COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 42

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 5 mai 2004
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Roland Blum, Vice-Président

SOMMAIRE

 

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- Protocole à la convention portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les     dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (n° 1510) - rapport

- Accord de coopération avec la Russie en matière de lutte contre la criminalité (n° 1365) et     accord de coopération policière avec l'Ukraine (n° 1417) - rapport

- Accord d'association Union européenne-Chili (n° 1420) - rapport



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Protocole à la convention portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Hervé de Charette, le projet de loi autorisant l'approbation du protocole à la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (n° 1510).

M. Hervé de Charette, Rapporteur, a tout d'abord rappelé que depuis la catastrophe du Torrey Canyon de 1967, les marées noires se sont succédé, entraînant l'exaspération des populations et un sentiment d'impuissance et d'injustice vis-à-vis des responsables de ces catastrophes. L'Assemblée nationale a, dans la période récente, créé deux commissions d'enquête sur ce sujet : l'une en janvier 2000 après le naufrage de l'Erika, la seconde en février 2003 après le naufrage du Prestige. Ces deux commissions ont conclu à la nécessité d'améliorer les systèmes d'indemnisation des victimes de marée noire. Tel est l'objet du protocole à la convention de 1992 dont l'Assemblée est saisie.

Les catastrophes de l'Erika et du Prestige ont révélé les limites du régime d'indemnisation existant, élaboré dans le cadre de l'OMI. Tout d'abord la convention de 1992 sur la responsabilité civile des transporteurs, dite CLC, institue un régime de responsabilité sans faute assorti de plafonds d'indemnisation qui s'échelonnent entre 4 et 80 millions d'euros, ce qui est particulièrement faible comparé au préjudice subi. La responsabilité de l'armateur et des autres opérateurs intervenant dans la chaîne d'affrètement ne peut, pour sa part, être engagée qu'en cas de faute intentionnelle et inexcusable, ce qui constitue un critère particulièrement restrictif et quasi exonératoire. Ensuite, la convention de 1992 créant un fonds international d'indemnisation des dommages dus par les hydrocarbures (FIPOL) a institué un mécanisme de financement complémentaire dès lors que le préjudice subi excède les plafonds prévus par la convention CLC. Ce fonds, financé par les compagnies pétrolières sur la base du niveau des importations de chaque Etat partie, indemnise les demandes qu'il juge recevable à hauteur d'un plafond limité à 135 millions de droits de tirages spéciaux ou DTS (soit 184 millions d'euros pour l'Erika et 171 millions d'euros pour le Prestige). Si le préjudice subi dépasse ce plafond, le fonds applique la règle de la proratisation des créances.

En raison des règles de plafonnement applicables, le FIPOL a pu indemniser les demandes liées au naufrage de l'Erika à hauteur de 100 % en raison du renoncement de l'Etat et de la compagnie TOTAL à leur créance. Dans le cas du Prestige, en l'absence de renoncement de l'Etat espagnol dont la créance est estimée à hauteur de 700 millions d'euros, le fonds a décidé d'indemniser les demandes à hauteur de 15 % en attendant l'évaluation complète du préjudice subi par l'ensemble des demandeurs. Cette insuffisance des plafonds d'indemnisation a conduit les membres du fonds à procéder à leur relèvement à hauteur de 203 millions d'euros de DTS, soit 250 millions d'euros, pour les sinistres survenant à compter du 1er novembre 2003. L'Union européenne a pour sa part engagé une réflexion pour créer un fonds européen complémentaire. Finalement, l'OMI a décidé de créer un tel fonds lors de la conférence diplomatique du 16 mai 2003.

Le fonds complémentaire institué par le protocole soumis à l'Assemblée nationale doit permettre de porter le plafond des indemnités versées de 250 millions d'euros à 900 millions d'euros. Faute de consensus au sein de l'assemblée du FIPOL, il n'a pas été possible de réviser à la hausse une nouvelle fois les montants prévus par la convention de 1992. Pour cette raison, l'OMI a décidé d'ouvrir à la signature un protocole modifiant la convention de 1992, qui augmente les obligations de contribution et les droits à indemnité pour les seuls Etats qui y seront parties.

Ce protocole constitue un progrès incontestable, puisqu'il aurait permis dans le cas du naufrage de l'Erika de faire droit à toutes les demandes d'indemnisation, y compris celles de l'Etat. De plus, il corrige certains dysfonctionnements du fonds en imposant à tous les Etats parties de cotiser a minima sur la base d'un contingent d'importation d'un million de tonnes d'hydrocarbures par an. En revanche, le protocole ne revient pas sur la procédure d'examen des recevabilités des demandes par le FIPOL, ni sur l'évaluation des dommages subis, puisque seuls les dossiers jugés recevables par le fonds de 1992 pourront donner lieu à une indemnisation complémentaire.

