COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 10

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 30 juillet 2002
(Séance de 14 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

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- Projet de loi, adopté par le Sénat, d'orientation et de programmation pour la justice (n° 154) (rapport)

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice (n° 154).

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a tout d'abord souligné que le projet de loi représentait un effort historique pour la justice et couvrait tous ses aspects. Il a précisé qu'il prévoyait la création de 10 100 emplois budgétaires et programmait des moyens financiers très importants - 3,6 milliards d'euros de crédits de paiement et 1,75 milliard d'euros d'autorisations de programme nouvelles de 2003 à 2007 -, ce qui permettrait, par rapport au budget voté en 2002, de presque doubler les crédits de paiements et de plus que tripler les autorisations de programmes. Il a ensuite indiqué que le projet de loi se fixait pour ambition de réduire les délais de jugement, ceux-ci ne devant plus dépasser un an devant la juridiction administrative. Après avoir rappelé que la durée moyenne des procédures était peu satisfaisante en matière pénale, puisqu'elle est passée de 10,3 mois en 1997 à 10,8 mois en 2000, comme en matière civile, où elle atteint respectivement 5,1 mois en 2000, 9,3 mois en 2001 et 17,8 mois en 2001, devant les tribunaux d'instance, de grande instance et les cours d'appel, il a souligné que la situation était particulièrement préoccupante en matière administrative ; il a, en effet, indiqué qu'en 2001 la durée des procédures, si elle avait été réduite à dix mois devant le Conseil d'Etat, s'établissait à un an et huit mois devant les tribunaux administratifs et à trois ans et un mois devant les cours administratives d'appel, qui n'arrivent à absorber que 80 % des affaires nouvelles qui leur sont confiées.

Estimant que l'instauration des juges de proximité, qui permettra de mieux associer les citoyens à la justice, répondait à une attente importante des justiciables et dépassait les intérêts corporatistes des magistrats, le rapporteur a ensuite annoncé qu'il présenterait un amendement au rapport annexé afin d'ouvrir le recrutement des juges de proximité aux personnes disposant d'une expérience professionnelle les qualifiant pour exercer ces fonctions.

Abordant la question de la délinquance des mineurs, il a estimé que le projet de loi permettrait d'apporter des solutions graduées et progressives à des situations pour lesquelles l'ordonnance du 2 février 1945 n'avait rien prévu. A ce propos, il a précisé que le projet de loi complétait la gamme des mesures prévues pour les mineurs de dix à treize ans en prévoyant qu'ils pourraient faire l'objet de sanctions éducatives, telles que la confiscation de l'objet ayant servi à l'infraction ou l'interdiction de paraître dans certains lieux. De même, il a fait observer que la création des centres éducatifs fermés, dans lesquels les mineurs de treize à dix-huit ans pourront être placés, en application d'un contrôle judiciaire, avant jugement, ou d'un sursis de mise à l'épreuve, après jugement, s'expliquait par la nécessité de trouver une solution intermédiaire entre la sanction éducative et l'emprisonnement.

Abordant les mesures de simplification de la procédure pénale, il a précisé qu'il déposerait un amendement afin d'appliquer l'ordonnance pénale aux délits routiers. S'agissant de l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires, il a estimé que le projet de loi marquait une avancée importante en prévoyant l'accueil des détenus atteints de troubles mentaux dans des unités spécialisées au sein des hôpitaux psychiatriques. Il a également salué la création de 400 places dans des centres de détention spécialisés pour les mineurs, en soulignant qu'il était très important que ces derniers soient séparés des détenus majeurs, ce qui n'est pas le cas dans les structures où les deux populations étaient accueillies et se rencontrent inévitablement, même si elles sont séparées. Enfin, il a annoncé qu'il déposerait un amendement tendant à prévoir, dans le rapport annexé, qu'une loi pénitentiaire serait adoptée dans les cinq ans.

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Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe Socialiste, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

TITRE Ier
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Article 1er et rapport annexé : Approbation du rapport présentant les orientations :

Sur le I du rapport consacré à l'amélioration de l'efficacité de la justice : après avoir adopté un amendement du rapporteur, tendant à préciser que des efforts seront consentis pour améliorer les délais de traitements des affaires portées devant les juridictions spécialisées non pénales, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur, tendant à prévoir que l'expérience professionnelle sera prise en compte pour le recrutement des juges de proximité. Ayant rappelé que des interrogations analogues en 1994 avait conduit à encadrer de façon trop restrictive le recrutement des magistrats exerçant à titre temporaire, M. Xavier de Roux a souligné la nécessité de ne pas s'arrêter aux réticences de la magistrature et d'ouvrir plus largement le recrutement des juges de proximité. Tout en rappelant que le détail des modalités de recrutement de ces juges serait examiné à l'occasion de la discussion du projet de loi organique déposé par le Gouvernement, le rapporteur a jugé utile que des personnes, telles que des fonctionnaires de justice à la retraite, qui, tout en disposant d'une solide expérience juridique, ne satisferaient pas nécessairement aux conditions de diplômes exigées dans le projet de loi organique, ainsi que des personnes disposant d'expériences professionnelles dans les secteurs économiques, tels que des cadres bancaires, puissent exercer les fonctions de juge de proximité. Le président Pascal Clément ayant indiqué que cet amendement permettrait d'élargir le vivier des candidatures, la Commission a adopté cet amendement. 

