COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 36

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 3 mars 2004
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Edouard Balladur, Président

SOMMAIRE

 

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Convention d'assistance administrative en matière fiscale conjointe au Conseil de l'Europe et à l'OCDE (n° 1334) - rapport

- Accord complétant le traité avec l'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (n° 1328) - rapport

- Compte rendu de la mission effectuée à Washington du 3 au 5 février 2004

- Avenant à l'entente fiscale France-Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale (n° 1280) - rapport

- Convention France-République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale (n° 1327) - rapport

- Avenant à la convention France-Argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale (n° 1330) - rapport

- Accord France - Communauté européenne - Agence internationale de l'énergie atomique sur l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (n° 1329)

- Nomination de rapporteurs



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Assistance administrative mutuelle en matière fiscale

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Danielle Bousquet, le projet de loi n° 1334 autorisant l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, conjointe au Conseil de l'Europe et à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Mme Danielle Bousquet a indiqué que cette convention, ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE le 25 janvier 1988, visait à développer la coopération internationale pour assurer une meilleure application des législations fiscales nationales.

Cet instrument permet aux Parties, Etats membres du Conseil de l'Europe et pays membres de l'OCDE, de développer une vaste coopération administrative. Il est entré en vigueur le 1er avril 1995 après les cinq ratifications prévues par son article 28.

Elle a d'abord relevé la lenteur de l'élaboration de ce texte. Celui-ci avait fait l'objet d'une approbation par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe le 6 avril 1987, puis par celui de l'OCDE le 25 janvier 1988, à la suite de l'adoption en 1978 d'une recommandation sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

La France a signé ce texte le 17 septembre 2003. Elle s'est montrée favorable au projet dès sa négociation, car la Convention complétait l'ensemble des accords fiscaux bilatéraux déjà conclus et organisait l'assistance au recouvrement, assez rarement visée par les conventions fiscales bilatérales. Elle a adopté une position d'attente liée à des obstacles juridiques relatifs à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale du champ d'application de la Convention et au refus de la venue sur le territoire national de vérificateurs qui procéderaient à des contrôles fiscaux pour le compte d'une administration étrangère.

Examinant ensuite les dispositions de la Convention, la Rapporteure a souligné que son vaste champ d'application couvrait l'ensemble des impôts directs et indirects, à la seule exception des droits de douanes, ce qui constitue une originalité par rapport à la plupart des accords fiscaux bilatéraux.

Ainsi, la Convention organise l'assistance administrative, principalement en matière d'échange de renseignements, d'assistance au recouvrement et de notification de documents. Les types d'assistance sont variés : échanges d'informations entre Parties, enquêtes fiscales simultanées et participation à des enquêtes menées par d'autres pays, recouvrements d'impôts dus dans d'autres pays et notification de documents produits dans d'autres Etats parties.

La Convention d'assistance mutuelle permet d'élargir le champ d'application de l'échange de renseignements actuellement prévu par les directives communautaires et les accords fiscaux bilatéraux. Elle prévoit également la possibilité de contrôles fiscaux simultanés et la participation de représentants d'un Etat à des contrôles fiscaux dans un autre Etat.

En matière d'assistance au recouvrement, la Convention prévoit que l'Etat requis doit procéder au recouvrement de la créance fiscale de l'Etat requérant de la même manière que s'il recouvrait ses propres créances.

La Convention facilite et clarifie la procédure de notification de documents à l'étranger. Ainsi, l'Etat requis doit notifier au destinataire les documents selon les formes prescrites par sa législation interne, ce qui évite les nullités de procédure ou les incompréhensions.

En outre, dans le souci de protéger les biens et les contribuables, qu'il s'agisse de sociétés ou d'individus, la Convention contient des dispositions générales, plus précises que celles figurant généralement dans les conventions fiscales bilatérales. L'application de la Convention ne peut pas limiter les droits et garanties accordés aux individus par la législation de l'Etat requis. Le secret des renseignements obtenus est expressément garanti par référence aux règles de l'Etat qui a fourni les renseignements si ces règles sont plus protectrices que celles de l'Etat requérant.

