Accueil > Archives de la XIe législature > Les comptes rendus > Les comptes rendus analytiques (2000-2001)

Session ordinaire de 2000-2001 - 59ème jour de séance, 137ème séance

1ère SÉANCE DU JEUDI 8 FÉVRIER 2001

PRÉSIDENCE de M. Claude GAILLARD

vice-président

Sommaire

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT
(suite) 2

APRÈS L'ART. 3 2

ART. 5 2

ART. 8 2

APRÈS L'ART. 8 3

APRÈS L'ART. 9 4

ART. 10 4

APRÈS L'ART. 10 4

ART. 11 4

EXPLICATIONS DE VOTE 5

NOM PATRONYMIQUE 6

ARTICLE PREMIER 18

APRÈS L'ART. 7 20

ART. 10 20

APRÈS L'ART. 10 21

EXPLICATIONS DE VOTE 21

CONSTITUTION D'UNE CMP 23

La séance est ouverte à neuf heures.

Top Of Page

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT (suite)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi de M. Vidalies et de plusieurs de ses collègues relative aux droits du conjoint survivant.

Top Of Page

APRÈS L'ART. 3

M. Claude Goasguen - L'amendement 22 est défendu.

M. Alain Vidalies, rapporteur de la commission des lois - La commission n'a pas examiné l'amendement. A titre personnel, j'en demande le rejet, car il est partiellement satisfait par un amendement de M. Blessig, adopté par la commission.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice - Même avis. Le texte modifiant l'article 207-1 du code civil, je ne vois pas l'objet de l'amendement.

L'amendement 22, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme Marie-Françoise Clergeau - L'amendement 1 est défendu.

M. le Rapporteur - L'amendement a été adopté par la commission. Les compagnies d'assurance se gardent d'introduire dans les contrats qu'elles proposent à leurs clients la disposition adoptée par le législateur le 2 juillet 1998 qui ramène à un an le délai pendant lequel l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Il faut donc, pour que la volonté du législateur soit respectée, faire de cette disposition une disposition d'ordre public.

Mme la Garde des Sceaux - Mon opinion est qu'il serait préférable de revoir la rédaction de l'article considéré du code des assurances. Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. le Rapporteur - Je suggère à l'Assemblée d'adopter l'amendement, quitte à le préciser en deuxième lecture.

L'amendement 1, mis aux voix, est adopté.

Mme la Garde des Sceaux - L'amendement 18 vise à établir l'évaluation fiscale des droits d'habitation et d'usage, en l'arrêtant à 60 % de l'usufruit.

M. le Rapporteur - La commission a adopté l'amendement. L'initiative du Gouvernement est excellente.

L'amendement 18, mis aux voix, est adopté.

L'article 4, mis aux voix, est adopté.

Top Of Page

ART. 5

M. le Rapporteur - L'amendement 28 rectifié est rédactionnel.

Mme la Garde des Sceaux - Sagesse.

L'amendement 28 rectifié, mis aux voix, est adopté.

L'article 5 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté, de même que les articles 6 et 7.

Top Of Page

ART. 8

Mme la Garde des Sceaux - L'amendement 19 est de précision.

L'amendement 19, accepté par la commission, mis aux voix, est adopté.

L'article 8 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

Top Of Page

APRÈS L'ART. 8

M. Claude Goasguen - L'amendement 10 de mon collègue Blessig est tout sauf anecdotique. Il vise en effet à combler une grave lacune du texte, qui tient à ce que les sujets sont abordés de manière éclatée, sans que le droit de la famille soit considéré dans sa globalité. Il importe de prévenir les abus de droit, en prévoyant que les dispositions du texte ne s'appliquent, en l'absence d'enfants, que si la durée du mariage est supérieure à trois ans à la date du décès. L'amendement est d'autant plus justifié que cette disposition est de règle pour l'octroi des pensions de réversion.

M. le Rapporteur - L'amendement a été rejeté par la commission. Je ne comprends pas le lien que vous établissez entre la disposition que vous proposez et la nécessité d'une réflexion d'ensemble sur le droit de la famille. Un mariage ne serait-il valable, ou validé, qu'après quelques années ? Actuellement, tout conjoint survivant est héritier sans condition de délai, et les donations ne sont pas remises en cause, même si elles ont été consenties six mois avant le décès. S'il était adopté, l'amendement serait à l'origine de discriminations : on sait que des couples, dont l'engagement ne fait aucun doute, ne peuvent concevoir. Faut-il faire peser sur eux une suspicion ?

Le fantasme collectif de la jolie infirmière qui se marie avec le vieux monsieur avec château et va lui prendre tous ses biens ne doit pas faire oublier qu'une personne récemment mariée peut avoir un accident de la circulation. Va-t-on dire à son conjoint que l'accident est survenu trop tôt pour qu'on applique la loi ? Créer une discrimination au motif d'éviter les détournements éventuels est une fausse bonne idée. Je propose donc de rejeter cet amendement.

Mme la Garde des Sceaux - Même avis. Cet amendement pouvant conduire à des situations dramatiques, je suggère de le retirer.

M. Claude Goasguen - Non seulement je ne le retire pas, mais je vais expliquer pourquoi je le soutiens. Ne vous faites pas plus naïf que vous n'êtes, Monsieur Vidalies ! Votre fantasme n'est pas le mien. Les abus dont nous parlons ont toujours existé ; en 1804 déjà, ils ont conduit les rédacteurs du code civil à intervenir. Ils l'ont fait d'une manière que nous considérons encore trop brutale ; pour autant, parce que nous avons l'intention de transformer la philosophie générale de l'institution matrimoniale, faut-il oublier ce genre de « détail » ? Le travail du législateur est aussi de prévenir les abus de droit. Ce n'est pas du fantasme, c'est de la prudence.

Mme Christine Lazerges - Je ne comprends pas du tout la colère de M. Goasguen. Remettrait-il en cause les fondements mêmes du droit civil ? Le mariage est l'échange des consentements ; il n'y a pas plus mariage six mois ou deux ans après, il n'y a pas de bons mariages et de mauvais mariages. Dès lors que les deux époux ont dit oui, le droit s'applique. Il serait extrêmement grave d'introduire des discriminations : ce serait porter atteinte au consentement des époux.

M. Claude Goasguen - Mais pas du tout, cela n'a rien à voir ! Nous parlons d'un problème très précis. Ne caricaturez pas ce que nous disons !

M. le Rapporteur - Aujourd'hui, Monsieur Goasguen, on peut, par voie de donation, aller bien au-delà de notre texte, même si la durée du mariage a été très courte. Jusqu'à présent, je n'avais entendu personne proposer une sorte de période probatoire.

M. Claude Goasguen - Cela existe déjà !

M. le Rapporteur - Dans le droit social, pour la pension de réversion, mais ce n'est pas la même chose. Nous parlons ici de droit civil. Votre proposition sera versée au dossier...

L'amendement 10, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 9, mis aux voix, est adopté.

Top Of Page

APRÈS L'ART. 9

Mme Marie-Françoise Clergeau - Par mon amendement 2, je propose qu'un document comportant des informations pratiques sur le droit de la famille et en particulier sur les droits du conjoint survivant soit annexé au livret de famille. Mieux informés, les époux seront à même de prendre d'éventuelles dispositions testamentaires.

M. le Rapporteur - Avis tout à fait favorable.

Mme la Garde des Sceaux - Je ne puis qu'être d'accord sur le principe d'un document écrit améliorant l'information des époux. Un groupe interministériel élabore actuellement un document de ce type sur les aspects juridiques et sociaux du droit de la famille, mais son support n'est pas encore déterminé. Le livret de famille présente l'inconvénient d'être remis lors de la cérémonie nuptiale ; l'information gagnerait à être diffusée plus en amont. Le Gouvernement s'engageant sur ce point, je souhaiterais le retrait de cet amendement.

M. Patrick Delnatte - Il serait incontestablement nécessaire de mieux informer les couples, mais mieux vaut en effet le faire avant le jour du mariage, lors des démarches préalables. De même, il faudrait assurer une meilleure information des parents avant les naissances.

M. Claude Goasguen - A mes yeux, cet amendement est très bon. Beaucoup d'abus sont liés au fait que les informations ne circulent pas ; chacun doit être informé de ses droits et devoirs.

M. le Rapporteur - Je suggère de voter cet amendement, quitte à tenir compte en deuxième lecture de ce qu'aura fait le Gouvernement.

L'amendement 2, mis aux voix, est adopté.

Top Of Page

ART. 10

M. le Rapporteur - L'amendement 29 tend à préciser que les dispositions organisant le droit au logement temporaire au bénéfice du conjoint survivant et supprimant les discriminations successorales à l'encontre des enfants adultérins entreront en vigueur dès la publication de la loi. Les autres dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du septième mois suivant cette publication.

S'agissant des enfants adultérins, il conviendrait d'adopter au cours de la navette, compte tenu notamment de la condamnation prononcée contre la France, une disposition précisant que la loi s'applique aux successions en cours.

L'amendement 29, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 10 modifié, mis aux voix, est adopté.

Top Of Page

APRÈS L'ART. 10

Mme la Garde des Sceaux - L'amendement 20 tend à étendre à Mayotte les dispositions relatives au droit des successions et à étendre à la Polynésie française, où l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 est actuellement applicable, les modifications apportées à cet article.

L'amendement 20, accepté par la commission, mis aux voix, est adopté.

Top Of Page

ART. 11

Mme la Garde des Sceaux - Par l'amendement 21, le Gouvernement lève le gage de cette proposition de loi.

M. le Rapporteur - Le Parlement l'en remercie. Favorable !

L'amendement 21, mis aux voix, est adopté. L'article 11 est donc supprimé.

