COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 16

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 25 septembre 2002
(Séance de  9 heures 30)

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président.

SOMMAIRE

 

pages

- Examen du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (M. Pierre Morange, rapporteur)

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- Information relative à la commission

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Pierre Morange, le projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi - n° 190.

Le rapporteur a estimé que le projet de loi, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, était inspiré par une dynamique de progrès social et économique qui est au c_ur des engagements pris le chef de l'Etat et le Premier ministre. Redonner toute sa place au travail est une ambition noble et forte. Il faut revaloriser la valeur travail dans notre société ; celle-ci doit être l'un des éléments structurants de la vie sociale. Les objectifs poursuivis par le gouvernement s'articulent autour de trois priorités majeures :

- donner plus de liberté aux entreprises comme aux salariés car les règles actuelles, trop rigides, entravent le fonctionnement souhaitable du marché du travail ;

- mener une politique salariale forte, qui contribuera à alimenter le moteur de la consommation et de la croissance. Cela implique notamment d'augmenter les salaires les plus bas. L'unification des différents niveaux de SMIC va incontestablement dans ce sens ;

- réactiver de toute urgence le dialogue social, ce qui permettra de relancer le chantier de la démocratie sociale.

Il s'agit en premier lieu de restaurer le dialogue social pour permettre un aménagement du travail plus souple. Lors de son discours devant la Commission nationale de la négociation collective, le 6 septembre 2002, le ministre l'a clairement annoncé : « la méthode, c'est celle de la concertation, celle-ci ouvrant droit à la responsabilité des acteurs sociaux et au pragmatisme car les situations de terrain sont variées. Nous voulons, d'une façon générale, rendre toute sa place à la négociation collective. »

Le texte qui doit être examiné au Parlement met en _uvre ce grand projet en prévoyant pour la première fois de véritables transferts de compétences au profit des partenaires sociaux. La loi du 19 janvier 2000 a cherché à encadrer au maximum les outils qu'elle mettait en place, accréditant l'idée qu'il reviendrait au législateur de régler les détails d'un accord collectif et son contenu obligatoire. Le projet de loi fait quant à lui pleinement le pari du dialogue social ; les acteurs sociaux de proximité sont les mieux à même de déterminer les conditions d'aménagement et d'organisation du travail les plus adéquates.

Il faut remettre en cause notre conception jacobine et centralisée. La loi ne peut pas tout. Il est fréquent que l'on se plaigne en France d'une certaine atonie des relations sociales mais on omet de dire que, durant des décennies, les partenaires sociaux ont été pour ainsi dire infantilisés. A juste titre, ceux-ci sont aujourd'hui demandeurs de davantage de responsabilités. La loi du 19 janvier 2000 dite de « réduction négociée du temps de travail » n'avait de négocié que le nom. Au lieu de faire confiance à la négociation, cette réforme, annoncée et mise en _uvre de manière autoritaire et sans concertation, a donné naissance à de véritables monstres juridiques : la création de plusieurs niveaux de salaires minima en est la manifestation la plus probante. Mais le régime des heures supplémentaires a également été compliqué et rendu quasiment illisible.

La majorité actuelle considère, pour sa part, que son rôle essentiel est d'instaurer de nouvelles conditions pour que s'épanouisse une vraie culture du dialogue social. Le Premier ministre a pris l'engagement de ne proposer aucun projet social important sans avoir réuni et écouté l'ensemble des acteurs sociaux. Lors de son audition devant la commission, le 18 septembre 2002, M. François Fillon a d'ailleurs indiqué que certaines dispositions initialement contenues dans l'avant-projet de loi avaient été retirées à la demande des représentants des organisations syndicales.

Le droit légal, qui a longtemps semblé être le seul valable pour déterminer le sort des relations sociales dans notre pays, doit laisser une place croissante au droit conventionnel. Longtemps toléré et cantonné dans des limites très strictes, celui-ci doit à présent jouer pleinement son rôle de régulateur du monde du travail. Loin des idéologies et des luttes dépassées, les acteurs de terrain possèdent en effet un savoir-faire et une pratique de la négociation qui leur permettent de conclure des accords équilibrés préservant à la fois les intérêts de la collectivité du travail et l'impératif de compétitivité des entreprises.

La logique suivie par le texte est de poser dans la loi les principes généraux du droit du travail, les modalités concrètes d'application étant ensuite renvoyées à l'accord collectif. C'est seulement si les partenaires sociaux n'ont pu trouver un accord que les règles légales doivent s'appliquer dans un nombre croissant de domaines. Le droit légal est supplétif. Ce qui prime, c'est la règle qui a résulté des négociations entre les représentants des employeurs et ceux des salariés au niveau de la branche ou de l'entreprise.

Deux grands nouveaux champs de négociation sociale sont ouverts par le projet de loi : la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires et la gestion plus souple des cadres.

Grâce au projet de loi, il sera désormais possible à un accord de branche étendu de déterminer un taux de majoration pour les heures supplémentaires différent des taux légaux, la seule limite posée par la loi étant que ce taux ne saurait être inférieur à 10 %. C'est désormais le contingent annuel des heures supplémentaires pouvant être effectuées par chaque salarié, qui aura été négocié par les partenaires sociaux au niveau de la branche (le contingent conventionnel), qui servira de référence pour le calcul du repos compensateur obligatoire dû au salarié.

Ainsi les négociations sur ce contingent auront désormais une plus grande importance. Non seulement le contingent d'heures supplémentaires fixé par accord de branche aura un impact sur le volume de travail réalisable par le salarié au cours d'une année, mais son montant aura également des conséquences sur la prise du repos compensateur. Les responsabilités pesant sur les partenaires sociaux se trouvent ainsi grandement accrues.

A première vue, le présent projet de loi ne bouleverse pas l'économie générale du texte adopté en janvier 2000 s'agissant les cadres. Il est vrai que ces derniers se sont déclarés plutôt satisfaits de la manière dont ils ont pu jusqu'à présent bénéficier de la réduction du temps de travail. Selon les statistiques contenues dans le rapport récemment présenté au Parlement, 64,9 % des cadres hommes ont considéré que la réduction du temps de travail avait eu un impact favorable sur leur vie quotidienne. Ce pourcentage atteint 72,5 % pour les cadres femmes. D'après ce rapport, pour l'ensemble des salariés, « l'insatisfaction liée aux conditions de travail est d'autant plus forte que la qualification est faible ».

Partant de ce constat, le gouvernement a, à juste titre, souhaité ne pas remettre en cause l'architecture globale des dispositions applicables aux cadres. En réalité, de façon pragmatique, le projet de loi procède aux ajustements nécessaires des règles applicables aux cadres sans transformer radicalement la classification en vigueur des cadres en trois catégories : les cadres dirigeants, les cadres intégrés dans une équipe et les « ni-ni », les cadres n'appartenant à aucune des deux autres catégories.

Le projet assouplit à juste titre les critères permettant de proposer à des cadres des conventions de forfait en nombre de jours sur l'année. Au lieu des critères excessivement rigides posés par la loi du 19 janvier 2000, le projet de loi se contente d'indiquer que l'accord collectif définit les catégories de cadres concernés dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Les partenaires sociaux ont plus de liberté pour déterminer, en fonction de leur propre appréciation de l'autonomie des personnels d'encadrement, ceux des cadres qui peuvent valablement bénéficier d'un forfait en jours sur l'année.

Il importe, en second lieu, d'introduire plus de pragmatisme dans la fixation des règles légales. Un des grands objectifs du projet de loi est de rendre plus compréhensibles des règles qui furent compliquées à l'excès par la loi du 19 janvier 2000. Le choix du pragmatisme éclaire un certain nombre de dispositions du texte.

La majorité actuelle considère que son rôle en matière sociale n'est pas de brouiller la visibilité des règles sociales mais bien de faciliter la régulation des relations entre les acteurs grâce à l'instauration d'un cadre légal général simple, clair et stable. La logique de simplification suivie par le gouvernement explique le choix du nouveau régime légal des heures supplémentaires. A l'avenir, c'est seulement en l'absence d'un accord de branche étendu que les règles légales s'appliqueront. Ces règles sont énoncées en quelques mots dans la nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article 212-5 du code du travail : « A défaut d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50% ».

Les salariés comme les employeurs prendront sans difficulté connaissance de ces nouvelles règles du jeu. Il est ainsi mis fin à la complexité du régime en vigueur qui distingue la notion de « bonification » pour les quatre premières heures, de celle de « majoration » pour les heures suivantes.

S'agissant des accords de modulation des horaires sur tout ou partie de l'année, le projet de loi entend clarifier les règles du jeu en posant le principe simple selon lequel la durée annuelle de travail est de 1 600 heures, à moins qu'elle ne soit fixée par les partenaires sociaux à un montant inférieur. Les calculs qui s'imposent aujourd'hui, concernant par exemple le nombre de jours fériés correspondant à des jours de congés, ne seront plus nécessaires puisqu'une seule référence de durée annuelle de travail est retenue. Ainsi la souplesse que représente l'annualisation pourra être utilisée de façon simple dans les entreprises où ce type d'organisation du travail se justifie.