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de Mme Maryse Joissains-Masini proposant d'inscrire, dans le rapport annexé, que le corps des magistrats devra être diversifié afin que seule la moitié de celui-ci soit constitué de membres de la magistrature, l'autre moitié étant constituée notamment de hauts fonctionnaires et de chefs d'entreprise, l'auteur de l'amendement ayant fait valoir que l'exercice de fonctions juridictionnelles exigeait de l'expérience, que n'avaient pas toujours les auditeurs de justice issus de l'Ecole nationale de la magistrature. M. André Vallini a vivement critiqué cet amendement, jugeant qu'il marquait une prise de position en faveur d'une « justice de classe ». Tout en souscrivant à l'objectif d'une diversification du corps de la magistrature, le rapporteur a indiqué que le statut de la magistrature prévoyait déjà plusieurs modes de recrutement parallèles ; la Commission a donc rejeté cet amendement, avant d'adopter six amendements rédactionnels présentés par le rapporteur, tendant à modifier l'intitulé de certaines subdivisions du rapport.

Sur le II du rapport, relatif à l'adaptation du droit pénal à l'évolution de la délinquance et au développement de l'effectivité de la réponse pénale : la Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à donner une nouvelle rédaction aux dispositions relatives à la réduction de délai de jugement des affaires pénales et à y insérer une référence aux expertises pénales, le rapporteur ayant fait observer que les difficultés suscitées par la mise en _uvre de ces dernières avaient souvent été évoquées au cours des auditions auxquelles il a procédé pour l'examen du projet de loi.

De même, elle a adopté à l'unanimité un amendement du rapporteur, prévoyant que les membres du personnel de l'administration pénitentiaire seront consultés sur les caractéristiques des établissements pénitentiaires dont la construction est envisagée, le rapporteur ayant rappelé que certains établissements, dont la construction avait été uniquement conçue par les services centraux de l'administration pénitentiaire, offraient, de fait, des conditions de travail particulièrement difficiles pour les personnels. La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur, prévoyant que le Gouvernement devra présenter un projet de loi d'orientation pénitentiaire ayant pour objet de définir le sens de la peine et de préciser les missions assignées à la prison, le rapporteur ayant admis que l'examen du présent projet de loi ne permettrait pas de débattre de ces questions essentielles et jugeant souhaitable qu'elles fassent l'objet d'une loi au cours de la législature. La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du rapporteur, tendant à compléter le rapport annexé afin d'y insérer des dispositions tendant au développement des structures en milieu ouvert, le rapporteur ayant souligné que ces centres destinés au milieu ouvert, malgré les difficultés inhérentes à leur fonctionnement, permettent, d'une part, aux détenus d'exercer une activité, de recevoir un enseignement ou une formation professionnelle et, d'autre part, de responsabiliser les condamnés. La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, tendant à préciser qu'une attention particulière sera apportée à la prévention et à la lutte contre la toxicomanie en détention, ainsi qu'au suivi du toxicomane après son incarcération.

Sur le III du rapport consacré à la lutte contre la délinquance des mineurs : la Commission a adopté un amendement de M. Guy Geoffroy, tendant à compléter l'intitulé de ce titre afin d'y insérer une référence à la prévention, après que l'auteur de l'amendement eut rappelé qu'elle était tout aussi importante que la répression et que le rapporteur eut indiqué que cet amendement correspondait à la philosophie du projet de loi. La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur, précisant que les actions de prévention de la délinquance mentionnées dans le rapport annexé doivent être également menées au sein des établissements scolaires et mises en _uvre notamment par des psychologues et des médecins scolaires ainsi que par l'ensemble des travailleurs sociaux concernés. Observant que ces actions de prévention qui existent déjà, étaient inefficaces et coûteuses pour la collectivité, M. Christian Estrosi a souhaité que la rédaction de cet amendement soit modifiée afin de prévoir un contrôle de ces actions. Le rapporteur ayant cependant insisté sur leur importance, la Commission a adopté cet amendement, avant de rejeter un amendement de M. Guy Geoffroy, tendant à modifier la dénomination des centres éducatifs fermés pour retenir une qualification mettant en avant la dimension éducative de ces nouvelles structures.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur, tendant à fixer comme objectif de favoriser au maximum la suppression des quartiers de mineurs au profit de nouveaux établissements spécialisés afin que l'incarcération, malheureusement nécessaire pour certains mineurs récidivistes et violents, ne crée pas les conditions d'une nouvelle récidive. Ayant fait observer que cet objectif serait difficilement réalisable, le rapporteur a indiqué que le projet de loi prévoyait la rénovation de cinq cents places des quartiers de mineurs ainsi que la création de quatre cents places au sein d'établissements spécialisés. En outre, il a jugé qu'une partie de l'amendement portait une appréciation excessivement négative sur les effets de la détention pour les mineurs. M. Christophe Caresche ayant souligné l'intérêt de cet amendement et précisé que s'il était retiré, il le reprendrait, M. Xavier de Roux a également approuvé cet amendement qu'il a jugé conforme aux objectifs du projet de loi mais suggéré qu'en soit ôtée toute appréciation sur les effets de la détention. M. Guy Geoffroy ayant accepté cette modification, la Commission a adopté son amendement ainsi rectifié. La Commission a ensuite adopté huit amendements du rapporteur, les six premiers d'ordre rédactionnel, le septième tendant à faire état dans le rapport annexé de la nécessaire responsabilisation des parents des mineurs délinquants et le dernier prévoyant que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse devra pouvoir recruter des personnes possédant une expérience professionnelle et technique diversifiée, le rapporteur ayant souligné que cet amendement allait dans le même sens que les déclarations faites par le ministre lors de son audition par la Commission.

Sur le IV du rapport relatif à l'amélioration de l'accès des citoyens au droit et à la justice : la Commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que la victime doit également recevoir une information sur les services sociaux, médicaux et de soutien psychologique auxquels elle peut s'adresser.

Puis, elle a adopté l'article premier et le rapport annexé ainsi modifié.

