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N° 3427

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2001 (n° 3384),

PAR M. DIDIER MIGAUD,

Rapporteur général,

Député

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EXAMEN EN COMMISSION  

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er : Versement d'un complément de prime pour l'emploi 
Article 2 : Aménagement du régime fiscal de la prestation compensatoire en cas de divorce
Article 3 : Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurances
Article 4 : Allégement des taxes dues par les exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public dans le secteur de la radiomessagerie 
Article 5 : Prélèvement sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 
Article 6 : Prélèvement sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) 
Article 7 : Liquidation du Fonds spécial d'allocation vieillesse 
Article 8 : Affectation au BAPSA d'un montant supplémentaire de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) 
Article 9 : Affectation de ressources au Fonds de réserve pour les retraites (compte d'affectation spéciale n° 902-33 : Fonds de provisionnement des charges
de retraite) 
Article 10 : Equilibre général 

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001
Opérations à caractère définitif

Budget général

Article 11 : Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures 
Article 12 : Dépenses en capital des services civils.- Ouvertures 
Article 13 : Dépenses ordinaires des services militaires.- Ouvertures 
Article 14 : Dépenses en capital des services militaires.- Ouvertures 

Budgets annexes

Article 15 : Dépenses des budgets annexes 

Autres dispositions

Article 16 : Ratification des crédits ouverts par décret d'avance 
Article 17 : Modification de la répartition du produit de la redevance affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle (compte d'affectation spéciale n° 902-15) 

Suite du rapport
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EXAMEN EN COMMISSION

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan a procédé à l'examen du présent projet de loi de finances rectificative pour 2001 au cours de sa réunion du 28 novembre 2001.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier

Versement d'un complément de prime pour l'emploi.

Texte du projet de loi :

Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000, un complément égal au montant de cette prime.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de verser un complément égal au montant de la prime pour l'emploi due en 2001.

Observations et décision de la Commission :

Cet article prévoit le versement d'un complément égal au montant de la prime pour l'emploi due au titre de l'année 2001, conformément aux engagements du Gouvernement.

I.- La prime pour l'emploi due au titre de l'année 2001

A.- Le dispositif

La prime pour l'emploi a été créée par l'article unique de la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001.

Elle constitue un droit à récupération fiscale, destiné à diminuer la charge des prélèvements obligatoires pesant sur les personnes les plus modestes et exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée, suivant la technique du crédit d'impôt, de manière à inciter au retour à l'emploi ou au maintien dans l'emploi.

Elle est attribuée à ceux dont le revenu d'activité est supérieur à 0,3 SMIC et inférieur, après conversion en équivalent plein temps, à 1,4 SMIC.

Elle procure ainsi une augmentation du revenu net d'activité des personnes exerçant un emploi modestement rémunéré.

La prime est égale à 2,2% du revenu d'activité lorsque celui-ci est inférieur ou égal au SMIC, après conversion en équivalent temps plein, et à 5,5% de la différence entre ce revenu et 1,4 SMIC dans l'hypothèse inverse.

Le montant de la prime atteint ainsi son maximum, soit 1.500 francs (228,67 euros) en 2001, hors majoration, pour une personne rémunérée au SMIC et travaillant à plein temps.

Des majorations sont prévues à raison d'une première majoration de 500 francs (76,22 euros) pour les couples dont un seul des deux conjoints exerce une activité, d'une deuxième majoration de 200 francs (30,49 euros) par personne à charge et d'une troisième majoration de 400 francs (60,98 euros) pour le premier enfant à charge de parents isolés.

Le champ des majorations est plus large que celui de la prime. La majoration prévue en faveur des couples monoactifs est, en effet, versée jusqu'à 2,13 SMIC. Elle est intégralement versée, à raison de 500 francs (76,22 euros), jusqu'à 2 SMIC, et fait ensuite l'objet d'une réduction « en biseau » suivant un taux de 5,5%.

Une majoration forfaitaire pour charges de famille, égale à la majoration versée au titre du seul premier enfant à charge, soit 400 francs (60,98 euros) pour les parents isolés et 200 francs (30,49 euros) pour les couples, est prévue pour ces mêmes ménages dont l'unique revenu d'activité est compris entre 1,4 SMIC et 2,13 SMIC. Cette majoration forfaitaire ne fait l'objet d'aucune réduction en biseau, compte tenu du fait que les montants sont moindres.

Par ailleurs, la prime ne peut être inférieure à 160 francs (24,39 euros).

Enfin, la prime n'est attribuée que sous condition de ressources. Même si le revenu d'activité est inférieur à 1,4 SMIC, la prime n'est pas versée lorsque les revenus du foyer fiscal dépassent un certain niveau. Cette limite dépend de la composition du foyer fiscal, à raison de 1,54 SMIC pour une personne seule, de deux fois ce seuil, soit 3,08 SMIC pour un couple et de 0,4 SMIC environ pour chacune des demi-parts supplémentaires de quotient familial.

La prime pour l'emploi est calculée par l'administration fiscale suivant les éléments communiqués par le contribuable dans la déclaration annuelle de ses revenus.

Elle vient en diminution du montant de l'impôt sur le revenu éventuellement dû par le foyer fiscal auquel appartient le redevable. En cas d'excédent, celui-ci est versé au contribuable, par chèque du Trésor, en même temps que les opérations de mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire en septembre.

La prime pour l'emploi n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Elle n'est pas non plus rapportée au revenu fiscal de référence.

B.- Les résultats de sa mise en _uvre

Selon les éléments communiqués par l'administration lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2002 et dont il a été précisé à votre Rapporteur général qu'ils n'étaient pas sensiblement modifiés par les émissions de rôles supplémentaires d'imposition intervenues depuis lors, le nombre des personnes bénéficiant de la prime pour l'emploi en 2001 est d'environ 8,5 millions de foyers fiscaux, soit 9,2 millions de personnes.

La prime s'établit, en moyenne, à 945 francs par foyer, soit 144 euros, pour un montant total de 8 milliards de francs (1,22 milliard d'euros).

Pour un tiers des foyers bénéficiaires, le montant de la prime s'impute sur la cotisation d'impôt sur le revenu. Les deux autres tiers bénéficient d'un versement du Trésor.

Les foyers qui perçoivent la prime pour l'emploi sont majoritairement composés d'une personne seule, avec ou sans enfant à charge. 19% des bénéficiaires sont les couples considérés comme monoactifs, c'est-à-dire des couples dans lesquels seul l'un des conjoints a déclaré des revenus d'activité supérieurs à 20.886 francs (3.184 euros). Ces foyers bénéficient en conséquence de la majoration pour conjoint inactif de 500 francs (76,22 euros). 22% des titulaires de la prime sont des couples biactifs, parmi lesquels un quart seulement bénéficie d'une prime individuelle à raison de l'activité de chacun des deux conjoints.

En majorité, les bénéficiaires de la prime pour l'emploi sont des personnes jeunes, puisque 65,1% sont âgés de moins de quarante ans, environ la moitié ont moins de trente-cinq ans, et 38,3% moins de trente ans. En comparaison, les moins de trente ans ne constituent que 20% des contribuables âgés de moins de soixante ans et donc de personnes potentiellement en activité. Enfin, dans 94% des cas, la prime pour l'emploi est versée à des salariés, qui travaillent pour un tiers d'entre eux à temps partiel.

Les caractéristiques des personnes éligibles à la prime pour l'emploi ont pu être établies à partir des chiffres constatés à l'issue de la 2e émission de l'impôt sur les revenus perçus en 2000. Ces données n'intègrent ni les départements d'outre-mer ni les demandes tardives. Le coût global et le nombre de bénéficiaires indiqués dans les tableaux ci-dessous sont donc inférieurs à ceux qui seront réellement constatés en 2001.

La répartition par décile selon le montant de la prime pour l'emploi versé par foyer est la suivante :

RÉPARTITION PAR DÉCILE SELON LE MONTANT DE LA PRIME
POUR L'EMPLOI VERSÉ PAR FOYER (HORS DOM)

Nombre de foyers bénéficiaires par décile

Montant de la PPE
versée au foyer

Montant de la PPE
(en millions de francs)

795.000

Inférieur à 320 F

165

795.000

De 320 F à 480 F

320

795.000

De 480 F à 610 F

425

860.000 (a)

De 610 F à 700 F

585

730.000 (a)

De 700 F à 850 F

565

795.000

De 850 F à 1.010 F

745

795.000

De 1.010 F à 1.190 F

875

795.000

De 1.190 F à 1.370 F

1.025

795.000

De 1.370 F à 1.620 F

1.170

795.000

Plus de 1.620 F

1.610

7.950.000 (b)

 

7.485

(a) Décile « ajusté ».

(b) Ce chiffre est tiré de l'exploitation d'un échantillon de 500.000 déclarations de revenus, représentatives de l'ensemble des déclarations déposées en métropole et taxées lors des deux premières émissions d'impôt sur les revenus de 2000.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

RÉPARTITION PAR DÉCILE SELON LE MONTANT DE LA PRIME
POUR L'EMPLOI VERSÉ PAR FOYER (HORS DOM)

Nombre de foyers bénéficiaires par décile

Montant de la PPE
versée au foyer

Montant de la PPE
(en millions d'euros)

795.000

Inférieur à 48,78 €

25,15

795.000

De 48,78 € à 73,18 €

48,78

795.000

De 73,18 € à 92,99 €

64,79

860.000 (a)

De 92,99 € à 106,71 €

89,18

730.000 (a)

De 106,71 € à 129,58 €

86,13

795.000

De 129,58 € à 153,97 €

113,57

795.000

De 153,97 € à 181,41 €

133,39

795.000

De 181,41 € à 208,86 €

156,26

795.000

De 208,86 € à 246,97 €

178,37

795.000

Plus de 246,97 €

245,44

7.950.000 (b)

 

1.141,08

(a) Décile « ajusté ».

(b) Ce chiffre est tiré de l'exploitation d'un échantillon de 500.000 déclarations de revenus, représentatives de l'ensemble des déclarations déposées en métropole et taxées lors des deux premières émissions d'impôt sur les revenus de 2000.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Par ailleurs, le tableau suivant, qui indique la répartition des foyers bénéficiaires par décile de revenu fiscal de référence, montre une forte concentration de la prime sur les foyers modestes.

RÉPARTITION DES FOYERS BÉNÉFICIAIRES PAR DÉCILE
DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE (HORS DOM)

Nombre de foyers bénéficiaires par décile

Revenu fiscal
de référence

Montant de la PPE
(en millions de francs)

795.000

Inférieur à 30.450 F

585

795.000

De 30.450 F à 40.050 F

720

795.000

De 40.050 F à 47.400 F

840

795.000

De 47.400 F à 53.300 F

910

795.000

De 53.300 F à 59.350 F

790

795.000

De 59.350 F à 66.250 F

605

795.000

De 66.250 F à 80.200 F

620

795.000

De 80.200 F à 100.400 F

770

795.000

De 100.400 F à 127.250 F

855

795.000

Plus de 127.250 F

790

7.950.000 (a)

 

7.485

(a) Ce chiffre est tiré de l'exploitation d'un échantillon de 500.000 déclarations de revenus, représentatives de l'ensemble des déclarations déposées en métropole et taxées lors des deux premières émissions d'impôt sur les revenus de 2000.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

RÉPARTITION DES FOYERS BÉNÉFICIAIRES PAR DÉCILE
DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE (HORS DOM)

Nombre de foyers bénéficiaires par décile

Revenu fiscal
de référence

Montant de la PPE
(en millions d'euros)

795.000

Inférieur à 4.642,07 €

89,18

795.000

De 4.642,07 € à 6.105,58 €

109,76

795.000

De 6.105,58 € à 7.226,08 €

128,06

795.000

De 7.226,08 € à 8.125,53 €

138,73

795.000

De 8.125,53 € à 9.047,85 €

120,43

795.000

De 9.047,85 € à 10.099,75 €

92,23

795.000

De 10.099,75 € à 12.226,41 €

94,52

795.000

De 12.226,41 € à 15.305,88 €

117,39

795.000

De 15.305,88 € à 19.399,14 €

130,34

795.000

Plus de 19.399,14 €

120,43

7.950.000 (a)

 

1.141,08

(a) Ce chiffre est tiré de l'exploitation d'un échantillon de 500.000 déclarations de revenus, représentatives de l'ensemble des déclarations déposées en métropole et taxées lors des deux premières émissions d'impôt sur les revenus de 2000.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

II.- Le dispositif proposé par le Gouvernement

A.- Le versement d'un complément de la prime pour l'emploi attribuée au titre de 2001

L'alinéa unique du présent article dispose qu'il est attribué, en 2001, aux foyers bénéficiaires de la prime pour l'emploi un complément égal au montant de cette prime.

Cette prime a été calculée cette année, en 2001, sur la base des revenus de l'année 2000 selon les modalités qui viennent d'être rappelées.

Cette mesure est fondée sur le souci de renforcer l'efficacité de la prime pour l'emploi au regard de son objectif, qui est de favoriser le retour à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Elle appelle plusieurs observations.

En premier lieu, parmi les différentes procédures permettant d'améliorer le dispositif de la prime pour l'emploi dès cette année, le Gouvernement a indéniablement retenu la plus simple. En effet, le versement d'un complément égal au montant de la prime dont a déjà bénéficié un foyer fiscal n'est la source d'aucune formalité ni d'aucune difficulté pour ce foyer. Il permet également à l'administration d'utiliser les fichiers déjà employés pour la liquidation de la prime pour l'emploi versée ou imputée sur l'impôt sur le revenu en septembre dernier, pour l'essentiel, puisqu'il s'agit des mêmes bénéficiaires et des mêmes montants, sous réserve de quelques modifications résultant de la prise en compte des rectifications et réclamations intervenues depuis.

En deuxième lieu, le versement d'un complément égal au montant de la prime perçue est particulièrement avantageux pour les ménages qui en bénéficient, puisqu'il se traduit non seulement par un doublement de la prime proprement dite, calculée sur la base des revenus d'activité des membres du foyer fiscal, mais également par un doublement des majorations, majoration versée aux couples dont un seul membre exerce une activité professionnelle et majorations au titre des personnes à charge. Il convient de rappeler, par comparaison, que l'article 3 du projet de loi de finances pour 2002 ne prévoit le doublement que du seul taux de la prime proprement dite, à l'exclusion des majorations. Si l'on tient également compte de l'effet de l'indexation des seuils et limites utilisés pour le calcul de la prime pour l'emploi sur l'évolution des prix hors tabac, et non des salaires, on constate que les foyers vont perçevoir en 2001, à situations familiale et d'activité inchangées, un montant supérieur à celui qui leur sera versé en 2002.

En troisième lieu, alors que la prime pour l'emploi est normalement liquidée en même temps que l'impôt sur le revenu et que sa liquidation se traduit soit par une réduction de l'impôt sur le revenu à acquitter, pour les foyers imposables, soit par l'envoi d'un chèque du Trésor, pour les foyers non imposables et pour les foyers pour lesquels le montant de la prime pour l'emploi excède celui de l'impôt sur le revenu, le versement du complément prévu par le présent article se traduira uniquement par l'envoi d'une lettre-chèque à tous ses bénéficiaires, puisque l'impôt sur le revenu 2001 a déjà été réglé. On constate même une déconnexion entre le complément de la prime pour l'emploi et l'impôt sur le revenu, car il ne sera pas envoyé de nouvel avis d'imposition, aux bénéficiaires de la prime pour l'emploi, mentionnant les conséquences du versement de ce complément, ainsi que cela a été précisé à votre Rapporteur général.

En quatrième lieu, le Gouvernement a prévu de procéder au versement du complément de la prime pour l'emploi dès la fin de cette année, conformément à la rédaction du présent article suivant laquelle ce complément est attribué « en 2001 » aux foyers bénéficiaires de la prime et à l'inscription de la mesure en première partie du présent projet de loi de finances rectificative. Cette précision est importante, car de même que la prime, le complément s'analyse en droit comme un remboursement d'excédent ou de trop-perçu, dont l'exécution n'est soumise en comptabilité publique à aucune autre sanction que le versement d'intérêts moratoires, le cas échéant. Il n'apparaît pas cependant opportun de prévoir un dispositif plus précis et de fixer une date limite de versement. Il est ainsi prévu que les chèques du Trésor public relatifs au complément de prime pour l'emploi soient datés et signés à la fin du mois de décembre, selon les modalités précisées au C ci-après. Compte tenu de la date de leur envoi, ces chèques seront naturellement libellés en euros.

En cinquième lieu, constituant un accessoire de la prime pour l'emploi de 2001, le complément visé au présent article relève des même règles que celle-ci. Ainsi, il n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu et n'est pas, non plus, rapporté au revenu fiscal de référence. En ce qui concerne les recours, on rappellera que les réclamations relatives à la prime pour l'emploi de 2001 ne seront forcloses que le 31 décembre 2003, conformément au paragraphe V de l'article 200 sexies du code général des impôts et qu'il en sera, naturellement, de même pour le complément.

B.- Les incidences financières du complément de la prime pour l'emploi

1.- Le coût budgétaire de la mesure

L'incidence budgétaire du complément de prime pour l'emploi est égale à celle de la prime elle-même en 2001, soit 8 milliards de francs (1,22 milliard d'euros). La dépense au titre de la prime pour l'emploi est ainsi portée, pour 2001, de 8 milliards de francs à 16 milliards de francs (de 1,22 milliard d'euros à 2,44 milliards d'euros).

2.- Les incidences financières du versement d'un complément pour les ménages bénéficiaires de la prime pour l'emploi

Les tableaux qui suivent donnent, le premier, le montant du complément qui sera versé à la fin du mois de décembre, le deuxième, le montant total qui sera perçu en 2001, au titre de la prime pour l'emploi et du complément de cette prime, en fonction du revenu, des charges de famille du ménage ainsi que, pour les couples soumis à imposition commune, de la situation de chacun des conjoints vis-à-vis de l'emploi.