Top Of Page

EXPLICATIONS DE VOTE

Mme Christine Lazerges - Ce débat, toujours intéressant, a parfois été vif aussi et, de fait on pouvait envisager d'autres solutions que celle que nous avons en définitive retenue : par exemple, on aurait pu faire du conjoint survivant un héritier réservataire, y compris contre la volonté de l'époux défunt, ou, comme cela a été proposé, instituer à son profit un usufruit sur la totalité des biens. Nous avons tranché en prenant en compte la réalité sociologique actuelle, notamment la multiplication des familles recomposées, au sein desquelles la différence d'âge entre deuxième conjoint et enfants du premier lit s'atténue, et l'allongement de la durée de la vie. Ces deux éléments militaient contre la solution de l'usufruit.

Au terme de cette première lecture, nous avons, je crois, élaboré un dispositif simple, compréhensible pour la majorité de nos concitoyens et non accessible aux seuls juristes. Cela étant, puisque Mme la Garde des Sceaux proposait qu'au moment du mariage, on informe les époux sur le droit de la famille en allant au-delà de ce que disposent les articles 212 à 215 du code civil, ne pourrait-on aussi leur expliquer que le conjoint survivant aura droit au quart de la succession en toute propriété, ainsi qu'au maintien dans le logement conjugal ?

Nous avons travaillé dans le sens de la simplicité et de l'équité pour le plus grand nombre. Le groupe socialiste qui est à l'origine de cette proposition se réjouit donc de la voter (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Claude Goasguen - Le groupe Démocratie libérale votera ce texte (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste) car il répond à un besoin social : nous avons tous trop vu de ces veuves victimes de l'application d'une loi qu'elles ignoraient pour ne pas souhaiter tourner la page. Mais ce devrait aussi nous être une incitation à mieux informer sur le droit familial, pour éviter ces cruelles surprises.

Si donc nous approuvons cette proposition, nous n'en mettons pas moins en garde contre une dérive, traditionnelle dans cette matière : celle qui consiste à tronçonner, à examiner les questions séparément, sans vision globale. Comment, dans ces conditions, demander à nos concitoyens d'anticiper sur d'éventuelles difficultés ? Nous-mêmes ne savons guère où nous allons ! Ne nous bornons donc plus à créer des commissions ou à lancer des réflexions et légiférons de façon plus globale en faveur de l'institution familiale, quitte à nous diviser ! Au reste, si certains sont, comme moi, attachés à l'affectio societatis et que d'autres, comme le rapporteur, tiennent pour l'affection, ces deux conceptions ne sont pas incompatibles et le consensus est possible...

D'autre part, l'inclusion d'un droit à l'habitation dans les droits du conjoint survivant risque d'avoir des effets, pervers si l'on n'y veille, sur l'usufruit. A la réflexion menée sur le sujet par les romanistes depuis vingt siècles, il serait dangereux de substituer des droits sociaux flous. La simplicité sera toujours préférable aux usines à gaz !

Ces réserves sont celles d'un juriste mais aussi d'un citoyen : la France a besoin d'un grand débat sur l'institution familiale. La meilleure réponse à apporter au sentiment d'insécurité et de déstabilisation, et la meilleure façon de sortir du débat traditionnel entre prévention et répression, est en effet d'assurer à cette institution des bases modernes.

M. Patrick Delnatte - Le groupe RPR votera également ce texte, qui permettra de mieux protéger les conjoints survivants à défaut de dispositions conventionnelles. Je regrette cependant, moi aussi, que vous procédiez trop ponctuellement, vous exposant ainsi au risque d'incohérence.

S'il s'imposait de consolider la cellule familiale, les annonces faites par Mme Royal laissent craindre qu'on ne poursuive ce réexamen du droit de la famille élément par élément. Au terme de cette procédure morcelée, il ne restera plus au Garde des Sceaux qu'à élaborer un texte balai pour essayer de mettre un peu de cohérence dans l'ensemble ! Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de légiférer et ce n'est pas ce qui vous mettra à l'abri d'accusations comme celle de céder à des groupes de pression. De grâce donc, procédez de façon plus globale, la simplicité et la bonne compréhension des textes ne peuvent qu'y gagner !

Mme Marie-Thérèse Boisseau - Il était nécessaire de revoir la place donnée au conjoint survivant dans l'ordre successoral, les dispositions actuellement étant devenues obsolètes par la méfiance dont elles témoignaient à l'égard de l'époux étranger à la famille et par l'état d'infériorité où elles le maintenaient. Cependant, si l'on ne peut que s'accorder sur l'objectif, les modalités retenues prêtent à débat. Ainsi on peut regretter que vous n'ayez pas tenu tout le compte qu'il aurait fallu de la pratique notariale et de la diversité des situations, ni évité tout risque de détournement des nouvelles dispositions en exigeant une durée minimale de mariage.

En revanche, nous nous réjouissons de l'adoption de votre amendement instaurant un devoir de secours à la charge de la succession : ainsi sera étendue aux conjoints survivants une protection qui, jusqu'ici, était paradoxalement réservée aux conjoints divorcés.

Cependant, cette réforme n'est que partielle et le grand chantier du droit patrimonial de la famille reste à ouvrir, comme l'ont noté nos collègues Goasguen et Delnatte.

Quant à l'alignement des régimes successoraux des enfants adultérins sur ceux des enfants légitimes, il est conforme à la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme, d'ailleurs déjà appliquée par les tribunaux nationaux. On ne peut en effet faire payer à ces enfants le comportement de leurs parents, dès lors qu'ils ne sauraient être tenus pour responsables des torts causés au conjoint et aux enfants légitimes. Il faut toutefois veiller à ne pas reléguer la famille légitime et le mariage au rang d'oubliés de notre code civil. Le mariage est loin d'être obsolète -et l'amélioration du sort fait au conjoint survivant le confortera encore, en réaffirmant son sens comme fondateur de droits et devoirs pour les époux.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDF votera la proposition.

L'ensemble de la proposition de loi, mise aux voix, est adoptée.

M. le Président - A l'unanimité ! (Applaudissements)

Mme Lazerges remplace M. Gaillard au fauteuil présidentiel.

PRÉSIDENCE de Mme Christine LAZERGES

vice-présidente

      Top Of Page

      NOM PATRONYMIQUE

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Gérard Gouzes et plusieurs de ses collègues relative au nom patronymique.

Mme la Présidente - Le rapport de la commission des lois porte également sur les propositions de loi de Mme Janine Jambu et plusieurs de ses collègues, relative au nom patronymique, et de Mme Marie-Jo Zimmermann, relative à la transmission du nom de famille et permettant de choisir pour les enfants le nom du père ou celui de la mère.

M. Gérard Gouzes, rapporteur de la commission des lois - Ces trois propositions ont en commun de s'attaquer à l'inégalité que notre droit maintient entre hommes et femmes, s'agissant d'organiser la transmission du nom. Le groupe socialiste a exploité la faculté -modeste- offerte par l'article 48, alinéa 3 de la Constitution, pour ouvrir sur le sujet un débat bien nécessaire en cette aube du XXIe siècle : le nom « patronymique » peut-il devenir nom « matronymique » ou, plus équitablement encore, l'enfant peut-il porter le nom des deux parents -dans un sens ou dans l'autre ?

La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme exclut toute discrimination fondée sur le sexe. Pourtant, aujourd'hui, l'homme a le droit de transmettre son nom à sa descendance, mais pas la femme. La convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, signée par la France le 18 décembre 1979, dit à l'article 16 que les Etats assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits personnels, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe et son assemblée ont recommandé à plusieurs reprises la protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe, y compris en matière de régime juridique du nom. Enfin, un arrêt de la Cour européenne de Strasbourg -l'arrêt Burghartz contre Suisse, du 22 février 1994- pose que le nom d'une personne est un élément de la vie privée et familiale, en même temps qu'un moyen d'identification et de rattachement à une famille.

La présente proposition de loi n'est donc pas la victoire des femmes sur les hommes, elle n'est pas féministe mais tout simplement conforme au droit et à nos engagements internationaux. Conforme aussi à l'idée de parité, que nous avons fait valoir dans la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, celle du 6 juin 2000 -sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives-, ou la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle présentée le 2 février 2000 par Mme Génisson et le groupe socialiste.

Comme le fait remarquer le professeur Gilles Goubeaux, de l'université de Nancy II, « imposer le nom du père et effacer celui de la mère maintient une hiérarchie périmée dans le droit de la famille ». Nous proposons donc d'offrir aux couples le choix entre le nom du père, celui de la mère ou encore le double nom. C'est une liberté de plus qui respecte les choix individuels, qui évitera certains contentieux, qui éliminera les patronymes ridicules ou non désirés, enfin qui n'instaure aucune discrimination selon que la filiation est légitime, naturelle ou adoptive. Elle ne sera pas synonyme d'instabilité dès lors que nous interdisons de faire varier le nom transmis au sein d'une même fratrie.

Notre proposition de loi n'oublie pas les personnes nées après la promulgation de la loi, qu'elles soient mineures ou majeures. Elles pourront ajouter à leur nom celui -du père ou de la mère- qui ne leur a pas été transmis. Ce dispositif remplacera la loi de 1985 qui autorise à titre d'usage l'adjoint du nom de la mère.

Le débat est donc lancé. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une révolution. Voyez en effet comment les choses se passent en Espagne, au Portugal, en Finlande, en Allemagne ou en Irlande -qui va beaucoup plus loin puisque les parents peuvent choisir pour leur enfant un tiers nom. Notre texte ne devrait pas poser de problème d'application.

Quant aux généalogistes, ils nous pardonneront et auront peut-être même encore plus de plaisir à rechercher le fil rouge. Les parents divorcés pourront trouver là des solutions, les demi-frères ou demi-s_urs pourront mieux s'identifier et les psychiatres conviendront avec nous que chaque individu pourra désormais mieux s'identifier à ses deux référents. Des noms évocateurs seront peut-être ainsi mieux préservés et des homonymies évitées.