Le gouvernement souhaite établir de nouvelles méthodes de travail empreintes de réalisme et de pragmatisme. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annoncé que le futur décret destiné à relever le contingent annuel des heures supplémentaires à 180 heures par salarié sera valable pour une durée de dix-huit mois. Cela signifie que le gouvernement se donne la possibilité, à l'issue de cette période d'observation, de maintenir ou non le contingent au même niveau. C'est le résultat des négociations intervenues dans les branches au terme de cette période d'un an et demi qui pourra inciter le ministre à confirmer ou non ce volume de 180 heures. L'humilité qui caractérise cette démarche doit être saluée.

Loin de considérations idéologiques, le présent projet de loi prend en compte les difficultés rencontrées par les petites entreprises, qui ont été confrontées, sans préparation, au choc du passage à la nouvelle durée légale. Le fait de prolonger de trois ans la période d'adaptation, prévue pour un an seulement dans la loi du 19 janvier 2000, représente un élément de souplesse indispensable pour les petites entités.

Il est heureux que l'actuel gouvernement adopte à l'égard de ces petites entreprises une attitude beaucoup plus compréhensive que celle de l'ancien gouvernement. La majoration des quatre premières heures supplémentaires maintenue à 10 % jusqu'à la fin de 2005 devrait permettre à ces entreprises d'absorber le choc des trente-cinq heures et ainsi de préserver leur compétitivité. Là encore, le pragmatisme prévaut. Il n'est pas question, du point de vue du gouvernement, de créer un régime durablement différent au bénéfice de ces petites entreprises car cela pourrait, in fine, se faire à leur détriment, comme l'a expliqué le ministre, lors de son audition devant la commission. Il ne serait pas souhaitable que les petites et moyennes entreprises continuent d'être régies par des dispositions particulières car, dans quelques années, le marché du travail pourrait se retourner. Nombre de ces entreprises connaîtraient alors une situation inédite de compétition entre elles pour recruter du personnel et notamment du personnel qualifié. Ainsi une différence de réglementation en matière d'heures supplémentaires défavorable aux salariés qu'elles emploient pourrait nuire à l'attractivité de ces entreprises.

Le projet présenté fait place à une politique salariale rénovée au c_ur de la croissance économique et du progrès social. Certains dénoncent l'assouplissement des trente-cinq heures comme le signe d'une régression sociale, la volonté de satisfaire les employeurs au détriment des salariés. Or, les intérêts de l'entreprise recouvrent ceux des employeurs comme ceux des salariés : la possibilité de travailler plus permet certes de produire plus mais aussi de gagner davantage. Les liens tissés par le texte entre les titres I et III témoignent de l'interdépendance entre salariés et employeurs et constituent le cadre d'un rapport rénové, économiquement plus performant et socialement plus juste, au coût du travail.

Force est de constater que le bilan du précédent gouvernement en matière salariale est loin d'être satisfaisant puisqu'il allie la stagnation du pouvoir d'achat des salaires les plus faibles à la création de profondes inégalités entre les salariés. Le projet de loi entend s'inscrire en profonde rupture avec la politique précédemment menée.

Il est impératif de mettre fin à la stagnation du pouvoir d'achat. L'assouplissement des trente-cinq heures va d'abord mettre fin à la stagnation du pouvoir d'achat de millions de salariés. Si, dans la plupart des cas, la réduction du temps de travail ne s'est pas traduite par une baisse de la rémunération des salariés en place, elle s'est en revanche généralement accompagnée d'une clause de modération salariale, en clair d'un gel du pouvoir d'achat sur plusieurs années.

La possibilité rouverte par l'assouplissement des trente-cinq heures de répondre à la demande devrait permettre aux entreprises de sortir de cette gestion malthusienne de la masse salariale. Le premier élément allant dans ce sens est la possibilité de faire des heures supplémentaires. La réduction du temps de travail s'est accompagnée d'une forte contrainte sur les heures supplémentaires perçues uniquement comme un facteur de souplesse pour les entreprises ; c'était oublier un peu vite qu'une heure supplémentaire de travail est aussi une heure de salaire de plus pour les salariés, et même davantage compte tenu des majorations. Cette stagnation du pouvoir d'achat liée aux trente-cinq heures est particulièrement flagrante pour les salariés les moins payés. On ne saurait oublier que le gouvernement précédent s'est contenté ces trois dernières années de revaloriser le SMIC du minimum légal, sans jamais recourir au mécanisme dit des « coups de pouce ». Le présent projet prévoit de revaloriser le SMIC de 11,4 % en trois ans, en valeur réelle, c'est-à-dire hors inflation.

Il y a lieu de mettre fin aux inégalités salariales créées par les trente-cinq heures. Le SMIC illustre cet autre travers des trente-cinq heures en matière salariale : la multiplication des situations d'inéquité pour ne pas parler d'injustice. Les trente-cinq heures ont ainsi conduit à la mise en place de sept SMIC de niveaux différents, l'écart étant de près de 54 euros par mois entre les entreprises passées les premières aux trente-cinq heures et celles passées à compter du 1er juillet dernier. Le SMIC constitue en principe une référence unique, le niveau au-dessous duquel on ne peut être payé. Comment peut-on accepter l'idée de SMIC multiples ? Cette multiplicité des SMIC ne s'applique d'ailleurs pas aux seuls salariés en place lors du passage à trente-cinq heures. En dépit des garanties juridiques prévues par la loi du 19 janvier 2000, les nouveaux embauchés ont souvent pâti de la situation, étant fréquemment embauchés au SMIC horaire mais pour trente-cinq heures, pas pour trente-neuf...

Dès sa mise en place, le gouvernement s'est préoccupé de cette situation et a confié au Conseil économique et social le soin de réfléchir aux scénarios de sortie envisageables. C'est sur le fondement du rapport remis par celui-ci que le présent projet de loi, présenté à la Commission nationale de la négociation collective le 6 septembre dernier, a été élaboré.

Le projet de loi se propose de mettre fin à cette situation inacceptable en organisant l'harmonisation des différents SMIC. Il fait le choix d'une convergence assez rapide vers un SMIC réunifié. Même si le MEDEF plaide pour une convergence sur cinq ans, qui lisserait le coût de la hausse du SMIC et si la loi du 19 janvier 2000 laisse la possibilité de laisser perdurer la situation au-delà de 2005, un relatif consensus existe quant à la nécessité de sortir rapidement du système des garanties mensuelles de rémunération. Il faut en effet éviter un blocage de l'évolution du pouvoir d'achat des salariés concernés sur une trop longue période. La convergence se fera donc en trois ans par un usage volontariste des coups de pouce, de l'ordre de 3 % chaque année d'ici 2005, et par l'évolution différenciée des garanties mensuelles de rémunération et du SMIC.

Il convient de préciser que la fin de la période de transition au 1er juillet 2005 se traduira par le retour aux règles habituelles de revalorisation du SMIC. Il est également important de rappeler que le dispositif proposé préservera le pouvoir d'achat des les salariés et permettra même une hausse significative de celui-ci pour nombre d'entre eux. Il s'agit de rétablir au plus tôt le SMIC en lui redonnant tout son sens mis à mal par les trente-cinq heures :

- un salaire (et non une garantie mensuelle de rémunération composée d'un salaire plus un complément octroyé sans lien avec le travail) ;

- minimal (correspondant à un niveau unique de rémunération en deçà duquel on ne peut payer un salarié) ;

- interprofessionnel (toutes les entreprises appliquent le même) ;

- de croissance (l'unicité restaurée du SMIC permettra de renouer avec les critères traditionnels de revalorisation de ce « salaire minimum de croissance »).

Le texte présenté propose la refonte de la politique d'allégements de charges. Il propose en effet d'amorcer la refonte des dizaines d'exonérations de cotisations sociales patronales existantes en commençant par la fusion des deux principales, la ristourne dégressive - dite Juppé - jusqu'à 1,3 SMIC et l'allégement - dit Aubry II - lié à la réduction du temps de travail.

Le premier effet de cette refonte sera de simplifier la vie des entreprises. Il est ainsi mis un terme aux distinctions byzantines introduites par la loi de janvier 2000 entre entreprises éligibles aux exonérations de cotisations et salariés y ouvrant droit : un cadre ouvrait droit à l'allégement si sa durée maximale du travail était exprimée en heures pas en jours ; un salarié à temps partiel travaillant dix-huit heures par semaine y ouvrait droit ce qui n'était pas le cas d'un salarié n'en travaillant que dix-sept... Les entreprises devaient également de ce fait, et en raison de la complexité de l'allégement, se livrer chaque mois à de savants calculs : les nombreux redressements relevés par l'ACOSS montrent que ces calculs n'étaient pas évidents pour tous ! On pourrait aussi évoquer pour mémoire la complexité des démarches liées au contrôle du respect de la durée du travail par l'administration et les incertitudes sur le bénéfice de l'allégement liées aux multiples cas de suspension voire de suppression. Le projet de loi met fin à tout cela et offre aux entreprises le cadre juridique clair et stable auquel elles aspirent.

La nouvelle exonération de charges permettra ensuite de compenser l'essentiel de la hausse du SMIC liée à sa réunification en 2005. Elle sera en effet maximale au niveau du SMIC dont le coût pour l'entreprise sera réduit de 26 % sans affecter d'un euro la rémunération perçue par le salarié. Cela ne laissera à la charge des entreprises restées à trente-neuf heures que 4,6 points d'augmentation de salaire à absorber en trois ans.

