graphique

N° 3500

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 3205), portant réforme de la politique de l'eau,

PAR M. DANIEL MARCOVITCH,

Député.

--

Tome II

 

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXE

Retour au sommaire général


TABLEAU COMPARATIF 245

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code de l'environnement

TITRE IER

TITRE IER

LIVRE II

PLANIFICATION ET DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

PLANIFICATION ET DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

MILIEUX PHYSIQUES

   

TITRE 1ER

   

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

   
 

Article 1er

Article 1er

Art. L. 210-1. - L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.

L'article L. 210-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par un ainsi rédigé :

L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.

   
 

« Tous les coûts des services liés à l'usage de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, doivent être récupérés sur les utilisateurs. Toutefois, il peut être tenu compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. »

« 5° Le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, en tenant compte des effets sociaux, environnementaux et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la ou des régions concernées. »

(amendement n° 106)

CHAPITRE II

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Planification

Planification en matière d'aménagement et de gestion des eaux

Planification en matière d'aménagement et de gestion des eaux

Section 1

   

Schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux

   
 

Article 2

Article 2

 

Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-1.- Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1.

Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspon-dant à une unité hydrographique.

« Art. L. 212-1.- I.- Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques les orientations fonda-mentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1. Les bassins ou groupements de bassins hydrographi-ques incluent les eaux souterraines et les eaux côtières.

« Art. L. 212-1.- I.- Un ou des...

... incluent notamment les eaux ...

... côtières.

(amendement n° 107)

 

« II.- Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent de manière générale et harmonisée les objectifs de qualité et de quantité des eaux correspondant :

« II.- (Alinéa sans modification)

 

« 1° A un bon état pour les eaux de surface ou, pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique des eaux de surface ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour toutes les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Aux objectifs spécifiques définis pour les zones protégées men-tionnées au VIII du présent article et pour les zones de sauvegarde visées au II de l'article L. 211-3 du présent code, notamment afin de réduire le traitement des eaux nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation hu-maine.

« 3° Aux objectifs ...

    ...le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

(amendement n° 108)

 

« III.- Des objectifs environ-nementaux moins stricts que ceux établis en application des 1° et 2° du II peuvent être fixés par le schéma directeur lorsque la réalisation de ces objectifs est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre. Ces objectifs environnementaux moins stricts sont indiqués et motivés dans le schéma directeur.

« III.- Non modifié

 

« IV.- Sauf dérogations prévues par décret, le respect des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II doit être assuré au plus tard pour le 22 décembre 2015. Si les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du II ne peuvent être raisonnablement réalisés dans le délai fixé, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut prévoir des reports de cette échéance, qui ne peuvent dépasser la période couverte par deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ces reports et leurs motifs sont indiqués dans le schéma directeur.

« IV.- Le respect des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II et au III doit être assuré ...

directeur. Les conditions dans lesquelles l'échéance précitée peut être reportée sont déterminées par décret.

(amendements nos 109 et 110)

 

« V.- Le schéma directeur rend compte de l'application du principe de récupération des coûts défini à l'article L. 210-1 par grand secteur économique, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usagers domestiques.

« V.- Le schéma directeur fait état des modalités d'application du principe de récupération des coûts définis à l'article L. 110-1 par grand secteur...

... domestiques. Il rend compte de cette application lors des révisions et des mises à jour.

(amendements nos 111 et 112)

 

« VI.- Le schéma directeur détermine d'une manière générale et harmonisée les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration, protéger ou améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, en application des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés au II et au vu d'une analyse économique et prospective des aménagements et des dispositions envisagées ainsi que de leur impact environnemental.

« VI.- Le schéma ...

...ou améliorer l'état des eaux et des milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés au II et au III de cet article. Ces aménagements et dispositions sont déterminés au vu de leur analyse économique et prospective ainsi que ..... environnemental.

(amendement n° 113)

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.

« VII.- Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.

« VII.- Les documents de planification établis en application du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils sont en cours d'élaboration et de révision, ceux établis en application du présent code, à l'exception du titre II de son livre II, ainsi que les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement ou de gestion des eaux à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°        du          portant réforme de la politique de l'eau. A la même date, les autres décisions ...

... schémas directeurs. ».

(amendement n° 114)

 

« VIII.- Les zones protégées visées au présent article sont des zones où la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau font l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières. La liste des catégories de zones concernées est précisée par décret. Un ou plusieurs registres sont établis dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, au plus tard le 22 décembre 2004 et tenus à jour.

« VIII.- Les zones...

...particulières. Un ou plusieurs registres, dont une synthèse est annexée au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sont établis...

...à jour.

(amendements nos 115 et 116)

 

« IX.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« IX.- Non modifié

Art. L. 212-2.- Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

« Art. L. 212-2.- I.- Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

« Art. L. 212-2.- I.- (Alinéa sans modification)

Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« Le comité...

...l'Etat, des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

(amendement n° 117)

   

« I bis.- Le comité de bassin soumet aux observations du public :

« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;

« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;

« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma.

   

« I ter.- Les documents mention-nés au I bis de cet article sont mis à disposition du public pendant une période qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut formuler par écrit ses observations. »

(amendement n° 118)

Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

« Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

« I quater.- A l'issue de ce délai, et après modification éventuelle du projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés sur le projet...

...directeur.

(amendement n° 119)

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.

« Le schéma directeur d'aména-gement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est tenu à la disposition du public.

(Alinéa sans modification)

 

« II.- A l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux existant à la date de publication de la loi n°          du             portant réforme de la politique de l'eau sont mis à jour par le comité de bassin compétent au plus tard le 22 décembre 2009. En vue de cette mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le comité de bassin compétent procède, pour le 22 décembre 2004, à l'analyse des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau.

« II.- Non modifié

 

« III.- Le ou les schémas directeurs sont ensuite mis à jour tous les six ans. Si nécessaire, les analyses des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et les incidences des activités sur l'état de l'eau et l'analyse économique des utilisations de l'eau sont remises à jour trois ans au moins avant chaque mise à jour du ou des schémas directeurs.

« III.- Non modifié

 

« IV.- Le comité de bassin associe à la mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux les représentants de l'Etat, des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« IV.- Non modifié

 

« V.- Le comité de bassin soumet aux observations du public :

« V.- Le comité...

...public, pendant une durée qui ne peut être inférieure à six mois :

(amendement n° 120)

 

« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

(Alinéa sans modification)

   

Le public peut formuler par écrit ses observations.

(amendement n° 121)

 

« VI.- Après information par voie de presse, les documents précédemment énumérés sont mis à disposition du public pendant une période qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut formuler par écrit ses observations.

« VI.- Supprimé

(amendement n° 122)

 

« VII.- A l'issue de ce délai, et après modification éventuelle du projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et des chambres consulaires concernés sur le projet de schéma mis à jour qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après transmission du projet de schéma directeur.

« VII.- Non modifié

 

« VIII.- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à jour est adopté puis approuvé conformément aux dispositions du I du présent article.

« VIII.- Le schéma...

...article. Il est tenu à la disposition du public.

(amendement n° 123)

 

« IX.- Le comité de bassin surveille la mise en _uvre du schéma directeur.

« IX.- Un débat annuel est organisé, au sein du comité de bassin, sur les conditions de mise en _uvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

(amendement n° 124)

 

« X.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

« X.- Non modifié

     

Code de l'urbanisme

   

LIVRE IER

RÈGLES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME

   

TITRE II

PRÉVISIONS ET RÈGLES D'URBANISME

 

Article additionnel

CHAPITRE II

Schémas de cohérence territoriale

 

Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 122-1.- Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

   

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° Le septième alinéa de l'article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les schémas de cohérence territoriale sont en cours d''laboration ou de révision, ils doivent être rendus compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec celles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. ».

CHAPITRE III

Plans locaux d'urbanisme

   

Art. L. 123-1.- Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.

Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, ils peuvent :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 2° Le vingt-troisième alinéa de l'article L. 123-1, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les plans locaux d'urbanisme sont en cours d'élaboration ou de révision, ils doivent être rendus compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec celles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. ».

CHAPITRE IV

Cartes communales

   

Art. 124-2.- Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.

   

Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.

 

« 3° Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les cartes communales sont en cours d'élaboration ou de révision, elles doivent être rendues compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec celles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. ».

(amendement n° 125)

Code de l'environnement

   

Section 2 du Titre Ier du Livre II

   

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux

   
 

Article 3

Article 3

 

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-3.- Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.

« Art. L. 212-3.- Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être défini. Ce schéma fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de façon à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.

« Art. L. 212-3.- (Alinéa sans modification)

Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1 ; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.

« A son initiative, ou sur proposition de collectivités territoriales, le préfet délimite le périmètre.

« Sur proposition de collectivités territoriales...

...périmètre.

 

« L'arrêté préfectoral est pris après consultation des collectivités territoriales intéressées et du comité de bassin. »

(Alinéa sans modification)

   

« II.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-2 ou le préfet après avis du comité de bassin peuvent déterminer les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés par le schéma directeur et le délai dans lequel ce schéma doit être élaboré conformément aux dispositions de l'article L. 212-4.

Dans le cas où le schéma n'aurait pas été élaboré dans le délai imparti, le préfet soumet après avis de la commission locale de l'eau un projet de schéma à la procédure d'approbation définie par l'article L. 212-6. »

(amendement n° 126)

 

Article 4

Article 4

Art. L. 212-4.- I.- Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet

I.- Le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

II. - Elle comprend :

« II.- Elle comprend :

« II.- (Alinéa sans modification)

1° Pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le périmètre, parmi lesquels est élu le président de la commission ;

« 1° Des représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales et des établissements publics...

...

commission ;

2° Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sau-vegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations intéressées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la désignation et se proposer par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Des représentants...

...professionnelles, des organisations syndicales de salariés et des associations intéressées...

...

date de la création de la commission locale de l'eau et se proposer...

...l'article

L. 211-1 ;

(amendements nos 127, 128 et 129)

3° Pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.

« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.

(Alinéa sans modification)

 

« Les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° détiennent au moins trois quarts du nombre total des sièges. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-6.- Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.

Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.

A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.

La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.

 

Article additionnel

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « les documents de planification établis en application du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils sont en cours d'élaboration et de révision, et ceux établis en application du présent code à l'exception du titre II de son livre II, ainsi que ».

(amendement n° 130)

Art. L. 212-5.- Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.

   

Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

   

Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.

 

Article additionnel

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Il

analyse les modalités de réalisation des actions, évalue les moyens techniques et financiers nécessaires et établit les indicateurs d'évaluation. »

(amendement n° 131)

Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.

   

CHAPITRE III

   

STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

   

Section 2

   

Comités de bassin

   
 

Article 5

Article 5

Art. L. 213-3.- Dans chaque bas-sin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions décon-centrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.

Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'environnement un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Le préfet coordonnateur de bassin élabore et adopte au plus tard le 22 décembre 2009, après avis du comité de bassin, un ou des programmes pluriannuels de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Le ou les programmes de mesures sont ensuite mis à jour tous les six ans. »

« Le préfet...

...comité de bassin, des conseils généraux, des conseils régionaux et des chambres consulaires concernés un ou des programmes...

...

six ans. »

(amendement n° 132)

Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.

   

Section 5

   

Communautés locales de l'eau

   
 

Article 6

Article 6

 

I.- Le premier alinéa de l'arti-cle L. 213-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- L'article L. 213-9 du code de l'environnement est abrogé.

Art. 213-9.- Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau.

Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l'un des établissements publics mentionnés aux titres Ier et II du livre II et aux livres IV et VII de la cin-quième partie du code général des collectivités territoriales.

Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.

« Pour faciliter l'élaboration et la réalisation des objectifs ainsi que le suivi de l'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant, dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau. »

Alinéa supprimé

 

II.- Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- En conséquence, la section V du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l'environnement et son intitulé sont supprimés.

Dans la limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article L 211-7.

« Dans la limite du périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la communauté locale de l'eau procède aux études et actions nécessaires à l'élaboration de ce schéma et, après l'approbation de celui-ci, peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 133)

Elle établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme de la commission locale de l'eau.

   

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

   
 

Article 7

Article 7

Section 6

La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est modifiée ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

Établissements publics à vocation
de maîtrise d'ouvrage

I.- L'intitulé de la section : « Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage » devient : « Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage ».

I.- Non modifié

 

II.- Les articles L. 213-10 et L. 213-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-10.- Peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, après consultation des personnes publiques et privées intéressées, des établissements publics administratifs, placés sous la tutelle de l'Etat, ayant pour objet, dans un bassin ou fraction de bassin, un cours d'eau ou section de cours d'eau, ou dans une zone déterminée, la lutte contre la pollution des eaux, l'approvisionnement en eau, la défense contre les inondations, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'irrigation et d'assainissement.

« Art. L. 213-10.- Après avis de la commission locale de l'eau, et en vue de réaliser les études et les recherches nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini aux articles L. 212-3 à L. 212-7, des communes et des groupements de communes concernés par le périmètre ou par les domaines prioritaires du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peuvent créer un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.

« Art. L. 213-10.- Un établissement public territorial de bassin peut être créé afin de mettre en _uvre, dans un bassin, un sous-bassin ou groupement de sous-bassins, la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1.

Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés.

« La convention constitutive doit être approuvée par le préfet du département où le groupement a son siège. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine également les modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ses membres fondateurs.

« Le préfet coordinateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées, le périmètre de cet établissement public.

Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le groupement d'intérêt public ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Le groupement obéit aux règles de la comptabilité publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Cet établissement public fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions régissant les ententes interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités locales ou celles régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code.

Alinéa supprimé

(amendement n° 3)

Art.L. 213-11.- L'organisme directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéres-sés.

« Art. L. 213-11.- La com- mission locale de l'eau peut confier la réalisation des études et recherches préalables et des actions nécessaires à l'élaboration et au suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini aux articles L. 212-3 à L. 212-7 aux ententes interdépar-tementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'établissement public territorial de bassin concerné et constitué en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code. »

« Art. L. 213-11.- La com-mission locale de l'eau peut confier l'élaboration ou la mise en _uvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-10.

   

Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque le périmètre d'un établissement existant ne lui apparaît pas pertinent, elle peut demander au préfet coordinateur de bassin de délimiter, dans les conditions prévues à l'article L. 213-10, le périmètre d'un nouvel établissement ou de modifier le périmètre de l'établissement existant.

(amendement n° 4)

LIVRE VI

   

DISPOSITIONS APPLICABLES
EN NOUVELLE-CALÉDONIE,
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE,
À WALLIS ET FUTUNA, DANS LES TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES ET À MAYOTTE

   

TITRE V

   

DISPOSITIONS APPLICABLES
À MAYOTTE

   

CHAPITRE II

   

Milieux physiques

   
 

Article 8

Article 8

Art. L. 652-1.- I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2.

Au I de l'article L. 652-1 du code de l'environnement, après les termes : « L. 213-3 » sont ajoutés les termes : « L. 213-4 ».

Supprimé

(amendement n° 134)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Assainissement

Assainissement

Code de la santé publique

   

Première partie

   

Protection générale de la santé

   

LIVRE III

   

PROTECTION DE LA SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

   

TITRE 1ER

   

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

   

CHAPITRE 1ER

   

Règles générales

   
 

Article 9

Article 9

Art. 1311-5.- Le présent livre, à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24, n'est pas applicable aux ateliers et manufactures.

A l'article L. 1311-5 du code de la santé publique, les mots : « à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 1331-10 et L. 1331-17 à L. 1331-24 ».

(Sans modification)

TITRE 3

   

PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX MILIEUX ET SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE

   

CHAPITRE 1ER

   

Salubrité des immeubles et des agglomérations

   

Art. L. 1331-1.- Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.

   
 

Article 10

Article 10

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les mots : « approuvé par le représentant de l'Etat dans le département » sont supprimés.

(Sans modification)

Art. L. 1331-2.- Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

   

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.

   
 

Article 11

Article 11

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.

I.- Au troisième alinéa de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, les mots : « et en contrôle la conformité » sont remplacés par les mots : « et en contrôle la bonne qualité d'exécution ».

I.- Non modifié

 

II.- Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.

« La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsque plusieurs branche-ments sont réalisés au cours d'une même opération, le montant du remboursement dû par chaque propriétaire peut être fixé forfaitairement sans qu'il soit tenu compte de la longueur de chacune des parties de branchements situées sous la voie publique. »

(amendement n° 135)

 

Article 12

Article 12

Art. L. 1331-4.- Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.

I.- A l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, les mots : « contrôle la conformité des installations correspondantes » sont remplacés par les mots : « contrôle la bonne qualité d'exécution et le maintien en bon état de fonctionnement des installations correspondantes ».

I.- A l'article...

...par les mots : « peut fixer des prescriptions techniques afin d'assurer la collecte des eaux usées des immeubles raccordés. Elle contrôle la qualité d'exécution...

...correspondantes ».

(amendement n° 136)

 

II.- Au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« La commune ou son délégataire, lorsque le contrat conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoit, peut réaliser ou faire réaliser à la demande des propriétaires les travaux de construction et de remise en état des ouvrages visés ci-dessus, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement. Dans ce cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou son délégataire,...

...obtenues. »

(amendement n° 137)

 

Article 13

Article 13

Art. L. 1331-5.- Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

A l'article L. 1331-5 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou son délégataire lorsque le contrat conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoit, peut faire réaliser à la demande des propriétaires les travaux visés ci-dessus. Dans ce cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

« La commune...

...peut réaliser ou faire réaliser...

...obtenues. »

(amendement n° 138)

Art. L. 1331-7.- Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.

Article 14

I.- Au premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique les mots : « 80 % » sont remplacés par les mots : « 50 % ».

Article 14

(Sans modification)

Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.

II.- Le second alinéa du même article est supprimé.

 
 

Article 15

Article 15

 

L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1331-8.- Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

« Art. L. 1331-8.- Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme fixée par le conseil municipal. Si l'immeuble, raccordable au réseau d'assainissement collectif, n'est pas raccordé ou a été raccordé dans des conditions non conformes, cette somme est au moins équivalente à la redevance que le propriétaire aurait payée si son immeuble avait été régulièrement raccordé au réseau et peut être majorée dans la limite de 300 %. Si l'immeuble relève de l'assainissement non collectif, cette somme représente 3 à 10 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement autonome réglementaire. Ces sommes sont recouvrées comme les redevances dues par les usagers des services d'assainissement. »

« Art. L. 1331-8.- Tant que...

...collectif, et ne bénéficiant pas d'une exonération à l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 1331-1 du présent code, n'est pas raccordé dans le délai prévu au même article ou a été raccordé...

...Ces sommes sont perçues au profit du budget d'assainissement et recouvrées...

...d'assainissement. »

(amendements nos 139 et 140)

 

Article 16

Article 16

 

L'article L. 1331-9 du code de la santé publique est modifié comme suit :

(Alinéa sans modification)

 

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Non modifié

Art. L. 1331-9.- Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

« Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-10 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. »

 
 

II.- Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contribu-tions directes.