Cependant, en l'absence d'une réévaluation des plafonds d'indemnités dues par les transporteurs au titre de la convention CLC de 1992, le présent protocole aurait pour conséquence d'encourager l'irresponsabilité des transporteurs, alors même que la législation fédérale américaine de 1990 prévoit avec l'Oil Pollution Act la possibilité pour les Etats fédérés d'instaurer dans leur législation le principe d'une responsabilité illimitée des transporteurs. Il convient donc de revoir rapidement ces plafonds. Enfin, il importe que la France ratifie dans les meilleurs délais la convention sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (dite SNPD), qui prévoit la mise en place de mécanismes analogues à ceux du FIPOL pour les produits toxiques autres que les hydrocarbures. Sous la réserve de ces observations, le Rapporteur propose à la Commission d'adopter le présent projet de loi.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (no 1510).

Accord de coopération France-Russie en matière de lutte contre la criminalité et accord de coopération policière France-Ukraine

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Loïc Bouvard, le projet de loi, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité (n° 1365) et le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres) (n° 1417).

M. Loïc Bouvard, Rapporteur, a expliqué que ces deux accords avaient d'ores et déjà été ratifiés par la Fédération de Russie et l'Ukraine.

Evoquant la criminalité en Russie, il a d'abord souligné son caractère préoccupant (augmentation de 9,1 % en 2003 avec plus de 2,7 millions de crimes). La consommation de stupéfiants connaît une forte hausse, leur fabrication et leur distribution sont contrôlées par des structures criminelles organisées. La Russie reste une zone sensible au regard du trafic international d'héroïne provenant principalement d'Afghanistan et d'Asie centrale. Les organisations criminelles, estimées à près de 300, jouissent d'une prospérité croissante. Sur le territoire français, 21 ressortissants russes ont été appréhendés en 2002.

Le Rapporteur a indiqué que l'organisation de la police en Russie dépendait du ministère de l'Intérieur, à l'exception du contrôle des frontières et de la lutte contre les ingérences étrangères, et qu'elle disposait d'un effectif de 1 300 000 fonctionnaires. Quelques réformes ont été mises en œuvre : élaboration d'une nouvelle législation en matière de lutte contre le blanchiment qui se veut conforme aux recommandations du Groupe d'Action Financière Internationale, création d'un nouveau département de police fiscale et du Comité d'Etat Russe de la Lutte Anti-Drogue, projet de création d'un service fédéral de police criminelle comparable au FBI américain.

S'agissant de la coopération en matière de sécurité, la France et la Russie ont mis en place le Conseil de Coopération pour les Questions de Sécurité. En revanche, il n'y a pas actuellement de contacts personnalisés entre les spécialistes de police judiciaire des deux pays. La coopération bilatérale s'exerce donc à travers les échanges de renseignements, via la délégation du Service de coopération technique internationale de police (SCTIP). Les échanges s'effectuent régulièrement entre les services d'enquête français et leurs homologues. Par ailleurs, la coopération en matière de lutte contre le crime organisé, et plus généralement en matière de justice et affaires intérieures, est une priorité de l'Accord de Partenariat et de Coopération entre l'Union européenne et la Russie.

M. Loïc Bouvard a ensuite décrit le contexte de sécurité de l'accord franco-ukrainien. La période de transition que connaît la société ukrainienne facilite les activités des groupes mafieux nationaux, actifs en matière de criminalité violente, ainsi que de traite des êtres humains (prostitution et immigration illégale). Au plan interne, l'usage et le trafic de drogues en Ukraine ont connu un développement galopant.

S'agissant du trafic international, les stupéfiants saisis dans ce pays ont pour destination finale les pays baltes et le marché européen, grâce aux installations maritimes de l'Ukraine. Plus de 400 groupes de trafiquants seraient identifiés. Fin 2003, neuf laboratoires de production d'opium et deux filières en provenance de Moldavie et de Pologne ont été démantelés. Les autorités ukrainiennes affirment que le crime organisé a été maîtrisé.

En ce qui concerne la sécurité intérieure, elle relève de la compétence de multiples ministères et services d'Etat employant au total 324 000 personnes. L'Ukraine a procédé à des réformes ces dernières années, comme l'adoption d'un nouveau code des douanes et d'un code pénal.

La coopération bilatérale avec les autorités ukrainiennes a été longue et difficile à mettre en œuvre. La création d'une délégation du SCTIP en Ukraine facilite les échanges professionnels entre les deux pays dans le domaine de la sécurité intérieure.

