COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 18

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 26 novembre 2002
(Séance de 17 heures)

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président

SOMMAIRE

 

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- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi - n° 329 (M. Pierre Morange, rapporteur)

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Pierre Morange, le projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi - n° 329.

M. Pierre Morange, rapporteur, a indiqué que l'examen du projet par le Sénat n'a pas remis en cause l'équilibre du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Le Sénat a adopté sans modification sept des seize articles issus de ce texte et en a modifié sept autres de façon marginale. L'article 2 a fait l'objet de modifications plus notables proposant de nouvelles règles applicables aux cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés dans une équipe et suivent les mêmes horaires que les autres salariés. Le Sénat a proposé que ce soit désormais la convention ou l'accord qui définisse, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. Sans bouleverser la définition initialement contenue dans le projet de loi, la modification introduite par le Sénat a le mérite de la simplifier. Le Sénat a, en outre, complété l'article 2 par un B qui clarifie la situation en matière de calcul du repos compensateur obligatoire s'agissant des contingents conventionnels des heures supplémentaires. Enfin, il a créé un article 3bis relatif à la référence à la durée annuelle du travail dans la définition du travail à temps partiel modulé sur l'année.

Le rapporteur a estimé qu'il n'existait pas de divergence de fond entre le Sénat et l'Assemblée nationale et a, en conséquence, invité l'Assemblée nationale à adopter le texte du Sénat sans modification.

Avant l'article 1er

La commission a rejeté deux amendements de M. Gaëtan Gorce portant article additionnel et tendant respectivement à :

- revaloriser le taux horaire du salaire minimum de croissance en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et en fonction de l'accroissement annuel des pouvoirs d'achat des salaires annuels moyens ;

- prévoir que le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2005, et après consultation de la commission nationale de la négociation collective, un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant du salaire minimum de croissance au cours des différentes phases d'application du dispositif de convergence prévu à l'article 1er du projet de loi.

Avant l'article 2

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz, portant article additionnel et tendant à instaurer le principe de l'accord majoritaire comme règle générale en matière de relations sociales.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 (articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-2, L. 212-15-3 et L. 227-1 du code du travail) : Assouplissements des trente-cinq heures

La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Gaëtan Gorce.

Paragraphe A de l'article 2 : modalités d'assouplissement des trente-cinq heures

Paragraphe I du A (article L. 212-5 du code du travail) : Régime des heures supplémentaires

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe I du A de l'article, relatif à la possibilité de fixer par accord de branche étendu un taux de majoration des heures supplémentaires différent des taux légaux.

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce visant à réécrire le deuxième alinéa du 1° du paragraphe I du A de l'article, le premier amendement prévoyant que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire minimale de 25 % pour chacune des huit premières heures et de 50 % pour chacune des huit heures suivantes et le second tendant à garantir un taux de majoration des heures supplémentaires d'un montant minimum de 25 %.

La commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce complétant la première phrase du deuxième alinéa du 1° du paragraphe I du A pour prévoir que les accords relatifs au taux de rémunération des heures supplémentaires ne sont valables que s'ils sont signés par la majorité des organisations syndicales représentatives au niveau des branches concernées.

Après le paragraphe I du A

Elle a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce visant à insérer, après le paragraphe I du A, un paragraphe I bis prévoyant de compléter l'article L. 212-5 du code du travail afin que le refus par le salarié d'effectuer les heures supplémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par l'employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, à l'exception des heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents nécessaires à la prévention des accidents imminents ou à la réparation de dégâts survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments.

Paragraphe II du A (article L. 212-5-1 du code du travail) : Contingent conventionnel annuel des heures supplémentaires et calcul du repos compensateur obligatoire

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le 1° du paragraphe II du A qui prévoit que le repos compensateur de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures reste calculé en fonction du contingent réglementaire, qui était fixé à 130 heures et que le décret du 15 octobre 2002 a porté à 180 heures, et non pas en fonction du contingent conventionnel.

Elle a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à garantir aux salariés des entreprises de 10 à 20 salariés un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectués au-delà de 41 heures dans le cadre du contingent annuel des heures supplémentaires.

La commission a rejeté deux amendements de M. Gaëtan Gorce tendant respectivement à :

- supprimer le 2° du paragraphe II du A de cet article pour que continuent à s'appliquer les règles aujourd'hui en vigueur en matière de calcul du repos compensateur à 100 % ;

- garantir aux salariés des entreprises de 10 à 20 salariés le repos compensateur à 100 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires.