Elle permettra en outre une baisse du coût du travail notable, de plus de 4 %, sur la frange de salaires située entre 1,2 SMIC et 1,6 SMIC. Les études réalisées montrent que la fourchette de salaires allant du SMIC à 1,6 SMIC est celle dans laquelle l'élasticité de la demande de travail est la plus forte : c'est donc le segment sur lequel une baisse des charges est la plus favorable à l'emploi.

Cette baisse profitera de surplus à l'ensemble des entreprises et pas seulement à celles passées aux trente-cinq heures : on doit rappeler qu'une entreprise sur dix seulement était passée aux trente-cinq heures au 30 juin dernier. Près de 90 % des entreprises vont donc voir leurs charges diminuer, au premier rang desquelles les petites et moyennes entreprises. Or, celles-ci cumulent les handicaps dans la recherche de salariés : elles sont peu souvent passées aux trente-cinq heures et sont donc moins attractives pour les candidats à l'embauche et sont traditionnellement jugées moins intéressantes du point de vue des avantages sociaux et des perspectives de carrière. La fin de l'inégalité en termes de coût du travail créée à leur détriment par l'allégement Aubry II constitue donc une mesure bienvenue.

Il convient de noter que la mise en _uvre de cette refonte des allégements de cotisations s'opère avec mesure.

Mesure tout d'abord dans la gestion de l'enveloppe qui lui est allouée puisque le coût du nouvel allégement s'élèvera à un milliard d'euros en 2003 et à six milliards d'ici 2006, soit un surcoût inférieur à celui qu'aurait entraîné l'extension de l'allégement trente-cinq heures. Mesure également dans le calendrier puisque la mise ne place du dispositif pérenne sera progressive selon un calendrier suivant l'harmonisation des SMIC. Mesure enfin dans le traitement des entreprises à trente-cinq heures qui bénéficieront, y compris pendant la période transitoire, d'un taux d'allégement de charges constant.

Une orientation claire favorable au développement de l'emploi est donnée par le projet de loi. En baissant le coût global du travail pour la plupart des entreprises, la refonte du dispositif d'allégements de charges met non seulement fin à de profondes inégalités entre les entreprises selon la durée du travail pratiquée mais elle tranche également entre les objectifs divergents qui lui ont été assignés ces dernières années.

Les études réalisées sous le précédent gouvernement ont fait état de 460 000 créations d'emplois imputables à la baisse des allégements de charges entamée en 1994 et amplifiée jusqu'en 1997 avec la création de la ristourne dégressive. Ce résultat est à mettre en parallèle avec le bilan de la réduction du temps de travail, transmis le 6 septembre dernier à la Commission nationale de la négociation collective, qui chiffre les créations d'emplois imputables à la réduction du temps de travail à 300 000. Encore convient-il d'observer que ces créations sont moins imputables aux trente-cinq heures qu'aux baisses de charges qui leur étaient liées. On peut même estimer que le surcoût lié aux trente-cinq heures a freiné les effets de ces baisses de charges.

Le présent projet de loi fait donc le choix clair de baisser le coût du travail pour favoriser l'emploi. La déconnexion des allégements de charges de la durée du travail permet de mettre fin à la paradoxale exception française consistant à subventionner les entreprises pour que leurs salariés travaillent moins.

Complet et ambitieux, le projet de loi comporte trois volets : l'harmonisation des salaires minima, l'assouplissement des trente-cinq heures et la refonte des allégements des charges pesant sur les entreprises.

Le titre Ier intitulé « Dispositions relatives au salaire minimum de croissance » est composé d'un article unique qui va permettre de sortir par le haut de l'imbroglio des « multismic ».

Le titre II intitulé « Dispositions relatives au temps de travail » comporte quatre articles relatifs aux aménagements indispensables des trente-cinq heures. Les nouvelles dispositions n'ont pas pour objet de remettre en cause la fixation de la durée légale à trente-cinq heures hebdomadaires. Leur mérite essentiel est d'introduire des souplesses là où la loi du 19 janvier 2000 avait imposé des contraintes inutiles et complexes. Ces dispositions sont complètes et portent notamment sur la majoration des heures supplémentaires, le contingent annuel de ces heures, le repos compensateur obligatoire, les modulations des horaires sur l'année, ou encore l'application aux cadres de la réduction du temps de travail.

Le titre III intitulé « Dispositions relatives au développement de l'emploi » comporte sept articles relatifs à la refonte des allégements de cotisations sociales patronales dans un dispositif déconnecté de la durée du travail. Ce faisant, le gouvernement tranche entre les différents objectifs assignés aux réductions de charges au profit de la baisse du coût du travail, instrument le plus efficace dans la création d'emplois.

Un débat a suivi l'intervention du rapporteur.

M. Gaëtan Gorce a regretté que le caractère précipité du dépôt de ce texte ne permette pas de mener le débat de fond qu'il mérite avant sa discussion en séance publique. Bien que le gouvernement minimise les mesures contenues dans ce texte, son objectif est bel et bien de remettre en cause frontalement l'architecture de la loi sur la réduction du temps de travail. Le projet de loi vise à démolir les trente-cinq heures.

Le texte propose une augmentation très importante du contingent des heures supplémentaires, privant ainsi la durée légale de tout sens. Il s'agit là d'une mesure contreproductive en matière d'emploi, alors même que l'on constate une recrudescence du chômage.

Est également brisée la dynamique de négociation sociale initiée par la loi relative à la réduction négociée du temps de travail qui avait conduit les partenaires sociaux à conclure 35 000 accords par an. Enfin, ce projet de loi créé une fracture entre les salariés des entreprises de plus de vingt salariés et ceux des entreprises de moins de vingt salariés dans la mesure où ces derniers ne bénéficieront pas de la réduction du temps de travail, les mesures y incitant étant abrogées. Ce texte n'a pas qu'une portée symbolique : il accentue les inégalités entre les entreprises et entre les salariés.

Les lois de juin 1998 et janvier 2000 ont permis de créer au moins 300 000 emplois, comme le reconnaît le rapport remis au gouvernement, demandé sous la précédente législature et élaboré à l'occasion de la présentation du projet de loi. Ce dernier va au contraire freiner l'emploi.

Enfin, il est important de noter que les travaux préparatoires à la présentation de ce texte auront été très réduits, à la différence du large débat auquel avait donné lieu la loi relative à la réduction négociée du temps de travail, que la majorité actuelle présente de façon caricaturale comme une loi autoritaire.

En réponse à l'intervention de M. Gaëtan Gorce, le rapporteur a relevé que le projet de loi ne casse pas les trente-cinq heures; il restaure suite à une détérioration.

M. Maxime Gremetz a souligné que le groupe des députés communistes et républicains avait déposé des amendements identiques à ceux présentés lors de l'examen de la deuxième loi sur les trente-cinq heures. Ils ont en effet gardé toute leur actualité. Il est toujours nécessaire de conditionner la baisse des charges patronales à la création d'emplois.

Le projet de loi doit être amélioré car, dans l'état actuel des choses, il constitue une régression sociale. L'établissement d'un contingent d'heures supplémentaires de 180 heures aboutit, de manière voilée, à une remise en cause de la durée légale du travail, ainsi que de la durée hebdomadaire maximale. La baisse du coût des heures supplémentaires, cadeau fait au MEDEF, constitue un des noyaux durs du texte et suscitera des débats nourris en séance publique.

M. Nicolas Perruchot a estimé qu'il serait logique, s'agissant de la convergence des différents SMIC, que la baisse des charges pesant sur les salaires se traduise par une augmentation du pouvoir d'achat des salariés, tout en déclarant souhaiter que le gouvernement précise sa position. Par ailleurs, il serait souhaitable que le contingent d'heures supplémentaires soit fixé par la loi autour de 180 à 200 heure, que ces heures supplémentaires puissent, au choix du salarié, soit lui être payées, soit être compensées par des jours de repos et qu'un régime spécifique soit prévu pour les fonctionnaires lorsque la continuité du service public les contraint à faire des heures supplémentaires. Enfin, la hausse du SMIC sera-t-elle intégralement compensée par les allégements de charges patronales ?

M. René Couanau a d'abord relevé la continuité dans laquelle s'inscrivent les propos tenus par l'opposition. Le groupe socialiste, notamment, s'efforce de démontrer les bienfaits des trente-cinq heures. Les Français ont montré par leur vote qu'ils n'étaient pas convaincus.

Il a ensuite formulé les remarques suivantes :

- L'augmentation du nombre d'emplois dans notre pays ces dernières années a été la conséquence d'une forte croissance économique, et non l'effet de la loi sur la réduction du temps de travail. De même, la remontée actuelle du chômage résulte du tassement de la croissance économique et ne pourra être imputée à l'assouplissement de la loi sur les trente-cinq heures.

- La proposition faite par le groupe communiste d'un relèvement immédiat de 11,4 % du SMIC paraît peu réaliste à la différence du scénario de convergence proposé par le gouvernement ;

- Le dispositif mis en place par la loi sur les trente-cinq heures, qui suscite l'inquiétude des PME depuis des années, s'est révélé être une véritable « usine à gaz » ; son ajustement était inévitable.

