisse de 37,19 % de la subvention de lEtat. Cette subvention ayant vocation à équilibrer les comptes du BAPSA, il convient dexaminer dabord les taxes affectées et les autres recettes de transfert du régime des non salariés agricoles.
* Les prévisions relatives à lévolution des transferts de compensation en 1998 et 1999 ont été établies, en assurance vieillesse, sur la base dune diminution des effectifs de cotisants de 4,2 % et dune stabilité des effectifs de retraités de droit direct âgés de 65 ans et plus et, en assurance maladie, en retenant une hypothèse de diminution de 3 % par an du nombre de cotisants et de personnes protégées.
En 1998, le montant total des transferts au titre de la compensation démographique devrait atteindre 33 040 millions de francs (contre 32 467 millions de francs inscrits dans le BAPSA voté), dont 26 137 millions de francs dacompte vieillesse, 7 039 millions de francs dacomptes maladie, 164 millions de francs de régularisations vieillesse et - 299 millions de francs de régularisation maladie au titre de lexercice 1996.
Le projet de BAPSA pour 1999 table sur un versement de compensation égal à 34 001 millions de francs, soit + 2,9 % par rapport à 1998.
On notera quaucune régularisation au titre de lexercice 1997 nest prévue : les 34 001 millions de francs précités se décomposent en 27 009 millions de francs dacomptes vieillesse et 6 992 millions de francs, soit respectivement + 3,3 % et - 0,7 % par rapport aux acomptes 1998.
Lévolution du versement de compensation au titre de lassurance vieillesse, du même ordre que celle des prestations contributives correspondantes, indique que le rythme de dégradation du rapport cotisants/retraités se ralentit et que ce rapport évolue désormais comme ceux des autres régimes. Cette tendance, qui semble appelée à se poursuivre à moyen terme, aura pour conséquence datténuer le dynamisme de la recette de compensation vieillesse dans les années à venir, même si lamélioration du niveau des retraites contributives agricoles jouera en sens inverse.
* La légère progression des taxes affectées au BAPSA, qui passeraient de 26 671 millions de francs en 1998 à 27 586 millions de francs en 1999, soit + 3,4 %, reflète très largement celle de la principale de ces taxes, à savoir la TVA nette de restitutions, qui sélèverait à 25 614 millions de francs en 1999 contre 24 747 millions de francs en 1998. Il y a lieu de remarquer que, pour une fois, le rendement de la TVA en 1998 serait supérieur de 531 millions de francs au montant prévu en loi de finances initiale (24 216 millions de francs).
Le caractère atypique de ce dépassement ayant été souligné, on peut sinterroger sur le réalisme de laugmentation prévue pour 1999 quand on sait que, sur cette ligne de recettes, la réalisation est en genéral substantiellement inférieure au montant inscrit dans le BAPSA voté, lécart constaté entre 1995 et 1997 se situant dans une fourchette de moindres recettes variant entre 775 et 1 200 millions de francs.
* Sagissant du versement du Fonds de solidarité vieillesse au BAPSA, les acomptes perçus en 1998 sélèvent à 3 179 millions de francs et se décomposent de la manière suivante :
- 3 131 millions de francs au titre de lallocation supplémentaire prévue par larticle L. 815-2 du code de la sécurité sociale, qui constitue le deuxième étage du minimum vieillesse ;
- 42 millions de francs au titre de la majoration de pension prévue à larticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 6 millions de francs au titre de lallocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS) prévue par larticle 1110 du code rural et de lallocation viagère aux rapatriés prévue par larticle 14 de la loi de finances pour 1963, la majoration et les deux allocations précitées constituant des éléments du premier étage du minimum vieillesse.
Les acomptes effectivement versés par le FSV en 1998 seraient donc inférieurs de 87 millions de francs aux 3 266 millions de francs prévus par le BAPSA voté. Cette moindre recette provient essentiellement des allocations supplémentaires de larticle L. 815-2 du code de la sécurité sociale et sexplique notamment par :
- un effet base 1997 hors recours sur successions (23 millions de francs) et une révision à la hausse du produit des recours sur la succession des bénéficiaires de lallocation supplémentaire de 20 millions de francs ;
- une révision à la baisse du coefficient volume de 1998 de 0,9 point et du coefficient prix de 0,15 point, conjuguée à la même révision à la hausse des recours sur successions (20 millions de francs).
En plus des acomptes, le BAPSA a reçu, en 1998, 66 millions de francs au titre de la régularisation des versements afférents à lexercice 1996. Cette régularisation est quasi intégralement imputable aux allocations supplémentaires versées au titre de larticle L. 815-2 du code de la sécurité sociale. Elle provient des effets cumulés dune faible révision à la hausse de leur coefficient volume à législation constante et dune légère surestimation des économies induites par la mesure de levée de linterdiction de cumul entre droits propres et droits de réversion. Quant aux régularisations afférentes à lexercice 1997 perçues en 1998, elles sélèveraient à 14 millions de francs.
Les acomptes 1999 seraient les suivants :
- 2 652 millions de francs au titre de lallocation supplémentaire vieillesse ;
- 46 millions de francs pour la majoration prévue à larticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
- 6,1 millions de francs au titre de lAVTNS et de lallocation viagère aux rapatriés.
Compte tenu de ce qui vient dêtre exposé, le versement du FSV au BAPSA sélèverait à 3 259 millions de francs en 1998 (3 179 millions de francs dacomptes et 66 millions de francs + 14 millions de francs de régularisations) et à 2 704 millions de francs en 1999, soit une diminution de 14,9 %.
Cette diminution est la conséquence directe de lélévation progressive du niveau des retraites proportionnelles et surtout des mesures de revalorisation des plus faibles retraites prises au cours de ces dernières années ou prévues par le projet de loi dorientation agricole. On notera en revanche que les effets minorants prévisibles de la mesure de revalorisation des petites retraites agricoles, qui sera proposée par voie damendement du Gouvernement au projet de loi de finances pour 1999, sur le versement du FSV ne sont pas pris en compte dans le projet de BAPSA et dans les tableaux présentés au dernier Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, alors même que le coût de cette mesure est prévu partiellement dans le bleu budgétaire et totalement dans les tableaux précités.
