COMMISSION de la DÉFENSE NATIONALE et des FORCES ARMÉES

COMPTE RENDU N° 25

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 8 juin 2004
(Séance de 16 heures 30)

Présidence de M. Guy Teissier, président

SOMMAIRE

 

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- Examen du projet de loi modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer - n°1549 (Mme Marguerite Lamour, rapporteure)



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Pouvoirs de contrôle en mer (rapport).

La commission de la défense nationale et des forces armées a examiné, sur le rapport de Mme Marguerite Lamour, le projet de loi modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (n° 1549).

Mme Marguerite Lamour, rapporteure, a rappelé que la France jouit de droits importants sur un espace maritime de près de onze millions de kilomètres carrés. Cette configuration l'expose à des risques non négligeables et diversifiés, qui résultent pour beaucoup de failles juridiques.

Les pollutions maritimes sont un exemple des désastres causés par l'absence de règles uniformes et effectivement opposables à l'ensemble des navires de commerce. En l'espèce, les marées noires résultant des naufrages de l'Amoco-Cadiz, en 1978, dont l'épave gît à Ploudalmézeau, de l'Erika, en 1999, et, plus récemment, du Prestige constituent autant de catastrophes qui resteront à jamais dans la mémoire collective française.

Les trafics illicites en tous genres, notamment ceux de stupéfiants ou d'immigrants clandestins, sont une autre manifestation des nuisances qu'un droit international de la mer compliqué traite souvent de manière inefficace.

La communauté internationale n'a que récemment pris conscience de la nécessité de mieux s'organiser face à ces fléaux nouveaux. La convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes a été signée à Vienne le 20 décembre 1988 et le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, portant sur la lutte contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, a été paraphé à Palerme le 15 décembre 2000. Avec le recul, il apparaît que ce début de réponse ne peut suffire à lui seul. Les Etats doivent eux aussi s'impliquer, dans les espaces maritimes sous leurs souveraineté ou juridiction, mais également par le biais de coopérations bilatérales ou multilatérales.

Le fondement juridique de l'intervention des services de l'Etat et de la marine nationale est la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer. Ce texte a mis en place des procédures de contrôle et de coercition à l'encontre de navires étrangers (arraisonnement, visite à bord, déroutement) que le droit international rend possibles, y compris en haute mer, dans des cas tels que la piraterie, le transport d'esclaves ou les émissions radiophoniques non autorisées. Il a été complété, à la suite de l'adoption de la convention de Vienne, par des mécanismes d'entraide internationale à l'encontre de trafics illicites de stupéfiants en mer prévus par la loi n° 96-359 du 13 mai 1996, relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.

Cette législation mérite de nouvelles adaptations. En premier lieu, il apparaît nécessaire de prendre acte de la possibilité pour l'Etat d'agir, en dehors des espaces maritimes relevant de sa souveraineté, à l'encontre de navires étrangers, par délégation des Etats côtiers ou des Etats du pavillon, sur le fondement d'accords internationaux. En second lieu, il est indispensable d'inscrire dans la loi les compétences offertes par le protocole additif à la convention de Palerme en les élargissant aux Etats non parties qui auraient conclu des accords similaires avec la France, de manière à définir plus précisément le cadre d'intervention des moyens de l'Etat dans la lutte contre les trafics illicites de migrants hors de l'espace maritime national. Tel est l'objet du projet de loi.

Les quatre premiers articles modifient l'intitulé ainsi que certaines dispositions du titre Ier de la loi, afin d'élargir les pouvoirs des commandants de bâtiments ou d'aéronefs de la marine dans les cas autorisés par les Etats du pavillon ou les Etats côtiers.

Les articles 5 à 11 modifient le titre II, spécifique aux mesures de lutte en mer contre les trafics de stupéfiants, en supprimant la référence explicite à la convention de Vienne de 1988, de manière à élargir les possibilités d'intervention aux cas permis par d'autres accords internationaux. Ils précisent également certains aspects de l'organisation outre-mer, ainsi que les pouvoirs de police judiciaire conférés aux commandants de bâtiments ou d'aéronefs de la marine.

L'article 12 du projet de loi introduit sept nouveaux articles dans la loi du 15 juillet 1994, regroupés en un titre III nouveau, qui concerne la lutte contre le trafic illicite de migrants par voie maritime. Les dispositions relatives à l'exercice de pouvoirs de police par les commandants de la marine et à la compétence des juridictions françaises sont similaires à celles qui concernent le trafic de stupéfiants.

Enfin, l'article 13 permet l'application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.

La rapporteure a jugé en conclusion que ce projet de loi, tout en étant conforme au droit international, a vocation à le rendre effectif.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article premier : qualification des pouvoirs exercés en mer par l'Etat

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (Article premier de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994) : Extension des compétences des commandants de bâtiments de l'Etat et des commandants de bord des aéronefs chargés de la surveillance en mer

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (Article 2 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994) : Élargissement du champ d'application de la loi à certains navires

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure, puis l'article ainsi modifié.

Article 4 (Article 5 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994) : Pouvoirs confiés aux commandants des bâtiments de l'Etat durant les opérations de déroutement d'un navire

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 : Modification de l'intitulé du titre II

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (Article 12 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994) : Définition du champ d'application des pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic de stupéfiants

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (Article 13 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994) : Autorité supervisant les opérations outre-mer

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 : Modification de l'intitulé du chapitre 1er du titre II

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (Article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994) : Pouvoirs de police des commandants

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure, puis l'article ainsi modifié.

Article 10 (Article 15 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994) : Compétence des juridictions françaises dans le cas de trafics illicites de stupéfiants constatés en haute mer

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (Article 17 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994) : Compétence des juridictions d'outre-mer

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (Articles 18 à 24 [nouveaux] de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994) : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre l'immigration illicite par mer

La commission a examiné un amendement présenté par la rapporteure ayant pour objet de modifier l'intitulé du titre III. Après que MM. Michel Voisin et Damien Meslot eurent estimé que la rédaction proposée par le projet de loi était cohérente avec l'objet de lutte contre l'immigration illicite par mer, la rapporteure a retiré son amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure portant sur l'article 18 [nouveau] de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994.

Puis elle a adopté trois amendements de cohérence rédactionnelle présentés par la rapporteure portant sur l'article 21 [nouveau] de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994.

La commission a également adopté un amendement présenté par la rapporteure portant sur l'article 23 [nouveau] de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, prévoyant que la copie du procès-verbal constatant les infractions est transmise à la personne intéressée et qu'à défaut la procédure n'est pas pour autant entachée de nullité.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure portant sur ce même article 23 [nouveau].

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 : Application de la loi aux collectivités d'outre-mer

La commission a adopté cet article sans modification.

Titre

La commission a adopté un amendement de conséquence présenté par la rapporteure et ayant pour objet de modifier le titre du projet de loi.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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