COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 52

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 12 mai 2005
(Séance de 11 heures 30)

Présidence de M. Pierre Méhaignerie, Président

SOMMAIRE

 

Pages

- Examen du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2249)   (M. Gilles Carrez, Rapporteur général)

2

 

Pages

   

- Article premier

2

- Article 13

14

- Article 2

3

- Article 14

14

- Après l'article 2

4

- Après l'article 14

14

- Article 3

6

- Article 15

15

- Après l'article 3

7

- Article 16

15

- Article 4

10

- Article 17

15

- Article 5

10

- Article 18

15

- Article 6

10

- Article 19

15

- Article 7

11

- Article 20

16

- Article 8

11

- Article 21

16

- Article 9

13

- Après l'article 21

16

- Article 10

13

- Article 22

16

- Article 11

13

- Article 23

16

- Article 12

13

   

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan a examiné, sur le rapport de M. Gillez Carrez, Rapporteur général, le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2249).

En préambule, le Rapporteur général a fait part à la Commission de l'état d'avancement de projets d'amendements du Gouvernement relatifs au versement d'une prime d'intéressement exceptionnelle, à la création d'une réduction d'impôt pour les investissements soit dans des PME innovantes soit dans des centres de recherche, ainsi qu'à la réduction de cinq à deux ans du délai d'interdiction du « pantouflage » pour les fonctionnaires. S'agissant de la participation des salariés aux résultats de leur entreprise, il n'est pas prévu qu'une réforme de fond du régime soit proposée par amendement, en revanche, une mesure de déblocage exceptionnelle pourrait être proposée par le Gouvernement, du même type que celle prise dans la loi pour le soutien à la consommation et l'investissement du 11 août 2004.

Article premier : Tenue des conseils d'administration et de surveillance des sociétés par tous moyens modernes de télétransmission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, tendant à exclure l'élection du président du conseil d'administration des décisions pour la prise desquelles les administrateurs participant à la réunion par des moyens modernes de télétransmission sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

M. Tony Dreyfus a demandé le maintien d'un minimum de solennité et l'exigence de présence physique des administrateurs dans le cas de l'élection du président du conseil d'administration à l'instar de ce qui prévaut pour les réunions portant sur l'arrêté des comptes annuels et l'établissement du rapport de gestion. Il n'est pas souhaitable qu'une décision aussi importante soit prise en petit comité.

S'il a approuvé la position raisonnable de M. Tony Dreyfus, M. Philippe Auberger a rappelé que c'est l'article 107 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, adoptée sous la majorité précédente, qui a séparé les fonctions de président et de directeur général dans les sociétés anonymes.

Le Rapporteur général a ajouté que si l'article 109 de la loi précitée sur les nouvelles régulations économiques a permis que les administrateurs participant à un conseil d'administration par des moyens de visioconférence soient réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, cinq exceptions ont été posées, parmi lesquelles l'élection du président du conseil d'administration. Le rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, M. Philippe Houillon, devrait proposer un amendement conservant l'essentiel des exceptions actuelles, ce qui répondrait aux préoccupations exprimées par l'amendement.

M. Tony Dreyfus a retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, tendant à ce que les statuts distinguent, pour l'attribution des « jetons de présence », les administrateurs effectivement présents aux réunions du conseil d'administration et ceux qui y participent par des moyens modernes de télétransmission.

Tout en comprenant les raisons de cet amendement, M. Richard Mallié a douté que ces dispositions aient leur place dans les statuts de la société.

Approuvant M. Richard Mallié, le Rapporteur général a estimé que les assemblées générales doivent garder toute liberté dans les modalités d'attribution des « jetons de présence ». En outre, un administrateur, même s'il n'est pas physiquement présent à une réunion, accomplit un travail de préparation et de participation aux débats identique à celui d'un administrateur physiquement présent.

M. Jean-Jacques Descamps a critiqué la conception singulièrement restrictive selon laquelle les « jetons de présence » auraient vocation à rémunérer les seuls déplacements de l'administrateur.

La Commission a réservé cet amendement et la suite de l'examen de l'article premier.

Article 2 : Aménagement des règles de quorum des assemblées générales :

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Tony Dreyfus, le premier, de suppression de l'article, le second, tendant à autoriser les statuts d'une société anonyme à permettre à l'assemblée générale extraordinaire d'une société ne faisant pas appel public à l'épargne de statuer à une majorité plus forte que la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

M. Tony Dreyfus a expliqué que les sociétés auraient toute liberté de prévoir ou non dans leurs statuts un renforcement des règles de majorité. Une majorité plus forte que les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, outre qu'elle contribuerait à une meilleure légitimité des décisions prises, apparaît d'autant plus nécessaire que les règles de quorum seraient par ailleurs assouplies.