* La subvention déquilibre de lEtat inscrite dans le projet de BAPSA pour 1999 est égale à 4 903 millions de francs, ce qui correspond à une diminution de 37,19 % par rapport aux 7 806 millions de francs inscrits dans la loi de finances initiale pour 1998.
Comme on la vu, cette diminution serait sensiblement plus faible si laffectation au BAPSA dun ultime versement de C3S manifestement destiné à financer la mesure daugmentation des petites retraites navait pas été décidée.
Même en faisant abstraction de cette remarque, le montant de la subvention déquilibre prévue en 1999 semble avoir été sensiblement sous-évalué du simple fait que dautres recettes ont été surestimées, comme cest le cas pour les transferts de compensation, qui nintègrent pas de régularisations au titre de lexercice 1998, la TVA affectée au BAPSA et le versement du FSV, lequel ne tient pas compte des économies résultant de la mesure de revalorisation des petites retraites agricoles qui sera incluse dans le projet de loi de finances pour 1999.
II.- LES DÉPENSES
Lévolution des différentes lignes de dépenses du BAPSA entre 1998 et 1999 est retracée dans le tableau n° 2.
Tableau n° 2
Évolution des dépenses du BAPSA entre 1998 et 1999
Nature des dépenses (en millions de francs)
|
1998 LFI
|
prévision de réalisation 1998
|
PLF 1999
|
Ecarts PLF 99 / prévision de réalisation 98 en %
|
1) MOYENS DES SERVICES hors restitutions de TVA
|
91,07
|
91,07
|
0
|
|
2) INTERVENTIONS PUBLIQUES
|
|
|
|
|
A - ASSURANCE MALADIE (AMEXA)
|
|
|
|
|
- Maladie, maternité, soins aux invalides :
|
|
|
|
|
Soins de ville maladie + maternité
|
|
14 332,00
|
14 397,00
|
0,45 %
|
Etablissements hors DGH
|
|
4 732,70
|
4 771,00
|
0,81 %
|
Recours contre tiers
|
|
- 13,00
|
- 13,00
|
|
- Sous-total métropole hors DGH
|
19 264,00
|
19 051,70
|
19 155,00
|
0,54 %
|
- DGH métropole
|
13 716,00
|
13 680,00
|
13 722,00
|
0,31 %
|
- Régularisations DGH
|
- 405,00
|
- 658,06
|
- 258,00
|
- 60,79 %
|
- Sous-total DGH y compris régularisations
|
13 311,00
|
13 021,94
|
13 464,00
|
3,39 %
|
- Sous-total métropole
|
32 575,00
|
32 073,64
|
32 619,00
|
1,70 %
|
- Départements outre-mer
|
461,00
|
456,88
|
457,00
|
0,03 %
|
- Assurance personnelle
|
189,00
|
200,00
|
210,00
|
5,00 %
|
- Sous-total maladie, maternité, soins aux invalides
|
33 225,00
|
32 730,52
|
33 286,00
|
1,70 %
|
- Pensions dinvalidité
|
|
|
|
|
Métropole : pensions principales
|
- 356,00
|
352,00
|
337,00
|
- 4,26 %
|
|
102,00
|
108,00
|
101,00
|
- 6,48 %
|
- Sous-total métropole
|
458,00
|
460,00
|
438,00
|
- 4,78 %
|
DOM
|
14,93
|
14,93
|
15,00
|
0,46 %
|
- Sous-total pensions dinvalidité
|
472,93
|
474,93
|
453,00
|
- 4,62 %
|
- Allocation de remplacement
|
58
|
56,00
|
55,00
|
- 1,79 %
|
SOUS-TOTAL AMEXA
|
33 755,93
|
33 261,45
|
33 794,00
|
1,60 %
|
Contribution à la modernisation de lassurance-maladie
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
Assurance veuvage
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
|
Etalement et prise en charge des cotisations sociales
|
110,00
|
110,00
|
100,00
|
- 9,09 %
|
Tableau n° 2 (suite)
Nature des dépenses (en millions de francs)
|
1998 LFI
|
prévision de réalisation 1998
|
PLF 1999
|
Ecart PLF 99/prévision de réalisation 98 en %
|
B - PRESTATIONS FAMILIALES (PFA)
|
|
|
|
|
- Prestations métropole
|
3 964,00
|
3 991,60
|
3 834,00
|
- 3,95 %
|
Majoration allocation de rentrée scolaire
|
121
|
155,00
|
|
|
- DOM
|
|
113,00
|
114,00
|
0,88 %
|
SOUS-TOTAL PFA
|
4 085,00
|
4 259,60
|
3 948,00
|
- 7,32 %
|
C - ASSURANCE VIEILLESSE (AVA)
|
|
|
|
|
|
|
32 280,00
|
32 323,00
|
0,13 %
|
|
|
13 0633,00
|
13 483,00
|
3,21 %
|
|
45 410,00
|
45 343,00
|
45 806,00
|
1,02%
|
- Mesure LOA 1998
|
|
|
131,00
|
|
- Mesure LFI 1999
|
|
|
1 200,00
|
|
|
45 410,00
|
45 343,00
|
45 137,00
|
3,62%
|
- FSV avant revalorisations
|
2 834,00
|
2 758,94
|
2 387,00
|
- 13,48 %
|
|
|
|
|
|
- Economies Mesure LOA 1998
|
|
|
- 10,00
|
|
- Sous-total métropole après revalorisations
|
48 244,00
|
48 101,94
|
49 514,00
|
2,93 %
|
|
|
|
|
|
- DOM :
|
|
|
|
|
- Retraites contributives
|
495,00
|
488,00
|
496,00
|
1,64 %
|
- FSV
|
302,00
|
276,00
|
275,00
|
- 0,36 %
|
- Sous-total DOM
|
797,00
|
764,00
|
771,00
|
0,92 %
|
- Sous-total assurance vieillesse après revalorisation
|
49 041,00
|
48 865,94
|
50 285,00
|
2,90 %
|
Report de 1997
|
|
146,00
|
|
|
|
49 041,00
|
49 011,94
|
50 285,00
|
2,60 %
|
D- ETUDIANTS ET PRATICIENS
|
765
|
728,00
|
750,00
|
3,02 %
|
TOTAL INTERVENTIONS PUBLIQUES
|
87 868,93
|
87 482,99
|
88 989,00
|
1,72 %
|
3) INTÉRETS
|
220
|
165,00
|
173,00
|
4,85 %
|
TOTAL GENERAL (1+2+3) HORS RESTITUTIONS DE TVA
|
88 180
|
87 739,06
|
89 162,00
|
1,62 %
|
Hors restitutions de TVA, le montant total des dépenses du BAPSA sélèvera en 1999 à 89 162 millions de francs. Par rapport aux 88 180 millions de francs figurant dans le BAPSA voté pour 1998, laugmentation entre 1998 et 1999 sélève à 1,11 % ; en prenant en considération les dépenses actuellement prévues pour lexercice 1998, soit 87 739 millions de francs, elle est portée à 1,62 %.