Article 2 : Programmation des crédits et des emplois sur la période 2003-2007 :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 2 :

La Commission a examiné l'amendement n° 11 présenté par M. Christian Estrosi, tendant à imposer au juge des enfants de consulter les services du conseil général ainsi que le parquet, préalablement à toute mesure de placement d'un mineur. Jugeant que la rédaction de cet amendement n'était pas entièrement satisfaisante, M. Xavier de Roux a cependant reconnu les difficultés que pouvaient rencontrer les responsables des foyers dépendant du conseil général face à une décision de placement d'un mineur délinquant imposée par le juge des enfants sans concertation préalable et sans que la structure des foyers soit adaptée à l'accueil d'un tel mineur. Rejoignant les propos de M. de Roux, M. Christophe Caresche a estimé nécessaire de conduire une concertation avec les conseils généraux et a souhaité que le Gouvernement prenne position sur cette question. Se déclarant défavorable à l'amendement, le rapporteur a rappelé que le garde des sceaux avait, au cours de son audition par la Commission, précisé qu'un groupe de travail associant représentants des conseils généraux et représentants du ministère de la justice serait mis en place pour étudier une amélioration du dispositif actuel. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 3  (art. 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire) : Soumission des marchés de conception, de construction et d'aménagement d'établissements pénitentiaires au code des marchés publics :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 : Application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour la construction d'établissements pénitentiaires :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 : Mesures de protection des occupants :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rendre applicables celles des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection des occupants de terrains expropriés qui sont susceptibles de s'appliquer en cas de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires. Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 : Évaluation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant cet article par une liste, non exhaustive, d'objectifs qui devront être évalués. Elle a, en revanche, rejeté l'amendement n° 23 présenté par M. Pierre Albertini tendant à créer un Office parlementaire de la justice, le rapporteur ayant rappelé qu'il existait déjà un Office parlementaire d'évaluation de la législation et que la commission des Finances pouvait constituer une mission d'évaluation et de contrôle associant des membres d'autres commissions sur les problèmes de justice.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ

Article 7 (livre III du code de l'organisation judiciaire [partie législative]) : Institution, compétence et fonctionnement de la juridiction de proximité :

-  Article L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire : Institutions des juridictions de proximité et article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire : Compétence de la juridiction de proximité en matière civile :

La Commission a rejeté les amendements nos 22 et 19 présentés par M. Pierre Albertini prévoyant, respectivement, que le juge de proximité doit statuer dans un délai de deux mois et qu'il peut connaître des litiges portant sur des sommes inférieures ou égales à 2 500 euros, contre 1 500 euros dans le projet de loi.

-  Article L. 331-3 du code de l'organisation judiciaire : Procédure applicable devant le juge de proximité :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jérôme Bignon, ayant pour objet de permettre la saisine du juge de proximité par l'envoi d'une simple lettre adressée au greffe, et non selon les modalités applicables devant le juge d'instance comme le propose le projet de loi, son auteur jugeant souhaitable de simplifier la saisine de la juridiction de proximité afin qu'elle soit plus accessible aux justiciables. Mme Maryse Joissains-Masini et M. Claude Goasguen se sont prononcés en faveur du dispositif proposé. Le rapporteur a fait observer que la procédure de saisine du juge de proximité prévue par le projet, identique à celle du juge d'instance, permettait sa saisine par une simple lettre au greffe. Jugeant que cette modalité de saisine devait être la seule ouverte, à l'exclusion notamment de l'assignation, trop complexe, M. Jérôme Bignon a cependant retiré son amendement tout en faisant part de son intention d'en présenter une nouvelle rédaction dans le cadre de la réunion que la commission tiendra en application des dispositions de l'article 88 du Règlement. Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le juge de proximité pourra confier le soin de concilier les parties à un conciliateur de justice.

-  Article L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire : Renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance :

La Commission a rejeté les amendements nos 6 et 20 de M. Pierre Albertini, le premier tendant à la suppression de cet article, le second prévoyant qu'en cas de difficulté sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat, le juge de proximité peut décider de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle au tribunal d'instance. Elle a, en revanche, adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (nouveau) (art. 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) : Faculté pour le juge de proximité d'enjoindre aux parties d'assister à une réunion d'information sur la conciliation :

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur puis cet article ainsi modifié.

Articles 8 (art. L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire) : Service des secrétariats-greffes des juridictions de proximité et 9 (titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, art. 706-72 du code de procédure pénale) : Compétence de la juridiction de proximité en matière de contraventions et de composition pénale :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Après l'article 9 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse tendant à rendre obligatoire, dans les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants, la création de maisons ou antennes de justice et du droit ; à instituer, en leur sein, des conseils de la réparation pénale chargés de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites pour les auteurs de certaines infractions ; à créer, dans les communes précitées, des conseils locaux de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, présidés par les maires, chargés de définir les actions à mener en matière de prévention et à assurer l'information des partenaires locaux sur l'état de la délinquance. M. Marc-Philippe Daubresse a précisé que cet amendement reprenait intégralement le texte d'une proposition de loi présentée, sous la précédente législature, par M. Jean Leonetti, et rejetée par l'Assemblée nationale le 29 novembre 2001. Il a souhaité que cette initiative permette de réaffirmer la nécessité d'une pratique de la sanction systématique et proportionnée et d'un renforcement du rôle des maires en matière de prévention et de lutte contre l'insécurité. Le président Pascal Clément a fait part de son scepticisme à propos de la référence aux maisons de justice et du droit, observant que leur fonctionnement n'était pas toujours satisfaisant, mais a considéré que cet amendement avait une portée plus générale et que son dépôt était manifestement destiné à susciter une discussion en séance publique. M. Jacques Floch a estimé que les maisons de justice et du droit fonctionnaient de façon satisfaisante lorsque les différents partenaires concernés, et notamment les procureurs, s'impliquaient réellement dans leur activité. M. Christian Estrosi a observé que l'amendement en discussion était en partie satisfait par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 juillet dernier, ainsi que par le décret n° 2002-999 daté du même jour, qui créent des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. M. Jean-Jack Queyranne a rappelé que la proposition de loi de M. Jean Leonetti avait reçu, sous la précédente législature, un accueil favorable de la part de la majorité d'alors, même si celle-ci n'avait pas jugé souhaitable de l'adopter en raison de la lourdeur du dispositif proposé et du caractère réglementaire de plusieurs de ses dispositions. Il a toutefois renouvelé son intérêt pour l'orientation qu'elle préconise, qui va dans le sens d'un plus large recours aux mesures alternatives aux poursuites, observant qu'elle constituait une véritable alternative au projet du Gouvernement relatif à la justice de proximité. M. Marc-Philippe Daubresse a alors retiré son amendement.

TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME DU DROIT PÉNAL DES MINEURS

Section 1
Dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs

Article 10 (art. 122-8 du code pénal) : Responsabilité pénale des mineurs :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 10 :

La Commission a examiné un amendement n° 31 présenté par M. Christian Estrosi prévoyant que, en matière d'infractions sexuelles, notamment lorsque celles-ci ont été commises sur des mineurs, un classement sans suite ne peut intervenir sans que le procureur de la République n'ait recueilli préalablement l'avis de la victime ou de son représentant. Le rapporteur s'est inquiété de la lourdeur de cette nouvelle procédure et a observé que le code de procédure pénale prévoyait déjà, dans cette hypothèse, que la décision de classement soit motivée. M. Christian Estrosi a fait part à la Commission de son intention de retirer cet amendement.

Article 11 (art. 2 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Principe de la sanction éducative pour les mineurs de dix à treize ans :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (art. 15-1 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Sanctions éducatives susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un mineur :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur rappelant que les sanctions éducatives sont applicables aux mineurs âgés de 10 à 18 ans, puis l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12 (art. 20 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Sanctions éducatives prononcées par la cour d'assises des mineurs :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur rappelant la possibilité pour la cour d'assises des mineurs de prononcer des sanctions éducatives.

Article 13 (art. 768, 769-2 et 775 du code de procédure pénale) : Coordinations :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 13 :

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Guy Tessier : l'amendement n° 36 corrigé prévoyant que des mineurs de quatorze à dix-huit ans peuvent être condamnés à des peines de travaux d'intérêt général ; l'amendement n° 37 supprimant l'article 769-2 du code de procédure pénale qui prévoit le retrait du casier judiciaire de la mention de mesures et condamnations prononcées à l'encontre des mineurs délinquants, à l'expiration d'un certain délai ou au jour de leur majorité.

La Commission a ensuite rejeté trois amendements présentés par M. Yves Nicolin : l'amendement n° 43 étendant le principe de la responsabilité pénale parentale pour les actes criminels et délictueux commis par des enfants mineurs aux cas où la défaillance des parents a eu pour effet de faciliter la commission de tels actes ; l'amendement n° 44 autorisant les maires à interdire par arrêté, dans un certain nombre de circonstances, aux mineurs de moins de treize ans non accompagnés, de circuler sur la voie publique entre 23 h et 6 h du matin, le rapporteur ayant observé qu'une telle mesure pouvait déjà être mise en _uvre dans le cadre fixé par la jurisprudence récente du Conseil d'Etat ; l'amendement de coordination n° 42 regroupant les dispositions précitées dans une nouvelle section 1 bis intitulée : « Dispositions relatives à la responsabilité parentale et à la protection des mineurs ».

Section 2
Dispositions relatives à la rétention des mineurs de dix à treize ans

Article 14 (art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Conditions de retenue des mineurs de dix à treize ans :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 3
Dispositions relatives au placement des mineurs dans des centres éducatifs fermés,
sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire

La Commission a adopté un amendement de M. Guy Geoffroy modifiant l'intitulé de la section 3 du projet de loi afin de bien préciser que le placement des mineurs sous contrôle judiciaire est préalable au placement en détention provisoire, son auteur ayant accepté de le rectifier afin de faire référence à l'appellation exacte desdits centres, telle qu'elle figure dans le projet de loi.

Article 15 (art. 8 et 10-1 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Contrôle judiciaire des mineurs :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur : le premier d'ordre rédactionnel ; le deuxième corrigeant une erreur matérielle ; le troisième précisant que le placement sous contrôle judiciaire des mineurs âgés de treize à seize ans, qui peut conduire à les placer en détention provisoire, ne peut être prononcé qu'à l'égard de ceux qui ont déjà fait l'objet d'une mesure éducative ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine, le rapporteur ayant réaffirmé son attachement pour une certaine forme de gradation des sanctions ; le quatrième rétablissant l'obligation de placer les mineurs délinquants âgés de moins de 16 ans sous contrôle judiciaire au sein des centres éducatifs fermés.

La Commission a ensuite adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. 11 et 11-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Détention provisoire des mineurs :

La Commission a adopté deux amendements de clarification et de précision présentés par le rapporteur, puis l'article 16 ainsi modifié.

Section 4
Dispositions instituant une procédure de jugement à délai rapproché

Article 17 (art. 5, 12 et 14-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Procédure de jugement à délai rapproché :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ramenant de dix-huit mois à un an le délai maximal dans lequel des investigations sur la personnalité d'un mineur pourront avoir été réalisées, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure antérieure, et permettant que puisse être mise en _uvre une procédure de jugement à délai rapproché sans effectuer de nouvelles investigations.

Elle a ensuite examiné deux amendements nos 7 et 8 présentés par M. Pierre Albertini portant à une échéance comprise entre un et trois mois les délais prévus pour la mise en _uvre d'une procédure de jugement à délai rapproché à l'encontre de mineurs. M. Pierre Albertini a considéré que ce délai était plus raisonnable que celui proposé par le Gouvernement et que la justice devait faire preuve d'une certaine sérénité lorsqu'il s'agit de juger un mineur. Le rapporteur a considéré qu'une telle disposition annihilerait l'efficacité du nouveau dispositif en revenant à une procédure proche de l'actuelle comparution à délai rapproché, qui ne fonctionne pas de façon satisfaisante. Il a, par ailleurs, rappelé que la procédure de jugement à délai rapproché s'appliquerait essentiellement, en pratique, à des mineurs délinquants récidivistes. La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision ainsi qu'un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur, puis l'article 17 ainsi modifié.