MONTANT DU COMPLÉMENT DE LA PRIME POUR L'EMPLOI VERSÉ EN DÉCEMBRE 2001, EN FONCTION DU REVENU ET DE LA COMPOSITION DU MÉNAGE

(en francs)

Revenu d'activité du foyer

Personnes seules

Couples mariés dont les deux conjoints travaillent

Couples mariés dont un seul des deux conjoints travaille

Hypothèse n° 1 Le deuxième salaire est égal à 0,5 SMIC (mi-temps)

Hypothèse n° 2 Le deuxième salaire est égal à 1 SMIC (temps plein)

 

2001

2001

2001

2001

0,5 SMIC

       

- Sans enfant à charge

750

-

-

1.250

- Ayant un enfant à charge

1.150

-

-

1.450

- Ayant deux enfants à charge

1.350

-

-

1.650

1 SMIC (a)

 

(0,5 + 0,5 SMIC)

   

- Sans enfant à charge

1.500

1.500

-

2.000

- Ayant un enfant à charge

1.900

1.700

-

2.200

- Ayant deux enfants à charge

2.100

1.900

-

2.400

1,2 SMIC

 

(0,7 + 0,5 SMIC)

   

- Sans enfant à charge

750

1.800

-

1.250

- Ayant un enfant à charge

1.150

2.000

-

1.450

- Ayant deux enfants à charge

1.350

2.200

-

1.650

1,5 SMIC

 

(1 + 0,5 SMIC)

(0,5 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

2.250

2.250

500

- Ayant un enfant à charge

400

2.450

2.450

700

- Ayant deux enfants à charge

400

2.650

2.650

700

1,7 SMIC

 

(1,2 + 0,5 SMIC)

(0,7 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

1.500

2.550

500

- Ayant un enfant à charge

400

1.700

2.750

700

- Ayant deux enfants à charge

400

1.900

2.950

700

2 SMIC

 

(1,5 + 0,5 SMIC)

(1 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

750

3.000

500

- Ayant un enfant à charge

400

950

3.200

700

- Ayant deux enfants à charge

400

1.150

3.400

700

2,2 SMIC

 

(1,7 + 0,5 SMIC)

(1,2 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

750

2.250

0

- Ayant un enfant à charge

0

950

2.450

0

- Ayant deux enfants à charge

0

1.150

2.650

0

2,5 SMIC

 

(2 + 0,5 SMIC)

(1,5 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

750

1.500

0

- Ayant un enfant à charge

0

950

1.700

0

- Ayant deux enfants à charge

0

1.150

1.900

0

(a) Plein temps lorsqu'un seul travaille.

MONTANT DU COMPLÉMENT DE LA PRIME POUR L'EMPLOI VERSÉ EN DÉCEMBRE 2001, EN FONCTION DU REVENU ET DE LA COMPOSITION DU MÉNAGE

(en euros)

Revenu d'activité du foyer

Personnes seules

Couples mariés dont les deux conjoints travaillent

Couples mariés dont un seul des deux conjoints travaille

Hypothèse n° 1 Le deuxième salaire est égal à 0,5 SMIC (mi-temps)

Hypothèse n° 2 Le deuxième salaire est égal à 1 SMIC (temps plein)

 

2001

2001

2001

2001

0,5 SMIC

       

- Sans enfant à charge

114,34

-

-

190,56

- Ayant un enfant à charge

175,32

-

-

221,05

- Ayant deux enfants à charge

205,81

-

-

251,54

1 SMIC (a)

 

(0,5 + 0,5 SMIC)

   

- Sans enfant à charge

228,67

228,67

-

304,90

- Ayant un enfant à charge

289,65

259,16

-

335,39

- Ayant deux enfants à charge

320,14

289,65

-

365,88

1,2 SMIC

 

(0,7 + 0,5 SMIC)

   

- Sans enfant à charge

114,34

274,41

-

190,56

- Ayant un enfant à charge

175,32

304,90

-

221,05

- Ayant deux enfants à charge

205,81

335,39

-

251,54

1,5 SMIC

 

(1 + 0,5 SMIC)

(0,5 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

343,01

343,01

76,22

- Ayant un enfant à charge

60,98

373,50

373,50

106,71

- Ayant deux enfants à charge

60,98

403,99

403,99

106,71

1,7 SMIC

 

(1,2 + 0,5 SMIC)

(0,7 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

228,67

388,74

76,22

- Ayant un enfant à charge

60,98

259,16

419,23

106,71

- Ayant deux enfants à charge

60,98

289,65

449,72

106,71

2 SMIC

 

(1,5 + 0,5 SMIC)

(1 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

114,34

457,35

76,22

- Ayant un enfant à charge

60,98

144,83

487,84

106,71

- Ayant deux enfants à charge

60,98

175,32

518,33

106,71

2,2 SMIC

 

(1,7 + 0,5 SMIC)

(1,2 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

114,34

343,01

0

- Ayant un enfant à charge

0

144,83

373,50

0

- Ayant deux enfants à charge

0

175,32

403,99

0

2,5 SMIC

 

(2 + 0,5 SMIC)

(1,5 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

114,34

228,67

0

- Ayant un enfant à charge

0

144,83

259,16

0

- Ayant deux enfants à charge

0

175,32

289,65

0

(a) Plein temps lorsqu'un seul travaille.

MONTANT TOTAL REÇU EN 2001 AU TITRE DE LA PRIME POUR L'EMPLOI ET DU COMPLÉMENT DE CETTE PRIME, EN FONCTION DU REVENU ET DE LA COMPOSITION DU MÉNAGE

(en francs)

Revenu d'activité du foyer

Personnes seules

Couples mariés dont les deux conjoints travaillent

Couples mariés dont un seul des deux conjoints travaille

Hypothèse n° 1 Le deuxième salaire est égal à 0,5 SMIC (mi-temps)

Hypothèse n° 2 Le deuxième salaire est égal à 1 SMIC (temps plein)

 

2001

2001

2001

2001

0,5 SMIC

       

- Sans enfant à charge

1.500

-

-

2.500

- Ayant un enfant à charge

2.300

-

-

2.900

- Ayant deux enfants à charge

2.300

-

-

3.300

1 SMIC (a)

 

(0,5 + 0,5 SMIC)

   

- Sans enfant à charge

3.000

3.000

-

4.000

- Ayant un enfant à charge

3.800

3.400

-

4.400

- Ayant deux enfants à charge

4.200

3.800

-

4.800

1,2 SMIC

 

(0,7 + 0,5 SMIC)

   

- Sans enfant à charge

1.500

3.600

-

2.500

- Ayant un enfant à charge

2.300

4.000

-

2.900

- Ayant deux enfants à charge

2.700

4.400

-

3.300

1,5 SMIC

 

(1 + 0,5 SMIC)

(0,5 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

4.500

4.500

1.000

- Ayant un enfant à charge

800

4.900

4.900

1.400

- Ayant deux enfants à charge

800

5.300

5.300

1.400

1,7 SMIC

 

(1,2 + 0,5 SMIC)

(0,7 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

3.000

5.100

1.000

- Ayant un enfant à charge

800

3.400

5.500

1.400

- Ayant deux enfants à charge

800

3.800

5.900

1.400

2 SMIC

 

(1,5 + 0,5 SMIC)

(1 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

1.500

6.000

1.000

- Ayant un enfant à charge

800

1.900

6.400

1.400

- Ayant deux enfants à charge

800

2.300

6.800

1.400

2,2 SMIC

 

(1,7 + 0,5 SMIC)

(1,2 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

1.500

4.500

0

- Ayant un enfant à charge

0

1.900

4.900

0

- Ayant deux enfants à charge

0

2.300

5.300

0

2,5 SMIC

 

(2 + 0,5 SMIC)

(1,5 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

1.500

3.000

0

- Ayant un enfant à charge

0

1.900

3.400

0

- Ayant deux enfants à charge

0

2.300

3.800

0

(a) Plein temps lorsqu'un seul travaille.

MONTANT TOTAL REÇU EN 2001 AU TITRE DE LA PRIME POUR L'EMPLOI ET DU COMPLÉMENT DE CETTE PRIME, EN FONCTION DU REVENU ET DE LA COMPOSITION DU MÉNAGE

(en euros)

Revenu d'activité du foyer

Personnes seules

Couples mariés dont les deux conjoints travaillent

Couples mariés dont un seul des deux conjoints travaille

Hypothèse n° 1 Le deuxième salaire est égal à 0,5 SMIC (mi-temps)

Hypothèse n° 2 Le deuxième salaire est égal à 1 SMIC (temps plein)

 

2001

2001

2001

2001

0,5 SMIC

       

- Sans enfant à charge

228,67

-

-

381,12

- Ayant un enfant à charge

350,63

-

-

442,10

- Ayant deux enfants à charge

350,63

-

-

503,08

1 SMIC (a)

 

(0,5 + 0,5 SMIC)

   

- Sans enfant à charge

457,35

457,35

-

609,80

- Ayant un enfant à charge

579,31

518,33

-

670,78

- Ayant deux enfants à charge

640,29

579,31

-

731,76

1,2 SMIC

 

(0,7 + 0,5 SMIC)

   

- Sans enfant à charge

228,67

548,82

-

381,12

- Ayant un enfant à charge

350,63

609,80

-

442,10

- Ayant deux enfants à charge

411,61

670,78

-

503,08

1,5 SMIC

 

(1 + 0,5 SMIC)

(0,5 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

686,02

686,02

152,45

- Ayant un enfant à charge

121,96

747,00

747,00

213,43

- Ayant deux enfants à charge

121,96

807,98

807,98

213,43

1,7 SMIC

 

(1,2 + 0,5 SMIC)

(0,7 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

457,35

777,49

152,45

- Ayant un enfant à charge

121,96

518,33

838,47

213,43

- Ayant deux enfants à charge

121,96

579,31

899,45

213,43

2 SMIC

 

(1,5 + 0,5 SMIC)

(1 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

228,67

914,69

152,45

- Ayant un enfant à charge

121,96

289,65

975,67

213,43

- Ayant deux enfants à charge

121,96

350,63

1.036,65

213,43

2,2 SMIC

 

(1,7 + 0,5 SMIC)

(1,2 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

228,67

686,02

0

- Ayant un enfant à charge

0

289,65

747,00

0

- Ayant deux enfants à charge

0

350,63

807,98

0

2,5 SMIC

 

(2 + 0,5 SMIC)

(1,5 + 1 SMIC)

 

- Sans enfant à charge

0

228,67

457,35

0

- Ayant un enfant à charge

0

289,65

518,33

0

- Ayant deux enfants à charge

0

350,63

579,31

0

(a) Plein temps lorsqu'un seul travaille.

C.- L'imputation budgétaire du complément de prime pour l'emploi sur l'exercice 2001

Sur le plan budgétaire, il est prévu d'imputer la charge résultant du versement du complément de la prime pour l'emploi sur l'exercice 2001, conformément à l'inscription de la mesure en première partie du présent projet de loi de finances rectificative. La totalité de la dépense sera enregistrée sur le paragraphe 42 de l'article 10 du chapitre 15-01 du budget des Charges communes, intitulé « Dégrèvements et restitutions au titre de la prime pour l'emploi » dont les crédits sont, par nature, des crédits évaluatifs.

La procédure, extrêmement lourde, d'émission des quelque 8,5 millions de chèques nécessaire au versement de ce complément est d'ailleurs organisée en ce sens.

De manière à pouvoir procéder aux premiers envois à la fin de l'année 2001, les opérations de fabrication matérielle des chèques ont commencé dès le mois de novembre 2001. Les écritures comptables correspondantes sont enregistrées sur un compte d'imputation provisoire, puisque l'administration ne dispose, pour l'instant, d'aucune base légale pour émettre des moyens de paiement liés à l'application d'une mesure en cours d'examen par le Parlement, et en imputer le coût sur un compte budgétaire.

L'imputation de ces opérations sur la comptabilité budgétaire de l'Etat, en compte de classe 9, est prévue pour le vendredi 28 décembre 2001, à un moment où les perspectives de la promulgation du présent projet de loi définitivement adoptée seront connues avec précision. C'est également à cette date que seront signés les chèques préalablement préparés et c'est cette même date qui sera mentionnée sur les chèques.

Les premières lettres-chèques ne devraient être envoyées que le lundi 31 décembre 2001, une fois connus les termes exacts de la publication du présent projet de loi définitivement adopté, au Journal officiel.

On constate que les modalités d'imputation budgétaire de cette opération sont conformes au principe suivant lequel l'imputation d'un remboursement d'impôt intervient à la date de l'émission du moyen de paiement correspondant et que la dépense sera également rattachée à l'année au cours de laquelle auront été réalisées l'essentiel des opérations matérielles et comptables qui lui sont liées.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de M. Philippe Auberger proposant de substituer l'intitulé d' « allocation » à celui de « prime ».

M. Philippe Auberger a considéré que le doublement de la prime pour l'emploi (PPE) faisait que le dispositif ne répondait plus à son objectif initial d'accorder un allégement fiscal lié à l'impôt sur le revenu. Ce dernier ayant d'ores et déjà été acquitté par les bénéficiaires de la prime qui sont imposables, le complément qui sera prochainement versé en numéraire doit être assimilé à une allocation non contributive.

M. Gérard Fuchs a considéré qu'il ne serait pas cohérent de changer le nom d'une mesure à quelques semaines d'intervalle. Il convient, par ailleurs, de prendre en compte l'évolution de la conjoncture économique internationale qui conduit à s'accorder sur la nécessité de tenir compte des effets des mesures proposées sur la croissance. L'objectif initial de la prime est maintenu.

M. Charles de Courson a considéré que le doublement de la PPE lui fait perdre son caractère d'incitation à l'emploi. Il s'agit désormais davantage d'une mesure de relance de la consommation que d'une aide à l'emploi, ce qui rend difficilement justifiable d'en exclure les inactifs remplissant certaines conditions de ressources. Il a rappelé sa préférence, à l'instar de son groupe politique, pour un dispositif de diminution des cotisations salariales sur les bas salaires.

M. Gérard Bapt a rappelé que la PPE avait succédé à un allégement de la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), sur les revenus d'activité les moins élevés, qui avait été annulé par le Conseil constitutionnel. C'est pour cette raison que la PPE concerne les actifs.

Votre Rapporteur général ayant estimé le changement de dénomination source de confusion, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

*

* *

Article 2

Aménagement du régime fiscal de la prestation compensatoire
en cas de divorce.

Texte du projet de loi :

I. - A l'article 80 quater et au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts :

1. Après les mots : « le jugement de divorce » sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ».

2. Les mots : « rentes mentionnées à l'article 276 » sont remplacés par les mots : « rentes versées en application des articles 276 ou 278 ».

II. - L'article 199 octodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

1. Les dispositions actuelles deviennent le I de l'article.

2. Aux premier et troisième alinéas du I, après les mots : « le jugement de divorce » sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ».

3. Il est ajouté un II ainsi rédigé : « Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements prononcés en application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'admettre en déduction du revenu imposable les rentes fixées en application de l'article 278 du code civil.

Par ailleurs, afin de favoriser le règlement rapide des effets pécuniaires du divorce, il est proposé de ne pas appliquer la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts lorsqu'une partie de la prestation compensatoire est servie sous forme de rente.

Observations et décision de la Commission :

Cet article tend à rétablir la déduction du revenu imposable de la prestation compensatoire (1) versée sous forme de rente, à un ancien conjoint, à la suite d'un divorce sur requête conjointe.

Il propose ainsi de rectifier une imperfection de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, qui modifiant en profondeur le dispositif de l'article 276 du code civil, a supprimé la déduction de ces rentes, alors que l'esprit du législateur était de ne pas modifier leur régime fiscal.

I.- Le régime fiscal de la prestation compensatoire tel qu'il résulte de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000

A.- Les aménagements apportés aux régimes civil et fiscal de la prestation compensatoire versée en cas de divorce : la priorité donnée au versement d'un capital

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en cas de divorce, a réaffirmé le principe suivant lequel la prestation compensatoire doit être versée de préférence sous la forme d'un capital.

L'article 274 du code civil prévoit dorénavant que « la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge » et l'article 276 du même code précise le caractère exceptionnel de son versement sous la forme d'une rente : « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ». Ces dispositions concernent le divorce contentieux, sur requête de l'une des deux parties.

L'avantage du paiement sous la forme d'un capital étant celui de la rapidité du règlement des conséquences du divorce, la loi a posé, par souci de cohérence, le principe d'un versement de celui-ci dans des délais limités. L'article 275-1 du code civil, nouvellement inséré dans ce code, précise ainsi que, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, à bref délai, le juge fixe les modalités de son paiement, dans un délai maximum de huit années, sous la forme de versements mensuels ou annuels, indexés selon les modalités applicables aux pensions alimentaires.

La loi du 30 juin 2000 a, en outre, prévu un avantage fiscal lorsque ce règlement intervient rapidement, avec la création d'une réduction d'impôt égale à 25% du montant fixé par le juge, pris en compte dans la limite de 200.000 francs (30.490 euros), lorsque la totalité du montant de la prestation est versée en numéraire et dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. Cet avantage permet une réduction d'impôt de 50.000 francs (7.622 euros), au maximum. Le niveau de ce seuil a été fixé par référence au montant moyen du capital versé. Ce dispositif est inséré à l'article 199 octodecies du code général des impôts.

On rappellera que, si le capital peut être constitué par le versement d'une somme d'argent, ce qui représente la forme la plus courante, l'article 275 du code civil prévoit la faculté de procéder également par abandon de biens en nature, qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles, et qu'il s'agisse d'un abandon en pleine propriété, d'un abandon en usufruit, ou bien d'un abandon pour l'usage ou pour l'habitation, ainsi que par dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus au créancier de la prestation compensatoire jusqu'au terme fixé.

La réduction d'impôt ne concerne donc que le seul versement de sommes d'argent.

Un deuxième avantage fiscal a également été prévu pour favoriser les versements en capital. Alors que la fraction de la prestation compensatoire versée, en capital, au moyen de biens indivis entre deux époux séparés de biens acquis pendant la durée du mariage, était antérieurement soumise aux droits de mutation à titre gratuit, suivant les modalités prévues pour les mutations entre époux, en conséquence de l'article 1536 du code civil qui implique que les biens détenus en indivision par des époux séparés de biens constituent des biens personnels à chacun d'eux, cette fraction bénéficie dorénavant du régime des biens de communauté, et n'est ainsi soumise qu'au seul droit de partage de 1%  prévu à l'article 748 du code général des impôts (2).

B.- Un régime fiscal cohérent en cas de divorce contentieux, mais contestable en cas de divorce par consentement mutuel

Le régime fiscal de la prestation compensatoire, tel qu'il résulte de l'adoption de la loi du juin 2000, a été commenté par l'administration fiscale dans les instructions fiscales 5 B-3-01 du 19 janvier 2001 (B.O.I. n° 20 du 29 janvier 2001), pour l'impôt sur le revenu, et 7 G-4-01 du 23 mai 2001 (B.O.I. n° 101 du 5 juin 2001), pour les droits de mutation à titre gratuit.

On constate qu'il est cohérent pour les divorces contentieux, ceux qui sont initiés par l'un des époux, mais peu satisfaisant pour les divorces par consentement mutuel, sur requête conjointe des époux.

