COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 27

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 13 janvier 2004
(Séance de 16 heures 30)

Présidence de M. Edouard Balladur, Président

SOMMAIRE

 

page


- Convention France-Suisse portant rectifications de la frontière (n° 943) - rapport
- Accord France-Espagne portant statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement
    (n° 1014) - rapport
- Protocole d'amendement à la convention internationale de Kyoto pour la simplification douanière     (n° 1042) - rapport
- Traité de coopération et d'amitié entre la France et Monaco (n° 1043) - rapport
- Informations relatives à la Commission


3

4

5
7
10

Convention France-Suisse portant rectifications de la frontière

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Martine Aurillac, suppléant M. René André, empêché, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectifications de la frontière entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le canton de Genève (n° 943).

Mme Martine Aurillac a tout d'abord indiqué que le présent projet de loi avait pour objet d'autoriser la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectifications de la frontière entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le canton de Genève, signée à Berne le 18 janvier 2002.

Il s'agit en réalité de quatre rectifications de la frontière franco-suisse dans quatre secteurs géographiques différents, portant sur une surface totale de 5 578 m², comme le stipule l'article 1er, et fondées sur des nécessités concrètes, détaillées dans le rapport.

Ces rectifications mineures sont destinées à rendre le tracé de la frontière franco-suisse plus ordonné, voire rationnel, ne serait-ce que géométriquement, et surtout mieux adapté aux modifications des sites qu'il circonscrit, prenant ainsi en compte les aménagements de territoires intervenus au fil du temps, tant en France qu'en Suisse, dont la plupart avaient déjà été avalisés par les riverains. Les nouveaux tracés consacrés par cette convention sont d'ailleurs dûment étayés par les conclusions de la Commission mixte d'abornement franco-suisse réunie à cette fin le 30 septembre 1999.

Conformément à l'article 2 de la présente convention, les frais relatifs à l'exécution des travaux afférents aux rectifications de frontière seront répartis par moitié entre les deux Etats. Selon l'article 3, les dispositions antérieures relatives à ces secteurs sont abrogées. En vertu de l'article 4, la présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.

En conclusion, Mme Martine Aurillac a recommandé l'adoption du présent projet de loi, après avoir précisé que les autorités suisses avaient notifié à la France le 8 juillet 2003 avoir accompli les formalités internes autorisant l'approbation de la présente convention.

Le Président Edouard Balladur a demandé quel était le pays, de la France ou de la Suisse, qui rétrocédait une partie de son territoire.

Mme Martine Aurillac a répondu qu'il s'agissait d'un échange de territoires équitable au mètre carré près entre la France et la Suisse.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 943).

Accord France-Espagne portant statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Paul Dupré, le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement complétant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne (n° 1014).

M. Jean-Paul Dupré a tout d'abord rappelé que la France et l'Espagne étaient liées, depuis 1969, par un accord de coopération culturelle, scientifique et technique, dont l'objet est de resserrer les liens culturels et de développer la collaboration dans les domaines de l'éducation, des lettres, des sciences et des arts. Cet accord a été complété le 28 février 1974 par un échange de lettres qui, d'une part, établit, aux paragraphes 1 et 2, la liste des institutions culturelles et d'enseignement relevant de chaque Etat dans l'autre et, d'autre part, fixe, au paragraphe 4, les exemptions fiscales dont bénéficient ces établissements. De même, un échange de lettres en date du 19 janvier 1978 a accordé, entre autres, à un immeuble appartenant à l'Etat espagnol et situé dans le 8ème arrondissement à Paris, les exonérations fiscales prévues à l'article 23 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

La liste des institutions visées par ces précédents accords ne correspondant plus à la réalité des établissements culturels et d'enseignement existants de part et d'autre et la nécessité étant apparue de modifier et compléter la liste des exemptions fiscales accordées à ces derniers, un nouvel échange de lettres a été signé le 26 novembre 2002, lors du sommet franco-espagnol de Malaga, qui fait l'objet du présent projet de loi soumis à l'approbation des parlementaires. La principale nouveauté du présent échange de lettres réside dans l'ajout à cette liste, du côté espagnol, des quatre instituts Cervantès de Paris, Bordeaux, Lyon et Toulouse, créés après la date du 28 février 1974.