En ce qui concerne l'articulation de la Convention avec les dispositions de même nature contenues dans une convention fiscale bilatérale, l'objectif recherché est la promotion de la coopération internationale entre Etats, aussi doit-il être fait application dans une situation donnée de l'instrument le plus efficace et donc le plus complet. Ce sera tantôt la Convention mutuelle, tantôt la Convention fiscale bilatérale.

Par ailleurs, la Rapporteure a précisé que la France déposerait lors de la ratification trois déclarations ou réserves, la première excluant les territoires d'outre-mer du champ de la Convention, la deuxième énumérant les différents impôts et prélèvements français visés par le texte de la Convention et la troisième précisant quelles sont les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du dispositif de la Convention. Elle s'est déclarée favorable à l'adoption de cet instrument, car les rapports économiques entre les pays membres du Conseil de l'Europe et de l'OCDE sont très intenses et très diversifiés, ce qui justifie la ratification d'un instrument qui tend à combattre avec plus d'efficacité l'évasion fiscale.

M. Hervé de Charette s'est étonné de l'étendue des moyens conférés aux administrations et a souhaité connaître les droits des contribuables et les procédures applicables quand un Etat requérant demande le paiement des impôts dus par un contribuable vivant dans un Etat requis. Est-ce le droit de l'Etat requérant ou le droit de celui requis qui s'applique ?

Le Président Edouard Balladur a fait valoir qu'indépendamment de l'application du droit interne du pays requis, il convenait de savoir si c'est l'administration du pays requérant ou celle du pays requis qui décide de l'existence de la dette d'impôt. Il a également demandé quelle était la loi qui définissait la procédure de recouvrement des impôts impayés dans le pays requis.

Mme Danielle Bousquet a répondu que le droit fiscal de l'Etat requérant s'appliquait en matière de recouvrement et de montant de la dette d'impôt. Elle a insisté sur la protection dont jouissaient les contribuables en précisant que l'application de la Convention ne pouvait pas limiter les droits et garanties accordés aux individus par la législation de la Partie à laquelle l'assistance est demandée.

Elle a précisé que le secret des renseignements obtenus était expressément garanti et que s'appliquaient les règles de l'Etat qui a fourni les renseignements si celles-ci sont plus protectrices que celles de l'Etat requérant. De plus, les informations fournies par un Etat ne pourront être transmises à un Etat tiers sans l'autorisation préalable du premier Etat. Des règles strictes assurant la confidentialité des informations obtenues en application de la Convention sont édictées par cet instrument. En outre, une Partie peut refuser de communiquer des informations si cela entraîne la divulgation de secrets relatifs au commerce, à l'industrie, voire d'autres secrets professionnels. Elle peut également refuser de fournir une assistance sur un impôt estimé incompatible avec les principes généralement admis par son droit interne en matière de fiscalité.

M. Hervé de Charette a souhaité savoir ce qu'il advenait quant un contribuable contestait sa dette d'impôts ou que la procédure de la Convention n'avait pas été respectée.

Citant l'article 23 de la Convention, le Président Edouard Balladur a précisé que les mesures prises par l'Etat requérant en matière de recouvrement ou concernant l'existence de la créance fiscale relevaient des juridictions de cet Etat, ce qui suspendait les procédures dans l'Etat requis. En revanche, les mesures prises en application des principes de coopération prévus par la Convention relèvent de l'instance de l'Etat requis. C'est donc le juge de l'existence de la créance fiscale dans l'Etat requérant qui suspend la procédure dans l'Etat requis. Ensuite, dès qu'il a été définitivement statué sur l'action intentée, la décision prise est notifiée à l'Etat requérant. La demande d'assistance suit son cours selon les procédures de l'Etat requérant.

Conformément aux conclusions de la Rapporteure, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1334).

Accord de coopération transfrontalière avec l'Espagne

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacques Remiller, le projet de loi n° 1328 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière.

M. Jacques Remiller, Rapporteur, a tout d'abord indiqué que l'échange de lettres dont la Commission était saisie visait à modifier le traité franco-espagnol de coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé à Blois le 7 juillet 1998. L'autorisation d'approuver le présent accord ne présente pas de difficultés particulières, elle appelle en revanche quelques remarques sur la procédure suivie.

