COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 9

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 13 octobre 2004
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Pierre Méhaignerie, Président

SOMMAIRE

   

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- Suite de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2005 (n° 1800) (M. Gilles CARREZ, Rapporteur général)


2

- Après l'article 20

2

- Article 25

17

 

- Article 21

2

- Article 26

17

- Article 22

4

- Article 27

17

- Article 23

5

- Article 28

18

- Article 24

5

- Après l'article 28

18

- Article 36

15

- Article 29

19

La Commission des finances, de l'économie générale et du plan a poursuivi, sur le rapport de M. Gilles Carrez, Rapporteur général, l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2005 (n° 1800).

Après l'article 20 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot, tendant à permettre aux PME de moins de 50 salariés de constituer une réserve spéciale de participation.

M. Nicolas Perruchot a indiqué qu'en l'état actuel de la législation, n'est pas comprise dans l'assiette de la réserve spéciale de participation accordée aux salariés la partie du bénéficie net imposé au taux réduit de l'impôt sur les sociétés applicable aux PME, ce qui constitue une différence de traitement selon la taille des entreprises que rien ne justifie.

Le Rapporteur général a indiqué que cette mesure a été adoptée par le Parlement, à l'initiative du Sénat, lors du vote de la loi pour le soutien à l'investissement et à la consommation (n° 2004-804 du 9 août 2004) et l'amendement a été retiré.

Article 21 : Adaptation des dispositifs d'incitation fiscale du capital-risque dans le cadre de la réforme d'Euronext, modernisation du régime des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et adaptation du régime de l'impôt sur les opérations de bourse :

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Jean-Pierre Brard.

La Commission a examiné deux amendements présentés par MM. Charles de Courson et Hervé Novelli, tendant à rendre expressément éligibles au quota d'investissement des fonds de promotion pour le capital risque (FPCR) les fonds utilisant pour leurs propres investissements en sociétés cotées des sociétés holdings.

M. Charles de Courson a rappelé que les textes en vigueur, du fait de leur imprécision, excluent aujourd'hui de fait cette éligibilité.

Après que le Rapporteur général, constatant que cet amendement soulève le problème plus large du régime juridique applicable aux fonds qui utilisent des structures intermédiaires, eut estimé nécessaire de recourir à une expertise complémentaire pour mieux apprécier l'incidence de ce type de disposition, les amendements ont été retirés.

Deux amendements de MM. Hervé Mariton et Hervé Novelli, tendant à supprimer la limitation à 20% de leur actif, proposée à l'article, des investissements des FPCR dans sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen et dont la capitalisation n'excède par 150 millions d'euros, ont été retirés après que le Rapporteur général eut souligné que ces mesures appellent elles aussi une expertise supplémentaire.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson tendant à permettre une mutualisation des risques au sein des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) en incitant les investisseurs, et surtout les particuliers qui ne sont pas toujours à même de pouvoir sélectionner le ou les FCPI les plus performants, à se regrouper dans des « FCPI pères » dont l'objet serait d'investir dans des « FCPI fils » et dont la souscription engendrerait l'avantage fiscal accordé à ce type de placement.

Après que le Rapporteur général eut rappelé qu'il serait prématuré d'adopter de telles dispositions avant l'aboutissement d'une réflexion préalable plus approfondie, l'amendement a été retiré.

La Commission a examiné trois amendements présentés par MM. Charles de Courson, Hervé Mariton et Hervé Novelli rendant éligibles au quota d'investissement de 60% des FCPI les titres de sociétés de moins de 150 millions d'euros de capitalisation boursière sur un marché réglementé dans la limite de 50% du montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif du fonds.

M. Charles de Courson a rappelé que les FCPI pouvaient investir sans limitation dans ce type de sociétés cotées, qui forment un marché de croissance indispensable à la modernisation de l'économie. Or, l'article 21 du projet de loi de finances limite à 20% de leur actif les montants que les FCPI pourraient investir dans ces sociétés. Ce seuil conduirait à exclure des investissements des FCPI des petites et moyennes entreprises cotées dont le potentiel de croissance est très fort et dont les besoins en capitaux sont très dynamiques, contrariant ainsi la volonté du Gouvernement d'encourager le développement et les diversifications des sources de financement des sociétés.

Le Rapporteur général a rappelé que l'objectif poursuivi dans l'article 21 est notamment de faciliter le recours à des financements extérieurs pour les entreprises non cotées, confrontées à d'importants besoins en capital qu'elles ne peuvent par définition trouver sur le marché. Étendre excessivement les investissements des FCPI aux sociétés cotées nuirait ainsi directement à l'objet même de la mesure proposée par le Gouvernement.

M. Charles de Courson, approuvé en cela par M. Hervé Mariton, a souligné que l'un des problèmes essentiels est cependant la difficulté des petites entreprises cotées à trouver des sources de financement à la hauteur de leur potentiel de croissance. En exclure une trop grande proportion du bénéfice des FCPI serait ainsi un pas en arrière.

M. Charles de Courson a en outre indiqué, en réponse à M. Philippe Auberger qui s'étonnait de voir figurer dans la discussion budgétaire des dispositions modifiant le code monétaire et financier que l'article 21 modifiait précisément les caractéristiques juridiques des divers fonds consacrés à la promotion du capital risque, les faisant par conséquent entrer dans le champ de la discussion budgétaire.

M. Charles de Courson a considéré que l'adoption de son amendement était nécessaire ; la rédaction proposée par le Gouvernement concernant les FCPI aurait pour conséquence négative de leur interdire la possibilité de financer de façon importante les innovations développées par des petites capitalisations boursières et présenterait l'inconvénient d'amoindrir la nécessaire souplesse dans la gestion du fonds.

L'amendement permettrait de prévoir des sources de financement adaptées pour les sociétés de croissance qui sont, d'après les analyses longitudinales disponibles, celles qui sont indéniablement susceptibles de créer le plus d'emplois.

Le Rapporteur général, a considéré que l'objectif des amendements présentés visait à faire en sorte que les FCPI continuent de bénéficier des avantages fiscaux prévus, tout en jouissant d'une souplesse plus grande afin d'investir le moins possible dans des actions d'entreprises non cotées et de s'orienter en contrepartie au maximum vers des actions jugées moins risquées. Le but est donc d'allier à la fois la sécurité, la rentabilité et l'avantage fiscal pour ces fonds. Or, il faut rappeler que l'objectif premier des FCPI est bien de favoriser l'investissement en fonds propres des entreprises non cotées. L'idée de la suppression pure et simple du quota prévu ne doit donc pas être retenue.

M. Charles de Courson a précisé que son amendement ne visait pas à supprimer totalement toute notion de quota mais à remonter le curseur s'agissant de la limite de l'actif orienté vers des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen.

M. Charles de Courson s'est déclaré prêt à retirer cet amendement en vue de l'examen au titre de l'article 88 du Règlement. Il serait opportun d'organiser une audition des gestionnaires concernés, ce qui permettrait d'éviter de ne prendre en compte que le point de vue de la direction du Trésor.

Le Rapporteur général a indiqué que la démarche la plus opportune, selon lui, consistait à confronter les points de vue en présence, à la fois la position des gestionnaires et celle de la direction du Trésor.

Les trois amendements ont été retirés par leurs auteurs.