Ainsi, le premier paragraphe du présent accord fixe la nouvelle liste des institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français. Elle comprend désormais :

- les six instituts français de Barcelone, Bilbao, Madrid, Saragosse, Séville et Valence dépendant du ministère des Affaires étrangères et dotés de l'autonomie financière. Ils ont pour vocation d'assurer la diffusion et la promotion de la langue et de la culture françaises ;

- les trois établissements scolaires gérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et leurs annexes qui sont le lycée français de Barcelone et son annexe l'école Munner, le lycée français de Madrid et son annexe l'école Saint-Exupéry et le lycée français de Valence ;

- le collège Saint-Louis des Français, œuvre caritative fondée en 1610, ainsi que l'établissement de recherche et de diffusion de la culture française sous tutelle du ministère de l'Education nationale, la Casa de Velázquez.

Le paragraphe 2 précise la liste des institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et relevant de l'Etat espagnol qui sont :

- les quatre instituts Cervantès de Bordeaux, Lyon, Paris et Toulouse. Ces institutions officielles à but non lucratif ont pour objet de promouvoir l'enseignement espagnol, la diffusion de la culture des pays hispanophones et la participation aux échanges culturels dans le monde entier ;

- le collège espagnol Federico Garcia Lorca de Paris,

- le lycée espagnol de Paris,

- et enfin le collège d'Espagne de Paris, situé dans la cité universitaire internationale, dont la double mission est de loger des étudiants, des professeurs, des chercheurs et des artistes et d'assurer la promotion de l'enseignement supérieur, de la science, de la culture et de l'art espagnols.

Le paragraphe 3 prévoit la possibilité de compléter ces deux listes par la voie d'échange de lettres ou de notes au cas où de nouvelles institutions de même nature seraient créées. La liste des exemptions fiscales accordées à ces institutions est modifiée et complétée. C'est l'objet des paragraphes 4 et 5 du présent accord. Un dispositif de traitement non discriminatoire est prévu au paragraphe 6 pour les établissements scolaires conventionnés avec l'Etat français et installés sur le territoire espagnol, autres que ceux visés au paragraphe 1. Le paragraphe 7 prévoit un dispositif de consultation au cas où des litiges d'interprétation ou d'application du présent accord apparaîtraient. Enfin, la clause finale abroge les précédents accords qui n'ont plus de raison d'être eu égard au présent échange de lettres.

En conclusion, M. Jean-Paul Dupré a recommandé l'adoption du présent projet de loi après avoir indiqué que les autorités espagnoles avaient notifié aux autorités françaises le 14 novembre 2003 l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui les concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1014).

Protocole d'amendement à la convention internationale de Kyoto pour la simplification douanière

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Henri Sicre, le projet de loi autorisant l'adhésion de la France au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers signée à Kyoto le 18 mai 1973 (n° 1042).

M. Henri Sicre a expliqué que la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto) entrée en vigueur en 1974 s'était révélée obsolète en raison de l'accroissement des échanges internationaux et des progrès technologiques.

Le 26 juin 1999, le Conseil général de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) a adopté la Convention de Kyoto révisée pour donner une base à la mise en place de régimes douaniers modernes et efficaces. Cette organisation veille à l'application de près d'une vingtaine de conventions et a unifié les méthodes de codification des marchandises. Elle travaille en collaboration avec les représentants des Etats membres et les différents législateurs nationaux et joue un rôle de conciliation même s'il ne s'agit pas d'un tribunal.