Le Rapporteur a fait observer que la France a négocié des accords types de coopération policière avec près de 60 pays en raison des mauvaises conditions de sécurité intérieure qui y règnent. Ceux-ci permettent de donner une base juridique à une coopération opérationnelle et technique.

Les accords franco-russe et franco-ukrainien reprennent des dispositions classiques. Ils définissent des domaines de coopération quasi identiques : lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants, la lutte contre l'immigration illégale. Plus récent, l'accord franco-russe vise expressément la criminalité économique, le blanchiment des produits du crime, le financement du terrorisme, les atteintes à la sûreté des moyens de transport, la criminalité dans le domaine informatique, le vol et le trafic illicite d'armes, de matières nucléaires, de substances toxiques, ainsi que de biens culturels et d'objets d'art. Les deux accords désignent les ministres de l'intérieur de chacun des pays pour les mettre en œuvre et établissent les modalités de transmission d'informations ou d'offres d'assistance.

Quant à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale, chacun s'engage à prendre des mesures policières à la demande de l'autre Etat. Cette coopération peut prendre la forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnels et matériels. L'envoi mutuel de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles est également prévu.

Les deux accords fixent certaines modalités de la coopération comme la mise à disposition de personnel et de matériel afin de mieux lutter contre les nouvelles formes de criminalité internationale, définissent les conditions dans lesquelles les données nominatives peuvent être transmises à l'autre partie et les conditions du refus de coopération.

Le Rapporteur a recommandé l'approbation des deux accords avec la Fédération de Russie et l'Ukraine qui offrent un cadre cohérent à la coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale. Au regard de l'importance de la Fédération de Russie et de l'Ukraine et de l'impact de l'élargissement de l'Europe, ces instruments permettent de développer des actions de coopération pertinentes, tout en renforçant les liens de la France avec ces deux pays.

M. Guy Lengagne s'est interrogé, eu égard au récent élargissement, sur la protection des Etats membres de l'Union européenne face aux différentes formes très préoccupantes de criminalité qui se développent fortement en Ukraine et en Russie.

M. Loïc Bouvard a reconnu que la question soulevée était fondamentale. Il ne s'est pas montré très optimiste quant à la lutte contre les réseaux mafieux qui disposent de moyens considérables. Toutefois, il a rappelé que l'Union européenne mettait en œuvre différents moyens techniques et financiers pour faire face à ces fléaux. A cet égard, il a rappelé que plusieurs accords entre l'Union européenne et respectivement la Fédération de Russie et l'Ukraine avaient été signés récemment.

M. Hervé de Charette a tout d'abord souligné que l'entrée des pays d'Europe centrale et orientale dans l'Union était en elle-même une sécurité dans la mesure où ils doivent ainsi se soumettre aux règlements et aux pratiques européens. S'ils n'en faisaient pas partie, les problèmes de criminalité se poseraient avec plus d'acuité. Par ailleurs, il a estimé que la Russie étant engagée dans une démarche de reconstruction de l'Etat et la tradition policière y étant assez ancienne, la coopération avec ce pays ne serait pas sans résultats. S'agissant de l'Ukraine, il s'est demandé si la coopération avec cet Etat ne risquait pas de trouver très vite ses limites.

M. Loïc Bouvard a également estimé qu'il y avait une grande différence de situation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, Etat en reconstruction qui n'a pas encore réglé ses problèmes de corruption malgré les réformes en cours. Comme M. Hervé de Charette, il a considéré que l'élargissement de l'Union européenne était bénéfique pour tous les Etats qu'il conforte notamment sur le plan de la sécurité intérieure.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a successivement adopté les projets de loi (nos 1365 et 1417).

Accord d'association Union européenne-Chili

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Guy Lengagne, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (n° 1420).

M. Guy Lengagne a présenté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, signé à Bruxelles le 18 novembre 2002.

Le Rapporteur a souligné la nature et la portée de l'accord, rappelant l'histoire douloureuse qu'a connue le Chili sous la dictature du général Pinochet. C'est pourquoi le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'Homme des Nations unies, que du principe de l'Etat de droit, inspire les politiques interne et internationale des Parties et constitue un élément essentiel du présent accord. La promotion d'un développement économique et social durable, ainsi que la répartition équitable des avantages résultant de l'association sont les principes directeurs de la mise en œuvre du présent accord.

Le processus d'association, structuré autour d'organes tels que le Comité d'association parlementaire entre le Parlement européen et le Congrès national chilien, conduit à une relation plus étroite et à une coopération accrue entre les Parties, en particulier dans les domaines politique, commercial, économique, financier, scientifique, technique, social et culturel.