Section 5
Dispositions relatives au jugement des mineurs par la juridiction de proximité

Article 18 (art. 1er e t 21 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Jugement des contraventions par la juridiction de proximité :

La Commission a rejeté l'amendement n° 9 présenté par M. Pierre Albertini proposant la suppression de l'article, puis elle a adopté l'article 18 sans modifications.

Section 6
Dispositions relatives au sursis avec mise à l'épreuve

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur modifiant l'intitulé de la section afin de le rendre plus cohérent avec le contenu de l'article 19.

Article 19 : Modalités de détentions des mineurs - sursis avec mise à l'épreuve applicable aux mineurs :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur clarifiant les pouvoirs du juge des enfants en cas de révocation du sursis avec mise à l'épreuve, afin de lui confier l'ensemble des compétences dévolues pour cette procédure au tribunal correctionnel. Après avoir rejeté, par coordination avec les amendements précédents, un amendement de M. Guy Geoffroy sur les centres de protection éducative fermés, la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Section 7
Des centres éducatifs fermés

La Commission a rejeté un amendement de M. Guy Geoffroy proposant l'appellation des centres de protection éducative fermés pour les centres éducatifs fermés.

Article 20 (art. 33 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Centres éducatifs fermés :

Après avoir rejeté un amendement de M. Guy Geoffroy sur l'appellation des centres éducatifs fermés, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Puis elle a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Après l'article 20 :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Michel Hunault ayant pour objet de créer un corps d'observateurs et de contrôleurs des centres éducatifs fermés, chargé notamment d'adresser un rapport à la Chancellerie sur le fonctionnement des centres. Évoquant les conclusions très sévères du rapport de la Cour des Comptes sur la protection judiciaire de la jeunesse, M. Christian Estrosi a jugé nécessaire de pouvoir mettre en place un contrôle extérieur des centres fermés. Tout en émettant des réserves sur la recevabilité financière d'un tel dispositif, le rapporteur a rappelé que l'article 6 prévoyait déjà une évaluation de la loi ; répondant ensuite à une interrogation conjointe de M. Xavier de Roux et de M. Michel Hunault, le rapporteur a annoncé qu'un amendement permettant aux parlementaires de visiter à tout instant les centres éducatifs fermés, à l'instar de ce qui existait déjà pour les établissements pénitentiaires, les locaux de garde à vue, les centres de rétention et les zones d'attente, était en cours de préparation. Au terme de cette discussion, M. Michel Hunault a retiré son amendement.

Puis la Commission a été saisie de l'amendement n° 12 présenté par M. Christian Estrosi prévoyant la suspension des allocations familiales en cas de placement d'un mineur dans un centre éducatif fermé, pour la seule part représentée par le mineur dans le calcul de ces allocations. Rappelant qu'il existait déjà un dispositif de mise sous tutelle des allocations familiales, le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement et ajouté, en outre, que le dispositif prévu était discriminatoire dans la mesure où il ne concernait que le placement en centre éducatif fermé. M. André Vallini a dénoncé une mesure qu'il a jugée à la fois inefficace et démagogique. La Commission a adopté l'amendement n° 12 de M. Christian Estrosi. Elle a ensuite été saisie de l'amendement n° 32 du même auteur, permettant à la chambre d'instruction, en cas d'irrégularité de la procédure, d'inviter le juge d'instruction à procéder aux régularisations nécessaires. Tout en reconnaissant que l'annulation des procédures dans des affaires où les personnes sont manifestement coupables soulevait de réelles difficultés, le rapporteur a observé que le dispositif proposé était vraisemblablement inconstitutionnel. M. Christian Estrosi a indiqué qu'il retirait son amendement.

La Commission est ensuite passée à l'examen de l'amendement n° 15 du même auteur qualifiant de complicité le fait pour les parents d'avoir laissé leur enfant mineur commettre une infraction par imprudence, négligence ou manquement grave à leurs obligations. Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait déjà, à l'article 20 quater du projet, renforcé les obligations morales des parents envers leurs enfants et instauré, à l'article 20 sexies, une amende civile pour les parents ne déférant pas aux convocations du juge. Il a estimé, en conséquence, que le projet contenait déjà des mesures permettant de responsabiliser les parents et s'est déclaré défavorable à l'amendement. M. Christian Estrosi ayant indiqué son intention de retirer l'amendement n° 15, la Commission a alors rejeté l'amendement n° 27 du même auteur réprimant les incitations à la consommation de stupéfiants pour les mineurs. Elle a ensuite été saisie de l'amendement n° 28 également présenté par M. Christian Estrosi punissant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'inciter un mineur à la violence ou à la rébellion envers des représentants de l'Etat ou envers toute personne ayant autorité sur un domaine public ou privé. Après des interventions conjointes du Président de la commission, de M. Claude Goasguen et de M. Xavier de Roux jugeant trop vague la formulation utilisée, M. Georges Fenech a observé qu'une telle infraction était déjà prévue par les textes. La Commission a rejeté l'amendement n° 28.