Les dépenses dassurance vieillesse attendues en 1998 sélèvent à 49 012 millions de francs, soit un montant très proche des 49 041 millions de francs prévus en loi de finances initiale.
En 1999, ces dépenses devraient atteindre 50 285 millions de francs, soit une augmentation de 2,54 %. Cette augmentation est la résultante de plusieurs phénomènes distincts : la diminution des effectifs des titulaires de la retraite forfaitaire et du montant moyen de cette retraite constitue un facteur de diminution des dépenses qui est plus que compensé par lamélioration à législation constante du montant moyen de la retraite proportionnelle et surtout par les différentes mesures de revalorisation des petites retraites agricoles qui se sont succédées depuis 1994.
Lévolution la plus marquante prévue pour 1999 est la nouvelle mesure générale de revalorisation des petites retraites agricoles qui a été annoncée par le Gouvernement et devrait être introduite par voie damendement dans le projet de loi de finances pour 1999. Cette mesure appelle un jugement de principe positif, mais on verra quelle aurait pu être plus généreusement calibrée et surtout quelle devra être suivie par dautres dispositions de même objet afin datteindre des montants de pension satisfaisants en termes déquité intercatégorielle.
La mesure en cause sinscrivant dans le prolongement dun effort damélioration engagé depuis plusieurs années, il nest pas inutile de faire précéder sa description dun rappel des étapes précédentes.
Seront ensuite également évoquées les dispositions du projet de loi dorientation agricole prévoyant des mesures de revalorisation plus ciblées et améliorant les futurs droits à retraite des conjoints en créant un nouveau statut de conjoint collaborateur .
Depuis 1994, ont été successivement prises les mesures damélioration des plus faibles retraites agricoles suivantes :
1° Prise en compte, pour le calcul de la retraite proportionnelle des périodes dactivité effectuées par un chef dexploitation en qualité daide familial (article 89 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et décret n° 94-714 du 18 août 1994).
Les modalités dapplication de cette mesure diffèrent selon que les chefs dexploitation concernés ont pris leur retraite à compter du 1er janvier 1994 ou avant cette date.
Dans le premier cas, lattribution gratuite de points de retraite proportionnelle par année dactivité accomplie en qualité daide familial majeur dans la limite de quinze ans est réservée aux chefs dexploitation justifiant dau moins 32,5 années dactivités non salariées agricoles, dont au moins 17,5 années en tant que chef dexploitation.
Le nombre de points gratuits attribués par année dactivité daide familial majeur est égal à 16 lorsque la durée totale dactivités non salariées agricoles est au moins égale à 37,5 années ; lorsque cette durée est comprise entre 32,5 et 37,5 années, le nombre de points attribués est calculé avec application dun coefficient de minoration.
Les exploitants ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1994 ont également droit à la révision de leur retraite proportionnelle par attribution de points gratuits au titre de leurs années dactivités en qualité daide familial, dans la limite de quinze années, lorsquils remplissent les conditions suivantes :
- totaliser moins de 600 points de retraite proportionnelle et justifier dun nombre moyen de points par année dactivité non salariée agricoles inférieur à 16 ;
- avoir accompli au moins 17,5 années dactivité en tant que chef dexploitation, cette durée étant calculée en divisant par 16 le montant total de points de retraite déjà acquis.
Le nombre de points gratuits attribués pour chaque année dactivité accomplie en tant quaide familial est calculé comme dans le cas précédent : égal à 16 lorsque la durée totale dactivité non salariée agricole prise en considération est au moins égale à 37,5 années, ce nombre est minoré si ladite durée est comprise entre 32,5 et 37,5 années.
2° Levée progressive sur trois ans de linterdiction de cumuler un droit propre et une pension de réversion pour les personnes faisant liquider une pension de réversion à compter du 1er janvier 1995, cette mesure étant complétée par lattribution dune majoration forfaitaire également progressive aux titulaires dune telle pension liquidée avant la date précitée (article 71 de la loi de modernisation de lagriculture n° 95-95 du 1er février 1995 et décret n° 95-289 du 15 mars 1995).