Ce texte vient compléter notre travail de modernisation du droit de la famille : droits accrus pour le conjoint survivant, égalité entre enfants légitimes et naturels, prestation compensatoire, demain je l'espère réforme du divorce. Certains nous disent que s'il appartient aux hommes de transmettre le nom, c'est parce que la mère est, elle, toujours clairement identifiée, ce qui n'est pas le cas du père. Je vois dans cette objection la trace d'un machisme qui veut le partage des rôles et des tâches, mais pas celui des droits. Dans un quotidien paru aujourd'hui, un psychanalyste, Michel Tort, explique avec raison que la psychanalyse est invoquée le plus souvent dans cette affaire pour conforter des positions réactionnaires. « La mère donne la vie, le père donne le nom », répète la vulgate psychanalytique. Mais, nous dit Michel Tort, « la procréation n'est pas le décalque de la reproduction biologique. Le père aussi donne la vie, et la mère transmet la parole. Cette répartition vie/nom correspond à l'organisation de la domination masculine qui, dans toutes les sociétés, réserve le symbolique aux hommes pour équilibrer le prétendu pouvoir de l'enfantement ».

Une autre objection est que notre loi pourrait créer des conflits familiaux. Mais pas plus que le choix du prénom. Et la possibilité d'adjoindre les deux noms est plutôt un facteur d'apaisement.

Enfin, certains nous répètent que le dossier aurait mérité plus ample réflexion. C'est l'argument éternel des conservateurs. Mais à force de réfléchir, on ne fait rien.

Je me réjouis donc que nous en finissions avec ce dernier vestige de la loi salique. Celle de nos ancêtres les Francs en vertu de laquelle aucune terre ne pouvait être dévolue à une femme. Nous ne sommes plus à l'époque mérovingienne, mais au XXIe siècle. Mettons donc fin aux archaïsmes ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste ; exclamations sur les bancs du groupe UDF et du groupe du RPR)

Mme Yvette Roudy, au nom de la Délégation aux droits des femmes - Il aura donc fallu quinze ans pour discuter à nouveau dans cette enceinte de la transmission du nom de famille, depuis le jour où, ministre des droits de la femme, j'ai eu l'idée de proposer, au nom de l'égalité, que les parents puissent transmettre à leurs enfants leurs deux noms. On m'avait alors parlé de résistances venant de la Chancellerie. Ce n'était sans doute pas vrai. Toujours est-il que Denise Cacheux, femme d'un grand courage, reprit cette proposition au nom du groupe socialiste et réussit à faire accepter à titre d'usage la transmission du nom de la mère. On avait alors décidé que nous rediscuterions de la question. C'était il y a quinze ans... Je remercie donc Gérard Gouzes de nous donner l'occasion d'en rediscuter. Il faut savoir que c'est la coutume et elle seule qui a conduit les juges à considérer que l'enfant ne pouvait porter que le nom du père.

J'en profite pour évoquer cette autre coutume qui veut qu'au moment du mariage, la femme abandonne son nom pour prendre celui de son mari. Répétons que le nom fait partie de l'identité de la personne et que celle-ci ne perd pas son nom en se mariant. Il faudrait aussi donner des instructions claires aux administrations pour qu'elles cessent d'opérer une distinction -Madame ou Mademoiselle- selon que la femme est mariée ou non. On n'opère pas cette distinction pour les messieurs. Il est temps d'en finir avec cette discrimination. Et avec cette idéologie patriarcale qui voudrait que la famille, ce soit un chef, le père, doté de tous les droits, et des sujets, la femme et les enfants, dépourvus de droits.

Il y a eu ces trente dernières années une formidable évolution du statut de la femme, une véritable révolution culturelle qui a fait passer celle-ci de la dépendance à l'autonomie. L'épouse peut aujourd'hui étudier, circuler, traverser une frontière, acheter et vendre sans l'autorisation de son mari. L'égalité entre époux est aujourd'hui reconnue ; l'autorité paternelle est remplacée par l'autorité parentale. Nous sommes dans une autre époque. Et une fois de plus, nous sommes les derniers de la classe européenne, puisque nos voisins ont corrigé depuis longtemps cette anomalie. En 1995, le Conseil de l'Europe notait que, le nom de famille caractérisant l'identité des personnes, la discrimination entre les femmes et les hommes dans ce domaine est inacceptable. Il recommandait au comité des ministres de recenser les Etats membres -dont nous sommes- qui maintiennent des discriminations sexistes, et de prendre des mesures pour assurer une égalité stricte dans le choix d'un nom de famille commun aux deux époux. Nous aurons attendu quinze ans : il est plus que temps de respecter le principe d'égalité entre les parents.

C'est pourquoi la Délégation parlementaire aux droits des femmes se reconnaît dans la proposition de Gérard Gouzes. Celle-ci ouvre aux parents un choix entre plusieurs options : le nom de la mère, ou celui du père, ou encore les deux noms accolés, quel que soit l'ordre. Il faut se féliciter que les propositions du rapporteur s'accordent avec celles de la Délégation.

Nous suggérons toutefois de reconnaître en outre un principe nouveau : il devrait être permis de faire renaître le nom disparu d'un ascendant ou d'une descendante, en s'arrêtant au quatrième degré, dans la ligne maternelle ou paternelle. On pourrait ainsi réparer l'appauvrissement du patrimoine anthroponymique résultant de l'ancienne règle patriarcale de transmission du nom. Comme le soulignait en 1991 le docteur Jacques Ruffié, c'est un capital culturel qui s'effrite, et au train où nous allons, nous risquons à terme de tous nous appeler Martin... Lors du vingtième anniversaire de la société française d'onomastique, en 1979, Michel Tesnière estimait qu'en deux cents ans, 210 000 des 250 000 patronymes français risquaient de disparaître.

La Délégation formule encore d'autres recommandations. Ainsi, pour les enfants dont la filiation est établie en second lieu à l'égard du père, le nom doit pouvoir être déterminé par les parents dans une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, en fonction des trois possibilités désormais proposées. Et toute personne née avant la promulgation de la présente loi doit pouvoir demander à prendre par substitution le nom d'un ascendant.

Telles sont les propositions de la Délégation parlementaire aux droits des femmes. En conclusion, je me félicite qu'en nous adaptant à la modernité -on pourrait dire simplement : à la démocratie- nous participions véritablement à une petite révolution culturelle, celle des droits des femmes enfin reconnus. Les quinze ans d'attente qui ont précédé cette proposition de loi montrent que le chemin vers l'égalité reste long et difficile, avec des blocages et des lenteurs incompréhensibles pour un esprit libre et démocratique (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice - Comment ne pas partager l'idée qui est à l'origine de votre réflexion, Monsieur Gouzes ? La dévolution de principe du nom du père aux enfants apparaît comme un héritage du passé, qui met à mal le principe de parité entre les hommes et les femmes.

Sur quoi repose en effet le droit français en la matière ? Sur une tradition féodale. Celle-ci, née vers le XIe siècle, était liée à la transmission des biens de génération en génération, avec les privilèges de primogéniture et de masculinité. Ainsi, le fils aîné prenait le nom du père, et les puînés celui de leur mère, de leur femme ou encore de la terre apportée en dot. Dans cette tradition, qui perdura au-delà de l'ordonnance de Villers Cotterets qui a fixé en 1539 les règles d'attribution du nom, notre droit a donc connu un système dual mais inégalitaire. A la dévolution du nom paternel était attachée, comme on a pu l'écrire, « la transmission des vertus de la classe sociale de mâle en mâle ». De ces vestiges, le dix-neuvième siècle gardera la conception patriarcale du nom. La primauté du nom du père -ou plus exactement du mari, en l'absence de reconnaissance de la famille naturelle- semblait si évidente qu'on chercherait en vain dans le code civil une règle formelle à ce sujet.

A ce premier principe, de prééminence de la masculinité, s'est ajoutée au fil des ans l'affirmation de la nécessaire stabilité du nom, que consacrera la loi du 6 fructidor an II posant les règles d'indisponibilité et d'immutabilité du patronyme. Comme elle l'énonce avec force, « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Ce mécanisme répondait au besoin de disposer d'un identifiant familial, mais aussi social, stable, unique et simple. Il reflétait également cet acquis essentiel de la Révolution française : l'égalité entre tous les citoyens. Les règles de dévolution du nom devaient être les mêmes pour tous. Ce faisant, le droit révolutionnaire confortait la dévolution du nom du père, car l'égalité des citoyens n'était pas encore celle des hommes et des femmes.

Ce système a peu évolué depuis. Certes, la reconnaissance de la famille naturelle a permis au nom de la mère de prendre place dans l'état civil, mais une place subsidiaire, puisqu'en cas de reconnaissance simultanée, l'enfant naturel prend le nom de son père.

Il en résulte en outre une forme de stigmatisation, puisque l'enfant qui porte le nom de sa mère est nécessairement un enfant naturel.

Et si ses parents finissent par se marier, l'enfant, s'il est mineur, devra changer de nom, quelle que soit la durée pendant laquelle il aura porté et se sera approprié le nom de sa mère.

La rigueur des règles de dévolution a certes été tempérée, depuis la loi du 11 Germinal An XI, par la possibilité de changer de nom pour motif légitime. Mais cette procédure, même depuis sa modification de 1993, n'a pas pour objet principal de permettre à une personne de porter le nom de sa mère ; il faut que ce nom soit menacé d'une extinction et que sa renommée justifie son relèvement.