Le Rapporteur a rappelé la situation économique avantageuse du Chili. Le taux de croissance annuel du PIB chilien a été de 5,3 % sur les vingt-trois dernières années. La période de 1990 à 1997 a été particulièrement dynamique en termes de croissance, 8,3 % en moyenne par an. Depuis la récession de 1999, l'économie chilienne n'a pas retrouvé les taux de croissance spectaculaires du début des années quatre-vingt-dix, mais les perspectives ouvertes par la signature de nouveaux accords commerciaux et la reprise de l'économie mondiale suscitent un climat favorable à une reprise en 2003-2004.

Les échanges commerciaux entre la France et le Chili, après avoir doublé entre 1997 et 2001, ont diminué en 2002 sous les effets conjugués de l'atonie des économies chilienne et française, pour s'établir à 1 455 millions d'euros. L'amélioration de la conjoncture mondiale depuis le début de l'année 2003 ainsi que la mise en œuvre progressive des grands contrats signés en 2002 - qui assureront un niveau élevé d'exportations de biens d'équipement jusqu'en 2005, voire 2006 - ont permis aux flux commerciaux bilatéraux de se stabiliser. A court et moyen terme, l'élimination de barrières douanières prévue par l'accord d'association entre l'Union Européenne et le Chili, ainsi que d'encourageantes perspectives de croissance de l'économie chilienne (hausse du PIB comprise entre 4 % et 5 % en 2004) devraient engendrer une nette reprise des échanges bilatéraux.

L'accord d'association est appelé à assurer un resserrement significatif des relations commerciales mutuelles et l'ouverture des échanges de biens, en éliminant progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires. Les Parties libéraliseront aussi les échanges dans le secteur des services.

Le volet commercial de l'accord prévoit la libéralisation très large du commerce des marchandises sur dix ans.

En ce qui concerne la pêche, la plupart des merluches et des saumons chiliens sont inclus dans l'accord, ce qui permet d'améliorer leur accès au marché de l'Union européenne. Un protocole de réciprocité s'appliquera aux investissements du secteur. La souveraineté sur l'exploitation des ressources marines de la côte chilienne reste intacte, mais les investisseurs européens pourront prendre le contrôle jusqu'à 100 % de sociétés chiliennes du secteur de la pêche.

Cet accord comprend pour la première fois un accord sur les vins et spiritueux qui assure un haut niveau de protection des appellations d'origine avec une suppression des usurpations. Celle-ci est programmée sur cinq ans pour les marchés à l'exportation et sur douze ans pour les ventes sur le marché intérieur, ainsi qu'une protection des mentions traditionnelles.

Une avance significative a été réalisée en matière de protection réciproque des mentions d'origine sur tous les marchés mondiaux, le Chili acceptant de respecter les appellations traditionnelles des vins européens. Enfin, l'abaissement progressif de droits de douane sur les vins chiliens vendus dans l'Union européenne favorisera les producteurs chiliens par rapport à leurs concurrents d'Australie et des Etats-Unis.

L'union douanière européenne étant achevée, l'Europe recherche depuis longtemps à développer un réseau dense d'accords de libre-échange (ALE). L'Union européenne a ainsi développé des relations commerciales préférentielles avec des pays tiers géographiquement lointains mais dont le potentiel économique, l'intérêt géopolitique ou les liens historiques avec l'Europe revêtent une importance particulière.

La politique commerciale envers l'Amérique latine est devenue une priorité européenne, en réponse au projet américain de zone de libre-échange des Amériques (ZLEA).

L'accord de libre-échange conclu avec le Chili prévoit une libéralisation importante au delà d'une période transitoire de sept ans. Cet accord constitue une référence pour l'Union, qui a réussi à faire valoir, auprès d'un pays, alors engagé dans une négociation bilatérale avec les Etats-Unis, des principes et méthodes de négociation qu'elle défend à l'OMC.

M. Jacques Remiller a demandé si les dispositions de l'accord ne seraient pas néfastes pour le marché des vins et spiritueux en France. Les vins chiliens avec leur haute qualité pourraient nuire aux vins européens, et particulièrement français.

M. Bernard Schreiner a confirmé que les vins chiliens, dont il a pu découvrir la bonne qualité lors d'un récent déplacement au Chili, s'exportaient dans la France entière.

M. Guy Lengagne a répondu que l'Accord prévoit certes un meilleur accès au marché pour les deux Parties, mais en précisant l'élimination progressive des marques chiliennes usurpant des indications géographiques françaises, en cinq ans pour les marchés d'exportation et en douze ans sur le marché intérieur chilien. L'accord relatif aux vins et spiritueux définit également une liste des pratiques œnologiques autorisées.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (no 1420).

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