Le projet de loi autorisant la ratification du traité de Blois a été délibéré en Conseil des ministres en octobre 2002. Il a été examiné par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale le 5 mars 2003 avant d'être adopté en séance publique le 10 avril 2003. Or, à cette date, l'échange de lettres entre les ministres de l'intérieur français et espagnol modifiant le traité de Blois avait déjà eu lieu, puisqu'elles ont été respectivement signées le 26 novembre 2002 et le 30 décembre 2002. Il est regrettable que la Commission n'en ait pas été informée au préalable et que le Gouvernement n'ait pas mentionné cette modification au cours de l'examen du projet de loi en séance publique. Il serait donc souhaitable, à l'avenir, que les assemblées saisies d'une convention internationale soient systématiquement informées des modifications qui s'y rapportent, lorsque celles-ci ont été conclues avant l'autorisation parlementaire de ratifier ou d'approuver la convention de base.

Cette demande est d'autant plus fondée que cette pratique n'est pas isolée. Le Gouvernement vient ainsi de déposer au Sénat un projet de loi autorisant l'approbation d'un protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, qui fait elle-même l'objet d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en juin 2003 et qui doit prochainement être examiné. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, mais aussi de bonne information des assemblées parlementaires, le Gouvernement devrait donc veiller à déposer les projets de loi se rapportant à une même convention devant la même assemblée. Il serait d'ailleurs préférable que l'autorisation de ratifier ou d'approuver une convention et ses modifications éventuelles fasse l'objet d'un même et unique projet de loi, afin d'éviter de multiplier les procédures inutiles.

Le Rapporteur a ensuite présenté le contenu de l'échange de lettres. Le traité de Blois du 7 juillet 1998, ratifié par la France en septembre 2003, organise la coopération transfrontalière entre la France et l'Espagne en créant des centres de coopération policière et douanière et en instaurant des mécanismes de coopération directe entre les deux pays. Dans ce cadre, il prévoit la possibilité pour les responsables des unités territoriales françaises et espagnoles d'organiser des patrouilles conjointes composées d'agents des deux Etats. Or, à l'article 11, le traité de Blois autorise le port de l'uniforme et de l'arme de service pour les seuls agents de liaison. Aucune stipulation expresse ne permet en revanche aux agents des patrouilles mixtes de porter leur uniforme et leur arme de service lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie au traité.

L'échange de lettres vise à remédier à cette carence en précisant toutefois que les agents des patrouilles mixtes se trouvant dans l'Etat dont ils ne sont pas ressortissants ne peuvent faire usage de leur arme réglementaire qu'à la seule fin d'assurer leur légitime défense. Ils n'ont en revanche pas la compétence d'exécuter des mesures autonomes de police, ce qui constituerait en effet une entorse à la souveraineté de chacune des Parties. Enfin, l'échange de lettres précise que les agents des patrouilles mixtes bénéficient des mêmes protections et du même régime de responsabilité civile et pénale que les agents de liaison en poste dans l'autre Etat partie. Ce dispositif ne soulevant pas de difficultés particulières et, sous les réserves de procédure précédemment évoquées, le Rapporteur a proposé à la Commission d'adopter le projet de loi.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1328).

Compte rendu d'une mission à Washington

M. Hervé de Charette a indiqué qu'il s'était rendu à Washington du 3 au 5 février 2004 à l'occasion de la réception donnée par l'Ambassadeur de France en l'honneur du nouveau « French Caucus » créé au Congrès des Etats-Unis, et qui réunit 52 sénateurs et représentants appartenant aux partis républicain et démocrate.

S'agissant des entretiens qu'il a eus à cette occasion, M. Hervé de Charette a tout d'abord insisté sur le caractère désormais beaucoup plus mesuré de l'administration américaine en politique étrangère. Cela se manifeste notamment par une réelle volonté de tourner la page des tensions franco-américaines de l'année 2003, afin de s'atteler aux difficultés actuelles, notamment en Irak. Par ailleurs, en cette année de campagne présidentielle, il semble que les relations transatlantiques soient devenues un enjeu électoral.