1.- Le régime fiscal des prestations compensatoires versées sous forme d'un capital

Dans les deux cas de divorce, sur requête conjointe et sur requête d'un seul époux, le règlement de la prestation compensatoire sous forme de capital, soit par le versement d'une seule somme d'argent, soit par le versement échelonné de plusieurs sommes d'argent dans un délai maximum de douze mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, soit par abandon de biens, donne lieu à la perception de droits de mutation à titre gratuit, dans les conditions en vigueur pour les mutations à titre gratuit entre époux (3), lorsqu'il s'agit de biens propres, et au versement du droit de partage de 1% lorsqu'il s'agit de biens de communauté ou de biens indivis acquis pendant la durée du mariage par des époux séparés de biens.

On ne manquera pas d'observer que l'affectation de biens productifs de revenus ne constitue pas un versement en capital, sur le plan fiscal, et ne donne ainsi pas lieu à la perception de droits de mutation à titre gratuit.

Par ailleurs, lorsque l'affectation de biens ne porte que sur l'usufruit, le droit d'usage ou le droit d'habitation, c'est sur la base d'une estimation de la valeur de ces droits réels (4) que sont liquidés les droits de mutation.

Enfin, lorsque le capital est constitué par le versement d'une ou de plusieurs sommes d'argent (5), dans le délai de douze mois précité, le débiteur bénéficie, comme on l'a vu, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts. Cette réduction d'impôt sur le revenu est égale à 25% des sommes versées prises en compte dans la limite de 200.000 francs (30.490 euros), soit un avantage fiscal au plus égal à 50.000 francs (7.622 euros). Lorsque les douze mois sont répartis sur deux années civiles et que le montant total de la prestation ne dépasse pas ce plafond, la réduction d'impôt au titre d'une année est égale à 25% des sommes versées au cours de cette même année. En revanche, lorsque le montant de la prestation compensatoire dépasse ce plafond, ce dernier fait l'objet d'une proratisation et l'avantage fiscal ne peut dépasser la fraction du plafond ainsi obtenue.

Lorsque le capital est constitué par plusieurs versements de sommes d'argent échelonnés sur une période de plus de douze mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, mais nécessairement de moins de huit ans, conformément à l'article 275-1 du code civil, ou bien par un seul versement au-delà de ce délai de douze mois, les droits de mutation ne sont plus exigibles.

Les sommes versées au créancier de la prestation compensatoire sont, en effet, alors soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires et les rentes.

Elles sont donc déductibles du revenu global du débiteur de la prestation compensatoire, conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, et constituent pour le créancier un revenu imposable selon le régime des pensions, prévu à l'article 80 quater du code général des impôts (elles bénéficient ainsi de l'abattement spécifique de 10% sur les pensions et rentes viagères ainsi que de l'abattement de 20% applicable aux traitements, salaires et pensions).

Afin que ce dispositif ne soit pas trop pénalisant pour le créancier lorsque le versement intervient en une seule fois, au-delà du délai de douze mois précité, l'administration admet qu'il peut être fait application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts pour l'imposition des revenus exceptionnels (instruction 5 B-3-01 précitée). Le quotient applicable est alors égal au nombre d'années écoulées entre le divorce et la date de versement du capital, dans la limite de quatre années.

2.- Le régime fiscal de la prestation compensatoire versée sous la forme d'une rente

Lorsque la prestation compensatoire est versée sous la forme d'une rente, il y a lieu de distinguer le cas du divorce contentieux, sur requête de l'un des époux, de celui du divorce par consentement mutuel, sur requête conjointe.

Dans le premier cas, il s'agit des rentes viagères prévues à l'article 276 du code civil, rentes dont le 2° du II de l'article 156 prévoit explicitement qu'elles sont déductibles du revenu imposable de celui qui les verse et pour lesquelles l'article 80 quater du même code dispose expressément qu'elles sont imposables au nom de celui qui les reçoit selon les modalités, précitées, applicables aux pensions.

Dans le deuxième cas, il s'agit des rentes fixées suivant les dispositions prévues à l'article 278 du code civil, selon lequel le montant et les modalités de la prestation compensatoire sont fixés par une convention conclue entre les époux et homologuée par le juge. Cette convention peut parfaitement prévoir le versement d'une rente, dont la loi du 30 juin 2000 a d'ailleurs précisé que les cocontractants pouvaient prévoir qu'elle cesserait à la réalisation d'un événement déterminé ou qu'elle pouvait être attribuée pour une durée limitée.

Comme il n'est inséré aucune référence à l'article 278 du code civil ni à l'article 156 du code général des impôts ni à l'article 80 quater de ce même code, l'administration a considéré, dans l'instruction précitée 5 B-3-01 du 19 janvier 2001, que ces rentes n'étaient pas déductibles du revenu de celui qui les verse et n'étaient pas, en contrepartie, imposables au nom de leur bénéficiaire.

Cette instruction a été contestée, puisqu'elle a remis en cause la faculté de déduire des rentes jusqu'alors admises en déduction du revenu imposable, pour les procédures de divorce qui aboutissaient après le 1er juillet 2000.

Il convient de relever toutefois qu'à d'autres égards, cette instruction a adopté, dans le flou de la nouvelle loi, une interprétation favorable aux contribuables.

En premier lieu, l'administration a admis le bénéfice de la réduction d'impôt en cas de convention homologuée prévoyant le versement de la prestation compensatoire sous une forme mixte, pour partie sous la forme d'un capital et pour partie sous la forme d'une rente : « Par suite, en cas de versement de la prestation compensatoire pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente, seule la fraction versée sous forme de capital est susceptible d'ouvrir droit à un avantage fiscal (réduction d'impôt en cas de versement intégral dans les douze mois du jugement devenu définitif ou déduction du revenu imposable en cas de versement sur une période supérieure à ce délai) » (instruction 5 B-3-01 précitée, page 14). Cette interprétation est cohérente avec l'esprit de la loi, mais n'est pas explicitement prévue par le texte de l'article 199 octodecies du code général des impôts.

En deuxième lieu, l'administration fiscale a admis au bénéfice du régime fiscal des rentes et des pensions alimentaires, les versements en capital fractionnés sur une période de plus de douze mois et de moins de huit ans en application des conventions prévues à l'article 278 du code civil, alors que le texte de l'article 80 quater du code général des impôts comme celui de l'article 156 du même code font référence au seul article 275-1 du code civil dont une interprétation rigoureuse pourrait conduire à considérer que cette référence ne concerne que les seuls divorces contentieux.

Enfin, il ne faut pas négliger que, pour contestée qu'elle soit par les débiteurs de prestations compensatoires, l'interprétation de l'administration n'a pas été défavorable aux créanciers de ces prestations, qui ont chacun perçu un revenu exonéré d'impôt.

Néanmoins, cette suppression de la faculté de procéder à une déduction du revenu imposable et cette exonération n'étant ni l'une ni l'autre conformes aux principes de notre droit fiscal et, in fine, au principe de l'égalité devant l'impôt qui exige, d'une part, que l'on tienne compte des charges réellement supportées par les contribuables et, d'autre part, que les exonérations d'impôt soient fondées sur un motif d'intérêt général ou sur le niveau effectif des revenus de contribuables, il convient de corriger l'imperfection de la loi, correction d'autant plus indispensable que, suivant le ministère de la Justice, plus de 40% des quelque 120.000 divorces recensés chaque année sont des divorces sur requête conjointe et que 14% des divorces donnent lieu à versement d'une prestation compensatoire.

II.- Le dispositif proposé

A.- Le rétablissement de la déduction des rentes versées et de l'imposition des rentes perçues à la suite d'une procédure de divorce sur requête conjointe et la clarification du régime des versements d'un capital sous forme fractionnée

Le I du présent article propose d'effectuer deux rectifications identiques aux articles 80 quater et 156 du code général des impôts.

En premier lieu, afin de confirmer par la loi une interprétation de l'administration fiscale favorable au contribuable, le 1 du I tend à préciser que les versements auxquels donnent lieu le règlement fractionné de la prestation compensatoire sous forme d'un capital, sur une durée de plus de douze mois mais de moins de huit ans, selon les modalités prévues à l'article 275-1 du code civil, sont déductibles du revenu imposable de celui qui les verse (précision insérée à l'article 156 du code général des impôts), et imposables au nom de celui qui les reçoit, selon les modalités prévues pour les pensions (précision insérée à l'article 80 quater du code général des impôts), quelle que soit la procédure de divorce suivie, demande conjointe ou requête d'un seul époux. Il s'agit de supprimer une ambiguïté, précédemment évoquée, de la loi du 30 juin 2000.

En deuxième lieu, le 2 du I tend à rétablir, par une modification de l'article 156 du code général des impôts, la faculté pour le contribuable de déduire de son revenu imposable la prestation compensatoire qu'il verse sous la forme d'une rente, en application d'une convention homologuée selon les modalités prévues à l'article 278 du code civil et, par une modification de l'article 80 quater du code général des impôts, à rétablir le principe suivant lequel cette rente est imposable à l'impôt sur le revenu au nom de la personne qui la reçoit, selon les modalités prévues pour l'imposition des pensions.

Il s'agit ici de rétablir l'unité de traitement des rentes, que celles-ci résultent de l'application de l'article 276 ou de l'article 278 du code civil.

B.- La clarification du régime de la réduction d'impôt au titre du versement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital

Le II du présent article prévoit trois aménagements au dispositif de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts.

Le 1 du II, de pure forme, n'appelle aucune observation.

Le 2 du II apporte une précision rédactionnelle, de manière à bien confirmer, comme l'administration l'admet déjà, que la réduction d'impôt est applicable au versement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital, quelle que soit la procédure de divorce suivie, celle d'une demande conjointe ou celle d'une requête d'un seul des époux.

En application du principe suivant lequel le contribuable ne saurait bénéficier de deux avantages fiscaux à un même titre, le 3 du II propose que le versement d'un capital dans le délai de douze mois suivant un jugement de divorce passé en force de chose jugée ne soit pas éligible à la réduction d'impôt lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous la forme d'un capital et pour partie sous la forme d'une rente. Cette restriction vise, en fait, les seuls cas de divorce pour requête conjointe, pour lesquels le montant de la prestation compensatoire et les modalités de son versement sont fixés par les parties, dans une convention qu'il revient au juge d'homologuer dès lors qu'elle n'est pas inéquitable pour l'un des époux, conformément à l'article 278 du code civil.

En effet, pour ce qui est du divorce contentieux, les dispositions de la loi du 30 juin 2000 rendent, en principe, impossible le versement de la prestation compensatoire pour partie sous la forme d'un capital, pour partie sous la forme d'une rente, selon le ministère de la Justice. Cette interprétation du droit ne vaut naturellement que sous réserve de futures solutions jurisprudentielles contraires, le cas échéant.

Le Gouvernement souhaite éviter que les contribuables puissent procéder à des stratégies élaborées d'optimisation fiscale, en versant la prestation compensatoire sous forme d'un capital dans la limite de 200.000 francs (30.490 euros), pour bénéficier de la réduction d'impôt au taux de 25%, et en versant le reste sous la forme d'une rente déductible du revenu imposable.

L'exposé des motifs du présent article précise, en outre, que « afin de favoriser le règlement rapide des effets pécuniaires du divorce, il est proposé de ne pas appliquer la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts lorsqu'une partie de la prestation compensatoire est servie sous forme de rente ».

C.- Tableau synthétique des modifications proposées

Les deux tableaux qui suivent, établis par la direction générale des impôts, présentent, d'une manière synthétique, les modifications proposées par le présent article.

graphique

AVANTAGE CONSENTI AU TITRE DU VERSEMENT D'UNE

PRESTATION COMPENSATOIRE SELON LA FORME DU DIVORCE :

SITUATION ACTUELLE

 

Versement d'un capital en numéraire

Versement sous forme de rente

Versement pour partie sous forme de capital et pour

partie sous forme de rente

Dans les 12 mois du
jugement de divorce

Sur une période

supérieure à 12 mois

mais n'excédant pas 8 ans

Dont capital sur 12 mois au plus

Dont capital sur plus de 12 mois et 8 ans au plus

Divorce contentieux

Divorce sur requête conjointe

Divorce contentieux

Divorce sur requête conjointe

Divorce contentieux

Divorce sur requête conjointe

Divorce
contentieux (l)

Divorce sur requête conjointe

Divorce contentieux (1)

Divorce sur requête conjointe

Réduction

d'impôt

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Cas

impossible

OUI (2)

Cas

impossible

NON

Déduction

du revenu

imposable

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

Cas

impossible

NON (2)

Cas

impossible

OUI

AVANTAGE CONSENTI AU TITRE DU VERSEMENT D'UNE
PRESTATION COMPENSATOIRE SELON LA FORME DU DIVORCE :
SITUATION COMPTE TENU DU DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PLFR

 
 

Versement d'un capital en numéraire

Versement sous forme de rente

Versement pour partie sous forme de capital et pour

partie sous forme de rente

Dans les 12 mois du jugement de divorce

Sur une période

supérieure à 12 mois

mais n'excédant pas 8 ans

Dont capital sur 12 mois au plus

Dont capital sur plus de 12 mois et 8 ans au plus

Divorce contentieux

Divorce sur requête conjointe

Divorce contentieux

Divorce sur requête conjointe

Divorce contentieux

Divorce sur requête conjointe

Divorce
contentieux (l)

Divorce sur requête conjointe

Divorce contentieux (2)

Divorce sur requête conjointe

 

Réduction

d'impôt

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Cas

impossible

NON (2)

Cas

impossible

NON

Déduction

du revenu

imposable

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Cas

impossible

OUI (2)

Cas

impossible

OUI

(1) Dans le cas du divorce contentieux, le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère devrait être, selon la Chancellerie et sous réserve de solutions jurisprudentielles contraires, exclusif du versement sous forme de capital.

(2) L'italique et le gras indiquent les situations pour lesquelles le présent article prévoit une modification.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

D.- L'application rétroactive du dispositif proposé

Le III du présent article tend à préciser que les paragraphes I et II concernent l'ensemble des jugements prononcés en application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

Il appelle les trois observations suivantes.

En premier lieu, l'effacement des effets négatifs des dispositions fiscales de la loi du 30 juin 2000 est total, puisque celles-ci n'ont concerné que les seuls jugements pris en application de cette loi et n'ont nullement affecté le régime des prestations compensatoires versées en application de l'état antérieur du droit civil. L'article 23 de la loi du 30 juin précitée a, en effet, prévu que l'ensemble des dispositions de celle-ci, aussi bien ses dispositions civiles que ses dispositions fiscales, ne sont applicables, s'agissant du passé, qu'aux « instances qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée » à la date de sa promulgation, ce qui exclut toute rétroactivité.

En deuxième lieu, cet effacement ne concerne qu'un nombre relativement peu important de dossiers fiscaux. En effet, en raison de la règle du décalage d'une année entre la perception d'un revenu et son imposition, et, ainsi, entre le versement d'une prestation compensatoire et sa prise en considération sur le plan fiscal, au titre de l'impôt sur le revenu, les dispositions fiscales en cause n'auront concerné, en définitive, que les seuls jugements de divorce ayant donné lieu à versement d'une prestation compensatoire et prononcés entre le début du mois de juillet de l'année 2000 et la fin du mois de décembre de cette même année. Les conséquences pécuniaires des jugements postérieurs au 31 décembre 2000 seront, en effet, prises en compte, en 2002 seulement, au titre de l'établissement de l'impôt sur les revenus perçus en 2001.

En troisième lieu, sur un autre plan, il ne faut pas méconnaître que, si l'application rétroactive des dispositions de cet article a des effets indéniablement positifs pour les débiteurs des prestations compensatoires versées sous la forme de rentes, qui pourront demander la déduction, de leurs revenus imposables, des sommes qu'ils ont versées, elle est susceptible d'entraîner des rappels d'impôt sur le revenu pour deux catégories de contribuables :

- d'une part, les créanciers de prestations compensatoires versées sous forme de rentes, puisque celles-ci deviennent, en principe, rétroactivement imposables à l'impôt sur le revenu, après avoir été non imposables ;

- d'autre part, les débiteurs de prestations compensatoires versées selon des modalités mixtes, pour partie sous la forme d'un capital dans un délai de douze mois suivant le jugement de divorce, pour partie sous la forme d'une rente, auxquels le bénéfice de la réduction d'impôt de 25% du capital versé devrait être supprimé d'une manière rétroactive, en contrepartie d'un rétablissement de la déduction de la rente versée en complément de ce capital.

En outre, comme l'instruction 5 B-3-01 du 19 janvier 2001 n'a été publiée que le 29 janvier 2001, c'est-à-dire relativement peu de temps avant la date limite de la déclaration annuelle de l'ensemble des revenus de l'année 2000, il n'est pas exclu que, dans certains cas, des règles plus favorables que celles en vigueur aient été appliquées par des contribuables de bonne foi, et, notamment, qu'il ait pu être procédé à un cumul entre la réduction d'impôt et la déduction du revenu imposable, sans que ce cumul n'ait été détecté par les services fiscaux.

Le maintien de la déduction de la prestation compensatoire versée sous forme de rente pourrait avoir été considéré, d'ailleurs, comme d'autant plus naturel par des contribuables de bonne foi que le versement de cette rente à l'ancien conjoint s'accompagne souvent du versement de pensions alimentaires au titre de la participation aux dépenses de l'éducation des enfants. Ces pensions sont déductibles, sans restriction, du revenu imposable jusqu'à leur majorité et, sous réserve d'un plafond, au-delà de cette majorité. En outre, le régime des rentes versées en application de jugements de divorce prononcés avant juillet 2000 n'a pas été modifié et l'imprimé relatif à la déclaration des revenus de l'année 2000 n'a pas été adapté pour distinguer le cas des divorces postérieurs à juin 2000.

Face à une situation assez confuse en raison d'une imperfection de la loi et de la parution assez tardive d'une instruction aux dispositions complexes et novatrices, votre Rapporteur général estime qu'il appartient à l'administration fiscale de faire preuve de la plus grande bienveillance dans l'application rétroactive des dispositions du présent article, de manière à ne pas remettre en cause d'une manière inopportune, des situations fiscales considérées comme acquises par les contribuables de bonne foi. Comme il lui a été précisé, l'administration fiscale devrait tirer toutes les conséquences de cette nécessaire bienveillance dans l'instruction d'application du présent article qu'elle ne manquera pas de publier.

En pratique, la rétroactivité ne devrait ainsi concerner que la seule faculté de déduire les prestations compensatoires versées sous la forme d'une rente, du revenu imposable de leurs débiteurs.

En l'absence de dégrèvement automatique, il appartiendra naturellement aux contribuables concernés de procéder par la voie de réclamations adressées aux services des impôts.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Inchauspé, tendant à permettre le cumul de la réduction d'impôt au titre du capital versé dans un délai de moins de douze mois et de la déduction du revenu imposable de la rente versée à l'ancien époux.