Défavorable à une telle proposition, le Rapporteur général a souligné que l'article tend à abaisser le quorum exigé pour que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires délibèrent valablement tant pour la première que pour la seconde convocation. En pratique, le quorum n'est que très rarement atteint dès la première convocation, obligeant les entreprises à convoquer une seconde assemblée générale, avec les coûts qui en résultent. En assouplissant les règles de quorum, le présent article a pour objectif de permettre aux assemblées générales de délibérer valablement dès la première convocation.

M. Tony Dreyfus a observé que la présence de fonds de pension parmi les actionnaires rend la condition de quorum aisément satisfaite, ce qui ôte sa justification à la réforme proposée.

M. Gérard Bapt a insisté sur la nécessité de prendre en considération les droits des petits porteurs.

M. Richard Mallié a souligné l'importance de la réforme proposée au regard de la pratique des entreprises qui, connaissant la difficulté de réunir leurs actionnaires en nombre suffisant, prévoient presque systématiquement une deuxième convocation dès le moment où elles adressent la première d'entre elles. En outre, depuis la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière, les sociétés de gestion de portefeuilles ont l'obligation de voter : l'abaissement du quorum les inciterait d'autant plus à respecter cette obligation.

Suivant l'avis du Rapporteur général, la Commission a rejeté ces deux amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à prévoir que les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés, sur première convocation, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote, aucun quorum n'étant en revanche requis sur deuxième convocation.

M. Nicolas Perruchot a indiqué que les raisons qui justifient l'abaissement du quorum dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires justifient pareillement l'abaissement du quorum pour les assemblées spéciales. Il convient de faciliter la prise de décision, tout en évitant le coût d'une première convocation pour laquelle le quorum n'est en pratique presque jamais atteint.

Sans nier l'opportunité d'assouplir les règles de quorum des assemblées spéciales, le Rapporteur général a estimé nécessaire une réflexion plus approfondie sur l'ampleur d'un tel assouplissement dans le cas d'assemblées qui ont pour fonction de ratifier les décisions de l'assemblée générale portant atteinte aux droits des titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

La Commission a réservé cet amendement et la suite de l'examen de l'article 2.

Après l'article 2 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à permettre aux sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne d'avoir un actionnaire unique.

M. Nicolas Perruchot a estimé que rien ne justifie de fixer à sept le nombre d'actionnaires des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne. Autoriser ces sociétés à avoir un actionnaire unique permettrait de constituer des sociétés anonymes unipersonnelles.

Après les observations de MM. Philippe Auberger et Jean de Gaulle, le Rapporteur général a rappelé qu'un tel dispositif existe déjà, sous forme de sociétés anonymes simplifiées, pour lesquelles l'exigence d'un capital minimum a d'ailleurs été alignée sur celle applicable aux sociétés anonymes par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

M. Nicolas Perruchot a retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à permettre aux statuts d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne de déroger à la règle de la majorité simple au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance jusqu'à prévoir la règle de l'unanimité.

M. Nicolas Perruchot a rappelé que la loi autorise d'ores et déjà les statuts à exiger la réunion d'une majorité renforcée. Une liberté contractuelle encore plus grande devrait être reconnue pour l'organisation des travaux des conseils d'administration et de surveillance.

Le Rapporteur général s'est opposé à une telle proposition : une extension trop grande de la règle de l'unanimité, même de façon facultative, pourrait favoriser à terme une paralysie du processus de prise de décision au sein de la société.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à permettre, dans les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne, la prise de décision du conseil d'administration par consultation écrite ou par l'expression dans un même acte du consentement des administrateurs.

M. Nicolas Perruchot a estimé que la réunion du conseil d'administration peut apparaître comme une procédure lourde et parfois contraire à la célérité indispensable. Une procédure aussi contraignante n'apparaît pas nécessaire dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, et peut même être un frein à la participation d'administrateurs compétents étrangers à l'entreprise.

Le Rapporteur général a relevé que la procédure écrite peut apparaître à cet égard plus contraignante que les dispositions favorisant l'expression et le dialogue à distance des administrateurs, comme la visioconférence, autorisée par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 ou les moyens modernes de télétransmission prévus par l'article premier du présent projet de loi. Ainsi, les exigences de célérité sont parfaitement satisfaites sans qu'il soit besoin de mettre en place une procédure écrite qui pourrait bien se révéler contraire au but recherché.

Après avoir souligné que les moyens modernes de télétransmission peuvent ne pas être disponibles sur tout le territoire, M. Nicolas Perruchot a retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à permettre, pour les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne, la prise de décision des assemblées générales par consultation écrite des actionnaires ou par consentement de tous les actionnaires dans un acte, sans qu'une disposition statutaire en ce sens soit nécessaire.

