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Session ordinaire de 2001-2002 - 52ème jour de séance, 123ème séance

2ème SÉANCE DU MERCREDI 23 JANVIER 2002

PRÉSIDENCE de Mme Christine LAZERGES

vice-présidente

Sommaire

        PROPOSITION DE LOI COMPLÉTANT LA LOI
        DU 15 JUIN 2000 (suite) 2

        ART. 2 (suite) 2

        ART. 3 13

        APRÈS L'ART. 3 14

        ART. 4 15

        APRÈS L'ART. 4 16

        ART. 5 18

        APRÈS L'ART. 5 18

        APRÈS L'ART. 6 20

        ORDRE DU JOUR DU JEUDI 24 JANVIER 2002 22

La séance est ouverte à vingt et une heures dix.

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PROPOSITION DE LOI COMPLÉTANT LA LOI DU 15 JUIN 2000 (suite)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, de la proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2000.

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ART. 2 (suite)

M. Christian Estrosi - L'amendement 82 a trait au droit au silence que les officiers de police judiciaire ressentent comme une marque de défiance du législateur à leur endroit. J'ai recueilli à ce sujet des témoignages convergents : « on perd un temps fou en paperasse », « en s'attachant à la forme, on perd de vue l'essentiel », « les quelques évolutions proposées ne rendront pas la procédure moins stressante ». Quant à l'enregistrement vidéo, il est perçu comme une vaste plaisanterie ! Mon amendement vise donc à supprimer des dispositions qui ne favorisent que les délinquants au détriment des honnêtes gens.

M. Patrick Devedjian - J'ai déposé l'amendement 42 mais j'hésite à le défendre dans la mesure où le dispositif proposé par M. Dray lui ressemble beaucoup. La rédaction que propose le rapporteur soulève cependant quelques interrogations de fond. La personne gardée à vue qui décide de garder le silence doit être avertie que cela peut lui porter préjudice : soit, mais cela ne doit pas apparaître comme une menace...

M. François Colcombet - Tout est dans la manière dont cela est dit !

M. Patrick Devedjian - Certes. Vous proposez, Madame la ministre, que l'on établisse pour la personne gardée à vue une « feuille de route ». Je suggérais pour ma part qu'on lui remette un formulaire, rédigé, le cas échéant, dans une langue comprise de lui et retraçant l'ensemble de ses droits mais je considère que nos propositions se rejoignent et je retire mon amendement.

M. Julien Dray, rapporteur de la commission des lois - Nous sommes tous d'accord pour refuser une justice à deux vitesses. Dès lors, il convient de rendre accessible à tous les justiciables la notion de droit au silence. Les habitués des commissariats et autres truands savent bien qu'ils ont intérêt à se taire et connaissent leurs droits sur le bout des doigts...

M. Patrick Devedjian - C'est vrai !

M. le Rapporteur - Les personnalités ont de bons avocats qui les informent de l'ensemble de leurs droits !

M. François Colcombet - Ayez toujours sous la main le numéro de votre avocat ! (Sourires)

M. le Rapporteur - Croyez bien que j'y veillais lorsque j'étais militant et que le ministre de l'intérieur nous faisait des misères !

M. Patrick Devedjian - Désormais, c'est plutôt le numéro du ministre que vous gardez sur vous ! (Mêmes mouvements)

M. le Rapporteur - Je pense donc surtout au justiciable ordinaire qui ne connaît pas forcément la procédure et qui pourrait donc être lésé si le droit au silence n'était pas inscrit dans la loi. Il faut avertir les prévenus qu'il est de leur responsabilité de choisir la façon dont ils se comporteront pendant la garde à vue, afin d'éviter que tout ce qui s'est passé durant cette période soit contesté par la suite : il suffit de dire qu'on n'a pas été informé pour que tout un pan de la procédure soit cassé... La notion de droit au silence doit donc être inscrite dans la loi.

M. Patrick Devedjian - Elle l'était déjà !

M. le Rapporteur - De façon implicite, et il est utile de la rendre explicite, de la préciser pour éviter de créer une situation de déséquilibre psychologique, dans le cas des jeunes adolescents par exemple.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice - Je partage entièrement cet avis. La notification de ce droit existe dans la plupart des pays démocratiques et a du reste été proposée par M. Devedjian lui-même lors de la discussion de la loi du 15 juin.

M. André Gerin - L'amendement 87 vise à supprimer la dernière partie du texte pour le mettre en conformité avec le code pénal et avec le droit européen, exprimé en la matière par trois arrêts de la Cour de justice des communautés européennes de 1993, 1996 et 2000. Cela permettrait d'éviter que la présomption d'innocence et la protection des victimes telles qu'elles ont été conçues dans la loi de juin 2000 soient affaiblies.

M. le Rapporteur - Le rapport adressé au Premier ministre proposait de clarifier la notion de droit au silence en s'adossant à l'article 116 du code de procédure pénale, selon lequel lors de la première comparution devant le juge d'instruction, celui-ci laisse le choix à son interlocuteur de garder le silence, de répondre aux questions ou de faire une déclaration. La formulation de cet article nous semblait équilibrée et nous avons souhaité la reprendre pour la garde à vue. Mais il fallait aussi s'assurer que la personne concernée comprenne le déroulement de la garde à vue, notamment à cause des modifications que nous y avons récemment apportées, et lui faire comprendre que se taire systématiquement pourrait lui poser des difficultés dans la suite de la procédure. C'est pourquoi nous avons introduit cette formule supplémentaire, mais les remarques de MM. Devedjian et Gerin sont fondées : elle peut être contestée comme constitutive d'une pression. Je suis favorable à l'amendement de M. Gerin. Il va sans dire que l'officier de police judiciaire est amené, durant le dialogue, à avertir la personne qu'elle a intérêt à répondre aux questions si elle estime n'avoir rien à se reprocher. Cela fait partie de ses responsabilités et ces officiers sont suffisamment compétents et qualifiés pour pouvoir le faire sans être accusés d'avoir voulu faire pression.

Mme la Garde des Sceaux - Même avis.

M. Patrick Devedjian - La comparaison avec l'article 116 relatif à la première comparution ne vaut pas. Le juge ne peut que recueillir une déclaration, même si, par un détournement de procédure, il arrive que ces déclarations soient très détaillées ! Il est vrai que cet article a été modifié à compter du 1er janvier 2001, mais nous n'avons pas encore de procès verbaux recueillis selon sa nouvelle rédaction. Le policier, lui, a le droit de poser des questions durant la garde à vue. Le même statut ne peut donc s'appliquer.

Avertir la personne concernée que garder le silence peut se retourner contre elle peut en effet être considéré comme une menace. Il me semble que cet inconvénient disparaît si l'on se sert d'un formulaire pour la mettre au courant de ces différentes possibilités. C'est ce que proposera l'amendement 41 rectifié.

M. Gérard Gouzes - De l'avertissement à la menace, il est vrai que le chemin est court. Si l'on avertit la personne que son silence peut lui porter préjudice, pourquoi ne pas lui signaler que ses déclarations le pourront également ? Le groupe socialiste se ralliera à la position du rapporteur.

M. Christian Estrosi - Le rapporteur nous explique que l'officier de police judiciaire pourra librement signaler à la personne qu'il entend qu'elle peut garder le silence, mais qu'elle a intérêt à s'exprimer. N'a-t-il pas encore compris que ces officiers subissent une pression considérable ? Comment penser qu'intervenir ainsi ne risquerait pas de voir annuler toute la procédure, surtout en cas d'enregistrement audiovisuel ? Il s'agit d'une erreur, d'une entrave importante à l'expression de la vérité qui favorise les voyous au détriment des victimes et du travail des policiers.

L'amendement 82, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 87 est adopté.

M. Patrick Devedjian - L'amendement 41 rectifié a été défendu.

M. le Rapporteur - Lors de la rédaction de mon rapport, j'avais envisagé l'utilisation de tels formulaires. Je crois maintenant qu'il s'agit d'une fausse bonne idée. La plupart des organisations syndicales y sont, pour dire vrai, favorables, mais les officiers de police judiciaire ont attiré mon attention sur le fait qu'ils croulent déjà sous les procédures et la paperasse. Or il s'agira d'une procédure supplémentaire : il faudra commenter le formulaire, le faire signer pour attester qu'il a été lu, rencontrer des problèmes d'interprétation si l'on a affaire à des illettrés ou à des personnes d'origine étrangère...

Par ailleurs, un tel formulaire est déjà présenté dans de nombreux commissariats, sans être inscrit dans la loi. Il serait une erreur de rendre son utilisation plus formelle.

Mme la Garde des Sceaux - J'ajoute que cet amendement est inutile. Dans la circulaire du 10 janvier 2001, il est rappelé que les droits sont notifiés sur un formulaire rédigé dans toutes les langues et disponible sur Internet. Mais il faut laisser à l'OPJ le soin de décider comment il va mener son enquête. Je souhaite le retrait de cet amendement.