M. Michel Inchauspé a considéré que le dispositif proposé par le présent article n'était pas cohérent avec l'objectif poursuivi par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en cas de divorce, qui est de favoriser le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital. En l'état, la mesure prévue par le projet de loi favoriserait les personnes les plus fortunées qui profiteraient ainsi de la réduction d'impôt sur leurs versements en capital, alors que les personnes les moins fortunées, contraintes de verser sous forme de rente une partie de la prestation compensatoire, n'en bénéficieraient pas.

Tout en reconnaissant la réalité du problème soulevé, votre Rapporteur général n'a pas estimé la rédaction de l'amendement satisfaisante, dans la mesure où elle pourrait ne pas inciter au versement d'un capital, contrairement à ce que souhaite le législateur. Il a néanmoins considéré qu'il convenait d'approfondir la réflexion sur cette question.

Cet amendement a été retiré.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

*

* *

Après l'article 2

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, visant à appliquer au conjoint survivant, usufruitier universel, qui reprend une exploitation, le dispositif de sursis d'imposition prévu à l'article 41 du code général des impôts en cas de transmission à titre gratuit d'entreprises.

M. Charles de Courson a indiqué que l'administration fiscale, après avoir fait sienne la doctrine de l'amendement, était récemment revenue sur son interprétation. Il convient d'obtenir du Gouvernement qu'il confirme sa première interprétation pour stabiliser le régime fiscal des veuves qui reprennent une exploitation.

Votre Rapporteur général s'est opposé à l'amendement qui, s'il soulève un véritable problème, n'y apporte pas la solution adéquate, qui n'a pas forcément de lien avec le dispositif de sursis d'imposition prévu à l'article 41. Il a rappelé que celui-ci avait vocation à s'appliquer en cas de transmission de la totalité des actifs d'une exploitation au conjoint survivant, et non simplement lorsque celui-ci devient l'usufruitier de l'exploitation. Il convient cependant d'attirer l'attention du Gouvernement sur le problème soulevé, afin d'étudier les solutions envisageables.

L'amendement a été retiré.

*

* *

Article 3

Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurances.

Texte du projet de loi :

I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :

1° une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'État ;

2° une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L.131-8 du code de la sécurité sociale. ».

II. - Le I du même article est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article modifie le partage de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances établi par l'article 29 de la loi de finances pour 2001. Cette taxe est affectée, à hauteur de 24,7 %, au FOREC (Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales) en 2001. Cette fraction correspond à celle qui est inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d'affecter au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) (6) 24,7% du produit de la taxe sur les conventions d'assurance, au lieu des 14,1%, prévus par les articles 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). Ce nouveau taux d'affectation a été pris en compte par l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 29 novembre dernier.

Si la loi de finances pour 2001 a supprimé, parmi les ressources du fonds, la contribution de l'Etat inscrite au budget de l'Emploi, elle lui a affecté le produit de plusieurs impositions qui revenaient auparavant à l'Etat (7).

C'est ainsi que le II de l'article 29 de la loi de finances précitée prévoyait de maintenir au budget de l'Etat 56,1% du produit de la taxe sur les conventions d'assurance, visée à l'article 991 du code général des impôts, le solde, soit 43,9% de ce produit, devant être partagé entre le FOREC et les organismes bénéficiaires de la compensation au titre de la réduction de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les bas salaires (réduction prévue par l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001). La clef de répartition de cette deuxième fraction était fixée par l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 : 14,1% pour le FOREC et 29,8 % aux organismes de sécurité sociale. En 2001, le produit attendu de la taxe sur les conventions d'assurance étant de 28,27 milliards de francs (soit 4,31 milliards d'euros), 3,98 milliards de francs - 610 millions d'euros - devaient revenir au FOREC en application de ces dispositions.

Dans sa décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoyant la réduction de CSG pour les titulaires de revenus modestes. En conséquence, seule la part du produit de taxe sur les conventions d'assurance attribuée au FOREC (3,98 milliards de francs), a été transférée, la part devant être attribuée aux organismes de sécurité sociale n'ayant plus lieu de l'être.

Le montant des charges et des produits du FOREC en 2001, sans tenir compte du relèvement proposé au présent article, fait apparaître un déficit de 8,86 milliards de francs (1,35 milliard d'euros).

Afin de garantir un financement équilibré du fonds en 2001, l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, a prévu que 24,7 % du produit de la taxe sur les conventions d'assurance figureraient parmi les ressources du FOREC en 2001 (7,3 milliards de francs, soit 1,1 milliard d'euros).

Le I du présent article propose donc de modifier la répartition du produit de la taxe telle qu'elle résultait du II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001. Il porte à 24,7% la part affectée au FOREC et fixe, en conséquence, à 75,3% la part du produit maintenue au budget de l'Etat.

Il s'agit donc de mettre en cohérence la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale.

Le II du présent article est un simple « toilettage » législatif. Il tend seulement à abroger le I de l'article 29 de la loi de finances initiale pour 2001 qui prévoyait la compensation, par l'Etat, des pertes financières résultant, pour certains organismes de sécurité sociale, de la réduction de CSG prévue à l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 19 décembre 2000.

Il convient enfin de rappeler que l'article 19 du projet de loi de finances pour 2002, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le 20 novembre 2001, a porté, à compter de 2002, à 30,56% la fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance affectée au FOREC, soit 9,18 milliards de francs (1,4 milliard d'euros) sur la base d'un produit estimé à 30,37 milliards de francs (4,63 milliards d'euros) en 2002. L'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prend en compte cette augmentation des ressources du FOREC dans la définition des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 2002.

La Commission a examiné deux amendements de suppression de cet article, présentés par MM. Gilbert Gantier et Philippe Auberger.

M. Gilbert Gantier s'est déclaré scandalisé par le nouveau détournement de la taxe sur les conventions d'assurance pour financer tout autre chose que ce pour quoi elle devrait être faite, alors même que les assurances, qui risquent de connaître de graves difficultés à la suite des attentats de septembre dernier, auraient davantage besoin de mesures de soutien.

M. Philippe Auberger a dénoncé l'absence de logique ayant conduit à affecter une partie du produit de cette taxe au FOREC, le présent article tendant à accentuer ces errements dans le seul souci de trouver une mesure d'ajustement budgétaire de fin d'année.

La Commission a rejeté ces amendements après l'avis défavorable de votre Rapporteur général et adopté l'article 3 sans modification.

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Article 4

Allégement des taxes dues par les exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public dans le secteur de la radiomessagerie.

Texte du projet de loi :

Le 1° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par les dispositions suivantes :

« toutefois, pour les réseaux exclusivement utilisés pour des activités de radiomessagerie, le montant annuel de la taxe est égal à 15 000 euros à compter du 1er janvier 2001 ; ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 25 de la loi de finances pour 2001 a harmonisé les taxes de gestion et de contrôle de l'autorisation, versées par les opérateurs de télécommunications, en étendant notamment le paiement de ces taxes aux autorisations délivrées antérieurement à la loi de réglementation des télécommunications de 1996 et modifiées depuis. Compte tenu des modifications apportées à leurs autorisations, les opérateurs de radiomessagerie sont désormais soumis à ce nouveau barème.

Il est proposé d'aménager, pour ces opérateurs, un dispositif spécifique, qui se justifie par l'importance économique nettement plus limitée de ces activités en comparaison de celles de la téléphonie mobile, ainsi que par les difficultés financières qu'elles rencontrent et leur déclin relatif. Cet article prévoit ainsi de fixer à 15 000 euros la taxe annuelle de gestion et de contrôle due par ces opérateurs, alors que les dispositions de la loi de finances initiale pour 2001 amènent à un montant de 133.393 € par autorisation. Deux opérateurs étant présents sur ce marché, cette mesure conduira pour le budget de l'État à un coût net estimé à environ 0,24 M€ en 2001 sur le produit potentiel de ces taxes, ce qui a peu d'impact sur le produit global évalué à environ 13,7 M€.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de réduire, dans des proportions importantes, la taxe de gestion et de contrôle des autorisations délivrées aux opérateurs de radiomessagerie.

L'article 45 modifié de la loi de finances initiale pour 1987 comprend aujourd'hui huit paragraphes, numérotés de I à VIII, qui ont fait l'objet de modifications successives, dans les dernières lois de finances, au titre de mesures de simplification et d'allégement des taxes visant l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications.

Le paragraphe VII de cet article vise la taxe de gestion et de contrôle des autorisations destinée à compenser la charge administrative du suivi des autorisations délivrées. Elle s'applique aux seuls titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 (réseaux de télécommunications ouverts aux public) et L. 34-1 (fournisseurs de services

téléphoniques au public) du code des postes et des télécommunications. Elle est perçue annuellement (8).

Parmi diverses mesures d'allégement et de simplification des taxes précitées, l'article 25 de la loi de finances pour 2000 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), outre une baisse de 50% de la taxe de gestion et de contrôle due annuellement par l'ensemble des titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications (9), a assujetti à cette taxe les opérateurs bénéficiant d'autorisations délivrées antérieurement à la loi de réglementation des télécommunications du 29 juillet 1996 et modifiées depuis cette date.

C'est à raison de cette extension que les opérateurs de radiomessagerie sont assujettis à la taxe depuis le 1er janvier 2001.

Ces réseaux permettent l'envoi de petits messages électroniques par voie hertzienne en direction d'un petit appareil de poche qui s'appelle un messageur.

Or cette activité est en déclin en raison de la très forte concurrence exercée par la téléphonie mobile qui offre systématiquement un service de messagerie électronique. Les particuliers se sont détournés de ce mode de communication et seuls certains professionnels, tels les médecins, utilisent encore les messageurs.

Aujourd'hui le nombre d'abonnés aux seules messageries électroniques est de l'ordre de 1 million contre 33 millions d'abonnés au téléphone mobile.

Il paraît donc légitime d'aménager pour eux un dispositif spécifique réduisant le montant de la taxe annuelle de gestion et de contrôle des autorisations.

Le présent article propose donc de compléter le 1° du paragraphe VII de l'article 45 de la loi de finances initiale pour 1987, en limitant à 98.393,55 francs (15.000 euros) le montant annuel de cette taxe pour les réseaux exclusivement utilisés pour des activités de radiomessagerie et ce à compter du 1er janvier 2001.

A l'heure actuelle, seuls deux opérateurs, filiales de grands groupes, sont positionnés sur le marché de la radiomessagerie. En conséquence, cette mesure devrait avoir un coût net sur le budget de l'Etat assez faible, estimé par le ministère de l'économie des finances et de l'industrie, à environ 1,6 million de francs (0,24 million d'euros) en 2001. Cette perte de recettes est négligeable si on l'a rapporte au produit global escompté des taxes dues par les exploitants des réseaux de télécommunication ouverts au public qui devrait s'élever à 89,9 millions de francs (13,7 millions d'euros).

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La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

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Après l'article 4

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à exclure la valeur des droits de plantation et de replantation des vignes pour la détermination des plus-values soumises au régime fiscal des plus-values professionnelles.

M. Charles de Courson a indiqué que, dans l'attente d'une réflexion globale sur le statut juridique et fiscal des droits à produire et pour tenir compte du principe de gratuité de ces droits, qui prévaut actuellement, conformément aux débats ayant eu lieu à l'occasion de l'examen de la loi d'orientation agricole de 1999, il apparaît nécessaire d'exclure toute valorisation des droits de plantation et de replantation de vignes pour le calcul des plus-values professionnelles.

Le débat sur la prise en compte de ces droits de plantation devient récurrent. La secrétaire d'Etat au budget avait pris l'engagement de résoudre cette question dans le collectif budgétaire de fin d'année, mais le présent projet ne contient aucune disposition sur ce point. Il faut pourtant se garder d'entrer dans une logique dangereuse qui verrait l'Etat taxer des droits sans valeur sur le plan agricole. Il faut rapidement mettre un terme à l'incertitude juridique dans laquelle sont plongés les exploitants agricoles : le Gouvernement doit donc prendre position publiquement sur ce sujet, et le plus rapidement possible.

Votre Rapporteur général a rappelé que la Commission avait déjà rejeté des amendements identiques. Une négociation est en cours entre le Gouvernement et les milieux professionnels concernés par le statut fiscal des droits à produire. Une première réunion a été organisée le 14 septembre dernier. Une nouvelle réunion est prévue en janvier 2002. Aucun engagement formel n'a été pris par le Gouvernement de résoudre le problème avant la fin de l'année. Il faut donc laisser à la négociation le temps nécessaire pour dégager des solutions optimales.

M. Charles de Courson a affirmé que, devant l'émergence d'un contentieux de plus en plus nourri, la secrétaire d'Etat au budget s'était engagée, au cours des débats en séance publique, à suspendre tous les recours. Il faut saisir l'occasion de régler la question du statut fiscal des droits à produire dans le collectif de fin d'année, aucun texte financier ne pouvant servir de support, avant la fin de l'année 2002, à la solution à laquelle sera parvenue la concertation actuellement en cours.

Votre Rapporteur général a redit sa conviction que seule une négociation conduite à son terme pourrait aboutir à une bonne solution.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 5

Prélèvement sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Texte du projet de loi :

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières.

Exposé des motifs du projet de loi :

Suite à son désengagement de ses différentes activités minières, l'établissement dispose d'une trésorerie importante.

Il est donc proposé un prélèvement sur les réserves de l'établissement de 460 MF. Les réserves du BRGM, après ce prélèvement, seront de 130 MF, alors que cette trésorerie se situait à un niveau quasi nul au cours des dernières années.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'instituer un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs (70,13 millions d'euros) sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 1959, dont les ministres de tutelle sont le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie.

Le BRGM est chargé de mobiliser les sciences de la terre pour la gestion durable des ressources naturelles et de l'espace souterrain. Pour le compte de l'Etat et de ses services décentralisés, des collectivités locales, des agences d'objectifs, des bureaux d'études, il vient en appui aux politiques publiques de gestion des ressources du sol et du sous-sol, des territoires, de l'eau et de l'environnement et de prévention des risques naturels. Son centre scientifique et technique est basé à Orléans. Le BRGM emploie 850 personnes dont plus de 600 chercheurs, ingénieurs et techniciens dans toutes les disciplines des sciences de la terre. Il est implanté dans toutes les régions françaises grâce à son réseau de services géologiques régionaux.

En 2000, le montant total de l'activité s'est stabilisé à 540 millions de francs et se situe au niveau de celle de 1999 (539 millions de francs).

Selon le rapport annuel 2000 du BRGM, les domaines d'activité recouvrent les trois missions fondamentales du BRGM que sont la recherche (210 millions de francs), l'appui aux politiques publiques (162 millions de francs) et l'activité de services (168 millions de francs), cette dernière comprenant pour l'essentiel les ventes à l'international (107 millions de francs) ainsi que des prestations diverses, dont 25 millions de francs de prestations des services fonctionnels.

Le poids relatif de l'activité de services, fortement soumise aux aléas du secteur concurrentiel international, est en diminution par rapport aux quatre dernières années. Toutefois, elle a été compensée, en 2000, par un accroissement notable des activités de recherche et d'appui aux politiques publiques, rendant en quelque sorte plus solide le total des produits d'exploitation de l'établissement.

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des principales recettes et charges du BRGM, ainsi que de son fonds de roulement, depuis 1995.

ÉVOLUTION
DES PRINCIPALES RECETTES ET DÉPENSES
ET DU FONDS DE ROULEMENT DU BRGM DE 1995 À 2001

(en millions de francs)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Budget 2001

Produits d'exploitation :

             

- chiffre d'affaires

346,9

275,4

282,3

252,5

247,1

248,8

267,0

- subventions

247,9

288,4

269,5

312,1

285,2

288,6

287,0

Charges d'exploitation :

             

- charges externes

297,8

224,5

210,3

200,6

177,1

195,5

196,0

- charges de personnel

391,8

339,9

349,4

352,4

342,6

338,7

336,0

- amortissement et provisions

57,9

35,5

38,0

43,7

44,6

27,7

22,0

Résultat d'exploitation

- 24,8

- 16,7

- 34,9

- 6,7

- 7,0

2,5

0

Produits financiers

170,0

45,2

119,6

53,8

88,6

94,5

 

Charges financières

107,8

86,6

140,5

29,7

86,0

65,7

 

Produits exceptionnels

546,5

194,8

652,7

240,3

23,4

162,8

 

Charges exceptionnelles

572,6

245,3

615,7

165,8

37,2

39,8

 

Résultat net

11,0

- 108,9

- 18,8

91,9

- 18,2

279,2

 

Fonds de roulement en fin d'exercice

88,0

40,6

- 12,6

- 32,1

- 104,9

195,2

612

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

On peut constater que le résultat prévu pour 2001 est très supérieur à ceux constatés en moyenne entre 1995 et 2000.

En réponse aux questions de votre Rapporteur général sur l'origine des réserves financières de l'établissement, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a fourni les éléments reproduits dans l'encadré ci-après.

Le BRGM a achevé en 2000 deux opérations qui ont eu un impact très important sur les résultats exceptionnels, ainsi que sur la trésorerie de l'établissement.

La première opération consiste au reclassement auprès de COGEMA des actifs miniers récupérés lors du décroisement de La Source SAS. Cominor, filiale à 100% de BRGM SA, qui avait recueilli lors du décroisement de La Source du 29 mars 1999, un certain nombre d'actifs d'exploitation et d'exploration, a été cédée le 25 juillet 2000 à la Compagnie Française des Mines et Métaux, filiale 100% de COGEMA, pour une somme de 229,9 millions de francs (créances et titres). Cette opération a entraîné une remontée de trésorerie de 165 millions de francs provenant du remboursement par BRGM SA d'une partie de ses dettes envers l'établissement public.

La seconde opération repose sur une transaction soldant les affaires péruviennes et un accord de décroisement conclu fin décembre 2000 entre le BRGM et le groupe Normandy. Le BRGM a obtenu un complément de prix dans l'affaire de la mine d'or de Yanaccocha (Pérou) au titre de la conclusion définitive d'un contentieux engagé depuis plusieurs années. Les discussions engagées fin 1998 entre les sociétés Newmont et Buenaventura d'une part, et les sociétés Mine Or et BRGM d'autre part, ont abouti à la conclusion d'un accord signé le 20 octobre 2000 et réalisé le 14 décembre 2000, en contrepartie de la renonciation par toutes les parties aux procédures en cours.

Cet accord fait bénéficier respectivement les sociétés Mine Or et BRGM Pérou d'une indemnisation complémentaire de 70 millions de dollars, en plus des 109,3 millions de dollars et des 74 millions de francs alloués par la justice péruvienne pour la préemption des titres Yanacocha et Cedimin. Cette indemnisation complémentaire est effectuée sous la forme d'un versement en numéraire de 40 millions de dollars et d'attribution de titres Newmont à hauteur de 40 millions de dollars.