« Les redevances et les sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 sont établies dans les conditions fixées par les articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-9 du code général des collectivités territoriales. »

« Les redevances...

...les articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-8 du code général des collectivités territoriales. »

(amendement n° 141)

 

Article 17

Article 17

 

L'article L. 1331-10 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1331-10.- Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.

« Art. L. 1331-10.- Tout déver-sement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité chargée de la collecte des eaux usées à l'endroit où a lieu le déversement.

« Art. L. 1331-10.- (Alinéa sans modification)

L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en _uvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

« L'autorisation est délivrée après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte et le transport des eaux usées, ainsi que dans l'épuration et l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

 

« Ne peuvent être autorisés les déversements d'eaux usées susceptibles de nuire à la santé du personnel d'exploitation, à la conservation des ouvrages d'assainissement, au fonctionnement du système de traitement et à la destination des boues produites.

(Alinéa sans modification)

 

« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées ainsi que les conditions de surveillance de ces caractéristiques. Les conditions de déversement peuvent être précisées par une convention passée entre la ou les collectivités concernées et l'auteur du déversement.

« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans à l'expiration de laquelle elle peut être renouvelée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Elle fixe...

...caractéristiques. Elle fixe également les mesures à prendre en période de fortes précipitations, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané du système de traitement, du réseau public d'assainissement et s'il y a lieu, du dispositif de prétraitement des eaux usées déversées. Les conditions...

...déversement.

(amendements nos 142 et 143)

Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception de ces eaux, sans préjudice de l'application de l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales.

« L'autorisation...

de l'application des dispositions du II de l'article L. 2224-12-5...

...territoriales.

(amendement n° 144)

Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables.

« Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7. »

 
   

Article additionnel

Loi n° 50-328 du 17 mars 1950
accordant aux personnels du service actif des égouts des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension

 

L'article unique de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service actif des égouts des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension est ainsi modifié :

Article unique

Par dérogation aux dispositions de l'acte dit loi du 3 juillet 1941 portant réforme du régime des retraites des employés et agents des départements, communes, établissements publics et services concédés, affermés ou en régie, dépendant de ces collectivités, les avantages de retraite suivants pourront être accordés aux agents des réseaux souterrains des égouts qui auront accomplis au moins dix années dans lesdits services, dont cinq années consécutives, lors de leur admission à la retraite :

1° Un réduction de l'âge d'ouverture du droit à pension qui pourra être fixé à 50 ans ;

2° Une bonification de 50 % du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

 

« 1° Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « réseaux souterrains des égouts » sont remplacés par les mots « réseaux d'assai-nissement » ;

« 2° Dans le même alinéa, après les mots : « qui auront accompli », sont insérés les mots : « , quelle que soit la durée de leur intervention journalière dans le réseau d'assainissement, » ;

« 3° L'article unique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée hebdomadaire du travail en réseau d'assainissement ne peut excéder 32 heures, sauf conditions particulières et exceptionnelles. ».

(amendement n° 145)

Art. L. 1331-12.- Les disposi-tions des articles L. 1331-1 à L. 1331-11 sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation spéciale ayant le même objet.

Toutefois, l'assemblée compé-tente suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute époque.

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article L. 1331-12 du code de la santé publique est abrogé.

Article 18

(Sans modification)

 

Article 19

Article 19

Art. L. 1331-15.- Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

I.- A l'article L. 1331-15 du code de la santé publique, le mot : « existants » est supprimé.

(Sans modification)

 

II.- Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux immeubles et installations existants. »

 
 

Article 20

Article 20

 

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1331-16.- Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics.

« Art. L. 1331-16.- Le dépar-tement peut mettre à la disposition des communes et de leurs groupements une assistance technique pour le fonctionnement des dispositifs publics de collecte et d'épuration des eaux usées ou des eaux pluviales et de ruissellement, des dispositifs d'assainissement non collectif, ainsi que pour la protection des captages d'eau potable et le suivi des périmètres de protection.

« Art. L. 1331-16.-  (Alinéa sans modification)

Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement.

« Ces services d'assistance technique sont dirigés par un comité auquel sont associées notamment les personnes publiques qui participent à leur financement.

Alinéa supprimé

(amendement n° 146)

 

« Dans les départements d'outre-mer, les compétences énoncées ci-dessus sont exercées par les offices de l'eau visés à l'article L. 213-42 du code de l'environnement. »

(Alinéa sans modification)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Code de l'environnement

Aménagement et gestion des cours d'eau

Aménagement et gestion des cours d'eau

Chapitre Ier du Titre Ier du livre II

Article 21

Article 21

Régime général et gestion de la ressource

I.- Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L 211-7.- I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux, actions, ouvrages ou installations ».

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ».

(Alinéa sans modification)

 

Il est ajouté, après le 9°, les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

(Alinéa sans modification)

 

« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

(Alinéa sans modification)

 

« 12° Les missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans le périmètre d'un bassin hydrographique ou d'un aquifère souterrain. »

« 12° L'animation et la concertation...

...aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

((amendements nos 147 et 148)

   

I bis.- Des établissements publics territoriaux de bassin, tels que ceux visés à l'article L. 213-10 du code de l'environnement peuvent intervenir pour l'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux.

   

Ils perçoivent à cette fin sur les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux une redevance pour service rendu.

   

La redevance est assise sur la longueur, exprimée en mètres, des rives dont les redevables sont propriétaires.

   

Son taux annuel est fixé par l'établissement public dans la limite de 0,5 à 1,5 euros par mètres. Ce taux peut, dans les limites précédentes être modulé selon la longueur des rives servant d'assiette.

   

L'établissement public détermine les conditions dans lesquelles un propriétaire est dispensé du paiement de la redevance, lorsque l'entretien est réalisé par l'association syndicale à laquelle il adhère ou par lui-même dans le cadre d'un plan simple de gestion visé à l'article L. 215-21.

(amendement n° 149)

 

II.- Le IV devient VIII.

II.- Non modifié

 

III.- Sont insérés un nouveau IV, un V, un VI et un VII ainsi rédigés :

III.- (Alinéa sans modification)

 

« IV.- Par dérogation aux dispositions du III du présent article, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

(Alinéa sans modification)

   

« Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances et réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci. »

(amendement n° 150)

 

« V.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 215-19 du présent code, il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique qui peut être fusionnée, le cas échéant, avec l'enquête mentionnée au III du présent article. Les propriétaires assujettis à cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peut leur procurer l'exécution et l'entretien des travaux, actions, ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

« V.- Sans...

...publique. L'enquête mentionnée au III du présent article peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude...

...publique.

(amendements nos 151, 152 et 153)

 

« VI.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage des engins de curage et de faucardement dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959. Elles valent servitudes au sens du V du présent article. »

VI.- Non modifié

 

« VII.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »

VII.- Non modifié

CHAPITRE IV

   

Activités, installations et usage

Article 22

Article 22

Section 1

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

Régime d'autorisation ou de déclaration

I.- le I est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L 214-9.- I.- Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« I.- Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8. »

(Alinéa sans modification)

   

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

   

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. »

(amendement n° 154)

 

II.- Le III devient IV.

II.- Non modifié

 

III.- Il est inséré un nouveau III ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

 

« III.- En ce qui concerne les aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 dont la gestion peut permettre la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, un acte déclaratif d'utilité publique pris en application du II ci-dessus peut affecter à certains usages tout ou partie du débit artificiel délivré par l'aménagement, sur une section du cours d'eau et pour une durée déterminée, dans la mesure où cette affectation est compatible avec la destination de l'aménagement et l'équilibre financier du contrat de concession.

« III.-  (Alinéa sans modification)

 

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ou une communauté locale de l'eau. L'acte déclaratif d'utilité publique fixe dans des conditions prévues par décret :

« Le bénéficiaire...

...territoriales. L'acte...

...fixe :

(amendements nos 155 et 156)

 

« 1° Le débit affecté au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, déterminé compte tenu des ressources disponibles et des usages auxquels il est destiné aux différentes époques de l'année ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage du débit affecté le long du cours d'eau considéré dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit les dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les modifications à apporter, le cas échéant, au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les conditions de délivrance du débit affecté portent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage, la délivrance du débit affecté est subordonnée au versement par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique d'une indemnité compensant la perte économique subie par le gestionnaire de l'ouvrage pour la durée du titre restant à courir. A défaut d'accord entre les parties, il est statué par la juridiction administrative compétente.

« Lorsque...

...courir. Toutefois, cette indemnité est subordonnée au respect par le gestionnaire de l'ouvrage du débit réservé conforme aux dispositions de l'article L. 432-5, l'indemnisation étant due pour les seuls volumes artificiels excédant cette norme. A défaut...

...compétente »

(amendement n° 157)

 

« Une convention approuvée par le préfet entre le gestionnaire de l'ouvrage et le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique règle les modalités de gestion administrative et financière du débit affecté.

(Alinéa sans modification)

 

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions pouvant être mises à la charge des usagers du débit affecté prévues par l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation du débit. »

« Le bénéficiaire...

...contributions prévues au 4° du III de ce même article.

(amendement n° 158)

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

TITRE II

   

DES COMPÉTENCES NOUVELLES

   

Section 1

Article 23

Article 23

Des ports et voies d'eau

L'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 5.- La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé.

« Art. 5.- Les départements et les institutions interdépartementales mentionnées à l'article L. 5421-1 du code général des collectivités territoriales sont compétents pour créer, aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, dont la gestion leur est transférée, sur leur demande, par l'Etat ou une autre autorité locale. Ces transferts de compétence sont opérés par arrêté du ou des préfets concernés après consultation des collectivités locales sur le territoire desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du comité de bassin compétent.

« Art. 5.- Les départements...

...gestion peut leur être transférée, sur leur demande, par l'Etat ou une collectivité territoriale. Ces transfert de compétence sont opérés par arrêté du préfet après consultation des collectivités locales sur le territoire desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du comité de bassin compétent.

(amendements nos 159, 160 et 161)

Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

   

La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.

   

Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils généraux concernés.

   
 

« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous ses droits et obligations domaniales. Il assure notamment la gestion et la conservation du domaine concerné, délivre les autorisations d'occupation du domaine et perçoit les redevances correspondantes.

« Le département...

...obligations. Il assure...

...correspondantes.

(amendement n° 162)

Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L 29 du code du domaine de l'Etat.

« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat ainsi que pour l'exercice des droits de pêche et de chasse au gibier d'eau et pour la perception de la redevance instituée par l'article 35 du code du domaine public fluvial.

(Alinéa sans modification)

Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations.

« Les régions ayant bénéficié d'un transfert de compétences avant l'entrée en vigueur de la loi n°                 du                       portant réforme de la politique de l'eau demeurent compétentes pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables et des ports fluviaux dont la gestion leur a été transférée avant cette date.

(Alinéa sans modification)

 

« Ne peuvent faire l'objet d'un transfert de compétences de l'Etat les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

Code du domaine public fluvial
et de la navigation interieure

   

LIVRE IER

   

DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

   

TITRE IER

   

CONSISTANCE, CLASSEMENT, DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

   
 

Article 24

Article 24

Art. 1er.- Le domaine public fluvial comprend :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.- Avant le dernier tiret de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sont insérées les dispositions suivantes :

I.- Avant le dernier alinéa de l'article...

...suivantes :

(amendement n° 163)

- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;

   
 

« - le domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales tel que défini à l'article 1-1 dudit code. »

« - les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales tels que définis à l'article 1-1 dudit code. »

(amendement n° 164)

- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

   
 

II.- Il est ajouté au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après l'article 1er, les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. 1-1.- Le domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par transfert de propriété de l'Etat ou d'une autre personne publique, soit par voie amiable ou par voie d'expropriation. L'expropriation ne peut être prononcée que pour la mise en _uvre des dispositions du I (1° à 4°) de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

« Art. 1-1.- Le domaine...

...dispositions du I (1° à ) de l'article...

...transfert.

(amendement n° 165)

 

« Les transferts de propriété du domaine public fluvial opérés au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique sont opérés à titre gratuit à la demande de l'assemblée délibérante du département ou du conseil d'administration de l'institution.

« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit...

...publique peuvent être opérés à la demande...

...l'institution. Ils le sont à titre gratuit.

(amendement n° 166)

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 1-2.- Le président du conseil général ou de l'institution interdépartementale, selon le cas, est chargé de la conservation et de la gestion du domaine public fluvial départemental ou interdépartemental. Il exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.

« Art. 1-2.- Non modifié

 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Article 25

Article 25

 

Le premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 2-1.- Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er , est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des Finances et des Affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.

« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par le préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par arrêté du ou des préfets territorialement compétents, après avis des assemblées des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés. »

« Le classement...

...public fluvial de l'Etat...

...publique par arrêté du préfet...

...cours d'eau ou des propriétaires du lac....

...d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal...

...arrêté du préfet après avis des assemblées délibérantes des collectivités...

...riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.

(amendements nos 167, 168, 169 170, 171, 172 et 173)

Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.

   
 

Article 26

Article 26

 

L'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 4.- Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 4.- I.- Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé après enquête publique et consultation des conseils généraux intéressés, par arrêté du ou des préfets territorialement compétents, tous les droits des riverains et des tiers réservés.

« Art. 4.- I.- Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des conseils généraux et conseils d'administration des institutions interdépartementales intéressés, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.

(amendement n° 174)

 

« Le déclassement du domaine public fluvial de l'Etat des cours d'eau, des lacs et des canaux emporte leur radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.

« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine...

...l'Etat.

(amendement n° 175)

   

« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale, tel que prévu à l'article 1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.

(amendement n° 176)

 

« II.- Le déclassement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par le président du conseil général ou par le président du conseil d'administration de l'institution interdépartementale, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser.

« II.- Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie...

...déclasser.

(amendement n° 177)

 

« III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« III.- Non modifié

 

Article 27

Article 27

 

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est modifié comme suit :

(Alinéa sans modification)

Art. 7.- Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur et de l'industrie et du commerce .

1° L'article 7 est abrogé.

1° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième alinéas de l'article 7 sont abrogés.

(amendement n° 178)

Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après accomplissement des formalités ci-après :

   

a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;

   

b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;

   

c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.

   

Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.

   

Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.

 

1° bis Compléter le septième alinéa de l'article 7 par les mots « , du département ou de l'institution interdépartementale, selon le cas. »

(amendement n° 179)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE II

   

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX COURS D'EAU

   

CHAPITRE II

   

Droits de l'Etat et des riverains

   

Art. 10.- La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du Code civil.

2° A l'article 10, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à un département ou une institution départementale, ces derniers sont substitués à l'Etat. »

(Alinéa sans modification)

En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.

   

Art. 14.- Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'adminis-tration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.

3° A l'article 14, les mots : « est à la charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné ».

(Alinéa sans modification)

Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.

 

3° bis Au dernier alinéa de l'article 14, les mots « sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont supprimés.

(amendement n° 180)

CHAPITRE III

   

Servitudes

   

Art. 16.- Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.

   

Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel.

4° Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur décision de l'autorité gestionnaire ».

4° A l'article 16...

...gestionnaire.

(amendement n° 181)

TITRE III

   

CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

   

CHAPITRE II

   

Gestion du domaine public fluvial

   

Section II

   

Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux

   

Art. 35.- Les titulaires d'autori-sations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique.

5° Le premier alinéa de l'article 35 est complété par les dispositions suivantes :

« sur les cours d'eau et plans d'eau appartenant à un département ou à une institution interdépartementale, la redevance est perçue à leur profit. Elle est établie par délibération du conseil général ou du conseil d'administration de l'institution interdépartementale ».

5° A l'article 35, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau...

...perçue au profit du département ou de l'institution interdépartementale. Elle...

...interdépartementale.

(amendements nos 182, 183 et 184)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

   

Section III

   

Dispositions diverses

   

Art. 37.- Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial.

6° A l'article 37, les mots : « le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les mots : « l'Etat, les départements et les institutions interdépartementales concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, ».

6° bis A l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial ».

(amendement n° 185)

Art. 39.- Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre l'Etat et les propriétaires par un règlement d'administration publique.

7° A l'article 39, les mots : « entre l'Etat et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires ».

(Alinéa sans modification)

Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des Travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'Administration et les intéressés.

 

7° bis Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : « arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des Travaux publics » sont remplacés par les mots : « décision de l'autorité compétente ».

(amendement n° 186)

CHAPITRE III

   

Répression des infractions

 

Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :

Art. 41.- Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des ponts et chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes champêtres et la gendarmerie

8° A l'article 41, les mots : « par les fonctionnaires des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « par les fonctionnaires des services de l'Etat, des départements ou des institutions interdépartementales, ».

« Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des départements ou des institutions interdépartementales, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints et les gardes champêtres. ».

(amendement n° 187)

Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.

   

Code de l'environnement

   

Chapitre Ier du Titre Ier du Livre II

   

Régime général et gestion de la ressource

Article 28

Article 28

 

Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-12 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 211-12.I.- Des servi-tudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains ou situés à proximité d'un cours d'eau ou d'une dérivation d'un cours d'eau.

« Art. L. 211-12.I.- Non modifié

 

« II.- Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« II.- Non modifié

 

« 1° Permettre l'inondation périodique des terrains dans des zones dites « zones de rétention des crues » afin de limiter les crues dans des secteurs urbanisés situés en aval ;

 
 

« 2° Permettre le déplacement naturel du lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites « zones de mobilité d'un cours d'eau », afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels ;

 
 

« 3° Interdire certaines pratiques agricoles dans les zones riveraines du cours d'eau, dont la largeur ne peut dépasser une largeur fixée par décret, dites « bandes de protection », de façon à préserver la qualité de l'eau.

 
 

« III.- Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La délimitation prend en compte les exigences de la protection de la nature, des activités agricoles et sylvicoles, du fonctionnement des équipements publics, des constructions et des aménagements existants.

« III.- Les zones ...

... publique Chacune des prescriptions retenues en application des IV, V et VI ci-dessus est mentionnée dans l'arrêté préfectoral. La délimitation prend en compte la protection de la nature, les activités agricoles et sylvicoles, le fonctionnement des équipements publics ...

... existants.

(amendements nos 188 et 189)

 

« IV.- Dans les zones de rétention des crues mentionnées au 1° du II ci-dessus, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à :

« IV.- (Alinéa sans modification)

 

« 1° S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Soumettre les projets de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à une déclaration préalable indiquant leurs principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai ;

« 2° Soumettre ...

... tout ouvrage ...

... délai ;

(amendement n° 190)

 

« 3° Prendre les dispositions nécessaires dans le délai prescrit par l'administration pour évacuer tout véhicule ou engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

« 3° Prendre ...

... tout

engin ...

... dommages.

(amendement n° 191)

 

« V.- Dans les zones de mobilité mentionnés au 2° du II ne peuvent être réalisées les activités suivantes : les travaux de protection des berges, les remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations, et d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet d'adaptation de construction existante ou création d'ouvrage en indiquant ses principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« V.- Dans les zones ...

... existante

en indiquant ...

... ce délai.