M. Jean-Antoine Leonetti - J'observe que vous dites le contraire de ce qu'affirme le rapporteur. Pour lui, le formulaire posera des problèmes de traduction. Vous indiquez qu'au contraire, il sera utile quand la personne arrêtée ne parlera pas le français.

L'amendement de M. Devedjian ne crée pas une obligation, mais une faculté. Mieux vaut inscrire celle-ci dans la loi que dans une circulaire.

M. Patrick Devedjian - Actuellement, la notification des droits est tapée sur chaque procès-verbal, ce qui prend du temps. Le formulaire permettrait d'en gagner. En outre, l'intéressé pourrait conserver le formulaire et le lire pendant la garde à vue. Il serait donc mieux informé de ses droits.

M. le Rapporteur - Si nous officialisons le formulaire, il donnera lieu à de multiples contestations.

Nous sommes en outre dans le domaine réglementaire. Cette question relève de la direction centrale de la police judiciaire.

L'amendement 41 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 76 rectifié est de coordination.

L'amendement 76 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. André Gerin - Je me félicite de l'adoption de votre amendement 87.

M. Jean-Antoine Leonetti - Nous l'avions compris !

M. André Gerin - Mon amendement 8 vise à supprimer le mot « effectivement », il pourrait être considéré comme purement rédactionnel, mais il vise surtout à encadrer la possibilité d'allonger le délai durant lequel doivent être accomplies les diligences permettant la communication des droits, l'avis à la famille, l'examen médical et l'entretien avec l'avocat.

La proposition prévoit un délai de trois heures qui peut être allongé en cas de « circonstance insurmontable », ce qui peut recouvrir des situations causées par le manque de moyens dont souffre le travail de la police et de la justice.

Cet amendement vise donc à limiter l'atteinte à la garantie procédurale que constitue le délai.

M. le Rapporteur - Cet amendement est utile. Ou bien il y a garde à vue, ou bien il n'y en a pas. Ne laissons pas entendre qu'il pourrait exister des situations intermédiaires.

Mme la Garde des Sceaux - Avis favorable. Le délai est décompté à partir du début de la garde à vue, qui s'entend comme l'instant à partir duquel l'intéressé est placé sous la contrainte des officiers de police judiciaire, qu'il ait ou non rejoint un local de garde à vue ou que la décision le plaçant en garde à vue ait pu ou non lui être matériellement notifiée.

L'amendement 8, mis aux voix, est adopté.

M. Patrick Devedjian - Mon amendement 43 vise à préciser que la personne placée en garde à vue doit indiquer le numéro de téléphone à composer. Il ne faut pas astreindre les policiers à faire les téléphonistes.

M. le Rapporteur - La circulaire vous donne satisfaction. La personne retenue devra communiquer à l'OPJ un numéro de téléphone précis ou lui donner des informations permettant de trouver le numéro facilement.

M. Patrick Devedjian - Je retire mon amendement.

L'article 2, mis aux voix, est adopté.

M. Patrick Devedjian - Mon amendement 44 prévoit la remise à la personne gardée à vue de la liste des avocats établie par le barreau local.

M. le Rapporteur - La circulaire vous donne satisfaction. Si la personne retenue demande l'assistance d'un avocat commis d'office, l'OPJ téléphone au numéro de permanence communiqué par le bâtonnier. Des négociations sont en cours pour que chaque barreau dispose d'un numéro unique, comme c'est le cas à Paris.

Mme la Garde des Sceaux - Si la personne retenue a le numéro d'un avocat, elle peut le faire appeler. Mais aucune obligation de résultat ne pèse sur l'OPJ.

Beaucoup de barreaux se sont organisés pour qu'une permanence puisse être appelée facilement.

M. Patrick Devedjian - Dans votre système, on n'a pas le choix de son avocat. Mieux vaudrait communiquer une liste.

M. François Colcombet - A Paris, où il y a 12 000 avocats, c'est un véritable annuaire qu'il faudrait communiquer. Et, en province, la liste des avocats est généralement affichée dans les commissariats.

M. Patrick Devedjian - Dans les barreaux les plus importants, on pourrait demander à l'ordre d'établir la liste des avocats acceptant d'assurer ce service.

Mme la Garde des Sceaux - Cela relève de la circulaire. Laissons s'organiser les barreaux, qui sont d'accord avec le dispositif.

L'amendement 44, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - Mon amendement 45 vise à préciser que, les formalités de recherche ayant été régulièrement accomplies, l'absence de l'avocat ne saurait constituer un vice de procédure.

M. le Rapporteur - M. Devedjian est déjà satisfait par la circulaire, selon laquelle il ne peut résulter de l'absence de l'avocat la nullité de la procédure, dès lors que les diligences ont été accomplies.

Mme la Garde des Sceaux - Monsieur Devedjian, l'avez-vous lue, cette circulaire ?

M. Patrick Devedjian - Non. J'ai plutôt l'impression que vous avez lu mes amendements avant de la rédiger (Sourires). Quoi qu'il en soit, mon amendement 45 est retiré.

M. Christian Estrosi - Mon amendement 30 vise à améliorer le dialogue entre le procureur et les OPJ. L'activité judiciaire n'est en rien divinatoire. Comment le procureur pourrait-il fixer un délai à propos d'un dossier dont il ignore comment il va évoluer ? Il faut qu'il consulte les OPJ.

M. le Rapporteur - Il est dans l'intérêt de tous qu'un délai soit fixé pour l'enquête préliminaire. La loi doit le rappeler.

De plus, le procureur, à qui il appartient en définitive de fixer le délai, le fait après s'être entretenu avec les officiers de police judiciaire. Entre eux, le dialogue est constant.

Mme la Garde des Sceaux - Julien Dray a raison. Le délai donné par le procureur aux enquêteurs pour effectuer leurs investigations est prévisionnel, et il pourra être dépassé. Le procureur sera avisé à l'issue de ce délai de l'état de l'enquête. Pourquoi préciser dans la loi qu'il s'agit d'un délai prévisionnel que le magistrat « propose », et non pas « fixe » ? Cela risque d'affaiblir le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police. Depuis toujours, le juge d'instruction qui délivre une commission rogatoire fixe un délai d'exécution ; les nouveaux textes n'ont fait qu'étendre cette règle aux enquêtes demandées par le parquet. Toutes ces explications devraient vous conduire à retirer votre amendement.

Mme la Présidente - L'amendement est-il retiré ?

M. Christian Estrosi - Pas du tout !

L'amendement 30, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Antoine Leonetti - Notre amendement 13 rectifié vise à étendre les possibilités de perquisition en cas de crime ou délit puni de cinq ans au moins d'emprisonnement.

M. le Rapporteur - Rejet. Ne créons pas de situations qui pourraient devenir très conflictuelles, et susciter de graves contentieux. Le droit de perquisition que nous avons défini porte sur des cas précis comme le trafic d'armes ou celui de stupéfiants. Aller au-delà, c'est enfreindre les principes qui fondent la loi sur la présomption d'innocence. Et je ne suis pas sûr que la tâche des officiers de police judiciaire sera facilitée.

Mme la Garde des Sceaux - Le champ des perquisitions a été délibérément restreint par la loi relative à la sécurité quotidienne. Il n'est pas opportun de revenir sur un dispositif que vient d'adopter le Parlement avant de tirer un bilan de son application, comme le dispose la loi elle-même. Avis défavorable.

M. François Colcombet - Il s'agirait d'étendre les mesures que nous avons votées à propos du terrorisme il y a peu. J'étais déjà très réticent, parce que, en démocratie, le domicile est considéré comme le prolongement de la personne et donc inviolable, sauf exceptions étroitement contrôlées. Et nous n'avons voté cette loi que pour deux ans. Surveillons de près l'application des mesures dont je suis sûr que dans deux ans, d'un commun accord, nous les supprimerons.

M. Jean-Antoine Leonetti - Ça m'étonnerait !

L'amendement 13 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Christian Estrosi - Il peut arriver qu'une personne qui a été gardée à vue s'avère être impliquée dans une affaire qui n'avait pas été détectée auparavant. Porter le délai de six mois à un an nous paraît conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Tel est l'objet de l'amendement 29.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Il s'agit de personnes libérées à la fin d'une garde à vue sans qu'aucune procédure ait été engagée à leur égard. Il est normal qu'elles puissent saisir le procureur au bout de six mois pour savoir ce qui s'est passé.

M. François Colcombet - Cette disposition peut concerner des délinquants financiers !

M. Patrick Devedjian - Ou des antiquaires !

M. le Rapporteur - Il n'est pas envisageable de prolonger à l'excès le soupçon et l'angoisse.

Mme la Garde des Sceaux - Il est en effet normal de pouvoir poser des questions au bout de six mois. Que gagnerait la société à ce que la personne concernée attende un an ? D'autant que le délai de six mois est lui-même très peu appliqué. Le procureur donne des informations plus tôt. Un an, c'est vraiment excessif. Retirez donc votre amendement.