Ont également été retirés :

- quatre amendements de M. Charles de Courson, proposant respectivement de supprimer la condition selon laquelle les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10% de leur situation comptable ; que l'ANVAR soit l'autorité habilitée à déterminer si des titres d'une société sont éligibles au quota d'investissement ; de supprimer la restriction de 20% de l'actif des FCPR s'agissant de l'éligibilité des titres admis sur des marchés de croissance ; enfin de supprimer cette restriction de 20% pour les SCR ;

- trois amendements de M. Hervé Mariton, visant respectivement à supprimer la restriction de 20% pour les FCPR ; à la supprimer s'agissant des SCR et, enfin à maintenir la situation actuelle s'agissant de la politique d'investissement des FCPR, FCPI, FIP et SCR ;

- trois amendements de M. Hervé Novelli, visant respectivement à supprimer la restriction de 20% s'agissant des FCPR ; à supprimer cette restriction pour les SCR et, enfin à maintenir la situation actuelle, s'agissant de la politique d'investissement des FCPR, FCPI, FIP et SCR.

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22 : Réforme du régime applicable aux contrats d'assurance-vie investis en actions :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Richard Mallié, tendant à remettre en cause la définition des marchés d'instruments financiers figurant dans cet article.

Suite à l'avis défavorable du Rapporteur général, ont été retirés par MM. Hervé Mariton et Hervé Novelli, deux amendements tendant à ce qu'en cas de transformation de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance vie souscrits depuis plus de deux ans en nouveaux contrats investis en actions, il soit sursis à l'imposition éventuellement due jusqu'au jour du dénouement du contrat.

La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, proposant de prolonger de six mois la date jusqu'à laquelle les contrats de capitalisation et d'assurance vie existants pourront être transformés par avenant en contrats de nouvelle génération, sans que cette transformation emporte les conséquences fiscales du dénouement du contrat.

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 : Ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) aux titres de sociétés ou d'OPCVM situés dans les États membres de l'Espace économique européen :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Jean-Pierre Brard, après que le Rapporteur général a donné un avis défavorable.

La Commission a ensuite adopté l'article 23 sans modification.

Article 24 : Modification du régime de la redevance audiovisuelle :

La Commission a examiné deux amendements de suppression présentés, respectivement, par M. Didier Migaud et par M. Jean-Pierre Brard.

M. Augustin Bonrepaux a considéré que la réforme de la redevance proposée par le Gouvernement ne pouvait être acceptée en l'état dans la mesure où l'exonération générale des résidences secondaires était par nature favorable aux ménages aisés. Par ailleurs, des personnes qui sont redevables de la taxe d'habitation compte tenu de leur revenu fiscal de référence, mais qui sont exonérées de l'impôt sur le revenu, et qui auraient dû bénéficier, compte tenu de leur âge de l'exonération de redevance pour la première fois en 2005, en sont privées. Ainsi, des contribuables âgés modestes qui n'étaient pas redevables en 2004 le deviendront à terme.

M. Hervé Mariton a déclaré que la réforme proposée par le Gouvernement allait dans le sens de la nécessaire simplification et a rappelé qu'au total un million de foyers modestes supplémentaire se trouvait exonéré du paiement de la redevance audiovisuelle.

M. Patrice Martin-Lalande a fait observer que le Gouvernement de M. Lionel Jospin avait, en son temps, choisi l'option de supprimer la vignette et de laisser subsister la redevance audiovisuelle. S'agissant de la réforme du Gouvernement, elle vise à ne faire payer qu'une fois la redevance par foyer fiscal, ce qui aura pour effet de diminuer les coûts de perception de la redevance et qui évitera des injustices technologiques : certaines personnes munies d'ordinateurs portables capables de recevoir la télévision auraient en effet pu se connecter de leur résidence secondaire sans être taxées alors que d'autres personnes munies d'un vieux poste de télévision dans leur résidence secondaire auraient dû payer une seconde fois la redevance.

M. Michel Bouvard a exprimé son étonnement face à cet amendement. Le Gouvernement a choisi de simplifier le système de la redevance et d'élargir le champ des exonérations. Chacun a le souvenir du Rapporteur général expliquant en substance que « plus on fera de trous dans le gruyère de la redevance, plus la Commission des finances se rapprochera de son but ». La réforme proposée par le Gouvernement permet de récupérer 1.000 emplois publics sans dégrader la qualité du service rendu au public. Il s'agit d'une mesure de justice et d'efficacité, qui, de plus, règle de nombreuses incohérences.

Ces appréciations favorables n'interdisent pas de s'interroger sur les modes de financement et de fonctionnement de l'audiovisuel public. La réforme de la redevance se fait à ressource constante, ce qui n'est pas une puissante incitation à la réforme des organismes qui en bénéficient. Cela empêche également de dégager des moyens nouveaux pour le financement de la chaîne francophone internationale. La question du périmètre de l'audiovisuel public reste donc clairement posée : certains éléments du dispositif actuel pourraient en sortir. La Commission des finances et le Gouvernement peuvent s'attendre à de nouvelles initiatives en ce sens, par voie d'amendement, dans les prochains jours.

Le Rapporteur général a rappelé que la réforme de la redevance qui est proposée dans le présent projet est le résultat d'un long processus, engagé sous la précédent législature. Il est donc pour le moins surprenant de voir l'opposition d'aujourd'hui déposer un amendement de suppression alors même qu'exerçant la responsabilité du pouvoir sous la précédente législature, elle n'avait pas hésité à travailler sur la suppression de la redevance et n'avait pas non plus cessé d'en réclamer la réforme. C'est l'esprit dans lequel avait travaillé la mission d'évaluation et de contrôle, sous la présidence de M. Augustin Bonrepaux et sur la base d'un rapport établi par M. Didier Migaud. Pour arriver au résultat d'aujourd'hui, il a fallu déployer une pression considérable sur l'administration. Au demeurant, la proposition de la mission d'évaluation et de contrôle, tendant à remplacer la redevance audiovisuelle par un prélèvement sur le produit des jeux n'était pas réalisable. D'où la préférence donnée à un système d'adossement à la taxe d'habitation.

L'essentiel de la réforme préconisée par la majorité d'hier est bien là : le régime de la redevance est simplifié, le coût de la collecte est considérablement réduit, les services administratifs sont redéployés vers d'autres missions. Tout cela est bien la conséquence du dispositif proposé dans l'article 24. Cet amendement de suppression constitue une négation de tous les travaux de la mission d'évaluation et de contrôle.

M. Jean-Jacques Descamps a exprimé son accord avec l'opinion défendue par M. Michel Bouvard. La réforme proposée est une bonne évolution, nécessaire, à partir d'une situation de départ qui était dénoncée sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Les réflexions doivent se poursuivre, d'une part, sur les raisons d'être d'un secteur audiovisuel public (y a-t-il vraiment un service public de l'audiovisuel ou simplement quelques chaînes en plus dans le paysage audiovisuel ?) et, d'autre part, sur le financement de ce secteur public. Pourquoi faut-il conserver le principe d'une taxe affectée alors qu'on en supprime partout ailleurs ? Une vraie simplification consisterait à organiser un secteur public audiovisuel dont les grandes orientations seraient fixées par de véritables directives émanant des pouvoirs publics et dont le financement se ferait par la voie classique d'une négociation budgétaire. Le contribuable aurait certainement une perception plus claire des enjeux financiers, industriels et culturels attachés à l'existence d'un secteur audiovisuel public.