3° Mesures de revalorisation des plus faibles retraite agricoles annoncées lors de la conférence annuelle agricole de 1996 et mises en oeuvre par larticle 125 de la loi de finances pour 1997 et par le décret n° 97-163 du 24 février 1997. Ces mesures consistent à :
- relever progressivement sur trois ans (de 1997 à 1999) la pension minimale des chefs dexploitation partant à la retraite à compter du 1er janvier 1997 et justifiant dune carrière complète, tous régimes confondus, et dune durée dactivité en tant que chef dexploitation au moins égale à 17,5 années. Ce relèvement est opéré par lattribution de points gratuits de retraite proportionnelle, de manière à porter le montant total de ces points à 1 010 pour une carrière complète en tant que chef dexploitation, ce qui correspond à une retraite agricole (part forfaitaire + part proportionnelle) proche du minimum contributif du régime général. Pour les personnes justifiant de carrières incomplètes, le nombre de points attribués est proratisé en fonction de la durée dactivité accomplie en tant que chef dexploitation. Lorsque cette durée est comprise entre 17,5 et 22,5 années, le nombre de points gratuits attribués est de surcroît affecté dun coefficient de minoration ;
- relever sur la même période de trois ans la pension minimale des chefs dexploitation partis à la retraite avant le 1er janvier 1997 et justifiant dune durée dactivité salariée non agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale 32,5 années, dont au moins 17,5 années en tant que chef dexploitation à titre exclusif ou principal. Ce relèvement se traduit également par lattribution de points gratuits, de manière à porter le montant total des points de retraite proportionnelle à 750 pour une carrière complète de chef dexploitation. Le nombre de points attribués dans les autres cas est fonction de la durée effectuée en tant que chef dexploitation, avec application dun coefficient de minoration lorsque cette durée est comprise entre 17,5 et 22,5 années ou lorsque la durée dactivité non salariée agricole est comprise entre 32,5 et 37,5 années ;
- majorer les retraites forfaitaires des retraités agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998, justifiant dau moins 32,5 années dactivité non salariée agricoles exercée à titre exclusif ou principal. Pour une carrière complète en agriculture, le montant annuel de la majoration est de 1 000 francs en 1997 et de 1 500 francs (soit 500 francs supplémentaires) en 1998 : il est proratisé et affecté dun coefficient de minoration pour les personnes dont la durée dactivité non salariée est comprise entre 32,5 et 37,5 années.
4° Majoration de la retraite forfaitaire des actifs familiaux et des chefs dexploitation à carrière mixte ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1998 (article 102 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 et décret n° 98-125 du 3 mars 1998). Lobjet de cette mesure est donc de compléter la revalorisation forfaitaire de 1 500 francs accordée par la loi de finances pour 1997 4.
Elle sapplique aux anciens conjoints et aides familiaux ainsi quà ceux dentre eux qui ont eu la qualité de chef dexploitation pendant une courte période, sous réserve que les intéressés remplissent la double condition suivante :
- avoir effectué, à titre exclusif ou principal, une carrière complète ou quasi complète en agriculture (entre 32,5 et 37,5 ans),
- ne pas bénéficier dun autre avantage servi par le régime des non salariés agricoles, à lexception dune retraite proportionnelle inférieure à 280 points.
La majoration est fixée à 5 100 francs pour les conjoints et aides familiaux ayant validé 37,5 années. Sagissant des assurés justifiant dune carrière comprise entre 32,5 et 37,5 années le montant est proratisé en fonction de la durée dassurance puis minoré par un coefficient tenant compte de lécart entre 37,5 et la durée dassurance.
Pour les conjoints et aides familiaux ayant exercé leur activité pendant quelques années en tant que chef dexploitation et totalisant moins de 280 points de retraite proportionnelle (17,5 ans de chef dexploitation x 16 points), la majoration forfaitaire est proratisée en déduisant de la durée réelle dactivité non salariée agricole la durée reconstituée effectuée en tant que chef dexploitation à raison dune année pour 16 points, le calcul du coefficient de minoration seffectuant cependant sur la base de la durée totale dactivité non salariée agricole.
Le coût brut et net des mesures ci-dessus décrites pour les années 1997, 1998 et 1999 est retracé dans le tableau suivant.
Incidence financière sur les prestations vieillesse du BAPSA des mesures damélioration des petites retraites (métropole + DOM)
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1997
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1998
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1999
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Coût brut
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Économie sur FSV
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Coût net
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Coût brut
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Économie sur FSV
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Coût net
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Coût brut
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Économie sur FSV
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Coût net
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Loi du 18 janvier 1994
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473
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- 142
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331
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461
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- 138
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323
|
445
|
- 134
|
311
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Loi de modernisation 1995 (veuves)
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2 358
|
- 580
|
1 778
|
2 619
|
- 690
|
1 929
|
2 668
|
- 667
|
2 001
|
LF 1997 (conférence annuelle)
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316
|
- 45
|
271
|
602
|
- 117
|
485
|
780
|
- 159
|
621
|
LF 1998 (mesure à 5 100 F)
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760
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- 80
|
680
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1 022
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- 160
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862
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TOTAL
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3 147
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- 767
|
2 380
|
4 442
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- 1 025
|
3 417
|
4 915
|
- 1 120
|
3 795
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Cette mesure devant être introduite dans le projet de loi de finances pour 1999 lors de lexamen en séance publique du budget annexe des prestations sociales agricoles, son dispositif technique nest pas encore complètement connu. Compte tenu des annonces faites par le Gouvernement, il est cependant possible de préciser quelle sappliquera :
- aux chefs dexploitations ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1998, cest-à-dire à ceux auxquels la loi de finances pour 1997 a déjà accordé une retraite proportionnelle calculée sur la base de 750 points ;
- aux veuves titulaires dun avantage de réversion liquidé avant le 1er janvier 1996 : il sagit donc des veuves nayant pas bénéficié de la levée progressive de linterdiction de cumul entre un avantage propre et un avantage de réversion mais ayant en contrepartie eu droit à une majoration forfaitaire de 6 000 francs par an de leur pension de réversion (loi du 1er février 1995 précitée) ;
- aux actifs familiaux et chefs dexploitation à carrière mixte partis à la retraite avant le 1er janvier 1998 et auxquels ont déjà été successivement attribuées une majoration de 1 500 F par an (loi de finances pour 1997) puis une majoration de 5 100 F par an (loi de finances pour 1998).