M. Christian Estrosi - Certainement pas !

Mme la Garde des Sceaux - Pourquoi ?

M. Christian Estrosi - Vous porterez la responsabilité d'interrompre les poursuites contre certains délinquants. Si au cours de l'enquête apparaissent des éléments connexes qui sont restés inconnus de la première phase de l'instruction, les enquêteurs ont besoin d'un délai suffisant pour aller au bout de leurs investigations. Or au bout de six mois l'enquête s'interrompra.

Mme la Garde des Sceaux - Soyons précis. Les dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale, que vous voulez modifier, n'ont jamais été appliquées depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000.

Ce n'est pas surprenant, car elles ne tendaient qu'à permettre un contrôle de la durée des enquêtes si ces dernières se prolongeaient de façon excessive. Ces dispositions n'ont soulevé aucune difficulté, et il n'y a donc aucune raison de les modifier.

Je vous demande donc, en toute raison, de retirer votre amendement.

L'amendement 29, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Christian Estrosi - Trop souvent, les victimes d'infractions hésitent à porter plainte. C'est même la majorité des cas. D'autant que même si elles le font, leurs plaintes sont classées sans suite à plus de 80 %. Je propose, par l'amendement 17, de permettre aux maires de se porter partie civile au nom de leur commune, lorsque l'infraction aura été commise sur la voie publique.

M. le Rapporteur - Le mieux est l'ennemi du bien. Si l'on vous suit, je plains les maires, qui passeront tout leur temps à se porter partie civile et subiront une pression permanente. Et ce n'est pas comme cela que l'on responsabilisera les gens.

Mme la Présidente - Retirez-vous votre amendement, Monsieur Estrosi ?

M. Christian Estrosi - Vous me posez chaque fois la même question, comme si c'était une injonction !

Mme la Présidente - Certainement pas !

M. Christian Estrosi - En réalité, le Gouvernement fait tout pour écarter les maires de l'action de la police et de la justice. Or, tous les jours, les administrés victimes de délits viennent trouver le maire, qui est leur seul interlocuteur, et lui demandent : « Qu'attendez-vous pour agir ? » Et le maire est démuni de tout moyen. Il ne reçoit même pas les mains courantes, et apprend par la presse locale les délits commis sur le territoire de sa commune. Peut-on continuer comme cela dans un pays démocratique ? Le maire est pourtant le mieux placé pour savoir où et comment il faut agir. Nous cherchons à le lui permettre.

Mme la Garde des Sceaux - Non, Monsieur Estrosi, la justice ne classe pas 80 % des dossiers. Dans les affaires poursuivables, le taux général de réponse par le parquet est de 67 %, et de 80 % pour les mineurs.

Le problème que soulève M. Estrosi a déjà été longuement évoqué lors du débat sur la loi relative à la sécurité quotidienne. Si le maire doit être associé à la politique pénale appliquée par le procureur de la République, en particulier pour les mesures alternatives aux poursuites, pour autant il n'est pas envisageable qu'il puisse se constituer partie civile dès lors qu'un délit aurait été commis sur la voie publique. Bien que j'ai le souci d'une justice forte, à laquelle soient associés des maires convaincus de l'intérêt de la prévention et des peines alternatives, je suis fermement opposée à cet amendement.

M. François Colcombet - Pour se constituer partie civile, il faut pouvoir invoquer un préjudice. Par ailleurs, l'article 40 du code de procédure pénale dispose que tout officier public qui a connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'un crime ou d'un délit, même hors de la voie publique, est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République et de lui transmettre toutes les informations afférentes.

Maire moi-même, il m'arrive d'informer ainsi le procureur. Mais beaucoup de maires ne savent pas qu'ils en ont le pouvoir. Il suffit de le leur rappeler.

M. le Rapporteur - Le débat sur la place du maire dans le dispositif de sécurité aura lieu en son temps.

De tous les policiers que j'ai rencontrés, pas un seul ne m'a dit être favorable à la municipalisation de la police. Tous m'ont au contraire réaffirmé leur attachement au statut national de la police.

M. Lionnel Luca - Il ne s'agit nullement de faire des maires des shérifs, simplement de leur permettre de déposer plainte avec constitution de partie civile, car c'est bien naturellement vers eux que se tournent les citoyens victimes ou témoins d'un délit sur la voie publique. Cette possibilité est en effet méconnue et les maires sont impuissants. M'étant moi-même porté partie civile lors de l'agression d'un chauffeur de bus sur une ligne de bus locale, j'ai réussi à obtenir la condamnation des agresseurs à une amende et un travail d'intérêt général. Reste enfin à ne pas dissuader les maires d'agir : ainsi le maire de Cagnes-sur-Mer m'indiquait récemment, qu'ayant voulu porter plainte et se constituer partie civile après des tags sur des édifices publics, on lui a laissé entendre à certain niveau que cela n'était pas souhaitable. C'est ce laxisme qu'il faut combattre.

M. Patrick Devedjian - L'article 40 de la procédure pénale permet aux maires de donner un avis au procureur de la République. Ce n'est pas du tout ce dont il est question dans l'amendement 17.

Cet amendement risque-t-il d'affaiblir le parquet ? Non, d'autant que le droit demandé pour les maires est d'ores et déjà accordé à des associations, ce qui ne va sans poser de problèmes.

M. Gérard Gouzes - À condition qu'elles puissent invoquer un préjudice !

M. Patrick Devedjian - Un préjudice moral suffit. Allons-nous refuser aux maires ce que nous accordons déjà à n'importe quelle association de droit privé, alors que leur légitimité est tout de même supérieure ?

Je rappellerai enfin, en toute courtoisie, à M. Dray que la nationalisation des polices municipales a été décidée par le gouvernement de Vichy... afin que l'occupant puisse mieux les contrôler.

L'amendement 17, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Christian Estrosi - Face à des affaires de plus en plus complexes, il convient d'allonger les délais prévisibles d'achèvement de l'information de 12 à 18 mois en matière correctionnelle et de 18 à 24 mois en matière criminelle. Tel est l'objet de l'amendement 33.

M. le Rapporteur - Monsieur Devedjian, la question de savoir si la police peut passer sous la coupe des maires aura lieu en son temps. Et à ce sujet, il faudra vous accorder avec le Président de la République...

M. Patrick Devedjian - Ne vous inquiétez pas sur ce point !

M. le Rapporteur - ... car il ne me semble pas que dans son discours de Dreux, il ait tenu les mêmes propos que vous. Mais je suis certain que vous vous alignerez sur lui.

Pour en revenir à l'amendement 33, la fixation de dates-butoirs trop lointaines ne pourrait qu'accroître encore la durée des procédures, déjà souvent jugée excessive.

Mme la Garde des Sceaux - Avant la loi du 15 juin 2000, le délai prévisible d'achèvement des instructions était dans tous les cas an. Il est demeuré de 12 mois en matière correctionnelle et porté à 18 mois en matière criminelle, sauf si le juge estime possible de fixer un délai moindre. Par ailleurs, à l'issue du délai fixé par le juge, les parties ont le droit de demander où en est la procédure mais nullement celui d'en exiger l'achèvement. Il n'y a donc aucune contrainte pour les magistrats si la complexité de l'affaire requiert la poursuite de l'instruction.

L'amendement 33, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Christian Estrosi - L'amendement 77 est capital. Nous avons assisté à des affaires dramatiques ces derniers mois suite à certaines décisions prises par le juge des libertés et de la détention. Totalement indépendant du juge d'instruction, celui-ci n'est bien souvent pas au courant du fond du dossier, alors même qu'il est appelé à se prononcer très rapidement.

Pour éviter que de tels faits puissent se reproduire, nous proposons que la décision de placement ou non en détention provisoire soit prise par une commission composée de deux magistrats et d'un assesseur non magistrat. À ceux qui m'objecteraient le coût de la mesure, j'indique qu'il n'est que de 80 millions d'euros... soit le montant du transfert de Zidane de la Juventus de Turin au Real de Madrid.

M. le Rapporteur - Permettez-moi de vous faire observer que ce ne sont pas les contribuables qui ont payé le transfert de Zidane... encore que s'il était venu au PSG, une subvention de la région Ile-de-France eût été envisageable (Sourires).

Je suis moi-même favorable à la collégialité de la décision de placement ou non en détention provisoire, je l'ai écrit dans mon rapport, mais il faut regarder la réalité en face, et en l'espèce les moyens de la justice.

Dernière remarque : si le juge des libertés et de la détention a été très contesté dans la presse, en pratique chacun reconnaît son utilité et convient qu'il constitue une garantie supplémentaire.