Pendant que notre législation restait relativement figée, l'évolution sociale faisait émerger des aspirations que le droit ne peut plus ignorer. C'est d'abord, l'indépendance acquise par les femmes. Quand celles-ci portaient quasi systématiquement le nom de leur mari, celui-ci pouvait apparaître comme l'unique nom de la famille. Aujourd'hui, beaucoup de femmes n'entendent plus se plier à cet usage. Le nom du père n'est pas plus légitime que celui de la mère pour désigner la famille. Ensuite, l'égalité au sein de la famille, qui se traduit par le partage de l'autorité et des responsabilités parentales, doit se traduire symboliquement dans le nom des enfants. Enfin, nos concitoyens souhaitent voir respecter leurs choix personnels au nom de la liberté individuelle. Mais ces aspirations n'ont pas eu d'écho, si ce n'est la reconnaissance par la loi du 23 décembre 1985 du nom d'usage permettant aux enfants de porter les noms accolés de leur père et mère.

De nombreux pays voisins ont des législations moins frileuses. Au Portugal, les enfants portent les noms patronymiques de leur père et de leur mère ou de l'un d'entre eux, selon le choix effectué par les parents. En cas de désaccord, c'est le juge qui décide en fonction de l'intérêt de l'enfant. En Espagne, les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou en dehors, portent un nom composé de l'un des deux patronymes issus du nom de chacun de leurs parents. En Allemagne, depuis 1976, l'enfant né pendant le mariage porte le nom matrimonial des parents, qu'ils choisissent entre le nom du mari et celui de l'épouse. En l'absence de choix, chaque conjoint garde son nom et le juge des tutelles détermine celui qui est transmis, sans pouvoir choisir un nom composé. Le nom de l'enfant naturel est fixé par les parents, s'ils sont détenteurs de l'autorité parentale.

En Irlande, comme au Royaume-Uni, le nom légal d'un individu est celui qu'il utilise et sous lequel il est connu. C'est généralement le nom du père mais ce n'est pas une obligation ; pour l'enfant naturel, c'est souvent celui de la mère. En Grèce, depuis 1983, le nom de l'enfant issu du mariage est fixé par une déclaration préalable des parents, et choisi entre le nom du père, celui de la mère ou les deux noms accolés, dans la limite de deux patronymes. En revanche, en Italie, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique, le nom attribué à l'enfant est celui du père, sous réserve, pour l'enfant naturel, que sa filiation soit établie à l'égard de celui-ci.

Face à ces évolutions, la question de la conformité de notre législation à nos engagements internationaux est aujourd'hui posée. Notre dispositif pourrait, en effet, apparaître discriminatoire, et mettant en cause le droit au respect de la vie vie privée au sens des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, la législation actuelle entraîne une déperdition importante des patronymes, puisque les noms qui ne peuvent être transmis, faute de descendance masculine, sont condamnés à disparaître.

Face à ce constat, il est clair qu'une réforme s'impose. Le Gouvernement se proposait de porter une telle réforme dans le cadre d'une modernisation du droit de la famille, et notamment des règles de filiation.

Mme Yvette Roudy - Pourquoi attendre ?

Mme la Garde des Sceaux - Il eût été logique en effet de n'aborder la modification des règles de dévolution du nom qu'après avoir rénové le droit de la filiation et de l'autorité parentale. Les nouvelles règles de dévolution seraient venues consacrer notamment l'abandon des notions de filiation légitime et de filiation naturelle, et le renforcement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, quelle que soit la situation des parents. La présente proposition bouscule cet ordre logique. Mais je sais gré à M. Gouzes d'avoir lancé un débat qui suscite déjà l'intérêt de nos concitoyens.

Le choix que fait la proposition est de permettre aux parents de transmettre soit le nom du père, soit celui de la mère, quelle que soit la nature de la filiation, légitime ou naturelle, sous réserve, dans le second cas, que cette filiation ait été établie simultanément à l'égard de ses parents. En réalité, il ne devrait pas s'agit d'une simultanéité, mais d'un établissement de la double filiation à la date à laquelle les parents devront choisir le nom de leur enfant. Cette démarche de triple option, même si elle soulève des problèmes techniques, est séduisante, car c'est la plus respectueuse de la volonté de chacun. La démarche de ce Gouvernement, dans les questions de société, a toujours été d'offrir à nos concitoyens des choix respectant leurs conceptions et leurs manières de vivre, et non de leur imposer des modèles normés.

La proposition de loi entend ainsi conférer la plus grande liberté aux parents et garantir en droit leur égalité dans la transmission du nom, tout en leur permettant de mettre en évidence la coparentalité. Elle gomme toute différence entre les enfants selon la nature de leur filiation : l'enfant qui portera le nom de sa mère ne sera plus nécessairement un enfant naturel reconnu par sa seule mère.

Je souhaite, toutefois, que ce sujet fasse l'objet d'un débat public le plus large possible. Je me propose de porter ce débat, avec la ministre déléguée chargée de la famille et de l'enfance, dans les tout prochains mois, notamment par des rencontres régionales ouvertes à nos concitoyens. A ce stade, j'appelle votre attention sur plusieurs difficultés qu'entraîne le dispositif prévu par cette proposition.

Tout d'abord, il faut bien mesurer les conséquences du choix du double nom. C'est l'option la plus novatrice par rapport à la tradition culturelle française. D'après la proposition de loi, ce serait en outre la solution qui s'imposerait par défaut, en cas de désaccord des parents. Il serait judicieux de prévoir qu'elle s'impose non seulement en cas de désaccord, mais en l'absence de manifestation d'une volonté conjointe contraire.

La solution du double nom accolé obligera l'intéressé, dès la génération suivante, à choisir entre ses deux noms celui qu'il transmettra à ses propres enfants. Comment cette obligation d'abandon sera-t-elle vécue, avec le poids psychologique voire identitaire, qui pèsera sur l'enfant devenu parent, et tous les risques de conflits familiaux et de pressions de l'entourage ?

En second lieu nous devons veiller à la fiabilité et à la stabilité de notre état civil, instrument indispensable d'identification individuelle et sociale. Actuellement, le nom d'un enfant ne fait l'objet, dans son acte de naissance, que d'une mention marginale, dépourvue d'effet juridique. Il se déduit naturellement des conditions de sa filiation. Introduire un mécanisme d'option nécessite de prévoir une procédure, assortie d'un délai, qui permette aux parents d'officialiser leur choix auprès des services de l'état civil. Il faut prévoir en outre un dispositif fiable de contrôle, pour s'assurer que les enfants issus des mêmes père et mère porteront bien un nom identique.

La mise en place d'un tel dispositif soulève des problèmes pratiques, eu égard à la dispersion des services d'état civil auprès de chaque commune et à la grande disparité de leurs moyens matériels. Je souhaite qu'une consultation à ce sujet soit menée avec les associations de maires, pour évaluer précisément les difficultés.

Cette réforme soulève également des problèmes juridiques au regard des effets qui seront attachés à la mention portée sur l'acte de naissance. Conformément aux principes du droit international privé, rappelés à l'article 3 du code civil, la loi française relative à l'état des personnes ne saurait produire d'effets juridiques qu'à l'égard des nationaux français. Il faut, en conséquence, veiller à ce que la déclaration de naissance d'un enfant ne porte pas atteinte, s'il est de nationalité étrangère, aux droits qu'il tient de sa loi personnelle en ce qui concerne son nom. Pour autant, il ne saurait être question de transformer la procédure de déclaration d'un enfant en un contrôle sourcilleux de sa nationalité.

En son état actuel, la proposition de loi prévoit un mécanisme transitoire autorisant chaque Français né avant l'entrée en vigueur de la loi d'ajouter à son nom le nom de son autre parent, en présentant à cet effet une requête devant le juge des affaires familiales.

J'observe, tout d'abord, qu'un tel dispositif serait susceptible de permettre à un nombre considérable de personnes de changer d'identité, sans condition particulière, ni de forme ni de fond. Les effets pratiques d'une telle faculté, sur l'identification des personnes ne sont pas négligeables...

Je précise au passage que, telle qu'elle est conçue par la proposition de loi, une telle demande ne paraît pas relever d'une compétence judiciaire dès lors qu'il ne s'agirait pas de trancher un conflit ou d'apprécier un intérêt, mais de prendre acte d'une faculté offerte sans condition par la loi. Elle mobiliserait, de façon injustifiée, les ressources du juge des affaires familiales.

Je note en outre que, paradoxalement, ce dispositif transitoire offre des facilités de changement de nom que les dispositions pérennes de la proposition de loi n'offriront pas. A ce stade, en effet, le choix effectué par les parents à la naissance de leur premier enfant n'apparaît susceptible d'aucune remise en cause, ni par eux-mêmes, ni par leur enfant devenu majeur. Est-il concevable, juridiquement et politiquement, de refuser à l'enfant une liberté dont ses parents disposent ? La question mérite d'être posée.

Mme Marie-Thérèse Boisseau - Tout à fait !

Mme la Garde des Sceaux - En tout état de cause, la modification des règles de dévolution du nom ne peut être sans incidences sur les règles de changement de nom. Il faudrait donc évaluer précisément ces incidences et modifier en conséquence la procédure administrative de changement de nom régie par les articles 61 et suivants du code civil. Là encore, les intérêts d'ordre public qui s'attachent à la stabilité du nom devront être mis en regard du principe de liberté.

Pour l'ensemble de ces raisons, je suivrai avec beaucoup d'intérêt les discussions de votre Assemblée, que je tiens pour le premier acte d'un débat de société sur le sujet. Afin de ne pas préjuger de ce débat, j'ai souhaité ne déposer, à ce stade, aucun amendement, y compris sur les problèmes techniques que je viens de mentionner, et dont nous reparlerons.

Mais je forme le v_u que cette proposition de loi soit bien le germe qui permettra, sous une forme ou sous une autre, d'introduire un principe de parité, de liberté et d'égalité dans ce qui est la marque, à la fois la plus intime et la plus sociale, de notre identité : notre nom (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Danièle Bousquet - C'est une vraie révolution qui nous est proposée aujourd'hui, tant notre pays est en retard sur ses voisins européens. Mais c'est une révolution qui était prévisible, car souhaitée par la société, et venant après d'autres textes qui ont consacré l'égalité des époux dans le couple et des parents dans la famille.

