COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 27

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 11 février 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (n° 574) (M. Jérôme Bignon, rapporteur) (amendements)


2

- Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (n° 528) (Mme Michèle Tabarot, rapporteur) (avis)

3

- Informations relatives à la Commission

12

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jérôme Bignon, les amendements au projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (n° 574).

Le président Pascal Clément a indiqué que, depuis la réunion de la Commission du mercredi 5 févier, 12 600 amendements avaient été déposés, par le groupe socialiste, le groupe UDF, M. Philippe de Villiers et M. Noël Mamère, et qu'il était en conséquence nécessaire d'adapter les méthodes de travail de la Commission à cette prolifération d'amendements. Soulignant qu'il était impossible, dans les délais impartis, de les examiner un par un, il a suggéré que leurs auteurs les défendent en séance, et qu'à ce stade de la procédure, la Commission les repousse, afin d'éviter que puissent leur être appliquées les dispositions de l'article 44, alinéa 2 de la Constitution, qui permettent au Gouvernement de s'opposer à la discussion des amendements qui n'ont pas été antérieurement soumis à la Commission. Il a indiqué qu'un grand nombre d'amendements avaient pour seul objet de ralentir les débats, citant l'exemple des amendements nos 1638 à 3660 tendant à prévoir, pour les élections au Parlement européen, l'établissement des bulletins de vote dans toutes les langues des États membres de l'Union européenne et des États candidats.

M. René Dosière a indiqué que son groupe souhaitait l'examen en Commission de tous ses amendements, afin qu'ils soient défendus en séance sans que le Gouvernement puisse s'opposer à leur discussion.

Approuvant la proposition du président, le rapporteur a souligné que la plupart des amendements étaient de pure obstruction, mais que certains, malheureusement noyés dans la multitude, auraient mérité un examen plus attentif. Il a précisé, à la demande de M. René Dosière, le contenu des amendements déposés par des membres de l'UMP et par M. Philippe de Villiers.

M. Bruno Le Roux a souhaité savoir si l'ensemble des amendements soumis à la Commission, dont les amendements de l'UMP, allait faire l'objet d'un rejet global.

Rappelant que le droit d'amendement constituait la principale arme de l'opposition pour combattre un texte du Gouvernement, M. Bernard Roman a indiqué que son groupe souhaitait le retrait du projet de loi. Reconnaissant que tous les amendements soumis à la Commission ne pouvaient faire, en l'état, l'objet d'un examen détaillé, il a évoqué la possibilité pour le Président de l'Assemblée nationale de saisir le Bureau afin que la Commission dispose d'un délai supplémentaire.

Le président Pascal Clément a proposé que les amendements soient examinés par séries correspondant aux groupes politiques dont relèvent leurs auteurs respectifs, le rapporteur étant en mesure, pour chacune d'elles, d'en préciser l'objet.

M. Bernard Derosier, estimant la méthode retenue contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 88 du Règlement, a qualifié de « mascarade » la réunion de la Commission.

Le Président Pascal Clément a totalement récusé ce terme, qui ne correspond pas aux travaux de la Commission sur des amendements dont le rapporteur a examiné chaque série par catégorie d'auteurs et par thème et dont le caractère d'obstruction - du fait de leur objet et de leur caractère répétitif - ne fait de doute pour personne. Il a souligné que cette stratégie présentait l'inconvénient de faire disparaître les quelques amendements de fond qui auraient mérité un examen approfondi, leurs auteurs n'étant pas en mesure de les identifier. Il a ajouté que l'examen de chaque amendement aurait conduit à un résultat inverse de celui recherché par leurs auteurs, puisque le Gouvernement aurait pu, en séance, s'opposer à la discussion de tous ceux qui n'auraient pas été examinés par la Commission.

M. Bernard Derosier a reconnu que le terme qu'il avait employé n'était pas adapté, tout en soulignant que le Gouvernement montrerait clairement, s'il invoquait l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, qu'il refusait le débat.