(amendement n° 192)

 

« VI.- Dans les bandes de protection mentionnées au 3° du II peuvent être interdits l'épandage de matières fertilisantes et de produits antiparasitaires et le retournement des prairies. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet de retournement de prairie. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour ne pas contrarier les objectifs visés par la servitude de bande de protection. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« VI.- Non modifié

 

« VII.- Chacune des pres-criptions retenues en application des IV, V et VI ci-dessus est mentionnée dans l'arrêté préfectoral qui peut identifier, le cas échéant, les éléments existants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression ou la modification est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« VII.- L'arrêté préfectoral peut identifier ...

... servitude.

(amendement n° 193)

 

« VIII.- Lorsque l'objet en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la personne publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

« VIII.- Lorsque l'un des objets en vue ...

... réalisation par la collectivité publique ...

...

servitude.

(amendements nos 194 et 195)

 

« IX.- Les indemnités destinées à réparer les préjudices résultant de l'institution de ces servitudes sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« IX.- Les indemnité qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées de ces servitudes sont fixées selon les règles applicables en matière...

...publique.

(amendement n° 196)

 

« X.- Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Il peut requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage antérieur. Si la collectivité n'a pas donné suite dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues par l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le terrain n'est plus utilisé conformément à l'objet de la servitude, il peut être rétrocédé conformément à l'article L. 12-6 du même code.

« X.- Le propriétaire ...

... usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. Si la collectivité ...

... code.

(amendement n° 197

 

« XI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« XI.- Non modifié

   

Article additionnel

   

« CHAPITRE IV

« Prévention des inondations »

(amendement n° 198)

   

Article additionnel

   

« Il est créé un centre national d'études des inondations chargé de développer la culture et la mémoire du risque et de capitaliser l'ensemble des connaissances sur ce thème et des enseignements tirés de l'expérience des crises.

   

« Un décret en Conseil d'État fixe la composition de ce centre et détermine les modalités de son fonctionnement. »

(amendement n° 6)

Code des assurances

   

LIVRE IER

   

LE CONTRAT

   

TITRE II

   

RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES

   

CHAPITRE V

   

L'assurance des risques de catastrophes naturelles

   

Art. L. 125-1.- Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

   

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

« Le deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par les mots : « , même en l'absence de tout dommage aux biens. »

(amendement n° 199)

   

Article additionnel

Art. L. 125-4.- Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.

 

« L'article L. 125-4 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour la rémunération de l'expert désigné à l'initiative de l'assuré. »

(amendement n° 200)

Art. L. 125-6.- Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

 

Article additionnel

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

 

« Le quatrième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.

 

« 1° Les mots : « couverts par un plan de prévention des risques » sont remplacés par les mots : « soumis à des risques naturels »

« 2° Les mots « lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement » sont supprimés. »

(amendement n° 201)

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.

 

Article additionnel

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.

 

« L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet ou le président de la Caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification, lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire leur vulnérabilité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. »

(amendement n° 202)

   

Article additionnel

   

« Il est inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances, un article L. 125-7 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 125-7.- Le montant des franchises, tel qu'il est fixé par arrêté, est triplé lorsque l'assuré ne se sera pas conformé, dans le délai prescrit, aux mesures visées aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, si celles-ci ont été rendues obligatoires. »

(amendement n° 203)

   

Article additionnel

   

« Il est inséré, après l'article L. 125-6 du code de l'assurance, un article L. 125-8 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 125-8.- En cas d'inondation et nonobstant les dispositions de l'article L. 121-1, l'indemnité résultant de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 125-1 peut dépasser le montant des dommages subis ou la valeur du bien assuré, lorsque l'assuré s'engage à respecter des normes de reconstruction en zone inondable établies par les entreprises d'assurance et agréées par le ministre chargé de l'environnement.

   

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article. »

(amendement n° 204)

Code de la construction et de l'habitation

 

Article additionnel

LIVRE III

   

AIDES DIVERSES À LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS ET À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT - AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

   

TITRE II

   

AMÉLIORATION DE L'HABITAT

   
   

« L'article L. 321-3 du code de la construction et de l'habitation est rétabli dans la rédaction suivante :

Code de l'environnement

 

« Art. L. 321-3.- L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut participer financièrement aux travaux destinés à mettre en _uvre les mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, lorsqu'ils portent sur des locaux à usage d'habitation. »

(amendement n° 205)

LIVRE V

   

PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES

   

TITRE VI

   

PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

   

CHAPITRE IER

   

Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs

 

Article additionnel

Art. L. 561-1.- Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Dans le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, les mots : « de crues torrentielles menace gravement des vies humaines » sont remplacés par les mots : « d'inondation ».

(amendement n°23)

Art. L. 561-3.- Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

   

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

 

Article additionnel

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le chiffre « 2 % » est remplacé par le chiffre : « 4 % ».

(amendement n°11)

CHAPITRE II

   

Plans de prévention des risques naturels prévisibles

 

Article additionnel

   

Le I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Art. L. 562-1.- I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

 

« I. Le préfet élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

   

« Il prescrit et délimite leur périmètre.

« S'agissant des inondations, ce périmètre recouvre soit un bassin ou une fraction de celui-ci, soit l'ensemble d'un cours d'eau ou une section de celui-ci. »

(amendement n° 206)

II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;

   

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;

   

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

 

Article additionnel

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

 

Le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 5° De définir les mesures destinées à améliorer l'information et l'alerte des populations, à renforcer leur sécurité et à organiser leur évacuation en cas de catastrophe naturelle. »

(amendement n° 207)

   

Article additionnel

   

L'article L. 562-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Art. L. 562-3.- Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.

 

« Une commission locale des risques, créée par le préfet, paticipe à l'élaboration, la révision et le suivi des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

   

« Cette commission comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le périmètre, parmi lesquels est élu le président de la commission ;

« 2° Des représentants des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations déclarées concernées ;

« le projet est rendu public par le préfet avec, en annexe, les avis recueillis. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.

« A l'issue de ce délai, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations recueillies, est approuvé par le préfet. Il est tenu à la disposition du public. »

(amendement n° 208)

Code général des collectivités territoriales

   

Dispositions générales

   

LIVRE VI

   

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

   

TITRE UNIQUE

   

CHAPITRE V

   

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

   

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la va-leur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.

Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.

   
   

Article additionnel

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

 

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les travaux de prévention des inondations réalisés sur les cours d'eau, domaniaux ou non, ouvrent droit aux attributions du fonds, s'ils résultent de la mise en _uvre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux visé à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. »

   

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

(amendement n° 209)

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

 

Article additionnel

Article 1er

I - La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Après le douzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations ; ».

(amendement n° 210)

 

TITRE II

TITRE II

 

SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Code général des collectivités territoriales

   

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

   

TITRE II

   

SERVICES COMMUNAUX

   

CHAPITRE IV

   

Services publics industriels et commerciaux

   
 

Article 29

Article 29

Section 2

Assainissement

L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales : « Assai-nissement » est remplacé par l'intitulé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement ».

(Sans modification)

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Missions et organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement

Missions et organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement

 

Article 30

Article 30

 

Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 1 intitulée : « Définitions et dispositions générales », comportant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-3.

(Alinéa sans modification)

 

I.- L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

Art. L. 2224-7.Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement.

« Art. L. 2224-7.Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »

 
 

II.- Après l'article L. 2224-7 est inséré l'article L. 2224-7-1 suivant :

II.- Non modifié

 

« Art. L. 2224-7-1.- Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »

 
 

III.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

III.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 2224-8.- Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

« Les communes assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites ainsi que le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

(Alinéa sans modification)

Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.

« A la demande des propriétaires, les communes agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou leurs délégataires lorsque les contrats conclus en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoient, peuvent en outre faire entretenir les installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, faire assurer la remise en état des mêmes installations, ou leur création pour les immeubles existants qui en sont dépourvus. »

« A la demande ...

... outre entretenir ou faire ...

... conditions, assurer ou faire ...

... dépourvus. »

(amendements nos 211 et 212)

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

Au troisième alinéa du même article, les mots : « services d'assainissement municipaux » sont remplacés par les mots : « services d'assainissement collectif ».

(Alinéa sans modification)

 

IV.- Il est ajouté après l'article L. 2224-8 un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :

IV.- Non modifié

 

« Art. L. 2224-8-1.- Là où les communes n'assurent pas la distribution d'eau, elles veillent à la coordination des différents services qui peuvent exister sur leur territoire. Dans tous les cas, la personne qui assure le service reste soumise aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique. »

 
 

V.- L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- Non modifié

Art. L. 2224-9.- L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

« Art. L. 2224-9.- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

 
 

« Le décret mentionné à l'article L. 2224-8 précise, parmi les missions relatives à l'assainissement collectif, celles qui doivent, en tout état de cause, être assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. »

 

Art. L. 2224-10.- Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

   

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

VI.- Au 1° de l'article L. 2224-10, après les mots : « réutilisation de l'ensemble des eaux collectées », sont ajoutés les mots : « ainsi que le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif s'il en existe ; ».

VI.- Non modifié

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

Au 2° du même article, les mots : « et, si elles le décident, leur entretien » sont supprimés.

 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

   

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Au 4° du même article, les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement » sont remplacés par les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ou à la qualité du milieu aquatique ».

 
 

VII.- L'article L. 2224-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

VII.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 2224-11.- Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 2224-11.- Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont des services à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 2224-11.- Les...

...sont financièrement gérés comme des services...

...commercial.

(amendement n° 213)

 

« La section d'investissement du budget ou de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services arrêtés par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de travaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

« Le régime des redevances pouvant être dues ...

... Etat. »

(amendement n° 214)

 

VIII.- Après l'article L. 2224-11, sont insérés les articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :

VIII.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-11-1.- Les servi-ces publics de distribution d'eau et d'assainissement :

« Art. L. 2224-11-1.-  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12, L. 2224-12-4, L. 2224-12-5 et L. 2224-12-6 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Assurent à toute personne en situation de précarité, usager du service, un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment par la mise en _uvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du code de l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 155-3 du même code.

« 2° Sans préjudice des dispositions prévues au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale, assurent ...

... article L. 115-3 du même code.

(amendements nos 215 et 216)

 

« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidences principales, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous les occupants.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 précité, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau.

« Dans le cas ...

...d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.

(amendement n° 217)

 

« L'autorité administrative peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-11-2.- Dans le cadre des engagements internationaux de la France, les collectivités ou établissements gérant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement peuvent participer à des actions de coopération décentralisée ou à des actions humanitaires dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.

« Art. L. 2224-11-2.- Non modifié

 

« Art. L. 2224-11-3.- Les dispo-sitions de la présente section applicables aux communes sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leurs compétences en matière de distribution d'eau ou d'assainissement . »

« Art. L. 2224-11-3.- Non modifié

   

« Les départements des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise assurent tout ou partie de l'assainissement collectif des eaux usées dans des conditions fixées par convention avec les communes concernées.

   

« Une entente interdépartementale constituée en application de l'article L. 5411-1 du présent code assure tout ou partie de l'assainissement collectif des eaux usées dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et des Yvelines, dans des conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes ou les départements concernés.

   

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de choses jugées, sont validées les décisions administratives prises par les départements ou par l'entente interdépartementale mentionnés aux alinéas précédents dans l'exercice des compétences d'assainissement collectif des eaux usées. »

(amendement n° 218)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Tarification et règlements des services

Tarification et règlements des services

 

Article 31

Article 31

 

Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée : « Tarification et règlements des services », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-8.

(Alinéa sans modification)

 

I.- L'article L. 2224-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 2224-12.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique.

« Art. L. 2224-12.- Les services de distribution d'eau et d'assainissement adressent à l'usager ou à l'abonné, ainsi que, le cas échéant, au propriétaire du fonds de commerce ou au propriétaire de l'immeuble, un règlement de service définissant, en fonction des conditions de réalisation du service, les obligations respectives du gestionnaire, des abonnés et des usagers. Le destinataire en accuse réception. »

« Art. L. 2224-12.- Les...

...usagers. L'abonné en accuse réception. Le règlement de service est tenu à la disposition des usagers.

(amendement n° 219)

 

II.- Il est inséré, après l'article L. 2224-12, les articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-8 ainsi rédigés :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-12-1.- La fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation. Les consommations publiques liées à la lutte contre l'incendie ne sont toutefois pas facturées. Les communes sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2005, à toute disposition ou stipulation contraire.

« Art. L. 2224-12-1.- (Alinéa sans modification)

   

« A compter du 1er janvier 2005, tout abonné qui en fait la demande peut payer les factures relatives à la fourniture d'eau potable et à l'assainissement au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans un établissement habilité. »

(amendement n° 220)

 

« Art. L. 2224-12-2.- Les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

« Art. L. 2224-12-2.- Non modifié

 

« Art. L. 2224-12-3.- Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement incluent les charges d'investissement, de fonctionnement, de gestion et de renouvellement nécessaires à la réalisation des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Art. L. 2224-12-3.- Non modifié

 

« Les demandes de caution solidaire, de versement par l'abonné d'un dépôt de garantie ou d'avances sont interdites. Le remboursement des sommes perçues à ce titre devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant réforme de la politique de l'eau.

 
 

« Art. L. 2224-12-4.- La rede-vance du service de distribution d'eau, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe correspondant aux charges de gestion du comptage et de facturation ainsi qu'à tout ou partie des charges d'établissement et de renouvellement des branchements.

« Art. L. 2224-12-4.- La rede-vance ...

... facturation.

(amendement n° 221)

 

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établis-sement public peut définir pour des motifs d'intérêt général et après avis de la commission consultative des services publics mentionnée à l'article L. 2143-4 du présent code, un tarif progressif par tranche de consommation. Dans ce cas, un barème spécifique tenant compte du nombre de logements est défini pour l'abonnement des immeubles collectifs.

(Alinéa sans modification)

 

« Des tarifs spéciaux peuvent également être institués pour tenir compte des coûts différents du service de l'eau du fait des caractéristiques techniques ou temporelles de sa distribution.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-12-5. I.- Pour les usages domestiques, la redevance du service d'assainissement collectif, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 1224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution d'eau ou sur toute autre source dont l'usage entraîne le rejet d'une eau usée collectée par le réseau d'assainissement. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe qui correspond aux charges de facturation et, s'il y a lieu, de relevés des compteurs ainsi qu'à tout ou partie des charges d'établissement et de renouvellement des branchements.

« Art. L. 2224-12-5. I.- Pour les usages ...

... article L. 2224-12-3, est ...

... compteurs.

(amendements nos 222 et 223)

 

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa sans modification)

 

« II.- Pour les usages autres que domestiques, indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévue par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, la redevance du service d'assainissement collectif est calculée en fonction de l'importance, de la nature et des caractéristiques du déversement.

(Alinéa sans modification)

 

« III.- Lorsque les communes assurent la remise en état ou la création des installations d'assainissement non collectif, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-12-6.- Pour les communes dans lesquelles la consommation d'eau connaît de fortes variations saisonnières, le montant des redevances visées à l'article L. 2224-12-4 et au I de l'article L. 2224-12-5, pouvant être calculé indépendamment du volume, peut également inclure tout ou partie des surcoûts des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face à ces variations.

« Art. L. 2224-12-6.- Non modifié

 

« Art. L. 2224-12-7.- Les com-munes doivent se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2224-12-4 et du premier alinéa du I de l'article L. 2224-12-5 au plus tard trois ans après la promulgation de la loi n°  du portant réforme de la politique de l'eau.

« Art. L. 2224-12-7.- Non modifié

 

« Art. L. 2224-12-8.- Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers des services de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et aux articles L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique.

« Art. L. 2224-12-8.- Non modifié

 

« Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-5, ces décrets peuvent prévoir l'obligation pour les usagers, d'une part, d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution et, d'autre part, de justifier des quantités d'eau, quelle qu'en soit la source, dont l'usage n'entraîne pas le rejet d'une eau usée dans le réseau d'assainissement. »

 
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Transparence et information

Transparence et information

 

Article 32

Article 32

 

Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du code général des collectivités territoriales une sous section 3 intitulée : « Transparence et régulation », comprenant l'article L. 2224-12-10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-12-9.- Avant présentation à l'assemblée délibérante, le maire ou le président de l'établissement public soumet à l'avis de la commission consultative des services publics locaux constituée en application de l'article L. 2143-4 les projets de règlements des services de distribution d'eau et d'assainissement et des modalités de tarification, le projet de rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionnés à l'article L. 2224-5 ainsi que les projets de programmes pluriannuels de travaux.

« Art. L. 2224-12-9.- Avant présentation ...

... d'assainissement et ceux relatifs aux modalités...

... L. 2224-5, le rapport du délégataire ainsi que ...

... travaux.

(amendements nos 224 et 225)

 

« S'il y a lieu, il informe la commission de toute question relative à l'organisation des services, leur prix et leur qualité.

« La commission est tenue informée et est consultée sur toute question relative à l'organisation des services, leur prix et leur qualité, devant donner lieu à délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement.

(amendement n° 226)

 

« L'assemblée délibérante est informée des avis rendus par la commission. » 

« L'assemblée ...

... commission sur toute question relative aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

(amendement n° 227)

   

« Lorsque dans une commune, le prix du mètre cube dépasse de plus de 30 % le prix moyen national constaté l'année précédente, le gestionnaire doit expliciter ce dépassement auprès du ou des conseils municipaux des communes concernées, de la commission consultative des services publics locaux compétente et auprès du Haut conseil de l'eau. Cette justification est publiée intégralement, ou sous la forme d'un résumé, dans le bulletin d'information générale sur la gestion et la réalisation du conseil municipal de la ou des communes concernées, lorsqu'il existe.

(amendement n° 228)

   

« Les avis de la commission consultative prévue au premier alinéa ainsi que les informations prévues au deuxième alinéa sont publiés dans la ou les communes concernées dans le bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal lorsqu'il existe. »

(amendement n° 229)

Première partie : Dispositions générales

Livre IV : Services publics locaux

   

TITRE IER

   

PRINCIPES GÉNÉRAUX

   

CHAPITRE IER

   

Les délégations de service public

   
 

Article 33

Article 33

 

L'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

(Alinéa sans modification)

 

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Non modifié

Art. L. 1411-2.- Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en _uvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont commu-niquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en _uvre. Dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à douze ans et dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets une durée supérieure à vingt ans. Il peut être dérogé à ces durées maximales après examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. »

 

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

   

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

   

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

   

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

   

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

   

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

   

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

   
 

II.- Avant le dernier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou de l'assainissement met à la charge du délégataire le renouvellement des ouvrages ou les grosses réparations, un programme prévisionnel de travaux est annexé au contrat.

« Lorsque ...

... renouvellement ou les grosses réparations de tout ou partie des ouvrages, un programme ...