Le Rapporteur a indiqué que la négociation de la convention révisée avait abouti, après trois années de travaux, à la réécriture de l'ensemble du texte, les principaux problèmes ayant porté sur la compétence des organismes internationaux plus que sur le fond.

Les nouvelles dispositions comportent une annexe générale, rappelant notamment les définitions des normes, les formalités de dédouanement, les conditions de contrôles douaniers et les recours, et dix annexes spécifiques, traitant respectivement de l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier, de l'importation, de l'exportation, des entrepôts de douanes et zones franches, du transit, de la transformation, de l'admission temporaire, des infractions douanières, des procédures spéciales et des règles d'origine.

Parmi les nouveaux principes figurent l'engagement pris par l'OMD de faciliter la transparence et la prévisibilité au profit de tous les intervenants du commerce international, la prise en compte des technologies de l'information et de la communication ainsi que des nouvelles techniques douanières. La création d'un comité de gestion permettant à toutes les parties contractantes d'être entendues tout au long de l'évolution et de la gestion de l'accord est également prévue.

L'annexe générale de la Convention révisée recommande notamment la mise en œuvre de régimes simplifiés et harmonisés de contrôle douanier ainsi que l'instauration d'une concertation en bonne et due forme avec les milieux commerciaux dans un esprit de partenariat entre la douane et les entreprises. Elle prévoit, grâce à des interventions coordonnées avec d'autres institutions, de faciliter l'accessibilité de chacun aux renseignements disponibles avant l'arrivée des marchandises. Elle met en œuvre un système de règlement des différends transparent en matière douanière

M. Henri Sicre a précisé que, d'après l'étude d'impact, l'adoption de la convention de Kyoto révisée n'impliquera pas de modification de la législation française car la plupart de ses dispositions trouvent leur équivalent dans le code des douanes national et le code des douanes communautaire et sont déjà appliquées en France. Par ailleurs, celle-ci ne fera pas de réserve lors de la ratification de ce texte ; seule une déclaration relative au champ d'application géographique de l'accord sera jointe à l'instrument de ratification.

Le Rapporteur a déclaré être favorable à la ratification de la Convention de Kyoto révisée, instrument qui facilitera l'application des régimes douaniers à l'échelon mondial. Lorsqu'elle sera mise en œuvre à grande échelle, cette réglementation donnera aux échanges internationaux la prévisibilité et l'efficacité que le commerce moderne exige.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1042).

Traité de coopération et d'amitié entre la France et Monaco

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Claude Guibal, le projet de loi autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco (n° 1043).

M. Jean-Claude Guibal a expliqué que la France et la Principauté de Monaco étaient liées par deux traités : le Traité d'amitié et de coopération du 17 juillet 1918 et la Convention du 28 juillet 1930 relative à l'accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté.

Le présent traité, signé le 24 octobre 2002, a vocation à remplacer dès sa ratification le Traité d'amitié de 1918, dont le Prince Rainier, depuis son couronnement en 1950, souhaite la révision afin que la Principauté ne soit plus soumise à la « souveraineté encadrée » qui caractérise actuellement ses relations avec la France. Il est vrai que les dispositions du Traité de 1918 sont devenues moins adaptées aux réalités d'aujourd'hui.

Le présent traité répond donc au souhait des autorités de la Principauté, en conférant à celle-ci une plus grande autonomie et en renforçant les éléments de sa souveraineté. Néanmoins les actions conduites par Monaco dans l'exercice de cette souveraineté devront continuer à s'accorder avec les intérêts fondamentaux de la République française. Il existe des contreparties à cette évolution et la signature de ce nouveau traité avec la Principauté de Monaco va de pair avec l'actualisation de nos relations bilatérales dans le domaine financier, le domaine fiscal et le domaine judiciaire.