Mme la Garde des Sceaux - Je me contenterai de rappeler ici les arguments développés par Elisabeth Guigou lors des débats à ce sujet. Certes, la collégialité pourrait sembler préférable. Mais le plus important demeure la séparation des fonctions : le magistrat instructeur ne doit pas être celui qui place en détention, afin de garantir toute impartialité au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. En deuxième lieu, dans tous les pays étrangers où cette séparation des fonctions est garantie, la juridiction qui statue sur la détention est composée d'un juge unique. Ensuite, la décision de placement en détention provisoire suppose bien dans la loi du 15 juin 2000 l'accord de deux magistrats du siège, puisque le juge d'instruction saisit le juge des libertés qui statue - le « double regard » est donc bien garanti. Enfin, il ne faut pas décider de réforme dont les moyens d'application n'existent pas, ce qui serait bien le cas en l'espèce.

Je rappelle qu'au-delà du coût que vous avez annoncé, il faut penser au recrutement, à la formation. Rien que pour les 1 200 magistrats supplémentaires - en plus des 750 autres déjà arrivés - nous ne pourrons obtenir de postes effectifs qu'en septembre 2005.

Il n'y a pas que l'argument financier à prendre en compte.

M. Gérard Gouzes - Je suis surpris de l'amendement de M. Estrosi. Il est le premier à dénoncer qu'un juge des libertés multiplié par tous les tribunaux, cela crée des difficultés. Il vaut mieux en mettre deux.

Je me souviens d'une époque où nous avons nous-mêmes abondé dans son sens : nous estimions qu'une composition collégiale était plus sécurisante.

Nous avons voté à l'époque pour un magistrat et deux échevins, si ma mémoire est bonne. Or, cette loi n'est jamais entrée en vigueur car dans la foulée de la victoire de M. Estrosi en 1993, on a supprimé ce dispositif ! Vous nous le resservez... Soyez cohérent !

M. François Colcombet - Loi de 1985 : collège de trois magistrats professionnels pour la mise en détention ; Chirac Premier ministre en 1986 : suppression de la mesure aux applaudissements de la droite ; loi de 1993 : un magistrat professionnel, deux assesseurs échevins ; Chirac Président, suppression en 1995.

Toutes les fois que nous avons tenté de faire cela, vous avez été contre !

Parmi les raisons que vous donniez à l'époque, une vaut toujours : c'est difficile de mettre en place ce dispositif, difficile et coûteux ; il est donc préférable de défendre les libertés tout de suite du mieux qu'on le peut. Nous essayons de le faire en proposant un magistrat unique. Dans l'avenir, ce sujet fera l'objet de discussion consensuelle. Rejetons, pour l'instant, ce que vous proposez à la hussarde !

M. Jean-Antoine Leonetti - Je renvoie la majorité à son incohérence. Vous auriez pu avoir le même beau geste, juste six mois avant que vous ne partiez !

L'amendement 34, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - Je me souviens opportunément de ce que vient de dire Mme la Garde des Sceaux sur la nécessaire impartialité du juge des libertés et de la détention. L'amendement 46 me paraît aller dans le même sens.

En effet, le juge des libertés et de la détention est impartial, donc, il doit être saisi par le procureur de la République ; il ne saurait être saisi par le juge d'instruction. Si ce dernier saisit d'une demande de détention le juge des libertés, alors, de facto, il requiert, il se comporte en accusateur et n'est plus impartial.

En outre, il mélange les genres et se montre en contradiction avec la convention européenne et ce fameux article préliminaire, dont vous n'avez pas fini de subir les heureuses conséquences. La séparation de l'action publique de l'action de jugement ne permet pas que le juge d'instruction soit impartial, instruise à la fois à charge et à décharge, et en même temps, qu'il soit un juge qui demande la détention. Vous avez déshabillé le parquet, vous l'affaiblissez. Le parquet peut continuer à requérir la détention, mais on ne peut se trouver dans la situation où il requiert la mise en liberté ; le juge d'instruction défère quand même au juge des libertés, il est donc seul à demander la mise en détention.

Sur cette question, vous aurez un problème, tôt ou tard. Je propose, comme il est naturel dans notre droit, que les réquisitions relèvent du domaine du parquet, que le procureur de la République saisisse le juge des libertés et de la détention.

Cette loi a été déséquilibrée, en fait, par un compromis politique passé avec des lobbies pour ne pas tout retirer au juge d'instruction dans la mise en détention. Sur ce point, nous avons un désaccord fondamental.

M. le Rapporteur - Nous sortons du champ de compétence relativement à la proposition de loi proposée. Nous entrons dans un débat très noble, d'ailleurs ; certaines autorités ont déjà sacralisé la disparition du juge d'instruction... Si l'on adoptait l'amendement, on ferait un pas supplémentaire en ce sens.

Il faudra sans doute classifier les choses, mais pas dans le cadre de cette discussion.

Mme la Garde des Sceaux - Je réponds en une fois à la dizaine d'amendements qui touchent au juge d'instruction. Les amendements attribuent soit au juge des libertés, soit au procureur de la République des pouvoirs exercés aujourd'hui par le juge d'instruction.

Vous placez au c_ur du débat le juge d'instruction : je ne peux m'empêcher de rapprocher ces propositions des réflexions survenues à l'automne dernier pour demander la suppression du juge d'instruction.

Je saisis l'occasion que vous me donnez pour réaffirmer ma confiance dans les juges d'instruction. Ils sont l'une des garanties du fonctionnement démocratique de la justice ; ils protègent l'égalité de tous devant la loi pénale. Je ne crains donc pas l'article préliminaire. Si le juge d'instruction dispose de pouvoirs considérables pour mener des enquêtes, son statut en fait un magistrat indépendant, peu suspect d'orienter ses investigations vers des cibles qui lui seraient suggérées par le pouvoir exécutif.

Ses pouvoirs, de plus, sont strictement encadrés. Saisi de faits bien précis, ne pouvant étendre le champ de ses investigations de son propre chef, il ne peut donc s'acharner sur telle ou telle mise en examen.

Un magistrat du parquet ne bénéficie, lui, d'aucune garantie d'indépendance à l'égard de l'exécutif.

Je rappelle que confier à un juge la mission d'instruire à charge ou à décharge permet de limiter l'impact des différences de revenus ou de pouvoir devant la justice. Dans les pays sans juge d'instruction, l'issue d'un procès ne dépend pas de la seule qualité de l'avocat - mais aussi, de la possibilité d'organiser des contre-expertises ou des contre-enquêtes.

La loi du 15 juin 2000 instaure un double regard - celui du juge d'instruction, celui du juge des libertés -, nous avons enfin un système équilibré. Gardons-le !

M. Gérard Gouzes - L'amendement de M. Devedjian est une vraie révolution ! Nous ne pouvons pas ainsi décréter la fin du juge d'instruction. Nous nous exprimons depuis des années sur ces sujets ; la procédure pénale est un thème qui a été largement débattu.

Peut-être le juge d'instruction disparaîtra-t-il un jour, qui le sait ? Le juge d'instruction est un juge du siège : il prend une décision - qu'il fait vérifier par le juge des libertés. On peut vérifier qu'au regard de la convention, il n'est pas en situation irrégulière.

Nous reprendrons ce débat.

L'amendement 46, repoussé par la commission et le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - L'amendement 47 me permettra de répondre à Mme la Garde des Sceaux.

Supprimer le juge d'instruction ? Me feriez-vous un procès d'intention qui ne correspond en rien à mon propos ? Je veux le consolider en en faisant un juge impartial et inattaquable. Dans notre dispositif, le juge d'instruction est inéquitable puisqu'il joue le rôle du procureur.

Mes propos sont fondés sur deux précédents. D'abord, le rapport de Mme Delmas-Marty - commandé par la gauche - et qui prévoit la séparation rigoureuse de l'instruction et de la liberté ; ensuite, la commission Truche elle-même, qui dans ses conclusions, affirme également la séparation rigoureuse, absolue, entre le juge d'instruction et le juge des libertés - et non ce que vous appelez le « double regard ».

Je vais vous rappeler l'origine du débat.

De manière plus ou moins fondée, il était reproché au juge d'instruction de pouvoir placer une personne mise en examen en détention provisoire pour faire pression sur elle. Le juge des libertés et de la détention a été inventé pour mettre un terme au système « parlez ou je vous mets en prison ». Dans le dispositif que vous avez institué, le juge d'instruction peut remettre en liberté tout seul, sans passer par le JLD. Dès lors, le risque de chantage demeure même si vous en avez changé les termes puisque la logique devient : « Si vous ne parlez pas, je vous transfère au JLD ». C'est pour cela que vous avez enterré les propositions de la commission Truche et les recommandations de Mme Delmas-Marty.

Le régime du contrôle judiciaire n'est pas moins aberrant puisque ni le juge d'instruction ni le JLD n'en ont la maîtrise exclusive. Ainsi, deux autorités de même degré peuvent prendre à quelques heures de distance des décisions parfaitement contradictoires. En outre, chacun sait que l'on peut faire pression avec le contrôle judiciaire comme avec la détention provisoire. Nous proposons donc, au nom du renforcement des libertés individuelles, que le placement sous contrôle judiciaire relève du domaine exclusif du JLD.