M. Nicolas Perruchot a indiqué qu'exiger une modification des statuts de la société pourrait avoir pour effet pratique d'exclure de cette option toutes les sociétés qui utilisent des modèles de statuts types, les privant ainsi d'une souplesse appréciable. La prise de décision par consultation ou consentement écrit des actionnaires serait possible pour les décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Elle serait toutefois exclue pour l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes sociaux.

Le Rapporteur général a rappelé que l'article L. 225-107 du code de commerce permet la participation et le vote à distance des actionnaires - vote par correspondance, visioconférence ou moyens de télécommunication permettant leur identification.

M. Nicolas Perruchot a retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à autoriser les statuts des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne à renforcer, à l'exclusion cependant de l'unanimité, les conditions de majorité de vote en assemblée générale ordinaire et extraordinaire prévues dans les articles L. 225-96 et L. 225-98 du code de commerce.

M. Nicolas Perruchot a souhaité une certaine liberté contractuelle pour permettre, dans les statuts des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne, avec une plus grande sécurité juridique que n'en confèrent aujourd'hui les pactes d'actionnaires, un meilleur équilibre des pouvoirs entre des actionnaires ayant des participations inégalitaires.

Le Rapporteur général a douté de l'opportunité de toute mesure tendant à renforcer les exigences de majorité qualifiée en assemblée générale, de nature à rendre plus difficiles et complexes les prises de décision des sociétés.

La Commission a rejeté l'amendement.

Article 3 : Limites d'âge des dirigeants d'entreprises publiques :

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Tony Dreyfus.

M. Tony Dreyfus a estimé que cet article n'a pas sa place dans le présent projet de loi.

Le Rapporteur général a observé que l'un des objectifs du projet de loi est l'amélioration de la gouvernance des entreprises. La fixation d'un âge limite des dirigeants, qui permet à ceux-ci d'organiser sereinement leur succession, est inséparable d'une bonne gouvernance. Par ailleurs, cet article ne propose rien d'autre que l'alignement du régime de la limite d'âge pour les présidents et directeurs du secteur public sur celui en vigueur pour les entreprises, à savoir 65 ans, sauf dispositions contraires prévues dans les statuts de l'établissement ou de la société.

M. Philippe Auberger a demandé au Rapporteur général des précisions s'agissant du champ d'application de cet article. En effet, il est précisé que ses dispositions ne s'appliqueraient qu'« en l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement public ». Il est évident que la loi peut déroger à elle-même en fixant, le cas échéant, un âge de retraite différent pour un établissement public ou une société particuliers. En revanche, la question de la légalité d'un règlement, par exemple constitutif d'un établissement public, qui dérogerait à la règle générale fixée par la loi reste ouverte.

Le Rapporteur général a indiqué que sa position n'est pas arrêtée à ce jour sur cette question. Il a par ailleurs estimé nécessaire de prévoir les cas particuliers, comme le faisait l'article 7 de la loi n° 84-934 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, du vice-président du Conseil d'État, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes. Il a rappelé que le régime juridique applicable aux établissements publics diffère selon que leur création relève d'une disposition législative, dans le cas de la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public, ou d'une disposition réglementaire, dans le cas où l'établissement public s'intègre dans une catégorie existante. Il a estimé que la question du champ d'application de cet article renvoie à cette distinction, permettant dans le second cas aux statuts de fixer un âge de départ à la retraite de ses dirigeants différent de 65 ans.

Approuvé par M. Philippe Auberger, le Président Pierre Méhaignerie a suggéré de supprimer la possibilité d'une exception par voie réglementaire.

Le Rapporteur général a estimé nécessaire d'examiner cette question de plus près.

M. Philippe Auberger s'est interrogé sur l'objet réel de l'article. S'il prévoit expressément que les textes législatifs régissant des établissements publics particuliers peuvent fixer une limite d'âge différente de 65 ans, c'est inutile puisque rien n'interdit à une législation particulière de déroger à une loi générale. A l'inverse, si l'on considère que le présent article ne s'applique qu'en l'absence de dispositions réglementaires contraires, cela revient à reconnaître au règlement le pouvoir de déroger à la loi, ce qui semble heurter la conception traditionnelle de la hiérarchie des normes.

Suivant l'avis du Rapporteur général, la Commission a rejeté l'amendement.

Après l'article 3 :

La Commission a examiné trois amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant à faire approuver par l'assemblée générale des actionnaires la rémunération des présidents des conseils d'administration, celle des directeurs généraux et celle des membres du directoire.