Sur le fond, le ton n'est plus du tout ni à l'unilatéralisme ni au mépris pour les institutions internationales, mais au contraire à l'encouragement de la coopération internationale sur les grands sujets internationaux et, en premier lieu, sur celui qui a créé la discorde, l'Irak : personne ne conteste en effet la difficulté de la transition en Irak. Surtout, au cœur de l'administration Bush, le constat est aujourd'hui fait que les Etats-Unis ne réussiront pas seuls, mais auront besoin de leurs alliés européens - dont ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont beaucoup plus d'expérience en matière de reconstruction d'Etats - et des Nations unies -sans lesquelles chacun admet que le processus politique est voué à l'échec.

Concernant la France, certains observent qu'une partie de ses critiques sont tombées d'elles-mêmes du fait de l'évolution de la situation et que sa position (transfert rapide de souveraineté, retour des Nations unies...) est dorénavant proche de celle des Etats-Unis. Pour autant, on n'attend pas de la France l'envoi de troupes sur le terrain, mais un appui à la reconstruction et, surtout, une attitude constructive lors des prochaines échéances au Conseil de sécurité ou à l'OTAN.

M. Hervé de Charette a cependant fait observer que les objectifs profonds de l'administration américaine n'avaient pas changé, en dépit des difficultés rencontrées en Irak. Ainsi, le grand thème en vogue à Washington actuellement est la nécessité de soutenir le « Greater Middle East ». L'administration n'a donc pas renoncé à remodeler le Moyen-Orient, même si c'est de façon plus réaliste et en faisant appel à la Communauté internationale, et notamment aux Européens.

M. Hervé de Charette a enfin estimé qu'il existait des constantes de la politique étrangère américaine transcendant les divisions partisanes. Les divergences d'appréciation entre les Etats-Unis et l'Europe sont réelles et ne disparaîtront pas avec l'élection d'un Président démocrate. L'agacement contre la « rhétorique française » est bipartisan, notamment le discours sur la multipolarité qui déplait également aux Républicains et aux Démocrates.

En outre, l'attachement à la relation transatlantique est au moins aussi fort chez les Démocrates que chez les Républicains, et entraîne une certaine inquiétude au sujet des progrès de la politique européenne de sécurité et de défense, dont on craint qu'elle fasse double emploi avec l'OTAN.

Le Président Edouard Balladur a indiqué que la prochaine audition de M. Dominique de Villepin, Ministre des Affaires étrangères, fournirait l'occasion de lui demander ce qu'il faut entendre par la formule de « Grand Moyen-Orient ». Si l'objectif poursuivi est celui d'une démocratisation de la région, celle-ci a un double sens. Le sens politique signifie que la majorité doit l'emporter sur la minorité. Le sens social concerne par exemple les droits des femmes et l'application des préceptes religieux qui doivent permettre la tolérance et la laïcité. Mais le risque demeure que la démocratisation visée ne soit qu'un transfert de l'autorité politique d'une minorité à une majorité engagée religieusement. On ne peut donc qu'être sceptique quant à cette politique de « Grand Moyen-Orient » qui irait de Casablanca à Islamabad.

M. Gilbert Gantier a demandé si le projet américain de « Greater Middle East » ou « Grand Moyen-Orient » était également bipartisan ou s'il était simplement soutenu par le parti républicain.

M. Hervé de Charette a répondu que tous ses interlocuteurs avaient montré de l'intérêt pour ce thème du « Greater Middle East », mais qu'il ne savait pas si les Démocrates avaient une position arrêtée sur ce sujet.

En tout cas, cette initiative américaine montre que les Américains ont l'intention de s'impliquer bien davantage dans cette région, ce qui pourrait se heurter à la volonté ancienne de l'Union européenne de bâtir un partenariat stratégique avec la rive Sud de la Méditerranée. En effet, l'institutionnalisation de l'initiative américaine et les contributions financières qui seront demandées aux Américains vont avoir pour conséquence de fragiliser le processus de Barcelone, dont il faut admettre qu'il est d'ores et déjà mal en point.

On peut cependant se demander si la persistance du conflit israélo-palestinien ne va pas hypothéquer la mise en œuvre de cette initiative, laquelle pose donc plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.