Elle a également rejeté l'amendement n° 29 de M. Christian Estrosi créant une infraction de complicité de recel à l'encontre des personnes ayant autorité sur un mineur qui se livrerait manifestement à des trafics et recels divers, au motif qu'il était déjà satisfait par la législation existant en matière de recel. Puis elle a examiné l'amendement n° 33 du même auteur visant à punir d'une peine de travaux d'intérêt général les auteurs de tags et de graffitis, en complément ou en substitution de la peine d'amende déjà prévue par le code pénal. Le rapporteur ayant mis en avant des difficultés d'ordre rédactionnel, tout en jugeant la proposition intéressante, M. Christian Estrosi a fait part de son intention de retirer son amendement. La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 30 du même auteur, après que le rapporteur eut fait valoir que la dégradation du bien d'autrui - en l'occurrence d'un véhicule - par incendie était d'ores et déjà sanctionnée, plus lourdement même que ne le proposait l'amendement, ajoutant que l'auteur d'une telle infraction pourrait en outre désormais être jugé en comparution immédiate. De même, l'amendement n° 13 de M. Christian Estrosi a été rejeté par la commission, au motif que le fait de détériorer ou dégrader des véhicules en groupe était d'ores et déjà sanctionné dans le droit existant. M. Christian Estrosi a ensuite fait part de son intention de retirer l'amendement n° 14 (2e rectification) visant à suspendre le versement des allocations familiales aux parents dont l'enfant se soustrairait à l'obligation d'assiduité scolaire, après que le rapporteur eut fait valoir que ce problème, certes réel, relevait de la circulaire, et non de la loi.

Section 8
Dispositions diverses

Article 20 bis (nouveau) (Art. 222-12 et 222-13 du code pénal) : Participation d'un mineur aux actes de violence

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur.

Elle a adopté l'article 20 bis ainsi modifié.

Articles 20 ter (nouveau) (Art. 311-4-1 [nouveau] du code pénal) : Vol commis par un majeur avec l'aide d'un mineur ; 20 quater (nouveau) (Art. 227-17 du code pénal) : Manquement des parents à leurs obligations mettant en danger leur enfant mineur  et 20 quinquies (nouveau) (Art. 227-21 du code pénal) : Provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 20 sexies (nouveau) (Art. 10-1-A [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Possibilité de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne comparaissent pas :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant la notification à la signification de la condamnation à l'amende civile.

Elle a adopté l'article 20 sexies ainsi modifié.

Article 20 septies (nouveau) (Art. 14 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Présence de la victime à l'audience :

La Commission a adopté l'article 20 septies sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PÉNALE
ET À ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ

Article 21 A  (nouveau) (Art. 2-15 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile des associations défendant les victimes d'accidents collectifs :

La Commission a adopté l'article 21 A sans modification.

Après l'article 21 A :

Après avoir rejeté l'amendement n° 1 présenté par M. Patrick Hoguet offrant la possibilité au maire de saisir le procureur de la République pour tout acte commis dans la commune susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique et à l'intégrité des personnes et des biens, la Commission a adopté un premier amendement présenté par M. Alain Marsaud supprimant la disposition introduite par la loi du 15 juin 2000 soumettant la prolongation d'une enquête placée sous la direction du procureur de la République, en certaines circonstances, à l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par le suspect et faisant obligation aux enquêteurs de notifier ce droit à la personne placée en garde à vue. Elle a également adopté deux amendements du même auteur, le premier permettant la présentation au procureur de la République aux fins de prolongation de la garde à vue par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, le second de coordination.

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la composition pénale

Avant l'article 21 :

La Commission a rejeté l'amendement n° 34 de M. Guy Teissier.

Article 21 (art. 41-2, 41-3, 768, 769 et 775 du code de procédure pénale) : Aménagement de la composition pénale :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur puis elle a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Après l'article 21 :

La Commission a examiné trois amendements présenté par M. Michel Hunault, le premier portant à vingt ans le délai de prescription des crimes commis à l'encontre d'un mineur ou d'une personne vulnérable ou par une personne ayant autorité, le deuxième à six ans ce délai lorsqu'il concerne des délits commis contre et par ces mêmes personnes et le troisième de coordination. Après que M. Michel Hunault eut fait valoir que ces amendements visaient à renforcer les droits de la victime et à éviter le renouvellement d'affaires du type de celles des disparues de l'Yonne, le rapporteur s'est déclaré défavorable à ces amendements au motif qu'il n'était pas opportun de modifier au fond la matière pénale dans le cadre de l'examen d'une loi de programmation sur la justice. M. Xavier de Roux ayant estimé que ces amendements concernaient le problème plus général des délais de prescription en matière pénal, sur lequel il serait d'ailleurs nécessaire de débattre à l'avenir, M. Michel Hunault a retiré ses amendements, tout en prenant acte du fait que ce débat devrait être traité dans un autre cadre.

Chapitre II
Dispositions relatives à la détention provisoire et à l'instruction

Section 1
Dispositions relatives à la détention provisoire

Paragraphe 1
Dispositions renforçant la cohérence des règles relatives aux conditions de placement
en détention provisoire ou de prolongation des détentions

Article 22 (art. 137-4, 137-5, 143-1, 144, 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale) : Placement et prolongation de la détention provisoire :

Après que le rapporteur eut souligné l'importance de l'intervention de deux magistrats du siège pour décider le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, M. Alain Marsaud a retiré son amendement tendant à prévoir la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République. La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant la saisine directe de la chambre de l'instruction par le juge d'instruction, et non le juge des libertés et de la détention, lors de la mise en _uvre de la procédure de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, après que son auteur eut souligné que cet amendement avait pour objectif de simplifier une procédure complexe, tout en préservant les droits de la défense grâce à la garantie apportée par la collégialité de la chambre de l'instruction.

La Commission a alors adopté cet article ainsi modifié.

Paragraphe 2
Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté
et instituant la procédure de référé-détention

Article 23 (art. 148-1-A [nouveau], 187-3 [nouveau], 148-2, 183 et 199 du code de procédure pénale) : Procédure de référé-détention - conditions d'examen des demandes de mise en liberté :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle, la Commission a également adopté un amendement de M. Jérôme Bignon précisant que le nouvel article 148-1-1 ne s'applique que lorsque le procureur de la République a pris des réquisitions de maintien en détention provisoire. Elle a ensuite adopté deux amendements de précision du rapporteur, avant d'adopter l'article 23 ainsi modifié.