Elle permettra de porter les pensions des non salariés agricoles justifiant dune carrière complète en agriculture, soit 37,5 années, aux niveaux suivants :
- 3 000 francs par mois pour les chefs dexploitation, contre 2 700 francs par mois aujourdhui ;
- 2 800 francs par mois pour les veuves, au lieu de 2 500 francs par mois ;
- 2 500 francs par mois pour les aides familiaux, au lieu de 2 000 francs par mois ;
- 2 200 francs par mois pour les conjointes, au lieu de 2 000 francs par mois.
Pour les personnes justifiant dune durée daffiliation des non salariés agricoles comprise entre 32,5 ans et 37,5 ans, les minimums précités seront diminués au prorata temporis.
Le nombre des bénéficiaires de la mesure est estimé à 607 000 et son coût brut 5 en année pleine à 1,6 milliard de francs, le 1,2 milliard de francs de dépenses supplémentaires prévu en 1999 correspondant à une application sur trois trimestres, compte tenu du décalage de trois mois entraîné par le paiement des pensions à trimestre échu.
Le tableau ci-après permet de décomposer le coût de la mesure en cause pour chaque catégorie de bénéficiaires.
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Pension initiale
(en francs)
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Pension après revalorisation
(en francs)
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Gain annuel
(en francs)
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Effectifs bénéficiaires
(en milliers)
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Coût brut en année pleine
(en millions de francs)
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Coût brut en 1999 (décalage de 3 mois)
(en millions de francs)
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par an
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par mois
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par an
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Conjoints, carrières mixtes mariés
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24 144
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2 200
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26 400
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2 256
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191
|
348
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261
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Aides familiaux, carrières mixtes seuls
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24 144
|
2 500
|
30 000
|
5 856
|
24
|
103
|
77
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Chefs dexploitation
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33 017
|
3 000
|
36 000
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2 984
|
218
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421
|
316
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Veuves (avant le 01/01/1995)
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29 733
|
2 800
|
33 600
|
3 867
|
174
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673
|
505
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TOTAL
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607
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1 545
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1 159
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La différence entre 1 159 millions de francs et le coût total annoncé de la mesure, soit 1 200 millions de francs, sexplique par le fait que cette estimation inclut :
- une mesure dharmonisation mettant fin à certaines disparités de traitement liées aux conditions de mise en oeuvre de la prise en compte des années effectuées en tant quaide familial pour le calcul de la retraite proportionnelle, qui concerne 20 000 retraités et dont le coût est estimé à 28 millions de francs en 1999 et à 37 millions de francs en année pleine.
- la mesure de remise à niveau des retraites des actifs familiaux et des chefs dexploitation à carrière mixte introduite par voie damendement dans larticle 22 du projet de loi dorientation agricole (cf infra).
Bien que lamélioration des petites retraites agricoles proposée soit très significative, on peut regretter que le Gouvernement nait pas mis à profit un contexte financier assez favorable pour aller un peu plus loin. La disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prive le BAPSA dune recette de 2,4 milliards de francs en neutralisant la seconde répartition de C3S et surtout la baisse de près de 3 milliards de francs de la subvention déquilibre de lEtat montrent quil existait des marges de manuvre supplémentaires : en en utilisant une très faible proportion, il aurait été possible de porter le montant minimal de la pension de retraite des chefs dexploitation ayant fait liquider leur retraite avant le 1er janvier 1997 à un niveau égal à la somme de la retraite forfaitaire et dune retraite proportionnelle à 1 010 points, alors que la mesure proposée correspond à la retraite forfaitaire complétée par une retraite proportionnelle à 900 points. Les chefs dexploitation partis à la retraite à compter du 1er janvier 1997 bénéficiant, dans le cadre de la mise en oeuvre progressive des mesures de revalorisation prévues par la loi de finances pour 1997, des 1 010 points à compter de 1999, un tel coup de pouce aurait permis de traiter de la même manière ces deux catégories de retraités. Le même raisonnement vaut également pour les veuves, dans la mesure où il serait souhaitable de faire bénéficier celles qui ont obtenu leur pension avant le 1er janvier 1995 des mêmes avantages que celles auxquelles a été appliquée la levée de linterdiction de cumul entre en un droit propre et un droit dérivé.
En tout état de cause, la revalorisation prévue en 1999 doit être prolongée par dautres améliorations du niveau des petites retraites agricoles. Cest le sens dune disposition introduite par voie damendement dans le projet de loi dorientation agricole et qui est ainsi rédigée :
Le Gouvernement déposera, avant le 31 mars 1999, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, lévolution quil compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées, au cours de cette période avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.
Il serait souhaitable que les navettes à venir permettent de modifier cette disposition dans un sens plus contraignant pour lexécutif, en y inscrivant un objectif à atteindre. Comme lensemble des représentants du monde agricole, le rapporteur estime que cet objectif ne peut être inférieur à 75 % du SMIC net pour une carrière complète, soit environ 4 000 francs par mois.
Larticle 22 du projet de loi dorientation agricole prévoit une attribution de points de retraite proportionnelle au profit des conjoints, aides familiaux et chefs dexploitation à carrière mixte ayant pris leur retraite à compter du 1er janvier 1998, sous réserve que les intéressés remplissent les deux conditions suivantes :
- avoir effectué, à titre exclusif ou principal, une carrière complète ou quasi complète en agriculture (entre 32,5 et 37,5 ans) ;
- ne pas bénéficier dun autre avantage servi par le régime des non salariés agricoles, hormis une retraite proportionnelle inférieure à 280 points.