(amendement n° 230)

 

« A la fin du contrat, le délégataire verse au délégant une somme correspondant au montant nécessaire pour que ce dernier réalise ou fasse réaliser les travaux prévus au programme mentionné à l'alinéa précédent et non réalisés, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le contrat. »

(Alinéa sans modification)

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

   
   

L'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 1411-3.- Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

 

Art. L. 1411-3.- « Le délégataire produit chaque année avant le 30 avril à l'autorité délégante un rapport présentant un cadre comptable normalisé. Il comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, la marge bénéficiaire réalisée sur chaque contrat, des précisions sur les méthodes de calcul des amortissements, des provisions, des produits financiers et la répartition des charges indirectes. Il présente également les moyens humains affectés à l'exécution du service ainsi qu'une analyse détaillée de la qualité et des conditions d'exécution du service. »

(amendement n° 231)

   

Article additionnel

Art. L. 1411-13.- Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

 

Compléter l'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales par l'alinéa ainsi rédigé :

   

« La mise à disposition de ces documents est annoncée dans le bulletin d'information générale sur la gestion et les réalisations du conseil municipal lorsqu'il existe. »

(amendement n° 232)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement

Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement

Section 2 du Chapitre IV du Titre II du Livre II de la deuxième partie

Article 34

Article 34

Assainissement

Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du code général des collectivités territoriales une sous section 4 intitulée : « Haut Conseil des services publics de l'eau et d'assainissement », comprenant les articles L. 2224-12-10 à L. 2224-12-14 ainsi rédigés :

Il est créé ...

... et

de l'assainissement ...

... rédigés :

(amendement n° 233)

 

« Art. L. 2224-12-10.- Il est créé un Haut Conseil des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement. Le Haut Conseil contribue à la régulation des services publics de l'eau et de l'assainissement, par l'analyse du prix, de la qualité et de la performance des services.

« Art. L. 2224-12-10.- Il est ...

... publics de

l'eau et de l'assainissement. Autorité administrative indépendante, le Haut...

...du prix, du coût, de la qualité des services ainsi que des caractéristiques et des performances des ouvrages et des prestations.

(amendements nos 234, 235 et 236)

 

« Il veille à la transparence des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en apportant son concours aux services de l'Etat et aux collectivités locales pour améliorer les conditions de fonctionnement de ces services publics et en rendant compte de l'accomplissement des missions des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement définies aux articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3.

(Alinéa sans modification)

 

« Il contribue à l'information des élus locaux, des usagers, des associations, des opérateurs publics ou privés et des services de l'Etat.

(Alinéa sans modification)

 

« Il veille à la transparence du secteur du conseil aux collectivités dans le champ défini à l'article L. 2224-12-4 en matière d'expertise de fonctionnement des services, d'analyse et de passation de conventions de délégation de services, par des recommandations sur les informations à fournir aux collectivités locales par les organismes de conseil.

(Alinéa sans modification)

 

« Par la publicité de ses avis et par ses rapports, il exerce une mission de veille et d'alerte des autorités compétentes.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi, de décret et d'actes réglementaires ministériels relatifs à l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement.

(Alinéa sans modification)

 

« A son initiative, ou à la demande des ministres concernés, des collectivités territoriales, des associations agréées de défense des consommateurs ou de protection de la nature et de l'environnement, de chambres consulaires ou des instances socioprofessionnelles concernées, il émet des avis et des recommandations pour la mise en _uvre et l'amélioration de la réglementation relative aux services publics de distribution d'eau et de l'assainissement. Ces avis et recommandations sont rendus publics en garantissant la confidentialité des informations couvertes par un des secrets visés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« A son initiative ...

... territoriales, d'un tiers des membres d'une commission consultative des services publics locaux, des associations ...

...publics.

(amendements nos 237 et 238)

 

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte responsable de l'organisation d'un service peut consulter le Haut Conseil sur des projets de clauses contractuelles ou sur toute question d'ordre général préalablement à sa décision de déléguer le service.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte responsable de l'organisation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement peut consulter le Haut Conseil sur toute clause contractuelle, ou tout projet de clause contractuelle ou sur toute question d'ordre général relative aux contrats de délégation, au règlement et à la tarification du service. Lorsqu'au moins un tiers des membres de la commission consultative des services publics locaux constitués en application de l'article L. 2143-4 le demande, il est tenu de demander l'avis du Haut Conseil et le communique à la commission. Les autorités juridictionnelles peuvent consulter le Haut Conseil sur des pratiques contractuelles dont elles sont saisies.

(amendement n° 239)

   

« Le Haut Conseil peut examiner à son initiative, ou à la demande de collectivités territoriales concernées, du préfet du département ou d'un tiers des membres d'une commission consultative des services publics locaux, toute convention de délégation de service en matière de distribution d'eau et d'assainissement.

   

« Si le Haut Conseil estime qu'une convention de délégation de service ne respecte pas les règles en vigueur, il enjoint aux parties de négocier un avenant de mise en conformité. En cas de refus du délégataire, l'autorité délégante pourra saisir le juge administratif pour prononcer la déchéance de celui-ci.

(amendement n° 240)

   

« Le Haut Conseil élabore, en association avec les services de l'Etat, les représentants des collectivités territoriales, les associations agréées de défense des consommateurs ou de protection de la nature et de l'environnement, les chambres consulaires et les instances socioprofessionnelles concernées, un modèle de règlement de service pour les services publics de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi qu'un modèle de contrat type de délégation de ces services. ».

(amendement n° 241)

 

« Art. L. 2224-12-11.- Le Haut Conseil comprend six membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridiques, techniques et de l'économie des services publics de l'eau et de l'assainissement. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres membres sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.

« Art. L. 2224-12-11.- Le Haut ...

... social. En cas de partage des voies, celle du président est prépondérante.

(amendement n° 242)

 

« La durée du mandat des premiers membres du Haut Conseil peut être inférieure à six ans.

« La durée ...

... ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

(amendement n° 243)

 

« Les membres du Haut Conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

(Alinéa sans modification)

   

« La qualité de membre du Haut Conseil est incompatible :

   

« 1° avec celle de membre du Gouvernement ;

   

« 2° avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation dans les organismes concourant à l'exécution des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

   

« Le Haut Conseil apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu'il peut opposer à ses membres.

   

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par le Haut Conseil dans les conditions qu'il définit.

   

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du Haut Conseil ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

(amendement n° 244)

 

« Art. L. 2224-12-12.- Le Haut Conseil communique au Conseil de la concurrence toute information sur les pratiques pouvant entraver le libre exercice de la concurrence, dont le Haut Conseil a connaissance en matière de services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il lui soumet toute question relevant de sa compétence et pouvant faire l'objet d'un avis du Conseil de la concurrence.

« Art. L. 2224-12-12.- Non modifié

 

« Le Conseil de la concurrence peut saisir pour avis le Haut Conseil sur toute question se rapportant aux services d'eau et d'assainissement.

 
 

« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 132-2 du code de la consommation, la Commission des clauses abusives peut être saisie par le Haut Conseil.

 
 

« Art. L. 2224-12-13.- Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 2224-12-10, le Haut Conseil recueille auprès des collectivités locales, ainsi que de tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de sa compétence, toutes les informations concernant le fonctionnement des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en particulier celles relatives aux prix, aux coûts, à la qualité de service, aux caractéristiques des ouvrages et des prestations.

« Art. L. 2224-12-13.- Pour ...

...locales, des agences de l'eau, ainsi...

...caractéristiques et aux performances des ouvrages et des prestations.

(amendements nos 245 et 246)

   

« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil dispose de services qui sont dirigés par le président et placés sous son autorité ; les agents du Haut Conseil sont nommés par le président. Ce dernier peut également faire appel aux services de l'Etat ainsi qu'à des personnes privées.

   

« Les agents du Haut Conseil ainsi que les personnels des services de l'Etat et les personnes privées auxquelles il est fait appel sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

(amendement n° 247)

 

« Tout service de distribution d'eau et de l'assainissement ainsi que tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine de compétence du Haut Conseil est tenu d'adresser à celui-ci toutes les données relatives à son activité et qui lui sont nécessaires en application de l'article L. 2224-12-10, le Haut Conseil pouvant demander toute précision utile. La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Tout...

...tenu de lui adresser à sa demande toutes les données...

La liste de ces données et les personnes sollicitées pour les fournir est fixé par le Haut Conseil et régulièrement remis à jour.

(amendements nos 248 et 249)

   

« Les agents du Haut Conseil habilités à cet effet par son président procèdent aux enquêtes et contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Haut Conseil en application de l'article L. 2224-12-10. Ils accèdent à toutes les informations utiles sur les activités de distribution d'eau et d'assainissement détenues par les collectivités territoriales ainsi que par tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de la compétence du Haut Conseil et obtiennent de ceux-ci tout renseignement ou toute justification, sans se voir opposer l'un des secrets visés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Pour la nécessité de l'enquête, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant des activités dans le domaine de la compétence du Haut Conseil, et procéder à toute constatation. Ils reçoivent à leur demande, communication de toute pièce et tout document utiles, en prennent copie, et recueillent sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplis-sement de leur mission.

« Les enquêtes et contrôles donnent lieu à un rapport. Un double en est transmis aux parties intéressées. »

(amendement n° 250)

 

« Art. L. 2224-12-14.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 2224-12-10 à L. 2224-12-13. »

« Art. L. 2224-12-14.- Non modifié

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 35

Article 35

Art. L. 2321-2.- Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

Le 16° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;

« 16° Les dépenses relatives aux missions d'assainissement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ; ».

 

Art. L. 1321-2.- Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

 

Article additionnel

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

 

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « peut procéder », sont insérés les mots : « au lieu et place de la collectivité propriétaire ».

(amendement n° 251)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la construction
et de l'habitation

Article 36

Article 36

LIVRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le code de la construction et de l'habitation (partie législative) est modifié comme suit :

(Sans modification)

TITRE III

CHAUFFAGE ET RAVALEMENT DES IMMEUBLES - LUTTE CONTRE LES TERMITES

I.- Le titre III du livre Ier est intitulé : « Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites ».

 
     

CHAPITRE IER

Chauffage des immeubles

II.- Le chapitre Ier du titre III est intitulé : « Chauffage et fourniture d'eau des immeubles ».

 
 

III.- Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III un article L. 131-7 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 131-7.- Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal de logement comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

 
 

« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

 

TITRE V

   

CONTRÔLE ET SANCTIONS PÉNALES

   

CHAPITRE II

   

Sanctions pénales

   

Art. L. 152-1.- Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.

IV.- A la première phrase de l'article L. 152-1, les mots : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacés par les mots : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».

 

Art. L. 152-4.- L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V.- Au premier alinéa de l'article L. 152-4, les mots : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacés par les mots : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».

 

Code général des impôts

   

LIVRE PREMIER

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPÔT

DEUXIÈME PARTIE

IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES

   

TITRE PREMIER

IMPOSITIONS COMMUNALES.

CHAPITRE PREMIER

Impôts directs et taxes assimilées.

Section II

Taxes foncières.

   

LIVRE III DE LA PREMIÈRE PARTIE

BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS.

   

TITRE II

RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE.

   

CHAPITRE UNIQUE

   

I.- Taxe foncière sur les propriétés bâties.

B : Exonérations permanentes

 

Article additionnel

Art. 1382.- Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I.- Le 3° de l'article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé :

3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et l'assainissement des eaux usées, lorsqu'ils appartiennent aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes exclusivement composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; ».

   

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 252)

Code de l'environnement

   

Chapitre IV du Titre Ier du Livre II

   

Activités, installations et usage

Article 37

Article 37

Section 4

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est modifiée comme suit :

(Sans modification)

Prix de l'eau

I.- L'intitulé : « Prix de l'eau » est remplacé par l'intitulé : « Distribution d'eau ».

 
 

II.- Après l'article L. 214-15, il est inséré un article L. 214-15-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 214-15-1.- Les dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau sont fixées par les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code.

 
 

« Les dispositions relatives à la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine sont fixées à l'article L. 211-11 du présent code. »

 
 

TITRE III

TITRE III

Chapitre III du Titre Ier du Livre II Structures administratives et financières

RÉFORME DES AGENCES DE L'EAU

RÉFORME DES AGENCES DE L'EAU

Section 3

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Agences de l'eau

Création, missions et organisation des agences de l'eau

Création, missions et organisation des agences de l'eau

 

Article 38

Article 38

 

I.- Il est créé dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement une sous-section 1 intitulée : « Création, missions et organisation des agences de l'eau », comportant l'article L. 213-5.

I.- Non modifié

 

II.- L'article L. 213-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-5.- I.- Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

« Art. L. 213-5.- I.- Dans chaque bassin hydrographique ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, est chargée de faciliter la mise en _uvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et de mener ou soutenir des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi qu'à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

« Art. L. 213-5.- I.- Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, une agence...

...

administratif doté de la capacité civile et de l'autonomie financière, est chargée...

...aquatiques, à assurer la prévention des inondations ainsi... ...

L. 211-1. Elle assiste les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs missions de services publics de l'eau et de l'assainissement tels que définis au chapitre I de la présente loi, cette assistance recouvrant notamment des fonctions d'expertise, d'évaluation et de conseil tant en matière de fonctionnement que de politique d'investissement et de recherche.

(amendements nos 253, 254, 16 et 255)

II.- Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :

« II.- Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :

« II.- (Alinéa sans modification)

1° D'un président nommé par décret ;

« 1° D'un président nommé par décret ;

(Alinéa sans modification)

2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

« 2° De représentants des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux et de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau situés en tout ou partie dans le bassin ou le groupement de bassin ;

« 2° De représentants...

...

...groupement de bassins ;

(amendement n° 256)

3° De représentants des usagers ;

« 3° De représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et des associations agréées de protection de l'environnement ;

(Alinéa sans modification)

4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;

« 4° De représentants de l'Etat, et le cas échéant, de personnalités qualifiées ;

(Alinéa sans modification)

5° D'un représentant du personnel de l'agence.

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence ou de son suppléant.

(Alinéa sans modification)

III.- Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.

« Les catégories de membres mentionnées respectivement aux 2°, 3° et 4° ci-dessus disposent d'un nombre égal de sièges.

(Alinéa sans modification)

 

« III.- L'agence de l'eau est autorisée à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, sauf en matière de redevances.

« III.- Non modifié

 

« IV.- Dans le cadre des engagements internationaux de la France, les agences peuvent intervenir dans le domaine de la coopération internationale et notamment dans celui de l'aide humanitaire.

« IV.- Non modifié

 

« V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« V.- Non modifié

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau

Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau

 

Article 39

Article 39

 

I.- Il est créé dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement une sous-section 2 intitulée : « Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau », comportant l'article L. 213-6.

I.- Non modifié

 

II.- L'article L. 213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-6.- L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

« Art. L. 213-6.- I.- Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-5, les programmes pluriannuels d'intervention des agences déterminent les domaines et les conditions de leur intervention et prévoient le montant des dépenses et des recettes nécessaires à leur mise en _uvre.

« Art. L. 213-6.- I.- Non modifié

L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

   
 

« II.- Les agences adoptent les programmes ainsi que leurs modifications, après avis des comités de bassin.

« II.- Les conseils d'adminis-tration des agences adoptent les projets de programmes ainsi que leurs éventuelles modifications, après avis des comités de bassin.

(amendement n° 257)

 

« III.- L'exécution des pro-grammes pluriannuels d'intervention fait l'objet d'un bilan annuel présenté par le gouvernement au Parlement. »

« III.- Non modifié

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dépenses et ressources

Dépenses et ressources

 

Article 40

Article 40

 

I.- Il est créé dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement une sous-section 3 intitulée : « Dépenses et ressources », comportant les articles L. 213-7 et L. 213-7-1.

I.- Non modifié

 

II.- L'article L. 213-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-7.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 213-5 à L. 213-6.

«  Art. L. 213-7.- Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures ou à contribuer à leur maîtrise.

«  Art. L. 213-7.- Dans le...

...bassins.

(amendement n° 258)

 

« Ces subventions et avances ne sont définitivement acquises que sous réserve du respect des formalités requises au titre d'une police spéciale relative à l'eau.

« Ces subventions...

...

réserve de l'obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration requis, au titre de la police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8.

(amendement n° 259)

 

« L'agence contribue financière-ment aux actions mentionnées à l'article L. 213-5 et menées par l'Etat. »

« L'agence...

...l'Etat dans la limite de 100 millions d'euros. Les actions ainsi menées par l'Etat font l'objet d'un suivi par un comité de pilotage et de contrôle dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce comité est composé, au moins pour un tiers, de membres du Parlement. »

(amendement n° 260)

 

III.- Il est ajouté, après l'article L. 213-7, un article L. 213-7-1, qui est ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-7-1.- Les ressources financières des agences se composent :

« Art. L. 213-7-1.- (Alinéa sans modification)

 

« 1° Des redevances perçues en application des dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-37 du présent code ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° De subventions versées par des personnes publiques ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De dons et legs ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Du produit des ventes qu'elles effectuent, dans le cadre de leurs missions ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Du produit des emprunts qu'elles contractent ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Du produit de leurs placements financiers ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° De produits divers. »

(Alinéa sans modification)

   

« L'agence contribue finan-cièrement au fonctionnement et assure le support administratif d'une équipe pluridisciplinaire chargée notamment de rassembler des données sur la mémoire des inondations, de faire des études de modélisation sur les zones inondables et d'apporter un appui à la maîtrise d'ouvrage. »

(amendement n° 261)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Redevances

Redevances

 

Article 41

Article 41

 

I.- L'article L. 213-8, constituant la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, devient l'article L. 213-38.

I.- Non modifié

 

L'article L. 213-9, constituant la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, devient l'article L. 213-39.

 
 

Les articles L. 213-10 et L. 213-11, constituant la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II, deviennent respectivement les articles L. 213-40 et L. 213-41.

 

Section 6

   

Établissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage

   

Art. L. 213-12.- Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.

Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de réparti-tion et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.

L'article L. 213-12 est abrogé.

 

Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.

   

Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.

   

Section 3 du Chapitre III du Titre Ier du Livre II

Agences de l'eau

II.- Il est créé dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement une sous-section 4 intitulée : « Redevances », où sont insérés un article L. 213-8 et des paragraphes 1 à 6 ainsi rédigés :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-8.- L'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollutions de l'eau, pour réseau de collecte, pour excédents d'azote, pour consommation d'eau et pour modification du régime des eaux en application du principe pollueur-payeur.

« Art. L. 213-8.- L'agence...

...

application notamment du principe pollueur-payeur.

(amendement n° 262)

 

« Les redevances sont calculées en appliquant aux éléments d'assiette des taux qui peuvent être affectés de coefficients de modulation géographique prenant notamment en compte les priorités énoncées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Les zones de modulation géographique correspondent, dans le respect des limites communales, à des unités hydrographiques de surface ou à des systèmes aquifères souterrains. Les unités hydrographiques littorales incluent les eaux marines.

(Alinéa sans modification)

 

« A l'exception des cas où le présent code fixe les taux applicables, ceux-ci et, le cas échéant, leurs coefficients de modulation et les zones de modulation géographique, sont fixés, dans les limites définies par ledit code, par délibération des conseils d'administration des agences de l'eau après avis conforme des comités de bassin. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel et tenues à la disposition du public au siège de l'agence.

(Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 1

(Division et intitulé sans modification)

 

« Redevances pour pollutions de l'eau

 
 

« Art. L. 213-9.- I.- Les rede-vances pour pollutions de l'eau sont dues par toute personne publique ou privée, dont les installations, activités ou travaux sont à l'origine d'un déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect de matières de toute nature et plus généralement de tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

« Art. L. 213-9.- Non modifié

 

« II.- Ces redevances sont :

 
 

« 1° Les redevances pour pollutions relevant de l'assainissement collectif régies par les articles L. 213-11 à L. 213-13 ;

 
 

« 2° Les redevances pour pollutions ne relevant pas de l'assainissement collectif régies par l'article L. 213-15.

 
 

« Art. L. 213-10.- I.- Pour le calcul des redevances mentionnées au II de l'article L. 213-9 et à l'article L. 213-17, on entend par :

« Art. L. 213-10.- I.- (Alinéa sans modification)

 

« 1° Pollutions domestiques, les pollutions produites par les usages domestiques de l'eau ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pollutions assimilées aux pollutions domestiques, les pollutions non domestiques émises par une même personne en quantité inférieure aux seuils mentionnés au II du présent article ;

(Alinéa sans modification)

   

« 2° bis Pollutions pluviales, les pollutions mobilisées par le ruissellement des eaux pluviales ;

   

2° ter Pollutions urbaines, la somme des pollutions domestiques, assimilées aux pollutions domestiques et pluviales ; ».

(amendement n° 263)

 

« 3° Pollutions non domestiques, les pollutions produites par les usages non domestiques de l'eau et émises par une même personne en quantité supérieure aux seuils mentionnés au II du présent article ;

« 3° Pollutions industrielles et assimilées, les pollutions produites...

...article.

(amendement n° 264)

   

« Pollution relevant de l'assainissement collectif, la pollution urbaine produite dans les zones d'assainissement collectif augmentée des pollutions industrielles et assimilées déversées dans le réseau collectif évaluées selon les modalités prévues à l'article L. 213-13.

(amendement n° 265)

 

« 4° Zones d'assainissement collectif, les zones que les collectivités ou leurs groupements délimitent à cette fin en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Zones...

...collectivités

territoriales ou leurs groupements...

...

territoriales ;

(amendement n° 266)

 

« 5° Unité d'assainissement, un ensemble de zones d'assainissement collectif desservies par un système de réseaux qui sont soit placés sous la responsabilité d'une seule collectivité ou d'un seul établissement public, soit interconnectés ;

« 5° Unité...

...

interconnectés ; ne sont pas prises en compte les liaisons de secours d'usage occasionnel

(amendement n° 267)

   

« Pollution de référence, une pollution calculée sur une année, égale à douze fois la moyenne de pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte ; 

(amendement n° 268)

 

« 6° Pollution supprimée par un dispositif de dépollution, la différence entre la pollution entrant dans le dispositif de dépollution et la pollution en sortant y compris celle contenue dans les sous-produits de la dépollution ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Rendement de dépollution d'une unité d'assainissement, le rapport entre la pollution supprimée par l'ensemble des dispositifs de dépollution de l'unité d'assainissement et la pollution relevant de l'assainissement collectif dans cette même unité.

(Alinéa sans modification)

 

« II.- Pour évaluer l'assiette des redevances mentionnées au II de l'article L. 213-9, les éléments physiques, chimiques ou biologiques constitutifs de la pollution à prendre en considération, leurs unités de mesure et les seuils correspondant au rejet annuel en dessous duquel, pour chaque élément, ces redevances ne sont pas dues, sont les suivants :

« 

« II.- Non modifié

 

Éléments

Unités

Seuils

 

Matières en suspension

kg

5200

Demande chimique en oxygène liée à la pollution

kg

9900

Demande biologique en oxygène en cinq jours liée à la pollution

kg

4400

Azote réduit, organique et ammoniacal

kg

880

Azote oxydé, nitrites et nitrates

kg

880

Phosphore total, organique et minéral

kg

220

Métaux et métalloïdes (Métox) suivants exprimés par la somme de leur masse, pondérée par des coefficients multiplicateurs représentatifs de leur toxicité :

· arsenic (coefficient multiplicateur : 10)

· cadmium (coefficient multiplicateur : 50)

· chrome (coefficient multiplicateur : 1)

· cuivre (coefficient multiplicateur : 5)

· mercure (coefficient multiplicateur : 50)

· nickel (coefficient multiplicateur : 5)

· plomb (coefficient multiplicateur : 10)

· zinc (coefficient multiplicateur : 1)

kg

200

Toxicité aiguë déterminée par les matières inhibitrices de la mobilité de Daphnia magna-Staus (cladocera crustacea)

kilo-equi-tox

50

Toxicité chronique déterminée par les matières inhibitrices de la croissance de l'algue d'eau douce Pseudokirchneriella subcapitata

kilo-equi-tox

200

Sels solubles évalués à partir de la conductivité des effluents, lorsque la teneur en sels dissous des eaux réceptrices est inférieures à 2 grammes par litre.

m3 (Sie-mens/cm)

2000

Quantité de chaleur apportée, exprimée en mégathermies (Mth), lorsque la températures des rejets excède, en moyenne annuelle, de plus de 3°C la température des eaux réceptrices.

· rejet en mer

· rejet en rivière

Mth

100

 

« Les méthodes de mesure de ces éléments sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 
 

« III.- La restitution à l'identique dans les eaux naturelles d'éléments constitutifs de la pollution présents dans les prélèvements faits sur celles-ci n'est pas prise en compte dans l'assiette des redevances.

III. Non modifié

 

« Art. L. 213-11.- I.- Les redevances pour pollutions de l'eau relevant de l'assainissement collectif sont dues par la collectivité ou l'établissement public responsable de la collecte de ces pollutions.

« Art. L. 213-11.- I.- Non modifié

 

« II.- L'assiette des redevances est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, déterminée par différence entre la pollution relevant de l'assainissement collectif et la pollution supprimée par les dispositifs de dépollution.

« II.- L'assiette...

...naturel de référence. Celle-ci est déterminée en effectuant pour chaque mois la différence...

...

dépollution et en appliquant à ces valeurs la définition de la pollution de référence.

(amendement n° 269)

 

« III.- La pollution relevant de l'assainissement collectif comprend :

« III.- Non modifié

 

« 1° La pollution domestique et assimilée produite dans les zones d'assainissement collectif, évaluée forfaitairement selon les modalités prévues à l'article L. 213-12 ;

 
 

« 2° La pollution non domestique déversée dans le réseau collectif, évaluée selon les modalités prévues à l'article L. 213-13.

 
 

« IV.- La pollution supprimée par les dispositifs de dépollution est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 213-15.

« IV.- La pollution...

...L. 213-14.

(amendement n° 270)

 

« Dans le cas d'une unité d'assainissement regroupant les zones d'assainissement collectif de plusieurs redevables, pour chaque redevable la pollution supprimée est égale au rendement de dépollution de l'unité d'assainissement multiplié par la pollution relevant de l'assainissement collectif dont il est responsable.

(Alinéa sans modification)

 

« V.- Le seuil d'exigibilité de la redevance fixé au II de l'article L. 213-10 pour chaque élément constitutif de la pollution s'applique par unité d'assainissement.

« V.- Non modifié

 

« VI.- Si le redevable en fait la demande, l'agence peut procéder à la détermination directe de la pollution rejetée dans le milieu naturel à partir des résultats du suivi par automesure de l'ensemble des rejets par les redevables ou par les responsables de l'unité d'assainissement. La détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions rejetées, quel que soit le mode de rejet.

« VI.- Non modifié

 

« Les conditions de la détermination directe des pollutions rejetées ainsi que les conditions de suivi par automesure sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 
   

« VII.- La pollution non domestique déversée dans le réseau collectif est exonérée de redevances pour pollutions de l'eau relevant de l'assainissement collectif lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réalisées :

   

« 1° l'auteur des déversements dans le réseau a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite personnelle prononcée par la juridiction compétente ;

   

« 2° l'assemblée de la collectivité ou de l'établissement public responsable de la collecte des pollutions a décidé par délibération l'admission en non-valeur de la totalité des sommes dont l'auteur des déversements reste débiteur au titre de la collecte et du traitement de ses eaux usées.

(amendement n° 271)

 

« Art. L. 213-12.- I.- La pollution domestique et assimilée produite dans les zones d'assainissement collectif est calculée en multipliant la somme de la population permanente et de la population saisonnière pondérée par un coefficient égal à 0,4, dite « population de référence », de ces zones par la quantité de pollution à prendre en compte pour un habitant et par un coefficient dit « coefficient d'agglomération ».

« Art. L. 213-12.- I.- La pollution urbaine de référence produite...

...

d'agglomération ».

(amendement n° 272)

 

« II.- La population de référence est celle de la totalité du territoire de la collectivité lorsque cette dernière n'a pas délimité les zones d'assainissement collectif. Il en va de même, à partir du 31 décembre 2005, pour les collectivités qui n'assureraient pas leur mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionnée à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

« II.- (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les zones d'assainis-sement collectif ne couvrent pas la totalité du territoire de la collectivité, la population de référence de ces zones est calculée en multipliant la population de référence de la collectivité par la fraction du volume d'eau facturé dans la commune par le service public de distribution qui est soumise à la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque...

...qui donne lieu à la perception de la redevance...

...territoriales.

(amendement n° 273)

 

Dans ce calcul les volumes d'eau facturés aux usagers produisant une pollution non domestique ne sont pas pris en compte.

(Alinéa sans modification)

 

« La collectivité a la possibilité de faire procéder à un recensement spécifique de la population des zones d'assainissement collectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« III.- La quantité de pollution à prendre en compte pour un habitant correspond à la pollution domestique produite par un habitant permanent des zones d'assainissement collectif. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir des résultats de campagnes générales de mesures de pollution ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« III.- La quantité...

...en compte pour la pollution urbaine de référence produite par un habitant permanent des zones d'assainissement collectif est ainsi fixée :

- 25 kilos de matières en suspension ;

- 22 kilos de matières organiques sous forme de demande biochimique en oxygène sur 5 jours ;

- 50 kilos de matières organiques sous forme de demande chimique en oxygène ;

- 4 kilos d'azote réduit ;

- 1 kilo de phosphore total ;

- 0,1 kilo de métaux et métalloïdes ;

- 0,1 kiloéquitox de matières inhibitrices. 

(amendement n° 274)

 

« IV.- Le coefficient d'agglo-mération est destiné à prendre en compte les pollutions assimilées aux pollutions domestiques. Il est fixé, dans les mêmes conditions, entre 1 et 1,4 selon l'importance de la population de référence de l'unité d'assainissement, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« IV.- Le coefficient d'agglo-mération est destiné à prendre en compte forfaitairement les pollutions assimilées aux pollutions domestiques produites dans une agglomération ainsi que les effets des pollutions liées au ruissellement urbain. Il prend les valeurs suivantes :

   

Nombre d'habitants

Coefficient d'agglomération

   

jusqu'à 10 000 habitants

1

   

de 10 001 à 50 000 habitants

1,1

   

de 50 001 à 2 millions d'habitants

1,2

   

supérieur à 2 millions d'habitants

1,4

     

(amendement n° 275)

 

« Art. L. 213-13.- I.- La pollution non domestique déversée dans le réseau collectif est la somme des pollutions non domestiques déversées dans le réseau collectif par chacun des établissements raccordés.

« Art. L. 213-13.- I.- La pollution totale industrielle et assimilée de référence déversée dans le réseau collectif est la somme des pollutions industrielles et assimilées de référence déversées dans le réseau collectif par chacun des établissements raccordés.

(amendement n° 276)

 

« II.- Chaque déversement de pollution non domestique dans le réseau est déterminé à partir des éléments déclarés par la collectivité ou l'établissement public redevable et selon la méthode de détermination directe définie à l'article L. 213-15 ou, à défaut, par la méthode de détermination indirecte de la pollution rejetée définie dans le même article.

« II.- Non modifié

 

« III.- Chaque établissement raccordé au réseau d'assainissement collectif à l'origine de pollutions non domestiques fournit à la collectivité ou à l'établissement public responsable de la collecte les informations qui permettent à cette commune ou cet établissement public de remplir la déclaration correspondant aux redevances visées à l'article L. 213-11. L'établissement adresse, en outre, directement à l'agence une déclaration correspondant à ses activités polluantes afin que celle-ci puisse évaluer l'ensemble de ses rejets et, le cas échéant, liquider les redevances sur la pollution rejetée au milieu naturel dues par l'établissement en application de l'article L. 213-15.

« III.- Chaque...

...collectivité

territoriale ou à...

..., en outre, une déclaration correspondant à ses activités polluantes directement à l'agence afin que...

...

...naturel de référence dues...

...L. 213-15.

(amendements nos 277, 278 et 279)

 

« Art. L. 213-14.- La pollution supprimée par un dispositif de dépollution est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.

« Art. L. 213-14.- Non modifié

 

« Les règles de suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 
 

« Art. L. 213-15. I.- Les redevances pour pollutions de l'eau ne relevant pas de l'assainissement collectif sont dues par toute personne dont les activités entraînent le rejet dans le milieu naturel de pollutions, à l'exception de celles relevant de la redevance pour excédents d'azote prévue à l'article L. 213-18.

« Art. L. 213-15.- Non modifié

 

« II.- L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée par chaque établissement. Elle est déterminée :

 
 

« a) Soit directement, à sa demande, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par le redevable lorsque celui-ci met en _uvre un dispositif d'automesure préalablement agréé par l'agence ; cette détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions rejetées, quel que soit le mode de rejet ;

 
 

« b) Soit, à défaut, indirectement par différence entre, d'une part, la pollution brute engendrée par l'activité polluante et, d'autre part, la pollution supprimée par les dispositifs de dépollution.

 
 

« III.- Les éléments constitutifs de la pollution brute sont calculés en multipliant des grandeurs caractéristiques de l'activité polluante par des coefficients de pollution brute spécifiques à cette activité.

 
 

« Pour chaque catégorie d'activités polluantes, ces grandeurs caractéristiques et ces coefficients spécifiques sont fixés, à partir des résultats de campagnes générales de mesures de pollution ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs, sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire.

 
 

« Toutefois, à son initiative ou à l'initiative du redevable, l'agence de l'eau peut réaliser, sur une période représentative, une mesure de référence de la pollution brute engendrée par l'activité de l'établissement afin de déterminer, sur la base de grandeurs caractéristiques qui lui soient adaptées, les coefficients spécifiques de pollution brute correspondants.

 
 

« Une seule mesure de référence peut être réalisée au titre d'une année donnée. Les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques issus de la mesure de référence sont utilisés tant que les résultats d'une nouvelle mesure de référence ne sont pas applicables.

 
 

« IV.- La pollution supprimée par un dispositif de dépollution est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.

 
 

« V.- Le tableau d'estimation forfaitaire, les règles d'utilisation des mesures de référence, les règles de suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 
 

« Art. L. 213-16.- I.- Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés au tableau du II de l'article L. 213-10, à l'exception de la chaleur et des sels dissous, le taux de la redevance est égal au produit d'un taux de base par le coefficient de modulation géographique correspondant. L'agence de l'eau fixe le taux de base en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme. Elle arrête les coefficients de modulation correspondant à chaque zone géographique conformément aux dispositions prévues aux III et V du présent article.

« Art. L. 213-16.- I.- Non modifié

 

« II.- Le taux de base ne peut être inférieur ou supérieur de plus de 20 % aux taux de référence suivants :

« II.- Le taux...

...de plus de 25 %

... ...suivants :

(amendement n° 280)

 

« 

 

(Sans modification)

Eléments constitutifs de la pollution

Euros par unité

Matières en suspension (par kg)

0,11

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,08

Demande biologique en oxygène en cinq jours

(par kg)

0,15

Azote réduit (par kg)

0,23

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,11

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

0,63

Métox (par kg)

1,10

Toxicité aiguë (par kilo-equitox)

4,80

 

Toxicité chronique (par kiloequitox)

1,90

 
 

« III.- Sous réserve des dispositions du V, le coefficient de modulation par zone géographique est compris dans les limites fixées au tableau suivant :

« III.- Non modifié

   

zone de

catégorie 1

zone de

catégorie 2

zone de

catégorie 3

 

Limites des coef-

minimale

maximale

minimale

maximale

minimale

maximale

ficients de modu-lation

0.5

0.75

0.75

1.25

1.25

1.5

 

« L'écart entre le taux applicable dans une catégorie et le taux applicable dans la catégorie immédiatement supérieure ne peut être inférieur à 20 % du premier taux.

 
 

« IV.- Les conditions de classement des rejets des éléments constitutifs de pollutions mentionnés au II entre les catégories de zones déterminées au III seront fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction :

« IV.- Les conditions...

au III sont fixées...

...en fonction :

(amendement n° 281)

 

« 1° Du degré de nocivité relative de ces différents éléments ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° De l'état de qualité des eaux superficielles et de leur sensibilité au risque d'eutrophisation dans les unités hydrographiques au sein ou en amont desquelles sont opérés les rejets ou, pour les unités hydrographiques littorales, de la densité de pollution anthropique de ces eaux ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les systèmes aquifères souterrains, dans les lacs et les étangs.

(Alinéa sans modification)

 

« V.- Le coefficient de modulation géographique applicable aux taux de redevance est fixé à :

« V.- (Alinéa sans modification)

 

« 1°  0,1 pour les rejets en mer de matières en suspension effectués au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2°  5 pour les rejets, dans les nappes d'eau souterraine, de métox et de matières inhibitrices à toxicité aiguë ou chronique.

« 2°  5 pour...

...souterraine, de métaux et métalloïdes et de matières... ...

chronique.

(amendement n° 282)

 

« VI.- Pour la chaleur et les sels dissous, les taux des redevances pour pollutions de l'eau applicables sont arrêtés par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, dans les limites suivantes :

« VI.- Non modifié

 

« a) pour les sels dissous : 0,1 à 0,15 euro par m3 (Siemens/cm) ;

 
 

« b) pour la chaleur : 65 à 85 euros par Mth pour les rejets en rivière ;

 
 

6,5 à 8,5 euros par Mth pour les rejets en mer.

 
 

« Paragraphe 2

(Division et intitulé sans modification)

 

« Redevance pour réseau de collecte

 
 

« Art. L. 213-17.- I.- Une redevance pour réseau de collecte est perçue auprès des collectivités ou des établissements publics responsables de la collecte des pollutions relevant de l'assainissement collectif.

« Art. L. 213-17.- I.- (Alinéa sans modification)

 

« Son montant est égal à la somme d'une redevance pour réseau de collecte des pollutions domestiques et assimilées et d'une redevance pour réseau de collecte des pollutions non domestiques.

« Celle-ci n'est perçue qu'auprès des redevables acquittant une redevance au titre de la pollution. Son montant...

...pollutions urbaines

et assimilées... ...

domestiques.