Le Président Pierre Méhaignerie a jugé qu'une telle question ne pourrait être posée que lorsque le déficit aurait été substantiellement réduit.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur le sort des 1.000 emplois dégagés par la réforme : seront-ils supprimés ou redéployés ? Quand interviendront les modifications administratives et organisationnelles ? Les arguments de M. Augustin Bonrepaux, qualifiant la réforme de cadeau aux riches qui bénéficieront d'une exonération alors qu'ils ont les moyens d'avoir une résidence secondaire, ne sont pas recevables. Chacun sait qu'il y a cinq sixièmes de fraude à la redevance pour les résidences secondaires. Un tel taux de fraude montre bien que le principe même de l'imposition des récepteurs dans les résidences secondaires n'a pas de légitimité.

Le second volet du dispositif - la limitation à 440 millions d'euros du montant des dégrèvements pris en charge par l'État, prévue dans le cadre de l'article 36 du projet de loi de finances - pourrait poser problème au cas où le montant des dégrèvements adoptés avec l'article 24 serait supérieur au plafond de 440 millions d'euros déterminé à l'article 36. Enfin, il serait souhaitable d'obtenir une évaluation du nombre de personnes qui sont actuellement exonérées de redevance et qui ne le seront plus sous le nouveau régime.

M. Édouard Landrain a relevé que l'article 24 prévoyait que le montant de la redevance serait égal à 116 euros pour un foyer fiscal situé en France métropolitaine et à 74 euros pour un foyer fiscal situé outre-mer. A l'heure où les technologies permettent une réception tout à fait satisfaisante outre-mer comme en métropole, on peut se demander si une telle différence est justifiée.

Le Président Pierre Méhaignerie a suggéré que la question soit posée à Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer.

M. Marc Le Fur a déclaré souscrire à l'économie générale de l'article 24. Pourtant, la réforme proposée ne peut être considérée que comme un « moindre mal ». Elle ne débarrasse pas la France de cet anachronisme : un prélèvement de quasi-capitation fondé sur la détention d'un appareil récepteur de télévision. La vraie question est pourtant celle des limites souhaitables du secteur audiovisuel public sur laquelle il faut réfléchir sans tabou. Par ailleurs, ces exonérations actuelles transformées en dégrèvements et leur régime aligné sur celui des dégrèvements de la taxe d'habitation n'expliquent pas pourquoi il faut limiter à 2007 la date jusqu'à laquelle pourront être accordés les dégrèvements supplémentaires de redevance à destination des personnes qui bénéficient aujourd'hui d'une exonération mais n'en bénéficieraient pas demain au titre de la taxe d'habitation.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que, nonobstant les propos du Rapporteur général, la mission d'évaluation et de contrôle n'était pas parvenue à la même conclusion que le Gouvernement en ce qui concerne le devenir et la pérennité de la redevance audiovisuelle, puisqu'elle prônait la suppression pure et simple de cette imposition. La majorité se réjouit des économies de gestion que la réforme est supposée apporter. Mais, si elle est tant attachée au rendement fiscal de la redevance, pour quelle raison décide-t-elle dans le même temps d'exclure du champ de la taxation les résidences secondaires ? C'est un cadeau sans justification aux Français qui ne font pas partie des plus modestes. L'assujettissement des résidences secondaires aurait été techniquement possible puisque leurs propriétaires sont toujours redevables d'une taxe d'habitation. Le choix d'exclure les résidences secondaires résulte bien d'une politique générale d'allégement de la charge fiscale pesant sur une catégorie de la population. Quant à s'interroger sur la possibilité d'améliorer les contrôles portant sur les résidences secondaires, il est vrai que la suppression pure et simple de l'impôt est une façon comme une autre de faciliter le contrôle.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que l'exclusion des résidences secondaires constituait une mesure de bon sens : on ne peut pas faire comprendre aux Français pourquoi ils devraient payer une redevance complète pour avoir la possibilité de regarder la télévision ou écouter la radio pendant les trois semaines qu'ils peuvent passer, en congés, dans cette résidence. Le taux de fraude prouve qu'en l'espèce, l'impôt n'est pas légitime.

Les personnes qui veulent ouvrir le débat sur la justification de l'existence d'un secteur audiovisuel public et d'une taxation qui permette son financement doivent considérer qu'il existe un tel secteur public dans tous les pays européens et qu'il faut un prélèvement pour assurer son financement. Dans la conjoncture présente, le budget de l'État ne peut pas faire l'impasse sur 2,6 milliards d'euros.

M. Patrice Martin-Lalande a souhaité préciser plusieurs points :

- le Gouvernement a bien dit que la question du périmètre du secteur public de l'audiovisuel n'était pas à l'ordre du jour ;

- un financement du secteur public sur la base de crédits budgétaires plutôt que sur une recette affectée serait risqué. D'une part, il est difficile de dégager un volume de 2,6 milliards d'euros sur le budget général ; d'autre part, ce serait exposer le financement des organismes du secteur public aux aléas de la régulation budgétaire ;

- le secteur public de l'audiovisuel est désormais tenu de faire de efforts de rigueur dans sa gestion. Le dernier contrat d'objectifs et de moyens comporte un volet de ce type, appelé Synergia, qui a permis de dégager des économies de 48 millions d'euros en 2003. Il ne faut pas oublier que les frais de personnel ne représentent que 25% des coûts de France Télévision et que les 75% restants sont constitués d'achats d'œuvres et productions, pour lesquels le secteur public est en concurrence avec le secteur privé et dispose donc de peu de marges de manœuvre ;

- les mille emplois libérés par la réforme de la redevance seront réaffectés au traitement des infractions détectées par les contrôles radar et à un centre d'appel pour renseigner les citoyens sur les contraventions de la circulation. D'autres domaines de réaffectation seront définis d'ici peu. Les personnes concernées bénéficiant des protections attachées au statut de fonctionnaire, il n'y aura pas de licenciements. Pour autant, les réaffectations d'emplois constituent une « bonne affaire » pour l'État ;

- le montant des dégrèvements prévus pour 2005 devrait atteindre 520 millions d'euros, mais le Gouvernement a décidé de fixer la limite de prise en charge à 440 millions d'euros, ordre de grandeur des exonérations prises en charge en 2004. Un amendement déposé sur l'article 36 a pour but de porter ce plafond de prise en charge à 480 millions d'euros, mais une solution alternative pourrait consister à faire varier le plafond en fonction des résultats constatés en 2005. En tout état de cause, le Gouvernement n'a pas souhaité préserver la règle actuelle selon laquelle les exonérations à caractère social dont peuvent bénéficier les redevables sont prises en charge intégralement par le budget de l'Etat ;

- la réforme représente une profonde simplification pour certaines catégories de population qui pouvaient bénéficier d'une exonération mais devaient, pour ce faire, effectuer des démarches administratives. C'est le cas des allocataires du RMI, et l'on sait que ces personnes n'ont pas de relation étroite avec l'administration ;

- l'alignement du dispositif de dégrèvement de redevance audiovisuelle sur celui de la taxe d'habitation procure des économies de gestion. La réforme est également l'occasion d'un effort social important puisqu'un million de foyers supplémentaires ne paieront plus de redevance dans le nouveau régime. Cela ne doit pourtant pas empiéter sur les ressources allouées aux organismes du secteur audiovisuel public. Le principe posé par la loi de 1986 relative à la liberté de communication (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) modifiée en 2001 (loi n° 2000-719 du 1er août 2001), selon lequel le budget général doit compenser à ces organismes toute mesure d'exonération à caractère social, reste toujours valable.