Tout en convenant que les choses s'étaient améliorées entre la France et les Etats-Unis comme le prouve l'entente de nos deux pays pour tenter d'apporter une solution à la situation à Haïti, M. François Loncle a fait observer que l'on était encore loin de la réconciliation, y compris dans la perspective d'un changement à la présidence américaine. Ainsi les conseillers du candidat démocrate, John Kerry, l'encouragent à ne pas évoquer outre mesure ses affinités françaises. C'est essentiellement la forme de la position française sur l'Irak qui a contribué à la détérioration de nos relations avec ce pays, plus que le fond, avec lequel il s'est par ailleurs déclaré d'accord. Il apparaît ainsi que le meilleur moyen d'arriver à davantage de compréhension entre la France et les Etats-Unis passe par la relation transatlantique au sens Europe-Etats-Unis, c'est-à-dire avec les partenaires européens.

M. Jean-Michel Ferrand a souhaité obtenir des précisions concernant la participation de la France à la reconstruction de l'Irak demandée par les Etats-Unis. S'agit-il d'une contribution financière ? Les entreprises françaises sont-elles appelées à intervenir dans la perspective d'obtenir des marchés ? Ou bien encore la France doit-elle envoyer des troupes et accepter l'état de fait ?

M. Hervé de Charette a répondu que les Américains n'attendaient pas de la France qu'elle envoie des troupes en Irak, mais espéraient rebâtir avec elle une relation de travail solide.

Le Président Edouard Balladur a souligné que l'aide financière apportée par la France revêtait deux aspects. D'une part, elle consiste à annuler la dette, initiative qui a déjà été annoncée mais qui n'a pas encore été concrétisée semble-t-il. D'autre part, elle prend la forme de prêts, engagement que la France n'a apparemment pas encore pris. En outre, par définition les entreprises françaises ne travailleront pas à pertes. Enfin, s'agissant d'une présence militaire française, rien n'est envisageable ni concevable sans un mandat de l'ONU et encore s'agirait-il plutôt de former sur le terrain des gendarmes, des policiers et des militaires.

A cet égard, il convient de souligner que la présence de l'armée française à Haïti, conjointe avec celle des forces américaines, a été opérée sous couvert d'une résolution prise in extremis par les Nations unies.

Entente fiscale avec le Québec

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Martine Aurillac, le projet de loi n° 1280 autorisant l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 1er septembre 1987.

Mme Martine Aurillac, Rapporteure, a tout d'abord évoqué la technicité particulière du présent projet de loi et regretté que les conventions fiscales avec des problèmes très spécifiques ne fassent pas aussi l'objet d'un avis de la Commission des Finances. Ce projet de loi constitue le seul accord fiscal conclu par la France avec une subdivision politique d'un Etat. Puis elle rappelé la nécessité de modifier l'entente fiscale entre la France et le Québec et de l'harmoniser avec les dispositions de la Convention fiscale franco-canadienne de 1975.

Mme Martine Aurillac a ensuite décrit le régime fiscal canadien et les spécificités québécoises, en rappelant que le Canada était un Etat fédéral, où les compétences fiscales sont réparties entre la Fédération et les Provinces. Il est donc important de se conformer aux systèmes juridiques en place, à savoir celui de l'Etat fédéral et celui des Provinces.

De manière générale, lorsque le gouvernement fédéral prélève l'impôt fédéral, il prélève également la quotité supplémentaire revenant aux Provinces, à l'exception toutefois du Québec, qui collecte son propre impôt sur le revenu et sur les sociétés.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les bénéfices des sociétés au Canada sont soumis à l'impôt fédéral ainsi qu'à l'impôt des provinces ou territoires. Les trois territoires ainsi que sept provinces sur dix ont choisi de confier la gestion de leur impôt au gouvernement fédéral. En revanche, les provinces du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta administrent elles-mêmes leur impôt. L'uniformité de l'imposition des sociétés est toutefois respectée par l'adoption d'une assiette fiscale commune à l'échelon fédéral et à l'échelon provincial.