Paragraphe III du A (article L. 212-6 du code du travail) : Fixation du contingent conventionnel des heures supplémentaires

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce complétant le paragraphe III du A du présent article et tendant à imposer que les accords relatifs au contingent annuel d'heures supplémentaires et au calcul du repos compensateur soient signés par la majorité des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

Paragraphe IV du A  (article L. 212-8 du code du travail) : Simplification de la référence à une durée annuelle de travail en cas d'accord de modulation des horaires sur tout ou partie de l'année et paragraphe V du A (article 212-9 du code du travail) : Simplification de la référence à une durée annuelle de travail en cas d'accord de réduction du temps de travail permettant l'attribution de journées de repos

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe IV du A de cet article afin que continuent à s'appliquent les règles actuellement en vigueur en matière d'accords de modulation et de durée moyenne à ne pas dépasser par semaine travaillée.

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce supprimant le a) du 1° du paragraphe IV du A et tendant à restaurer la référence à la durée moyenne hebdomadaire à trente-cinq heures par semaine travaillée dans les accords de modulation.

Elle a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le 2° du paragraphe IV du A afin que continuent de s'appliquer les règles aujourd'hui en vigueur pour les accords de modulation s'agissant des conditions de prise en compte des congés légaux et des jours fériés dans le calcul de la durée annuelle de travail.

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe V du A relatif aux nouvelles règles de calcul de la durée annuelle de travail s'agissant des accords qui organisent, sur l'année, la réduction du temps de travail par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.

Paragraphe V bis du A  (article L. 212-10 du code du travail) : Coordination

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe V bis du A de l'article qui opère une coordination entre l'article L. 212-5 et l'article L. 212-10 du code du travail relative à l'exercice du droit d'opposition.

Paragraphe VI du A (article 212-15-2 du code du travail) : Elargissement de la catégorie des cadres soumis aux mêmes dispositions relatives à la durée du travail que les autres salariés

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe VI du A qui contient une nouvelle définition des cadres pouvant bénéficier de la même réduction du temps de travail que les autres salariés de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

Paragraphe VII du A (article L. 212-15-3 du code du travail) : Assouplissement des critères permettant aux salariés itinérants non cadres de bénéficier d'un forfait en heures sur l'année et aux cadres autonomes de bénéficier d'un forfait en jours sur l'année

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz tendant respectivement à :

- supprimer le paragraphe VII du A relatif à la possibilité de mettre en place, pour les cadres autonomes ou les salariés itinérants non-cadres, des conventions de forfaits sur l'année ;

- réécrire ce même paragraphe afin de prévoir que la durée du travail des cadres signataires d'une convention de forfait en nombre de jours sur l'année est limitée à dix heures par jour, à quarante-huit heures par semaine et à 1 600 heures par an.

La commission a rejeté deux amendements de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer respectivement le 1° du paragraphe VII du A de l'article qui étend la possibilité de recourir à des forfaits en heures sur l'année pour les salariés itinérants non cadres et le 2° du même paragraphe qui modifie la définition des cadres autonomes pouvant bénéficier des forfaits en jours sur l'année.

Elle a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à supprimer le paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions mettant en place des modalités particulières de réduction du temps de travail au bénéfice des cadres qui ne sont ni dirigeants ni cadres intégrés.

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à restreindre le champ des salariés cadres pouvant se voir proposer des conventions de forfait en jours grâce à l'ajout d'un niveau critère, celui d'une rémunération mensuelle minimale.

Paragraphe VIII du A (article L. 227-1 du code du travail) : Monétarisation du compte épargne-temps

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz et M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe VIII du A de l'article qui modifie les modalités de fonctionnement du compte-épargne temps en permettant notamment sa monétarisation.

Elle a rejeté cinq amendements de M. Gaëtan Gorce tendant respectivement à :

- supprimer le 2° du paragraphe VIII du A, qui permet de faire du compte épargne-temps un moyen pour le salarié de se constituer une épargne ;

- supprimer le 2°bis A du même paragraphe, qui met fin à la possibilité de convertir en jours de congé supplémentaires des primes alimentant le compte épargne temps ;

- supprimer le 2°bis du même paragraphe, qui met un terme à la possibilité d'affecter au compte épargne-temps les bonifications acquises pour les heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure en vertu de la loi du 19 janvier 2000 ;

- supprimer le 3° du même paragraphe, qui prévoit les modalités de valorisation en argent ou en temps des éléments affectés au compte épargne-temps ;

- supprimer le 4° du même paragraphe, selon lequel les droits à congés payés peuvent être convertis en numéraire dans le cadre d'un compte épargne temps dans une limite de cinq jours par an.