Le Rapporteur général a souligné que la réforme proposée permet d'améliorer le taux de recouvrement de la redevance, de réduire la fraude et de faire des économies sur les frais de gestion. Une partie de cette recette supplémentaire devrait « absorber » le supplément de dégrèvements qui accompagne la réforme (par exemple, les allocataires du RMI seront systématiquement dégrevés alors qu'aujourd'hui, ils doivent déposer une demande pour bénéficier de l'exonération). Au total, on s'attend à ce que la réforme dégage un solde positif pour le budget. Il y aura donc de meilleures conditions de financement pour le secteur audiovisuel public. C'est pourquoi on peut envisager sans difficulté de maintenir à 440 millions d'euros le montant des dégrèvements pris en charge par le budget de l'État, qui couvre les évaluations relatives aux exonérations actuelles mais ne prend pas en compte l'effet de l'ensemble des nouveaux dégrèvements qui résulteront du régime proposé par l'article 24. En régime de croisière, le produit de la redevance et la dotation représentative des dégrèvements pris en charge par l'État viendront en recettes du compte d'avances que l'article 36 prévoit de créer. Il sera toujours possible de faire un ajustement de la dotation si les conditions d'encaissement du produit net de la redevance s'écartent trop sensiblement des prévisions. Une augmentation du plafond de 440 millions d'euros n'est pas opportune car le financement de l'audiovisuel public ne doit pas rester un sujet tabou. Il y a une différence entre donner une garantie dès lors que l'on n'est pas certain du montant de recouvrement qui pourra être assuré, et offrir au secteur audiovisuel public une plus-value de ressources non justifiée. D'ailleurs, celui-ci fonctionne désormais dans le cadre de contrats pluriannuels conclus avec les pouvoirs publics, qui incluent des objectifs de gains de productivité à ne pas négliger. Il sera possible en 2006 d'actualiser le plafond de prise en charge en fonction de l'évolution de l'équilibre général de la réforme. Il doit être bien clair que l'on abandonne le principe de la compensation intégrale des pertes de recettes pour les nouveaux dégrèvements. Des évolutions similaires se font jour en matière de concours de l'État aux collectivités locales. Le contribuable national ne doit pas assurer les fins de mois du secteur audiovisuel public.

M. Charles de Courson a souligné le risque d'adopter à la fois le plafond de 440 millions d'euros fixé dans l'article 36 et de voter, dans l'article 24, des dégrèvements supplémentaires.

Le Rapporteur général a rappelé la parabole de son prédécesseur sur le gruyère, les trous dans le gruyère et la réforme fiscale. Dans l'ancien système, une augmentation des dégrèvements réduisait le produit net de la redevance mais était compensée par le budget général. Ce ne sera plus le cas dans le nouveau système.

M. Jean-Pierre Brard a estimé que M. Patrice Martin-Lalande avait effectué un travail remarquable, mais son penchant naturel pour l'impôt progressif l'amène à contester les conclusions tirées de ce travail. Il faudra donc supprimer un jour la redevance « nouvelle formule » tout en maintenant l'indépendance financière du secteur audiovisuel public - ce qui était possible avec l'idée, avancée en son temps par la mission d'évaluation et de contrôle, de lui affecter une fraction du produit des jeux. D'ailleurs, l'expérience montre que plus la situation économique et sociale se dégrade, plus les Français sont attirés par les jeux. Avec le système proposé par la mission d'évaluation et de contrôle, la politique économique et sociale du Gouvernement serait le meilleur moyen de garantir un niveau croissant de ressources pour le secteur public audiovisuel.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Eric Besson, tendant à étendre aux étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social le dégrèvement de redevance audiovisuelle, M. Augustin Bonrepaux ayant pourtant indiqué que cette mesure était autant, sinon plus, justifiée que l'exclusion des résidences secondaires.

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à préciser le délai dans lequel les vendeurs de postes de télévision doivent adresser leur déclaration à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle et le fixant à trente jours.

Le Rapporteur général a expliqué que cet amendement, à caractère technique, visait à clarifier les obligations légales pesant sur les vendeurs de postes de télévision, dès lors que ceux-ci sont soumis à une amende en cas de non-respect du délai de déclaration.

M. Charles de Courson a relevé que le dispositif proposé n'accordait toujours pas au vendeur le droit de demander une pièce d'identité à l'acheteur, ce qui permet à celui-ci d'effectuer une fausse déclaration d'identité et / ou d'adresse, qui rend le contrôle impossible.

La Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. le Président Pierre Méhaignerie, tendant à préciser les conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut se faire communiquer des informations de la part des établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision au sujet de personnes ayant déclaré ne pas détenir de récepteur de télévision.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que ce sujet avait fait l'objet de longs débats durant la discussion du projet de loi de finances pour 2004. Cet amendement vise à répondre aux craintes de voir s'exercer un contrôle trop systématique, qui s'étaient exprimées à cette occasion.

Le Rapporteur général a estimé que la rédaction de l'exposé des motifs pouvait laisser peser une présomption de fraude sur toute personne qui aurait déclaré ne pas détenir de téléviseur. C'est justement ce qui avait posé des problèmes à la Commission nationale de l'informatique et des libertés lors du débat de l'automne 2003. Celle-ci ne souhaitait pas qu'une catégorie de la population soit systématiquement contrôlée. Sur ce point, la rédaction proposée par le Gouvernement pour l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales ne soulève pas de difficultés.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que l'objectif de cet amendement était, justement, d'éviter la mise en place d'un contrôle systématique. Il ne faut pas causer une gêne à huit millions de personnes parce que qu'une administration veut justifier de son existence.

M. Hervé Mariton s'est déclaré en accord avec le Président Pierre Méhaignerie. Mais il faut faire attention à ne pas entrer dans la logique qui voudrait que toutes les personnes qui ont coché la case pour déclarer qu'elles ne possèdent pas de téléviseur soient considérées comme des fraudeurs potentiels. La dernière phrase de l'exposé des motifs de cet amendement peut introduire une certaine ambiguïté : l'indicatif « peut » devrait être avantageusement remplacé par le conditionnel « pourrait ». Même si celui-ci n'a pas de portée juridique, il ne faudrait pas que l'administration se sente renforcée dans ses convictions par la rédaction de l'exposé des motifs.

Le Président Pierre Méhaignerie a confirmé l'objectif premier de cet amendement, qui consiste à éviter que les services fiscaux ne fassent des contrôles systématiques à partir des fichiers des câblo-opérateurs et autres diffuseurs par satellite.

M. Charles de Courson a suggéré que, dans la même perspective, la Commission décide la suppression de l'article 1605 quater du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives des vendeurs.

Le Rapporteur général a estimé que cette abrogation rendrait tout contrôle impossible. L'administration va naturellement concentrer ses efforts de lutte contre la fraude sur les personnes qui auront coché la case de non-possession d'un téléviseur, puisque les autres seront devenues des redevables effectifs de la taxe. Elle a donc besoin, pour effectuer ce contrôle, des déclarations des professionnels de la vente.