- Le triptyque sur lequel repose le projet de loi, à savoir, l'ajustement des conditions d'application de la durée légale du travail, l'harmonisation des SMIC et l'allègement des charges patronales, répond de façon raisonnable aux besoins du marché du travail. Il satisfait tout à la fois les patrons et les salariés.

M. René Couanau s'est par ailleurs félicité que l'article 5 du projet de loi prévoie une mesure spécifique s'agissant des conditions de passage aux trente-cinq heures dans les établissements médico-sociaux. Il constitue une réponse satisfaisante à un problème complexe. En effet, une jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation a créé un risque financier majeur pour ces établissements, qui grèverait leur budget, entamerait leur capacité d'action et nuirait à la qualité du service rendu aux usagers. Appliquée à tous les salariés concernés, l'interprétation de la Cour de cassation aboutirait à un surcoût évalué entre 200 et 400 millions d'euros.

La commission est ensuite passée à l'examen des amendements.

Avant l'article 1er

La commission a examiné un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce visant à ce que la Commission nationale de la négociation collective soit automatiquement saisie pour donner un avis sur toute disposition contenue dans un projet de loi ou de décret ayant pour objet d'ouvrir le champ de la négociation collective à de nouveaux domaines et modifier ainsi le droit du travail en vigueur.

M. Gaëtan Gorce a rappelé que, si cette commission a bien été associée par le gouvernement à la réflexion sur le titre I du projet de loi relatif au scénario de convergence des SMIC et sur le titre III relatif à la refonte des allégements de cotisations sociales patronales, elle n'a en revanche nullement été consultée sur le titre II intitulé « dispositions relatives au temps de travail ». Ainsi les partenaires sociaux n'ont pas eu la possibilité de mesurer la portée juridique et concrète de mesures pourtant essentielles, comme les règles modifiant le régime applicable aux heures supplémentaires ou au repos compensateur obligatoire. C'est pourquoi cet amendement vise à rendre systématique la saisine de la Commission nationale de la négociation collective sur toute disposition tendant à modifier le droit en vigueur. S'il était adopté, il permettrait au gouvernement de mettre ses actes en conformité avec ses promesses puisque le Premier ministre a annoncé que les partenaires sociaux seraient dorénavant obligatoirement consultés sur tout projet de loi et de décret les intéressant.

M. Maxime Gremetz s'est déclaré favorable à l'adoption de cet amendement.

Le rapporteur a indiqué que la Commission nationale de la négociation collective, dont le rôle est défini par l'article L. 136-2 du code du travail, doit être consultée en l'état actuel du droit sur de nombreux points et il est notamment prévu qu'elle émette un avis sur les projets de loi et décret relatifs à la négociation collective.

S'agissant de la pratique du gouvernement, on ne peut que saluer la volonté affichée du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de respecter pleinement le dialogue social. M. François Fillon a ainsi indiqué avoir enlever de l'avant-projet de loi, sur la recommandation des représentants des organisation syndicales, les dispositions sur le travail de nuit qui y figuraient initialement. En ce domaine, l'actuelle majorité n'a pas de leçons à recevoir de la majorité précédente.

La commission a rejeté cet amendement.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

Article 1er (article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000) : Harmonisation des salaires minima

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à aligner le montant des différents SMIC pour les salariés passés aux trente-cinq heures sur le niveau du SMIC établi au 1er juillet 2002.

M. Maxime Gremetz a précisé que cet amendement avait pour but de rétablir l'égalité de rémunération entre les salariés payés au SMIC.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement aurait pour effet de relever brutalement le taux horaire du SMIC de 11,4 %. Le scénario de convergence retenu par le gouvernement - scénario recommandé par le Conseil économique et social - témoigne d'un plus grand réalisme puisqu'il prévoit l'alignement, sur une période de trois ans, du taux horaire du SMIC sur la dernière garantie mensuelle de rémunération (la GMR 5), c'est-à-dire celle applicable aux salariés passés aux trente-cinq heures après le 1er juillet 2002. Chaque année, le taux horaire du SMIC devrait ainsi augmenter d'environ 5 %, soit le taux de l'inflation auquel s'ajoutera un coup de pouce très significatif, de l'ordre 3 % environ. Les salariés rémunérés au SMIC n'avaient pas bénéficié de telles augmentations à l'époque du précédent gouvernement qui s'était contenté de « coups de pouce » très faibles.

La commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement de coordination de M. Maxime Gremetz.

La commission a ensuite examiné trois amendements identiques présentés par M. Gaëtan Gorce, M. Maxime Gremetz et Mme Martine Billard (n° 1), visant à supprimer le paragraphe II de l'article 1er du projet de loi.

M. Gaëtan Gorce a rappelé que ce paragraphe a pour objet de réécrire le paragraphe V de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoie la remise au Parlement d'un rapport sur la sortie du dispositif des garanties mensuelles de rémunération avant le 31 décembre 2002. L'harmonisation des niveaux de salaires minima constitue certes un exercice difficile, mais la nécessité de trouver une solution à ce mécanisme n'était pas méconnue par les auteurs de la loi relative à la réduction du temps de travail, seules restaient à définir les conditions concrètes de cette harmonisation. Pour la première fois depuis 1957, date de la création du SMIG, un gouvernement entend remettre en cause, en principe de manière transitoire, les modes habituels de revalorisation du taux horaire du SMIC qui est fonction de l'indice des prix d'une part et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire horaire mensuel ouvrier de base d'autre part.

Mme Martine Billard a estimé qu'il y avait une contradiction entre le mécanisme mis en place par le projet de loi pour permettre la revalorisation dérogatoire du taux horaire duSMIC et la volonté affichée par le gouvernement d'augmenter les salaires les plus bas.

M. Maxime Gremetz a dénoncé le dispositif proposé par le gouvernement qui aboutit à modifier les règles traditionnelles et protectrices du mode de revalorisation annuelle du SMIC. En effet, la référence à l'augmentation du salaire horaire ouvrier de base ne figure pas dans le projet de loi, ce qui ne permettra pas aux salariés concernés de bénéficier des fruits de la croissance. Il a estimé que les salariés payés au SMIC perdraient environ quarante euros par mois.

M. René Couanau a déclaré que si le gouvernement actuel était contraint de mettre en place un mécanisme de sortie des multismic, c'était précisément parce que le gouvernement précédent avait laissé subsister un dispositif illisible et ingérable.

M. Alain Néri a jugé que la décision du gouvernement de remettre en cause le mode de revalorisation du SMIC aurait des conséquences particulièrement néfastes. Ainsi, le fait d'abandonner, dans le mode de calcul du taux horaire du salaire minimum de croissance, la référence à l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire ouvrier est proprement inadmissible.

M. Hervé Morin a rappelé que, lors des discussions sur le deuxième projet de loi relatif à la réduction du temps de travail, l'opposition dont il faisait alors partie, avait alerté la majorité sur les risques que le texte faisait encourir au SMIC. Le précédent gouvernement n'a nullement tenu compte de ces mises en garde dont chacun voit aujourd'hui qu'elles étaient fondées. L'actuelle majorité entend simplement mettre fin aux disparités engendrées par l'application de la loi du 19 janvier 2000.

M. Gaëtan Gorce a indiqué que, lors du débat sur le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail, l'opposition de l'époque avait combattu l'idée même que le pouvoir d'achat des salariés payés au SMIC puisse être maintenu lors du passage à la durée légale de trente-cinq heures. En outre, il importe de rappeler que le dispositif de rattrapage du taux horaire du SMIC était prévu dans la deuxième loi sur les trente-cinq heures, qui disposait que les garanties mensuelles de rémunération devaient devenir sans objet à l'horizon du 1er juillet 2005, même si elle ne prévoyait pas les modalités précises et le rythme de convergence de ces garanties. Par ailleurs, il n'est pas exact de dire qu'il existe aujourd'hui sept niveaux différents de SMIC : il n'y a jamais eu qu'un taux horaire du SMIC. Le dispositif proposé par le gouvernement doit être condamné car il implique une remise en cause profonde du mode de revalorisation du salaire minimum de croissance, ce que n'avait pas fait la loi sur la réduction négociée du temps de travail.

Après avoir précisé que sa position sur la question du SMIC était restée inchangée depuis les débats sur la loi du 19 janvier 2000, M. Maxime Gremetz a réitéré ses critiques quant à la volonté du gouvernement de s'exonérer des règles traditionnelles de revalorisation du SMIC, une telle démarche lui paraîssait particulièrement dangereuse.

M. René Couanau a observé que le réajustement du SMIC est aujourd'hui indispensable compte tenu des inconvénients et des inégalités résultant du système actuel. Confronté à une situation de crise, le gouvernement est contraint d'agir car le précédent gouvernement a failli à ses responsabilités. Les dispositions figurant dans le projet de loi n'ont qu'un caractère transitoire et n'hypothèquent en rien le retour, à partir de 2006, aux modalités classiques de calcul du SMIC.

