COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 28

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 14 janvier 2004
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Roland Blum, Vice-Président

SOMMAIRE

 

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- Convention France-Allemagne relative aux lycées et au baccalauréat franco-allemands (n° 1108) - rapport
- Protection du milieu marin et de la diversité biologique de l'Atlantique du Nord-Est (n° 343) et     conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique (n° 550) - rapport


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Convention France-Allemagne relative aux lycées et au baccalauréat franco-allemands

La Commission a examiné, sur le rapport de M. François Rochebloine, le projet de loi n° 1108 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand.

M. François Rochebloine a tout d'abord rappelé que le point de départ de la création de lycées franco-allemands remontait à 1961 avec la transformation du Lycée Maréchal Ney de Sarrebruck en un établissement franco-allemand. Sur le fondement du Traité de l'Elysée de 1963, la France et l'Allemagne ont projeté par la suite de créer de nouveaux établissements, d'après le modèle suivi en Sarre. La finalité première était le rapprochement des systèmes scolaires des deux pays. De cette volonté est issue la convention du 10 février 1972 qui fixe le statut des lycées franco-allemands et les conditions de création et de délivrance du baccalauréat franco-allemand. Sur le fondement de cet accord, qui couvrait également le lycée de Sarrebruck, deux autres lycées ont été créés, respectivement à Buc, près de Versailles, et à Fribourg-en-Brisgau. Ces structures ont commencé à fonctionner en 1975, délivrant toutes trois un baccalauréat franco-allemand.

Outre les lycées franco-allemands, la France a mis en place plusieurs dispositifs en faveur de l'enseignement de la langue allemande et en langue allemande : les lycées dotés de sections internationales conduisant à l'option internationale du baccalauréat qui sont au nombre de 20 et présents dans 13 académies ; les lycées dotés de « sections AbiBac » qui conduisent à la délivrance simultanée du baccalauréat et de l'Abitur et qui sont présentes dans 26 établissements français, implantés dans 12 académies, et 3 lycées français en Allemagne ; les sections européennes d'allemand qui concernent 855 collèges et lycées en France dont 34 lycées professionnels. Il existe en outre une Université franco-allemande, créée en 1997, dont le siège est situé à Sarrebruck, et qui compte actuellement 4000 étudiants. Par contre, il n'existe aucune institution comparable aux lycées franco-allemands au niveau des filières scolaires de formation professionnelle.

La modification, par la convention signée à Schwerin le 30 juillet 2002, de la convention initiale du 10 février 1972 répond à trois motifs principaux :

- l'introduction d'une série économique et sociale, afin d'adapter les lycées franco-allemands aux structures nouvelles des filières dans les deux systèmes scolaires et de renforcer les chances d'emploi des jeunes en diversifiant les formations ;

- la simplification du régime de modification des programmes d'enseignement et du régime de révision de la convention, afin de permettre une meilleure adaptation de l'instrument conventionnel aux évolutions scolaires ;

- l'actualisation et la précision des dispositions relatives aux règles de passation du baccalauréat franco-allemand afin, notamment, d'accroître la sécurité juridique.

La convention définit le régime des lycées, de la scolarité et des baccalauréats franco-allemands. L'équivalence de ce baccalauréat avec l'Abitur allemand et le baccalauréat français est assurée par le texte.

Par rapport à la convention initiale du 10 février 1972, les dispositions relatives aux règles d'organisation du baccalauréat franco-allemand sont actualisées et précisées, afin notamment d'accroître la sécurité juridique. Ainsi, les litiges concernant l'examen sont désormais du ressort des juridictions nationales géographiquement compétentes. Désormais la modification des programmes d'enseignement ne suppose plus un accord sous forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements mais pourra être effectuée par les autorités nationales compétentes, après avis de la Commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général.