Paragraphe B de l'article 2 : Sort des accords ayant fixé des contingents conventionnels d'heures supplémentaires avant l'entrée en vigueur de la loi

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le B du présent article relatif au sort des accords ayant fixé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi un contingent conventionnel d'heures supplémentaires.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Après l'article 2

La commission a examiné deux amendements identiques de MM. Charles de Courson (n° 1) et Bernard Depierre tendant à préciser que le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier ne peut être assimilé à du temps de travail effectif dans le secteur des travaux et bâtiments publics et qu'il appartient à la convention collective de définir des indemnités compensatrices au bénéfice des salariés concernés.

M. Bernard Depierre a estimé que, dans les professions du bâtiment, la prise en compte dans le calcul du temps de travail effectif du temps consacré aux trajets entre les locaux de l'entreprise et les chantiers sur lesquels les ouvriers doivent se rendre pouvait représenter, par salarié, jusqu'à cinq heures par mois. Actuellement, ces heures doivent être rémunérées comme si elles étaient des heures de travail normales, alors qu'il s'agit de temps perdu pour l'entreprise. Un système d'indemnisation du temps de trajet devrait être trouvé par négociation entre partenaires sociaux.

Le rapporteur a estimé que le problème posé par l'amendement était très sérieux et qu'il méritait d'être débattu en séance publique ; cependant il paraît difficile de prévoir, à l'occasion de l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi relatif à l'assouplissement des trente-cinq heures, une dérogation pour un seul secteur d'activité dans le code du travail s'agissant d'une question aussi complexe et sensible que le calcul du temps de travail effectif.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 3 (article 5, paragraphe V, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000) : Prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 des dispositions spécifiques en matière de majoration des quatre premières heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus

La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Maxime Gremetz et Gaëtan Gorce.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 3 bis nouveau (article L. 212-4-2 du code du travail) : Référence à la durée annuelle de travail en matière de modulation des horaires pour les salariés travaillant à temps partiel

La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Maxime Gremetz et Gaëtan Gorce.

Elle a ensuite adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 4 (articles L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 713-14 et L. 713-15 du code rural) : Transposition des dispositions du projet de loi dans le code rural

La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Maxime Gremetz et Gaëtan Gorce, ainsi qu'un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe I A de l'article qui modifie le régime des astreintes pour les salariés agricoles.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Après l'article 4

La commission a examiné un amendement portant article additionnel présenté par M. Emmanuel Hamelin.

M. Emmanuel Hamelin a expliqué que, dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le législateur a introduit de nouvelles dispositions relatives au travail de nuit qui reposent sur le principe d'une organisation dérogatoire du temps de travail faisant l'objet d'un encadrement juridique strict et de garanties particulières pour les salariés.

L'application de cette disposition soulève des difficultés dans le secteur de la presse qui, en l'absence d'une réglementation spécifique, a mis en place par le biais d'un accord collectif un statut de travailleur de nuit. Il ne semble donc pas légitime d'imposer les mêmes contraintes à une branche ou une entreprise qui introduit le travail de nuit qu'à une branche ou une entreprise qui s'est, depuis des décennies, structurée autour du travail de nuit.

M. René Couanau a indiqué que cet amendement, comme celui relatif à la prise en compte des temps de trajet dans le secteur particulier du bâtiment et des travaux publics, montre les limites d'une réglementation trop générale du travail. Il n'est pas possible de se contenter de produire une législation à caractère général et de renvoyer systématiquement à la négociation collective les modalités concrètes d'organisation des secteurs d'activité particuliers.

Bien que portant sur des sujets différents, ces deux amendements soulèvent un problème commun : la difficulté résulte de ce que les mêmes dispositions rigides sont imposées à tous, sans considération pour les situations particulières et les spécificités ou contraintes de telle ou telle profession.

Le rapporteur a indiqué comprendre parfaitement la logique de cet amendement : dans certaines branches, la presse mais également le spectacle, le travail de nuit est courant et pour certains salariés il est la règle. L'article L. 213-4 du code du travail a imposé une contrepartie en repos, sans préciser quelle en est l'ampleur. Une durée de travail inférieure à la durée collective semble de fait répondre à l'exigence de repos. Pour autant, par respect du dialogue social, il n'appartient pas au législateur de préjuger de l'intention des partenaires sociaux qui disposaient par ailleurs d'un délai d'un an pour se conformer à cette nouvelle obligation : il leur appartient de renégocier si nécessaire. Le ministre aura, en séance publique, l'occasion d'apporter des précisions sur ce point.

La commission a rejeté l'amendement.