La transmission du nom de famille repose aujourd'hui sur un modèle unique, celui de la famille légitime, stable et indissoluble, qui est battu en brèche par la réalité sociale. La règle actuelle établit une inégalité totale, en droit, entre le père et la mère, et fait disparaître, en outre, à chaque génération, trois noms de grands-parents sur quatre. Elle est contraire, qui plus est, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et fait de notre pays l'un des trois derniers, en Europe, à n'avoir pas rendu leur législation conforme au principe d'égalité.

Diverses tentatives de réforme ont été faites, sans jamais aboutir, tant les objections étaient nombreuses. Je souhaite que celle-ci entre dans les faits, car elle leur répond et conjugue divers avantages : celui d'affirmer la liberté individuelle et celle des parents ; celui d'assurer l'égalité entre la lignée maternelle et la lignée paternelle ; celui de garantir la « lisibilité » des fratries ; celui, enfin, d'établir l'égalité de statut entre l'enfant légitime et l'enfant naturel.

La famille a évolué, le droit de la famille aussi, qui érige désormais en principe l'égalité entre parents. Il est normal que celle-ci se retrouve dans le nom de l'enfant, quel que soit le cadre juridique dans lequel il a été conçu, mis au monde et élevé (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Marie-Jo Zimmermann - L'égalité entre l'homme et la femme est désormais reconnue comme un principe fondamental, tant par le droit français que par les conventions internationales ratifiées par notre pays. Mais beaucoup ne se satisfont pas d'une égalité formelle, et veulent que des dispositions contraignantes fassent entrer celle-ci dans les faits. La loi sur la parité en est un exemple.

Le temps me paraît venu de mettre les règles de transmission du nom de famille en accord avec ce principe. C'est pourquoi j'ai déposé une proposition visant à rendre cette transmission strictement égalitaire, et je me réjouis que la gauche ait évolué sur cette question. En mars 1985, en effet, Robert Badinter s'était opposé aux amendements déposés en ce sens par mon prédécesseur Jean-Louis Masson, lors de la discussion du projet de loi réformant les régimes matrimoniaux.

M. le Rapporteur - C'est vrai !

Mme Marie-Jo Zimmermann - C'est donc sans ambiguïté que j'approuve, dans son principe, la proposition qui nous est soumise. N'oublions pas que la France est l'un des très rares pays membres du Conseil de l'Europe à avoir maintenu un régime de transmission inégalitaire, alors que les lois allemande et danoise sont égalitaires depuis longtemps, et que même des pays méditerranéens comme l'Espagne ou la Grèce sont en avance sur nous. Mon prédécesseur avait d'ailleurs fait adopter par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, en 1995, une résolution demandant à tous les pays membres de prendre au plus vite les mesures nécessaires, mais elle n'a pas été suivie d'effet par notre pays.

La position de l'administration est bien résumée par la réponse faite à une question écrite en date du 18 juillet 1983 : « Le problème de la transmission du nom doit être analysé avec prudence, compte tenu, d'une part, de l'importance de cette question pour la construction de la personnalité et, d'autre part, des incidences sur l'état-civil ». Il s'agit manifestement de mauvais prétextes, car la transmission, dans les pays où elle est égalitaire, ne perturbe ni la personnalité des enfants, ni la tenue de l'état-civil. De plus, le système est, dans notre pays même, quasi égalitaire pour les enfants naturels, sans qu'on ait jamais eu à le déplorer.

La législation française actuelle présente trois séries d'inconvénients. Tout d'abord, elle ne respecte pas l'égalité entre les sexes, car la femme mariée ne peut léguer son nom à ses enfants. Ensuite, elle a pour effet d'appauvrir le patrimoine onomastique français et de multiplier les homonymes, source de confusion. Enfin, la procédure de francisation des noms à consonance étrangère ne facilite pas toujours l'intégration des personnes concernées dans la communauté nationale.

L'idée, avancée par certains, de transmettre aux garçons le nom du père et aux filles celui de la mère présenterait plus d'inconvénients que d'avantages. En fait, trois types de solutions sont envisageables : le premier consiste à prévoir que les enfants portent soit le nom du père, soit celui de la mère, quitte à prévoir que les couples s'accordent, au moment du mariage, pour choisir lequel ; le second consiste à donner aux enfants un nom composé de ceux de leurs deux parents, un seul des deux étant transmis à la génération suivante, avec diverses variantes possibles ; enfin, le troisième, en vigueur dans certains pays d'Europe du Nord, consiste à prévoir qu'au moment du mariage ou de l'officialisation de l'union libre, l'homme et la femme choisissent l'un de leurs deux noms comme nom commun de la famille, l'un des deux perdant son nom d'origine.

La solution qui nous est proposée risque de multiplier à l'excès les variantes puisqu'elle offre trois possibilités : choisir le nom du père, celui de la mère, ou les deux réunis dans un ordre ou dans l'autre.

Je considère en revanche positif le caractère rétroactif de la mesure envisagée. De nombreuses difficultés familiales pourront ainsi être aplanies, notamment parce qu'un enfant pourra porter le nom de celui de ses parents qui s'occupe de lui.

A ce stade de la procédure, le groupe RPR approuve pleinement l'orientation du texte, et son esprit, mais considère que la navette devra permettre des améliorations juridiques substantielles (Applaudissements sur les bancs du groupe du RPR et divers bancs).

M. Georges Hage - Cette proposition est opportune. Le droit civil attribue à l'enfant le nom de son père, sauf dans le cas de la filiation naturelle, où il porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu le premier, et celui de son père s'ils l'ont reconnu tous les deux.

Cette tradition porte le sceau d'une société pour laquelle il allait de soi que le père était le chef de famille ; cela ne correspond plus à la réalité. Aujourd'hui, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, et le principe de la liberté de choix des prénoms a été reconnu. L'attribution obligée du seul nom du père apparaît de plus en plus comme un anachronisme, surtout si l'épouse a conservé son nom de jeune fille.

Il est temps que l'enfant puisse porter, accolés, le nom de son père et celui de sa mère. Encore faudrait-il préciser dans la loi que l'ordre des noms sera déterminé par les parents eux-mêmes.

Cette nouvelle disposition permettra enfin d'éviter que la disparition de certains patronymes n'appauvrisse le patrimoine onomastique français. Encore cette crainte n'est-elle pas tout à fait justifiée, puisqu'un ouvrage récent évalue à quelque 1,2 million le nombre de patronymes différents recensés en France, qui détiendrait le record mondial de la diversité des noms de famille.

Les députés communistes, qui avaient présenté, en 1997, une proposition allant dans le même sens que celle que nous examinons aujourd'hui, ne peuvent qu'approuver ce progrès de notre droit. On notera cependant que ce n'était pas la parité qui guidait notre démarche, mais le simple constat de la réalité.

On sait que certains patronymes sont lourds à porter. Le plus fréquemment, il s'agit de noms qui se rapportent aux infortunes conjugales, à un aspect physique ingrat, ou qui font allusion à des caractéristiques morales ou intellectuelles peu reluisantes. Parfois, aussi, ils font référence à la sexualité. A cet égard, j'évoquerai le souvenir ancien de cette professeur de lettres, communiste, et que je qualifierais volontiers de sainte femme, qui nous enseignait Rabelais. Jamais, en dépit de notre harcèlement irrévérencieux, ni mon camarade Belleverge ni moi-même, n'avons réussi à lui faire nous expliquer l'origine du nom de Maître Braquenardeau... (Sourires) Je rends hommage à l'impérissable souvenir de cette grande dame qui, après avoir été déportée à Bergen-Belsen, a fini ses jours auprès de Virgile Barel, qui fut doyen de notre Assemblée (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste).

M. Claude Goasguen - La proposition faite par M. Gouzes au nom du groupe socialiste est incontestablement sympathique, et utile. Nous devons, en effet, nous rendre aux arguments de la Cour européenne des droits de l'homme -encore que la disparité la plus flagrante ne soit pas celle-là. Nos voisins européens sont, en cette matière, beaucoup plus avancés que nous, par tradition libérale. Il est vrai, aussi, que la disposition proposée freinerait la raréfaction des noms de famille.

Pour autant, cette loi n'est pas révolutionnaire, et ne doit donc pas être présentée comme telle, sauf à vouloir présenter l'homme comme l'éternel pourfendeur des droits de la femme. Cette conception n'est pas la mienne, et je me félicite que Mme la Garde des Sceaux ait replacé le sujet en perspective. C'est bien à la Révolution que l'on doit le raidissement législatif encore en vigueur.

Mme Yvette Roudy - Au code Napoléon !

M. Claude Goasguen - Quoi qu'il en soit, les propos de Mme la Garde des Sceaux doivent nous faire réfléchir. A quoi sert d'être d'accord sur des principes philosophiques si le texte ainsi fondé n'est pas applicable ? Le législateur se doit de ne pas bousculer inconsidérément le code civil, et je note avec intérêt que notre rapporteur a reconnu l'importance du bicaméralisme, puisqu'il compte sur la navette pour améliorer une proposition dont l'impact n'a pas été suffisamment mesuré.

L'article 10, qui concerne l'application rétroactive de la loi, n'est pas acceptable. Il faudrait pour le moins examiner ses conséquences matérielles, en consultant l'association des maires.

M. le Rapporteur - Le rapporteur est lui-même maire.

M. Claude Goasguen - La rétroactivité n'implique pas seulement un surcroît de travail pour les officiers d'état civil : elle va rendre nécessaire la modification de tous les actes, ce qui fera travailler les notaires !