L'impôt sur le revenu des personnes physiques est soumis à l'impôt fédéral ainsi qu'à l'impôt des provinces ou territoires. L'Etat fédéral administre l'impôt provincial de tous les territoires et provinces à l'exception du Québec.

Quand aux droits de mutation à titre gratuit, Mme Martine Aurillac a précisé que le gouvernement canadien ne prélevait pas un impôt spécifique sur les donations et les successions.

La Rapporteure a dans une deuxième partie fait le point des relations économiques et commerciales entre la France et le Québec. Le Québec est, après l'Ontario, la seconde économie provinciale du Canada, avec un PIB en monnaie constante de l'ordre de 140 milliards d'€, représentant 21,2 % du PIB fédéral. Avec un taux de croissance supérieur à 4 %, l'économie québécoise a connu, en 2002, une expansion nettement supérieure à la moyenne du Canada. Le Québec est la première destination régionale des exportations françaises vers le Canada. Selon le dernier recensement de la mission économique de Montréal, 263 entreprises françaises ont leur siège canadien au Québec soit 67 % des firmes françaises implantées au Canada. Les entreprises françaises présentes au Québec y emploient environ 40 000 personnes et réalisent un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de dollars. Réciproquement, 123 entreprises québécoises sont implantées en France et y disposent de près de 200 établissements industriels et commerciaux employant environ 13 000 salariés.

La France et le Canada ont signé le 2 mai 1975 une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette convention a pour objectif principal d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application concurrente des législations française et canadienne. Elle répartit donc entre les deux Etats le droit d'imposer les revenus de leurs résidents. Par ailleurs, la France et le gouvernement du Québec ont signé le 1er septembre 1987 une Entente fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Le présent avenant à l'Entente fiscale entre la France et le Québec reprend les modifications introduites par l'avenant à la Convention franco-canadienne signé le 30 novembre 1995.

La définition des impôts couverts par l'Entente est étendue en ce qui concerne la France à la taxe sur les salaires, à l'impôt de solidarité sur la fortune et, pour l'application de certains articles, aux droits de mutation à titre gratuit. Ce dernier ajout permet de prévoir un dispositif d'élimination de la double imposition des successions suite à la suppression par le Canada et ses provinces des droits de mutation à titre gratuit et de leur remplacement par une taxation sur les plus-values latentes au jour du décès.

D'autre part, l'avenant prévoit, lorsque le défunt était résident de France, l'imputation sur les droits de mutation à titre gratuit français déterminés conformément au droit interne, d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur le revenu québécois correspondant aux gains qui sont taxables dans cet Etat.

Le Président Edouard Balladur s'est intéressé aux accords que la province de Québec a signés avec la France ou d'autres Etats.

Mme Martine Aurillac a rappelé que seuls des sujets de droit international pouvaient, en théorie, conclure un traité ou un accord international, mais que la Constitution française n'interdisait pas, toutefois, la signature d'un traité ou accord international avec un ou plusieurs Etats fédérés dans la mesure où ces derniers y sont habilités ou autorisés par leur Constitution fédérale.

Conformément aux conclusions de la Rapporteure, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1280).

Convention fiscale avec la République tchèque

La Commission a examiné, sur le rapport de M. François Loncle, le projet de loi n° 1327 autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole).

M. François Loncle, Rapporteur, a présenté le projet de loi autorisant l'approbation d'une convention entre la France et la République tchèque signée à Prague le 28 avril 2003 et destinée à se substituer à la Convention franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973. Il a rappelé le caractère type de l'accord, conforme aux principes retenus par l'OCDE.

La République tchèque est, avec la Slovénie, l'un des pays les plus développés des PECO. Après avoir ralenti en 2001 et 2002, dans un contexte international difficile, la croissance tchèque s'est accélérée en 2003, soutenue principalement par la consommation des ménages, pour s'établir à environ 3 %. Le déficit courant s'élève à près de 6 % du PIB.

Alors que la croissance des échanges commerciaux entre la France et la République tchèque demeurait très soutenue depuis 1993, elle s'est fortement ralentie en 2002 en raison du tassement de l'activité en France et en République tchèque ; ralentissement qui s'est poursuivi au cours de l'année 2003, mais qui semble reprendre au 1er semestre 2004.

