COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMPTE RENDU N° 56

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 30 juin 2004
(Séance de 10 heures 30)

Présidence de M. Edouard Balladur, Président,
puis de M. François Loncle, Vice-Président

SOMMAIRE

 

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- Audition de M. Hubert Colin de Verdière, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, sur les relations franco-monégasques

- Accord d'investissements France-Ouganda (n° 1626) - rapport
- Accord d'investissements France-Zambie (n° 1627) - rapport

- Accord d'investissements France-Mozambique (n° 1628) - rapport



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Audition de M. Hubert Colin de Verdière, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, sur les relations franco-monégasques.

Le Président Edouard Balladur a remercié M. Hubert Colin de Verdière d'avoir accepté de se rendre devant la Commission pour faire le point sur l'évolution des relations franco-monégasques. Il a rappelé que la Commission des Affaires étrangères avait commencé l'examen du projet de loi autorisant la ratification du Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la France et Monaco mais attendait, avant de se prononcer définitivement, d'être informée sur l'ensemble des négociations en cours concernant les relations entre les deux pays, notamment sur la fiscalité, sur la renégociation de la convention de 1930 et sur l'entraide judiciaire en matière pénale.

M. Hubert Colin de Verdière a tout d'abord expliqué les raisons qui justifiaient de remplacer le Traité signé en 1918, adopté dans le contexte particulier de la première guerre mondiale, à laquelle participait le Prince héritier dans les rangs de l'armée française et alors que les perspectives de succession étaient assez obscures. Il avait alors semblé nécessaire d'inscrire dans un texte solennel la proximité particulière existant entre la France et Monaco. Mais aujourd'hui, ce Traité de 1918 est un peu daté dans sa philosophie générale compte tenu de l'évolution de la situation : la Principauté dispose ainsi depuis 1962 d'une Constitution qui précise clairement les conditions de succession, et plus personne ne remet en cause les liens particuliers qui existent avec la France. Par ailleurs, Monaco a connu de profondes mutations économiques et est devenu un bassin d'emploi pour nos compatriotes, qui valorise le potentiel économique de la Côte d'Azur.

M. Hubert Colin de Verdière a néanmoins souligné que le Traité de 1918 reconnaissait déjà explicitement la souveraineté de la Principauté, laquelle était d'ailleurs devenue membre des Nations unies et avait posé sa candidature au Conseil de l'Europe en 1998. L'acceptation de cette candidature dépend de certaines conditions concernant l'ordre juridique interne, le respect des principes démocratiques et la nature des liens avec la France, notamment dans le cadre de la convention de 1930.

Monaco a légitimement souhaité que le texte fondateur de ses relations avec la France soit mis à jour, tout en réaffirmant « la communauté de destin » entre les deux pays, expression rarement utilisée pour qualifier les relations entre deux Etats souverains.

M. Hubert Colin de Verdière a ensuite fait le point sur les autres sujets de discussion entre la France et Monaco. Dans le domaine fiscal, monétaire et financier, à la suite d'un rapport rédigé en 2000 par le directeur du Trésor, un groupe de travail de l'Inspection des finances, la mission Rouvillois-Cailleteau, a fait le recensement de l'ensemble des mesures qu'il convenait de prendre pour s'assurer que les activités financières à Monaco respectent les règles communes nécessaires attendues de la part d'un pays étroitement lié à la France et à l'Union européenne. Actuellement, l'application de ces mesures en est au dernier stade.

Sur la mise à jour de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale, les travaux, qui ont commencé il y a deux ans, ne sont pas encore achevés et vont reprendre le 9 juillet. D'ores et déjà, les discussions ont permis de grands progrès dans le sens d'un rapprochement des stipulations franco-monégasques avec les règles prévues entre les Etats membres de l'Union européenne. Il va en effet de soi que rien ne doit entraver la coopération judiciaire entre la France et Monaco.

S'agissant de la convention de 1930, sa modification ne constitue que l'un des sujets de négociation, même si elle a une visibilité politique particulière ; cela dit, dans le cadre de la Convention de 1930, c'était déjà le Prince qui nommait le ministre d'Etat. La coopération administrative franco-monégasque doit s'inscrire dans le respect du principe de « communauté de destin » : la France doit ainsi assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Principauté, laquelle doit faire en sorte que soient pris en compte les intérêts fondamentaux de la République française. Il est donc indispensable que les personnes occupant les fonctions et emplois les plus « sensibles » jouissent de la confiance des deux Etats. Mais, il est également nécessaire de respecter le principe de non discrimination, particulièrement en ce qui concerne l'accès des citoyens monégasques à la fonction publique de leur propre pays. C'est sur cette base qu'un accord a été obtenu, même si le texte qui a été paraphé n'a pas encore fait l'objet d'une procédure de conclusion formelle. Celle-ci n'interviendra que lorsqu'un accord aura été obtenu sur l'ensemble des sujets restant en discussion. Ensuite, la nouvelle convention sera soumise au Parlement français pour qu'il en autorise l'approbation.