M. Nicolas Perruchot a souligné l'importance de cette question, d'ailleurs évoquée par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il s'agirait de soumettre au contrôle de l'assemblée générale ordinaire la rémunération du président, des directeurs généraux et des membres du directoire. L'objectif est d'améliorer la transparence en faisant approuver par l'assemblée générale des actionnaires, seul organe représentant les propriétaires de la société, l'ensemble des éléments des rémunérations de ces dirigeants.

Le Rapporteur général a douté de l'opportunité de soumettre à l'assemblée générale des actionnaires la totalité des éléments de la rémunération des dirigeants. Deux questions doivent être distinguées :

- d'une part, la question de la transparence, qui doit être faite sur tous les éléments de rémunération, que ceux-ci prennent la forme d'une rémunération annuelle fixe ou variable, d'indemnités d'arrivée ou de départ ou d'une retraite complémentaire. Les actionnaires doivent être informés de ce que la société verse à ses dirigeants ;

- d'autre part, la question de la compétence pour déterminer le montant de ces rémunérations. Or, cette décision ne peut être le fait de l'assemblée générale ordinaire mais doit relever de la compétence du conseil d'administration, les risques de pollution des débats des assemblées générales, voire de démagogie, étant réels.

Cependant, une distinction peut être faite entre les éléments accessoires de la rémunération (indemnités d'arrivée ou de départ, dites « golden hello » et « golden parachute ») et la rémunération principale. Ainsi que l'avait proposé le Président de la Commission des lois dans la proposition de loi sur la gouvernance des sociétés commerciales du 4 février 2004, il serait souhaitable de les intégrer dans les conventions réglementées prévues aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, qui sont soumises à l'assemblée générale. Dans ce cas, non seulement l'assemblée générale serait informée de ces rémunérations mais elle pourrait en approuver le niveau. En revanche, la rémunération annuelle resterait de la compétence exclusive du conseil d'administration.

M. Philippe Auberger a dénoncé les dérives, visibles d'ailleurs dans les pays qui, comme le Royaume-Uni, ménagent de tels dispositifs, induites par la soumission de l'ensemble des éléments de rémunération des dirigeants à l'examen, même consultatif, de l'assemblée générale. L'attention n'a pas été suffisamment portée sur le fonctionnement des comités de nomination et de rémunération. Souvent, le conseil d'administration se borne à approuver le rapport de ce comité, à qui revient la charge de fixer les rémunérations des dirigeants. Or, un président de société peut être membre de ce comité dans une autre société et vice versa. Un président verra sa rémunération fixée par un comité dont un ou plusieurs membres, également présidents de sociétés, auront leur rémunération déterminée par le comité de leur société dont lui-même sera membre. Plutôt que d'accorder à l'assemblée générale le pouvoir d'approuver ou de rejeter les rémunérations, peut-être serait-il judicieux de lui permettre de ratifier les nominations des membres du comité de rémunération.

M. Jean-Jacques Descamps a estimé nécessaire de distinguer, s'agissant des rémunérations et des avantages accordés aux dirigeants d'une société, ce qui relève des avantages qui leur sont dus en tant que salariés de cette société et ce qui représente d'autres avantages susceptibles de leur être attribués en tant que mandataires sociaux. En effet, le statut de mandataire social implique diverses sujétions ; par exemple, la personne concernée ne peut pas bénéficier des indemnités de chômage en cas de licenciement, ce qui justifie l'existence d'avantages tels que les indemnités de départ, dites « golden parachutes ». Une solution envisageable serait que l'assemblée générale ordinaire examine l'ensemble des éléments de la rémunération et des avantages liés à la fonction de dirigeant d'une société mais que le conseil d'administration s'en tienne à la détermination des avantages liés à la qualité de salarié du dirigeant. Il convient en tout état de cause d'éviter, en la matière, le cumul des genres.

M. Tony Dreyfus a rappelé que, lors de son audition par la Commission, le 11 mai 2005, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a clairement expliqué que les questions relatives aux éléments « exceptionnels » de rémunération pourraient opportunément être traitées dans une convention réglementée prévue aux article L. 225-38 et suivants du code de commerce. Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Il convient de rappeler à cet égard qu'à la demande d'un actionnaire, le détail du contenu des conventions doit être porté à la connaissance de l'assemblée générale. Ce type de solution, qui permet à l'assemblée générale de statuer sur les éléments les plus significatifs et les plus controversés des rémunérations, constituerait un réel progrès.