Le décroisement des intérêts respectifs des groupes BRGM et Normandy dans les sociétés Mine Or et BRGM Pérou est intervenu concomitamment à l'exécution de cette transaction. Le retrait de Normandy de ces deux sociétés a permis au BRGM de les aborber par l'intermédiaire de sa filiale à 100% Sélanor, qui a ainsi recueilli un patrimoine évalué à 589,0 millions de francs. Au total, les remontées vers le BRGM s'élèvent globalement à 86,9 millions d'euros [soit 570,03 millions de francs].

Le BRGM dispose par ailleurs d'immobilisations financières composées de titres de participation dans des sociétés dont certaines sont cotées (Eramet et la société australienne Normandy qui fait actuellement l'objet de deux offres d'achat).

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le présent article propose donc un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs (70,13 millions d'euros) sur les 570 millions de francs (86,90 millions d'euros) de réserves constituées par le BRGM à la suite des cessions d'actifs précédemment décrites.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements de suppression présentés par MM. Jean-Jacques Jégou, Marc Laffineur et Philippe Auberger.

M. Jean-Jacques Jégou a estimé que les articles 5 et 6 proposaient des prélèvements curieux, voire contestables. Pour la première fois depuis longtemps, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) présente, en 2000, un résultat d'exploitation positif. Ce résultat est à mettre au compte d'efforts de gestion que l'Etat serait bien inspiré d'imiter. Or, il cherche à en profiter pour masquer les conséquences de son impéritie. De tels procédés ne peuvent être acceptés.

M. Marc Laffineur a dénoncé la « mainmise » de l'Etat sur la trésorerie du BRGM. Un effort de gestion similaire à celui consenti par l'établissement public serait bienvenu de la part du budget général.

M. Philippe Auberger s'est étonné de l'imputation de cette recette au budget général. S'il s'agit bien du produit de la cession de titres miniers, similaire aux opérations financières réalisées à l'occasion de l'échange des massifs miniers du Poum et du Koniambo en Nouvelle Calédonie, alors, il faut que la recette soit inscrite au crédit du compte d'affectation spéciale n° 902-24. Le milliard de francs nécessaire à l'échange des massifs miniers néo-calédoniens a été versé à partir du compte n° 902-24.

Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun d'effectuer le prélèvement sur la trésorerie du BRGM proposé par le Gouvernement sans information supplémentaire sur la situation financière de l'établissement public. Il y a quelques années, la participation du BRGM à l'exploitation d'une mine d'or au Pérou s'est révélée être une catastrophe financière, assortie de multiples contentieux. Il subsiste peut-être des engagements liés à cette opération manquée, qui pourraient nécessiter une intervention financière de l'Etat à une date future. Le prélèvement est donc une opération mal conduite et totalement prématurée.

Votre Rapporteur général a souligné que l'abondante trésorerie dont dispose actuellement le BRGM ne venait pas tant des prétendus efforts de gestion que de la cession d'actifs miniers, notamment au Pérou. Ces cessions et l'apurement des contentieux ont rapporté au total 570 millions de francs, dont 110 millions de francs seraient laissés au sein du BRGM alors que seuls 460 millions de francs seraient reversés au budget général. La recette correspondante n'a pas à être inscrite sur le compte d'affectation spéciale puisque les participations ayant fait l'objet des cessions ne sont pas détenues directement par l'Etat mais par le BRGM.

M. Philippe Auberger a estimé que les opérations conduites au Pérou et en Nouvelle Calédonie étaient de même nature, l'une en recettes et l'autre en dépenses, et que leur traitement budgétaire devait donc être homogène.

La Commission a rejeté ces trois amendements.

Elle a ensuite adopté l'article 5 sans modification.

*

* *

Article 6

Prélèvement sur les réserves de l'Institut national
de la propriété industrielle (INPI).

Texte du projet de loi :

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Exposé des motifs du projet de loi :

Des réserves financières importantes ont été constituées au sein de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui bénéficie notamment de diverses redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle. Les réserves de l'INPI s'établissaient à environ 500 MF dans les comptes 2000 et devraient à nouveau progresser, de l'ordre de 100 MF, au cours de l'année 2001.

Le dynamisme du produit des redevances permettra d'assurer un financement adéquat du brevet européen prévu par le récent accord de Londres et des mesures d'accompagnement que le Gouvernement s'est engagé à mettre en _uvre, notamment dans le domaine des traductions en langue française.

Observations et décision de la Commission :

Créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie, chargé de recevoir et de maintenir, contre le paiement de redevances, les brevets. L'Institut a pour mission :

- de centraliser et diffuser l'information relative à la protection des innovations (notamment les brevets d'invention) et à l'enregistrement des entreprises ;

- d'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers. A cet effet, il reçoit notamment des titres de propriété industrielle, délivre ces titres et assure la diffusion des informations qui y sont contenues ;

- de proposer les mesures d'adaptation en la matière.

Prévues par l'article 10 du décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951, les ressources de l'INPI se composent pour l'essentiel des redevances de procédure qu'il perçoit, à savoir :

- d'une part, les redevances de dépôt (250 francs en 2001), d'établissement du rapport de recherche destiné à déterminer l'antériorité de l'invention (2.100 francs en 2001), et de délivrance du brevet (560 francs en 2001) ;

- d'autre part, les redevances de maintien en vigueur des brevets, dues à partir de la première date anniversaire du dépôt et jusqu'à la dix-neuvième, sous peine de déchéance du titre. Le montant de ces redevances progresse en fonction du quantième : elle passe de 180 francs pour la deuxième annuité à 3.815 francs pour la vingtième.

Au tarif applicable en 2001, le coût global d'un brevet maintenu en vigueur pendant 20 ans s'établit à 34.630 francs. On remarquera qu'en 1997, date du dernier prélèvement sur les recettes de l'établissement public, ce coût global atteignait 36.440 francs.

Les redevances de dépôt et de délivrance de l'INPI sont inchangées depuis 1996. La redevance de rapport de recherche a, quant à elle, baissé de 53,3 % en deux étapes, passant de 4.500 francs en 1996 à 4.200 francs au 1er janvier 1999, puis à 2.100 francs au 1er janvier 2000.

Le tarif français, qui intègre l'établissement du rapport de recherche valable, sans coût supplémentaire, dans le cadre de l'extension européenne d'un brevet initialement déposé en France, est assez sensiblement inférieur à la moyenne des autres pays européens. Le tableau ci-après récapitule le coût des brevets chez un certain nombre de nos partenaires commerciaux.

 

(en euros)

 

Redevances
de procédure
(dépôt, recherche, délivrance)

Redevances
de maintien
en vigueur pendant 20 ans

Total

 

USA petites entités

442,44

4.181,59

4.624,02

Belgique

961,82

3.752,17

4.713,99

Suède

961,82

3.752,17

4.713,99

Espagne

536,24

4.183,85

4.720,09

Suisse

463,19

4.447,53

4.910,82

France

443,63

4.835,68

5.279,31

Royaume Uni

325,87

5.393,08

5.718,94

Italie

118,79

5.683,61

5.802,39

USA

2.537,01

6.616,74

9.153,80

Pays Bas

884,87

8.363,17

9.248,04

Allemagne

375,80

13.160,65

13.536,45

Japon

1.051,79

14.188,74

15.240,53

 

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

En 2000, les demandes de brevet en France (comprenant les demandes nationales, les demandes européennes et les demandes internationales - dites PCT, Patent cooperation treaty) ont augmenté de 15,6%, pour atteindre le nombre de 160.002. Par ailleurs, 14.612 inscriptions au registre national des brevets ont été enregistrées (+ 15,1%).

Les charges de l'Institut sont constituées par des dépenses de fonctionnement et d'équipement, notamment pour la rémunération de ses agents, et par les frais entraînés par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle.

Les derniers comptes font apparaître des résultats largement excédentaires qui alimentent les réserves de l'établissement. Le fonds de roulement de l'INPI a atteint, en 2000, 496,5 millions de francs (75,69 millions d'euros).

Comme l'indique le tableau ci-après, depuis 1997, le fonds de roulement de l'Institut a progressé de 134,3%.

 

RESULTATS DE L'INPI

(en millions de francs)

 

1997

1998

1999

2000

Budget 2001

 

Ressources

882,4

920,5

961,8

938,2

938,7

dont :

         

- Redevances

674,3

707,3

745,2

745,6

736,1

- Prestations de  services

72,8

68,2

65,6

59,4

57

- Autres

117,9

128,5

130,8

111,3

135

Dépenses

909,6

831,5

824,8

812,8

906,2

dont :

         

- Personnel

165,4

173

182,4

189

206,2

- Fonctionnement

466,2

494,1

486,5

512,3

577,5

- Rapports de recherche

155,9

163,5

152,9

108,1

122,5

Fonds de roulement en fin d'exercice

220,6

304,3

378,8

496,5

516,9

 

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Au 31 décembre 2000, les réserves disponibles de l'INPI représentaient 731,3 millions de francs (111,49 millions d'euros).

L'importance des excédents successifs de l'INPI a conduit les précédents gouvernements à procéder, au profit du budget de l'Etat, à des prélèvements exceptionnels sur les réserves de l'établissement :

- 550 millions de francs ont ainsi été prélevés en 1991 (article premier de la loi de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre 1991) ;

- l'exercice 1995 a « bénéficié » d'un prélèvement de 215 millions de francs (article 4 de la loi de finances rectificative pour 1995 du 30 décembre 1995) ;

- l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 1997-1239 du 29 décembre 1997) a renouvelé l'opération, en instituant un prélèvement de 120 millions de francs.

Le présent article propose un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut.

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* *

La Commission a examiné trois amendements de suppression présentés par MM. Jean-Jacques Jégou, Gilbert Gantier et Philippe Auberger.

Rappelant l'intérêt qu'il porte de longue date à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), M. Charles de Courson a estimé que si celui-ci dégageait des bénéfices excessifs, il convenait de réduire le barème des redevances qu'il perçoit plutôt que de reverser les excédents au budget général. Déplorer la faiblesse du nombre de brevets déposés en France ou leur coût élevé ne suffit pas : il faut agir pour améliorer la condition des inventeurs. D'ailleurs, les tarifs de l'INPI sont fixés en « étroite concertation » avec l'Etat puisque cet organisme est un établissement public.

M. Jean-Jacques Jégou a affirmé que le coût des brevets était un vrai problème en France, puisqu'il peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers de francs. Il s'agit d'une des plus mauvaises performances dans toute la Communauté européenne. Cette situation handicape fortement les PME et les entreprises individuelles et place la France à la traîne de ses principaux partenaires. Les pouvoirs publics doivent _uvrer à un renforcement de la position nationale en matière de brevet et non surtaxer l'imagination des inventeurs pour financer le budget général.

Votre Rapporteur général a estimé très raisonnable le prélèvement proposé par le Gouvernement puisque le montant des réserves de l'INPI s'élevait à 731,3 millions de francs au 31 décembre 2000. Au demeurant, le Gouvernement a travaillé à diminuer le coût des brevets, puisque plusieurs composantes de ce coût - dont la redevance pour rapport de recherche - ont connu de substantielles diminutions de tarifs. Le coût total d'un brevet assurant une protection pendant vingt ans est actuellement, en France, de 34.630 francs, ce qui est inférieur aux coûts observés au Japon, en Allemagne, au Royaume Uni, aux Pays-Bas et en Italie. Pour autant, il convient de rester vigilant et de veiller à la position concurrentielle de la France en ce domaine.

M. Philippe Auberger a pris l'exemple du prix exigé pour déposer le nom d'un journal politique local, qu'il a jugé excessif, aucun service n'étant en réalité rendu, le dépôt du nom donnant simplement le droit d'attraire en justice les personnes qui l'auraient utilisé indûment.

Le Président Henri Emmanuelli a douté que le dépôt d'un nom ou d'une marque soit réellement assimilable au dépôt d'un brevet.

La Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 6 sans modification.

*

* *

Article 7

Liquidation du Fonds spécial d'allocation vieillesse.

Texte du projet de loi :

Le fonds spécial d'allocation vieillesse, institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en _uvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, est dissous.

La dissolution du fonds donne lieu aux deux opérations suivantes :

1° un prélèvement d'un montant de 23,8 millions de francs sur les fonds gérés par la caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse, au profit du budget général de l'État ;

2° le transfert des droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale a créé le service de l'allocation spéciale vieillesse.

Ainsi, à compter de 1994, le service de l'allocation spéciale vieillesse a succédé au fonds spécial de l'allocation vieillesse dont il a repris la mission. Cependant, bien qu'ayant cessé de fonctionner depuis 1994, le fonds spécial de l'allocation vieillesse n'a jamais été dissous formellement.

Dès lors, l'objet de cet article de loi est de permettre la dissolution du fonds et d'organiser l'affectation de son actif. Cette dissolution abondera les recettes du budget général à hauteur de 23,8 MF, le Fonds spécial d'allocation vieillesse ayant été financé à partir du budget de l'État jusqu'en 1993.

Observations et décision de la Commission :

La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale a profondément modifié les structures et les modes de financement des pensions et des avantages de retraite non contributifs qui relèvent de la solidarité nationale, notamment les prestations constitutives du minimum vieillesse. Il convient de rappeler, s'agissant de ce dernier, qu'il est constitué de deux « étages » qui obéissaient aux règles suivantes :

- le premier étage, composé de plusieurs allocations de bases attribuées sous les mêmes conditions d'âge et de ressources, parmi lesquelles « l'allocation spéciale », prévue par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, versée au profit des personnes qui ne relèvent d'aucun régime de vieillesse, ni d'aucune organisation autonome d'allocation de vieillesse. Cette allocation était servie par le « fonds spécial d'allocation vieillesse » (FSAV), créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 (10), géré par la Caisse des dépôts et consignations et alimenté par les contributions des régimes de retraite de base ;

- le deuxième étage, constitué par un seul avantage appelé « allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité » (FNS), prévue par l'article L. 815-2 du même code, attribuée sous les mêmes conditions d'âge et de ressources que les allocations de base, et financée par l'Etat.

La loi du 22 juillet 1993 précitée a créé, dans son article premier, le « Fonds de solidarité vieillesse » (FSV), financé par des contributions sociales dont la contribution sociale généralisée (CSG). L'une de ses missions consiste à assurer la prise en charge des avantages vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, notamment l'allocation spéciale et l'allocation supplémentaire vieillesse précitées. En conséquence, la même loi, dans son article 9, a substitué au FSAV un « service de l'allocation spéciale », chargé de supporter les dépenses entraînées par l'allocation spéciale, lesquelles sont remboursées par le FSV. Si la loi du 22 juillet 1993 a supprimé le FNS, elle a vraisemblablement omis de supprimer le FSAV qui n'avait plus de raison d'être.

Le présent article a pour objet de pallier cette lacune en en tirant les conséquences budgétaires. Il prévoit de dissoudre le FSAV et d'organiser l'affectation de son actif. Celui-ci est composé d'une part, d'obligations à court terme gérées par la Caisse des dépôts et consignations, qui s'élèvent à ce jour, plus-values comprises, à au moins 23,8 millions de francs (3,63 millions d'euros), d'autre part, de droits sur les créances, qui s'élèveraient à près de 19 millions de francs (2,5 millions d'euros), à récupérer sur les personnes ayant perçu l'allocation spéciale vieillesse de manière indue ou sur leurs héritiers à l'occasion d'un recours sur succession.

Le présent article propose de transférer l'actif disponible (23,8 millions de francs) au budget de l'Etat et les droits et obligations de l'ancien FSAV, qui prennent essentiellement (11) la forme des droits de récupération des créances précitées, au service de l'allocation spéciale vieillesse, qui lui a succédé. Si le choix de l'organisme bénéficiaire du second transfert semble être totalement justifié, on pourrait s'étonner que le budget de l'Etat ait été choisi comme bénéficiaire du premier transfert, alors que le financement de l'allocation spéciale, premier étage du ce minimum vieillesse, était assuré par les régimes de retraite de base. Cependant, il convient de rappeler que l'Etat finançait entièrement, dans l'ancien système, le second étage du minimum vieillesse.

D'un point de vue formel, votre Rapporteur général proposera une nouvelle rédaction du présent article permettant de préciser que le versement de l'actif disponible par la Caisse des dépôts et consignations aura lieu lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il convient en effet de s'assurer que le montant inscrit pour cet actif, dans le présent article, sera le plus proche possible de celui qui sera effectivement versé lorsque les SICAV qui le composent seront liquidées (12).

*

* *

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° 2) et l'article 7 ainsi rédigé.

*

* *

Article 8

Affectation au BAPSA d'un montant supplémentaire de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S).

Texte du projet de loi :

Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « un milliard huit cent trente millions de francs » sont remplacés par les mots : « trois milliards trois cent soixante douze millions de francs ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La projection pour l'année 2001 fait apparaître un déséquilibre du budget annexe des prestations sociales agricoles de 1.542 MF, essentiellement dû à la progression des dépenses de maladie-maternité et à des moins-values de recettes de cotisations sociales.

En conséquence, il est proposé d'affecter au BAPSA un montant supplémentaire de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés de 1.542 MF, prélevé sur le disponible de ce produit après affectation à l'ORGANIC, à la CANAM et à la CANCAVA.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de relever de 1.542 millions de francs (235 millions d'euros) le prélèvement de 1.830 millions de francs (279 millions d'euros) sur le produit de la C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) au profit du BAPSA (budget annexe des prestations sociales agricoles). Ainsi, le prélèvement total dont celui-ci bénéficiera sera-t-il, en 2001, de 3.372 millions de francs (514 millions d'euros). Ce montant sera ainsi d'un ordre de grandeur comparable à celui prévu par le projet de loi de finances pour 2002 (520 millions d'euros, soit 3.411 millions de francs).

De la sorte, le présent article a deux effets complémentaires, dont il convient d'analyser la portée respective :

- en ce qui concerne le financement du régime social des exploitants agricoles, il anticipe d'une année, c'est-à-dire dès 2001, le relèvement sensible du financement du régime par la C3S, qui n'était prévu qu'en 2002, et réduit, en conséquence, la part du financement du déficit du BAPSA par la subvention budgétaire. Ce faisant, le dispositif prévu, pour 2001, par le présent article rapproche le BAPSA des autres régimes sociaux des non-salariés non agricoles, dont l'équilibre comptable est assuré uniquement, a posteriori, par la C3S ;

- il réduit, en conséquence, à due concurrence les recettes alimentant le FSV (fonds de solidarité vieillesse), qui dispose cependant de réserves importantes, suffisantes pour supporter cette perte de recettes transférée au BAPSA.