Le Rapporteur a ensuite présenté les principaux éléments de l'adaptation du Traité de 1918 qui définit les relations bilatérales et place la Principauté sous « l'amitié protectrice » de la France. Ces relations seront dorénavant inscrites dans une « communauté de destin » avec notre pays. Alors que le Traité de 1918 prévoyait que l'exercice de la souveraineté monégasque devait être « en parfaite conformité » avec les intérêts politiques, militaires et économiques de la France, le nouveau traité remplace cet impératif par la notion d' « accord » avec les intérêts fondamentaux français. Un mécanisme de concertation bilatérale est prévu dans les domaines essentiels (politique, économie, sécurité, défense et relations internationales).

Sur le plan international, le mécanisme « d'entente préalable » prévu par le Traité de 1918 est remplacé par une procédure de concertation « appropriée et régulière ». La nouvelle rédaction confère ainsi une plus grande autorité à la Principauté sans pour autant introduire la symétrie des obligations. Alors que la convergence de l'action extérieure de la Principauté avec les intérêts fondamentaux de la République française est requise, la France s'engage à prendre en compte les intérêts fondamentaux de la Principauté.

Le nouveau traité prévoit une procédure de simple information, et non plus un agrément, en cas de modification de l'ordre successoral à la Couronne dans la Principauté. Le Rapporteur a rappelé que l'un des objectifs du Traité de 1918 visait à donner à la France les moyens d'intervenir dans cette hypothèse. Le Rapporteur a indiqué que différentes solutions de succession à la Couronne sont ainsi évoquées aujourd'hui, et que la France n'y est pas indifférente.

Le présent traité pourrait avoir pour conséquence le rehaussement du niveau de notre représentation diplomatique. Aujourd'hui la Principauté est représentée en France par un ambassadeur, la France est représentée à Monaco par un consul général. Les Monégasques souhaitent que notre pays installe une ambassade dans la Principauté, cependant la décision n'a pas encore été prise du côté français. Une telle décision pourrait alors conduire d'autres pays à nommer des ambassadeurs dans la Principauté.

Le Rapporteur a par ailleurs rappelé que, si la Principauté monégasque disposait d'un certain nombre de représentations diplomatiques notamment auprès de l'ONU, sa candidature au Conseil de l'Europe était toujours en cours d'examen.

Le Rapporteur a ensuite présenté l'état des négociations en ce qui concerne la révision des relations bilatérales dans les domaines économique et financier, entreprise afin de mieux garantir les intérêts fondamentaux français. La législation monégasque souffrant de lacunes sur de nombreux points (relations douanières et fiscales, monnaie, banque, finance, assurance, lutte contre le blanchiment des capitaux), les négociations entre le Gouvernement princier et les représentants du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ont abouti à un certain nombre de recommandations, suivies d'effet dans le cadre de la convention de 2001 relative à la mise en circulation de l'euro à Monaco et dans le cadre de la mise à jour de la convention fiscale, intervenue en 2002.

Des engagements ont été pris pour la prévention du blanchiment dans le cadre de la Convention monétaire de 2001, pour établir la surveillance harmonisée des établissements de crédit installés dans la Principauté, ce qui devrait permettre davantage de transparence et l'amélioration des contrôles. En outre, les autorités françaises ont obtenu que les autorités monégasques soient soumises aux dispositions communautaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, et qu'elles adaptent leur législation à mesure de l'évolution des recommandations du GAFI.

Dans le domaine fiscal, un avenant à la convention de 1963 et un échange de lettres ont été signés à Monaco le 26 mai 2003 et vont être prochainement soumis à ratification. La coopération bilatérale devrait être améliorée sur les points suivants : l'assiette du reversement des recettes de TVA de la France à Monaco, la limitation de la déduction des rémunérations des dirigeants de société de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les modalités de l'assujettissement des résidents français installés à Monaco à l'impôt de solidarité sur la fortune. L'ensemble de ces acquis traduit une évolution importante et très positive des relations bilatérales. Le Rapporteur a cependant souligné que l'assujettissement à l'ISF provoquait le départ de résidents français et risquait d'amener une prépondérance des résidents italiens dans la Principauté.