Cette mesure constitue donc, pour les actifs familiaux et chefs dexploitation à carrière mixte dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997, léquivalent de leffort déjà consenti en faveur de ceux partis à la retraite avant le 1er janvier 1998 (+ 1 500 F par la loi de finances pour 1997 et + 5 100 F par la loi de finances pour 1998). Les bénéficiaires de larticle 22 précité auront droit, dans le cas dune carrière complète en agriculture, à une majoration de retraite proportionnelle de lordre de 6 600 F pour lannée 1998. La majoration sera, à partir des années postérieures à 1998, dégressive (diminution de 16 points par an ou 320 F) afin de tenir compte des points que lintéressé a acquis ou aurait pu acquérir après la création du statut de conjoint collaborateur.
Le nombre de bénéficiaires potentiels est estimé à 31 000 personnes en 1999 pour un coût brut de 131 millions de francs et un coût net de 121 millions de francs, déduction faite des économies réalisées sur le fonds de solidarité vieillesse.
Par ailleurs, cette mesure a été complétée par un amendement du Gouvernement ayant pour objet détendre aux bénéficiaires de larticle 22 le champ dapplication de la mesure générale de revalorisation qui sera intégrée dans le projet de loi de finances pour 1999 et qui ne sapplique quaux personnes parties à la retraite avant le 1er janvier 1998. Cette disposition opportune permettra déviter de créer une nouvelle inégalité de traitement. Son coût est estimé à environ 32 millions de francs en 1999 et 46 millions de francs en année pleine.
Les dispositions du chapitre III du projet de loi dorientation agricole visent à moderniser et à améliorer la situation sociale des conjoints dagriculteurs travaillant dans les exploitations. A cet effet, un nouveau statut de conjoint collaborateur dexploitation ou dentreprise est créé.
Lobjectif de la mesure est doffrir aux conjoints dagriculteurs qui ne souhaitent pas devenir co-exploitants ou associés de société, un nouveau statut amélioré par rapport à lactuel statut de conjoint participant aux travaux . En effet, ce nouveau statut leur permettra de bénéficier dune créance sur lentreprise sapparentant à un salaire différé, mais surtout leur garantira des droits à retraite plus étendus. Les conjoints qui opteront pour ce statut acquerront dorénavant des droits, non plus seulement à la retraite forfaitaire, mais également à la retraite proportionnelle, à concurrence de 16 points par an, moyennant le versement par le chef dexploitation dune cotisation de 12,5 % sur une assiette fixée forfaitairement à 400 SMIC. Au terme dune carrière pleine de 37,5 années accomplies dans ces conditions, les intéressés seront assurés de percevoir une pension de retraite globale, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulées, de 29 570 francs (valeur 1998), soit une amélioration de lordre de 71 % par rapport au statut actuel.
Toutefois, les effets de cette réforme ne se feront sentir que progressivement : dans les prochaines années un nombre important dassurés partiront à la retraite avec des pensions assez faibles, puisquavant de parvenir au statut de chef dexploitation ou à celui de conjoint collaborateur, ils auront eu pendant une durée plus ou moins longue la qualité de conjoint participant aux travaux et nauront donc pu se constituer, pendant cette période, des droits à la retraite proportionnelle.
Aussi, outre la mesure de revalorisation des retraites des conjoints retraités à compter du 1er janvier 1998 qui vient dêtre décrite, une possibilité de rachat de points de retraite proportionnelle sera offerte aux conjoints qui, ayant eu le statut de conjoint participant aux travaux , opteront pour le statut de conjoint collaborateur ou accéderont à celui de chef dexploitation.
Le rachat pourra porter sur les années pendant lesquelles ces personnes ont participé aux travaux de lexploitation antérieurement à 1999, les intéressés étant autorisés à racheter 16 points pour chacune de ces années.
Le nombre de conjoints susceptibles dopter pour le nouveau statut est évalué à environ 103 000. Pour 1999, la mesure nentraînera pas de surcoût mais se traduira par un solde positif de lordre de 76 millions de francs dû aux cotisations versées pour le compte des conjoints collaborateurs en activité, alors que les droits à pension acquis au titre du nouveau statut ne commenceront à être liquidés quà partir de lan 2000.
Lassurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles (AMEXA) regroupe trois catégories de dépenses, à savoir lassurance maladie, maternité et soins aux invalides proprement dite, les pensions dinvalidité et les allocations de remplacement.
Le montant total des dépenses dassurance maladie, maternité et soins aux invalides devrait sélever en 1999 à 33 286 millions de francs, soit une augmentation de 1,7 % par rapport aux 32 730 millions de francs prévus pour 1998.
En retenant les dépenses hors assurance personnelle effectuées en métropole, la prévision de réalisation pour 1998 retenue pour élaborer le projet de BAPSA pour 1999 est de 32 074 millions de francs, ce montant étant inférieur de 501 millions de francs à celui figurant dans le BAPSA voté.
Pour les dépenses sous budget global hospitalier, lécart est de 289 millions de francs et résulte pour lessentiel dune augmentation du montant des régularisations négatives au titre des exercices antérieurs, qui sont passées de - 405 millions de francs en loi de finances initiale à - 658 millions de francs en prévision de réalisation.
Les dépenses hors budget global sont en retrait de 212 millions de francs par rapport au BAPSA voté, cette différence sexpliquant pour lessentiel par leffet report dune réalisation 1997 inférieure au montant inscrit en loi de finances initiale du fait dun ralentissement de la croissance des dépenses de prescriptions.
Le ministère de lagriculture estime que les 32 074 millions de francs de dépenses dassurance maladie prévues pour le régime des non salariés agricoles sont, en tenant compte du différentiel dévolution des dépenses de ce régime par rapport à celle du régime général6, compatibles avec lobjectif national des dépenses dassurance maladie (ONDAM) fixé à 613,8 milliards de francs pour 1998.