À l'issue de cette discussion, la Commission a repoussé :

-  les amendements nos 60 à 3 660, 3 662 à 3 722, 3 726 à 3 747, 3 750 à 4 897, 4 901 à 5 610, 5 753 à 7 403, 7 451 à 8 297, 8 351 à 8 418, 8 425 à 8 427, 8 437 à 8 644, 9 786, 9 787 présentés par des membres du groupe socialiste ;

-  les amendements nos 4898 à 4900 présentés par des membres du groupe UMP ;

-  les amendements nos 8 298 à 8 350 de M. Philippe de Villiers ;

-  les amendements nos 8 651 à 8 662, 8 665 à 8 671, 8 674 à 8 733, 8 737 à 8 745, 8 762 à 8 764, 8 766 à 8 810, 8 812 à 8 983, 8 994, 9 151 à 9 290, 9 295 à 9 432, 9 451 à 9 559, 9 561 à 9 581, 9 583 à 9 588, 9 590, 9 592 à 9699, 9 701 à 9 709, 9 711 à 9 738, 9 740 à 9 757, 9 759 à 9 785, 10 209 à 10 221, présentés par des membres du groupe UDF ;

-  les amendements nos 9 788 à 10 207 de M. Noël Mamère;

-  les amendements nos 10 251 à 11 111, 11 150 à 12 000, présentés par des membres du groupe communiste.

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* *

La Commission a examiné pour avis, sur le rapport de Mme Michèle Tabarot, le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (n° 528).

Mme Michèle Tabarot a rappelé, à titre liminaire, que la Commission des Lois avait décidé, compte tenu de l'importance des enjeux de caractère juridique qu'il recouvrait, de se saisir pour avis de ce projet de loi, renvoyé au fond à la commission des Affaires économiques. Elle a souligné que ce texte marquait avant tout la volonté de ne pas créer un droit spécifique de l'Internet, mais d'adapter le corpus juridique à ces nouveaux supports de communication que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Elle a ajouté que la préparation du rapport, de même que les amendements qu'elle présenterait à la Commission, avaient été éclairés par de nombreuses auditions, notamment celle du secrétaire général de la mission pour l'économie numérique, créée en mars 2001 au sein du ministère de l'Économie et des finances, d'associations représentant respectivement les hébergeurs et les fournisseurs d'accès d'une part, les ayants droit, de l'autre, de même que celle des représentants des ministères de la Justice et de l'Intérieur.

Rappelant que le terme, relativement récent, d' « économie numérique » recouvrait les effets produits par les NTIC sur les différents secteurs économiques, elle a souligné qu'elle représentait, dans le monde, 700 000 salariés, 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 12 milliards d'euros d'investissement et que, selon l'OCDE, un tiers de la croissance totale de la France entre 1995 et 1999, qui s'est établie à 2,5 %, était lié aux NTIC. Observant que ces chiffres soulignaient le mouvement de grande ampleur créé par le phénomène de l'économie numérique, qui dynamisait et irriguait l'économie générale, le rapporteur pour avis a mis en avant les larges perspectives de croissance liées à ce secteur et que les politiques publiques devaient, par conséquent, encourager. Elle a précisé que, au sein de cette « nouvelle économie », le domaine de l'Internet et du commerce électronique était particulièrement porteur de fortes potentialités. Elle a toutefois noté que, si la France représentait 10 millions au sein du demi-milliard d'internautes dans le monde, seulement 12 % des internautes français réalisaient des achats en ligne, le taux d'équipement des ménages en ordinateurs personnels y étant l'un des plus bas d'Europe, avec à peine 38,7 % de foyers, contre 65 % aux États-Unis et en Suède.