M. Jean-Michel Fourgous a considéré que la question de la rémunération des mandataires sociaux doit être examinée en ayant présentes à l'esprit les règles du jeu international de la concurrence. Il ne faut pas qu'une réglementation française trop stricte en la matière puisse inciter de nombreuses sociétés à délocaliser leur siège. Il convient de maintenir au dispositif actuel la souplesse nécessaire à son efficacité. D'une manière générale, il faut éviter que les décideurs français soient les seuls à agir selon des principes prétendument « moraux », comme cela a, par exemple, été le cas dans le passé s'agissant de l'instauration des fonds de pensions. Les responsables français se sont en effet prononcés contre la mise en place de telles institutions, alors que d'autres pays se sont déterminés en fonction de critères exclusivement économiques ou financiers. Le résultat est qu'aujourd'hui, le capital de nombreuses sociétés françaises cotées en bourse appartient significativement à des fonds de pension étrangers.

M. Jean-Jacques Descamps n'a pas estimé possible de soumettre, comme le proposent les amendements présentés par M. Nicolas Perruchot, à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire la rémunération annuelle des dirigeants. Un tel dispositif pourrait aboutir à ce qu'une décision d'embauche d'un nouveau dirigeant soit, le cas échéant, remise en cause par cette assemblée générale, ce qui ne semble guère acceptable. Les négociations ou les discussions au sein de l'assemblée générale peuvent en revanche porter sur les autres éléments de rémunération accordés aux dirigeants, comme les indemnités de départ, mais non sur la rémunération principale. D'une manière générale, il faut prendre garde à ce que les solutions retenues ne cèdent pas à la démagogie. La transparence totale et entière sur cette question est parfois souhaitable mais elle peut induire dans certains cas plus de difficultés et d'effets pervers qu'elle n'en résout.

Le Rapporteur général a indiqué que le Gouvernement proposerait sans doute un amendement distinguant effectivement ce qui relève de la rémunération annuelle du dirigeant, l'équivalent de son « salaire », et ce qui constitue des avantages apparaissant comme la conséquence des sujétions particulières liées au statut de mandataire social. Ces derniers devraient être soumis à la procédure de la convention réglementée déjà évoquée.

Deux questions restent à trancher : la première question est celle de l'articulation entre le statut de salarié et celui de mandataire social. Que se passe-t-il si un dirigeant est d'abord recruté comme salarié et devient ensuite mandataire social ? Les droits et rémunérations attachés au contrat de travail sont souvent maintenus même si certains d'entre eux peuvent apparaître exorbitants du droit commun et relever plus manifestement des contreparties financières liées aux sujétions au titre de l'exercice d'un mandat social. Comment, dans ces conditions, s'assurer que les diverses indemnités qui sont précisément visées par les projets de réforme du droit des sociétés soient réellement soumises aux dispositions relatives aux conventions réglementées, et, partant, à l'approbation de l'assemblée générale, et ne soient pas en quelque sorte « détournées » par leur inscription dans le contrat de travail du dirigeant établi préalablement à sa nomination ?

La deuxième interrogation porte sur la nécessité de mettre en place un dispositif efficace et rapide. En effet, lorsqu'une société se trouve en période de crise, qu'elle rencontre des difficultés qui l'obligent à recourir aux services d'un dirigeant ayant les compétences reconnues pour redresser une situation délicate, elle a naturellement tendance à lui proposer des avantages importants en termes de rémunération principale ou différée. Il s'agit de présenter l'offre la plus attrayante possible pour permettre de prendre rapidement à la concurrence le responsable de société le plus à même de « sauver » la société concernée. Pour que cette personne puisse rapidement donner son accord, il convient d'éviter que les caractéristiques de l'offre d'embauche ne fassent l'objet de concertations trop longues ou de règles d'approbation trop contraignantes. En outre, une excessive publicité accordée à ces éléments de rémunération peut constituer un indice, pour le marché, de la situation d'une entreprise contrainte d'avoir recours à de véritables « ponts d'or » pour s'attacher la compétence d'un dirigeant reconnu. Il faut à la fois éviter d'allonger de façon démesurée les délais d'établissement de la convention réglementée et de donner trop de publicité aux avantages ainsi accordés, dont l'importance peut souvent contribuer à détériorer le climat interne de l'entreprise.

Mme Marie-Hélène des Esgaulx a relevé que les représentants du personnel siégeant dans le conseil d'administration bénéficient d'ores et déjà d'une information parfaite sur les rémunérations qu'il appartient à ce même conseil de déterminer.

La Commission a rejeté les trois amendements.

Article 4 : Accès à de nouveaux types de financement pour les activités de revitalisation économique :

La Commission a réservé l'article 4.

Article 5 : Agence de l'innovation industrielle :

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Tony Dreyfus.

M. Tony Dreyfus a retiré l'amendement après que le Rapporteur général eut indiqué son souhait d'obtenir des précisions sur l'articulation des activités de cette agence avec les autres agences existantes ainsi que sur son financement.

M. Daniel Garrigue a souligné que l'important est, comme pour l'Agence nationale pour la recherche, de connaître les modalités d'apport des financements, ces derniers ne créant pas en l'état actuel une émulation suffisante.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 5.