I.- Le financement du déficit d'exécution du BAPSA prévu en 2001

Le présent article finance la totalité du déficit d'exécution du BAPSA pour l'exercice 2001. Selon les informations transmises à votre Rapporteur général par le ministère chargé de l'agriculture, correspondant à l'état des prévisions de réalisations au 10 septembre dernier, l'exécution du BAPSA serait déficitaire de 1.400 millions de francs (210 millions d'euros) en 2001, y compris après le versement par l'Etat de la subvention d'équilibre prévue en loi de finances initiale (5.403 millions de francs, soit 820 millions d'euros), inscrite sur le chapitre 46-90 -Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale du budget des Charges communes.

A.- L'origine du déséquilibre d'exécution

Comme l'an passé, le déficit d'exécution, de 1,4 milliard de francs, résulte pour l'essentiel, de dépenses supplémentaires, conformément à l'analyse qui en a déjà été faite par la Commission des Finances (13).

Selon les données transmises, en revanche, les réalisations de recettes, nettes de restitutions de TVA, devraient atteindre 90,8 milliards de francs (13,84 milliards d'euros) et ne différer du montant initialement prévu que par un supplément de 144 millions de francs (22 millions d'euros), soit 0,2%.

Cette différence, limitée eu égard aux sommes en jeu, résulte toutefois d'écarts, sensiblement plus importants, sur les différentes composantes des recettes, qui tendent à se compenser :

- les cotisations devraient être inférieures de 511 millions de francs (78 millions d'euros) aux prévisions (soit - 4,3%) ;

- les recettes de TVA nettes de restitutions devraient être supérieures aux prévisions d'un montant analogue de 510 millions de francs (77,5 millions d'euros), soit un supplément de 1,8%.

 

LES RECETTES DU BAPSA 2001

(en millions de francs)

 
 

Loi de finances initiale 2001

Prévisions de réalisations au 10/9/2001

Ecart

Ecart

(en %)

Cotisations (1)

11.986

11.475

- 511

- 4,3

CSG maladie

4.627

4.660

32

+ 0 ,7

TVA nette des restitutions

27.587

28.097

508

+ 1,8

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

1.830

1.830

0

-

Taxes diverses

1.651

1.715

64

+ 3,8

Sous-total : taxes (2)

35.695

36.301

606

+ 1,7

Cotisations et CSG - DOM (3)

13

13

0

-

Compensation démographique

34.008

34.090

80

+ 0,2

Contribution de la CNAF

1.513

1.510

- 3

- 0,2

Versement du fonds de solidarité vieillesse

1.455

1.477

22

+ 1,5

Sous-total : transferts des organismes sociaux (4)

36.977

37.029

52

+ 0,1

Remboursement de l'AAH

5.804

5.804

0

-

Versement du fonds spécial d'invalidité

96

90

- 6

- 6,2

Sous-total : Etat (6)

5.899

5.894

- 6

- 0,1

Recettes diverses (7)

75

75

0

-

Total des recettes nettes des restitutions de TVA (7) = (1) + (2) + (3) + (4) + (6)

90.645

90.835

189

+ 0,2

 

Source : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Les prévisions révisées de dépenses font, pour leur part, apparaître un supplément global de 1.452 millions de francs (221 millions d'euros), soit 1,6% des dépenses nettes de restitutions de TVA. Ce supplément résulte :

- d'un écart significatif sur les dépenses de maladie (1.200 millions de francs, soit 178 millions d'euros supplémentaires). Celles-ci auraient en effet augmenté, en réalisation, de 3,3% globalement, et de 6% pour les seuls soins de ville (dépenses hors dotation globale hospitalière, dont l'excédent des dépenses s'élève à 916 millions de francs). Le dépassement porte, en conséquence, pour 80% sur les soins de ville et pour 20% sur la participation du régime au financement des dépenses médico-sociales pour les personnes âgées. Il se décompose pour les deux tiers par le « rebasement » de l'année 2000 (14) et pour un tiers par un dépassement modéré de l'objectif 2001. L'écart prévu pour 2001 porte en majeure partie sur les prescriptions, qui, à elles seules, ont été revues à la hausse de 7,1%, dont 4,6% imputables au « rebasement » de l'année 2000 ;

- d'un écart, plus faible en montant, mais élevé en proportion, sur les charges d'intérêts (120 millions de francs, soit 18 millions d'euros), et d'un supplément de dépenses, réduit en proportion de celles-ci, sur les prestations de vieillesse (141 millions de francs, soit 21 millions d'euros).

ÉVOLUTION DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES EN 2001

 

(en millions de francs)

   

Loi de finances initiale 2001

Prévisions 2001 révisées
au 10/9/2001

Ecart

Ecart

(en %)

Charges d'intérêts

230

350

120

52,2

Prestations maladie, maternité, soins aux invalides

34.102

35.269

1.167

3,4

Prestations invalidité

425

426

1

0,1

Allocations de remplacement versées aux conjoints

100

80

- 20

- 20

Prestations d'assurance veuvage

12

12

0

-

Étalement et prise en charge des cotisations des agriculteurs en difficulté

170

170

0

-

Contribution à la modernisation de l'assurance maladie

50

50

0

-

Prestations familiales

3.908

3.947

39

1

Prestations vieillesse

50.898

51.039

141

0,3

Contribution aux assurances sociales des étudiants et des praticiens et auxiliaires médicaux

750

755

5

0,7

Total

90.645

92.098

1.452

1,6

Source : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

 

B.- Les modifications de prévisions de recettes et de dépenses prévues par le présent projet

Les montants de recettes révisées prévues par le présent projet de loi de finances rectificative, dans son état A, correspondent approximativement, quoique sous une forme simplifiée (15), aux prévisions révisées susmentionnées transmises par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche :

les recettes des cotisations maladie, famille et retraite sont inscrites pour un montant globalement inférieur de 342 millions de francs (52,14 millions d'euros) aux prévisions, soit une diminution de 2,9% par rapport à celles-ci. A cet égard, il convient de souligner que les prévisions sont calculées cette année sous une forme moins forfaitisée que l'an passé, et concernent l'ensemble des lignes de cotisations sociales, ce qui apparaît plus sincère que la pratique du projet de loi de finances rectificative pour 2000. En effet, dans ce dernier cadre, les moins-values de cotisations avaient été fictivement concentrées uniquement sur les cotisations maladie et sur une ligne des cotisations vieillesse, en ignorant les incidences sur les cotisations de prestations familiales et sur l'autre ligne de cotisations vieillesse, qui ont pourtant toutes la même assiette. La diminution des prévisions de réalisations de cotisations sociales résulte des hypothèses trop optimistes retenues dans le cadre de la préparation du projet de budget pour 2001, et notamment de celle du maintien du revenu agricole de 2000 au niveau atteint en 1999 ;

- en revanche, les prévisions de recettes de TVA nettes ne sont pas modifiées dans l'état A du présent projet, alors que les prévisions révisées apparaissent en hausse de 510 millions de francs selon les données du ministère de l'Agriculture et de la pêche. Toutefois, cette hausse est subordonnée à la poursuite du rythme de rentrée des recettes de TVA et donc à l'évolution de la croissance économique en fin d'année. Le maintien des prévisions initiales présente, cependant, l'avantage de conserver une marge de man_uvre utile, dans la mesure où le financement d'un déficit supplémentaire, après l'adoption du présent projet de loi, ne pourrait plus être opéré par prélèvement sur le fonds de roulement au-delà de son montant maintenant réduit, à hauteur de 210 millions de francs, soit 32 millions d'euros (cf. infra).

Les prévisions de dépenses supplémentaires prévues par le présent projet, apparaissent, pour leur part, à l'article 15 ci-après. Elles comportent uniquement l'inscription de 1.200 millions de francs (183 millions d'euros) de plus de dépenses de maladie, à comparer au montant initial de 34,1 milliards de francs (5,2 milliards d'euros), soit un écart de 3,5%. En revanche, il y a lieu de souligner que celles-ci ne tiennent pas compte de l'augmentation des frais financiers anticipée par le ministère chargé de la tutelle du régime social agricole.

RÉVISIONS DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES

DU BAPSA POUR 2001

(en millions de francs)

 

Prévisions de recettes initiales

Ecart sur les prévisions de recettes révisées (*)

Evolution en %

Prévisions de dépenses initiales

Ecart sur les prévisions de dépenses révisées (**)

Evolution en %

7031.- Cotisations prestations fami-liales

1.994

- 59

- 2,95

     

7032.- Cotisations vieillesse AVA

1.606

- 48

- 2,95

     

7033.- Cotisations vieillesse AVA

4.149

- 118

- 2,84

     

7034.- Cotisations maladie AMEXA

3.977

- 117

- 2,95

     

7056.- Prélèvement sur le produit de la C3S

1.830

+ 1.542

+ 84

     

46-01.- Dépenses maladie

     

34.100

1.200

+ 3,5

Total

96.311

+ 1.200

+ 1,25

96.311

1.200

+ 1,2

Source : (*) Etat A du projet de loi de finances rectificative pour 2001.

(**) Analyse des crédits ouverts supplémentaires annexée au présent projet.

Compte tenu des moins-values de cotisations et des dépenses nettes supplémentaires prévues par le présent projet de loi, le déficit à couvrir en exécution, après le versement de la subvention budgétaire d'équilibre initiale de 5.300 millions de francs (823 millions d'euros), serait donc de 1.542 millions de francs (235 millions d'euros).

Ainsi, le besoin de couverture du régime par l'Etat serait-il en réalité de 6.950 millions de francs (1.060 millions d'euros), à comparer aux 5.350 millions de francs (815 millions d'euros) de déficit de l'exercice 1999, et aux 6.570 millions de francs (1 milliard d'euros) de 2000 (16). Ce montant, quoiqu'important et substantiellement supérieur tant au déficit prévu dans la loi de finances initiale avant subvention qu'au déficit d'exécution constaté en 1999, demeure proche de la moyenne des déficits d'exécution constatés sur les exercices précédents (soit 6,5 milliards de francs par an sur la période 1997-1999).

C.- Le financement de ce déficit

Le déficit d'exécution du BAPSA a été financé, sur les exercices passés, de trois manières, ainsi que le montre le tableau ci-après:

- pour l'essentiel, par la subvention d'équilibre versée par l'Etat, dans la limite, jusqu'en 1999, du montant inscrit en loi de finances initiale ;

- pour une part relativement faible, en 2000, par un prélèvement supplémentaire sur la C3S ;

- pour le solde, par la mobilisation du fonds de roulement, correspondant au cumul des résultats bénéficiaires clos depuis 1949.

Contrairement aux années passées, le fonds de roulement, devenu très réduit (210 millions de francs) au regard des dépenses annuelles du budget annexe, compte tenu des prélèvements successifs opérés sur son montant pour équilibrer le déficit d'exécution, ne peut suffire à financer ce déficit pour l'exercice 2001. Il pourrait même être insuffisant pour couvrir un éventuel supplément imprévu, et important, de dépenses, notamment de maladie, en fin d'exercice. Dans cette hypothèse, il est vrai particulièrement pessimiste, le régime, dont les comptes sont retracés par le BAPSA, - lequel doit être équilibré en prévision comme en exécution en application de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 encore en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005 -, pourrait être conduit à procéder à un report temporaire de certains de ses remboursements, en fin d'année. Il convient toutefois de souligner que, en moyenne, une semaine de paiement de dépenses de maladie représente environ 670 millions de francs. En conséquence, et en tout état de cause, un éventuel report de paiement de la fin de l'année 2001 au début de l'année 2002 pourrait se limiter à quelques jours.

 

FINANCEMENT DU DÉFICIT D'EXÉCUTION DU BAPSA

(en milliards de francs)

 

1997

1998

1999

2000

2001

 

Déficit d'exécution prévisionnel, égal à la subvention d'équilibre votée LFI

7,279

7,806

4,903

3,537

5,403

Déficit d'exécution (avant versement de la subvention) à financer

7,180

7,017

5,348

6,098

(*) 6,945

- subvention versée à partir de la subvention initialement inscrite

6,656

6,979

4,468

3,537

5,403

- complément de subvention

-

-

-

2,210

-

- complément de ressources affectées (C3S)

-

-

-

0,350

1,542

- prélèvement sur le fonds de roulement

0,524

0,038

0,880

0,522

-

Montant du fonds de roulement au 31/12/N

1,650

1,612

0,732

0,210

-

 

(*) 5,403 milliards de francs + 1,542 milliard de francs de dépenses supplémentaires et de moins-values de recettes, sur la base des estimations du présent projet de loi de finances rectificative.

Source : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Rapports sur l'exécution du BAPSA
présentés au Président de la République.

II.- L'effet du dispositif proposé sur les bénéficiaires de la C3S

A.- Le régime juridique de l'affectation de C3S au BAPSA

Après avoir été exclu de la liste des bénéficiaires de la C3S par l'article 77-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, comme d'ailleurs les régimes obligatoires de vieillesse des professions libérales, le BAPSA a été réintégré comme bénéficiaire potentiel et permanent de l'affectation du produit de cette imposition par l'article 38 de la loi de finances pour 2001, modifié par l'article 6 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel du 17 juillet 2001.

En l'état actuel du droit, seul le principe de l'affectation est fixé dans la loi, (article L.651-1 du code de la sécurité sociale) sans que soit déterminé un mode de calcul permanent et objectif du montant affecté. Celui-ci doit donc continuer à être fixé chaque année par la loi de finances, et, éventuellement, la loi de finances rectificative, en fonction de la situation prévisionnelle ou révisée d'exécution du BAPSA. De plus, compte tenu de la modification introduite à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale par la loi du 17 juillet 2001 précitée, il n'est plus précisé dans ce dispositif que le versement au BAPSA est opéré après versement des subventions d'équilibre à la CANAM, à la CANCAVA et à l'ORGANIC, et avant versement au FSV (Fonds de solidarité vieillesse) et éventuellement au FRR (Fonds de réserve pour les retraites). Aucun texte ne fixe donc de manière univoque et complète l'ordre de calcul des différents prélèvements sur la ressource finie qu'est la C3S. Le prélèvement au profit du BAPSA pourrait ainsi, du moins en théorie, être opéré à hauteur de la totalité du produit de la C3S.

Du point de vue du respect des textes, le nouvel article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2001, prévoit explicitement que ledit montant devrait être affecté au régime d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles. Dans la présentation du présent projet, le prélèvement supplémentaire sur la C3S pourrait apparaître comme destiné à financer uniquement le supplément de dépenses de maladie, seul poste pour lequel apparaît un écart de dépenses. Cette lecture ne tient toutefois pas compte du principe de non-affectation d'une recette à une dépense spécifique au sein du budget annexe. Le supplément de C3S finance donc, en pratique, l'ensemble des dépenses du BAPSA, et notamment ses dépenses de vieillesse, dont le régime est structurellement déséquilibré pour des raisons démographiques. La présentation budgétaire gagnerait cependant sans doute en transparence si l'affectation de C3S au profit de l'ensemble des dépenses du BAPSA, et non uniquement à ses dépenses de prestations de vieillesse, était explicitement inscrite dans la loi.

B.- Les conséquences financières du supplément de C3S affecté au BAPSA

Du point de vue de l'incidence du supplément de prélèvement au profit du BAPSA sur les autres bénéficiaires de la C3S, il convient de rappeler le mécanisme précis des affectations successives actuellement en vigueur en application de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale :

- au prorata et dans la limite de leur déficit comptable respectif, avant subvention de l'Etat et versements antérieurs de la C3S, la CANAM (17) et les deux régimes de vieillesse des mêmes « non-non » (CANCAVA pour les artisans et ORGANIC pour les industriels et commerçants) ;

- pour un montant fixé par la loi de finances de l'année, - sans critère de calcul particulier autre que l'opportunité -, le BAPSA ;

- pour le solde éventuel des excédents, le FSV et le FRR, ce dernier étant maintenant juridiquement distinct du précédent en application de l'article 6 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel du 17 juillet 2001.

La répartition du solde de la C3S entre FSV et FRR est précisée par ce dernier texte, qui a consolidé dans l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale les différentes ressources qui peuvent être affectées au FRR, en maintenant inchangées, en l'espèce, les deux ressources dont l'évolution est liée à celle de la C3S :

- une fraction, fixée par arrêté interministériel, du solde du produit de la C3S ;

- tout ou partie du résultat excédentaire éventuel du FSV, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Le prélèvement opéré au profit du BAPSA modifie donc, en dehors de toute règle de calcul affichée, cette répartition à trois étages, entre le fonds de réserve des retraites, le FSV et les régimes maladie et vieillesse de certains non-salariés non agricoles, au profit du régime social des exploitants agricoles.

Toutefois, ce prélèvement tient compte de la montée en puissance du rendement de la C3S (+5,1% estimés en 2001), de la situation respective des résultats des régimes des non-salariés, retracée dans le tableau suivant ainsi que des perspectives financières du FSV.

Il y a lieu d'observer, à cet égard, que le maintien de la possibilité d'affecter le résultat excédentaire du FSV au FRR, témoigne de ce que, contrairement au FRR, le FSV n'a pas vocation à être excédentaire de manière permanente. C'est donc au FRR qu'est supposé revenir in fine le solde de C3S. Toutefois, compte tenu des montants en jeu, le solde de la C3S ne constitue, en tout état de cause, qu'une ressource complémentaire minoritaire pour le FRR. Celui-ci bénéficie, en effet, par ailleurs, de multiples autres ressources (redevances de téléphonie mobile de troisième génération, partie de l'excédent de la CNAF, produits issus de la réforme des caisses d'épargne,...), d'un montant total bien supérieur à celui du solde de la C3S.

 

COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES DE LA C3S

(EN ENCAISSEMENTS-DÉCAISSEMENTS)

(en milliards de francs)

 

1999

2000

2001
prévisions

 

Ressources (I)

       

Total des encaissements de C3S et revenus des placements

17,305

18,453

19,398

 

Emplois (II)

       

Total des emplois

15,993

14,484

14,602 + 1,542 = 16,144

 

- Affectation(*) à la CANAM

1,771

8,259

3,923

 

- Affectation (*) à l'ORGANIC (y compris régime complémentaire du bâtiment)

7,045

3,628

5,648

 

- Affectation (*) à la CANCAVA

4,107

1,889

3,129

 

- Prélèvement au profit du BAPSA

1,000

1,350

1,830 + 1,542 = 3,372 (**)

 

- Transfert au Fonds de réserve pour les retraites

2,000

-

-

 

- Dépenses de gestion

0,066

0,066

0,072

 

Solde des opérations courantes (I)-(II)

1,312

3,615

4,796 - 1,542 = 3,254

 

Solde transféré au FSV (1ère section) en année N+1 (=réserve du compte en N-1)

 

4,087

3,615

 

Réserve du compte en fin d'année N

4,087

3,615

4,796 - 1,542 = 3,254

 
 

(*) Versement l'année N au titre de l'année N et régularisation en année N de l'année N-1

 

(**) Compte tenu du présent projet de loi de finances rectificative.