M. Charles de Courson a affirmé qu'il conviendrait alors de modifier l'article 1605 quater du code général des impôts puisque celui-ci ne permet toujours pas aux vendeurs d'exiger une pièce d'identité de l'acheteur. Un deuxième écueil du dispositif proposé vient de ce que tout le monde ne paie pas la taxe d'habitation, par exemple les parents âgés accueillis sous le toit de leurs enfants.

M. Jean-Pierre Brard a souhaité que l'administration fiscale ne soit pas systématiquement décrite comme « conditionnée » pour voir des fraudeurs derrière chaque citoyen. Pour autant, la fraude à la redevance est un problème réel et la solution proposée par le Président Pierre Méhaignerie est adéquate. Si cet amendement venait à être retiré, il serait repris aussitôt.

M. Alain Joyandet a affirmé que la logique de la réforme voulait que l'on distende peu à peu le lien entre l'assujettissement à la redevance et la possession d'un appareil récepteur de télévision. Chacun sait que celui qui ne possède pas de téléviseur peut aussi profiter des activités du secteur audiovisuel public. Il n'est donc pas légitime qu'il échappe au paiement de l'impôt correspondant. On ne pourra sortir de ce paradoxe qu'en décidant d'instaurer un impôt universel, duquel on ne pourrait être exonéré qu'en raison de critères déterminés. L'adossement à la taxe d'habitation signe, en quelque sorte, l'introduction progressive de cette autre logique. D'ailleurs, la suppression de tout lien avec la possession d'un poste de télévision supprimerait la nécessité de contrôler l'exactitude des déclarations.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que le Rapporteur général devrait dire au Gouvernement que l'administration fiscale ne doit contrôler que ceux qui ont déclaré ne pas détenir de poste.

Le Rapporteur général a souligné que le dispositif prévoyait que le fait qu'un contribuable ne déclare pas ne pas posséder de poste de télévision entraînait ipso facto son assujettissement à la redevance audiovisuelle : il ne peut y avoir de fraude pour les personnes qui paient la redevance. Il n'est donc pas besoin d'écrire dans la loi que seules les personnes qui déclarent ne pas détenir de poste peuvent faire l'objet d'un contrôle : l'administration fiscale ira nécessairement à la rencontre de cette catégorie de personnes.

M. Charles de Courson s'est élevé contre cette ambition de la CNIL, qui, au nom d'un intérêt général dont elle se croit la seule garante, prétend mettre des bâtons dans les roues du Parlement lorsque celui-ci se penche sur la lutte contre la fraude fiscale. C'est le Parlement seul qui détient la souveraineté et lui seul qui peut décider où se placent les limites à ne pas dépasser. Lors d'un contrôle effectué, en tant que Rapporteur spécial, dans le cadre d'une mission consacrée à la fraude, la CNIL avait autorisé la consultation de certains fichiers en vue d'établir des statistiques de fraude mais avait interdit de communiquer la liste nominative des personnes concernées aux administrations chargées de réprimer ladite fraude. Il est incroyable de voir que la CNIL conçoit souvent sa mission comme étant celle de la défense des fraudeurs. Son combat d'arrière-garde, il y a quelques années, contre la mise en œuvre de l'identifiant unique - dont se souvient M. Jean-Pierre Brard, qui avait promu cette idée - est encore dans toutes les mémoires.

En réponse à M. Denis Merville qui souhaitait disposer de précisions s'agissant du régime d'imposition à la redevance des étudiants selon qu'ils vivent dans des logements universitaires ou au sein du parc immobilier privé, le Rapporteur général a rappelé la simplicité du nouveau régime : les personnes assujetties à la taxe d'habitation, qu'elles soient étudiantes ou non, seront, dès lors qu'elles possèdent une télévision, assujetties à la redevance.

A ce propos, M. Alain Joyandet s'est interrogé sur les raisons ayant conduit à ne pas aller jusqu'au bout de la logique de l'adossement à la taxe d'habitation en alignant les exonérations de redevance sur les exonérations de taxe d'habitation et en imposant le principe simple que chaque personne payant la taxe d'habitation acquittera désormais la redevance. Conjuguée au montant forfaitaire de la redevance, une telle logique poussée jusqu'à son terme aurait considérablement simplifié et clarifié le régime de la redevance, tout en évitant des complications administratives inutiles, notamment l'obligation faite aux vendeurs de télévision de déclarer l'identité des acheteurs à l'administration fiscale.

Le Rapporteur général a indiqué qu'un argument juridique supplémentaire plaide en effet pour l'alignement pur et simple du régime de la redevance sur celui de la taxe d'habitation : il est désormais possible, grâce à internet notamment, de regarder la télévision sans posséder pour autant un téléviseur. Cependant, des raisons politiques évidentes ont présidé au compromis que propose l'article : il existe un nombre important de Français qui paient la taxe d'habitation et ne souhaitent pas avoir de téléviseurs. Les faire basculer brutalement dans le champ des redevables de la redevance n'aurait guère été populaire.

Après que le Président Pierre Méhaignerie eut souligné que la réforme, compte tenu de ces contraintes, est la solution la plus équilibrée, dans le droit fil d'ailleurs du rapport d'information de M. Patrice Martin-Lalande déposé en application de l'article 146 du Règlement de l'Assemblée par la Commission sur la redevance audiovisuelle (en date du 9 juillet 2003), M. Patrice Martin-Lalande a rappelé qu'à ces contraintes s'ajoutait le respect des réglementations communautaires, la Commission européenne n'ayant pas eu à juger de la conformité au droit communautaire de la concurrence et des aides d'Etat le dispositif français de financement de l'audiovisuel public notamment au motif que celui-ci était antérieur à l'adoption du Traité de Rome : une réforme trop radicale impliquerait un examen de la Commission dont rien ne permet d'affirmer qu'il serait favorable au maintien d'une imposition affectée au profit des organismes de l'audiovisuel public. En outre, il faut rappeler que la redevance finance, pour environ un quart de son produit, les radios publiques, écoutées par l'immense majorité des Français, qu'ils disposent ou non d'un téléviseur.

En réponse à M. Marc Le Fur qui s'interrogeait sur l'avenir des exonérations spécifiques de redevance dont bénéficieront des ménages qui ne sont pas pour autant exonérés de taxe d'habitation, le Rapporteur général a rappelé que ces exonérations seront maintenues jusqu'en 2007, année au terme de laquelle il sera nécessaire de dresser un premier bilan de la réforme du régime de la redevance. Il convient en effet de rappeler qu'une grande incertitude demeure sur le montant exact des dégrèvements de redevance qu'induira la réforme de la redevance : à titre d'exemple, une variation importante du nombre des bénéficiaires du RMI qui, exonérés de taxe d'habitation, deviennent donc exonérés de redevance selon le nouveau dispositif, aura un impact fort sur le niveau des dégrèvements.

Répondant ensuite à M. Nicolas Perruchot à propos de la situation particulière des personnes qui ne remplissent pas de déclaration de revenus, le Rapporteur général a ajouté que les personnes acquittant une taxe d'habitation en France mais ne déclarant pas de revenus dans le pays - comme c'est principalement le cas pour les étrangers détenteurs d'une résidence secondaire dans l'hexagone et pour les étudiants - recevront début 2005 un courrier de l'administration fiscale leur demandant s'ils elles disposent ou non d'un téléviseur en France. Leur réponse déterminera, comme il est naturel, et après, le cas échéant, tous les contrôles nécessaires, si elles sont ou non assujetties à la redevance.