Article 6 : Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances des mesures visant à réformer le droit des sûretés :

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Tony Dreyfus.

M. Tony Dreyfus a indiqué que cet article, tel qu'il est rédigé, permettrait au Gouvernement de remettre en cause par voie d'ordonnances toutes les dispositions du code civil et du code de commerce concernant la vie des entreprises et qu'il y a lieu de s'inquiéter d'une telle latitude laissée au Gouvernement.

Le Rapporteur général a également considéré que l'article 6 est rédigé de façon trop large et que cette habilitation devrait être précisée. S'agissant de l'habilitation donnée au Gouvernement de mettre en place par voie d'ordonnances deux nouveaux produits de crédit, le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, il pourrait être opportun de présenter lors d'une réunion ultérieure un amendement permettant d'encadrer et de préciser les modalités de la mise en place de ces nouveaux instruments. Il convient en effet de faire en sorte que les règles applicables en termes de taux d'intérêt soient protectrices des consommateurs et que, pour le prêt viager hypothécaire, l'articulation entre ce nouveau produit et le droit applicable à la succession fasse l'objet du meilleur encadrement possible.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 6.

Article 7 : Champ de l'appel public à l'épargne :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot, visant à sortir du champ de l'appel public à l'épargne les opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés ou d'attribution d'actions gratuites aux salariés d'une entreprise.

Le Rapporteur général a souligné que les articles 7, 8, 9, 10 et 11 du présent projet de loi sont particulièrement denses car ils transposent une partie des directives Prospectus, Transparence et Abus de marché, le surplus des dispositions à transposer étant renvoyé au règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'amendement présenté est déjà pour partie satisfait puisque les opérations visées feront l'objet d'une dispense de prospectus. Conformément à la règle posée en ce domaine par la directive Prospectus, le règlement général de l'AMF devra en effet être modifié afin d'indiquer que les opérations d'actionnariat salarié sont dispensées de l'obligation de l'établissement d'un tel document d'information. Pour autant, il n'apparaît pas opportun d'aller plus loin et de placer ces opérations hors du champ de l'appel public à l'épargne. Il est nécessaire que de telles opérations se déroulent dans la transparence et que le public dispose d'une information suffisante.

M. Nicolas Perruchot a retiré l'amendement.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 7.

Article 8 : Transposition de la directive Prospectus :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, prévoyant que le prospectus publié à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne est accompagné d'un résumé rédigé exclusivement en français dans des conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

M. Tony Dreyfus a constaté avec surprise que la majorité s'apprête à ouvrir la possibilité de produire une note d'information dans une langue étrangère alors même que, lorsqu'elle était dans l'opposition, elle s'y était fermement opposée notamment lors des débats parlementaires relatifs à l'adoption de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, arguant à cette occasion devant le Conseil constitutionnel de l'incompatibilité d'une telle disposition avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a considéré que l'article proposé revient sur l'équilibre alors trouvé par l'ancienne majorité, et que ces dispositions obscurcissent inutilement la rédaction de la loi.

Le Rapporteur général a rappelé qu'actuellement, les prospectus établis par des sociétés étrangères faisant appel public à l'épargne en France sont rédigés en langue étrangère et sont alors accompagnés d'un résumé en français. Or, le contrôle de cohérence entre le prospectus, lorsqu'il est rédigé dans une langue étrangère usuelle en matière financière - étant précisé que le prospectus est souvent un document très détaillé - et le court résumé en français, n'est guère aisé. Conformément aux prescriptions de la directive Prospectus, un des objets de l'article 8 consiste, lorsque le document est rédigé dans une langue étrangère, à exiger qu'il comprenne non seulement un résumé dans la même langue mais également la traduction de ce résumé en langue française. Un tel dispositif améliore les conditions de l'information délivrée aux épargnants : il représente un progrès par rapport à la situation actuelle, puisqu'il sera désormais possible de vérifier la coïncidence entre le résumé établi dans cette langue étrangère et le résumé rédigé en français.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, tendant à supprimer la limitation des possibilités pour une société d'être attaquée en justice sur le seul fondement du résumé du prospectus publié à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne.

M. Tony Dreyfus a estimé que ce résumé constitue un élément essentiel, voire décisif, de l'information d'un grand nombre d'actionnaires et que la limitation de sa valeur juridique ne saurait dans ces conditions être acceptée. Il appartient aux entreprises de s'assurer de la qualité irréprochable des informations financières qu'elles apportent au public.