La liste des impôts qui figurait dans la convention de 1973 a été actualisée et complétée de part et d'autre (article 2). L'article 5 reprend la notion classique d'établissement stable. Il en résulte que les chantiers de construction et d'assemblage, qui dans la Convention franco-tchécoslovaque de 1973 ne constituaient jamais des établissements stables, sont désormais couverts par cette définition si leur durée dépasse douze mois.

L'article 10 fixe le régime applicable en matière de dividendes. Afin de viser expressément les distributions occultes ou déguisées, cette définition précise que la notion de dividendes couvre tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

Le régime applicable aux gains en capital est défini à l'article 13. Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE, mais il est complété par des dispositions qui permettent à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière qui sont imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés.

Les dispositions actuellement en vigueur relatives aux rémunérations des étudiants et professeurs ont été refondues en un seul article (article 20). Conformément au modèle de l'OCDE, les sommes versées aux étudiants ne sont pas imposables dans l'Etat où ils poursuivent leurs études dans la mesure où elles n'y trouvent pas leur source.

Les modalités d'élimination des doubles impositions par les deux Etats sont décrites à l'article 23. La France retient une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour éliminer la double imposition des revenus provenant de la République tchèque et perçus par un résident de France.

S'agissant des revenus des sociétés, la Convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en République tchèque, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

La Convention fiscale avec la République Tchèque constitue un cadre juridique classique, tel que la France en a instauré avec de très nombreux pays. Il consacre la volonté des deux Parties d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La Convention fiscale doit compléter les liens juridiques bilatéraux et bientôt européens que la France établit avec la République Tchèque. Les relations économiques entre nos deux pays devraient connaître, après l'adhésion de la République Tchèque à l'Union européenne le 1er mai 2004, un développement important.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1327).

Convention fiscale avec l'Argentine

La Commission a examiné, sur le rapport de M. François Loncle, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 1330).

M. Francois Loncle, Rapporteur, a rappelé que la France était liée à la République argentine par une convention fiscale en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune datant de 1979.

Le présent avenant à la Convention fiscale franco-argentine, signé à Buenos Aires le 15 août 2001, a pour objet de mettre à jour la liste des impôts visés par la Convention fiscale du 4 avril 1979 et de modifier la clause d'élimination de la double imposition.

Le Rapporteur a brièvement évoqué le contexte économique dans lequel se situe ladite convention. Les mesures adoptées depuis trois mois par les autorités argentines n'apparaissent pas susceptibles de rétablir un fonctionnement normal de l'économie. Le retour de la croissance en sera encore différé. Les effets conjugués de la faiblesse des investissements et de la consommation intérieure en Argentine et de la forte appréciation de l'euro par rapport au dollar et au peso ont pénalisé les exportations françaises.

Toutefois, les échanges franco-argentins sont restés structurellement excédentaires en faveur de notre pays qui a tout de même rétrogradé du 3ème au 6ème rang des fournisseurs de l'Argentine, notamment derrière le Brésil, les Etats-Unis et l'Allemagne.

La Convention fiscale franco-argentine du 4 avril 1979 a été la seconde convention signée par la France avec un pays membre du MERCOSUR (marché commun du sud, organisation qui réunit l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Chili). Certaines dispositions de la Convention fiscale franco-argentine ne sont plus applicables aujourd'hui. Cette modification explique le souhait de l'Argentine d'engager la négociation d'un avenant à la Convention fiscale avec la France.

L'avenant à la Convention fiscale franco-argentine, signé à Buenos Aires le 15 août 2001, a pour objet de mettre à jour la liste des impôts visés par la Convention fiscale du 4 avril 1979 et de modifier la clause d'élimination de la double imposition

L'article 1 de l'avenant modifie la liste des impôts visés par la Convention actuelle. Du côté français, sont ajoutés à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, qui figurent dans la Convention, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et l'impôt sur la fortune (ISF), impôts qui n'existaient pas à l'époque de la signature de la Convention fiscale.