Le Rapporteur général a enfin souhaité attirer l'attention de ses collègues sur le progrès que constitue la réforme proposée, réclamée depuis près de dix ans par les membres de la Commission. Certes, nul dispositif n'est parfait, et en matière fiscale comme ailleurs, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Pour autant, il serait regrettable de focaliser toute l'attention sur les détails pour perdre de vue l'essentiel qui est bien la réforme attendue de la redevance, le renforcement de son équité et sa simplification.

M. Jean-Louis Dumont a objecté que c'est pourtant bien l'essentiel qui a été perdu de vue : la suppression pure et simple d'un impôt complexe, injuste et inadapté. La modification proposée n'est qu'une réforme de plus qui génèrera bientôt ses effets pervers et qui sera bien vite rappelée à l'attention du législateur.

Après que M. Patrice Martin-Lalande eut rappelé à M. Alain Joyandet que le fait générateur de la redevance reste le fait d'avoir accès à la télévision publique, quel que soit son mode de diffusion, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le Rapporteur général tendant à associer la CNIL au décret qui préciserait les modalités selon lesquelles s'effectue la communication à l'administration, à la demande de celle-ci, de certains éléments du contrat de certains clients des établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision.

Le Rapporteur général a précisé que cette mesure était dictée par un impératif d'efficacité dans le contrôle des foyers déclarant ne pas posséder de téléviseurs. En effet, ces foyers peuvent souscrire impunément un abonnement à des câblo-opérateurs puisque ces derniers s'abritent derrière la réglementation de la CNIL pour refuser de communiquer leurs fichiers d'abonnés au service chargé du contrôle de la redevance, lui interdisant ainsi de recouper ces informations avec celles dont il dispose. Ce refus constitue par lui-même un encouragement à la fraude auquel il convient de mettre fin en privant les câblo-opérateurs de l'argument que cette attitude participe de la défense des libertés individuelles alors qu'il ne s'agit que de protéger leurs données commerciales.

Le Président Pierre Méhaignerie a également considéré que le contrôle de la redevance devait tenir compte de la CNIL.

M. Charles de Courson, s'il approuve le Rapporteur général, a déclaré redouter que l'instruction du projet de décret, ainsi rallongée par la consultation de la CNIL, n'aboutisse à un retard supplémentaire dans l'entrée en application du dispositif.

Le Rapporteur général a répondu que cette question du recoupement des fichiers avait déjà été abordée avec la CNIL l'année dernière et que cette dernière avait soutenu cette démarche.

M. Charles de Courson a proposé qu'une commission d'enquête soit créée par l'Assemblée nationale à ce sujet, remarquant au passage que les libertés individuelles ne sont pas tant menacées par l'informatique que par la multiplication des fichiers privés.

M. Philippe Auberger a rappelé que la CNIL étant présidée par un sénateur, le Parlement était déjà représenté au sein de cette institution. Il a donc considéré comme superflu de préciser cette consultation.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 36 : Création du compte n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public » et clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-15 :

La Commission a ensuite examiné l'article 36 du projet de loi de finances.

La Commission a examiné l'amendement proposé par M. Patrice Martin-Lalande tendant à ce que le plafond de la compensation des exonérations de redevance à caractère social soit porté à 480 millions d'euros en 2005.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé que l'article 15 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant l'article 53 de la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que « les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat ». Les exonérations décidées par le Gouvernement, aussi justifiées soient-elles, ne doivent pas pénaliser les opérateurs de l'audiovisuel public. Le présent article prévoit un remboursement de 440 millions d'euros résultant de l'alignement des dégrèvements de redevance sur ceux de la taxe d'habitation.

Cependant, le service public audiovisuel aura à faire face à de nombreuses dépenses supplémentaires en 2005, à commencer par la mise en place de la télévision numérique terrestre et l'extension du sous-titrage pour les sourds et les malentendants. Il apparaît que le plafond tel qu'il est actuellement fixé, non seulement ne prend pas en compte les coûts supplémentaires résultant de la mesure en faveur des sourds et malentendants, mais risque aussi de freiner le développement de la télévision numérique terrestre.

M. Michel Bouvard a estimé qu'avant de consacrer des ressources supplémentaires à l'audiovisuel public, il convenait de s'interroger sur son bon fonctionnement. Or, il ressort des travaux de M. Patrice Martin-Lalande et de la Cour des comptes que de substantiels gains de productivité, sources d'économies, sont possibles au sein des sociétés de l'audiovisuel public. Or, un rehaussement du plafond de remboursement n'encouragerait pas ces efforts de productivité qui pourraient dégager les marges nécessaires pour relever le défi de la télévision numérique terrestre et financer le coût du dispositif en faveur des sourds et des malentendants. De plus, le changement de périmètre de l'audiovisuel public, avec le lancement de la télévision numérique terrestre et la création envisagée d'une chaîne d'information francophone internationale, impose à tout le moins un débat de fond qui serait le préalable à toute hausse de la contribution de l'Etat à l'audiovisuel public.

Le Rapporteur général a rappelé que l'année 2005 sera favorable au financement de l'audiovisuel public. En effet, la redevance pour 2004 n'est payée qu'en 2005 pour les redevables recevant leur avis d'imposition en fin d'année. Avec la réforme consistant à adosser la redevance sur la taxe d'habitation, qui est payée sur l'exercice, les ressources perçues en 2005 seront égales à la somme des recettes de l'année 2005 et d'un reliquat non négligeable de recettes au titre de l'année 2004.

M. Jean-Jacques Descamps a noté qu'une hausse du budget du service public audiovisuel, dès lors que le niveau de la redevance reste inchangé, oblige l'Etat à fournir un effort financier supplémentaire. Si celui-ci n'est pas possible pour des raisons budgétaires il serait logique d'augmenter la redevance. Cependant, dans ce cas, les français seraient en droit de s'interroger sur le périmètre de l'audiovisuel public.

M. Jean-Pierre Brard a estimé que cette réforme pèse essentiellement sur le service public audiovisuel dont les ressources ne sont pas à la hauteur des missions qui lui sont confiées.

M. Patrice Martin-Lalande a rappelé que le groupe France-Télévision a respecté le programme d'économies auquel il s'était engagé dans le contrat d'objectifs et de moyens signé avec l'Etat le 21 décembre 2001. Les économies ont ainsi été de 43 millions d'euros en 2003. France-télévision ayant respecté ses engagements, l'Etat ne peut se défausser sur des exigences nouvelles d'économie pour refuser de lui accorder des moyens supplémentaires.

Parallèlement, M. Patrice Martin-Lalande a regretté que le Parlement, qui vote des mesures qui ont un effet direct sur les charges pesant sur le secteur public de l'audiovisuel, ne soit pas impliqué dans les contrats d'objectifs et de moyens, dont la négociation et la signature relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement, pas plus qu'il n'est informé lorsque ces contrats sont modifiés par des avenants.

L'amendement a été retiré et la Commission l'a rejeté, après que M. Jean-Pierre Brard l'a repris.

La Commission a ensuite examiné un amendement proposé par M. Patrice Martin-Lalande tendant à offrir une garantie de leurs ressources aux organismes bénéficiant de la redevance audiovisuelle pour l'année 2005.