Le Rapporteur général a indiqué que ces dispositions, qui transposent les règles fixées par la directive Prospectus, ont pour but d'éviter la multiplication des contentieux qui se fonderaient uniquement sur la base d'un résumé qui doit être écrit dans une langue non technique et prend nécessairement une forme très synthétique. Les contentieux sur le fondement du résumé resteraient possibles, mais uniquement lorsque ce résumé comprend une erreur ou une inexactitude dans son contenu ou qu'il est entaché d'un problème de traduction. Les contentieux, s'ils ont lieu, devront logiquement reposer sur la base du prospectus lui-même, qui constitue un document très détaillé et doit permettre une information exhaustive et pertinente du public.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, tendant à soumettre au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers les opérations de rachat de leurs propres titres par les sociétés.

M. Tony Dreyfus a rappelé que, devant la Commission, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a lui-même regretté la multiplication des opérations de rachat de leurs propres titres par les sociétés. Celles-ci ont concerné, selon les chiffres fournis par 1'AMF en novembre 2004, la moitié des sociétés constituant l'indice CAC 40 en 2004 (les 2/3 en 2003) pour un montant d'environ 9 milliards d'euros, soit 1,2% de leur capitalisation boursière moyenne. Ces opérations sont de plus en plus critiquées. Elles sont perçues comme se substituant à des politiques d'investissement et de développement à long terme, au profit d'une consommation par l'entreprise de ses liquidités au seul profit de la valeur immédiate pour 1'actionnaire. C'est pourquoi il n'apparaît guère opportun de revenir sur le principe, posé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, d'un visa préalable de l'Autorité des marchés financiers sur ces opérations et sur la présentation à cette occasion, par la société concernée, de documents clarifiant notamment les orientations en matière d'emploi de l'opération.

Le Rapporteur général, tout en reconnaissant le caractère préoccupant de la multiplication des opérations de rachat de leurs propres titres par les sociétés et en soulignant la nécessité d'encadrer cette dérive, s'est opposé à l'amendement : l'existence ou non d'un visa préalable de l'Autorité des marchés financiers ne constitue manifestement pas la solution à ce problème d'importance.

M. Tony Dreyfus a retiré l'amendement.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 8.

Article 9 : Encadrement des recommandations d'investissement destinées au public :

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article, présenté par M. Tony Dreyfus.

M. Tony Dreyfus a estimé tout à fait insuffisant l'encadrement de la production et de la diffusion de recommandations d'investissement destinées au public auquel procède l'article 9, en transposition de la directive 2003/125 CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003. En effet, la définition excessivement restrictive de la notion de « recommandations d'investissement destinées au public » tend à réduire à peu de chose la portée concrète de ces dispositions. Il n'est pas acceptable qu'au nom de la liberté de la presse, qui doit évidemment être respectée avec la plus grande rigueur, on en vienne à écarter de la protection légale qui doit entourer toute information tendant à influencer le public en matière de placements financiers de nombreux messages ou articles qui, de fait, exercent un impact certain sur les publics les moins avertis et peuvent bien souvent les abuser. En outre, aucune avancée significative n'est faite sur la question de la qualité du travail et de l'indépendance des agences de notation, question pourtant centrale en matière de renforcement de la confiance des investisseurs.

Le Rapporteur général a rappelé que l'article 9 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la question de la détermination précise des contours de la notion de « recommandations d'investissement destinées au public ». Ce décret devra être pris dans les meilleurs délais. Des précisions sont en effet nécessaires pour s'assurer de la qualité de l'équilibre qui sera trouvé en la matière. Quant aux agences de notation, elles sont explicitement exclues du champ d'application de la directive. Pour elles, c'est plutôt un dispositif d'autorégulation qui paraît préférable, ainsi que l'a récemment proposé le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

M. Tony Dreyfus a retiré l'amendement.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 9.

Article 10 : Élargissement des pouvoirs d'injonction et de sanction de l'Autorité des marchés financiers et modification de la définition des délits boursiers :

La Commission a réservé l'article 10.

Article 11 : Amélioration des règles relatives à l'information périodique :

La Commission a réservé l'article 11.

Article 12 : Amélioration des règles relatives aux franchissements de seuils :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, tendant à prévoir le signalement obligatoire du franchissement du seuil de 90% du capital ou des droits de vote.

M. Tony Dreyfus a estimé que cet amendement permettrait d'informer les actionnaires minoritaires d'une société de la possibilité de se voir confrontés prochainement à une procédure d'offre publique de rachat obligatoire.

Suivant l'avis du Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 12.

Article 13 : Extension de la garantie de cours et de l'obligation de dépôt d'une offre publique :

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le Président Pierre Méhaignerie.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 13.

Article 14 : Extension de la mesure exceptionnelle d'exonération des dons d'argent :

La Commission a examiné un amendement de suppression de l'article, présenté par M. Tony Dreyfus.