(amendements nos 283 et 284)

 

« II.- La redevance pour réseau de collecte des pollutions domestiques et assimilées est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, prévue à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et mise à la charge des usagers à l'origine des pollutions domestiques et assimilées.

« II.- La redevance...

...pollutions urbaines et assimilées...

...

...assimilées.

(amendement n° 285)

 

« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, à partir des taux de référence fixés par le tableau suivant. Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau.

« 

(Alinéa sans modification)

 

An-nées

2003

2004

2005

2006

2007

à partir de 2008

(Sans modification)

Taux de réfé-rence en euros par m3

0,24

0,235

0,23

0,22

0,215

0,205

Ecart maximal entre le taux rete-nu et le taux de réfé-rence (en pour-cent-age du taux de référ-ence)

±35%

±35%

±30%

±30%

±25%

±20%

 

« III.- La redevance pour réseau de collecte des pollutions non domestiques est assise sur les volumes d'effluents déversés dans les réseaux collectifs par les établissements à l'origine des pollutions non domestiques.

« III.- Non modifié

 

« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, à partir des taux de référence fixés par le tableau suivant. Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau.

« 

 
 

Années

             

Taux de référence en euros par m3

0,05

0,07

0,1

0,13

0,15

0,165

Ecart maximal

(en pourcentage du taux de référence)

±35%

±35%

±30%

±30%

±25%

±20%

     
 

« Paragraphe 3

(Division et intitulé sans modification)

 

« Redevance pour excédents d'azote

 
 

« Art. L. 213-18.- I.- Une redevance pour excédents d'azote est instituée au titre des pollutions engendrées par l'azote, réduit et oxydé, utilisé par l'activité agricole, à l'exclusion des activités de pisciculture. La redevance est due :

« Art. L. 213-18.- I.- Non modifié

 

« 1° A compter du 1er janvier 2003, par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est assujettie de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices agricoles réels, en application des articles 69 à 71 du code général des impôts ;

 
 

« 2° A compter du 1er janvier 2008, également par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts.

 
 

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun soumis de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices réels ou au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la redevance est due par le groupement, à compter des dates prévues au 1° et 2° ;

 
   

« Ibis.- Le montant annuel de la redevance est égal au produit du taux prévu au V par la moyenne des assiettes, nettes des abattements énumérés au IV, établies conformément au II pour chacun des trois derniers exercices clôturés.

   

« Pour le calcul de la première annuité est seule prise en compte l'assiette afférente au dernier exercice clôturé ; pour la deuxième annuité, cette moyenne porte sur les deux derniers exercices clôturés.

(amendement n° 286)

 

« II.- 1° L'assiette de la redevance est le solde du bilan annuel d'azote de l'exploitation. Ce solde est égal à la différence, sur la période correspondant à un exercice comptable, entre les quantités d'azote entrant dans l'exploitation et les quantités en sortant, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit et à l'exception de l'azote contenu dans des pailles de céréales. Cette différence est diminuée des quantités d'azote correspondant aux augmentations de stocks et augmentée de celles correspondant aux diminutions de stocks enregistrées en comptabilité ;

« II.- Non modifié

 

« 2° La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans les animaux introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable ;

 
 

« 3° La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les productions végétales, à l'exception des légumineuses, dans les matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au cours du même exercice.

 
 

« Si le redevable est soumis à l'obligation d'établir un plan d'épandage au titre des dispositions du titre I du livre V ou du règlement sanitaire départemental, seules les livraisons à l'extérieur de déjections animales s'inscrivant dans le cadre des plans d'épandage sont prises en compte comme sortant de l'exploitation ;

 
 

« 4° La quantité d'azote supprimée par un dispositif de traitement des déjections animales est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la quantité d'azote supprimée est réputée nulle.

 
 

« III.- 1° Les quantités d'azote mentionnées aux 2 et 3 du II sont calculées en multipliant, selon le cas, les quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail, productions végétales ou la surface qui leur est affectée, et le nombre d'animaux ou leur poids par leur teneur moyenne en azote par unité de mesure et pour les produits agricoles transformés, en additionnant les quantités d'azote contenues dans les matières ou produits utilisés pour la fabrication des produits transformés ;

« III.- (Alinéa sans modification)

 

« 2° Les teneurs en azote prises en compte sont :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Celles indiquées par le fournisseur des produits lorsque des dispositions législatives ou régle-mentaires lui imposent cette indication ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les teneurs moyennes observées par catégorie de matière ou de produits dans les autres cas ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes entrant et sortant de l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans le lait, les _ufs et les animaux sortant et entrant dans l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 1,2 et 3, selon les productions, pour tenir compte des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages.

« 4° La différence...

...entre 1,2 et 4, selon...

...

élevages.

(amendement n° 287)

 

« IV.- 1° Sur l'assiette calculée conformément aux II et III sont opérés les abattements suivants :

« IV.- (Alinéa sans modification)

 

« a) Un abattement forfaitaire de 25 kg par hectare exploité de surface agricole utile ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Un abattement supplé-mentaire de 50 kg par hectare de prairie ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Un abattement supplé-mentaire de 50 kg par hectare de surface de cultures intermédiaires destinées à retenir les nitrates, celles-ci étant les cultures non récoltées, ayant pour objectif d'occuper le sol pendant le temps où il est laissé libre après une culture principale, afin de réduire les infiltrations de nitrates.

(Alinéa sans modification)

   

« 1°bis.- Un abattement est également pratiqué sur la redevance mentionnée au I, par hectare de culture susceptible d'une optimisation de la fertilisation azotée par l'adoption d'un outil de pilotage homologué dans des conditions fixées par le comité de bassin. Cet abattement est égal à 20 % pour chaque hectare où un tel outil est mis en _uvre.

(amendement n° 288)

 

« 2° La redevance n'est pas due lorsque l'assiette après les abattements prévus au 1 est inférieure au seuil suivant :

« 

(Alinéa sans modification)

     
 

Années

2003

2004

2005

2006

à partir de 2007

(Sans modification)

Quan-tité d'azote (en kg)

3000

2500

2000

1500

1000

 

« Pour ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, ce seuil est applicable à l'ensemble du groupement.

« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ces niveaux sont multipliés par le nombre d'exploitations initialement regroupées.

(amendement n° 289)

 

« V.- Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, entre 0,20 et 0,23 euros/kg.

« V.- Non modifié

 

« VI.- 1° Les flux de matières ou produits mentionnés au II sont tous consignés dans un document tenu à jour par le redevable et dont le contenu est précisé par arrêté ;

« VI.- Non modifié

 

« 2° Les prestations des centres de gestion agréés définis à l'article 1649 quater C du code général des impôts sont étendues au calcul des éléments d'assiette de la redevance prévue au présent article ;

 
 

« 3° Les adhérents des centres de gestion agréés faisant appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2 bénéficient d'un abattement de 20 % sur la redevance établie au titre du présent article. Aucun abattement n'est appliqué à la partie de la redevance résultant d'un redressement.

 
 

« VII.- Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent article. Ils fixent notamment :

« VII.- (Alinéa sans modifi-cation)

 

« 1° Les teneurs moyennes en azote observées par catégories de matières ou de produits mentionnées au 2 du III ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les coefficients prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique à appliquer aux différentes catégories de matières fertilisantes dans des conditions prévues au 3 du III ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Le coefficient multiplicateur à appliquer aux différentes catégories de productions animales mentionnés au 4 du III pour tenir compte, dans les limites prévues, des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages.

« 3° Les coefficients multiplicateurs à appliquer...

...élevages.

(amendement n° 290)

 

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les règles de suivi et de détermination de l'azote supprimé mentionné au 4 du II et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles forfaitaires d'évaluation de cet azote.

« 4° Les règles de suivi et de détermination de l'azote supprimé mentionné au 4° du II du présent article et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles forfaitaires d'évaluation des quantités de cet azote.

(amendement n° 291)

 

« Paragraphe 4

(Division et intitulé sans modification)

 

« Redevance pour consom-mation d'eau

 
 

« Art. L. 213-19.I.- Une redevance pour consommation d'eau est due par toute personne dont les activités entraînent une consommation d'eau

.

« Art. L. 213-19.I.- Non modifié

 

« II.- Sont exonérés de la redevance :

« II.- (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles.

(Alinéa sans modification)

   

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture.

 

« III.- 1° La redevance due pour la consommation d'eau superficielle est assise sur la différence entre le volume d'eau prélevé et le volume restitué au cours d'une année.

« III.- (Alinéa sans modification)

 

« En l'absence de mesure directe des volumes consommés, cette différence s'obtient, pour chaque activité utilisatrice, en multipliant le volume prélevé par un coefficient forfaitaire spécifique à l'activité, représentatif des volumes consommés et déterminé à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

(Alinéa sans modification)

 

« La redevance n'est pas due pour les prélèvements dans les eaux superficielles liées aux activités suivantes : centres de loisirs aquatiques, piscines, aquaculture, réalimentation des milieux naturels, submersion de la vigne, lutte contre le gel ;

« La redevance...

...

piscines, réalimentation...

...gel.

(amendement n° 292)

 

« 2° La redevance due pour la consommation d'eau souterraine est assise sur le volume prélevé au cours d'une année. Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages ne sont pas prises en compte. Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet, après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau souterraine d'origine, le volume réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due pour la consommation d'eau.

« 2° La redevance...

...

origine, ou d'une infiltration, dans le cas de nappes superficielles avec une ressource abondante et renouvelable, d'usage exclusivement agricole selon des procédés certifiés et évalués par des organismes publics, le volume...

...d'eau.

(amendement n° 293)

 

« IV.- La redevance pour consommation d'eau n'est pas due lorsque le volume d'eau consommé est inférieur à 7 000 mètres cubes par an.

« IV.- Non modifié

 

« V.- En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« V.- Non modifié

 

« Les éléments physiques à prendre en compte pour l'application du présent article et la valeur des coefficients et volumes forfaitaires spécifiques à l'activité sont fixés dans des conditions déterminées par décret.

 
 

« Art. L. 213-20.- I.- Le taux de la redevance pour consommation d'eau prévue à l'article L. 213-19 est modulé en fonction de la catégorie de ressource qui fait l'objet de la consommation d'eau.

« Art. L. 213-20.- I.- Le taux...

...L. 213-19 est fixé par l'agence de l'eau et modulé...

...

d'eau.

(amendement n° 294)

 

« Les ressources de chaque bassin sont classées par l'agence de l'eau, après avis du comité de bassin, dans l'une des trois catégories suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Ressource de catégorie 1 lorsque les consommations n'induisent pas de modification notable du régime des eaux et n'altèrent pas la qualité des eaux et du milieu aquatique ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Ressource de catégorie 2 lorsque les consommations d'eau constatées excèdent la ressource disponible au regard de l'équilibre mentionné à l'article L. 211-1 et induisent des altérations du milieu aquatique ou imposent des mesures de limitation ou de suspension provisoire des utilisations de cette ressource ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Ressource de catégorie 3 lorsque s'ajoutent, à la définition de la catégorie 2, des dommages potentiels pour la production actuelle ou future d'eau potable.

(Alinéa sans modification)

 

« II.- Pour chaque catégorie de ressource, les limites des taux applicables sont les suivantes, sous réserve des dispositions des III à V ci-après :

« 

« II.- Non modifié

 

en centimes d'euro/m3

2003-2005

2006-2007

à partir de 2008

 

ressource de catégorie 1

0,8 à 1,5

1,1 à 1,8

1,2 à 1,8

ressource de catégorie 2

1,8 à 3

2,3 à 3,8

3 à 3,8

ressource de catégorie 3

5,5 à 7

5,5 à 7

5,5 à 7

     
 

« III.- Pour les 24 000 premiers m3 consommés des ressources de catégorie 1 et 2, les limites de taux de redevance sont ramenées aux niveaux suivants :

« 

« III.- Non modifié

 

en centimes d'euro/m3

2003-2005

2006-2007

à partir de 2008

 

ressource de catégorie 1

0,6 à 1,2

0,9 à 1,8

1,2 à 1,8

ressource de catégorie 2

0,9 à 1,8

1,2 à 2,5

1,5 à 2,5

     
 

« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour la distribution de l'eau, le seuil de 24 000 m3 s'applique pour chacune des exploitations regroupées.

 
 

« IV.- Pour les ressources de catégorie 1 et 2, un protocole de gestion quantitative associant l'ensemble des usagers peut être élaboré à l'initiative d'un groupe d'usagers ou d'une collectivité territoriale. Au sein d'une unité hydrographique ou d'un système aquifère cohérents, il définit les consommations maximales en volume ou débit pour chaque usage et les règles de répartition entre usagers d'une même catégorie, de façon à ce que l'ensemble des consommations ainsi définies soient compatibles, au cours de la période d'étiage, avec un bon fonctionnement du milieu aquatique et une réalimentation satisfaisante de la ressource souterraine. Il définit également les règles de gestion et de répartition en cas de sécheresse.

« IV.- Pour...

...territoriale. En l'absence d'autres usagers intéressés par la ressource en eau considérée ou d'accord avec leurs représentants pour élaborer le protocole de gestion quantitative, celui-ci peut être élaboré par une catégorie d'usagers volontaires. Au sein...

... sécheresse.

(amendement n° 295)

 

« Ce protocole de gestion quantitative doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il est approuvé par le préfet après avis du comité de bassin. Il est défini pour une durée de cinq ans. Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux comportant des mesures de gestion quantitative équivalentes à celles décrites ci-dessus pourra tenir lieu de protocole.

« Ce protocole...

...ans.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle d'une unité hydrographique, comportant des mesures de gestion équivalentes à celles décrites ci-dessus, pourra tenir lieu de protocole.

(amendement n° 296)

 

« Pour pouvoir bénéficier des taux définis au V, les usagers devront s'engager individuellement à respecter ce protocole et rappeler cet engagement dans la déclaration prévue à l'article L. 213-23.

(Alinéa sans modification)

 

« V.- En cas de respect du protocole défini au IV sur la totalité de l'année au titre de laquelle la redevance est due, les limites de taux applicables à compter du VIIIème programme sont ramenées aux niveaux suivants :

« 

« V.- Non modifié

 

en centimes d'euro/m3

m3 en-deçà du seuil

défini au III

m3 au-delà du seuil

défini au III

 

ressource de catégorie 1

0,3 à 0,75

0,3 à 0,75

ressource de catégorie 2

0,3 à 0,75

0,6 à 0,9

     
 

« Paragraphe 5

(Division et intitulé sans modification)

 

« Redevance pour modification du régime des eaux

 
 

« Art. L. 213-21.- I.- Des rede-vances pour modification du régime des eaux sont dues par toute personne dont les installations, ouvrages, travaux ou activités entraînent :

« Art. L. 213-21.- (Alinéa sans modification)

 

« 1° La dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau, lorsque la longueur du tronçon affecté par la dérivation est supérieure à 500 mètres et lorsque le volume annuel dérivé est supérieur à 500 000 mètres cubes ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° La présence d'un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau, lorsque les ouvrages sont situés sur un cours d'eau dont le débit moyen est supérieur à 300 litres par seconde et dont la dénivelée maximale entre les lignes d'eau à l'amont et à l'aval de l'obstacle est supérieure à 10 mètres ;

« 2° La présence...

...supérieure à

5 mètres ;

(amendement n° 297)

 

« 3° Le stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau, lorsque le volume utile de stockage permis par les ouvrages est supérieur à 500 000 mètres cubes ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° La restitution sous forme d'éclusées d'un volume à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsque le nombre annuel d'éclusées est supérieur à 50 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° L'imperméabilisation des sols lorsque cette imperméabilisation est postérieure au 1er janvier 2003 et les surfaces imperméabilisées supérieures à 1 hectare ;

« 5° L'imperméabilisation...

...imperméabilisées implantées sans discontinuité et de manière permanente supérieures à 1 hectare ;

(amendement n° 298)

 

« 6° La réduction de la surface des champs d'expansion de crues lorsque cette réduction est postérieure au 1er janvier 2003 et supérieure à 100 hectares.

« 6° La réduction...

...réduction supérieure à 10 hectares.

(amendements nos 299 et 18)

 

« II.- Les redevances sont assises :

« II.- (Alinéa sans modification)

 

« 1° Pour la dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau, sur le produit, exprimé en kilomètres, pour chaque tronçon de cours d'eau compris entre le point de dérivation et le point de restitution, de la longueur de ce tronçon par son coefficient de débit et par le rapport entre le volume dérivé au cours d'une année et le volume moyen interannuel transitant dans ce tronçon en l'absence de toute dérivation pendant la même période ; les volumes dérivés aux seules fins de préservation d'écosystèmes aquatiques, de sites et de zones humides, ou pour satisfaire les exigences de la salubrité publique et autorisés spécifiquement pour l'une de ces fins sont déduits de l'assiette calculée en application de la phrase précédente dès lors que l'autorisation est respectée ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour la présence d'un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau, sur le produit exprimé en mètres de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient de rétention ; le coefficient de rétention varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des organismes aquatiques ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Pour le stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau, sur le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage ; les volumes stockés en application de l'acte administratif autorisant l'ouvrage lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale ou lors de crues de fréquence d'apparition supérieure, et déstockés dans un délai de trente jours ne sont pas pris en compte pour le calcul du volume stocké ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Pour la restitution sous forme d'éclusées d'un volume d'eau à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, sur le produit du coefficient de débit du tronçon où a lieu la restitution par le plus grand des rapports existant au cours de l'année entre le débit maximal turbinable et le débit minimal du cours d'eau pendant les périodes d'éclusées, ce rapport étant plafonné à 80 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Pour l'imperméabilisation des sols, sur le produit de la surface imperméabilisée par un coefficient de compensation de l'aggravation du ruissellement ; la surface imper-méabilisée est toute surface aménagée exposée aux pluies et recouverte d'un matériau artificiel qui modifie la capacité naturelle d'infiltration et de rétention des sols, à l'exclusion des emprises au sol des immeubles destinés à l'habitat ; le coefficient de compensation varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour atténuer l'aggravation du ruissellement ou, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, pour compenser les effets de cette imperméabilisation ;

« 5° Pour...

...aménagée

sans discontinuité et de manière permanente exposée...

...imperméabilisation.

(amendement n° 300)

 

« 6° Pour la réduction de la surface des champs d'expansion de crues, sur la somme de la surface au sol de l'aménagement provoquant la réduction de surface et de la surface soustraite au champ d'expansion de crues multipliée par un coefficient de rétention ; le champ d'expansion de crues est la zone naturellement inondable par la crue de référence, celle-ci étant la plus forte crue connue ou la crue de fréquence centennale si elle lui est supérieure ; le coefficient de rétention varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour faciliter l'écoulement des crues au travers ou au-dessus de l'aménagement considéré ou, dans le cadre d'aménagements d'ensemble, pour maintenir les conditions d'écoulement ou le régime du cours d'eau.

(Alinéa sans modification)

 

« III.- Pour le calcul des assiettes définies aux 1°, 2° et 4° du II, le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,2 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,2 m3/s et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1000 m3/s.