Source : Rapport sur les comptes de la sécurité sociale de septembre 2000 et 2001.

Ainsi, la situation en 2001 du compte d'emplois des 19,4 milliards de francs (2,96 milliards d'euros) de ressources de la C3S (y compris les produits de placement de la trésorerie), telles que prévues en septembre 2001 par la Commission des comptes de la Sécurité sociale, devrait être la suivante :

- 3.900 millions de francs (598 millions d'euros) devraient équilibrer les comptes de la CANAM;

- le régime vieillesse obligatoire de l'ORGANIC (auquel a été rattaché, à compter de 1998, le régime de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics) devrait bénéficier de 5.648 millions de francs (861 millions d'euros) ;

- la CANCAVA devrait, de la même manière, recevoir 3.129 millions de francs (477 millions d'euros). Globalement, la part de C3S affectée aux trois régimes de non-salariés non agricoles s'établirait en diminution sensible, à hauteur de 12,7 milliards de francs (1,93 milliard d'euros) en 2001, au lieu de 13,7 milliards de francs en 2000 (2,1 milliards d'euros) ;

- le BAPSA recevrait, pour sa part, 3.372 millions de francs (514 millions d'euros) ;

- et le FSV devrait recevoir 3.615 millions de francs (551 millions d'euros) en 2001 au titre du transfert du solde des opérations courantes de 2000, et, en 2002, une somme d'un montant proche, à hauteur de 3.250 millions de francs (510 millions d'euros), au titre du transfert du solde des opérations courantes de 2001. En revanche, le FRR (Fonds de réserve des retraites) ne bénéficierait d'aucune ressource directe en provenance de la C3S, ni d'ailleurs du FSV, déficitaire.

L'incidence sur le FSV de la hausse, proposée par le présent article, du transfert du produit de cet impôt au profit du BAPSA, serait réduite, en effet net, par l'augmentation régulière des recettes de C3S, et la diminution des affectations aux régimes des non-salariés non agricoles prévue en 2001. Par ailleurs, cet effet n'apparaîtrait qu'en 2002, compte tenu des mécanismes comptables mis en _uvre. Le résultat net du fonds (désormais disjoint du FRR) demeurerait négatif, en droits constatés, de 127 millions d'euros (833 millions de francs) en 2001, et son déficit prévisionnel de 622 millions d'euros (4.080 millions de francs) en 2002 serait porté à 860 millions d'euros (5.641 millions de francs).

Mais ce déficit supplémentaire pourra être financé par prélèvement sur le fonds de roulement du FSV, dont les réserves cumulées atteignaient, à la fin 2000, 1,3 milliard d'euros (8,5 milliards de francs), après versement de son excédent de 287 millions d'euros (1.882 millions de francs) au Fonds de réserve des retraites.

Le choix fait par le Gouvernement d'anticiper, dès 2001, le doublement du niveau du transfert de C3S au profit du BAPSA, plutôt que d'ajuster les recettes du budget annexe par la voie d'un supplément de subvention budgétaire, ne devrait donc pas peser, en 2001 et 2002, sur le financement des différents régimes et fonds sociaux.

*

* *

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

Affectation de ressources au Fonds de réserve pour les retraites
(compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement
des charges de retraite »).

Texte du projet de loi :

Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'État » sont supprimés.

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article propose une affectation intégrale, en 2001, des recettes de redevances domaniales liées à l'exploitation des réseaux de troisième génération de téléphonie mobile dite UMTS et déjà versées par les deux premiers opérateurs en septembre 2001, en faveur du fonds de réserve pour les retraites. Cette affectation vise à prendre en compte la révision des conditions financières d'attribution des licences UMTS tout en confortant le fonds de réserve pour les retraites. Une affectation de l'intégralité des recettes UMTS versées à partir de 2002 a par ailleurs été proposée en projet de loi de finances pour 2002.

Cette affectation conforte la montée en charge du fonds de réserves pour les retraites, dont les réserves cumulées atteindront ainsi plus de 43 MdF dès la fin 2001 et 85 MdF environ fin 2002 (soit près de 13 Md€).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'affecter l'ensemble du produit des redevances versées à l'occasion de l'attribution et l'utilisation des licences d'exploitation du réseau de troisième génération de téléphonie mobile (UMTS) au fonds de réserve pour les retraites. Il est par ailleurs proposé de tenir compte de cette mesure en ce qui concerne la dénomination du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ».

·  On rappellera que l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) avait eu pour objet, tout d'abord, de fixer un échéancier de paiement de ces redevances dérogatoire au droit commun. Ensuite, il prévoyait l'affectation des recettes au compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat », nouvellement créé. Ce dernier devait retracer, en dépenses, les versements au fonds de réserve pour les retraites et à la caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP). Pour cette dernière, les versements étaient prévus à hauteur de 14 milliards de francs (2,13 milliards d'euros) pour chacune des années 2001 et 2002.

Or, au 31 janvier 2001, date limite de dépôt des candidatures, seuls deux candidats, France Télécom Mobiles SA (devenue Orange depuis) et la Société française du radiotéléphone (SFR), avaient manifesté leur volonté d'obtenir une licence, alors que quatre licences étaient disponibles. Le produit prévu de la vente des licences était donc divisé par deux, au moins jusqu'à l'organisation, à une date encore non spécifiée, d'un « deuxième tour » pour l'attribution des deux autorisations restantes. Cet événement n'est pas sans conséquence sur l'économie générale du dispositif initial d'affectation des recettes, et a conduit à la présentation de l'article 17 du projet de loi de finances pour 2002, tendant à affecter l'ensemble des recettes perçues en 2002 au seul fonds de réserve pour les retraites (18).

·  Compte tenu des difficultés croissantes du secteur des télécommuni-cations, le Gouvernement a souhaité modifier profondément le dispositif relatif au paiement des redevances UMTS, dans le cadre du plan de consolidation de la croissance présenté lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2002.

Ainsi, l'amendement n° I-459 a prévu un nouvel échéancier de paiement s'articulant ainsi :

- une part fixe, d'un montant de 619.209.795,27 euros (4.062 millions de francs), versés le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- une part variable devra être versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, seront précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.

Par ailleurs, la durée des licences a été portée de 15 à 20 ans, pour tenir compte des retards de calendrier.

Les recettes du compte n° 902-33 pour 2001 seront donc constituées uniquement par le versement opéré fin septembre par SFR et Orange, soit 1,24 milliard d'euros (8,124 milliards de francs). En 2002, un montant identique devrait être retiré de la cession des deux licences restantes.

ÉVOLUTION DU PRODUIT ET DE L'AFFECTATION DES LICENCES UMTS

(en milliards d'euros)

 

LFI 2001

PLF 2002

Amendements du Gouvernement au projet de loi de finances 2002 et PLFR 2001

 

2001

2002

2001

2002

Produit

4,95

(4 x 1,24)

4,95

(4 x 1,24)

2,48

(2 x 1,24)

1,24

(2 x 0,62)
(déjà payés en septembre)

1,24
(2 x 0,62)
(à verser par les deux nouveaux attributaires)

Affectation

CADEP : 2,13

F2R : 2,82

CADEP : 2,13

F2R : 2,82

F2R

F2R

F2R

·  L'application des dispositions de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 à cette nouvelle situation conduirait à l'affectation de l'ensemble des recettes tirées des licences UMTS à la CADEP. Face à la réduction de moitié des recettes alors anticipée, il avait déjà été annoncé qu'une modification du partage, en 2001, des recettes entre la CADEP et le fonds de réserve pour les retraites était à l'étude. Compte tenu de la nouvelle réduction des recettes, il est désormais proposé d'affecter l'intégralité de celles-ci au fonds de réserve pour les retraites.

Par coordination, le présent article propose d'intituler désormais « Fonds de provisionnement des charges de retraite » le compte n° 902-33.

On notera par ailleurs que l'article 10 du présent projet et l'état A annexé traduisent l'impact des mesures votées dans la première partie du projet de loi de finances pour 2002, en ramenant les recettes et dépenses du compte n° 902-33 en 2001 à 8.124 millions de francs (1.238,50 millions d'euros) et celles de l'ensemble des comptes d'affectation spéciale à 24,37 milliards de francs (3,72 milliards d'euros). La charge nette au titre des comptes d'affectation spéciale n'est pas affectée par ces mouvements.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de M. Philippe Auberger, tendant à supprimer cet article.

M. Philippe Auberger a fait valoir que le fonds de réserve pour les retraites n'était mis en place qu'avec beaucoup de lenteur, le comité de direction n'étant pas constitué et aucun compte prévisionnel n'étant présenté. Le détail de l'évolution financière des ressources du fonds n'a pas été précisé et les modalités de gestion de ses réserves ne semblent pas arrêtées. Il serait dès lors plus raisonnable de ne pas procéder à une nouvelle affectation de recettes au profit de ce fonds de réserve, en l'absence d'informations sur ses modalités de gestion.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable sur cet amendement, précisant que son rapport sur le projet de loi de finances pour 2002 apportait déjà des éléments précis de réponses aux questions soulevées par M. Philippe Auberger.

M. Jean-Pierre Balligand, a rappelé qu'il était à l'origine des amendements adoptés lors de la discussion de la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel qui précisent certaines modalités de gestion du fonds. La gestion administrative est désormais confiée à la Caisse des dépôts et consignations, tandis qu'un appel d'offres a été lancé s'agissant de sa gestion financière. Les derniers textes réglementaires relatifs à son organisation administrative devraient être publiés prochainement. La constitution du fonds avance donc, et ce, dans des délais corrects.

Après que M. Philippe Auberger eut réitéré son souci d'obtenir des informations précises sur les modalités de gestion du fonds, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

*

* *

Article 10

Équilibre général.

Texte du projet de loi :

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2001 sont fixées ainsi qu'il suit :

(en millions de francs)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

               

Budget général

               

Montants bruts

12.333

 

40.123

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

35.555

 

35.555

         

Montants nets du budget général

-23.222

 

4.568

1.116

-1.804

3.880

   

Comptes d'affectation spéciale

-24.372

   

-24.372

 

-24.372

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

-47.594

 

4.568

-23.256

-1.804

-20.492

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

200

 

200

   

200

   

Journaux officiels

               

Légion d'honneur

               

Ordre de la Libération

               

Monnaies et médailles

-19

 

-19

   

-19

   

Prestations sociales agricoles

1.200

 

1.200

   

1.200

   

Totaux des budgets annexes

1.381

 

1.381

   

1.381

   

Solde des opérations définitives (A)

             

-27.102

B. Opérations à caractère temporaire

               

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

               

Comptes de prêts

               

Comptes d'avances

-2.520

       

-3.700

   

Comptes de commerce (solde)

               

Comptes d'opérations monétaires (solde)

               

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

               

Solde des opérations temporaires (B)

             

1.180

Solde général (A+B)

             

-25.922

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2001 des dispositions proposées par le présent projet de loi et de l'arrêté d'annulation du 14 novembre 2001.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2001 après intervention de ces textes :

(en millions de francs)

   

Loi de finances initiale

Annulations et décrets d'avance

Modifications proposées
dans le présent projet

Total des mouvements

Situation nouvelle

     

Ouvertures

Annulations

Net

   
 

(1)

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

Charges :

             

Dépenses ordinaires civiles du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)



1.404.985



1.144



12.442



9.018



3.424



4.568



1.409.553

Dépenses civiles en capital du budget général


80.175


-844


3.954


1.994


1.960


1.116


81.291

Dépenses militaires du budget général

244.735

-300

910

2.414

-1.504

-1.804

242.931

Dépenses des budgets annexes 

107.867

 

1.402

21

1.381

1.381

109.248

Solde des comptes d'affectation spéciale


-48

         


-48

Total des charges

1.836.714

 

18.708

13.447

5.261

5.261

1.842.975

Ressources :

             

Ressources du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)


1.534.167

     


-23.222


-23.222


1.510.945

Ressources des budgets annexes 

107.867

     

1.381

1.381

109.248

Total des ressources

1.642.034

     

-21.841

-21.841

1.620.193

Solde des opérations définitives

-195.680

     

-27.102

-27.102

-222.782

               

Charges :

             

Comptes d'affectation spéciale

48

         

48

Comptes de prêts

3.492

         

3.492

Comptes d'avance

364.969

   

3.700

-3.700

-3.700

361.269

Comptes de commerce (solde)

102

         

102

Comptes d'opérations monétaires (solde)


391

         


391

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)


-15

         


-15

Total des charges

398.987

   

3.700

-3.700

-3.700

365.287

Ressources :

             

Comptes d'affectation spéciale

0

         

0

Comptes de prêts

9.249

         

9.249

Comptes d'avance

368.856

     

-2.520

-2.520

366.336

Total des ressources

378.105

     

-2.520

-2.520

375.585

Solde des opérations temporaires

9.118

     

1.180

1.180

10.298

Solde général

-186.562

     

-25.922

-25.922

-212.484

(en millions d'euros)

 

Loi de finances initiale

Annulations et décrets d'avance

Modifications proposées
dans le présent projet

Total des mouvements

Situation nouvelle

     

Ouvertures

Annulations

Net

   
 

(1)

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

A. Opérations à caractère définitif

Charges :

             

Dépenses ordinaires civiles du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)



214.189



175



1.897



1.375



522



697



214.886

Dépenses civiles en capital du budget général


12.222


-129


603


304


299


170


12.392

Dépenses militaires du budget général


37.309


-46


139


368


-229


-275


37.034

Dépenses des budgets annexes 

16.444

 

214

3

211

211

16.655

Solde des comptes d'affectation spéciale


-7

         


-7

Total des charges

280.157

 

2.853

2.050

803

803

280.960

Ressources :

             

Ressources du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)


233.882

     


-3.540


-3.540


230.342

Ressources des budgets annexes 

16.444

     

211

211

16.655

Total des ressources

250.326

     

-3.329

-3.329

246.997

Solde des opérations définitives

-29.831

     

-4.132

-4.132

-33.963

               

B. Opérations à caractère temporaire

Charges :

             

Comptes d'affectation spéciale

7

         

7

Comptes de prêts

532

         

532

Comptes d'avance

55.639

   

564

-564

-564

55.075

Comptes de commerce (solde)

16

         

16

Comptes d'opérations monétaires (solde)


60

         


60

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)


-2

         


-2

Total des charges

56.252

   

564

-564

-564

55.688

Ressources :

             

Comptes d'affectation spéciale

             

Comptes de prêts

1.410

         

1.410

Comptes d'avance

56.232

     

-384

-384

55.848

Total des ressources

57.642

     

-384

-384

57.258

Solde des opérations temporaires

1.390

     

180

180

1.570

Solde général

-28.441

     

-3.952

-3.952

-32.393

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté sans modification l'article 10 et l'état A annexé.

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2001 ainsi modifiée.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 2000

Opérations à caractère définitif

Budget général

Article 11

Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 47.997.277.251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 11 sans modification et l'état B annexé.

*

* *

Article 12

Dépenses en capital des services civils.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2001, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16.122.186.967 F et de 3.954.270.142 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté sans modification l'article 12 et l'état C annexé.

*

* *

Article 13

Dépenses ordinaires des services militaires.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 900.000.000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cette ouverture de crédits correspond à divers ajustements aux besoins de dépenses de fonctionnement des armées (OPEX : 160 MF, carburants : 110 MF), de la gendarmerie (loyers : 400 MF, fonctionnement des unités : 140 MF, informatique : 30 MF) et à l'apurement de dettes vis-à-vis de l'OTAN (60 MF).

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

*

* *

Article 14

Dépenses en capital des services militaires.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2001, une autorisation de programme de 23.712.000.000 F et un crédit de paiement de 10.000.000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ouvertures d'autorisations de programme, qui seront complétées par un mouvement règlementaire, correspondent au financement du programme ATF (23,7 MdF dont 2,7 MdF par redéploiement sur plusieurs chapitres), au renforcement, dans le cadre de la lutte anti-terroriste, des moyens héliportés de l'armée de terre et du GIGN et de divers autres équipements (programme total de 3 MdF dont 1,636 MdF par redéploiement) et à divers ajustements (ONERA et actions de formation).

Les crédits de paiement ouverts (10 MF) résultent de l'ajustement aux besoins de la subvention à l'ONERA.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

*

* *

Budgets annexes

Article 15

Dépenses des budgets annexes.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2001, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 1.401.675.000 F ainsi répartie :

en francs

 

Crédits de paiement
de dépenses ordinaires

Aviation civile

200.000.000

Monnaies et médailles

1.675.000

Prestations sociales agricoles

1.200.000.000

Total

1.401.675.000

Exposé des motifs du projet de loi :

Aviation civile :

L'ouverture de crédits demandée correspond à des aides aux compagnies aériennes au titre de la compensation des pertes de chiffre d'affaires du 11 au 14 septembre, pendant la fermeture de l'espace aérien américain.

Monnaies et médailles :

L'ouverture de crédits demandée correspond à des ajustements aux besoins.

Prestations sociales agricoles :

L'ouverture de crédits proposée correspond à l'ajustement des dépenses d'assurance maladie.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

*

* *

AUTRES DISPOSITIONS

Article 16

Ratification des crédits ouverts par décret d'avance.

Texte du projet de loi :

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2001-433 du 21 mai 2001 et n° 2001-918 du 8 octobre 2001 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les décrets d'avance des 21 mai et 8 octobre 2001.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a pour objet la ratification du décret d'avance n° 2001-433 du 21 mai 2001 et du décret d'avance n° 2001-918 du 8 octobre 2001, qui ont ouvert des crédits d'un montant égal, respectivement, à 3.120 millions de francs (475,64 millions d'euros) et 3.438,5 millions de francs (524,20 millions d'euros), soit 0,18% et 0,2% des crédits initiaux nets du budget général.

Leur ratification est demandée en application de l'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances. Celui-ci dispose : « en cas d'urgence, s'il est établi, par rapport du ministre des finances au Premier ministre, que l'équilibre financier prévu à la dernière loi de finances n'est pas affecté, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat. La ratification de ces crédits est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances ».

Par ailleurs, l'article 34 de l'ordonnance organique précitée dispose que « les lois de finances rectificatives [...] soumettent obligatoirement à la ratification du Parlement toutes les ouvertures de crédits opérées par décret d'avance ». Fort logiquement, les modifications apportées au cours de l'année à la loi de finances initiale se trouvent ainsi rassemblées dans un seul texte.

I.- Le respect des conditions fixées par l'ordonnance organique

La procédure du décret d'avance est progressivement devenue un élément classique de la gestion budgétaire, alors qu'elle était conçue, à l'origine, comme d'un usage exceptionnel.