Cependant, il doit être clair que la petite taille de la population monégasque permettra difficilement de pourvoir tous les postes de la fonction publique par des ressortissants de la Principauté. Il a donc été prévu que ces emplois pourraient continuer d'être exercés par des fonctionnaires français, en priorité par rapport aux ressortissants de tout autre pays. Enfin, les modalités d'application de cette nouvelle convention seront examinées par la future Commission de coopération franco-monégasque, instituée par le Traité d'amitié et de coopération de 2002.

Se référant à certains articles de presse qui évoquaient la souveraineté « recouvrée » de Monaco, le Président Edouard Balladur a interrogé M. Hubert Colin de Verdière pour savoir si, dans le passé, la Principauté de Monaco avait bénéficié du statut d'Etat souverain. Après avoir ensuite fait remarquer que Monaco n'était pas membre de l'Union européenne, il s'est demandé s'il pourrait le devenir et quelle serait, le cas échéant, la position de la France. Enfin, il a souhaité que soit précisée la disposition du projet de convention relative aux relations administratives entre la France et Monaco, mentionnant la nécessité, pour les fonctionnaires nommés par le Prince aux plus hautes fonctions politiques et administratives, de « jouir de la confiance de la France », se demandant notamment si cela signifiait un maintien de l'actuelle procédure d'agrément par la France.

M. Hubert Colin de Verdière a fait valoir que, dès le traité de 1861, la souveraineté de Monaco existait bel et bien, le traité de 1918, ainsi que les lettres, alors confidentielles, qui l'accompagnaient, étant également dépourvus d'ambiguïté à cet égard, ainsi qu'en témoigne l'affirmation de « l'indépendance et de la souveraineté » de Monaco par l'article premier.

Quant à la possibilité pour Monaco de solliciter son adhésion à l'Union européenne, au-delà de la lourdeur et de la complexité que représenteraient, pour Monaco, des négociations formelles d'adhésion, elle n'est en rien interdite par les traités et conventions en vigueur ou en cours de négociation. De leur côté, les autorités européennes ont fait valoir que les « micro-Etats » pourraient organiser leurs liens avec l'Union, soit par des traités bilatéraux, soit en s'en remettant aux Etats avec lesquels ils entretiennent des relations privilégiées : c'est d'ailleurs à ce titre qu'en matière monétaire, la France a négocié le traité intégrant Monaco dans la zone euro, conformément à une pratique de longue date qui donne à la Banque de France et aux autorités de contrôle bancaires françaises un très large pouvoir monétaire et bancaire dans la Principauté.

Concernant la nomination des autorités publiques à Monaco, dès lors, en premier lieu, que la future convention pose clairement le principe de la nécessité, pour un nombre limité d'entre elles - énumérées par ladite convention - de jouir de la confiance des deux Etats, en deuxième lieu que le traité conclu en 2002 instaure un mécanisme de consultation permanente via la commission de coopération franco-monégasque, en troisième lieu que des consultations particulières seront prévues dans ce cadre concernant ces emplois, l'objectif essentiel pour la France de préservation de ses intérêts fondamentaux en matière politique, économique et de sécurité est pleinement atteint.

M. Jacques Myard a rappelé qu'au vu du droit international, un Etat se devait, pour être qualifié de souverain, de réunir trois caractéristiques : un territoire, une population et un imperium. Il a estimé que Monaco ne pouvait sérieusement être considéré comme remplissant ces trois conditions : s'il possède un territoire, au demeurant minuscule, et une population, très faible d'ailleurs, il n'existe pas d'exercice effectif de la souveraineté à Monaco. Faisant valoir que la Principauté ne comportait ni prison, ni circuit autonome de fourniture et de distribution d'eau, il a considéré que Monaco était un Etat croupion. Il s'est donc élevé contre la reconnaissance d'une égalité de souveraineté entre la France et Monaco, qu'il a qualifiée de novation juridique, et dont il a estimé qu'elle privait la France de toute garantie juridique, à l'avenir, en cas de dénonciation, par Monaco, de ses engagements avec la France ou de décision, par la Principauté, de se rapprocher de l'Italie. Il a estimé que rien, sinon la vanité de certains, ne justifiait cette hypothèque sur l'avenir ni le changement d'un statut dont le fonctionnement avait jusqu'alors donné pleine satisfaction.