M. Jean Le Garrec a estimé que le texte proposé par le gouvernement créait des inégalités particulièrement préoccupantes entre les salariés selon qu'ils sont employés dans des entreprises de plus ou de moins de vingt salariés. Le fait de modifier les règles de calcul du SMIC est une décision très grave, que le gouvernement aura inévitablement à assumer dans les mois et les années à venir. Le projet de loi marque en outre un recul très net par rapport au dispositif en vigueur, car il supprime le lien nécessaire entre la réduction du temps de travail et l'allégement des charges sociales patronales.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l'adoption des trois amendements, en rappelant que l'article premier du projet de loi permet de sortir par le haut du problème créé par la loi sur les trente-cinq heures en matière de SMIC. Celui-ci bénéficiera d'une revalorisation de 11,4 %, en valeur réelle, sur trois ans : on ne saurait donc valablement parler de baisse du pouvoir d'achat, ce que les organisations syndicales ont bien compris d'ailleurs. En outre, il s'agit d'un dispositif transitoire : le gouvernement s'est engagé à revenir dès 2006 au mode traditionnel de revalorisation du SMIC, qui prend en compte la hausse des prix ainsi que l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire horaire ouvrier. La référence à ce dernier est temporairement remplacée par des « coups de pouce », qui seront d'ailleurs plus avantageux pour les salariés.

La commission a rejeté ces trois amendements. Puis elle a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz prévoyant l'augmentation du taux horaire du SMIC de 11,43 % au 1er juillet 2003.

M. Maxime Gremetz a rappelé avoir défendu un amendement comparable lors de l'examen de la deuxième loi sur les trente-cinq heures : depuis 2000, le groupe communiste demande à ce que le taux horaire du SMIC soit revalorisé de 11,4 %. Cela n'a pas été fait par le précédent gouvernement. S'il était aujourd'hui adopté, cet amendement permettrait de rattraper le temps perdu depuis 1999 en matière de revalorisation du SMIC.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable à cet amendement, la commission l'a rejeté.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à renforcer l'engagement pris par le gouvernement d'augmenter le taux horaire du SMIC, par coups de pouce successifs, chaque 1er juillet, en précisant que ces revalorisations et leurs majorations doivent se faire annuellement.

Le rapporteur a estimé que cet amendement était de nature à rassurer les représentants de l'opposition et devrait logiquement recueillir leur assentiment.

M. Gaëtan Gorce a considéré que l'amendement dénotait surtout une méfiance du rapporteur vis-à-vis des engagements du gouvernement D'une manière générale, il faut rappeler que l'augmentation du pouvoir d'achat du SMIC entre 1997 et 2002 a été plus importante que les 11,4 % annoncés par le projet de loi et que la nécessité d'harmoniser vers le haut les différents niveaux de garanties mensuelles de rémunération était inscrite dans la deuxième loi sur les trente-cinq heures.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à compenser les effets des clauses de gel ou de modération salariale figurant dans de nombreux accords collectifs, y compris dans des accords conclus par des organisations syndicales minoritaires, après que le rapporteur a fait observer qu'il n'appartient pas au législateur de déterminer les modes de fixation de salaires de l'ensemble des salariés des entreprises privées.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz disposant que les barèmes de salaires des accords et conventions collectives ne peuvent comporter de niveaux de rémunération minima inférieurs au SMIC.

M. Maxime Gremetz a fait observer que nombreux sont les accords de branche ou les conventions collectives comportaient encore des barèmes de salaires prévoyant des rémunérations inférieures au SMIC.

Mme Martine Billard a approuvé l'amendement en soulignant que, dans de nombreux secteurs d'activité, les organisations patronales refusent de réactualiser les grilles de salaires. Du fait des insuffisances de la négociation collective en ce domaine, il est de la responsabilité de la représentation nationale d'agir pour remédier à cette situation. Une telle mesure irait, de plus, dans le sens de la simplification voulue par le gouvernement.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en s'interrogeant sur son applicabilité. Il n'est en effet pas possible de contraindre les partenaires sociaux à négocier. De plus, s'il est vrai que certaines conventions prévoient toujours dans leurs barèmes de salaires des rémunérations minimales inférieures au SMIC, celles-ci ne sont jamais appliquées dans la réalité : les salariés perçoivent quoi qu'il en soit le montant du SMIC.

M. Maxime Gremetz s'est déclaré prêt à retirer cet amendement s'il obtient l'assurance qu'il n'y aura plus d'accords salariaux signés par des syndicats minoritaires ; ces accords sont en effet totalement contradictoires avec la volonté affichée par le gouvernement de garantir la démocratie sociale.

M. Jean Le Garrec a rappelé qu'il est parfois difficile de confier un processus d'évolution sociale à la seule négociation collective. Ainsi, l'accord de réduction négociée du temps de travail signé en 1995 entre les organisations patronales et les syndicats, bien que tout à fait remarquable, n'a jamais été appliqué. Cela explique d'ailleurs que le gouvernement de Lionel Jospin ait choisi de réaliser la réforme des trente-cinq heures par la loi.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Après l'article premier

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à poursuivre et renforcer la logique de la réduction du temps de travail en proposant de faire passer la durée légale de trente-cinq à trente-deux heures, après que le rapporteur s'est déclaré défavorable à cette surenchère, dans les circonstances économiques et sociales actuelles.

Titre premier

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz rédigeant ainsi le titre premier du projet de loi : « Dispositions relatives aux salaires », après que le rapporteur a observé qu'il n'appartenait manifestement pas au législateur de fixer le niveau de l'ensemble des salaires.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 (articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-2, L. 212-15-3 et L. 227-1 du code du travail) : Assouplissements des trente-cinq heures

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard a dénoncé l'objectif du projet de loi consistant à démanteler la réduction du temps de travail, qui avait pour objet d'accorder plus de temps libre aux salariés et leur a permis de développer de multiples activités. En outre, la réduction du temps de travail a eu un impact positif important sur le marché du travail.

M. Hervé Morin a observé que les trente-cinq heures étant entrées aujourd'hui dans les m_urs, il serait très difficile de revenir sur cette réforme malgré ses incidences négatives telle que l'accentuation des inégalités entre les salariés, notamment en fonction de la taille des entreprises. Pour régler la question des heures supplémentaires, il aurait été préférable de privilégier une véritable démarche conventionnelle et contractuelle, mais pour cela il aurait fallu préalablement fixer, par accord entre les organisations syndicales et patronales, de nouvelles règles de dialogue social et notamment définir la notion d'accords majoritaires, tout en revoyant en profondeur les règles de la représentativité syndicale.

Si certaines règles relèvent de l'ordre public social, et doivent être définies par la loi, telles que les dispositions sur les durées maximales de travail, le travail de nuit ou les temps de repos, la durée du travail devrait relever par nature du domaine conventionnel. C'est par la négociation collective que devraient être fixées les modalités d'application des conventions de forfait pour les cadres, du compte épargne temps ou encore de l'annualisation.

La démarche qui a été retenue risque en effet de trouver rapidement ses limites. Dans la mesure où le projet de loi prévoit que, en l'absence d'un accord de branche étendu, la majoration des huit premières heures supplémentaires est de 25 %, puis de 50 % pour les autres suivantes, il est à craindre qu'aucun accord de branche ne soit jamais signé. On voit mal quelle organisation syndicale pourrait souhaiter négocier des conditions moins favorables pour les salariés. Ainsi, les heures supplémentaires continueront de coûter cher à l'entreprise et l'on n'aura pas modifié en profondeur la deuxième loi sur la réduction du temps de travail. Les changements, en réalité, resteront minimes.

M. Gaëtan Gorce a indiqué qu'il rejoignait les préoccupations venant d'être exprimées quant à la nécessité de rénover le dialogue social. L'intérêt de la négociation collective est en effet réduit à néant si les règles sont déjà intégralement fixées par la loi. Il aurait été souhaitable de poser les conditions propices pour qu'un véritable débat entre les partenaires sociaux ait lieu sur les conditions de mise en place de la réduction du temps de travail. Le projet de loi cristallise les inégalités entre les petites entreprises et les grandes et surtout entre les salariés.

En fixant pour une période de trois ans, le taux de majoration à 10 % pour les quatre premières heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés ou plus, le gouvernement semble prendre acte de ce que les salariés de ces entreprises n'ont plus vocation à bénéficier de la réduction du temps de travail. De même, celle-ci n'a plus guère de sens si le compte épargne temps peut être négociable en argent, ce que propose le projet de loi. Sans doute par crainte de la réaction de l'opinion publique, le gouvernement n'ose pas mettre fin ouvertement aux trente-cinq heures mais la réforme des trente-cinq heures est insidieusement vidée de son sens.

M. Claude Gaillard a observé que la réduction du temps de travail posait un problème majeur aux petites et moyennes entreprises. Ce projet de loi leur apporte une souplesse nécessaire et davantage de liberté. Il permet aux entreprises qui souhaitent poursuivre la réduction du temps de travail de le faire, mais aussi à celles qui ont des priorités différentes de privilégier leurs propres orientations, dans le cadre des limites qui ont été fixées par la loi. Il faut accompagner la tendance de fond qui existe en matière de réduction du temps de travail, en gardant à l'esprit deux priorités : la défense du pouvoir d'achat des salariés et l'impératif de la lutte contre le chômage.

M. Jean Le Garrec a souligné la perversité d'un projet de loi qui modifie de manière insidieuse l'ensemble du dispositif existant, comme le montre la volonté du gouvernement de permettre désormais la « monétarisation » du compte épargne-temps.