Après l'article 23

La Commission a été saisi de l'amendement n° 16 de M. Christian Estrosi tendant à obliger les magistrats plaçant sous contrôle judiciaire des personnes mises en examen pour trafic de stupéfiant, trafic d'armes ou trafic d'êtres vivants, à vérifier la provenance des fonds destinés au cautionnement, la personne mise en examen demeurant en détention provisoire dans l'attente de cette vérification. Son auteur a indiqué que ces dispositions devaient être rapprochées de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure qui prévoit de renforcer la lutte contre l'économie souterraine et l'argent sale. M. Claude Goasguen a souligné les effets pervers qu'aurait cet amendement, qui risquerait de se traduire par un allongement sensible de la durée des procédures. M. Jérôme Bignon a rappelé l'importance du cautionnement pour les victimes, puisqu'il sert en partie à garantir le paiement des dommages et intérêts qui leur sont alloués. Après que le rapporteur eut souligné les risques de blocage induits par cette procédure, la Commission a rejeté cet amendement.

Section 2
Dispositions relatives à l'instruction

Article 24 (art. 80-2, 82-2, 86, 177-3 [nouveau], 706-58 du code de procédure pénale et 435-15-1 du code pénal) : Dispositions diverses relatives à l'instruction :

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Marsaud modifiant le dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, afin de permettre au président de la chambre de l'instruction de déclarer irrecevable un appel hors délai ou devenu sans objet. Elle a ensuite repoussé un amendement du même auteur autorisant le président de la chambre d'instruction à rendre d'office une ordonnance de non-admission d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ou d'une demande de mise en liberté, lorsqu'il n'a pas encore été statué définitivement sur le précédent appel ou la précédente demande, après que le rapporteur eut souligné les risques d'inconstitutionnalité d'un tel dispositif et rappelé que le paragraphe III de l'article 23 prévoyait que les délais d'examen d'une demande de mise en liberté ne commençaient à courir qu'à compter de la décision sur la précédente demande.

Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur modifiant l'article 197 du code de procédure pénale, afin de permettre la convocation des avocats devant la chambre d'instruction par télécopie, avant d'adopter l'article 24 ainsi modifié.

Chapitre III
Dispositions relatives au jugement des délits

Section 1
Dispositions relatives à la procédure de comparution immédiate

Article 25 (art. 395, 396, 397-1, 397-3, 397-4 du code de procédure pénale) : Aménagement de la procédure de comparution immédiate :

La Commission a rejeté l'amendement n° 38 de M. Michel Bouvard tendant à doubler la peine d'emprisonnement prévu par l'article 414 du code des douanes lorsque les faits de contrebande portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité, le rapporteur ayant fait valoir que l'extension de la procédure de comparution immédiate permettrait désormais de sanctionner rapidement le trafic de stupéfiants, sans avoir recours à ce délit douanier.

La Commission a alors adopté cet article sans modification.

Section 2
Dispositions étendant la compétence du juge unique en matière correctionnelle

Article 26 (art. 398-1 du code de procédure pénale) : Extension de la compétence du juge unique en matière correctionnelle :

Après avoir rejeté l'amendement n° 10 de M. Pierre Albertini tendant à la suppression de l'article, la Commission a adopté un amendement du rapporteur excluant de la compétence du juge unique la provocation à la rébellion commise par voie de presse, son auteur ayant rappelé que les délits de presse étaient traditionnellement exclus de cette procédure. Elle a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié.

Après l'article 26 :

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Marsaud prévoyant que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République prise après avis de l'assemblée générale du tribunal. Elle a adopté un amendement de coordination du même auteur insérant une nouvelle section.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur étendant la procédure de l'ordonnance pénale aux délits prévus par le code de la route. Son auteur a indiqué que les dispositions proposées permettraient de respecter les droits de la défense et les droits des victimes en exigeant la motivation de l'ordonnance, en fixant à quarante-cinq jours, au lieu de trente actuellement, le délai prévu pour former opposition à cette ordonnance et en rappelant que cette procédure ne serait pas applicable lorsque la victime a formulé une demande de dommages et intérêts ou a fait citer directement le prévenu avant que n'ait été rendue l'ordonnance. A la suite d'un débat au cours duquel sont intervenus M. Georges Fenech, M. Jérôme Bignon et M. Xavier de Roux, le rapporteur a rectifié son amendement afin qu'il apparaisse clairement que, lorsque le magistrat estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement doit être prononcée, le renvoi du dossier au ministère public est obligatoire. M. Alain Gest a estimé que le principe tendant au report à une discussion ultérieure des amendements sans lien avec le texte devrait s'appliquer à l'amendement proposé, rappelant qu'un projet de loi sur la sécurité routière serait bientôt déposé. Mme Brigitte Barèges et M. Xavier de Roux se sont interrogés sur la portée de l'article 495-5, qui prévoit que l'ordonnance pénale n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. M. Alain Vidalies a expliqué que cette disposition s'appliquait en cas d'ordonnance pénale portant relaxe. M. Emile Blessig a regretté que le dispositif prévoit un délai spécifique pour faire opposition à l'ordonnance pénale, différent de celui en vigueur en matière contraventionnelle, faisant valoir que cette différence risquait d'entraîner une certaine confusion pour les justiciables. Après que le rapporteur eut fait valoir qu'il s'agissait d'une disposition innovante présentant un lien avec le texte, puisqu'il permet d'éviter le recours à la procédure complexe de la composition pénale, la Commission a adopté son amendement.