M. le Rapporteur - L'objectif de la loi du 15 juin 2000 est de limiter le recours à la détention provisoire en soumettant la décision de placement à un débat contradictoire. Cependant, il est indispensable que le juge d'instruction conserve la faculté de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire dans la mesure où, précisément, cette possibilité constitue une alternative valable à la mise en détention.

Mme la Garde des Sceaux - Je crains que M. Devedjian ne cède à la tentation de caricaturer le système actuel pour justifier des propositions qui, en tout état de cause, ne tiennent pas !

L'amendement 47, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - L'amendement 67 tend à inscrire dans la loi que l'ordonnance de contrôle judiciaire doit être signifiée au parquet.

M. le Rapporteur - Défavorable.

Mme la Garde des Sceaux - Même avis : je renvoie M. Devedjian à l'article 185 du code de procédure pénale. Son amendement est parfaitement inutile.

M. Patrick Devedjian - Vous ne me l'avez pas démontré !

M. Gérard Gouzes - Mais si ! Il est déjà prévu que l'ordonnance soit notifiée au parquet.

L'amendement 67, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - L'amendement 48 est défendu.

M. François Colcombet - Puis-je rappeler à M. Devedjian que pour donner suite aux propositions de Mme Delmas-Marty qui lui semblent si chères, il eût fallu réformer le statut du parquet et que nous n'avons pas pu le faire parce que le Président de la République ne l'a pas voulu !

M. Patrick Devedjian - Et parce que vous n'aviez pas de majorité pour le faire !

L'amendement 48, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - L'amendement 49 procède de la même intention que les précédents.

L'amendement 49, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - Les amendements 50, 51, 52, 53, 54 et 55 sont défendus.

M. le Rapporteur - Défavorable aux six.

Mme la Garde des Sceaux  - Même avis.

L'amendement 50, mis aux voix, n'est pas adopté, non plus que les amendements 51, 52, 53, 54 et 55.

M. Christian Estrosi - L'amendement 84 est défendu.

M. le Rapporteur - Défavorable pour les raisons que j'ai déjà exposées.

Mme la Garde des Sceaux - Avis défavorable.

M. Christian Estrosi - Je tiens à rappeler les difficultés que pose l'enregistrement des gardes à vue des mineurs. Songez que les tribunaux ne sont pas toujours en mesure de lire les supports d'enregistrement utilisés dans les commissariats : est-ce cohérent ? Il vaudrait mieux ne pas légiférer que le faire de cette manière ! Sur le fond, les officiers de police judiciaire considèrent l'enregistrement comme une marque de défiance que rien ne justifie. À un moment où ils auraient besoin d'être encouragés, on ne pense qu'à les contrôler et à jeter le soupçon sur la régularité de leurs pratiques ! Au moins pourrait-on veiller à ce que les moyens matériels suivent !

M. le Rapporteur - Tous les policiers que j'ai rencontrés m'ont fait part de leur satisfaction quant au matériel retenu pour l'enregistrement des mineurs. Sachant qu'ils sont naturellement peu enclins à se féliciter des choix de leur administration, je crois que l'on peut leur faire confiance !

Leur inquiétude essentielle portait sur l'éventualité d'une généralisation du dispositif, laquelle aurait conduit à enregistrer toutes les gardes à vue. Ils y étaient opposés et nous les avons pleinement rassurés sur ce point. Du reste, je suis de ceux qui considèrent qu'il faudra évaluer de manière impartiale le système mis en place car il est aujourd'hui très difficile de se faire une opinion à son sujet.

L'amendement 84, mis aux voix, n'est pas adopté.

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ART. 3

M. François Colcombet - L'amendement 86 rectifié traite de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la « réitération ». Il vise à ce que la détention provisoire puisse être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne poursuivie pour avoir commis plusieurs délits. Il tend notamment à permettre qu'une personne qui récidive immédiatement après avoir été présentée à la justice et remise en liberté, puisse être placée en détention provisoire.

La réitération dans un court délai correspond souvent à une attitude de provocation de la part des jeunes. Le danger de cet amendement est bien sûr d'utiliser la grosse artillerie pour tuer des mouches, mais la procédure est strictement encadrée. Le fait que le juge d'instruction et celui des libertés soient saisis constituera en revanche un bon avertissement et est important pour l'opinion publique.

M. le Rapporteur - Cet amendement apporte des précisions qui rendent sans fondement certaines critiques. Des personnes, et ce ne sont pas forcément des jeunes, qui ont été mises en garde à vue et libérées réitèrent dans les jours qui suivent, comme une provocation à l'égard des policiers ou de la population. Le sentiment d'impunité se nourrit de ce type de comportement, qui constitue un véritable bras d'honneur aux autorités. Ces petits délinquants considèrent qu'ils ne seront pas inquiétés tant qu'ils ne commettront pas de grosse faute. Il convient de les avertir qu'une procédure est en cours et qu'ils s'exposent à de plus graves ennuis s'ils recommencent. La presse s'est empressée de prévenir qu'on allait de nouveau remplir les prisons et que la période des matelas supplémentaires dans les cellules était revenue... J'ai vérifié cette semaine et aucune augmentation n'a été constatée à Fleury-Mérogis.

Cet amendement s'adresse à des gens qui viennent d'entrer dans la délinquance. Il vise à les avertir des risques qu'ils encourent. Ne pas agir, c'est leur rendre un mauvais service, car ils ne comprendront plus par la suite la lourdeur de la peine qui leur est infligée.

Mme la Garde des Sceaux - Avis favorable.

M. André Gerin - Je comprends les intentions de cet amendement et je ne m'y opposerai pas, mais j'ai des doutes sur son efficacité. Prenons l'exemple des voitures brûlées. Il y en a eu 1400 en 2001 dans l'agglomération lyonnaise. Il n'y a pas que des gamins qui sont derrière cela! Dans 50 % des cas, il s'agit de faire disparaître des voitures volées, utilisées par exemple pour des hold-up, ou de dissimuler des trafics de pièces détachées, et ce sont des professionnels qui sont alors en cause. La question est dès lors de savoir quels moyens nouveaux et exceptionnels sont donnés à la police d'investigation, aux polices financières, fiscales ou douanières, au-delà de cet amendement. S'il est aussi peu efficace que je le pense, c'est la crédibilité des institutions qui sera mise en cause.

Ne pensez-vous pas que mettre ces réitérants en prison sera plutôt les pousser vers la criminalité ? Il faudrait plutôt, dans l'agglomération lyonnaise, sortir 250 à 300 multirécidivistes de leurs quartiers.

M. Christian Estrosi - C'est la politique du Gouvernement qui a conduit à de telles situations, et l'opposition n'a cessé de la dénoncer ! Nous avons largement critiqué votre manque de volonté en matière sécuritaire.

M. André Gerin - Les problèmes n'existaient pas avant 1997, peut-être ? Nous, au moins, nous en parlons et nous agissons !

M. Christian Estrosi - Si vous aviez lutté contre cette culture de l'impunité, n'en déplaise au Garde des Sceaux, la question serait réglée depuis longtemps.

À titre personnel, je pense que la lutte contre l'économie souterraine et la mafia dans les cités ne peut être menée que par un grand ministère réunissant les forces de police, celles de la gendarmerie, qui conserveraient leur statut militaire, n'en déplaise à M. le Premier ministre, et celles des douanes, pour améliorer la cohésion des actions. C'est le seul moyen d'obtenir des résultats dans ces cités qui connaissent actuellement le non-droit.

Quant à l'amendement, nous le soutiendrons avec d'autant plus d'enthousiasme qu'il rejoint des propositions que nous avions déjà formulées.

M. François Colcombet - Cet hommage me va droit au c_ur. Il est vrai que si cette mesure permettra de faire des exemples ou de décourager quelques petits délinquants, elle n'ira guère plus loin. Pour revenir aux voitures brûlées, le phénomène existe depuis la fin des années 1970. Nous avions à l'époque fait de la prévention et encadré les jeunes durant l'été... ce qui, à l'instar de ce que la droite a également accompli, avait le tort de soigner plus l'apparence que le fond des choses. Ni cela, ni les sanctions spectaculaires voulues par M. Toubon, n'a permis de découvrir ce qu'il y avait derrière ce phénomène. Il faut réorienter les actions vers les receleurs, les trafics à l'assurance ou les auteurs de hold-up. Il faut aussi, par exemple, mettre en examen les banquiers qui savent pertinemment que l'argent qu'ils voient passer est recyclé...

M. Christian Estrosi - Voilà la gauche sécuritaire !

M. Forni remplace Mme Lazerges au fauteuil présidentiel

PRÉSIDENCE de M. Raymond FORNI

M. le Rapporteur - Ce dispositif ne changera peut-être pas grand-chose à la situation, mais il est important de ne pas faire vis-à-vis du délinquant comme si rien ne s'était passé. La question qui se pose maintenant est celle du renforcement de la police judiciaire, en complémentarité avec la police de proximité. C'est indispensable pour que, par exemple, les informations qui sont recueillies sur le terrain soient exploitées police de proximité. On ne fera pas tomber les réseaux et les trafics par des opérations coups de poing, mais par un long travail d'accumulation de preuves.