M. René Couanau a insisté sur l'importance attachée par les salariés aux revendications en matière de pouvoir d'achat. C'est la totale absence de souplesse dans la mise en _uvre des trente-cinq heures qui oblige aujourd'hui le gouvernement à agir.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement car celui-ci revient à refuser des assouplissements qui se sont pourtant avérés indispensables. La durée légale du travail reste fixée à trente-cinq heures mais sa mise en _uvre doit être repensée avec pragmatisme et simplicité. Par ailleurs, il a rappelé que la primauté donnée au droit conventionnel pourrait devenir dangereuse ou contre-productive si elle était poussée à son extrême et qu'aucun garde-fou légal ne venait l'encadrer.

La commission a rejeté cet amendement.

Paragraphe I (article L. 212-5 du code du travail) : Régime des heures supplémentaires

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Gaëtan Gorce et de Mme Martine Billard (n° 5) visant à supprimer ce paragraphe qui permet aux partenaires sociaux de fixer par accord de branche étendu le taux de majoration des heures supplémentaires.

M. Gaëtan Gorce a rappelé que les organisations patronales et syndicales réfléchissaient actuellement aux voies et moyens pour améliorer les conditions actuelles de la négociation collective. Les accords engageant la collectivité des salariés devraient avoir été signés par une ou des organisations représentant une majorité de ces salariés.

Mme Martine Billard a estimé que le paragraphe I de l'article 2 pourrait avoir pour conséquence une diminution de salaire, en fonction des taux de majoration des heures supplémentaires retenus. Le projet de loi, qui est présenté comme offrant la possibilité, à ceux qui le souhaitent, de travailler plus pour gagner plus, ignore la réalité de l'entreprise. Les heures supplémentaires ne sont pas toujours souhaitées par le salarié et, en droit, il ne peut refuser de les effectuer.

M. Alain Néri a rappelé que cette réforme, sous couvert d'assouplissements, procède en fait de la volonté de revenir sur la réduction du temps de travail purement et simplement, sans que le gouvernement ait le courage de l'afficher ou d'aller jusqu'au bout de la logique en décidant que les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires par le salarié ne souhaitant pas travailler plus pour gagner plus.

M. Claude Gaillard a dit regretter le dogmatisme transparaissant dans les interventions de certains commissaires. Le gouvernement a la double volonté d'accroître le pouvoir d'achat des salariés ayant les salaires les plus bas et de lutter contre le chômage. Les entreprises sont très diverses et la réalité du dialogue social qui s'y déroule est bien différente de celle présentée dans le débat. Il ne faut pas sous-estimer le sens des responsabilités des salariés et la qualité des relations sociales qui existent dans l'entreprise. Les salariés comme les employeurs partagent bien souvent un objectif de développement économique de l'entreprise.

M. Hervé Morin a de nouveau fait observer qu'aucun syndicat ne signerait un accord prévoyant un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à 25 % puisque la loi prévoit que ce taux s'applique, à défaut d'accord. En l'absence d'incitation réelle à la négociation sur ce point, le texte ne changera que peu de chose.

M. Maxime Gremetz a jugé anormal que les entreprises puissent imposer sans limites des heures supplémentaires à leurs salariés. Lors de l'instauration du contingent d'heures supplémentaires, en 1982, il a été précisé que ces heures supplémentaires devaient répondre à « un surcroît d'activité ». L'accord d'octobre 1995 parle lui de « pointes d'activité imprévisibles ». La chambre sociale de la Cour de cassation a de longue date confirmé ces critères. En 2002, la Cour a jugé que, lorsqu'il existe un accord de branche sur la réduction du temps de travail, les salariés restés à trente-neuf heures ont droit au complément différentiel de salaire et au paiement des quatre premières heures supplémentaires au taux majoré. Cette décision, comme l'ont souligné certains commentaires, aura de lourdes répercussions sur les entreprises.

Le rapporteur a souligné que le projet de loi avait pour objectif de donner aux partenaires sociaux la possibilité de déterminer le taux majoré des heures supplémentaires tout en prévoyant des garanties grâce au plancher fixé à 10 %. Le texte ne vise pas à permettre aux employeurs de faire faire des heures supplémentaires aux salariés en dépit du bon sens.

La commission a rejeté ces deux amendements.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux autres amendements (n° 10 et n° 6) de Mme Martine Billard visant à définir un régime légal pour les heures supplémentaires incompatible avec les dispositions du projet de loi.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz prévoyant une majoration minimale de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires, puis une majoration de 50 % pour les suivantes.

M. Maxime Gremetz a estimé que le recours aux heures supplémentaires doit être dissuadé afin de favoriser l'emploi. L'effort consenti par le salarié effectuant une heure supplémentaire doit être compensé et l'accord collectif portant sur les heures supplémentaires ne doit pouvoir émaner que des organisations syndicales représentant la majorité des salariés concernés. L'objectif doit être de réduire le chômage en ne favorisant pas le recours aux heures supplémentaires et de respecter les négociations sociales lorsque les heures supplémentaires sont vraiment nécessaires.

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné, en discussion commune, un amendement de M. Gaëtan Gorce précisant que les accords de branche étendus fixant les taux de majoration des heures supplémentaires doivent être signés par des organisations syndicales représentatives et majoritaires et un amendement de M. Maxime Gremetz subordonnant l'extension d'un accord collectif fixant les taux de majoration des heures supplémentaires à la signature d'organisations syndicales majoritaires.

M. Gaëtan Gorce a indiqué que la majoration des heures supplémentaires relève de l'ordre public social et ne saurait être entièrement renvoyée à la négociation de branche sans que des règles strictes soient posées pour garantir le caractère représentatif et majoritaire des organisations signataires de l'accord collectif.

M. Maxime Gremetz s'est insurgé contre l'application, aujourd'hui possible, d'un accord collectif signé par une organisation syndicale ultra-minoritaire à l'ensemble des salariés.

Le rapporteur, après avoir indiqué être défavorable à ces amendements qui présument des résultats de la réflexion actuellement en cours entre les partenaires sociaux sur cette question, a rappelé que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'est clairement engagé devant la Commission nationale de la négociation collective à ne pas prendre d'arrêté d'extension dans le cas où l'accord de branche ne serait signé que par une organisation minoritaire.

La commission a rejeté les deux amendements.

Paragraphe II (article L. 212-5-1 du code du travail) : Contingent conventionnel annuel des heures supplémentaires et calcul du repos compensateur obligatoire

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à maintenir en vigueur le régime actuellement applicable en matière de repos compensateur résultant d'heures supplémentaires effectuées dans les limites du contingent annuel.

M. Gaëtan Gorce s'est dit défavorable à la modification du seuil déterminant les entreprises dans lesquelles les heures supplémentaires ouvrent obligatoirement droit à repos compensateur pour le salarié. La disposition du projet de loi augmentant ce seuil de dix à vingt salariés risque en effet d'accroître les inégalités entre les salariés.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi prévoit que c'est désormais le contingent conventionnel - négocié entre les partenaires sociaux - qui doit servir de référence pour le calcul du repos compensateur obligatoire, et non plus le contingent réglementaire. Toutefois, le contingent conventionnel n'est applicable que si l'accord de branche a fait l'objet d'un arrêté d'extension. Le texte cherche en fait à respecter pleinement le résultat de la négociation collective tout en permettant une mise en cohérence des seuils avec ceux retenus par les lois sur la réduction du temps de travail.

La commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement de M. Maxime Gremetz ayant le même objet.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz abaissant le seuil de déclenchement du repos compensateur de la quarante et unième à la trente-neuvième heure, après que le rapporteur a indiqué que la référence à la quarante et unième heure datait de la loi du 13 juin 1998 et que le projet de loi ne remettait nullement en cause cette disposition.

La commission a examiné l'amendement (n° 7) de Mme Martine Billard visant à maintenir le seuil actuel de dix salariés pour déterminer les entreprises dans lesquelles s'applique le régime du repos compensateur résultant d'heures supplémentaires effectuées dans les limites du contingent annuel.

Mme Martine Billard a estimé qu'il fallait, certes, apporter une aide spécifique aux très petites entreprises, mais que cela n'impliquait pas nécessairement de remettre en cause les règles traditionnelles de déclenchement du repos compensateur obligatoire.

Après que le rapporteur a indiqué que la mise en place d'un seuil de vingt salariés par le projet de loi est cohérente avec le seuil retenu par les deux lois relatives à la réduction du temps de travail s'agissant du passage aux trente-cinq heures, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce maintenant en vigueur le régime actuellement applicable en matière de repos compensateur résultant d'heures supplémentaires effectuées au-delà des limites du contingent annuel.

Le rapporteur s'est opposé à cet amendement au motif que le montant du contingent conventionnel doit servir de référence pour le calcul du repos compensateur.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire de 100 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent réglementaire annuel.

M. Maxime Gremetz a indiqué que son amendement permettrait de dissuader fortement le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, celles-ci ne devant être effectuées qu'en cas d'absolue nécessité.

La commission a rejeté l'amendement, après que le rapporteur a rappelé que le projet de loi privilégie, contrairement à la logique retenue dans l'amendement, le contingent conventionnel par rapport au contingent réglementaire et retient une notion de seuil qui a toujours existé dans le code du travail.