Mme Michèle Tabarot a, en conséquence, expliqué qu'il était nécessaire de définir les règles qui fixaient les échanges dans des conditions de sécurité et de confiance, afin de créer les conditions permettant d'exploiter les potentialités de l'économie numérique. Soulignant qu'il n'était pas besoin, pour autant, de créer un droit spécifique de l'Internet et des réseaux, elle a mis au contraire en exergue la nécessité d'adopter une approche pragmatique. Précisant que, dans un premier temps, cette adaptation avait été réalisée au niveau communautaire, notamment par la directive 2000/31/CE du juin 2000 relative au commerce électronique, en vue de la mise en place d'un espace juridique et commercial européen, elle a expliqué que la législation actuelle méritait, elle aussi, d'être adaptée aux nouveaux problèmes que cette économie avait fait surgir dans une période très courte. Elle a rappelé que, face au retard pris par la France, le Gouvernement avait défini les fondements d'une « République numérique », à travers le plan RE/SO 2007, qui visait tant à agir sur l'offre qu'à influer sur la demande et à renforcer l'action directe de l'État, en soutenant l'effort d'équipement, en développant la politique culturelle et en favorisant l'émergence de l'administration électronique. Elle a ajouté que, outre le présent projet de loi, deux autres textes seraient présentés au Parlement, l'un portant sur la diffusion et l'appropriation des nouvelles technologies, au premier semestre 2003, l'autre transposant en droit interne les directives européennes sur la « communication électronique », ou « paquet télécom », au cours du second semestre 2003.

S'agissant du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, le rapporteur pour avis a précisé qu'en vue de favoriser le développement de l'économie numérique, il contenait des dispositions renforçant la protection du consommateur, via, notamment, une meilleure information, ainsi qu'une clarification du régime de responsabilité civile et pénale applicable aux prestataires techniques, à savoir les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. Le rapporteur pour avis a ainsi précisé qu'après de longues années de discussion sur ce point, le projet de loi énonçait un principe général de limitation de la responsabilité civile et pénale des prestataires pour les contenus qu'ils hébergeaient, stockaient ou transmettaient, au seul cas où, ayant connaissance d'activités ou d'informations illicites, ils n'auraient pas rapidement pris les mesures nécessaires pour rendre impossible l'accès aux informations.

Elle a ajouté que le projet de loi ouvrait la voie à la « dématérialisation » d'un grand nombre d'actes juridiques, y compris des plus importants, la forme électronique n'étant désormais plus considérée comme un obstacle à la validité d'un écrit lorsque ce dernier est exigé. Elle a expliqué en outre que le projet de loi tendait à officialiser la procédure du « double-clic » en insérant dans le code civil la procédure de conclusion des contrats électroniques. Elle a indiqué que le texte rendait obligatoire l'archivage par les professionnels de ce type de contrats, lorsqu'il dépasserait un montant fixé par décret.

Mme Michèle Tabarot a présenté ensuite le dernier volet du projet de loi, relatif à la sécurisation de l'économie numérique. Elle a expliqué qu'il posait le principe d'une libéralisation de la cryptologie, outil longtemps réservé aux usages militaires et fortement contrôlé par l'État, mais dont l'utilisation « civile » permettait de mieux se protéger contre les intrusions des « pirates » de l'internet. Elle a précisé que la France rattraperait ainsi son retard et que les entreprises pourraient désormais, grâce à cet outil, développer et sécuriser leurs échanges de données. Présentant les dispositions relatives à la lutte contre la cybercriminalité, elle a indiqué que des pouvoirs d'investigation sur les fournisseurs de prestations de cryptologie étaient définis pour faciliter la recherche des preuves en cas d'infraction au régime légal de la cryptologie, de même qu'étaient renforcés les pouvoirs du juge pour lui permettre l'accès à la version en clair d'un document chiffré. Elle a ajouté que l'utilisation des NTIC à des fins de crime ou de délit deviendrait un facteur aggravant des peines et des amendes encourues, que les peines assortissant les délits informatiques étaient aggravées et qu'un nouveau délit était institué concernant la diffusion intentionnelle de virus informatique.

Soulignant les avancées notables que le projet de loi représentait en vue de l'adaptation de notre droit aux nouvelles technologies, elle a proposé que la Commission émette un avis favorable sur ce projet de loi, compte tenu des amendements qu'elle soumettait à la Commission.