Un groupe de travail bilatéral sur la mise à niveau de la législation financière applicable à Monaco a commencé ses travaux en mars 2003. Cette mise à niveau a été jugée nécessaire s'agissant notamment des services d'investissement et des services financiers mais l'adoption finale d'un texte est suspendue à la question non encore résolue du contrôle et des sanctions des pratiques des établissements financiers installés à Monaco.

Dans le domaine de l'entraide judiciaire pénale, des négociations ont également commencé en 2003 pour moderniser la convention d'entraide pénale datant de 1949, afin notamment d'y intégrer les dispositions de la convention européenne de 1959 et celles des conventions conclues au sein de l'Union européenne.

Le Rapporteur a cependant regretté que la révision entreprise ne concerne pas le domaine social et celui des relations entre la Principauté et les collectivités locales limitrophes. Des problèmes se posent en effet, qui ne trouvent pas de solution satisfaisante. Il en est ainsi de l'obligation, pour les retraités français ayant exercé leur activité professionnelle en Principauté et qui résident en France, de s'affilier au régime français de sécurité sociale lors de l'ouverture de leurs droits à la retraite, et de perdre le meilleur niveau de prestations servi par la caisse monégasque de compensation des services sociaux à laquelle ils ont cotisé tout ou partie de leur vie professionnelle.

Les relations entre la Principauté de Monaco et les collectivités locales limitrophes nécessiteraient l'élaboration d'un cadre juridique général pour résoudre les problèmes de compétence : en effet, la Principauté étant considérée juridiquement comme une entité internationale et non comme une collectivité locale, ses relations techniques avec les collectivités locales voisines en sont rendues plus compliquées. La solution de problèmes techniques appelle, à chaque fois, la conclusion d'une convention bilatérale, ce qui peut prendre des années alors que les parties concernées sont d'accord.

En conclusion, le Rapporteur a estimé opportunes toutes ces révisions entreprises à l'occasion de la renégociation du Traité de 1918 et a souhaité que ces révisions soient élargies aux autres aspects évoqués.

Le Président Edouard Balladur a fait observer que le présent traité s'inscrivait dans la perspective de doter la principauté de Monaco d'un certain nombre de compétences nouvelles.

M. Jacques Myard a considéré que ce nouveau traité constituait une erreur dans la mesure où Monaco n'est pas un Etat entièrement souverain et a proposé de reporter le vote de la Commission des Affaires étrangères dans l'attente d'informations complémentaires de la part du Ministre des Affaires étrangères, invité à venir s'exprimer devant la Commission.

Conformément à cette proposition, la Commission des Affaires étrangères a décidé de reporter son vote sur le projet de loi (n° 1043).

*

*       *

Informations relatives à la Commission

Après avoir rappelé aux membres de la Commission des Affaires étrangères qu'il avait, il y a quelque temps, fait part au Ministre des Affaires étrangères de son étonnement devant l'arrêt de la diffusion hertzienne de France 2 dans une partie de l'Italie, le Président Edouard Balladur a rendu compte du contenu de la réponse apportée récemment par le Ministre des Affaires étrangères.

Celui-ci a indiqué que la législation italienne avait contraint les opérateurs de télévision à numériser leur réseau d'émetteurs et que cet investissement très coûteux ne pouvait être financé par la France compte tenu des données budgétaires actuelles. Cependant, tout sera mis en œuvre, au moment où sera généralisée la réception numérique qui accroîtra les capacités de diffusion terrestre en Italie, pour réinstaller une chaîne française couvrant la plus grande partie possible du territoire italien. Néanmoins, la diffusion de France 2 à Rome sera maintenue, l'investissement nécessaire à la numérisation de l'émetteur devant être fait sur cette partie du réseau pour pérenniser la présence française dans la capitale italienne.

_______

· Suisse

· Espagne

· Régimes douaniers

· Monaco

· Italie

· Audiovisuel extérieur


© Assemblée nationale