Le Rapporteur général, approuvé par M. Michel Bouvard, s'est déclaré défavorable à cet amendement. En effet, il n'est pas possible d'admettre que le service public audiovisuel bénéficie d'une garantie spécifique de ses ressources alors que les autres dépenses de l'Etat sont contraintes à un rythme de progression calqué sur l'inflation. L'instauration d'une telle exception risquerait de brouiller le message du Gouvernement relatif à la maîtrise des dépenses publiques.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que le Parlement ne devait pas céder à la tentation de multiplier les règlementations.

M. Patrice Martin-Lalande a cependant rappelé que le contrat d'objectifs et de moyens contenait une stipulation prévoyant une augmentation de 2,4% des ressources du service public. Comme ce contrat a été respecté par France-Télévision, qui a engagé un programme d'économies portant sur 43 millions d'euros, l'Etat doit à son tour respecter ses obligations, surtout s'il accroît par ses décisions les charges pesant sur ce groupe. Enfin, contrairement à ce qui a été dit, l'audiovisuel public n'est pas dans la même situation que d'autres organismes ou administration de l'Etat. En effet, la plus grande partie de ses dépenses concernent des coproductions et des achats de programmes sur un marché international hautement concurrentiel. Le maintien d'un service public audiovisuel de qualité exige donc de tenir compte des prix sur ce marché qui progressent plus vite que l'inflation.

La Commission a rejeté cet amendement et adopté l'article 36.

La Commission a repris l'examen des articles été précédemment réservés après l'article 24.

Article 25 : Mise en place d'un régime déclaratif et abandon de la procédure de délivrance d'un reçu en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur :

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article 26 : Transposition des mesures transitoires relatives à l'adhésion à l'Union européenne des dix nouveaux États membres en matière de lutte contre la fraude sur les tabacs manufacturés :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à limiter la circulation du tabac par les particuliers sans titre de mouvement à quatre cartouches de cigarettes, au lieu de dix cartouches actuellement.

M. Charles de Courson, après avoir rappelé que le Gouvernement a lancé une véritable guerre contre le tabagisme, a fait observer qu'à l'heure actuelle le tabac peut circuler librement dans les pays de l'Union européenne. En effet l'absence d'harmonisation de la fiscalité sur le tabac a entraîné le développement massif des ventes transfrontalières et de la contrebande dans la mesure où des pays comme la Suisse, le Luxembourg, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et l'Andorre pratiquent des prix bien inférieurs à ceux applicables sur le territoire national. Dans les départements frontaliers des pays précités, la chute de la consommation officielle en volume atteint 40 % ; elle n'est que de 20 % dans les départements du centre de la France.

Il faut signaler que la directive communautaire 92/12/CEE prévoit un niveau minimum indicatif de huit cents cigarettes - ce qui correspond à quatre cartouches - en dessous duquel les Etats membres ne peuvent descendre. L'objectif de l'amendement est donc de ramener la limite du transport de tabac à quatre cartouches, afin de lutter contre le développement de la fraude pouvant résulter de la commercialisation illicite en France de ces produits.

Le Rapporteur général a considéré que la question fondamentale n'était pas de réduire le nombre d'unités de deux mille à huit cents s'agissant de l'autorisation de transport sans titre de circulation du tabac par les particuliers mais consiste bien à renforcer l'efficacité des contrôles opérés par les services fiscaux et douaniers. L'essentiel est de pouvoir démontrer la finalité commerciale de la détention de cigarettes, qui ne dépend pas d'une quantité légalement prédéterminée. À cet égard, le seuil communautaire de 800 cigarettes, d'ailleurs déjà en vigueur en droit français, n'est qu'indicatif. En outre, il ne convient pas d'adopter cette année encore une nouvelle disposition en ce domaine, mais plutôt de faire en sorte d'accroître les moyens de contrôle nécessaires à la lutte contre la fraude.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé qu'il n'était pas opportun d'adopter cet amendement qui ne ferait qu'alourdir les modalités de contrôle sans nécessairement améliorer les résultats obtenus en la matière.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27 : Modalités de financement des centres techniques industriels et des comités professionnels pour le développement économique :

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28 : Montant et répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau :

La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

Après l'article 28 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson visant à traiter d'un point de vue fiscal la vente en l'état futur d'achèvement et les acquisitions de terrains par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles de la même façon.

M. Charles de Courson a expliqué que son amendement visait à mettre fin à la situation actuelle dénoncée par les constructeurs immobiliers aujourd'hui confrontés à une réglementation fiscale qui pénalise certains de leurs clients. Il faut rappeler que le Gouvernement de M. Lionel Jospin a supprimé fin 1998 l'application de la TVA au taux de 19,6% sur la vente de terrains pour la remplacer par un droit de mutation de 4,8%. Les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) sont désormais assujetties à la TVA sur le prix total de l'opération alors que les constructions de maisons individuelles sur un terrain qu'un particulier aurait antérieurement acquis ne supportent pas la TVA sur ce dernier élément.

Le Rapporteur général a expliqué que du point de vue fiscal, les ventes en l'état futur d'achèvement constituaient une opération globale ; dès lors, il est impossible de dissocier pour les soumettre à un régime fiscal différent ces deux éléments constitutifs : la vente de l'emprise foncière, d'une part, et la taxation sur la surface construite, d'autre part. L'opération d'achat du terrain est en effet soumise aux droits de mutation de 4,8%. Si ensuite une construction d'immeuble intervient, le taux de TVA applicable dépendra de la nature du logement : un taux, réduit s'il s'agit d'un logement social ou un taux de 19,6% en cas de logement normal. Il existe donc bien deux opérations différentes traitées de façon logique selon des régimes fiscaux distincts.

M. Charles de Courson a considéré que la question posée par l'amendement méritait de faire l'objet d'une réflexion approfondie. Les professionnels de la construction dénoncent à juste titre l'aberration du système actuel.

Il a ensuite annoncé qu'il retirait cet amendement qui sera redéposé à l'occasion de la réunion de la Commission devant se tenir ultérieurement en vertu de l'article 88 du Règlement.

ii.- ressources affectées

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 29 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes :

La Commission a examiné trois amendements de M. Michel Bouvard, tendant à réformer la dotation globale de fonctionnement des communes. Le premier vise à mieux prendre en compte le poids des résidences secondaires dans le calcul de la DGF. Les deux autres amendements proposent, pour le calcul de la DGF des communes touristiques, de majorer la population d'un habitant supplémentaire pour quatre (ou, à défaut, cinq) lits touristiques.

M. Michel Bouvard a indiqué vouloir soutenir les communes touristiques. Jusqu'en 1995, en effet, les charges spécifiques supportées par ces communes étaient compensées par l'attribution d'une dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux qui permettait de prendre en compte les charges supplémentaires liées à l'afflux périodique des touristes. Cette dotation a été intégrée en 1995 dans la dotation forfaitaire. Depuis, l'État n'a pris aucune mesure d'accompagnement à destination des communes réalisant des investissements et augmentant leurs capacités d'hébergement. À l'inverse, les communes qui n'investissent pas bénéficient d'un « effet de rente » lié à la sécurisation financière assurée depuis 1995.