Après l'article 5

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz portant article additionnel et tendant respectivement à :

- insérer, au sein de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un alinéa prévoyant que les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des quatre premières heures et de 50 % pour chacune des heures suivantes au bénéfice des salariés à temps partiel concernés ;

- créer, un article L. 321-16 dans le code du travail prévoyant que, lorsque le total du nombre de salariés employés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire excède 5 % de l'effectif de l'entreprise, le non-renouvellement de ces contrats de travail est qualifié de licenciement et, partant, soumis aux règles relatives au licenciement telles qu'elles résultent du code du travail.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Article 6 (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Dispositif d'allégement de cotisations patronales de sécurité sociale

La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Maxime Gremetz et Gaëtan Gorce.

Elle a ensuite adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 : Dispositif transitoire d'allégement de cotisations patronales de sécurité sociale

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer cet article.

Elle a également rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce de suppression du paragraphe II de l'article.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 (articles L. 131-9, L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural, article L. 322-4-6 du code du travail, article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et article 8-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ) : Abrogation de l'allégement de cotisations sociales patronales lié à la réduction du temps de travail et coordination

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce, supprimant cet article.

Elle a également rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce de suppression du paragraphe I de l'article.

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 11 (article 3 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail) : Dispositions transitoires

La commission a examiné deux amendements, de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce, de suppression de l'article.

M. Gaëtan Gorce a rappelé ses interrogations formulées lors de la première lecture quant à l'inégalité de situation créée par le projet de loi entre les entreprises ayant fait le nécessaire pour passer aux trente-cinq heures et les autres. En effet, le régime d'allégement de charges sociales mis en place par le texte supprime toute contrepartie incitative à la réduction du temps de travail ainsi qu'à la création et au maintien de l'emploi, ce qui pénalise les entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail.

Le rapporteur a rappelé la philosophie générale du projet de loi, qui est d'assurer un allégement des cotisations patronales favorisant une baisse du coût du travail. Les entreprises qui sont déjà passées aux trente-cinq heures ne seront nullement lésées par le nouveau dispositif ; par ailleurs, les autres pourront en bénéficier aussi ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

La commission a rejeté les deux amendements puis adopté l'article 11 sans modification.

Article 12 (articles 19 et 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail) : Abrogation des règles d'accès, de suspension et de suppression de l'allégement de cotisations sociales patronales lié à la réduction du temps de travail

La commission a rejeté deux amendements, de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce, de suppression de l'article.

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce supprimant le paragraphe I de l'article.

M. Gaëtan Gorce a expliqué que son amendement a pour but de rétablir les dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 afin de conserver un lien entre le respect des accords conclus depuis 1998 en matière de réduction du temps de travail et les allégements de charges.

Il a par ailleurs évoqué les dispositions de l'article 13, adopté conforme par le Sénat, et regretté l'absence à l'Assemblée nationale d'explications de la part du ministre lors de la présentation de ces dispositions, en fin de débat de première lecture. Il a également évoqué le paragraphe B de l'article 2. Il semble que cette disposition, qui sécurise les accords conclus, ait pour effet de réinterpréter la volonté des négociateurs en ce qui concerne le seuil de déclenchement du repos compensateur, qui était - avant l'adoption de la présente loi - au niveau du contingent réglementaire soit 130 heures.

Le rapporteur a considéré que la réponse du ministre, comme en témoigne le compte rendu des débats, avait été aussi claire que détaillée. De plus, le paragraphe B de l'article 2 introduit par le Sénat achève de préciser le régime applicable. Le contingent conventionnel servira, pour les seuls accords conclus après la promulgation de la présente loi, de référence de calcul pour le déclenchement du repos compensateur.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Gaëtan Gorce supprimant respectivement les paragraphes II et V de l'article.

La commission a ensuite adopté l'article 12 sans modification.

Après l'article 12

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce disposant que, chaque année, le gouvernement présentera au Parlement un rapport faisant le bilan, d'une part, de l'allégement Aubry II et, d'autre part, de la compensation intégrale des exonérations de charges patronales aux régimes de sécurité sociale.

M. Gaëtan Gorce a considéré cette demande comme légitime compte tenu de l'importance des sommes en jeu.

Le rapporteur a objecté qu'un tel rapport est déjà prévu par l'article 36 de la loi Aubry II. Il y a par ailleurs une certaine impudence à demander un bilan sur l'application du principe de compensation intégrale alors que le gouvernement précédent a, en sous-calibrant les recettes du FOREC, durablement déséquilibré celui-ci.

La commission a rejeté l'amendement.

Avant l'article 6

La commission a examiné un amendement de coordination présenté par M. Maxime Gremetz, supprimant le titre III  « Dispositions relatives au développement de l'emploi » du projet de loi.

M. Gaëtan Gorce a souligné l'intérêt de cet amendement qui rappelle que les allégements de charges devraient, en bonne logique, être liés à des efforts en matière de réduction du temps de travail.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

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