Il est néanmoins permis de sinterroger sur la pertinence de cette appréciation, étant par exemple rappelé que, dans son rapport sur la partie assurance maladie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, M. Claude Evin fait état d interrogations fortes quant à la réalisation des objectifs pour 1998 et donc quant au respect de lONDAM. Une fois pris en compte le différentiel dévolution précité, on ne voit en effet pas pour quelle raison les dérapages affectant les autres régimes dassurance maladie épargneraient celui des exploitants agricoles.
La même interrogation vaut pour 1999. Si lon fait abstraction des régularisations et des recours contre tiers au titre de la dotation globale hospitalière, la progression des dépenses dassurance maladie est ramenée de + 1,7 % à + 0,4 % (de 32 745 millions de francs en 1998 à 32 890 millions de francs en 1999). Pour peu que lhypothèse assez plausible dun dépassement de la prévision de réalisation 1998 se vérifie, le respect du montant inscrit dans le projet de BAPSA pour 1999 supposerait une quasi-stabilité, voire une diminution des dépenses dassurance maladie, ce qui semble un objectif difficile à atteindre.
Les prévisions dévolution par catégories de dépenses sont les suivantes.
Pour les dépenses hors budget global, les prévisions tablent sur une progression des dépenses en 1999 équivalente à celle attendue pour 1998, soit + 0,6 %.
Les soins de ville qui représentent les trois quarts de ces dépenses sélèveraient à 18 435 millions de francs, soit + 0,5 % comme en 1998. Les dépenses en établissements progresseraient de + 0,8 %, avec une hausse de + 2,2 % des dépenses médico-sociales et une légère diminution de 0,2 % des dépenses dans les établissements sanitaires.
Pour le budget global, le montant des avances en maladie-maternité serait de 13 762 millions de francs, soit + 0,3 % par rapport aux avances 1998, ce qui recouvre une évolution de + 2,2 % des dépenses tous régimes et une baisse de 1,9 % de la part des dépenses du régime. Les régularisations au titre de lannée 1998 seraient de - 258 millions de francs.
Lévolution de + 3,4 % du total des dépenses sous budget global sexplique par la minoration de la base 1998 due à lintégration en gestion 1998 de régularisations négatives au titre dexercices antérieurs pour - 423 millions de francs.
Les dépenses de pensions dinvalidité devraient atteindre 438 millions de francs en 1999 contre 460 millions de francs en 1998, soit une diminution de 4,8 %. Le montant des dépenses des pensions contributives passerait de 352 millions de francs en 1998 (dont 261 millions de francs pour les pensions à 100 % et 91 millions de francs pour les pensions aux deux-tiers) à 337 millions de francs en 1999 (dont 250 millions de francs pour les pensions à 100 % et 87 millions de francs pour les pension aux deux-tiers) et celui des pensions non contributives prises en charge par le fonds spécial dinvalidité de 108 millions de francs (dont 80 millions de francs pour les pensions à 100 % et 28 millions de francs pour les pensions aux deux-tiers) à 101 millions de francs (dont 75 millions de francs pour les pensions à 100 % et 26 millions de francs pour les pensions aux deux-tiers).
Quant aux montant unitaires des pensions dinvalidité, actuellement fixés à 22 346 francs par an pour une invalidité totale et à 17 336 francs par an pour une invalidité aux deux-tiers, ils devraient progresser, en 1999, de 1,18 % en moyenne annuelle.
Le rapporteur déplore la faiblesse persistante de ces montants, laquelle constitue, comme lécrivait à juste titre M. Jean Glavany dans son avis sur le projet de BAPSA pour 1996, un manquement flagrant au principe de la parité entre salariés et exploitants.
En 1998, les dépenses afférentes à lallocation de remplacement à laquelle peuvent prétendre les assurées et conjointes dassurés du régime des non-salariés agricoles devraient atteindre 56 millions de francs, soit un montant inférieur de 3 millions de francs à celui prévu par le BAPSA voté. La totalité de cet écart est imputable à leffet report du rebasement de lannée 1997.
Pour 1999, le montant inscrit dans le projet de BAPSA sélève à 55 millions de francs, en diminution de 1,8 % par rapport à la prévision de réalisation 1998. Cette évolution recouvre une augmentation de 1,3 % du facteur prix et une réduction de 3 % du facteur volume.
On notera que ces prévisions nintègrent pas les effets des améliorations apportées au régime de lallocation de remplacement par larticle 23 du projet de loi dorientation agricole. En létat actuel du droit, la prise en charge par le régime des non-salariés agricoles des frais occasionnés par le remplacement, dans les travaux de lexploitation agricole, dune exploitante agricole ou dune conjointe dexploitant agricole interrompant son activité à loccasion dune maternité ou dune adoption, est égale à 90 % du coût du remplacement retenu dans la limite dun plafond. Larticle 23 précité vise à supprimer le ticket modérateur de 10 % qui est supporté par lassurée. Le coût de cette mesure devrait se situer dans une fourchette variant de 6 à 18 millions de francs.
Egales à 4 259 millions de francs en 1998 (prévision de réalisation), les dépenses de prestations familiales agricoles sélèveraient à 3 948 millions de francs en 1999.
Pour obtenir une évolution significative, il convient cependant de retrancher les 155 millions de francs de majoration de lallocation de rentrée scolaire des dépenses de 1998, les prestations familiales agricoles diminuant alors de 3,8 %.
Cette baisse reflète lévolution de la démographie agricole, la diminution du nombre de bénéficiaires variant, selon les prestations, de 1 % pour laide personnalisée au logement à 8,4 % pour lallocation aux adultes handicapés. Pour les allocations familiales, cette baisse du facteur volume est limitée à - 1,8 %, en tenant compte de la suppression de la condition de ressources pour lattribution des allocations familiales : si lon fait abstraction de cette réforme pour déterminer les effectifs 1998, la baisse atteindrait 4,9 % en 1999. On notera que lapplication de la condition de ressources en cause a entraîné une économie de 35 millions de francs pour le régime des non salariés agricoles.