« III.- Non modifié

 

« IV.- Pour l'application du présent article, les arrêtés du ministre chargé de l'environnement précisent les caractéristiques des éléments qui y sont mentionnés. Ils fixent notamment, dans les limites prévues aux II et III, les coefficients de débit, de rétention et de compensation qui y sont mentionnés. Ils fixent également, dans chaque bassin et pour chacune des zones qu'ils distinguent en fonction du régime des cours d'eau, la période d'étiage dont la durée ne peut excéder six mois consécutifs.

« IV.- Non modifié

 

« Art. L. 213-22.- I.- Les taux des redevances pour modification du régime des eaux dues à raison des dérivations, stockages, éclusées et obstacles à l'écoulement des eaux sont fixés par les agences de l'eau, en fonction des priorités et besoins de financement de leurs programmes, dans les limites suivantes :

« 

« Art. L. 213-22.- Non modifié

   

taux minimal

taux maximal

 

dérivation (en euros/km)

400

670

stockage (en centimes d'euro/m3)

0.45

0.75

éclusée (en euros/unité)

85

140

Obstacle (en euros/mètre)

90

150

     
 

« II.- Le taux de la redevance due à raison de l'imperméabilisation des sols est fixé à 150 euros par hectare.

 
 

« III.- Le taux de la redevance due à raison de la réduction de la surface des champs d'expansion de crues est fixé à 15 euros par hectare.

 
 

« Paragraphe 6

(Division et intitulé sans modification)

 

« Dispositions communes

 
 

« Art. L. 213-23.- Les personnes susceptibles d'être assujetties à une des redevances visées aux articles L. 213-9 à L. 213-21 au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivante. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevables doivent produire la déclaration des mêmes éléments dans un délai de soixante jours à compter de celle-ci.

« Art. L. 213-23.- Les personnes...

...L. 213-9

à L. 213-22 au titre...

...celle-ci.

(amendement n° 301)

 

« Les obligations auxquelles sont assujettis les redevables en application du présent article sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-24.- L'agence contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièce et sur place. Le contrôle porte notamment sur les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances. Le contrôle peut porter à tout moment sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier les assiettes, en particulier sur les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et sur les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination.

« Art. L. 213-24.- L'agence...

...redevance. Il peut porter...

...

détermination.

(amendement n° 302)

 

« L'agence peut demander la production des pièces ainsi que tout renseignement, justification ou éclaircissement nécessaires au contrôle. Elle fixe un délai pour cette production ou pour cette réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois.

« L'agence...

...mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé.

(amendement n° 303)

 

« Lorsqu'elle envisage d'effec-tuer un contrôle sur place, l'agence en informe le redevable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des personnes chargées du contrôle. Il précise que le redevable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

(Alinéa sans modification)

 

« L'avis prévu à l'alinéa précédent est adressé au redevable au moins quinze jours avant le début des opérations de contrôle sur place. Toutefois, en cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'assiette ou de l'existence et de l'état des documents de la comptabilité générale et, le cas échéant, de la comptabilité matière, l'avis de vérification est remis au redevable au début des opérations de contrôle.

(Alinéa sans modification)

 

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour la même période.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'agence habilités par le directeur de celle-ci.

(Alinéa sans modification)

 

« L'agence notifie au redevable les résultats du contrôle, même en l'absence de redressement. Elle peut demander des justifications complémentaires au redevable qui doit les produire dans un délai de trente jours.

« L'agence...

...

jours à compter de la réception de la demande par l'intéressé.

(amendement n° 304)

 

« Art. L. 213-25.- L'agence dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.

« Art. L. 213-25.- Non modifié

 

« Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent nécessaires à l'accomplissement de ses missions sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

 
 

« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

 
 

« Art. L. 213-26.- Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au redevable une notification de redressement qui précise la nature et les motifs du redressement envisagé ainsi que le montant des redevances retenu assorti de l'intérêt de retard et le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 213-30. Elle invite en même temps le redevable à faire parvenir son acceptation ou à formuler ses observations dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification. Cette notification est interruptive de prescription.

« Art. L. 213-26.- Non modifié

 

« Lorsque l'agence rejette les observations du redevable, sa réponse doit également être motivée.

 
 

« En l'absence d'observation dans le délai de trente jours mentionné au premier alinéa ou en cas de rejet des observations du redevable, le directeur de l'agence émet un titre de recette définissant le montant des redevances retenu assorti de l'intérêt de retard et de la majoration précités.

 
 

« Art. L. 213-27.- I.- Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« Art. L. 213-27.- Non modifié

 

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul à la date fixée à l'article L. 213-23, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

 
 

« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévues aux deuxième et septième alinéas de l'article L. 213-24 ;

 
 

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

 
 

« II.- En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant des redevances retenu, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

 
 

« Cette notification est interruptive de prescription.

 
 

« Art. L. 213-28.- Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'agence jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due. En cas d'agissements frauduleux ayant donné lieu au dépôt d'une plainte par l'agence, ce délai est prorogé de deux ans.

« Art. L. 213-28.- Non modifié

 

« Le délai de prescription applicable aux majorations et intérêts de retard est le même que celui qui s'applique à la créance principale.

 
 

« La prescription est interrompue par une notification de redressement, par la notification d'un titre exécutoire ainsi que par tous les actes interruptifs du droit commun.

 
 

« Art. L. 213-29.- Dans les cas où les redevances sont fixées conformément aux déclarations du redevable ou après son acceptation du redressement ou encore à la suite d'une imposition d'office, la charge de la preuve incombe au redevable en cas de contestation.

« Art. L. 213-29.- Non modifié

 

« Dans tous les autres cas la charge de la preuve incombe à l'agence.

 
 

« Art. L. 213-30.- Lorsqu'un redevable s'est abstenu de produire dans les délais la déclaration prévue à l'article L. 213-23, les droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement, sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

« Art. L. 213-30.- Non modifié

 

« L'intérêt de retard court de la date limite de dépôt de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.

 
 

« Ces droits sont, en outre, assortis d'une majoration de 40 %, lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé, ou lorsque le redevable s'est abstenu de répondre à la demande de renseignement, justification ou éclaircissement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-24.

 
 

« Lorsque la déclaration ou tout autre document communiqué à l'agence fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation des redevances insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 20 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 40 % s'il s'est rendu coupable de man_uvres frauduleuses. La preuve des man_uvres frauduleuses et de la mauvaise foi du redevable incombe à l'agence.

 
 

« En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis de l'intérêt de retard mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 100 %.

 
 

« La mise en recouvrement des intérêts ou des majorations prévues par le présent article ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification au redevable d'un document lui indiquant les motifs justifiant leur application et l'informant de la possibilité dont il dispose de présenter ses observations dans ce délai.

 
 

« Art. L. 213-31.- Le redevable qui conteste tout ou partie des redevances qui le concernent doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence. Les recours sont portés devant le juge administratif. La saisine du juge suspend le recouvrement.

« Art. L. 213-31.- Non modifié

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

 
 

« Art. L. 213-32.- L'agence peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances, pénalités et intérêts de retard qui n'étaient pas dus.

« Art. L. 213-32.- Non modifié

 

« L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, pénalités et intérêts de retard soit sur demande du redevable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

 
 

« Art. L. 213-33.- Le directeur de l'agence établit et rend exécutoire les titres de recettes relatifs aux redevances.

« Art. L. 213-33.- Non modifié

 

« Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat sous réserve des dispositions des articles L. 213-32 à L. 213-35.

 
 

« L'agent comptable notifie au redevable le titre de recette qui mentionne la somme à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

 
 

« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais.

 
 

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

 
 

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

 
 

« Les redevances ou suppléments de redevance inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

 
 

« Art. L. 213-34.- Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes du droit commun. Toutefois les commandements pourront être notifiés par l'agence par pli recommandé avec accusé de réception.

« Art. L. 213-34.- Les poursuites...

...commandements peuvent

être...

...réception.

(amendement n° 305)

 

« Art. L. 213-35.- Si aucune poursuite n'a été engagée contre un redevable pendant quatre années consécutives à partir de la date de mise en recouvrement, l'action en recouvrement est prescrite. Ce délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des redevables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

« Art. L. 213-35.- Non modifié

 

« Art. L. 213-36.- I.- Avant tout recours contentieux, les contestations relatives au recouvrement des redevances doivent être adressées par le redevable à l'agent comptable. Les contestations ne peuvent porter que :

« Art. L. 213-36.- Non modifié

 

« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

 
 

« 2° Sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de la redevance.

 
 

« II.- Les recours contre les décisions prises par l'agent comptable sont portés dans le premier cas devant le juge judiciaire, dans le second cas devant le juge administratif.

 
 

« Art. L. 213-37.Les redevances mentionnées aux articles L. 213-9 à L. 213-21 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'un acompte payable au plus tard le 1er juillet, égal au maximum à 70 % du montant de la redevance mise en recouvrement au titre de l'année précédente, ou de l'avant-dernière année si la redevance au titre de l'année précédente n'a pas encore été établie. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est poursuivi dans les conditions fixées aux articles L. 213-33 à L. 213-36.

« Art. L. 213-37.- Les redevances... ...L. 213-9 à

L. 213-22 peuvent...

...L. 213-36.

(amendement n° 306)

 

« Le redevable qui estime que le montant des redevances sera inférieur à l'acompte ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année peut réduire le montant de son acompte en remettant à l'agent comptable de l'agence quinze jours au moins avant la date d'exigibilité de l'acompte une déclaration datée et signée.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

     
 

Article 42

Article 42

Livre des procédures fiscales

Après l'article L. 135 K du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 L ainsi rédigé :

(Sans modification)

TITRE II

   

LE CONTRÔLE DE L'IMPÔT

   

CHAPITRE III

   

Le secret professionnel en matière fiscale

   

Section II

   

Dérogations à la règle du secret professionnel

   

II Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

   
 

« Art. L. 135 L.- Conformément aux dispositions de l'article L. 213-25 du code de l'environnement, l'administration fiscale transmet aux agences de l'eau, à compter du 1er janvier 2003, les nom, prénom ou dénomination sociale et adresse des exploitants agricoles et de leurs groupements soumis de plein droit à un régime réel d'imposition et, à compter du 1er janvier 2008, ceux des exploitants agricoles et de leurs groupements soumis au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »

 
 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

VIIIèmes programmes d'intervention des agences de l'eau

VIIIèmes programmes d'intervention des agences de l'eau

 

Article 43

Article 43

 

I.- Les orientations des VIIIèmes programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour la période 2003-2008 sont les suivantes :

I.- (Alinéa sans modification)

 

1° En matière de lutte contre la pollution, les programmes contribuent à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des substances dangereuses dont le traitement présente un caractère prioritaire, à une épuration efficace des eaux résiduaires urbaines, à l'amélioration du traitement des boues produites par les installations de traitement de l'eau, au développement de l'assainissement non collectif dans les zones d'habitat dispersé et à la mise en _uvre des programmes de limitation ou de résorption des apports de fertilisants azotés dans l'eau ;

1° En matière...

...dispersé et à la maîtrise des pollutions diffuses et ponctuelles d'origine agricole, notamment par la mise en _uvre...

...l'eau ;

(amendement n° 307)

 

2° Les programmes favorisent la maîtrise de la consommation d'eau, notamment dans les zones où elle excède la ressource disponible. A cet effet, ils encouragent la généralisation des dispositifs de comptage de l'eau prélevée et de mesures de gestion collective de la ressource en eau.

2° Les programmes favorisent la recherche d'un équilibre entre les volumes consommés et la ressource disponible, notamment par la maîtrise de la consommation d'eau dans les zones où elle excède la ressource disponible. A cet effet, ils encouragent les mesures de gestion collective de la ressource en eau et contribuent à la généralisation des dispositifs de comptage de l'eau prélevée ; 

(amendement n° 308)

 

Ils peuvent contribuer au financement des dispositifs d'équipements destinés à accroître la ressource en eau disponible lorsqu'il est constaté que les seules mesures d'amélioration de la gestion ne préservent pas l'équilibre entre cette ressource et les besoins d'eau ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Les programmes ont pour objectifs d'assurer la sécurité de l'alimentation en eau potable, la préservation de la qualité de celle-ci et la réduction des coûts de traitement de l'eau avant sa fourniture aux utilisateurs.

(Alinéa sans modification)

 

A cet effet, ils soutiennent prioritairement des actions préventives dans les bassins versants en amont des points de prélèvement de l'eau destinée à la consommation humaine, notamment en matière de lutte contre les pollutions diffuses. Ils favorisent la réduction de la teneur en plomb dans les réseaux publics de distribution de l'eau potable ;

A cet effet...

...lutte cohérente et coordonnée contre les pollutions ponctuelles ou diffuses. Ils favorisent...

...potable ainsi que dans les habitations privées.

(amendements nos 309 et 310)

 

4° Les programmes comportent des mesures de soutien à la gestion et à la restauration des milieux aquatiques, notamment de cours d'eau, de zones humides, de bassins versants en amont des milieux littoraux et de restauration des populations de poissons migrateurs ;

(Alinéa sans modification)

 

5° Les programmes contribuent à réduire les modifications du régime des eaux dues aux activités humaines et les risques d'inondations, en particulier par l'accroissement de la capacité de rétention de zones naturelles d'expansion des crues.

(Alinéa sans modification)

 

II.- Les programmes privilégient les mesures incitatives.

II.- Non modifié

 

Ils favorisent la maîtrise des coûts des travaux, une gestion efficace des services publics de l'eau et de l'assainissement et le développement de nouveaux services créateurs d'emplois.

 
 

III.- Les programmes fixent des objectifs quantifiés de résultats physiques à atteindre et comportent des mesures d'évaluation de l'efficacité des actions financées par les agences de l'eau.

III.- Non modifié

 

Article 44

Article 44

(cf. article 41 du projet de loi)

I.- Les articles L. 213-8 à L. 213-37 du code de l'environnement sont applicables pour les redevances établies au titre de l'année 2003 et des années suivantes.

(Sans modification)

 

II.- Pour le calcul des acomptes sur les redevances établies au titre des années 2003 et 2004, l'agence pourra se fonder sur les éléments d'assiette recueillis à l'occasion de l'établissement de la redevance perçue au titre des années antérieures en application des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur ou sur tout autre élément dont elle a connaissance. Ces éléments sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement de l'acompte au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de cet acompte ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai. Cette notification est interruptive de prescription.

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

RÉGIME DE PROTECTION DE L'EAU

RÉGIME DE PROTECTION DE L'EAU

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Règles de protection sanitaire de l'eau

Règles de protection sanitaire de l'eau

Code de la santé publique

   

Titre II du livre III de la première partie

Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

   

CHAPITRE IER

Article 45

Article 45

Eaux potables

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est modifié comme suit :

(Sans modification)

Art. L. 1321-2.- En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés.

I.- Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

 
 

« Les dispositions du premier alinéa relatives à l'institution des périmètres de protection sont applicables à l'ensemble des points de prélèvement existants.

 
 

« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du pour instituer les périmètres de protection rapprochés. »

 
 

II.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.

   

Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

« Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. »

 

CHAPITRE II

   

Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles

   
 

Article 46

Article 46

 

Les articles L. 1322-1 et L. 1322-2 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1322-1.- Sont soumis à autorisation :

« Art. L. 1322-1.- I.- Sont soumises à autorisation de l'autorité administrative compétente :

« Art. L. 1322-1.- Non modifié

- les exploitations d'eau minérale naturelle ;

« 1° L'exploitation à l'émer-gence d'une source d'eau minérale naturelle ;

 
 

« 2° L'exploitation d'une émergence supplémentaire ou d'un recaptage d'une source d'eau minérale naturelle ;

 

- les industries d'embouteillage ;

« 3° Le conditionnement d'une eau minérale naturelle ;

 

- les établissements thermaux ;

« 4° L'exploitation d'un établissement thermal.

 

- les dépôts d'eau minérale naturelle.

   

Toutefois, les officines de pharmacie et les commerces de détail sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts.

   
 

« II.- Sont soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :

 
 

« 1° Le transport d'une eau minérale naturelle ;

 
 

« 2° Le traitement d'une eau minérale naturelle ;

 
 

« 3° La distribution en buvette publique d'eau minérale naturelle ;

 
 

« 4° Les travaux pouvant avoir une incidence sur les conditions d'exploitation d'une eau minérale naturelle, à l'exception des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1322-4.

 

Art. L. 1322-2.- L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article L. 1322-1, l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle est délivrée par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 1322-2.- Les demandes d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle doivent être accompagnées d'analyses et expertises réalisées par des organismes agréés par l'administration. L'exploitant doit pouvoir, à tout moment, justifier de la qualité de l'eau fournie aux utilisateurs. »

« Art. L. 1322-2.- Les...

...justifier auprès des autorités publiques de la qualité....

...utilisateurs. »

(amendement n° 311)

 

Article 47

Article 47

 

L'article L. 1322-13 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1322-13.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« Art. L. 1322-13.- Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« Art. L. 1322-13.- (Alinéa sans modification)

1° Après enquête, la déclaration d'intérêt public des sources d'eaux minérales naturelles ;

« 1° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection mentionnés à l'article L. 1322-3 ;

(Alinéa sans modification)

2° Le périmètre de protection pouvant être assigné à une source déclarée d'intérêt public selon les dispositions de l'article L. 1322-3 ;

« 2° Les modalités d'application des dispositions des articles L. 1322-1 et L. 1322-2, notamment les conditions d'attribution, de suspension et de retrait des autorisations ainsi que les formes que doivent respecter les déclarations mentionnées auxdits articles ;

(Alinéa sans modification)

3° Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1322-4 et de la constatation mentionnée à l'article L. 1322-5 ;

« 3° Les modalités d'application des dispositions des articles L. 1322-3 à L. 1322-6 et L. 1322-8 à L. 1322-10, notamment les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public et de l'assignation du périmètre de protection ;

« 3° Les modalités...

...public et de la fixation du périmètre de protection ;

(amendement n° 312)

4° L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;

« 4° Les règles d'aménagement et d'exploitation ainsi que les modalités de surveillance et de contrôle des sources d'eaux minérales naturelles et des établissements utilisant de l'eau minérale naturelle ;

(Alinéa sans modification)

5° Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.

« 5° Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles doivent satisfaire tous les établissements utilisant de l'eau minérale naturelle. »

(Alinéa sans modification)

     

Code de l'environnement

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Chapitre Ier du titre Ier du livre II

Autres règles de protection de l'eau

Autres règles de protection de l'eau

Régime général et gestion de la ressource

Article 48

Article 48

Art. L. 211-2.- I.- Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

A la fin du 3° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Le 3° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

II. - Elles fixent :

   

1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;

   

2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ;

   

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :

 

« Les conditions dans lesquelles peuvent être :

a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait suscep-tible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;

 

a) Interdits ou réglementés, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau destinée à la consommation humaine, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;

b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;

 

b) Prescrites, notamment dans les zones de sauvegarde susmentionnées, les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés, afin de réduire la concentration des polluants résultants de l'activité humaine et de limiter les traitements nécessaires. ».