Cet article fait intervenir le juge aux affaires familiales car on va réveiller des contentieux mais les effectifs des magistrats ne sont pas suffisants pour faire face à cette nouvelle charge. Mme la Garde des Sceaux a eu raison de s'interroger sur ce point ; j'aurais souhaité que son prédécesseur fît de même à propos de la présomption d'innocence... Je propose donc que cet article soit mis en réserve.

J'espère que le Sénat remédiera à l'absence d'évaluation des conséquences pratiques. J'attends la discussion des amendements pour annoncer la position de mon groupe, qui évoluera entre le vote positif et l'abstention.

M. le Rapporteur - Il ne s'agit pas de changer le nom, mais de le modifier par une adjonction. Il n'y aura donc pas lieu de refaire tous les actes. Une simple déclaration au greffe suffira ; elle n'alourdira pas beaucoup le travail de nos juridictions.

M. Patrick Bloche - Après nous être attaqués à un premier anachronisme, la place faite au conjoint survivant, nous voici en train d'en examiner un deuxième, concernant la transmission du nom. A l'heure de la parité, il convient de remettre en cause des principes de transmission issus d'une conception patriarcale de la société : selon la jurisprudence européenne, seules des considérations exceptionnelles peuvent justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe, notamment en cette matière ; l'évolution de notre société impose de rendre transmissible le nom de la mère -d'autant plus que notre patrimoine national, en matière de noms patronymiques, s'appauvrit progressivement.

Le rapport Dekenwer-Défossez explique que la transmission du seul nom du père offre l'avantage d'équilibrer socialement les liens de filiation paternelle et maternelle, la maternité étant toujours visible en raison de la gestation et la paternité étant toujours a priori incertaine : le port par l'enfant du nom du père serait la manifestation publique de la filiation paternelle, qui découle d'une désignation.

On peut répondre à cela que si l'enfant est conçu pendant le mariage, le mari est présumé être le père ; pourquoi faudrait-il ajouter à cette présomption de paternité une légitimation par la transmission automatique du nom ?

Au XVIIIe siècle, le philosophe écossais David Hume écrivait : « Ce qui pousse les hommes à travailler pour le soin et l'éducation de leurs enfants, c'est la conviction que ce sont bien les leurs. Par conséquent, il est raisonnable et même nécessaire de leur donner quelques garanties à ce sujet ». Et il concluait : « Une infidélité est beaucoup plus pernicieuse chez les femmes que chez les hommes » ! Cette conception n'est plus guère défendue aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous devons changer les règles de transmission du nom.

Déjà, l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 permet aux enfants de porter à titre d'usage le nom de celui de ses parents qui ne l'a pas transmis. Il n'est pas inscrit dans l'acte de naissance et, surtout, n'est pas transmissible. Le système n'est guère entré dans la pratique, l'administration elle-même ayant la plupart du temps ignoré cette disposition.

Des systèmes différents existent chez nos voisins européens. Le plus connu est le système espagnol du double nom ; l'élimination opérée à la génération suivante porte obligatoirement sur le nom de la mère. Le système portugais est voisin. Le modèle anglo-saxon privilégie la liberté de choix des personnes. La législation allemande oblige les parents à choisir le nom transmissible au moment de la formation de la famille, c'est-à-dire le plus souvent au moment du mariage.

Cette proposition de loi a pour objectif, tout en conservant une grande simplicité au système, de laisser les parents libres de choisir le ou les noms à transmettre. Elle prévoit une solution équilibrée en cas de désaccord et conserve l'exigence d'un nom unique pour les enfants d'une même fratrie.

Elle contribue à l'égalité des statuts entre enfants légitimes et naturels, et prend en compte la multiplication des familles recomposées en favorisant la reconnaissance entre enfants issus d'un même père ou d'une même mère. Une disposition transitoire permettra aux enfants mineurs, par une simple requête de leurs représentants, de bénéficier du dispositif proposé d'accolement d'un deuxième nom.

Ce dispositif assure l'égalité des sexes, respecte les choix individuels et n'instaure aucune solution discriminante selon les modes de filiation.

L'interdiction de transmettre des noms différents au sein d'une même fratrie est une garantie de stabilité. Il s'agit donc d'un texte équilibré enrichi par le travail de la Délégation aux droits des femmes.

Certains esprits invoqueront peut-être les mânes de Jacques Lacan pour insister sur l'importance du « nom-du-père », signifiant qui vient représenter, dans l'inconscient de l'enfant, le père symbolique. Convenons que celui-ci, quand cette proposition de loi aura été votée, aura un peu plus laissé la place au père en chair et en os souvent évoqué par Françoise Dolto ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)

Mme Marie-Thérèse Boisseau - Cette proposition de loi tend à offrir aux parents le choix entre le nom paternel, le nom maternel ou les deux noms accolés dans un ordre librement déterminé -choix qu'un amendement propose d'étendre aux noms portés par les ascendants !- les enfants issus des mêmes père et mère continuant toutefois de porter le même patronyme. Le principe est décliné pour les enfants légitimes, naturels et adoptifs. De plus, toute personne née avant la promulgation de la nouvelle loi pourrait demander au juge d'ajouter à son nom celui du parent qui ne lui a pas transmis le sien.

Nous légiférons donc aujourd'hui sur des symboles, les défenseurs tous azimuts de la « parité », qui n'évitent pas toujours l'outrance et la caricature, et ceux d'un « patrimoine patronymique » au charme un peu suranné s'accordent curieusement pour revenir sur la transmission automatique du nom paternel...

Les symboles ont évidemment leur importance mais leur portée pratique reste, par nature, limitée. Ils ne sauraient masquer la réalité des inégalités persistant entre hommes et femmes, ni la nécessité de conforter les pères dans leurs responsabilités mais aussi dans leurs droits.

Si l'on écarte le choix complètement libre des individus, en vigueur dans les pays anglo-saxons, la transmission du nom liée à la filiation peut se faire de trois façons, éventuellement combinées entre elles : soit on affirme la prééminence paternelle, soit on opte pour le double nom, soit le choix se fait lors de la constitution de la famille. Or chacune de ces solutions ne satisfait tout à la fois à l'exigence d'égalité entre les sexes et les filiations, à celles d'indisponibilité du nom et à celle de simplicité dans la mise en _uvre, pour ne pas parler de ce qui se passerait en cas de rupture familiale. L'équilibre n'étant pas facile à trouver, le législateur est renvoyé au choix des principes qu'il souhaite promouvoir.

Or on ne saurait remettre en cause un édifice bicentenaire en faisant fi du fait que la transmission du nom met en jeu tant le statut et l'identité des personnes que leur inscription dans une histoire familiale. La commission Dekeuwer-Defossez, qui proposait de conserver le nom comme marqueur de paternité, a rappelé sa fonction juridique pratique, assise sur l'indisponibilité, et sa fonction symbolique essentielle, liée à la publicité conférée à une paternité qui en est naturellement dépourvue : autrement dit, la transmission du nom paternel permet d'équilibrer socialement les liens de filiation paternelle et maternelle.

Revenir sur cela revient à soumettre au débat familial un élément fondamental relatif à l'état de l'enfant : de quoi nourrir des discussions familiales animées...

Mme Yvette Roudy - Il n'y aura aucune obligation !

Mme Marie-Thérèse Boisseau - La nomination dépendra de rapports de force au sein du couple et entre les familles respectives, ainsi que d'appréciations ou d'intérêts qui peuvent être fluctuants dans le temps. L'attribution du nom en vertu de la loi, l'indisponibilité du nom, n'étaient pas à cet égard dépourvues de toute vertu.

D'autre part, c'est prendre le risque de fragiliser encore davantage la place et l'image du père, au moment où elles sont ébranlées. En effet, si la maternité est toujours, par nature, visible, la paternité, toujours a priori incertaine, découle d'une désignation : le port par l'enfant du nom du père en est la manifestation sociale et publique. Comme le souligne Pierre Murat, professeur de droit à Grenoble, l'équilibre qui tient à ce que la mère donne la vie et le père le nom n'est pas sans importance : la transmission du nom de la femme risque de placer sur la même tête tous les pouvoirs déterminant la place de l'enfant dans la famille et d'aller ainsi contre toutes les tentations pour combattre l'effacement du père.

De plus, les arguments avancés au nom de l'égalité des sexes doivent être relativisés : l'atteinte portée à celle-ci par le droit actuel n'est pas si grande qu'on veut le faire croire, puisque chacun a la faculté de porter un double nom à titre d'usage.

M. le Rapporteur - Mais ce double nom n'est pas transmis !

Mme Marie-Thérèse Boisseau - D'autre part, les expériences étrangères montrent que le gain attendu du changement que vous proposez doit également être relativisé : là où il y a libre transmission, l'écrasante majorité des couples choisit de transmettre le nom du père, comme le font en France les concubins.

Mme Yvette Roudy - C'est la liberté !

Mme Marie-Thérèse Boisseau - Autrement dit, le gain sur ce terrain sera théorique et socialement faible. Les lois et décrets ne suffisent pas à changer les m_urs. C'est d'ailleurs en vertu de la seule coutume que les enfants nés de parents mariés portent le nom du père et c'est encore l'usage qui conduit les épouses à utiliser dans la vie courante le nom de leur mari.

En second lieu, tout système étroitement égalitaire se heurte à un double écueil : soit un simplisme outrancier, soit une complexité excessive, pour un résultat parfois très décevant. Si le dispositif proposé a l'avantage d'une certaine souplesse, il risque dans certains cas d'aboutir à une « usine à gaz » et sa cohérence n'est pas toujours évidente.

M. Jacques Myard - Très bien !

Mme Marie-Thérèse Boisseau - Par exemple, l'enfant adopté, pouvant conserver son nom précédent en y ajoutant celui de l'adoptant, pourrait porter jusqu'à trois patronymes accolés !

D'autre part, les dispositions prévues pour les personnes nées avant la promulgation de la loi seront difficilement compatibles avec la volonté de ne pas décomposer les fratries. De plus, elles entraîneront une charge de travail accrue pour les juges aux affaires familiales.