Il y a également lieu de remarquer que la prise en charge par lEtat de lallocation de parent isolé na aucune conséquence au niveau des dépenses du BAPSA, mais quelle se traduit dans le volet recettes par une augmentation à due concurrence de la subvention versée par la caisse nationale des allocations familiales au BAPSA, cette solution étant équivalente à la première du point de vue de léquilibre du budget annexe.
En revanche, dautres aspects du mode de calcul des dépenses de prestations familiales agricoles prévues en 1999 apparaissent plus critiquables.
On rappellera dabord que le montant inscrit dans le projet de BAPSA ne tient pas compte du relèvement de 19 ans à 20 ans de lâge limite douverture du droit aux allocations familiales au titre des jeunes chômeurs et inactifs, de lextension du bénéficie de lallocation de rentrée scolaire aux familles de un enfant et, en sens inverse, de lélévation des âges minimaux ouvrant droit à une majoration du montant des allocations familiales.
En outre, les dépenses correspondant aux prestations familiales proprement dites et dont le montant unitaire évolue au rythme de la base mensuelle de calcul des allocations familiale (BMAF), ont été calculées en tablant sur une revalorisation de cette base mensuelle égale à 1,2 %, soit le même taux que celui applicable aux pensions de retraite du régime général et des régimes dassurance vieillesse alignés7. On rappellera que ce taux de 1,2 % incorpore la consolidation du gain de pouvoir dachat de 0,5 point enregistré par les retraités en 1998 du fait dune inflation inférieure à la prévision retenue pour fixer la revalorisation des pensions au 1er janvier 1998.
Il nest pas étonnant que le ministère de lagriculture ait présumé que les prestations familiales progresseraient dans les mêmes proportions que les prestations vieillesse, puisque tel a bien été toujours le cas au cours de la période récente.
Cependant, cette anticipation sest malheureusement révélée optimiste, le Gouvernement ayant finalement décidé de ne pas faire bénéficier les familles du coup de pouce accordé aux retraités et de calculer la progression de la BMAF en imputant sur lévolution prévisionnelle des prix pour 1999 la totalité du rattrapage négatif afférent à lexercice antérieur, ce qui conduit à un taux à revaloriser la BMAF de 0,7 % seulement.
Même si, au niveau du seul régime agricole, limpact de cette décision sur le montant des dépenses de prestations familiales sera faible8, on ne peut que regretter la disparité de traitement entre les familles et les retraites qui est ainsi créée sans aucune justification.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné pour avis, sur le rapport de M. Robert Lamy, le projet de budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) pour 1999, au cours de la séance du mercredi 4 novembre 1998.
En conclusion de son exposé, le rapporteur a indiqué que, mettant en balance, dune part, la mesure importante de revalorisation des petites retraites agricoles et, dautre part, labsence de rattrapage de la perte de pouvoir dachat subie par les non salariés agricoles du fait de la substitution CSG/cotisations dassurance maladie, le caractère peu satisfaisant du mode de financement de la mesure de revalorisation précitée et les insuffisances de son dispositif, il était amené à sabstenir sur le vote du BAPSA et à ne pas préconiser un avis favorable à ladoption de ce projet de budget.
Après lexposé du rapporteur, M. Marcel Rogemont a jugé vaines les critiques adressées aux modalités de financement de la mesure de revalorisation des petites retraites agricoles et a estimé quil était surtout important que les engagements pris dans ce domaine aient été tenus.
M. Germain Gengenwin, après sêtre interrogé sur la situation prévalant actuellement dans le domaine des préretraites agricoles, a regretté que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prive le BAPSA de sa qualité dattributaire de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), alors que de nombreuses sociétés et coopératives relevant du secteur agricole acquittent cette contribution.
M. Robert Lamy, rapporteur pour avis, après avoir relevé quune partie des recettes du C3S provenait effectivement du monde agricole, a indiqué que la préretraite agricole était désormais réservée aux agriculteurs rencontrant des difficultés économiques ou des problèmes de santé.
Contrairement aux conclusions du rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à ladoption du projet de BAPSA pour 1999.
1 Par ailleurs, le régime complémentaire obligatoire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) bénéficiait, sur la base dune disposition réglementaire, dune fraction minime de la C3S attribuée à lORGANIC.
2 Il sagit du décret n° 91-1268 du 19 décembre 1991 qui avait été pris pour consolider les arrêtés répartitions de 1980 à 1991 précédemment invalidés : ne satisfaisant pas à lexigence légale de détermination de critères objectifs de répartition, ce texte a lui-même été annulé en 1994, peu de temps avant que le décret du 9 décembre 1993 ne subisse le même sort.
3 Les autres régimes bénéficiaires théoriques de la seconde répartition ne pouvaient pas y prétendre, la CAMAVIC du fait de son intégration financière au régime général, et la CNAVPL et la CNBF parce que leur bonne situation démographique fait que ces caisses ne perçoivent pas de versement au titre de la compensation démographique.
4 Cf. infra la description de la troisième mesure prévue par cette loi.
5 Comme on la déjà indiqué dans la partie du présent avis consacrée aux recettes du BAPSA, il nest pas possible de déterminer avec précision le coût net de la mesure en cause puisque le Gouvernement na pas chiffré les économies quelle entraînerait sur les dépenses de retraite non contributive du BAPSA.
6 Les dépenses dassurance maladie des non salariés agricoles augmentent structurellement moins vite que celle des autres régimes, leffet minorant de la baisse des effectifs des personnes protégées lemportant sur leffet majorant dune consommation moyenne plus importante due au vieillissement de la population concernée.
7 Au nombre desquels figure le régime des non salariés de lagriculture, même sil sagit dun alignement de fait et non de droit.
8 Et de surcroît partiellement compensé par le fait que lallocation aux adultes handicapés bénéficiera de leffort supplémentaire prévu pour le minimum vieillesse et augmentera donc de 2 %. au lieu de 1,2 %.
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