 

« Ces mesures ou prescriptions peuvent être édictées notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau destinée à la consommation humaine afin de réduire la concentration des polluants résultant de l'activité humaine et limiter les traitements nécessaires. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 313)

4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;

   

5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.

   
     

Section 1 du Chapitre IV du Titre Ier du Livre II

Article 49

Article 49

Régime d'autorisation ou de déclaration

   

Art. L. 214-2.- Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

Il est ajouté à l'article L. 214-2 du code de l'environnement un troisième alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 214-2 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

   
 

« Si plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités sont envisagés simultanément ou successivement par la même personne sur la même unité hydrographique, les effets cumulés de l'ensemble de ces installations, ouvrages, travaux et activités sont pris en compte pour déterminer si l'opération en cause est soumise au régime de l'autorisation. »

« Si une même personne dépose simultanément plusieurs déclarations ou demandes d'autorisations pour des installations, ouvrages, travaux ou activités situés sur la même unité hydrographique, les caractéristiques et les effets cumulés de l'ensemble de ces installations, ouvrages, travaux ou activités sont pris en compte pour déterminer si elles sont soumises au régime de l'autorisation.

   

« Lorsqu'une personne dépose une déclaration ou une demande d'autorisation pour des opérations visées à l'article L. 214-1, sont pris en compte, pour déterminer le champ d'application du régime de l'autorisation, les caractéristiques et les effets cumulés de l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités situés sur la même unité hydrographique et ayant fait l'objet, pour cette même personne, au cours des dix années précédentes, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration. »

(amendement n° 314)

 

Article 50

Article 50

 

L'article L. 214-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 214-3.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

« Art. L. 214-3.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

« Art. L. 214-3.-  (Alinéa sans modification)

Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

« Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

(Alinéa sans modification)

 

« L'autorité compétente de police de l'eau peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer par décision motivée à l'exécution de l'opération lorsqu'elle est incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou encore porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne serait de nature à y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« L'autorité...

...l'eau doit, dans un délai...

...avec les dispositions du schéma...

...délai.

(amendements nos 315 et 316)

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.

« Si les principes énoncés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.

(Alinéa sans modification)

Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.

« Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces actes complémentaires peuvent être édictés ou modifiés simultanément, à l'issue d'une procédure commune, pour un ensemble d'autorisations accordées pour une même activité ou pour des autorisations accordées pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un système d'assainissement. »

« Ces actes...

...fonctionnement d'un même système d'assainissement. »

(amendement n° 317)

 

« Lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités prévus dans l'acte accordant l'autorisation ou dans le récépissé de déclaration n'ont pas été mis en service dans un délai de cinq ans, une nouvelle demande, soumise aux mêmes formalités qu'une demande initiale, devra être déposée. Toutefois, lorsque ces installations, ouvrages, travaux ou activités font l'objet d'une déclaration d'utilité publique, l'autorité compétente peut proroger ce délai jusqu'à l'expiration de la déclaration d'utilité publique.

(Alinéa sans modification)

 

« L'autorisation compétente peut prescrire la réalisation d'études, évaluations ou expertises ainsi que la mise en _uvre des mesures rendues nécessaires par les conséquences soit d'un incident ou accident causé par les installations, ouvrages, travaux ou activités, soit d'une inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

« L'autorité compétente...

...titre.

(amendement n° 318)

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 51

Article 51

 

L'article L. 214-4 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

 

I.- Les II et III deviennent respectivement les III et IV.

I.- Non modifié

Art. L. 214-4.- I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.

II.- Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

II.- Non modifié

 

« II.- L'autorisation mentionne, le cas échéant, les conditions de la remise en état du site afin d'y prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. »

 

II.- L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

   

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

   

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

   

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

   

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

   

III.- Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

III.- Après le IV, il est ajouté un V, ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

 

« V.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les conditions dans lesquelles un ensemble de demandes d'autorisation relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;

« 1° Les conditions...

...d'autorisation et de déclarations relevant...

...commune ;

(amendement n° 319)

 

« 2° Les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation ou les déclarations pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un système d'assainissement peuvent faire l'objet d'une procédure commune. »

« 2° Les conditions...

...fonctionnement d'un même système...

...commune. »

(amendement n° 320)

 

Article 52

Article 52

 

I.- L'article L. 214-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Non modifié

Art. L. 214-6.- Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

« Art. L. 214-6.- I.- Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

 

Les installations et ouvrages existants à la date du 4 janvier 1992 doivent avoir été mis en conformité avec les dispositions prises en application de l'article L. 214-2 dans un délai de trois ans à compter de cette date.

« II.- Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application d'une législation antérieure à la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau sont assimilées aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-4 du présent code et soumises aux dispositions de la présente section.

 
 

« III.- Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret relatif à la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, se soit déjà fait connaître ou se fasse connaître à l'autorité compétente dans l'année suivant la publication de ce décret.

 
 

« Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité compétente ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« Au-delà du délai d'un an mentionné ci-dessus, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, doit, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, solliciter une autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il apporte la preuve de la régularité de sa situation à la date de la modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration, selon le cas, si ces opérations présentent un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. »

 
 

II.- Il est inséré après l'article L. 214-6 du code de l'environnement, un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 214-6-1.- Lorsque le fonctionnement d'installations ou ouvrages, la réalisation de travaux, ou l'exercice d'activités non compris dans la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 présentent des dangers ou inconvénients graves dûment constatés pour la gestion équilibrée mentionnée à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. »

« Art. L. 214-6-1.- (Alinéa sans modification)

   

« Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures prescrites n'ont pas été prises, il peut être fait application des mesures prévues au II de l'article L. 216-1. »

(amendement n° 321)

 

Article 53

Article 53

Art. L. 214-7.- Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

A l'article L. 214-7 du code de l'environnement, les mots : « dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 » sont remplacées par les mots : « dispositions de l'article L. 211-1, du I et du 1° du II de l'article L. 211-3, des articles L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 ».

A l'article L. 214-7...

...

L. 212-7, L. 213-8 à L. 213-37, L. 214-8...

...L. 216-13 ».

(amendement n° 322)

   

Article additionnel

Art. L. 214-8.- Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, les mots « moyens de mesure ou d'évaluation appropriés » sont remplacés par les mots « moyens de mesure dynamique précise du volume prélevé ou, en cas d'impossibilité technique de cette mesure, de moyens d'évaluation fiables du volume prélevé ».

(amendement n° 323)

CHAPITRE VI

   

Sanctions

   

Section 1

   

Sanctions administratives

   
 

Article 54

Article 54

 

L'article L. 216-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 216-1.- I.- Indépendam-ment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions in-dividuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Art. L. 216-1.- I.- Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire, d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avèreraient nécessaires.

« Art. L. 216-1.- I.- Sans préjudice...

...L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-7 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13 ou des règlements...

...nécessaires.

(amendement n° 324)

II.- Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut :

« II.- Si à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction l'autorité administrative compétente peut, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, par décision motivée :

« II.- (Alinéa sans modification)

 

« 1° Soit, faire procéder, aux lieu et place de l'exploitant ou à défaut du propriétaire défaillant, à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 1° Soit faire procéder d'office, aux lieu...

...prescrites ;

(amendement n° 325)

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

2° Faire procéder d'office, sans préjudice de l'article L. 211-5, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;

« 2° Soit l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux qu'il doit réaliser avant une date déterminée. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine avec un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. La somme consignée sera restituée à l'exploitant, ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux avant la date prévue. A défaut de réalisation des travaux avant cette date, la somme consignée sera définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux au lieu et place de l'intéressé.

(Alinéa sans modification)

3° Suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées.

« 3° Suspendre le fonc-tionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire. »

« 3° Soit suspendre le fonctionnement...

...propriétaire. »

(amendement n° 326)

 

Article 55

Article 55

 

Il est ajouté au code de l'environnement, après l'article L. 216-1, deux articles L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 216-1-1.- Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont exploités, sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'il détermine en déposant, selon les cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Il peut, par arrêté motivé, soit édicter des mesures conservatoires, soit suspendre le fonctionnement des installations, ouvrages, travaux ou activités ou, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, ordonner leur arrêt, jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Art. L. 216-1-1.- Lorsque...

...délai qu'elle détermine...

...déclaration. Elle peut,...

...d'autorisation.

(amendements nos 327 et 328)

 

« Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations, ouvrages, travaux ou activités. Si l'exploitant ou à défaut le propriétaire, n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité administrative compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.

« Si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, ne défère pas...

...L. 216-1.

(amendement n° 329)

 

« L'autorité administrative compétente peut faire procéder, par un agent de la force publique, après en avoir préalablement informé le procureur de la République à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, travaux ou activités maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 216-1-2.- Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont mis à l'arrêt définitif à l'initiative de l'exploitant ou à défaut du propriétaire ou à l'initiative de l'autorité administrative, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, remet le site dans un état prévenant tout danger ou inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. L'autorité compétente peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier. L'exploitant des installations, ouvrages, travaux, activités ou opérations, ou à défaut le propriétaire, informe l'autorité compétente de la cessation et des conditions de remise en état du site afin de prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. »

« Art. L. 216-1-2.- Lorsque...

...à l'exploitant des prescriptions...

...de la cessation définitive de l'exploitation et des...

...L. 211-1. »

(amendements nos 330 et 331)

 

Article 56

Article 56

Art. L. 216-2.- Les décisions prises en application de l'article L. 216-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.

A l'article L. 216-2, les mots : « de l'article L. 216-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ».

A l'article L. 216-2 du code de l'environnement, les mots...

...L. 216-2 ».

(amendement n° 332)

Section 2

   

Dispositions pénales

Article 57

Article 57

Sous-section 1

Constatation des infractions

Le premier alinéa du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 216-3.- I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

« Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11, L. 214-12, L. 216-1-1 et L. 216-1-2, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application. (...). »

« Outre les officiers...

...L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10, ainsi que...

...application. (...). »

(amendement n° 333)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 58

Article 58

 

Le premier alinéa de l'article L. 216-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa...

...L. 216-4 du code de l'environnement est remplacé...

...suivantes :

(amendement n° 334)

Art. L. 216-4.- En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.

« En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ils peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours. »

(Alinéa sans modification)

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

   
   

Article additionnel

Art. L. 216-5.- Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du code de l'environnement, les mots « et L. 214-12 » sont remplacés par les mots « à L. 214-13, L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8, et L. 216-10. »

(amendement n° 335)

Sous-section 2

Article 59

Article 59

Sanctions pénales

Il est ajouté au code de l'environnement, après l'article L. 216-13, un article L. 216-14 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 216-14.- Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.»

(Alinéa sans modification)

   

« Cette transaction prend en compte les droits des victimes des infractions. »

(amendement n° 336)

LIVRE IV

   

FAUNE ET FLORE

   

TITRE III

   

PÊCHE EN EAU DOUCE ET GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES

   

CHAPITRE VII

   

Dispositions pénales complémentaires

   

Section 1

   

Recherche et constatation des infractions

   

Sous-section 2

Procès-verbaux

 

Article additionnel

Art. L. 437-5.- Les procès-verbaux sont adressés à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.

 

« I. Dans la première phrase de l'article L. 437-5 du code de l'environnement, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

II. L'article L. 437-5 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie en

   

est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. »

   

III. Il est inséré, après l'article L. 430-1 du code de l'environnement, un article L. 430-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 430-2. - Les décisions prises en application des dispositions

des chapitres I, II et III du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

   

« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

   

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que l'opération représente soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

CHAPITRE VIII DU TITRE IER DU LIVRE II

   

Dispositions spéciales aux eaux maritimes et aux voies ouvertes à la navigation maritime

   

Section 3

   

Pollution par les opérations d'immersion

   

Sous-section 1

Autorisations

 

IV. L'article L. 218-44 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Art. L. 218-44.- Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43. Elles tiennent lieu également des autorisations prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-6.

 

« Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43.

   

« Les décisions administratives accordant ou refusant les autorisations d'immersion susmentionnées sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

   

« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

   

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que l'opération représente soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

(amendement n° 337)

Code des assurances

   

CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE IER

 

Article additionnel

Art. L. 125-1.- Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

 

L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

 

1°Dans le deuxième alinéa, après les mots « catastrophes naturelles », sont insérés les mots « et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines ».

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

   

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.

 

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les effets des installations classées, des mines, des minières et des carrières, régies par d'autres dispositions. »

(amendement n° 19)

   

Article additionnel

   

Après le mot « études », la fin de l'article L. 125-4 du code des assurances est ainsi rédigée :

Art. L. 125-4.- Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.

 

« et des travaux géotechniques rendus préalablement nécessaires pour la remise en état ou la sauvegarde des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle ou d'affaissement dû à une cavité souterraine. »

(amendement n° 20)

LIVRE V

   

PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES

   

TITRE IV

   

PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

   

CHAPITRE IER

   

Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs

   
 

Article 60

Article 60

Art. L. 561-3.- Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Il peut également contribuer au financement des dépenses entraînées par les études et travaux de prévention des risques d'inondation. »

 

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

   

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

   

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

   

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

   

Section 1 du Chapitre III du Titre Ier du Livre II

   

Comité national de l'eau

Article 61

Article 61

Art. L. 213-1.- Le Comité national de l'eau a pour mission :

A l'article L. 213-1 du code de l'environnement, les mots : « Le Comité national de l'eau a pour mission » sont remplacés par les mots : « Un Comité national de l'eau, qui comprend notamment des représentants du Parlement, a pour mission (...) ».

(Sans modification)

1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 ;

   

2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;

   

3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau ;

   

4° D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

   

CHAPITRE VI DU TIRE III DU LIVRE IV

   

Conditions d'exercice du droit

   

Section 2

   

Autorisations exceptionnelles de pêche

   
   

Article additionnel

Art. L. 436-9.- L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.

 

Dans le premier alinéa de l'article L. 436-9 du code de l'environnement, les mots : « ou le transport » sont remplacés par les mots : « , le transport et la vente ».

(amendement n° 47)

   

Article additionnel

   

Le premier alinéa de l'article L. 436-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« La vente de ces poissons peut être autorisée dans les mêmes conditions pour les captures effectuées dans les lacs des départements de montagne. »

(amendement n° 46)

Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.

   
 

TITRE V

TITRE V

 

OFFICES DE L'EAU DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

OFFICES DE L'EAU DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II

 

Comités de bassin

Article 62

Article 62

Art. L. 213-4.- Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

I.- A l'article L. 213-4 du code de l'environnement, les mots : « Dans chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « A la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion ».

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer

   

TITRE VI

   

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

   

Article 51

   

II. - Après l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

II.- Au chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une section 7 intitulée : « Offices de l'eau des départements d'outre-mer », comprenant les articles L. 213-42 et L. 213-43 ainsi rédigés :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. 14-3 I.- Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

« Art. L. 213-42.- I.- Il est créé à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

« Art. L. 213-42.- I.-  (Alinéa sans modification)

« - l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

« 1° L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

(Alinéa sans modification)

« - le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

« 2° Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

(Alinéa sans modification)

« Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

« II.- Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

« II.- Non modifié

« II.- L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« III.- L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« III.- Non modifié

« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

 

« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

 

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

 

« 4° Des représentants d'asso-ciations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

« 4° Des représentants d'asso-ciations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

 

« Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

« IV.- Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration. Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

« IV.- Non modifié

« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

« V.- La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général. Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général. Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

« V.- Non modifié

« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

« VI.- Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

« VI.- Non modifié

« Les ressources de l'office se composent :

« VII.- Les ressources de l'office se composent :

« VII.- Non modifié

« 1° De subventions ;

« 1° De subventions ;

 

« 2° De redevances pour services rendus ;

« 2° De redevances pour services rendus ;

 

« 3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

« 3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

« VIII.- Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

« VIII.- Non modifié

« IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« IX.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« IX.- Non modifié

 

« Art. L. 213-43.- Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du II de l'article L. 213-42, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de l'intervention de l'office et prévoyant le montant des dépenses et le montant des recettes nécessaires à sa mise en _uvre.

« Art. L. 213-43.- (Alinéa sans modification)

 

« Les décisions de l'office doivent être compatibles avec les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ainsi qu'avec les prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire. Les aides et subventions accordées ne sont définitivement acquises que sous réserve du respect des formalités requises au titre d'une police spéciale relative à l'eau. »

« Les décisions...

...sous réserve de l'obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration requis, au titre de la police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8. »

(amendement n° 338)

 

TITRE VI

TITRE VI

 

DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET D'ABROGATION

DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET D'ABROGATION

 

Article 63

Article 63

Section 4 du Titre Ier du Livre II

Prix de l'eau

I.- L'article 2 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003. Lorsque, à cette date, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est en cours d'élaboration ou de révision, la procédure peut se poursuivre dans les conditions fixées par les dispositions antérieurement en vigueur. Toutefois, le projet doit être approuvé avant le 31 décembre 2003.

(Sans modification)

Art. L. 214-15.- Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

II.- Les articles L. 214-15 et L. 214-16 du code de l'environnement sont abrogés à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2224-12-7 du code général des collectivités territoriales. A cette date, l'article L. 214-15-1 devient l'article L. 214-15.

 

Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en _uvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.

   

Art. L. 214-16.- L'article L. 214-15 n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

   

TITRE IER

   

DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX ET DE LEUR RÉGÉNÉRATION

   

Article 14

   

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

III.- Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution sont abrogés à compter du 1er janvier 2 L'article L. 214-15 n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.003.

 

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

   

Article 14-1

   

En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues à l'article 14 ci-dessus sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.

   

1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.

   

2. Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1° occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent article.

   

3. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

   

4. Un décret en Conseil d'Etat fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.

   

Article 14-2

   

1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.

   

2. Un compte-rendu d'activité des agences de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de finances.

   

Code de la santé publique

   

Chapitre II du Titre II du Livre III de la première partie

   

Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles

   

Art. L. 1322-9.- Le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au représentant de l'Etat dans le département.

IV.- Les articles L. 1322-9 et L. 1331-14 du code de la santé publique sont abrogés.

 

En cas d'opposition par le représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre chargé de la santé.

   

A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.

   

Chapitre Ier du Titre III du Livre III de la première partie

   

Salubrité des immeubles et des agglomérations

   

Art. L. 1331-14.- Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.

   

Le décret fixe les conditions de ce raccordement.

   

Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.

   

Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.

   

Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.

   

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée

   

Article 14-3

   

I.- Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

V.- L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est abrogé.

 

En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

   

- l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

   

- le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

   

Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

   

II.- L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

   

1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

   

2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

   

3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

   

4° Des représentants d'asso-ciations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

   

Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

   

Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

   

La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

   

Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

   

Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

   

III.- Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

   

Les ressources de l'office se composent :

   

1° De subventions ;

   

2° De redevances pour services rendus ;

   

3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

   

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

   

IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

   

------------------------------------------------------

N°3500-Rapport de M. Marcovitch au nom de la commission de la production sur le projet de loi (n° 3205), portant reforme de la politique de l'eau


© Assemblée nationale