M. Lionnel Luca - Cet amendement va dans le bon sens. Entre la détention provisoire et l'absence de toute action, il y a un vide dans lequel s'engouffrent les prédélinquants. Les remarques de M. Gerin sont également frappées au coin du bon sens. Je me réjouis que nos points de vue marquent un début de convergence, ce qui est peut-être le point de départ d'un changement de la situation.

L'amendement 86 rectifié, mis aux voix, est adopté à l'unanimité, et l'article 3 est ainsi rédigé.

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APRÈS L'ART. 3

M. Christian Estrosi - Mon amendement 83 vise à étendre la protection accordée aux témoins et aux victimes à leur famille. Dans le cas de mineurs victimes de dealers, leurs parents peuvent être menacés.

M. le Rapporteur - La commission n'a pas adopté cet amendement, considérant que les notions de témoins et victimes englobaient la famille.

L'amendement 83, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - L'amendement 74 de Mme Catala vise à préciser que toute personne placée en détention provisoire doit être entendue dans un délai d'un mois.

M. le Rapporteur - Même si la demande est justifiée, la commission n'a pas accepté cet amendement qui risquerait de fragiliser l'institution judiciaire. Il faut certes éviter que la détention provisoire serve de moyen de pression, mais la personne détenue peut toujours faire une demande de mise en liberté.

Mme la Garde des Sceaux - Avis défavorable. Cet amendement pourrait même se révéler dangereux pour une personne mise en détention provisoire après avoir été longuement entendue, en présence de son avocat. En outre, le code de procédure pénale prévoit que la personne détenue est entendue tous les quatre mois au moins. Si cette obligation n'est pas respectée, elle peut demander sa mise en liberté.

Je m'étonne que vous vouliez fixer un délai plus court dont le non-respect provoquerait la remise en liberté. Ce n'est guère cohérent avec ce qui est recherché.

L'amendement 74, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Emile Blessig - L'amendement 85 est défendu.

L'amendement 85, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - L'article 144-2 du code de procédure pénale fait obligation au juge de tenir compte de la situation familiale de l'intéressé. Mon amendement 56 vise à préciser que l'exercice de l'autorité parentale n'est retenu que si le foyer est en France.

L'amendement 56, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Christian Estrosi - Mon amendement 26 vise à étendre la possibilité de mettre en détention provisoire une personne mise en examen n'ayant jamais fait l'objet d'une condamnation pénale dès lors qu'elle encourt une peine inférieure ou égale à trois ans au lieu de cinq ans.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Cet amendement est contraire à l'esprit de la loi du 15 juin 2000 puisqu'il aurait pour effet d'augmenter le nombre des détentions provisoires.

Mme la Garde des Sceaux - Il autoriserait même une détention provisoire d'un an, alors qu'en pareil cas, elle est limitée à six mois depuis 1984.

L'amendement 26, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - L'amendement 57 est défendu.

L'amendement 57, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Lionnel Luca - Les amendements 12 et 19 rectifié identiques sont défendus.

Les amendements 12 et 19 rectifié, repoussés par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, ne sont pas adoptés.

M. Patrick Devedjian - Mes amendements 58 et 59 visent à préciser que la situation familiale n'est prise en compte que si le foyer est en France et qu'au terme d'un délai d'un mois, nécessaire à la réalisation de l'enquête sociale.

M. le Rapporteur - Avis défavorable.

Mme la Garde des Sceaux - Même avis.

Je précise que l'article 144-2 du code de procédure pénale ne vise que les personnes résidant sur le territoire national.

L'amendement 58, mis aux voix, n'est pas adopté, non plus que l'amendement 59.

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ART. 4

M. Patrick Devedjian - L'amendement 71 est défendu.

L'amendement 71, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. André Gerin - Mon amendement 9 porte sur la question délicate des personnes exerçant l'autorité parentale qui sont mises en détention. Elles ne connaissent généralement que le triste accompagnement consistant à placer leurs enfants à la DDASS. On peut s'interroger sur les effets de ces mesures de placement, compte tenu du manque de moyens dont souffrent ces services. Il faut donner une plus grande latitude au juge, sans toucher pour autant dans la culpabilisation ou la déresponsabilisation.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Je ne comprends pas ce que cet amendement ajouterait à l'article.

Mme la Garde des Sceaux - Je comprends les motivations de M. Gerin. Il souhaite préciser que l'enquête sociale doit éviter que les enfants soient en danger du fait de la détention provisoire d'un parent. Or c'est bien parce que celui-ci risque d'être placé en détention provisoire qu'il y a une enquête sociale. La précision proposée n'est donc pas nécessaire. Je m'en remets à votre sagesse.

L'amendement 9, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 4, mis aux voix, est adopté.

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APRÈS L'ART. 4

M. Patrick Devedjian - Mes amendements 60, 61, 39 et 40 sont défendus.

L'amendement 60, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté, non plus que les amendements 61, 39 et 40.

M. Christian Estrosi - Mon amendement 28 vise à empêcher les demandes de remise en liberté en chaîne, dont le seul objectif est de pousser le juge à la faute pour obtenir la libération d'un délinquant (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste). Certains avocats excellent à cet exercice. Il faut prévoir un délai plus long entre deux demandes. Je propose trois mois au lieu d'une semaine actuellement.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Il y a certes des abus, mais on ne peut s'en prévaloir pour porter une telle atteinte aux libertés publiques.

Mme la Garde des Sceaux - Cet amendement est inacceptable. Supposez qu'une personne se voie refuser une mise en liberté au motif qu'elle n'a pas de travail ou de logement et que ses garanties de représentation sont insuffisantes. Si, un ou deux mois plus tard, elle obtient une promesse d'emploi ou d'hébergement, elle ne pourra pas demander sa mise en liberté.

Supposez qu'une mise en liberté soit refusée parce que le juge attend le retour d'une expertise ou d'une commission rogatoire. Si ces pièces sont jointes une semaine plus tard à la procédure, la personne ne pourra pas demander sa mise en liberté.

Certes, il existe des abus. Cette question se pose depuis 1970.

Le code de procédure pénale dispose expressément qu'il n'est pas nécessaire de répondre à une demande tant qu'une demande précédente est en cours d'examen. Surtout, la non-réponse à une demande par le juge ne peut jamais entraîner une mise en liberté automatique, mais permet simplement l'appel.

La proposition de M. Estrosi ne peut donc pas être acceptée, et je m'interroge enfin sur une compatibilité avec l'affirmation du caractère exceptionnel de la détention provisoire.

L'amendement 28, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Président - L'amendement 62 tombe.

M. Christian Estrosi - L'amendement 35 tend à renverser l'information de la partie civile, à qui il appartient de demander des informations. Il ne faut pas que le juge oublie cette formalité.

M. le Rapporteur - La loi sur la présomption d'innocence protège aussi les droits des victimes. Adopter l'amendement conduirait à les réduire. Contre.

Mme la Garde des Sceaux - Même avis.

L'amendement 35, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Christian Estrosi - Je propose, par l'amendement 23 corrigé, de rallonger le délai au bout duquel l'accusé renvoyé en correctionnelle peut être libéré s'il n'a toujours pas comparu à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de l'ordonnance de renvoi. Il n'est pas acceptable qu'un prévenu soit remis en liberté sous prétexte que la justice fonctionne mal. Porter le nouveau délai de deux à six mois est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

M. le Rapporteur - Rejet. Il s'ensuivrait un allongement de la détention provisoire, alors que la loi du 15 juin 2000 tendait à la raccourcir.

Mme la Garde des Sceaux - Cette proposition est contraire à l'exigence de délai raisonnable requise par la Cour européenne des droits de l'homme. Le délai actuel de deux mois existe depuis 1970, et peut être renouvelé deux fois, ce qui fait six mois au total.

L'amendement 23 corrigé, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Christian Estrosi - L'amendement 22 est analogue au précédent pour les cas de renvoi en cour d'assises.

L'amendement 22, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Emile Blessig - L'amendement 1 rectifié tend à autoriser le parquet à faire appel des arrêts d'acquittement en cour d'assises. La loi sur la présomption d'innocence a introduit le droit d'appel en cour d'assises, mais en le refusant au ministère public en cas d'acquittement. Ce droit fait donc uniquement figure de seconde chance au bénéfice de l'accusé. Or la procédure pénale est fondée sur l'équilibre entre les droits de la défense et ceux de l'accusation. Il y a donc lieu, au nom de l'intérêt de la société, et aussi de celui des victimes, d'assurer l'égalité de mise en _uvre du droit d'appel des arrêts de cour d'assises.

Actuellement l'erreur, lorsqu'elle absout un coupable en cour d'assises, n'est pas réparable. Ce n'est pas acceptable.