Conformément à l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz subordonnant, pour le premier, l'extension d'un accord collectif fixant le montant du contingent conventionnel annuel à sa signature par des organisations syndicales majoritaires et tendant, pour le second, à maintenir en vigueur les accords prévoyant un contingent d'heures supplémentaires supérieur à cent trente heures avec un repos compensateur de 50 % ou 100 %.

Après le paragraphe II de l'article 2

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce visant à insérer un paragraphe II bis pour déterminer de façon détaillée le régime du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable en l'absence de contingent conventionnel.

M. Gaëtan Gorce a souhaité obtenir communication du projet de décret fixant à cent quatre-vingts heures le contingent réglementaire d'heures supplémentaires. Il a considéré qu'il serait souhaitable d'inscrire dans la loi le montant de ce contingent annuel d'heures supplémentaires qui devrait en tout état de cause rester fixé à cent trente heures.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à inscrire dans le code du travail des dispositions ne relevant pas du domaine législatif et que la volonté du gouvernement de prendre un décret fixant le contingent annuel à cent quatre-vingts heures permettra de donner une souplesse indispensable aux entreprises.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce visant à insérer un paragraphe II ter pour prévoir que le refus par le salarié d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de cent trente heures ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

M. Gaëtan Gorce a estimé que la revendication de la liberté pour le salarié de travailler plus ne doit pas se transformer en contrainte et qu'il faut donc respecter le choix des salariés qui ne souhaitent pas effectuer d'heures supplémentaires.

Le rapporteur s'est étonné que l'ancienne majorité, si elle était si convaincue de la nécessité de légiférer à ce sujet, ne l'ait pas fait lors de l'examen du deuxième projet de loi sur la réduction du temps de travail. Il n'est pas souhaitable d'introduire une telle disposition dans le code du travail car le fait de permettre aux salariés de refuser certaines heures supplémentaires aurait pour effet de désorganiser gravement la gestion du travail en entreprise.

Le chef d'entreprise détient un pouvoir de direction et de gestion et doit à ce titre être à même de donner des instructions à ses salariés. Ceux-ci bénéficient par ailleurs des règles protectrices prévues par le code du travail en matière de repos. Le recours aux heures supplémentaires est de fait encadré puisque leur usage est soumis aux règles très protectrices contenues dans le code du travail en matière de repos dû aux salarié et en matière de durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

La commission a rejeté l'amendement.

Paragraphe III (article L. 212-6 du code du travail) : Fixation du contingent conventionnel des heures supplémentaires

La commission a examiné deux amendements identiques : l'amendement (n° 8) de Mme Martine Billard et un amendement de M. Maxime Gremetz, tendant à supprimer ce paragraphe relatif à la possibilité laissée aux partenaires sociaux de fixer par accord de branche étendu un contingent conventionnel supérieur ou inférieur au contingent réglementaire.

Après que le rapporteur a rappelé que cette faculté laissée aux partenaires sociaux préexistait à la loi du 19 janvier 2000, la commission a rejeté ces amendements.

La commission a examiné l'amendement (n° 9) de Mme Martine Billard visant à empêcher que le contingent conventionnel puisse être supérieur au contingent réglementaire.

Mme Martine Billard a jugé nécessaire d'éviter l'inflation des heures supplémentaires sans repos compensateur et d'inciter les partenaires sociaux à négocier des contingents annuels d'heures supplémentaires plus bas que le contingent réglementaire, ce qui est plus favorable aux salariés.

Le rapporteur a indiqué que la possibilité offerte aux négociateurs de branche de fixer un contingent conventionnel supérieur au contingent réglementaire permet de donner une certaine souplesse aux entreprises. Il faut faire confiance aux partenaires sociaux qui peuvent, dans certains secteurs d'activités, souhaiter faciliter le recours aux heures supplémentaires

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce précisant que l'accord de branche doit être signé par une organisation représentative majoritaire dans des conditions fixées par décret.

M. Gaëtan Gorce a estimé que la règle de l'accord majoritaire s'impose compte tenu de l'importance des décisions prises pour les salariés concernés. D'ailleurs, lorsque cette règle n'est pas respectée, comme par exemple dans le cas de l'accord sur le régime d'assurance-chômage concernant notamment les intermittents du spectacle, des difficultés d'application des accords apparaissent.

M. Hervé Morin a relevé que cet amendement renvoie au décret la fixation des conditions de validation des accords majoritaires, ce qui est la preuve éclatante que l'ancienne majorité ne se résoud pas à faire confiance aux partenaires sociaux.

Le rapporteur a indiqué que l'extension des accords de branche nécessite l'agrément du ministre ; or l'actuel ministre s'est engagé à ne pas étendre les accords signés par des syndicats minoritaires.

Bien que M. Maxime Gremetz ait fait observer que les ministres passent, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce visant à insérer dans le code du travail une disposition figurant actuellement dans un décret, disposition selon laquelle le contingent d'heures supplémentaires est fixé à quatre-vingt dix heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif.

M. Gaëtan Gorce a considéré que, pour les salariés concernés par l'annualisation de la durée du travail, le contingent d'heures supplémentaires devait être fixé par la loi et maintenu à quatre-vingt-dix heures.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, en rappelant que cette disposition ne relève pas du domaine législatif et que le futur décret ne modifierait nullement le contingent actuel de quatre-vingt-dix heures.

La commission a rejeté l'amendement.

Après le paragraphe III de l'article 2

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à insérer un paragraphe III bis pour conditionner le recours aux heures supplémentaires à un accord préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

M. Maxime Gremetz a estimé que le fait d'imposer une négociation entre l'employeur et les institutions représentatives du personnel pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires devant être effectuées par les salariés constituerait la base du dialogue social.

Le rapporteur a noté que le système proposé par l'amendement serait particulièrement lourd à gérer. De plus, il ouvrirait la voie à un système à deux vitesses selon que les entreprises sont dotées ou non de comité d'entreprise ou de délégués du personnel. En toute hypothèse, un tel mécanisme ôterait toute souplesse et réactivité aux entreprises.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à insérer un paragraphe III ter qui soumet à l'accord exprès de chaque salarié le nombre d'heures supplémentaires qu'il devra effectuer.

Le rapporteur a relevé que le fait pour un employeur de demandeur à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires fait pleinement partie de ses prérogatives, le chef d'entreprise ayant le pouvoir et le devoir de gérer au mieux son entreprise.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à insérer un paragraphe III quater prévoyant que le refus d'effectuer des heures supplémentaires conjoncturelles proposées par l'employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

M. Maxime Gremetz a précisé que la liberté du travail est une notion qui doit jouer dans les deux sens : le salarié doit conserver le droit de ne pas travailler plus.

Le rapporteur a considéré que la notion d'heures supplémentaires conjoncturelles est juridiquement floue et qu'il est impossible de permettre au salarié de refuser les heures supplémentaires car elles peuvent être indispensables à la bonne marche de l'entreprise et au bon déroulement du travail d'équipe.

La commission a rejeté l'amendement.

Paragraphe IV (article L. 212-8 du code du travail) : Simplification de la référence à une durée annuelle de travail en cas d'accord de modulation des horaires sur tout ou partie de l'année et paragraphe V (article 212-9 du code du travail) : Simplification de la référence à une durée annuelle de travail en cas d'accord de réduction du temps de travail permettant l'attribution de journées de repos

La commission a examiné deux amendements identiques : un amendement de M. Maxime Gremetz et un amendement (n° 2) de Mme Martine Billard visant à supprimer les paragraphes IV et V de l'article 2.

Mme Martine Billard a indiqué que la référence unique à une durée annuelle de travail remet en cause le principe selon lequel, par semaine travaillée, la durée du travail ne doit pas dépasser trente-cinq heures en moyenne.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable, la commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à supprimer le seul paragraphe IV de l'article 2 relatif à la modulation des horaires sur tout ou partie de l'année.

M. Maxime Gremetz a indiqué que, selon ses calculs, le fait de supprimer dans les dispositions sur l'annualisation toute référence aux jours fériés aboutira pour les salariés à la perte moyenne du bénéfice d'un jour férié tous les deux ans.

M. Hervé Morin a considéré que la détermination de la durée du travail et de la modulation des horaires doit relever du champ de compétence des seuls partenaires sociaux. Il aurait d'ailleurs été souhaitable de permettre à ces derniers de négocier notamment sur la question de la modulation préalablement à la détermination de nouvelles règles légales.

Mme Martine Billard s'est interrogée quant aux conséquences que le texte serait susceptible d'avoir sur le nombre de jours fériés payés.

M. Alain Néri a considéré que le projet met à mal de manière insidieuse l'équilibre résultant des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ; on peut ainsi craindre que le respect des jours fériés soit systématiquement remis en cause.

M. Gaëtan Gorce a estimé que l'organisation annuelle de la durée du travail, telle que prévue par le projet de loi, ne permettra plus d'assurer le paiement des jours fériés.

Le rapporteur a indiqué que les jours fériés dont les partenaires sociaux ont prévu par accord collectif qu'ils seraient chômés continueront bien entendu de l'être. Le projet de loi n'enlève pas la faculté donnée aux négociateurs de prévoir des régimes favorables aux salariés.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à ramener la durée annuelle du travail de 1 600 heures à 1459 heures.