En vertu de l'article 35, la présente convention ne pourra être révisée que par un accord conclu dans les mêmes formes entre les deux Parties. En ce qui concerne l'annexe et les réglementations complémentaires, l'article 35, paragraphe 2, dispose que celles-ci pourront être révisées par un accord sous forme d'échange de lettres.

Les objectifs ambitieux fixés dans le Traité de l'Elysée (1963) et dans la convention de 1972 ne sont atteints qu'en partie. Les lycées franco-allemands forment certes une élite bilingue et biculturelle dont la coopération franco-allemande a besoin, mais la formule n'a pas donné lieu à la création de plus de trois établissements.

Par ailleurs, dans le cadre d'un régime conventionnel sui generis, les lycées franco-allemands représentent des organismes inhabituels en droit commun plutôt qu'ils ne rapprochent les deux systèmes scolaires. L'ambition initiale était cependant très forte, eu égard aux différences d'organisation des deux pays dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la compétence des Länder en matière d'éducation et de culture.

M. Guy Lengagne s'est félicité des nombreux accords qui existent au niveau scolaire pour faire fonctionner le moteur franco-allemand. Il a cependant déploré qu'il n'y ait pratiquement pas d'accords au niveau universitaire. Il a estimé que la formation de la jeunesse universitaire, notamment dans les professions juridiques et médicales, devrait être harmonisée au niveau européen.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1108).

Protection du milieu marin et de la diversité biologique de l'Atlantique du Nord-Est ; conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Guy Lengagne, le projet de loi n° 343, autorisant l'approbation de l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe) et le projet de loi n° 550, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente.

M. Guy Lengagne a tout d'abord indiqué que ces deux projets de loi ne posaient pas de difficultés particulières. Le premier texte, signé à Monaco le 24 novembre 1996, porte sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. Le Sénat en a d'ores et déjà autorisé l'approbation au cours de sa séance du 16 janvier 2003. Le second, adopté à Sintra le 23 juillet 1998, est une annexe à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est signée à Paris le 22 septembre 1992. Cette annexe porte sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de cette zone maritime.

Le premier accord s'inscrit dans le cadre de la convention de Bonn du 23 juin 1979, entrée en vigueur le 1er novembre 1983, qui prévoit la possibilité de conclure des conventions de coopération régionale pour conserver les espèces migratrices sauvages. La zone de protection de l'accord recouvre l'ensemble des eaux maritimes de la mer Noire et de la Méditerranée. Y figure également la zone atlantique adjacente à la Méditerranée située à l'ouest du détroit de Gibraltar.

L'aspect le plus novateur de l'accord réside sans conteste dans la possibilité qu'il offre d'inclure dans son champ d'application les pays non riverains dont les navires exercent dans la zone des activités susceptibles de porter atteinte à la conservation des cétacés. En outre, l'accord a pour but de protéger l'ensemble des cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire. Il n'est donc pas limitatif et le système de protection s'applique également à toute espèce de cétacé susceptible de fréquenter la zone de manière accidentelle ou occasionnelle. Il met en œuvre un véritable plan de conservation global des cétacés. A titre d'exemple, l'accord prévoit l'interdiction des filets maillants dérivants de plus de 2,5 kilomètres de long, l'abandon ou la dérive en mer des engins de pêche et il oblige à relâcher immédiatement les cétacés pris accidentellement dans des engins de pêche. Il demande en outre aux Etats Parties de mener de manière concertée des recherches sur les cétacés et de réaliser des études d'impact des activités humaines sur ces espèces. Ce point est d'autant plus essentiel que la population des rives de la Méditerranée passera d'ici 2030 de 450 à 570 millions d'habitants et que cette mer concentre 15 % du trafic maritime mondial.

A ce jour, l'accord a été signé par quinze des vingt-neuf pays riverains concernés et il est entré en vigueur pour treize d'entre eux. La France est, avec la Grèce, parmi les derniers Etats signataires à ne pas avoir ratifié l'accord. Il est donc particulièrement urgent que l'Assemblée adopte le projet de loi autorisant l'approbation de cet accord, dont les objectifs visent à préserver la biodiversité de la zone méditerranéenne.