L'égalité devant les voies de recours est essentielle pour la victime, parce que la reconnaissance de culpabilité et la condamnation participent à sa reconstruction et constituent un des éléments de réparation de son préjudice.

M. le Rapporteur - Rejet. Nous examinerons la question de l'appel à l'article 5.

Mme la Garde des Sceaux - La proposition de Julien Dray n'ouvre au ministère public la faculté d'appel que dans des cas où existe un risque de contrariété des décisions lorsque plusieurs accusés comparaissent devant la cour d'assises.

Je comprends le souhait que le parquet puisse faire appel plus largement. Cependant, introduire une voie de recours contre une décision d'acquittement était déjà un changement si important que le législateur, en juin 2000, ne l'a pas retenu. Seul le condamné a reçu l'autorisation de faire appel, en vertu de nos engagements internationaux et européens. En effet, le droit à réexamen de la déclaration de culpabilité n'entraîne pas automatiquement un droit à examen de la déclaration d'innocence. La volonté de donner au condamné une seconde chance n'impliquait pas de faire courir un deuxième risque à l'accusé acquitté. On peut expliquer cette distinction en considérant que les cours d'assises ne disent pas le droit mais sont chargées de rendre la justice. Ainsi le jury populaire, saisi de faits qui méritent incontestablement une qualification pénale, peut juger que l'accusé est innocent. Le problème n'est pas alors celui de la preuve, mais celui de l'appréciation des faits. Quel sens peut avoir, dans ces conditions, l'appel d'une décision d'acquittement ? Comment départager deux jurys populaires lorsque le jugement se fonde sur des éléments de décision qui ne sont pas juridiques ? Je pense aussi aux acquittements au bénéfice du doute. Comment opposer les doutes d'un jury qui acquitte aux certitudes d'un jury qui condamne ? Peut-on admettre de faire ainsi dépendre le sort de l'accusé de l'ordre dans lequel les procès ont lieu ? N'est-ce pas risquer d'accréditer l'idée d'une justice où le hasard tient une large part ?

L'argument de l'égalité des droits n'est pas non plus déterminant. Elle est conçue pour assurer à l'accusé des moyens de convaincre la juridiction égaux à ceux de l'accusation. L'exercice des voies de recours est un autre sujet.

Je suis donc défavorable à l'amendement.

M. Patrick Devedjian - Mon amendement 72 est identique.

Outre les dispositions de la convention européenne, l'appel des décisions d'acquittement est dans la logique de la loi du 15 juin 2000. Son article préliminaire précise en effet que « la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties », parmi lesquelles se trouve la partie civile.

C'est au prix d'un sophisme que vous soutenez que l'appel n'est qu'une voie de recours sans être un double degré de juridiction. Votre démarche participe d'une politique d'abaissement du parquet déjà à l'_uvre dans la loi de juin 2000. Quand on donne au juge d'instruction la saisine du juge des libertés, c'en est un autre exemple. Voilà encore, Monsieur Roman, une infraction à la convention européenne des droits de l'homme.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois - Il est vrai que je m'interroge.

M. Patrick Devedjian - Il y a de quoi ! En CMP, M. Badinter avait produit un seul argument : le caractère humanitaire de la deuxième chance. Mais cela n'a rien à voir avec le droit.

M. le Président de la commission - C'est vrai !

Les amendements 1 rectifié et 72, mis aux voix, ne sont pas adoptés.

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ART. 5

M. Christian Estrosi - La commission a adopté mon amendement 7. Il s'agit de permettre les appels au-delà du seul cas d'un coaccusé.

M. le Rapporteur - Mme Lazerges avait déposé un amendement analogue. La question de l'égalité des armes reste en effet posée.

M. Patrick Devedjian - C'est un coup oui, un coup non !

M. le Rapporteur - Il ne faut donc pas limiter l'appel aux situations de coaccusé. Avis favorable.

Mme la Garde des Sceaux - Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 37, mis aux voix, est adopté.

L'article 5 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

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APRÈS L'ART. 5

M. François Colcombet - Je propose, par l'amendement 6, d'autoriser la publicité des débats en cour d'assises des mineurs lorsque le mineur est devenu majeur en cours de procédure. On connaît à ce sujet une affaire célèbre.

Cette restriction ne se justifie plus et prive le délinquant d'une garantie essentielle qui, selon la Cour de Strasbourg, « protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public » et contribue à préserver la confiance dans les cours et les tribunaux.

L'amendement 6 précise que les dispositions de l'article 306 du code de procédure pénale sont applicables lorsque l'accusé, devenu majeur, en fait la demande. Cela est d'autant plus nécessaire que l'appel des décisions de cours d'assises, rendu possible par la loi du 15 juin 2000, a encore allongé les délais entre les faits et le jugement, multipliant ainsi les cas où les cours d'assises des mineurs auront en fait à juger des majeurs.

M. le Rapporteur - Avis favorable.

Mme la Garde des Sceaux - Cet amendement est en effet très opportun.

M. François Colcombet - L'amendement 7 est de coordination.

Pour ce qui est d'une affaire en cours concernant certain mineur devenu majeur depuis les faits, à laquelle nous pensons tous, même si notre texte n'était pas adopté à temps, la cour pourrait parfaitement rendre publiques ses audiences, conformément au droit européen.

L'amendement 6, mis aux voix, est adopté, de même que l'amendement 7.

M. Patrick Devedjian - L'amendement 38 rend possible la comparution immédiate des dealers, ce qui permettrait d'accélérer considérablement les procédures à leur encontre. En effet, tout trafiquant de stupéfiants encourant une peine potentielle de dix ans de prison, il ne peut être jugé en comparution immédiate, le recours à cette procédure étant limité aux délits passibles d'une peine maximale de sept ans de prison. La solution simple que nous proposons, réclamée par tous les parquets, ferait disparaître le fâcheux sentiment d'impunité qui prévaut, notamment chez les petits dealers des cités.

M. le Rapporteur - La commission a repoussé cet amendement, lequel, s'il était adopté, pourrait conduire à ce que des personnes passibles de la réclusion à perpétuité soient jugées en comparution immédiate.

Mme la Garde des Sceaux - Il serait en effet impensable de juger en comparution immédiate des personnes encourant dix ans de prison, voire vingt ans en cas de récidive. Par ailleurs, l'article 222-39 du code de procédure pénale décrit un délit dit de petit trafic de stupéfiants, puni de cinq ans d'emprisonnement, et qui peut donc relever, lui, de la comparution immédiate.

M. Christian Estrosi - Le trafic des stupéfiants, petit ou grand, est un fléau au c_ur des préoccupations des familles de notre pays, inquiètes pour leurs enfants. Etant entendu qu'il appartiendrait bien sûr au procureur de la République d'apprécier au cas par cas si la comparution immédiate peut être envisagée, celle-ci serait très efficace. Je ne comprends donc pas votre attitude.

L'amendement 38, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Emile Blessig - Les amendements 79, 80 et 81 sont défendus.

Les amendements 79, 80 et 81, repoussés par la commission et par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

M. Christian Estrosi - L'amendement 15 permet la comparution immédiate des mineurs de plus de 16 ans.

L'amendement 15, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Christian Estrosi - La recrudescence des actes de délinquance a entraîné celle des recherches de dommages et intérêts. Quels que soient le dommage subi et la gravité de l'infraction, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, la victime a le choix pour obtenir réparation d'intenter une action civile ou une action pénale. Malheureusement, il arrive souvent que les auteurs d'infractions, même lorsqu'ils ont pu être identifiés, soient insolvables. Il est possible en ce cas de faire appel au fonds de garantie des victimes d'infraction, visé aux articles 706-3 à 706-11 du code de procédure pénale, qui permet d'obtenir réparation intégrale des dommages résultant d'atteintes à la personne. Mais sont seules concernées les agressions sexuelles et les violences sur mineurs. De nombreuses victimes sont donc exclues de toute indemnisation, ce qu'elles vivent très mal, alors même que leur préjudice a été reconnu en justice.

L'amendement 21 ouvre droit à indemnisation à toutes les personnes ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction. Voilà une belle occasion de faire preuve d'un peu de considération à l'égard des victimes, trop peu prises en compte dans le rapport de M. Dray.

M. le Rapporteur - La commission a repoussé cet amendement. Il faudrait en effet abonder substantiellement le fonds de garantie en question, alimenté par une cotisation spécifique sur les contrats d'assurance, c'est-à-dire que l'ensemble des souscripteurs supporteraient la charge de la réparation des actes de délinquance.

En revanche, nous envisageons d'instituer et de généraliser des peines de réparation, comme par exemple obliger la personne qui a commis un acte délictueux à rembourser celui qui en a été victime, comme cela existe déjà dans d'autres pays. Personnellement, je considère que la valeur éducative d'une telle peine est bien supérieure à celle d'une condamnation pénale.