BUDGET GÉNÉRAL : ÉVOLUTION DES OUVERTURES PAR DÉCRETS D'AVANCE ET DES ANNULATIONS ASSOCIÉES

 

Nombre de décrets d'avance

Montants
(en millions de francs)

Part dans les crédits initiaux nets
(en %)

Ouvertures

Annulations associées

Solde

Ouvertures

Annulations

Solde

1980

2

3.496

610

2.886

0,67

0,12

0,55

1981

2

285

-

285

0,05

 

0,05

1982

1

2.150

250

1.900

0,27

0,03

0,24

1983

-

-

-

-

-

-

-

1984

2

3.780

2.781

999

0,4

0,3

0,1

1985

-

-

-

-

-

-

-

1986

1

630

530

100

0,06

0,05

0,01

1987

3

7.284

5.219

2.065

0,69

0,50

0,19

1988

2

4.362

2.733

1.629

0,40

0,25

0,15

1989

2

5.073

6.573

- 1.500

0,44

0,57

- 0,13

1990

2

2.803

3.743

- 940

0,23

0,31

- 0,08

1991

1

1.500

- (a)

1.500

0,12

0,00

0,12

1992

2

14.781

4.781

10.000

1,12

0,36

0,76

1993

1

5.000

5.000

0

0,36

0,36

0,00

1994

2

7.245

7.170

75 (b)

0,50

0,49

0,01

1995

1

600

600

0

0,04

0,04

0,00

1996

2

17.731

14.851

2.880

1,14

0,95

0,19

1997

2

12.836

12.781

55 (c)

0,81

0,81

0,00

1998

2

6.037

5.358

679

0,38

0,33

0,04

1999

1

7.891

7.891

0

0,47

0,47

0,00

2000

1

153

0

153

0,01

0,00

0,01

2001

2

6.558

6.558

0

0,38

0,38

0,00

(a) Indépendamment de l'ouverture de crédits militaires par décret d'avance le 23 août 1991, au titre de l'opération Daguet, un arrêté du 9 mars 1991 a annulé 10.069 millions de francs, soit 0,79% des crédits initiaux.

(b) L'équilibre du décret d'avance du 29 septembre 1994 a en outre été assuré par l'annulation de 75 millions de francs de crédits sur le compte de prêts du FDES.

(c) L'équilibre des décrets d'avance a en outre été assuré par une annulation de 55 millions de francs sur le compte de prêts du FDES.

La procédure parlementaire, jugée - à tort ou à raison - trop lourde, est traditionnellement réservée à l'ajustement de fin d'année ou à la traduction budgétaire de changements politiques, sans d'ailleurs que ce soit systématique dans ce dernier cas. Les décrets d'avance sont ainsi utilisés pour procéder aux mouvements qui ne peuvent attendre la promulgation du collectif de fin d'année, dans les tout derniers jours de décembre.

Qu'il soit d'ampleur limitée ou conséquente, un décret d'avance apparaît toujours comme une intrusion de l'exécutif dans le domaine de compétence essentiel du Parlement. On a vu parfois des décrets d'avance majorer des dotations qui avaient été jugées insuffisantes lors de la discussion de la loi de finances initiale, démonstration par l'absurde qui rendait d'autant plus évidente l'atteinte portée au pouvoir du Parlement en matière financière.

Le recours à cette procédure doit donc, aux yeux de votre Rapporteur général, être strictement limité et entouré de la plus grande transparence. On observera que votre Rapporteur général a été informé du contenu des textes concernés, par la secrétaire d'Etat au budget, avant leur publication au Journal officiel. Il convient de rappeler que la loi organique n° 2001-696 du 1er août 2001 relative aux lois de finances renforce le contrôle exercé par le Parlement sur les décrets d'avance :

- tout projet de décret doit être soumis pour avis aux commissions des finances des deux assemblées, qui font connaître leur position au Gouvernement dans un délai de sept jours. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai de sept jours ;

- les décrets d'avance constitueront désormais des actes « complets » : ils incluront non seulement les ouvertures de crédits - comme c'est actuellement le cas - mais aussi les éléments permettant d'assurer la préservation de l'équilibre financier, à savoir les annulations de crédits ou la constatation de recettes supplémentaires ;

- le montant cumulé, au cours d'une année, des crédits ouverts par décret d'avance ne peut excéder 1% des crédits initiaux.

C'est dans cette perspective qu'il convient d'apprécier, pour les décrets d'avance de 2001, le respect des conditions de fond requises pour l'ouverture de crédits selon cette procédure.

A.- L'urgence

Toujours difficile à cerner, l'urgence de l'ouverture de crédits à titre d'avance peut se présumer, sous réserve d'évaluer au cas par cas les possibilités de redéploiement des crédits au sein des chapitres concernés.

Le décret d'avance du 21 mai 2001 portait sur six sections budgétaires, celui du 8 octobre sur sept sections. La plupart des ouvertures avaient pour objet de faire face à des besoins imprévus, résultant soit d'une évaluation insuffisante des dotations initiales, soit de décisions du Gouvernement, soit d'événements nouveaux.

Il est clair, pour prendre seulement deux exemples, que les ouvertures demandées pour les crédits de rémunération et de fonctionnement du ministère de la défense, nécessitées par les opérations extérieures, ou pour le financement des actions de lutte contre l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) relevaient de l'urgence.

En revanche, on peut porter une appréciation plus mitigée sur deux ouvertures pour lesquelles la notion d'urgence semble avoir été interprétée avec souplesse :

- le décret d'avance du 21 mai 2001 a créé un chapitre 44-93 nouveau sur le budget des Charges communes, destiné à porter des crédits pour l'« indemnisation des préjudices subis dans le secteur du tourisme suite au naufrage de l'Erika ». S'agissant d'un événement survenu en décembre 1999, pour lequel des crédits « exceptionnels » avaient déjà été ouverts dans la loi de finances rectificative du printemps 2000, le recours à la procédure du décret d'avance, en 2001, paraît assez surprenant, d'autant que le collectif du printemps 2000 avait spécifiquement ouvert 90 millions de francs (13,72 millions d'euros) pour l'indemnisation de préjudices non assurables. Nonobstant les difficultés légitimes à évaluer le coût des indemnisations assurées par l'Etat - d'autant que le taux d'indemnisation susceptible d'être appliqué par le Fonds d'indemnisation des pollutions liées aux hydrocarbures (FIPOL) n'était pas encore déterminé - une telle mesure aurait pu être consolidée dans la loi de finances initiale pour 2001 au lieu de voir son financement assuré en gestion ;

- le même décret d'avance a ouvert 450 millions de francs (68,60 millions d'euros) sur le chapitre 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des Charges communes, dans le cadre des actions de lutte contre l'ESB. Or ce chapitre 37-95 n'a fait l'objet d'aucune répartition jusqu'au 4 octobre 2001, date à laquelle 62 millions de francs (9,45 millions d'euros) ont été prélevés. La répartition suivante a eu lieu le 31 octobre 2001, pour un montant de 45,6 millions de francs (6,95 millions d'euros). On doit ainsi remarquer qu'à la date du 31 octobre 2001, le montant total des répartitions effectuées restait inférieur de 125,9 millions de francs (19,19 millions d'euros) au montant de la dotation initiale du chapitre. L'ouverture effectuée le 21 mai 2001 n'a trouvé sa justification qu'à la lumière du décret de dépenses accidentelles du 5 novembre 2001, publié au Journal officiel du 7 novembre, au profit du budget de l'Agriculture. Comme l'indique M. Thierry Carcenac, Rapporteur spécial du budget des Charges communes, « on ne peut s'empêcher de rester songeur devant le délai de plus de cinq mois qui s'est écoulé avant que la justification de l'ouverture ainsi effectuée n'apparaisse pleinement ». Votre Rapporteur général estime, lui aussi, que l'ouverture ainsi effectuée ne répondait pas à la condition d'urgence associée à un décret d'avance.

De façon générale, la majoration des crédits pour dépenses accidentelles par la voie d'un décret d'avance est incompatible avec l'esprit, sinon avec la lettre, de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Il s'agit d'une facilité excessive que s'accorde le pouvoir exécutif afin de reconstituer, en cours d'exercice, une « réserve de crédits » mobilisable ensuite à discrétion au profit de tout chapitre du budget général ou d'un compte d'affectation spéciale.

L'ouverture effectuée par le pouvoir réglementaire à titre d'avance doit répondre à une urgence, ce qui suppose, à tout le moins, que le besoin soit précisément identifié. Ceci est en contradiction évidente avec le caractère de provision à usage général qui s'attache à la nature même des crédits inscrits sur le chapitre 37-95 du budget des Charges communes.

B.- Le respect de l'équilibre financier défini par la loi de finances

Le respect de l'équilibre financier défini lors de la dernière loi de finances peut être assuré soit par des annulations de crédits, soit par la constatation de recettes supplémentaires, soit par toute combinaison de ces deux moyens.

L'intégralité des ouvertures effectuées par les deux décrets d'avance publiés en 2001 a été gagée par des annulations de crédits :

- les dépenses militaires en capital ont apporté leur tribut désormais habituel à l'équilibre du budget de l'Etat : les annulations effectuées sur cette catégorie de dépenses ont financé les ouvertures de crédits pour dépenses de rémunération et de fonctionnement de la défense, mais aussi, à hauteur de 300 millions de francs (45,73 millions d'euros), les ouvertures de crédits effectuées sur les budgets civils ;

- au total, les crédits de dépenses ordinaires civiles ont été majorés de 1.144 millions de francs (174,40 millions d'euros) et les crédits de dépenses civiles en capital ont été réduits de 844 millions de francs (128,67 millions d'euros).

II.- Les mesures les plus significatives financées
par les crédits ouverts

L'analyse des ouvertures opérées par les décrets d'avance étant présentée dans l'exposé général du présent rapport et les annexes à celui-ci, on se bornera à rappeler ici les grandes lignes des principales ouvertures :

- 2,7 milliards de francs (0,41 milliard d'euros) pour le financement des compléments de rémunération découlant des opérations extérieures ;

- 2,2 milliards de francs (0,34 milliard d'euros) pour la lutte contre l'ESB ;

- 585 millions de francs (89,18 millions d'euros) pour le financement des surcoûts de fonctionnement des armées découlant des opérations extérieures ;

- 450 millions de francs (68,60 millions d'euros) pour les « dépenses accidentelles » ;

- 250 millions de francs (38,11 millions d'euros) pour l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile ;

- 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) pour l'indemnisation des préjudices subis dans le secteur du tourisme à la suite du naufrage du pétrolier Erika.

*

* *

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17

Modification de la répartition du produit de la redevance affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle (compte d'affectation spéciale n° 902-15).

Texte du projet de loi :

L'article 66 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 66. Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

   

en millions de francs   

France Télévision

 

9.392,0   

Radio France

 

2.854,0   

Radio France internationale

 

321,0   

Réseau France outre-mer

 

1.280,0   

ARTE France

 

1.168,5   

Institut national de l'audiovisuel

 

417,2   

     

Total

 

15.432,7 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet de répartir les excédents de collecte de redevance audiovisuelle de 2000 (178,3 MF) non encore affectés à ce jour (90,2 MF).

Il est proposé de répartir ce solde de 90,2 MF conformément au schéma suivant, au titre notamment des besoins apparus en 2001 et signalés ci-après :

France Télévision : + 36 MF (travaux du siège, information, mesures diverses)

Radio France : + 15 MF (remise à niveau des investissements, mesures diverses)

RFI :  + 10 MF (mesures diverses)

RFO :  + 25 MF (diffusion en Polynésie française et résorption des disparités)

ARTE France : +  2,5 MF (programmes)

INA : +  1,7 MF (mesures diverses).

Observations et décision de la Commission :

Compte tenu de la prudence des estimations initiales et des résultats constatés en matière d'ouverture de comptes, la collecte de redevance est toujours supérieure aux prévisions, comme le montre le tableau ci-après :

 

ENCAISSEMENTS DE REDEVANCE

(en millions de francs)

 

1997

1998

1999

2000

2001

 

Redevance prévue en loi de finances initiale

11.638,38

12.415,23

12.996,41

13.602,19

13.432,88

Redevance encaissée

11.762,29

12.697,43

13.268,30

13.784,28

 

Taux de réalisation des prévisions d'encaissement

101,06

102,27

102,09

101,34

 

Excédents

123,91

282,19

271,89

182,09

 

Le projet de loi de finances pour 2002 a proposé d'affecter 90 millions de francs (13,7 millions d'euros) d'excédents de la gestion 2000 ; il revient donc au présent projet d'en répartir le solde, soit 90,2 millions de francs (13,75 millions d'euros), une fois la TVA déduite.

La répartition proposée repose d'abord sur le financement des travaux de sécurité du siège de France Télévision (14 millions de francs, soit 2,13 millions d'euros, pour le traitement contre la légionellose des systèmes de refroidissement de l'immeuble) ainsi que des dépenses déjà constatées (résorption des disparités salariales entre RFO et France Télévision pour 12 millions de francs, diffusion aux confins de la Polynésie française pour 13 millions de francs, soit 1,98 million d'euros) afin d'éviter des reports de charges excessifs.

Enfin, l'abondement accordé à RFI compense les inconvénients, pour la société, de son financement sur dotations budgétaires du ministère des Affaires étrangères, plus exposées à la régulation budgétaire que les dotations du compte d'affectation spéciale.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à supprimer cet article.

M. Gilbert Gantier a rappelé que l'objet du présent article était de répartir les excédents de collecte de la redevance audiovisuelle perçue en 2000. Or, cet impôt archaïque, injuste et coûteux doit être supprimé, ce qui justifie de commencer par la suppression de la répartition de ses excédents de collecte.

Votre Rapporteur général s'est opposé à cet amendement, faisant valoir que, quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur la redevance audiovisuelle, les excédents de collecte ayant été perçus, il convient bien de les répartir.

La Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 17 sans modification.

*

* *

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3427 - Rapport de M. Didier Migaud, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001 (n° 3384) (commission des finances, de l'économie)

() On rappellera que cette prestation, parfois appelée, d'une manière impropre, « pension alimentaire » dans le langage courant, est destinée compenser, autant qu'il est possible, la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des anciens époux.

() A l'opposé, les versements en capital effectués au moyen de biens indivis entre des époux séparés de biens et acquis antérieurement à leur union demeurent assujettis aux droits de mutation à titre gratuit, selon les modalités de droit commun, au tarif et suivant les règles applicables aux mutations entre époux.

() Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, il est ainsi fait application des exonérations existant en faveur de certains biens, de l'abattement de 500.000 francs (76.225 euros) prévu entre conjoints et du tarif des droits entre époux ainsi que des réductions de droits prévues à l'article 790 du code général des impôts pour les donations entre vifs (réduction de 50% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et réduction de 30% lorsque son âge est compris entre 65 ans révolus et 75 ans).

() La valeur de l'usufruit est déterminée suivant les modalités prévues par l'article 762 du code général des impôts pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, le cas échéant.

() Par définition, l'affectation de biens ne peut faire l'objet d'un échelonnement, puisqu'elle concerne des biens détenus par le débiteur de la prestation compensatoire à la date du divorce.

() Pour la présentation du FOREC, on se reportera au rapport de votre Rapporteur général n° 3320 sur le projet de loi de finances pour 2002, tome II, pages 321 et suivantes

() Le III de l'article 29 de la loi de finances 2001 a ainsi affecté au FOREC l'intégralité du produit de la taxe sur les véhicules des sociétés, prévue à l'article 1010 du code général des impôts (4 milliards de francs, soit 0,61 milliard d'euros en 2001).

() Les autres paragraphes de l'article 45 de la loi de finances initiale pour 1987 visent la taxe de constitution de dossier pour les demandes d'autorisation relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 (réseaux de télécommunications ouverts aux public), L. 33-2 (réseaux indépendants) et L. 34-1 (fournisseurs de services téléphoniques au public) du code des postes et des télécommunications (paragraphe I), la taxe forfaitaire due par le responsable d'une fréquence radioélectrique (paragraphe II), la taxe forfaitaire sur l'acquisition de postes émetteurs-récepteurs dits postes C.B (paragraphe III), la taxe due par les radioamateurs (paragraphe IV), les taxes pour l'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et pour l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications (paragraphe V), les conditions de recouvrement des différentes taxes prévues à l'article précité (paragraphe VI), l'exonération des réseaux expérimentaux des taxes de constitution de dossier et de gestion et de contrôle de l'autorisation (paragraphe VIII).

() En application du 1° du paragraphe VII de l'article 45 précité, le montant annuel de la taxe s'élève à 50.000 francs (7.622,45 euros) pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100.000 habitants, à 100.000 francs (15.245 euros) pour les réseaux couvrant au plus un département ou un ou plusieurs départements d'outre-mer, à 250.000 francs (38.112 euros) pour les réseaux couvrant au plus une région, à 500.000 francs (76.224 euros) pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, à 1.750.000 francs (266.786 euros) pour les réseaux couvrant plus de cinq régions et à 250.000 francs (38.112 euros) pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite.

() Loi « assurant la mise en _uvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire ».

() L'allocation visée faisant l'objet d'une prescription biennale, les obligations du FSAV liées à des contestations de non-versement de l'allocation à des ayants droit devraient être inexistantes.

() En cas de dépassement de ce montant, qui serait dû à une variation de la valeur de ces SICAV au moment de leur liquidation, le solde reviendra au service de l'allocation spéciale vieillesse au titre de l'ensemble des droits et obligations de l'ancien FSAV qui lui seront transférés, conformément au III du présent article, ce qui permettra de ne pas devoir faire intervenir le législateur pour décider de l'attribution de ce reliquat.

() M. Charles de Courson, Rapport n° 3320, annexe 42, 2 novembre 2001.

() Les dépassements de dépenses maladie se reproduisent chaque année, et se répercutent sur les réalisations car les prévisions initiales sont établies sur la base de données ne tenant pas parfaitement compte des dernières prévisions révisées, ni, a fortiori, des réalisations constatées.

() En pratique, la présentation dans le présent projet ne correspond qu'à une vision simplifiée de la réalité de l'exécution prévisionnelle révisée du BAPSA, dont l'exécution effective sera retracée uniquement en loi de règlement.

() Correspondant à une subvention versée de 5,7 milliards de francs, à un supplément de C3S prévue en loi de finances rectificative de 350 millions de francs, et à la couverture du déficit d'exécution résiduel par prélèvement de 522 millions de francs sur le fonds de roulement du BAPSA.

() CANAM : Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.

CANCAVA : Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.

ORGANIC : Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.

() On se reportera utilement au commentaire de cet article, rapport AN n° 3320, tome 2, page 300 et suivantes.


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