Enfin, en supprimant la possibilité de porter un double nom à titre d'usage, c'est symboliquement, la liberté de l'enfant qu'on restreint au nom de celle des parents.

La proposition mettra sans doute fin à une « exception » française et elle prend en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme mais il reste que ce dispositif n'aura qu'une portée pratique fort limitée. L'enterrement des derniers attributs de la toute puissance patriarcale ne saurait de toute façon tenir lieu de la réforme d'ensemble du droit de la famille, sans cesse annoncée et sans cesse repoussée, non plus que de la nécessaire refonte des politiques sociales et familiales. Oublierait-on que des progrès substantiels, et non symboliques, restent à accomplir pour garantir l'égalité entre hommes et femmes, aussi bien dans les lieux de décision que dans la vie professionnelle ?

Mme Yvette Roudy - C'est un autre sujet !

Mme Marie-Thérèse Boisseau - Oublierait-on aussi les résultats de la première enquête statistique sur les violences faites aux femmes, présentés le 6 décembre dernier ?

Nous avons d'autre part le devoir de conforter l'image, la place et les responsabilités paternelles, trop ébranlées dans la période récente, notamment en raison de l'accroissement du nombre des séparations d'avec les enfants consécutives à la désunion du couple. L'effacement du père affecte considérablement le développement et l'équilibre des enfants et est d'ailleurs de plus en plus mal vécu par les intéressés. Actuellement, plus de 50 % des premiers-nés naissent hors mariage ! Le nombre d'enfants ne portant que le nom de la mère et pour lesquels les pères seraient condamnés au paiement d'une pension alimentaire sans jamais les avoir vus, va très globalement croître dans des proportions notables. Raison de plus de chercher à consolider l'autorité parentale et de réformer les modes de garde en ayant le souci de conforter l'image et la place du père. La modernité ne se limite pas à remédier aux inégalités héritées du passé. Elle exige de remédier aux nouveaux déséquilibres nés, en partie, de la remise en cause des inégalités historiques. La parité mérite d'être promue et renforcée, non seulement entre hommes et femmes, mais aussi entre pères et mères, dans l'intérêt supérieur des enfants.

M. Jacques Myard - Très bien !

Mme Marie-Thérèse Boisseau - Cette réforme est loin d'être anodine et méritait mieux qu'un débat ponctuel, un matin. Sa place eût d'ailleurs été dans un texte plus large, sur la parentalité et sur la filiation. Nous nous inquiétons également, comme Mme la Garde des Sceaux, des modalités d'application pratique de cette loi et l'absence de toute étude quant ses conséquences juridiques, psychologiques et sociales. Aussi le groupe UDF s'abstiendra-t-il.

M. le Rapporteur - Quelle frilosité !

Mme Marie-Thérèse Boisseau - Parlez plutôt de réalisme.

Mme la Présidente - J'appelle dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du Règlement, les articles de la proposition de loi dans le texte de la commission.

Top Of Page

ARTICLE PREMIER

M. Jacques Myard - En proposant d'abolir la prééminence paternelle pour l'attribution du nom de famille, la législature cède à une sorte de bougeotte conditionnée par des idées à la mode, il surfe pour ainsi dire sur l'air du temps. Ce faisant, il se dispense aussi de réfléchir à la portée de cette disposition introduite à la sauvette dans notre code civil sans que les associations de parents et les sociologues aient été consultés.

On invoque l'égalité des sexes -que nous ne contestons pas, Madame Roudy- mais aussi l'exemple d'autres Etats : depuis quand le mimétisme a-t-il valeur de principe constitutionnel ? Sous prétexte qu'1,2 milliard de Chinois mangent avec des baguettes, allons-nous les imiter ?

Mme Yvette Roudy - Grotesque !

M. Jacques Myard - Si, dans ce pays, le nom est transmis depuis le XIIe siècle par le père, il y a des raisons à cela.

On nous dit qu'il faut protéger le patrimoine onomastique de la France. Mais il existe déjà dans notre code des dispositions qui permettent de relever un nom ou d'en changer.

Cette proposition de loi, sourde aux conclusions du rapport Dekeuwer, touche aux fondements mêmes du modèle familial et de l'autorité paternelle. Il est affligeant de constater que, dans une société de plus en plus éclatée et en quête de repères, le législateur ne trouve rien de mieux à faire que d'abaisser l'autorité paternelle ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste)

Est-ce vraiment un bien que l'on fait à un enfant dont les parents sont désunis que de le priver du nom de son père ?

En fragilisant la transmission du nom du père, on relègue celui-ci dans le rôle d'un géniteur lointain, rencontré fortuitement et dépourvu de responsabilités. C'est le retour à un matriarcat primitif !

Mme Yvette Roudy - Vous osez parler de matriarcat dans une assemblée qui compte 90 % d'hommes ?

M. Jacques Myard - C'est le retour aux règles des sociétés ancestrales, mais oui !

Les auteurs de cette proposition de loi ont à l'évidence un complexe d'_dipe mal résolu ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste). Ce texte contribue à la destructuration de la famille et à la déresponsabilisation du père. Quel gâchis !

M. le Rapporteur - Nous venons d'entendre un discours digne de Jurassic Park.

M. Jacques Myard - Non, c'est vous le dinosaure, vous et les autres soixante-huitards attardés !

M. le Rapporteur - J'ai tout à l'heure entendu les réserves de M. Goasguen et j'en partage certaines, mais du moins M. Goasguen a-t-il perçu la modernité et la portée du texte. Mme Zimmermann aussi. Tandis que M. Myard, franchement, m'inquiète. Réveillez-vous, Monsieur Myard, ouvrez vos fenêtres !

Vous nous dites que la proposition de loi porte atteinte à la transmissibilité du nom du père, mais non, nous ne faisons qu'ajouter deux autres possibilités de transmission. C'est une liberté supplémentaire que nous offrons à nos concitoyens. Ils l'exerceront comme ils le souhaitent. Je pense d'ailleurs que dans 80 % des cas, par la force de l'habitude ou pour d'autres raisons, c'est le nom du père qui continuera d'être transmis.

Je suis père moi aussi, Monsieur Myard, et j'ai été élevé dans une tradition plutôt patriarcale, mais je ne me sens en rien diminué par le texte que nous examinons aujourd'hui. Il faut évoluer et il faut aussi nous conformer au droit européen. La vérité est que vous êtes allergique à l'Europe, comme vous êtes conservateur, et je me réjouis pour la France de demain que toute l'opposition ne soit pas comme vous (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Yvette Roudy - Mais oui, arrêtez d'avoir peur, Monsieur Myard !

M. Claude Goasguen - Le ton de M. Gouzes n'est pas celui qui doit prévaloir dans un débat comme celui-là, touchant au code civil et aux droits des personnes. M. Myard représente un courant de pensée estimable, nullement réactionnaire.

On nous dit que le patronyme marque la supériorité de l'homme sur la femme. Mais historiquement, c'est faux. Il faut lire les manuels d'histoires, cela vous rafraîchirait les idées et vous verriez que les oppositions ne sont pas si tranchées que vous le croyez, dans votre simplicité angélique...

Mme Yvette Roudy - Merci d'instruire une pauvre ignare !

M. Claude Goasguen - C'est pour protéger l'enfant qu'on lui a donné le nom du père, c'est pour lui donner une sécurité.

Sur ce sujet comme sur celui du PACS, nous devons travailler dans la nuance et éviter les invectives. Personnellement, je condamne les excès de M. Myard mais aussi ceux de Mme Roudy. Les extrémismes font le jeu du conservatisme et nous empêchent de faire évoluer le code civil.

Mme Yvette Roudy - Mon amendement 4 tend à ce que l'enfant puisse également acquérir le nom d'un ascendant de son père ou de sa mère jusqu'au quatrième degré inclus. Ce serait une liberté supplémentaire, la possibilité de faire renaître le nom d'un grand-père, d'une grand-mère ou d'une grand-tante, la marque du respect envers la lignée à laquelle on appartient. Cet amendement, qui renforce le souvenir, permettrait aussi d'enrichir le patrimoine onomastique de notre pays.

M. Claude Goasguen et M. Jacques Myard - C'est ridicule !

M. le Rapporteur - Cet amendement n'a pas été retenu par la commission mais il est fort sympathique...

M. Jacques Myard - Et moderne, non ?

M. le Rapporteur - ...et répond au souci légitime d'éviter l'appauvrissement onomastique de notre pays. Des noms disparaissent, c'est vrai, mais d'autres arrivent, et parfois en nombre plus important. Le constat n'est donc pas alarmant au point de justifier que l'on puisse choisir le nom d'un lointain ascendant.

Par ailleurs, l'article 61 du code civil autorise déjà une personne à prendre le nom d'un ascendant. Mais selon une procédure lourde et restrictive. Sans doute faut-il l'assouplir. Mais je crois cependant nécessaire, au nom de la stabilité de l'état civil, de maintenir un cadre plus formalisé que celui proposé par Mme Roudy. Serait-il vraiment bon que des enfants portent un nom différent de celui de leurs deux parents ? Cette affaire mérite plus ample expertise. C'est pourquoi j'aimerais que Mme Roudy retire son amendement.

Mme la Garde des Sceaux - Je partage l'avis du rapporteur : c'est bien à partir de l'actuel article 61 qu'il faut travailler. Et il me semble qu'avec cet amendement, nous nous éloignons trop de l'esprit premier du texte d'aujourd'hui qui est d'affirmer l'égalité entre parents.

Mme Yvette Roudy - Certains se déclarent « surpris » par la venue de la présente proposition de loi. Mais enfin, cela fait quinze ans que nous l'attendions ! Et j'entends aujourd'hui les mêmes arguments qu'alors.