M. Augustin Bonrepaux a soulevé, plus globalement, la question des modalités de la réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes. D'abord, il a craint que l'élargissement de la notion de potentiel fiscal à celle de potentiel financier, intégrant la dotation forfaitaire, ait pour effet d'atténuer les différences entre communes, du fait de l'élargissement de la base de comparaison. Alors qu'est constamment dénoncée la différence importante entre les communes de moins de 50 habitants et les communes de plus de 100.000 habitants, la réforme proposée risque d'atténuer la prise en compte de cette différence.

Il s'est ensuite inquiété du gel de la dotation forfaitaire afin de dégager des moyens supplémentaires en faveur de la péréquation. Ce gel a en effet pour conséquence, à l'égard des communes qui ne seraient pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine ou de la dotation de solidarité rurale, de faire reculer le montant de la dotation globale de fonctionnement qui leur revient. En outre, en conséquence du plan de cohésion sociale présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, les communes qui disposent des moyens les plus faibles vont contribuer à la dotation de solidarité urbaine au profit des communes ayant une zone franche urbaine (ZFU) ou situées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Autrement dit, ce dispositif lèse les collectivités les plus pauvres.

Enfin, contrairement à une idée répandue, le texte proposé par le Gouvernement n'a pas été adopté par le Comité des finances locales, mais lui a seulement été présenté. Or, si le principe de la réforme est recevable, il importe qu'elle ne se fasse pas au détriment de l'ensemble des communes.

Le Rapporteur général a rappelé que cet article constituait le deuxième volet de la réforme intervenue l'année dernière en loi de finances pour 2004, qui a introduit une meilleure lisibilité du système en distinguant au sein de la DGF de chaque niveau de collectivité une dotation forfaitaire et une part « péréquation ». Dans le cadre de cette nouvelle architecture, il s'agit désormais de s'assurer que des collectivités ne se trouvent pas en situation de perte et de dégager des marges de manœuvre en faveur de la péréquation, ce qui constitue une demande récurrente des élus depuis de nombreuses années. Or, 2005 sera une très bonne année pour la dotation globale de fonctionnement puisque son taux de croissance sera de 3,29 %. Dès lors, d'importantes marges sont dégagées en faveur de la péréquation.

Il convient de rappeler que la dotation de forfaitaire actuelle est issue de la réforme introduite par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a regroupé en une dotation unique, baptisée dotation forfaitaire et évoluant de la même façon pour toutes les communes, toutes les sous-dotations et concours particuliers qui composaient l'ancienne DGF, parmi lesquels le concours particulier attribué aux communes touristiques et thermales. Le système issu de la loi de 1993 a vécu pendant 10 ans pour aboutir à un blocage de la péréquation et de la garantie. Il est désormais acquis que la nouvelle dotation forfaitaire doit mieux prendre en compte le nombre d'habitants. Mais doit-elle être la même pour des communes de tailles différentes ? Le Comité des finances locales a hésité pour se prononcer sur la question de savoir s'il faut resserrer l'écart entre les grandes et petites communes (cet écart allait de 1 à 3 en 1993 et va de 1 à 2,5 aujourd'hui). Faut-il aller plus loin ? La dotation par habitant proposée par l'article 29 variera de 50 euros à 125 euros par habitant selon un système linéaire. L'écart de dotation forfaitaire par habitant ne pourra donc excéder un écart de 1 à 2,5. Cette dotation par habitant sera complétée par un mécanisme de garantie permettant d'assurer que la réforme ne se traduise par aucune perte sèche, ni pour les communes les plus riches, ni pour les plus pauvres. L'année 2005 sera exceptionnelle dans la mesure où la dotation globale de fonctionnement enregistre une progression de 3,29%, ce qui permet de dégager une marge de manœuvre suffisante pour augmenter la dotation de solidarité urbaine de 120 millions d'euros, ainsi que le prévoit le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale. S'il est tout à fait légitime d'augmenter la dotation des communes urbaines en difficulté, il ne faut pas pour autant oublier le monde rural. Le Gouvernement a accepté cette idée. Si un effort de 20% est fourni sur la dotation de solidarité urbaine, il convient que la marge de manœuvre dégagée en faveur de la péréquation permette de financer le même effort en faveur du monde rural. Le Gouvernement propose, afin de financer les 120 millions d'euros d'augmentation de la dotation de solidarité urbaine et les 80 millions d'euros en faveur de la dotation de solidarité rurale, de geler la dotation forfaitaire, ce qui n'est pas acceptable. Un amendement a été présenté visant à augmenter la dotation forfaitaire de 1%. Cependant, depuis des années, les parlementaires ne cessent de brandir l'objectif de péréquation. Il faudra cette année assumer les contraintes qu'exige la réforme tant attendue de la péréquation.

S'agissant de la dotation spécifique en faveur des communes touristiques ou thermales, qui n'existe plus depuis 1993 mais dont la trace a été conservée, il serait envisageable de ne pas en tenir compte dans le calcul du potentiel financier sans oublier par ailleurs que la réforme proposée poursuit un objectif de simplification du système actuel qu'une telle mesure remettrait partiellement en cause.

S'agissant de la dotation de solidarité urbaine, les 120 millions d'euros d'augmentation seront répartis selon des critères qui ne seront pas fixés par la loi de finances mais par la loi de cohésion sociale. En revanche, la réforme des critères de répartition de la dotation de solidarité rurale figure dans le projet de loi de finances. La moitié des 80 millions d'euros supplémentaires affectés à la dotation de solidarité rurale pourrait être attribuée à la dotation de péréquation (qui profite à 33.837 communes) et l'autre moitié, à la dotation « bourg-centre » (qui profite à quelque 4.000 communes). En conclusion, l'année 2005 sera très favorable aux collectivités locales. Ainsi, s'agissant des « bourgs-centres », la réforme devrait permettre de financer une progression moyenne de 30 %.

Les amendements présentés par M. Michel Bouvard ont été retirés, ce dernier ayant rappelé que les promesses de M. Patrick Devedjian, Ministre délégué à l'industrie, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur le fait que des indicateurs de charges seraient pris en compte, n'ont pas été tenues.

M. Augustin Bonrepaux a nuancé les propos du Rapporteur général en rappelant que si la dotation globale de fonctionnement augmentait de 3,29%, la dotation de compensation de la taxe professionnelle enregistrait parallèlement une diminution d'environ 10%. De même, il a approuvé la sortie de la dotation touristique du potentiel financier mais a regretté qu'aucune mesure n'ait été prise dans le cadre de la péréquation en faveur des communes à faibles ressources n'ayant pas droit à une majoration au titre des zones de revitalisation rurale.

M. Hervé Mariton a rappelé que si les zones de revitalisation rurale ont pour but d'aider par des exonérations d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle les acteurs économiques s'implantant dans ces zones, elles ne sont en aucun cas une modalité de zonage des aides de l'Etat dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement.

M. Alain Rodet a regretté que la modification des critères de mise en œuvre de la dotation de solidarité urbaine relève du projet de loi sur la cohésion sociale alors que sa place légitime aurait été dans une loi de finances.

Le Rapporteur général a observé que la dotation de solidarité urbaine avait été instituée par une loi ordinaire, la loi n° 91-429 du 13 mai 1991. Cependant, comme ce fut le cas à l'époque, la Commission des finances sera saisie pour avis sur les articles du projet de loi de cohésion sociale se rapportant à la dotation de solidarité urbaine.

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