COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 23

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 30 janvier 2003
(Séance de 8 heures 30)

Présidence de M. Alain Marsaud, secrétaire

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi de MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini et Hervé Morin tendant à la reconnaissance du vote blanc aux élections (n° 501) (M. Gérard Vignoble, rapporteur) (amendements)


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- Information relative à la Commission

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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Gérard Vignoble, les amendements à la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini et Hervé Morin tendant à la reconnaissance du vote blanc aux élections (n° 501).

Avant l'article 1er :

La Commission a repoussé l'amendement n° 7 de M. Armand Jung autorisant le vote par Internet.

Article 1er (art. L. 58 du code électoral) : Mise à la disposition des électeurs de bulletins blancs :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 9 de M. Hervé Morin tendant à la prise en compte des bulletins blancs dans les suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Le rapporteur s'est déclaré favorable à la modification proposée. M. Étienne Blanc a, au contraire, estimé qu'il n'était pas possible de prévoir deux régimes différents selon le tour de scrutin. En échos à ces propos, M. Guy Geoffroy a considéré l'amendement peu pertinent, soulignant que la logique qui l'inspire aurait dû conduire au retrait de la proposition de loi. M. Gilles Bourdouleix a observé qu'il était d'autant moins justifié de prendre en compte les votes blancs au premier tour de scrutin que le choix entre les candidats est beaucoup plus ouvert qu'au second tour. La Commission a repoussé l'amendement n° 9.

Après l'article 2 :

La Commission a accepté l'amendement n° 10 du Gouvernement qui étend à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie la règle de la comptabilisation distincte des bulletins blancs.

S'étonnant que le principe de la prise en compte du vote blanc ait été repoussé par la Commission, alors que 80 députés du groupe UMP avaient signé un texte en ce sens à la fin de l'année dernière, le rapporteur a regretté l'issue défavorable que connaissent les séances réservées aux groupes parlementaires lorsque la proposition de loi est contraire aux idées affichées par l'UMP.

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Information relative à la Commission

En application de l'article 87, alinéa premier, du Règlement, la Commission a décidé de se saisir pour avis des articles suivants du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (n° 528) : article 1er (définition de la communication en ligne), article 2 (responsabilité civile et pénale des hébergeurs), article 3 (protection de la propriété intellectuelle), article 5 (attribution des noms de domaine), article 7 (principe de liberté du commerce électronique et exceptions), article 8 (exceptions complémentaires apportées au régime de droit commun par l'autorité administrative), article 13 (contenu des contrats conclus par voie électronique), article 14 (régime des actes et contrats conclus par voie électronique), article 15 (habilitation à prendre une ordonnance pour adapter les formalités des contrats passés par voie électronique), article 16 (conservation de la preuve du contrat conclu par voie électronique), article 24 (pouvoirs d'investigation sur les fournisseurs de prestations de cryptologie), article 25 (renforcement des sanctions pénales pour les infractions commises en ayant recours à des moyens de cryptologie), article 26 (obligation de remise des clés de déchiffrement aux autorités habilitées en cas de délit), article 27 (mise au clair de données dans le cadre de poursuites judiciaires), articles 30 à 32 (lutte contre la cybercriminalité, modification du code de procédure pénale), articles 33 et 34 (lutte contre la cybercriminalité, modification du code pénal).

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