M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur pour la commission des Affaires économiques, du territoire et de l'environnement, a rappelé que l'examen du présent projet de loi était contraint, d'une part, par l'obligation de transposer deux directives européennes, la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et la directive du 12 juillet 2002 sur la protection des données personnelles, et, d'autre part, par la nécessité d'assurer un équilibre entre l'objectif de dynamisation économique du secteur et celui d'encadrement juridique d'Internet.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles compris dans le champ de la saisine pour avis.

Article premier  (article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Définition de la communication publique en ligne

La Commission a examiné un amendement n° 12 de M. Jean Dionis du Séjour retirant la définition de la communication publique en ligne de la loi du 30 septembre 1986 et instituant un Conseil supérieur de la communication publique en ligne, chargé de formuler des recommandations relatives au respect des principes régissant le secteur.

Après avoir précisé qu'il présentait ses amendements à titre personnel, puisqu'ils n'ont pas encore été examinés par la commission des Affaires économiques, M. Jean Dionis du Séjour a souligné que l'insertion de la communication publique en ligne dans le droit de l'audiovisuel était très contestée, tant par le monde de l'entreprise, que par les intermédiaires techniques et les associations de l'Internet. Il a considéré que seules les industries culturelles y étaient favorables, en raison de leur souci de protéger les droits de propriété intellectuelle.

Il a expliqué que son amendement avait pour objet de donner une nouvelle rédaction à cet article afin, tout à la fois, de demeurer fidèle à la directive européenne de juin 2000 sur le commerce électronique - qui ne place pas les services de la société de l'information dans la communication audiovisuelle - et de valoriser les caractéristiques propres de la communication en ligne, comme l'interactivité et l'abondance, qui la distinguent nettement de la communication audiovisuelle classique.

Mme Michèle Tabarot s'est opposée à l'amendement en soulignant qu'il bouleversait la logique du projet de loi, lequel confirme le rattachement de la communication publique en ligne à la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, acquis depuis 2000. Elle a observé que cet amendement, ainsi que les amendements suivants du rapporteur de la commission des Affaires économiques, revenaient sur l'arbitrage interministériel rendu sur ce texte et sur la volonté, confirmée par l'exposé des motifs du projet, de ne pas créer de droit spécifique pour les services en ligne, comme le préconisait déjà le Conseil d'État en 1998 dans son rapport sur l'Internet et les réseaux numériques.

Le président Pascal Clément s'est interrogé sur l'utilité de créer, comme le prévoit l'amendement, un nouvel organisme exerçant des activités comparables au Conseil supérieur de l'audiovisuel et a observé que, pour transposer une directive, un État membre n'était pas tenu à une fidélité du mot à mot, mais devait en respecter les objectifs, ce qui devrait lui permettre, en l'espèce, de tenir compte des organismes déjà existants.

M. Jean Dionis du Séjour a considéré que le CSA était d'ores et déjà chargé de nombreuses attributions par la loi de 1986 et qu'il n'était pas en mesure d'assurer une activité de régulation à l'égard des millions de sites auxquels donnent accès les réseaux en ligne. Il a rappelé que l'insertion des services de communication publique en ligne dans la loi de 1986 donnerait au CSA un pouvoir de recommandation sur les contenus, ce qui serait inapplicable. Il a donc choisi de proposer la création d'un nouvel organisme qui disposerait de compétences de régulation différentes de celles du CSA, plus proches, par leur nature, des pouvoirs de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART). En conclusion, il a jugé que le projet de loi avait été malmené pour faire une place au CSA, et qu'il convenait de revenir sur cette décision.

Mme Michèle Tabarot a confirmé son opposition à l'amendement, en observant que la nouvelle structure allait nécessiter de nouveaux moyens qui pourraient tout aussi bien être accordés au CSA. Elle a ensuite annoncé qu'elle présenterait à l'article 2 un amendement tendant à circonscrire les compétences du CSA au seul respect, par les services de communication en ligne, des principes généraux de la liberté de communication, en supprimant de ce fait les dispositions qui prévoient d'étendre à ce secteur ses compétences spécifiques en matière de concurrence.

La Commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 12 et un avis favorable à l'article premier dans le texte du projet de loi.

Après l'article premier

La Commission a émis un avis défavorable à l'amendement de conséquence (n° 13) de M. Jean Dionis du Séjour.

Article 2 (articles 43-4 et 43-7 à 43-14 nouveaux de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Obligations et responsabilités des prestataires intermédiaires :

La Commission a examiné l'amendement n° 14 de M. Jean Dionis du Séjour proposant une nouvelle rédaction de cet article, qui retire de la loi du 30 septembre 1986 le dispositif organisant la responsabilité des prestataires techniques et en précise les modalités de mise en œuvre. Son auteur a expliqué que le projet de loi organisait l'irresponsabilité des intermédiaires techniques du fait des contenus qu'ils stockent ou diffusent, sous réserve qu'il n'aient pas connaissance de leur caractère illicite, ce qui revenait à charger ces professionnels - en fait, les hébergeurs - d'apprécier l'illicéité d'un contenu. Il a précisé que son amendement permettait de mieux identifier les contenus manifestement illicites, pour lesquels une obligation spéciale de vigilance était prévue, et dégageait plus clairement, pour le reste, la responsabilité des hébergeurs.

Mme Michèle Tabarot s'est opposée à l'amendement, en observant qu'il s'agissait d'une rédaction globale de l'article 2 qui contenait, certes, des modifications intéressantes, mais rompait une nouvelle fois avec la logique du texte, qui était de maintenir ces dispositions dans la loi de 1986 sur la liberté de communication.

La Commission a émis un avis défavorable à l'amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis prévoyant que les compétences spécifiques exercées par le CSA en matière de concurrence ne s'appliquaient pas aux services de communication publique en ligne.

La Commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 4 de M. Patrice Martin-Lalande proposant une nouvelle définition de la fonction d'hébergeur.

La Commission a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur pour avis tendant à remplacer la notion de « promptitude » - avec laquelle doit intervenir un hébergeur - par la nécessité d'agir « dans les meilleurs délais », expression plus connue du droit français.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis prévoyant que les personnes qui auraient abusivement qualifié un contenu d'illicite afin d'en obtenir le retrait engageraient leur responsabilité pénale pour entrave à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, que l'article 431-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Mme Michèle Tabarot a précisé que cette disposition était destinée à rassurer les hébergeurs en les protégeant contre des tentatives de pression ou d'intimidation pour obtenir la coupure d'un contenu. La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 5 de M. Patrice Martin-Lalande insérant dans le dispositif une procédure de coupure sur notification, précisant les mentions devant, sous peine de nullité, figurer dans cette notification et étendant l'incrimination de dénonciation calomnieuse aux notifications abusives.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis effectuant une modification de coordination et précisant que la responsabilité pénale des hébergeurs ne serait engagée que lorsqu'ils n'auront pas agi pour faire cesser la diffusion d'un contenu « manifestement » illicite.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur pour avis, de coordination rédactionnelle.

La Commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 6 de M. Patrice Martin-Lalande supprimant l'article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986 mettant en place une procédure de référé.

La Commission a ensuite adopté, à l'initiative du rapporteur pour avis : un amendement de coordination rédactionnelle ; un amendement disposant que les données d'identification des auteurs de contenus devaient être « mises » - et non pas seulement « tenues » - à la disposition du public, afin que celui-ci puisse les consulter directement ; un amendement prévoyant des peines d'amende spécifiques pour les personnes physiques ou morales qui n'auraient pas respecté les prescriptions en matière de conservation des données de connexion ou l'obligation d'identification prévues par l'article ; enfin un amendement de conséquence.

Elle a émis un avis favorable à l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

La Commission a émis un avis défavorable aux amendements nos 15 et 16 de M. Jean Dionis du Séjour, devenus sans objet du fait du rejet de son amendement n° 14.