S'agissant des crédits d'impôts fictifs qui existent dans le texte actuel de la Convention fiscale pour certains intérêts et redevances, ils ne correspondent plus à la politique conventionnelle de la France. Ils sont toutefois maintenus par le présent avenant, à la demande expresse de l'Argentine. Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 3 du présent avenant limite leur application à une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

Le nombre de ressortissants français immatriculés auprès des services consulaires français en Argentine s'élevait à 13 490 en 2002 et plus de 170 entreprises françaises sont implantées en Argentine.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1330).

Accord sur l'interdiction des armes nucléaires

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Guillet, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord entre la République française, la communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles) (n° 1329).

M. Jean-Jacques Guillet, Rapporteur, a tout d'abord rappelé que la France, longtemps réticente pendant la guerre froide à l'égard des dispositifs internationaux de non-prolifération, en était devenue au contraire l'un des plus ardents partisans depuis son adhésion au Traité de non-prolifération en 1992. Notamment la France estime que le développement de zones exemptes d'armes nucléaires (ZEAN) doit être encouragé car il permet de limiter les risques de prolifération. La France a donc adhéré à tous les accords internationaux créant de telles zones : ces zones dénucléarisées sont l'Antarctique (Traité de Washington en 1959), le Pacifique Sud (Traité de Rarotonga en 1985), l'Asie du Sud-Est (Traité de Bangkok en 1995), l'Afrique (Traité de Pelindaba en 1996) et, dès 1967, l'Amérique latine avec la signature du Traité de Tlateloclo.

Le Traité de Tlateloclo qui interdit les armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes a été signé par les 33 pays de la région, depuis que Cuba y a souscrit en 1995. La France l'a signé en 1979 et ratifié en 1992. En effet, la France est présente dans la région au titre des départements de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de l'île de Clipperton. Sur ces territoires, la France ne peut détenir ni fabriquer aucune arme nucléaire, elle s'y trouve donc dans la même situation qu'un Etat ne disposant pas de l'arme nucléaire et il est donc logique que les contrôles de l'AIEA soient les mêmes que ceux pratiqués dans ces pays.

Ainsi, l'accord que la Commission examine est donc similaire aux accords de garanties généralisées souscrits par les Etats ne disposant pas de l'arme nucléaire. Il permet notamment de mettre en place des inspections renforcées pour s'assurer du respect par la France de ses obligations, si jamais celle-ci décide de lancer un programme nucléaire civil dans ses territoires d'Amérique.

M. Jean-Jacques Guillet a conclu en estimant que la ratification de cet accord entraînera donc peu de conséquences concrètes. En revanche, du point de vue symbolique et politique, elle est révélatrice de la volonté de la France de lutter contre la prolifération. Il a donc recommandé à la Commission d'adopter le présent projet de loi.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (n° 1329).

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Informations relatives à la Commission

Ont été nommés, le mercredi 3 mars 2004 :

- M. Roland Blum, rapporteur sur le projet de loi n° 1326 autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage ;

-  Mme Martine Aurillac, rapporteure sur la proposition de résolution n° 1342 de M. Jean-Claude Lefort et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conclusions du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo et les éventuelles implications privées et publiques dans toute activité illégale ayant trait au conflit congolais ;

- M. Philippe Cochet, rapporteur sur le projet de loi n° 1348 autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents ;

- M. Guy Lengagne, rapporteur sur le projet de loi n° 1349 autorisant l'approbation du protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ;

- M. Loïc Bouvard, rapporteur sur le projet de loi n° 1365 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité et sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres) (n° 1417) ;

- M. Jean-Claude Lefort, rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam signé à Paris le 23 mai 2000 (n° 1415) ;

- M. Eric Raoult, rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes signé à Pretoria le 26 juin 1998 (n° 1416) ;

- M. Gilbert Gantier, rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels, signé à Paris le 29 novembre 2002 (n° 1418) et sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, conclu à Ljubljana le 17 octobre 2001 (n° 1419) ;

- M. Guy Lengagne, rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (n° 1420) ;

- Sous réserve de son dépôt, M. Hervé de Charette, rapporteur sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Convention du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adopté à Londres le 16 mai 2003 ;

- Sous réserve de son dépôt, M. Philippe Cochet, rapporteur sur le projet de loi autorisant l'approbation de la décision du Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

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