M. Jean-Claude Guibal, Rapporteur, a déclaré qu'il ne souscrivait pas aux propos de M. Jacques Myard et il a estimé que l'imperium n'était pas fonction de la taille des Etats : Monaco est donc bien un Etat souverain. Il faut dès lors organiser la relation entre les deux Etats en tenant compte de leurs liens privilégiés. L'adaptation des textes régissant ces relations est nécessaire pour permettre l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe, alors même que la Principauté considère, non sans malice, que son statut en fait la dernière des colonies françaises. Il va de soi que cette adaptation doit se faire dans le respect des intérêts politiques, économiques et de la sécurité de la France. Par ailleurs, il convient d'enrayer la baisse de l'effectif de la communauté française à Monaco, alors même que l'assujettissement des résidents français de la Principauté à l'impôt sur la fortune (ISF) accélère la diminution de leur nombre. Monaco constitue en outre un véritable bassin d'emploi pour les Français, puisque 27 000 d'entre eux vivant dans les communes voisines y travaillent. Il est donc essentiel de conforter les relations de bon voisinage entre la France et la Principauté.

Le Président Edouard Balladur a estimé qu'un assujettissement à l'ISF des résidents français à Monaco était une conséquence logique de la convention de 1963 et s'est étonné qu'il ne soit pas intervenu plus tôt. Par ailleurs, il a souhaité savoir s'il était préférable que la Commission attende d'être juridiquement saisie de l'ensemble des textes intéressant les relations franco-monégasques, pour se prononcer sur chacun d'entre eux ou si elle ne devait pas plutôt statuer dès à présent sur le projet de loi autorisant la ratification du Traité de 2002. Il s'est demandé quelles novations ce traité apportait en terme de souveraineté de la Principauté. En application du nouveau traité, si Monaco demandait par exemple à la France son appui pour adhérer à l'Union européenne, celle-ci serait-elle dans l'obligation de le lui accorder ?

M. Axel Poniatowski a demandé si Monaco avait formellement sollicité son adhésion à l'Union européenne et comment la Principauté envisageait ses relations avec l'Union.

M. Hubert Colin de Verdière a rappelé que la convention fiscale entre la France et Monaco du 19 mai 1963 avait été conclue dans un climat de crise et avait abouti à la mise en place d'un régime fiscal spécifique pour les résidents français de la Principauté. Il a précisé que la directive européenne relative à la fiscalité de l'épargne devrait prochainement s'appliquer à Monaco, ce qui aboutira à la mise en place d'une retenue à la source et à l'instauration de procédures d'échanges d'information en cas de fraude.

Il a estimé que l'on ne pouvait pas reconstruire l'histoire a posteriori et que le traité de 1918 avait d'ores et déjà donné à Monaco son indépendance. Monaco a un territoire, une population et des institutions comprenant un exécutif et un conseil national élu. La Principauté a par ailleurs une économie forte qui constitue un pôle d'attraction pour l'ensemble de la Côte d'Azur et dont les retombées en termes d'emploi sont bénéfiques. La Représentation nationale qui doit être pleinement informée des négociations en cours sera saisie ultérieurement de la modification de la convention de 1930 ouvrant aux Monégasques l'accès aux fonctions ministérielles aujourd'hui réservées à des Français et permettant aux ressortissants monégasques d'accéder à la fonction publique française dans les mêmes conditions que les Andorrans et l'ensemble des ressortissants communautaires. La convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale sera également soumise au Parlement. Dans ces conditions, le report de l'examen du projet de loi relatif au traité d'amitié et de coopération de 2002 ne pourrait que compliquer la tâche des négociateurs, car ce texte constitue une première étape, dont découlent les autres conventions. L'adoption du projet de loi soumis à l'Assemblée nationale permettrait donc d'assurer davantage les négociateurs dans leur démarche.

Le traité de 2002 introduit une notion nouvelle dans son préambule, celle d'une « communauté de destin » entre la France et Monaco. Il met par ailleurs à jour les règles relatives à la succession du Prince de Monaco, en tenant compte des dispositions de la Constitution monégasque de 1962. Enfin, le caractère inaliénable du territoire de Monaco est affirmé. Ce traité constitue donc une occasion de prendre acte des changements intervenus depuis 1918 sans remettre en cause le caractère particulier de la relation entre la France et Monaco. Pour cette raison, l'hypothèse évoquée par certains parlementaires selon laquelle la Principauté pourrait violer ce traité dès sa signature paraît hautement improbable.

Le traité prévoit que la France doit apporter son appui aux demandes de Monaco tendant à son adhésion aux organisations internationales. Cette clause s'applique au cas où la Principauté solliciterait son adhésion à l'Union européenne. A ce jour elle n'a toutefois pas formulé une telle demande et cette démarche n'est pas d'actualité. En revanche, la Principauté pourra conclure des accords avec l'Union comparables à ceux passés par la Suisse, le Lichtenstein ou l'Islande.