Chapitre IV
Dispositions relatives à la procédure criminelle et à la cour d'assises

Article 27 (art. 215, 215-2, 268 et 367 du code de procédure pénale) : Simplification de la procédure criminelle - délais d'audiencement des appels :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, tendant, d'une part, à corriger une erreur matérielle et, d'autre part, à supprimer une disposition inutile, l'article 183 du code de procédure pénale prévoyant d'ores et déjà qu'une copie de l'acte sera remise à l'intéressé. Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre V
Disposition relative à l'application des peines

Article 28 (art. 722 du code de procédure pénale) : Possibilité de déroger au débat contradictoire pour les mesures d'aménagement de peines :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 28 :

La Commission a adopté, avec l'avis favorable du rapporteur, un amendement présenté par M. Alain Marsaud portant création d'une infraction d'association de malfaiteurs aggravés pour certains actes de terrorisme particulièrement graves et alourdissant les peines encourues en cas d'association de malfaiteurs destinée à préparer une attaque biologique. Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du même auteur créant un nouveau chapitre.

Elle a également adopté l'amendement n° 2 présenté par M. Jérôme Rivière renforçant les sanctions encourues par les propriétaires d'animaux dangereux, mais a rejeté l'amendement n° 3 présenté par le même auteur, devenu inutile.

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a, en revanche, rejeté l'amendement n° 35 présenté par M. Guy Teissier tendant à permettre à la partie civile d'intervenir dans l'examen des demandes de libération conditionnelle. Elle a également rejeté l'amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini tendant à imposer l'épuisement de tous les pourvois en cassation avant le prononcé définitif d'une décision.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT
ET DE LA SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Chapitre Ier
Disposition relative à la sûreté des communications téléphoniques

Article 29 (art. L. 33-3 du code des postes et télécommunications) : Neutralisation des téléphones mobiles dans l'enceinte des établissements pénitentiaires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la soumission de toute installation de brouillage dans les établissements pénitentiaires à la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Chapitre II
Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues
atteintes de troubles mentaux

Article 30 (chapitre IV du titre premier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique) : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III
Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique

Article 31 (art. 138, 144-2, 723-7, 723-9 et 723-13 du code de procédure pénale) : Placement sous surveillance électronique dans le cadre d'un contrôle judiciaire - contrôle à distance par des personnes de droit privé :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV
Disposition relative à la répartition des détenus

Article 32 (art. 717 du code de procédure pénale) : Classification des établissements pénitentiaires :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre V
De la réinsertion professionnelle des détenus

Article 32 bis (art. 720 du code de procédure pénale) : Suppression du prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire et 32 ter (Article 720-1 du code de procédure pénale) : Travail des détenus pour leur propre compte :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Article 33 A (nouveau) (art. L. 222-5 du code de justice administrative) : Abrogation d'une disposition relative à l'affectation des magistrats administratifs dans les cours administratives d'appel :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 33 A (nouveau) :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux agents détachés dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel depuis plus de deux ans de participer, à compter du 1er janvier 2003, à l'élection des représentants du corps au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Article 33 B (nouveau) (art. L. 232-4-1 du code de justice administrative) : Fonctionnement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :

Après avoir adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Articles 33 (art. L. 233-6 du code de justice administrative) : Recrutement complémentaire des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; 34: (art. L. 233-7 du code de justice administrative) : Maintien en activité des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;35 (art. L. 233-9 du code de justice administrative) : Fin de fonctions des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; 36 (art. 1er, 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs) : Abrogations par coordination ; 37 : (art. L. 122-2 du code de justice administrative) : Recrutement d'assistants de justice au Conseil d'État ; 38 (art. L. 227-1 du code de justice administrative) : Recrutement d'assistants de justice dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

TITRE VI bis
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSISTANTS DE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Article 38 bis (nouveau) (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) : Allongement de la durée des fonctions d'assistants de justice dans les juridictions judiciaires :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 38 bis :

La Commission a rejeté un amendement de M. Christophe Caresche tendant à interdire le prononcé d'une mesure d'éloignement du territoire à l'encontre d'un condamné étranger ayant résidé habituellement en France depuis l'âge de six ans ou d'un condamné étranger parent d'un enfant français résidant en France.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE AUX VICTIMES

Article 39 (art. 53-1 et 75 du code de procédure pénale) : Amélioration de l'information des victimes d'infractions :

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer l'information de la victime, par les officiers de police judiciaire, du fait que les frais induits par sa décision de se constituer partie civile seront à sa charge sauf si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Elle a, en revanche, adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

Article 39 bis (nouveau) (art. 40-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Modalités de désignation de l'avocat de la victime d'infraction qui s'est constituée partie civile :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 40 (art. 9-2 [nouveau] de la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) : Extension du bénéfice de l'aide juridictionnelle de plein droit au profit des victimes d'infractions graves :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant le bénéfice de l'aide juridictionnelle de plein droit au profit des ayants droit d'une personne victime de violences volontaires ayant entraîné sa mort sans l'intention de la donner. Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 40 :

La Commission a rejeté deux amendements de Mme. Maryse Joissains-Masini, l'un tendant à punir le délit d'offense au Président de la République, prévu par l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 80 000 euros, le second de coordination. Elle a également rejeté l'amendement n° 17 de M. Christian Estrosi prévoyant que le maire peut, sans préjudice des droits de la victime et au nom de sa commune, se constituer partie civile lorsque l'infraction a été commise sur la voie publique.

Article 41 (art. 74-1 et 80-4 [nouveaux] du code de procédure pénale et art. 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) : Recherche des personnes disparues - renforcement des moyens d'investigation :

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 42 (art. L. 142-5 du code de la route) : Constatation des infractions routières à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur puis elle a rejeté l'amendement n° 39 de M. Mansour Kamardine déjà satisfait. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 43 (art. L. 142-5 du code de la route) : Application en outre-mer et habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 (nouveau) (art. 140 du code minier) : Compétence du procureur de la République pour ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre une infraction au code minier :

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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