M. Maxime Gremetz a précisé que cette durée annuelle correspondait à une durée hebdomadaire de trente-deux heures et qu'elle devait se concevoir comme une compensation des sujétions subies par les salariés concernées par l'annualisation.

Après que le rapporteur s'est dit défavorable à cette surenchère, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à maintenir la référence à une moyenne de trente-cinq par semaine travaillée dans le cadre de l'annualisation.

M. Maxime Gremetz a noté que la disparition de cette référence était un moyen déguisé de remettre en cause la durée légale fixée à trente-cinq heures.

Le rapporteur a estimé que le plafond de 1 600 heures est une référence simple, lisible et suffisante pour les acteurs sociaux négociant une modulation des horaires sur l'année.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz prévoyant que l'accord d'entreprise ou d'établissement mettant en place la modulation des horaires doit avoir obtenu les signatures des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles.

M. Maxime Gremetz a plaidé pour que s'applique la règle démocratique de la majorité dans le monde du travail, notamment en cas d'accords dérogatoires du droit commun.

Après que le rapporteur a considéré que l'amendement mêlait sans réelle cohérence la notion d'agrément, d'accords majoritaires et de résultats aux élections professionnelles, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à préciser que seules les entreprises appartenant à une branche d'activité fortement saisonnière peuvent recourir à la modulation des horaires sur l'année.

M. Maxime Gremetz a considéré que la notion d'entreprise fortement saisonnière devrait être précisée par décret et que seules des nécessités particulières pouvaient réellement justifier l'existence de sujétions pesant sur les salariés.

Le rapporteur a indiqué que, par définition, les partenaires sociaux ne négocient un accord de modulation des horaires sur l'année que lorsque cela se justifie pleinement. On voit mal par ailleurs selon quels critères le décret pourrait déterminer les activités pour lesquelles les modulations annuelles seraient admises.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à interdire aux accords de modulation de fixer une limite basse hebdomadaire inférieure à trente heures et une limite haute hebdomadaire supérieure à quarante heures, sauf pour les activités fortement saisonnières définies par décret.

M. Maxime Gremetz a précisé que son amendement avait pour objet d'encadrer de façon stricte la flexibilité à laquelle donne lieu la modulation et de protéger la vie personnelle et familiale des salariés.

Le rapporteur a considéré que ces dispositions relevaient du domaine conventionnel et qu'il n'appartenait pas au législateur d'insérer les accords collectifs dans des limites excessivement étroites.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz visant à porter la durée annuelle de travail à 1459 heures.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à restreindre le nombre de semaines modulées à dix par an maximum, sauf dans les activités fortement saisonnières.

Le rapporteur a considéré que le chiffre de dix semaines modulées sur l'année était arbitraire et ne correspondait à aucune réalité économique.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à augmenter le délai de prévenance du salarié de sept à quinze jours en cas de changement par rapport au programme initial des horaires.

La commission a rejeté l'amendement, le rapporteur ayant considéré que le délai actuel de sept jours était suffisant pour permettre au salarié de s'organiser dans sa vie familiale,

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable, la commission a également rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz revenant sur la possibilité actuellement laissée à un accord collectif de réduire le délai de prévenance du salarié.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce visant dans le paragraphe V de l'article 2 à réintroduire la référence aux trente-cinq heures en moyenne par semaine travaillée, en complément de la référence aux 1 600 heures par an, dans le cas des accords collectifs prévoyant une organisation du travail par périodes de quatre semaines.

Après le paragraphe V de l'article 2

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant à insérer un paragraphe pour modifier le critère lié à la rémunération permettant d'identifier les cadres dirigeants.

Considérant que les employeurs ont eu tendance à faire un usage abusif de la notion de cadre dirigeant, M. Maxime Gremetz a indiqué que son amendement visait à circonscrire cette notion aux cadres dont le niveau de salaire équivaut à cinq fois le salaire minimum mensuel.

Le rapporteur a rappelé qu'en l'état actuel du droit, pour être considéré comme cadre dirigeant, il faut percevoir « une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées dans l'entreprise ». Cette définition paraît plus restrictive que celle proposée par l'amendement puisqu'un cadre peut être rémunéré à hauteur de cinq fois le SMIC sans percevoir dans son entreprise un salaire comptant parmi les plus élevés et sans être ainsi considéré comme un cadre dirigeant d'après la législation actuelle.

La commission a rejeté l'amendement.

Paragraphe VI (article 212-15-2 du code du travail) : Elargissement de la catégorie des cadres soumis aux mêmes dispositions relatives à la durée du travail que les autres salariés

La commission a examiné deux amendements de suppression du paragraphe VI présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz.

MGaëtan Gorce a considéré que l'extension de la définition des cadres intégrés et l'assouplissement de la définition des cadres pouvant bénéficier d'une convention de forfait en nombre de jours par an pouvaient être source d'inégalités importantes entre les cadres au regard de l'application de la réduction du temps de travail.

M. Hervé Morin a exprimé le souhait que la définition des différentes catégories de cadres relève désormais exclusivement de la négociation collective. Il a ensuite interrogé le rapporteur quant au statut juridique du 218ème jour travaillé sur un an lorsque le cadre est couvert par un forfait en jours par an, sachant que le plafond est fixé par la loi à 217 jours. Il s'est enfin inquiété de l'interprétation que l'inspection du travail pourrait retenir s'agissant de l'application de la réduction du temps de travail à des cadres dits intégrés mais ne suivant pas exactement les horaires collectifs des autres salariés.

Le rapporteur a répondu que la 218ème journée de travail ouvrait droit à un jour de repos dans les trois mois de l'année qui suit.

La commission a rejeté ces amendements de suppression.

Paragraphe VII (article L. 212-15-3 du code du travail) : Assouplissement des critères permettant aux salariés itinérants non cadres de bénéficier d'un forfait en heures sur l'année et aux cadres autonomes de bénéficier d'un forfait en jours sur l'année

La commission a examiné un amendement de suppression de ce paragraphe présenté par M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz s'est déclaré opposé à des dispositions qui visent à assouplir les critères permettant aux salariés itinérants non-cadres de bénéficier d'un forfait en heures sur l'année et aux cadres autonomes de bénéficier d'un forfait en jours sur l'année.

Le rapporteur a rappelé que la règle posée par le projet de loi est que seuls les cadres ayant une « réelle autonomie » sont susceptibles de bénéficier d'un forfait en nombre de jours sur l'année. La loi encadrera donc de manière satisfaisante le recours à ces forfaits.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard (n° 3) visant à réintroduire la notion d'impossibilité de prédéterminer la durée du travail dans la définition des cadres pouvant bénéficier des jours en jours sur l'année.

Mme Martine Billard a considéré que le projet de loi accentuerait le risque que certains cadres, comme ceux du secteur informatique par exemple, se voient massivement imposer ces forfaits en jours, ce qui signifierait de fait une augmentation de leur temps de travail. La notion de « réelle autonomie » que le projet de loi retient est de nature à susciter de nombreux contentieux car la notion apparaît à la fois imprécise et subjective.

Après que le rapporteur a noté que la définition proposée était trop complexe et trop rigide pour les partenaires sociaux, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté deux amendements de M. Gaëtan Gorce visant, l'un, à confirmer le droit applicable aux salariés itinérants non-cadres et, l'autre, à maintenir les critères en vigueur pour la définition des cadres relevant des forfaits en jours sur l'année, après que M. Gaëtan Gorce a jugé injuste d'élargir le dispositif des forfaits en jours, largement dérogatoire, à de trop nombreux salariés sur la base du seul critère de l'autonomie.

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz visant, l'un, à supprimer purement et simplement le forfait en nombre de jours sur l'année et, l'autre, à poser de nouvelles règles d'accords majoritaires s'agissant de la mise en place des forfaits pour les cadres autonomes.

Le rapporteur a rappelé que, d'après les statistiques, les cadres semblaient apprécier à ce jour la manière dont la réduction du temps de travail leur a été appliquée.

Paragraphe VIII (article L. 227-1 du code du travail) : Monétarisation du compte épargne-temps

La commission a examiné un amendement de suppression de ce paragraphe présenté par M. Gaëtan Gorce.

M. Alain Néri s'est insurgé contre des dispositions qui pourraient obliger les salariés à laisser pendant cinq années des sommes bloquées dans un compte sans intérêt. Les salariés n'auraient d'ailleurs aucune garantie de récupérer les sommes ainsi bloquées en cas de problème de solvabilité de l'entreprise.

Le rapporteur a donné un avis défavorable et la commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté trois amendements de M. Maxime Gremetz visant, pour deux d'entre eux, à imposer la règle de l'accord majoritaire pour l'établissement des comptes épargne-temps et, pour le troisième, à supprimer la possibilité de monétarisation du compte épargne-temps, après que le rapporteur a expliqué que la possibilité de convertir des jours de repos en argent constituait un moyen appréciable pour les salariés d'augmenter leur pouvoir d'achat.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

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Information relative à la commission

La commission a nommé M. Jean-Pierre Decool rapporteur de la proposition de loi relative à la création d'un chèque-emploi associatif.


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