M. Jean-Claude Guibal, rapporteur, a estimé que les nouveaux textes régissant les relations franco-monégasques n'allaient pas changer les pratiques, même s'ils peuvent nourrir des inquiétudes sur le moyen ou le long terme. Si l'actuel gouvernement monégasque comporte des ressortissants français, cela ne l'empêche pas pour autant de tenir le plus grand compte des intérêts monégasques. Au-delà du débat sur la souveraineté monégasque, l'adhésion de la Principauté au Conseil de l'Europe, voire à l'Union européenne, est de nature à calmer les inquiétudes qui se manifestent et doit favoriser la logique de synergie entre la France et Monaco.

Le Président Edouard Balladur a indiqué que la Commission déciderait à la rentrée prochaine du point de savoir si elle se prononcera, sans attendre d'être saisie de l'ensemble des textes régissant les relations franco-monégasques, sur l'autorisation de ratifier le traité franco-monégasque de 2002 et il a souhaité qu'elle puisse être en possession de tous les éléments justifiant de la nécessité d'examiner ce texte indépendamment des conventions en cours de négociation.

Accord d'investissements France-Ouganda, France-Zambie et France-Mozambique

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Henri Sicre, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Ouganda sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 1626), le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 1627) et le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 1628).

M. Henri Sicre, Rapporteur, a tout d'abord rappelé qu'en dehors des Etats appartenant à l'OCDE, les investisseurs français ne bénéficiaient d'aucune protection particulière contre les risques de nature politique résultant de la situation politique locale ou de décisions politiques arbitraires de l'Etat d'accueil. Cet état de fait a conduit La France à signer, à ce jour, une centaine d'accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements, à l'instar des trois présents accords conclus avec trois pays africains, l'Ouganda, le Mozambique et la Zambie.

L'accord avec la Zambie a été signé le 14 août 2002, celui avec le Mozambique date du 15 novembre de la même année et c'est le 3 janvier 2003 qu'a été signé l'accord avec l'Ouganda. Ces trois accords, tout en offrant aux investisseurs français présents ou à venir dans chacun de ces trois pays une protection complète et cohérente contre le risque politique, devraient également permettre d'accroître le volume des investissements dans ces trois pays de l'Afrique orientale et australe, qui ne figurent pas parmi les interlocuteurs les plus directs de la France sur le continent africain, ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas francophones.

S'agissant plus particulièrement de la présentation de ces trois pays, M. Henri Sicre a commencé par le Mozambique, en rappelant que la Commission des Affaires étrangères avait reçu son Président, M. Joaquim Chissano, le 6 mai 2004. A cette occasion, le Président Chissano a évoqué la campagne d'investissements menée pour réaliser de grands projets, notamment dans l'industrie. Si les investissements étrangers dans ce pays sont essentiellement le fait d'opérateurs sud-africains et portugais, la société française Péchiney est également concernée. Par ailleurs, dans le domaine de la gestion de l'eau, une filiale de Bouygues est déjà présente dans ce pays.

S'agissant de la Zambie, force est de constater que, jusqu'à présent, la présence des investisseurs français est très limitée dans ce pays, dont les liens politiques et économiques avec la France sont faibles. Néanmoins des possibilités de développement existent, en particulier dans le secteur minier ou encore la production d'énergie hydraulique.

Enfin, l'Ouganda, en dépit d'incertitudes politiques très marquées, offre de nombreuses potentialités d'investissement. Ce pays mène en effet une politique d'ouverture aux capitaux extérieurs et dispose de ressources agricoles et minières à valoriser, tout en développant ses infrastructures. Pour l'instant, la majeure partie des capitaux étrangers qui y sont investis sont d'origine anglo-saxonne.

C'est dans ce contexte qu'ont été conclus les trois présents accords. Celui avec le Mozambique a été conclu pour une durée initiale de quinze ans et restera en vigueur au-delà de cette période à défaut de sa dénonciation par l'une des parties. Pour leur part, les deux accords avec l'Ouganda et la Zambie ont été conclus pour une durée initiale de vingt ans et resteront également en vigueur après ce terme à défaut d'une dénonciation par l'une des parties. Les investissements effectués pendant la durée de ces accords continueront de bénéficier de la protection de leurs dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans pour l'Ouganda et la Zambie et de dix ans pour le Mozambique.

Leurs caractéristiques sont traditionnelles. Chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international et, en particulier, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. Chacun de ces accords prévoit notamment la liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les parties contractantes.

En conclusion, M. Henri Sicre a invité les membres de la Commission des Affaires étrangères à adopter les trois présents projets de loi.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté les projets de loi (n° 1626, 1627 et 1628).

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