M. Tony Dreyfus a jugé inutile de prolonger jusqu'au 31 décembre 2005 l'exonération de droits de mutation pour les donations en numéraire accordées aux enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, instaurée par la loi n° 2004-804 sur le soutien à la consommation et à l'investissement du 9 août 2004. Aucune étude sérieuse n'a permis de démontrer l'impact réel de cette mesure sur la consommation.

Le Rapporteur général a estimé au contraire souhaitable de proroger ce dispositif facilitant les transferts patrimoniaux entre générations. Par ailleurs, le soutien à la consommation passe par d'autres mesures incluses ou à venir dans le présent projet de loi.

M. Tony Dreyfus a retiré l'amendement.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 14.

Après l'article 14 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à étendre les possibilités de transferts n'entraînant pas les conséquences fiscales d'un dénouement des contrats d'assurance-vie existants vers les contrats d'assurance-vie investis en actions créés par la loi des finances pour 2005.

M. Jean-Michel Fourgous a jugé indispensable de pérenniser l'investissement productif dans le capital des petites et moyennes entreprises non cotées grâce à la mobilisation de l'épargne. C'est pourquoi cet amendement tend à rendre les contrats investis en actions plus attractifs, en permettant aux épargnants de transférer leur épargne sans perte d'antériorité.

Le Rapporteur général a estimé que les modalités des transferts vers les nouveaux types de contrats d'assurance-vie prévues par la loi de finances pour 2005 permettent d'encadrer ces transferts de manière raisonnable, afin d'éviter que de l'épargne peu risquée acquise de longue date soit transférée peu avant le dénouement des contrats sur des contrats investis en actions plus risqués afin de bénéficier de leurs avantages fiscaux.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article 15 : Ouverture des accords d'intéressement aux dirigeants des entreprises de moins de cent salariés :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, tendant à conditionner l'accès à l'intéressement des chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs et associés à l'aboutissement de la négociation sur les salaires.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, tendant à plafonner la prise en compte de la rémunération des dirigeants pour le calcul de l'intéressement à la moyenne des dix salaires les plus élevés dans l'entreprise.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 15.

Article 16 : Extension aux entreprises non cotées de la possibilité de pratiquer une décote sur leurs titres dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise :

La Commission a réservé l'article 16.

Article 17 : Dispositions relatives aux transferts entre plans d'épargne salariale :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Tony Dreyfus, tendant à supprimer la possibilité d'abondement de l'entreprise lors d'un transfert d'un plan d'épargne salariale vers un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 17.

Article 18 : Évaluation des titres offerts dans les plans d'actionnariat salarié des sociétés non cotées :

La Commission a réservé l'article 18.

Article 19 : Information des salariés sur l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise mis en place unilatéralement :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à remplacer l'information prévue par cet article par une information des salariés sur l'existence et le contenu d'un plan d'épargne salariale dans l'entreprise par tout moyen et, à défaut, par affichage.

M. Nicolas Perruchot a estimé l'information des salariés nécessaire mais à la condition de ne pas alourdir la gestion quotidienne dans les entreprises, notamment dans les petites et moyennes entreprises.

Le Rapporteur général a justifié la procédure d'information prévue à l'article 19 par le souci d'éviter tout abus préjudiciable aux salariés. L'amendement n'apporterait pas d'avancée par rapport au droit existant qui ne permet pas de garantir l'information des salariés à l'occasion de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise.

M. Nicolas Perruchot a retiré l'amendement.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 19.

Article 20 : Crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour la formation des salariés à l'épargne salariale :

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Tony Dreyfus.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 20.

Article 21 : Prohibition des pratiques commerciales contestables dans la vente de tabac :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à interdire la vente de confiseries et de jouets destinés aux enfants avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l'apparence d'un produit du tabac.

M. Nicolas Perruchot a estimé que la prévention du tabagisme passe par une interdiction des confiseries et jouets pouvant s'apparenter à des produits du tabac, comme par exemple les cigarettes en chocolat. Une telle interdiction est d'ailleurs recommandée par le Conseil de l'Union européenne et par l'Organisation mondiale de la santé.

Le Rapporteur général s'en est remis à la sagesse de la Commission, qui a adopté cet amendement.

La Commission a réservé la suite de l'examen de l'article 21.

Après l'article 21 :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à interdire la circulation sans titre de mouvement de quantités de tabacs manufacturés supérieures à 800 unités pour les cigarettes, 400 unités pour les cigarillos, 200 unités pour les cigares et 1 kilogramme pour le tabac à fumer.

Article 22 : Adaptation des mesures du projet de loi concernant l'outre-mer :

La Commission a réservé l'article 22.

Article 23 : Extension de l'habilitation à réformer le code des marchés publics :

La Commission a réservé l'article 23.


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