Le second accord concerne l'Annexe V sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime de l'Atlantique du Nord-Est. Cette convention a été signée à Paris le 22 septembre 1992 dans le but d'assurer la conservation la meilleure possible de ce milieu. Ratifiée par les quinze Etats du bassin versant de l'Atlantique du Nord-Est et par l'Union européenne, elle est entrée en vigueur le 25 mars 1998. Elle résulte de la fusion de deux conventions préexistantes : la convention d'Oslo de 1972, relative à la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion et la convention de Paris de 1974, portant sur les rejets d'origine tellurique. Pour cette raison elle a été dénommée convention OSPAR.

Cette convention constitue un instrument de protection du milieu marin s'inscrivant dans le droit fil des stipulations de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay. Elle est également complémentaire des accords conclus dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI), qui tendent à prévenir la pollution par les hydrocarbures, les produits chimiques dangereux ou l'immersion de déchets. A cet égard, le Rapporteur a indiqué qu'il existait un débat récurrent sur les positions respectives de la France et de l'Union européenne, d'une part, et de l'OMI, d'autre part, dans la mesure où cette dernière, dominée par certains pays aux navires peu fiables ou peu respectueux de l'environnement, prend des décisions très tardivement alors que l'UE tente d'aller de l'avant.

La convention OSPAR ne traitant pas spécifiquement de la conservation des écosystèmes et des espèces propres au milieu marin, ce que l'on peut qualifier de lacunes en matière de protection de la biodiversité, il importait donc de reprendre ces objectifs au sein de la convention, d'autant qu'ils avaient été affirmés par la convention des Nations unies du 5 juin 1992 sur la diversité biologique. C'est l'objet de l'annexe V dont l'approbation est soumise à l'autorisation de l'Assemblée. Cette annexe invite les Parties contractantes à prendre les mesures nécessaires à la protection et à la conservation des écosystèmes. Elle prévoit par ailleurs un accroissement des prérogatives de la commission OSPAR pour la mise en œuvre des stipulations nouvelles. Dans les faits, la commission OSPAR devra coopérer avec les institutions existantes pour mettre en œuvre la plupart des stipulations de l'annexe V. Ainsi, la régulation des activités maritimes devra être effectuée en coopération avec l'OMI, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Quant aux mesures de protection d'espèces ou d'aires marines dans les eaux nationales, elles devront tenir compte des directives Oiseaux et Habitat, respectivement du 2 avril 1979 et du 21 mai 1992. Enfin, la mise en œuvre de l'annexe V ne devrait pas avoir d'incidence dans le domaine de la pêche, car ce secteur demeure de la compétence exclusive de l'Union européenne. En effet, « l'Europe bleue » constitue la partie la plus avancée de la construction européenne.

L'annexe V est entrée en vigueur le 20 août 2000. A ce jour, douze des seize Parties contractantes ont ratifié l'annexe. Il importe donc que la France approuve dans les meilleurs délais cette annexe qui devrait permettre de promouvoir une logique de développement durable de l'Atlantique du Nord-Est.

En conclusion, le Rapporteur a proposé à la Commission d'adopter les deux projets de loi.

M. Roland Blum a demandé au Rapporteur de bien vouloir préciser ce qu'étaient les filets maillants dérivants.

M. Guy Lengagne a expliqué qu'il s'agissait de filets dont les mailles sont conçues de telle sorte que les poissons qui s'y prennent se retrouvent définitivement piégés. Ces filets, retenus par des bouées leur permettant de dériver au fil du courant, sont très destructeurs et contestés au sein de l'Union européenne, qui a compétence pour la pêche.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté les deux projets de loi (n° 343 et n° 550).

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· Milieu marin

· Cétacés

· Lycées franco-allemands


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