Mme la Garde des Sceaux - Cet aspect est particulièrement développé dans la loi pénitentiaire en préparation.

Les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale prévoient déjà une indemnisation des victimes, le second dans tous les cas d'atteintes aux biens ou aux personnes, sous conditions de ressources. Votre amendement, Monsieur Estrosi, est donc déjà satisfait.

L'amendement 21, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Christian Estrosi - L'amendement 18 s'explique par son texte même.

L'amendement 18, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 6, mis aux voix, est adopté.

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APRÈS L'ART. 6

M. Christian Estrosi - L'amendement 16 prévoit que les plaintes et les mains courantes sont systématiquement transmises aux maires. Cela éviterait que ceux-ci ne soient parfois informés qu'avec plusieurs jours de retard des méfaits commis sur le territoire de leur commune. Nous avons déjà longuement débattu de ce point tout à l'heure.

L'amendement 16, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Devedjian - L'amendement 69 abroge l'interdiction posée par la loi du 15 juin 2000 de publier des photographies ou de diffuser des films de personnes menottées ou de victimes. Or, dois-je rappeler à M. Roman que l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que la liberté d'expression est le principe et que les exceptions restrictives sont expressément énumérées à l'article 2 de la convention ? Aucune de ces exceptions - sécurité nationale, intégrité territoriale, sûreté publique, défense de l'ordre public, prévention du crime, protection de la santé et de la morale...- n'est concernée en l'espèce. Une fois de plus donc, nous voilà en contradiction avec la convention européenne des droits de l'homme. Notre amendement permettrait d'abroger ces dispositions avant que nous n'y soyons contraints par la Cour de Strasbourg.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. J'assume cette contradiction. Je ne crois pas que la liberté de la presse soit menacée par l'interdiction de diffuser des images de personnes menottées.

Mme la Garde des Sceaux - Avis défavorable. L'interdiction de diffuser des images de personnes mises en cause menottées ou entravées est un corollaire indissociable de la protection de la présomption d'innocence et semble d'ailleurs avoir été bien intégrée par la presse. Il s'agit de trouver un équilibre entre la liberté de la presse et la présomption d'innocence. Il ne s'agit pas d'interdire la publication ou la diffusion de telles images dans tous les cas mais lorsqu'elle porte gravement atteinte à la dignité de la personne concernée. Cette diffusion peut d'ailleurs avoir lieu avec l'accord de cette dernière et les poursuites ne peuvent avoir lieu que sur sa plainte.

Quant à l'argument selon lequel les télévisions étrangères, elles, peuvent diffuser de telles images, il n'est pas recevable. Faudrait-il par exemple ne plus réprimer la diffusion de messages racistes au motif que d'autres pays ont une autre conception que nous de la liberté d'expression, si bien qu'aux Etats-Unis, le Ku Klux Klan peut diffuser les messages qu'il souhaite ?

La diffusion d'une femme dénudée et ensanglantée à la suite d'un attentat par exemple sert-elle l'information ? Non, en revanche, elle porte gravement atteinte à la dignité de cette victime.

La convention européenne protège la liberté d'information mais admet une possibilité d'ingérence dans ce droit pour protéger la réputation ou les droits d'autrui. Il faut distinguer la diffusion d'images d'hommes et de femmes dont les agissements qu'ils ont subi sont des informations qui laisseront une trace dans l'histoire de celle d'images volontairement choisies pour ne montrer que la souffrance et la douleur. Voilà donc la portée de cette disposition et je vous demande de ne pas la supprimer.

M. Patrick Devedjian - Malgré votre discours compassionnel, vous ne répondez pas à l'infraction à la convention européenne ; en outre, si vous regardez la télévision, vous verrez tous les soirs, au journal télévisé, des images de victimes d'attentats aveugles en Israël, comparables à celles du boulevard Saint-Michel. Naturellement, ce sont des images transmises par des télévisions étrangères ; donc, votre dispositif ne s'applique qu'à un pays qui vit sous cloche : la France.

L'amendement 69, repoussé par la commission et le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté, non plus que l'amendement 68.

M. Christian Estrosi - L'amendement 36 propose d'instituer un débat annuel sur les orientations de la politique pénale, afin d'informer la représentation nationale. Il s'agit d'assurer une certaine transparence sur les instructions données par le Gouvernement, et, en particulier, par la Garde des Sceaux.

Dans une réponse récente à l'une de mes questions écrites, la Garde des Sceaux indiquait qu'en 2000, 413 876 affaires avaient été classées sans suite, soit 32,1 % de l'ensemble des affaires poursuivables ; 175 000 classements étaient justifiés par la faible gravité des faits - comment peut-on l'apprécier ? Selon les indications données par les procureurs sur leurs critères de classement, il s'agit presque toujours d'infractions de faible montant, ou de dégradations ayant entraîné un faible préjudice. Cette première condition se cumule avec l'absence d'antécédents judiciaires chez l'auteur présumé. Pour un mineur, de nombreux parquets - pas tous - optent pour une réponse systématique, adaptée à sa personnalité et à l'acte commis. S'agissant des autres classements sans suite - 238 000 en 2000 -, ils reposent, selon vous, sur des raisons objectives - je dis bien objectives - comme le désistement du plaignant ou une action positive telle que l'indemnisation de la victime, ou la remise en état de la chose détériorée... Les taux de classement diffèrent d'un département à l'autre : 6,6 % dans la Creuse, 67,9 % en Dordogne. On peut se demander s'il existe en France une politique pénale uniforme...

Face à la culture de l'impunité, on peut s'étonner que votre politique pénale ne soit pas plus lisible.

Je prends un exemple : lorsque nous avons connu les menaces à l'anthrax, je vous félicite de vos instructions : comparution immédiate des plaisantins, six mois de condamnation ferme... sur vos seules instructions ! Ne me dites pas que lorsqu'une vieille dame est agressée dans la rue, le Garde des Sceaux ne pourrait pas donner des instructions aussi fermes ! Il y a bel et bien menace à l'ordre public dans ces circonstances-là !

Votre politique pénale manque de transparence : nous vous proposons d'y _uvrer devant le Parlement, une fois par an, à l'occasion d'un débat sans vote, afin de nous expliquer de quelle manière la politique pénale de notre pays est conduite.

M. le Rapporteur - La commission a repoussé cet amendement. Ce que demande M. Estrosi est effectué régulièrement, il n'a qu'à assister à la séance des questions d'actualité !

M. Patrick Devedjian - C'est restreint !

M. le Rapporteur - C'est également le travail de la commission et le sens même de la discussion budgétaire.

Mme la Garde des Sceaux - Je suis défavorable à cet amendement. La question posée n'a rien à voir avec la loi du 15 juin 2000 ; c'est un autre débat. Il me semble juridiquement contestable de faire apparaître la notion d'« orientation générale de la politique pénale » sans préciser de quoi il s'agit. Le projet de loi sur l'action publique en matière pénale, adopté par l'Assemblée nationale puis le Sénat, traitait précisément de cette question.

Le Garde des Sceaux élaborait des directives générales de politique pénale qu'il adressait aux procureurs généraux et dont il informait chaque année le Parlement pour lui permettre d'en débattre. Cette information et ce débat étaient prévus par un article du code de procédure pénale sur le fond duquel l'Assemblée nationale et le Sénat s'étaient mis d'accord. Ce projet de loi n'a pu prospérer, compte tenu de la décision du Président de la République de ne pas réunir le Congrès afin de permettre la réforme du CSM. Nous y remédierons après les élections ! Les instructions de politique pénale existent, Monsieur Estrosi. Je vous ferai parvenir des informations. Dans le cas des actions ciblées, un travail de fond avec les ministres de l'intérieur et de la défense nous a permis d'orienter nos luttes contre l'économie souterraine. Plus de 200 affaires ont été ainsi menées. Nous dresserons un bilan, que je vous transmettrai. Mais vous portez une telle responsabilité devant l'histoire que vous devriez être plus modestes. Il n'est pas possible de reprendre de façon isolée, donc incohérente, une des dispositions de cette réforme d'ensemble... que nous ferons.

L'amendement 36, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Président - Nous avons achevé l'examen des articles.

Je précise que le titre adopté par la commission est ainsi rédigé :

« Proposition de loi complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ».

Je rappelle, enfin, que la Conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote, par scrutin public, sur l'ensemble de la proposition auraient lieu le mardi 29 janvier, après les questions au Gouvernement.

Prochaine séance demain, jeudi 24 janvier, à 9 heures.

La séance est levée à 23 heures 55.

                      Le Directeur du service
                      des comptes rendus analytiques,

                      Louis REVAH

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ORDRE DU JOUR
DU JEUDI 24 JANVIER 2002

A NEUF HEURES : SÉANCE PUBLIQUE

Discussion de la proposition de loi (n° 3522) de M. Jean-Marc AYRAULT et plusieurs de ses collègues renforçant la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui.

Mme Christine LAZERGES, rapporteure au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

(Rapport n° 3552)


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