Cela étant, pour en revenir à mon amendement, je n'ai pas l'intention d'en faire une affaire, car l'essentiel est bien que nous permettions la transmission du nom de la mère ; mais je le maintiens tout de même, pour faire date.

L'amendement 4, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article premier, mis aux voix, est adopté.

Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, successivement mis aux voix, sont adoptés.

Top Of Page

APRÈS L'ART. 7

M. Marc Dolez - L'amendement 1 corrigé a pour objet de permettre que les naissances et les décès intervenus dans les centres hospitaliers soient déclarés auprès de l'état civil de la commune de rattachement de l'hôpital et non de sa commune d'implantation. Cette dernière est en effet souvent une commune périphérique, qui rencontre des difficultés pour gérer l'état civil.

M. le Rapporteur - Il est vrai que les hôpitaux sont parfois construits, pour des raisons de superficie, dans de petites communes qui n'ont pas les moyens de gestion de l'état civil dont dispose la grande ville proche. C'est pourquoi la commission a adopté cet amendement, bien qu'il soit à la limite du cavalier.

Mme la Garde des Sceaux - Favorable.

L'amendement 1 corrigé, mis aux voix, est adopté.

Les articles 8 et 9, successivement mis aux voix, sont adoptés.

Top Of Page

ART. 10

M. le Rapporteur - Je souhaite déposer un amendement oral qui répond aux préoccupations exprimées par M. Goasguen et Mme la Garde des Sceaux : il aurait pour objet de supprimer le deuxième alinéa de l'article.

Mme la Garde des Sceaux - Sagesse

M. Claude Goasguen - J'apprécie cette initiative de M. Gouzes, mais elle est l'aveu d'une lacune dans la rédaction initiale... Faut-il toutefois organiser la rétroactivité du système ? Vous allez imposer aux officiers d'état civil un travail considérable. Il est normal de leur imposer un changement de leurs habitudes. Mais ici c'est autre chose. On verra des demandes rétroactives qui pourront remonter à cinquante ans. Et les conséquences n'affecteront pas seulement l'état civil : il faudra modifier l'ensemble des actes juridiques ! Je ne peux accepter cet article tant que l'Association des maires de France n'aura pas été consultée pour en évaluer avec nous les conséquences pratiques. L'équilibre dans les familles est parfois ténu, et en changeant un nom sur un acte de propriété, par exemple, vous allez réveiller de vieux contentieux patrimoniaux. Vous organisez un système que vous ne maîtrisez pas.

M. le Rapporteur - Je pensais avoir déjà répondu par mon amendement à une de vos critiques : pour ne pas encombrer les tribunaux, on devrait pouvoir trouver une procédure réglementaire pour alléger le processus. Mais c'est le fond de l'article que vous mettez en cause. Or il répond à la demande populaire aujourd'hui. C'est sur ce point de la rétroactivité que j'ai été le plus interpellé dans les émissions de radio et de télévision auxquelles j'ai participé. Nous devons répondre à la demande de nos concitoyens.

M. Jacques Myard - C'est le législateur girouette !

M. le Rapporteur - La navette va se poursuivre, mais je suis persuadé que nous parviendrons à un très large consensus sur ce point. Il ne fait pas l'objet d'un clivage politique, mais d'un clivage entre les conservateurs et ceux qui voient la société évoluer (Murmures sur les bancs du groupe DL et du groupe du RPR).

M. Claude Goasguen - Je sais bien qu'il y a une demande pour cette disposition. Mais le législateur ne peut pas dire : « l'intendance suivra », et négliger l'applicabilité de ce qu'il vote. On sait que certaines lois ont été votées dans cet esprit, ainsi le texte sur la présomption d'innocence ; et nous sommes accusés de voter des lois sans penser aux moyens. La représentation nationale n'en sort pas grandie. Le législateur ne peut se contenter d'émettre des principes philosophiques ; j'entends mieux que vous la préoccupation de Mme la Garde des Sceaux, et j'insiste sur le fait que l'application de cet article sera difficile.

M. Jean-Pierre Michel - Je suis favorable à la rétroactivité pour une raison de principe. Quand les textes sont plus favorables à nos concitoyens que ceux qu'ils remplacent, ils sont rétroactifs. Ainsi, dans le domaine du droit des personnes, quand a été adoptée la modification des régimes matrimoniaux, tout ceux qui s'étaient mariés avant cette loi ont pu en bénéficier. Il est normal d'en user de même ici, même si, en tant que maire, je mesure les difficultés d'application ; après tout les fonctionnaires sont là pour appliquer les textes que nous votons.

M. Claude Goasguen - Je souhaite répondre...

Mme la Présidente - Le débat est clos. Il est temps de passer au vote.

L'amendement oral du rapporteur, mis aux voix, est adopté.

L'article 10 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

Top Of Page

APRÈS L'ART. 10

M. le Rapporteur - L'amendement 7 a pour objet d'étendre à Mayotte les nouvelles dispositions relatives à la transmission du nom.

L'amendement 7, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 11, mis aux voix, est adopté.

Top Of Page

EXPLICATIONS DE VOTE

Mme Danielle Bousquet - Je me réjouis que l'Assemblée, dans son immense majorité, se montre capable de répondre aux préoccupations légitimes qui traversent la société française, grâce à un texte très progressiste.

Je me félicite que nous ayons su voter un texte qui n'impose rien, mais laisse toute liberté aux parents. Le groupe socialiste votera avec enthousiasme cette proposition à la fois très symbolique et très pratique, qui, outre l'intérêt des enfants, assurera la sauvegarde du patrimoine des noms français (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Claude Goasguen - Je profite de mon explication de vote pour dire à M. Michel : objection, votre honneur ! Vous faites une confusion entre le droit pénal et le droit civil, car celui-ci ne présuppose pas la rétroactivité : il faut qu'elle soit spécialement prévue.

S'agissant de la proposition elle-même, je persiste à la trouver sympathique, mais inapplicable en l'état, d'autant qu'y a été ajoutée une disposition qui en dénature quelque peu la portée (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste). En quinze ans, madame Roudy, vous auriez quand même pu trouver le temps de détecter les difficultés juridiques que soulève la réforme pour laquelle vous militez ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste) Je forme le v_u que ce texte nous revienne du Sénat amélioré, et me demande, d'une façon générale, s'il ne conviendrait pas d'aménager la procédure législative de façon que les propositions de loi passent aussi devant le Conseil d'Etat avant leur examen par l'Assemblée. Cela nuirait, certes, à la fraîcheur de l'initiative parlementaire, mais non à la qualité de nos travaux... Je m'abstiendrai donc, avec l'espoir de pouvoir émettre un vote positif en seconde lecture.

M. Jean-Pierre Michel - Je voudrais répondre à mon excellent collègue Goasguen que je ne suis, ici, que député, et qu'il n'y a pas lieu de faire allusion aux fonctions que j'ai exercées précédemment. Quant à la rétroactivité, je n'ai nullement dit qu'elle était présumée en droit civil, mais qu'il convenait précisément de l'organiser.

Le groupe RCV votera cette loi de liberté, qui va, comme le Pacs avant elle, dans le sens de l'évolution de notre société, sans contraindre quiconque. Je m'en réjouis d'autant plus que j'avais cosigné, en 1985, l'amendement auquel Robert Badinter, étant donné la vive hostilité de la Chancellerie, et en particulier de la direction des affaires civiles, avait cru devoir s'opposer - sans que l'on puisse considérer, comme le fait le Rapporteur, qu'il ait ainsi enterré le débat : nous en avons la preuve ce matin.

Mme Marie-Jo Zimmermann - Il n'y a pas de dissension au sein du groupe RPR : la liberté de parole y est totale sur les sujets de société. M. Myard a donné son opinion, moi la mienne. Je voterai cette proposition de loi, bien que je la trouve, pardonnez-m'en, moins bien conçue que la mienne. J'ai pris note des observations de Mme la Garde des Sceaux sur les difficultés d'application, et compte sur les navettes, sur la sagesse du Sénat en particulier, pour les surmonter.

M. Georges Hage - Le groupe communiste votera cette proposition de loi, qui va dans le même sens que celle qu'il avait déposée en 1997, et se réjouit que sa suggestion de laisser au libre des choix des parents l'ordre des deux éléments du nom composé ait été entendue.

M. Cochet remplace Mme Lazerges au fauteuil de la Présidence.

PRÉSIDENCE de M. Yves COCHET

vice-président

Mme Marie-Thérèse Boisseau - Je suis, une fois de plus, quelque peu effarée de notre façon de travailler. La loi est un outil que le législateur met au service de la société ; elle se doit donc d'être utilisable, c'est-à-dire applicable. Or, je constate que nous ne cessons de voter des textes destinés à résoudre des problèmes ponctuels, alors que nous devrions les replacer dans un cadre d'ensemble. C'est ainsi que nous avons adopté, à deux mois d'intervalle, deux textes sur la contraception ! Aussi approuvé-je la position réservée du Gouvernement, qui a exprimé sa préférence pour un projet global de modernisation du droit de la famille et de la filiation. Cela vaut mieux, me semble-t-il, que de prendre à la légère des décisions qui sont loin d'être anodines. Pour cette raison, le groupe UDF s'abstiendra.

L'ensemble de la proposition de loi, mise aux voix, est adoptée.

Top Of Page

CONSTITUTION D'UNE CMP

M. le Président - J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre par laquelle il me fait connaître qu'il a décidé de provoquer la constitution d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Prochaine séance cet après-midi à 15 heures.

La séance est levée à 11 heures 55.

                      Le Directeur du service
                      des comptes rendus analytiques,

                      Jacques BOUFFIER

Le Compte rendu analytique
est disponible sur Internet
en moyenne trois heures après la fin de séance.

Préalablement,
est consultable une version incomplète,
actualisée au fur et à mesure du déroulement de la séance.

        www.assemblee-nationale.fr


© Assemblée nationale