Article 3 (art. L. 332-1 et L. 335-6 du code la propriété intellectuelle) : Protection de la propriété intellectuelle :

La Commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 7 présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à supprimer les dispositions étendant la procédure de saisie-contrefaçon aux contenus véhiculés par un service de communication en ligne et portant atteinte aux droits d'auteurs ou aux droits voisins en matière de propriété intellectuelle.

Puis elle a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 3.

Article 5 (art. 34-11 nouveau du code des postes et télécommunications) : Attribution des noms de domaine :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que les organismes de nommage sur Internet ont pour mission d'attribuer et de gérer les noms de domaine, la Commission a adopté deux amendements du même auteur : le premier prévoyant explicitement qu'il incombe au demandeur, et non à l'organisme attribuant les noms de domaine, de veiller au respect des droits de la propriété intellectuelle ; le second attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître des litiges portant sur la désignation, par le ministre chargé des télécommunication, de l'organisme ayant pour mission d'attribuer et de gérer les noms de domaine. Après avoir émis un avis favorable sur l'amendement n° 17 présenté par M. Jean Dionis du Séjour tendant à s'assurer que la gestion de chaque domaine de premier niveau est attribuée à un organisme unique, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5 (articles 42-1 et 42-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Pouvoirs de sanction pécuniaire du CSA à l'égard des opérateurs privés de radio et de télévision

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'amendement n° 11 de M. Patrice Martin-Lalande permettant au CSA de prononcer plus rapidement des sanctions pécuniaires à l'encontre des éditeurs et des distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisés.

Article additionnel après l'article 5 (article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Pouvoir du CSA d'ordonner la diffusion d'un communiqué à l'antenne

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'amendement n° 9 de M. Patrice Martin-Lalande permettant au CSA de mettre en œuvre une procédure contradictoire simplifiée pour le prononcé de la sanction consistant à ordonner la publication d'un communiqué à l'antenne.

Article additionnel après l'article 5 (article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Pouvoirs de sanction pécuniaire du CSA à l'égard des sociétés nationales de programme

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'amendement n° 10 de M. Patrice Martin-Lalande permettant au CSA de prononcer plus rapidement des sanctions pécuniaires à l'encontre des sociétés nationales de programme. En conséquence, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'amendement n° 8 de M. Patrice Martin-Lalande insérant dans le titre premier du présent projet un chapitre III intitulé « régulation de la communication » et comprenant les trois articles additionnels précédemment adoptés.

Article 7 : Détermination de la loi applicable :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur pour avis : le premier clarifie le régime applicable aux prestataires de biens et de services établis et exerçant leur activité sur le territoire national ; le second précise le champ des exclusions pour les prestataires établis dans un autre État membre de l'Union européenne. Elle a également adopté un amendement du même auteur, visant à faire prévaloir, au paragraphe II, l'application de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, avant d' émettre un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 8 : Clause de sauvegarde :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 13 (art. L. 121-20-4 du code de la consommation) : Formalités requises pour les contrats fournissant une prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration et de loisirs conclus par voie électronique :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article dans la rédaction du projet de loi.

Avant l'article 14 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis modifiant l'intitulé du chapitre III de façon, d'une part, à viser les obligations, et non les seuls contrats, en cohérence avec les dispositions de l'article 14 qui traitent des actes juridiques dans leur ensemble, et, d'autre part, à harmoniser la rédaction du texte.

Article 14 (art. 1108-1 et 1108-2 et chapitre VII [nouveaux] du code civil : Régime des actes et contrats souscrits et conservés sous forme électronique :

Après avoir adopté, à l'article 1369-1 (nouveau) du code civil, deux amendements du rapporteur pour avis, limitant pour le premier, le champ des dispositions de cet article aux offres faites à titre professionnel, et recourant, pour le second, à une terminologie plus adaptée au code civil, la Commission a émis un avis favorable à l'amendement n° 18 présenté par M. Jean Dionis du Séjour, tendant à préciser que le caractère liant d'une offre contractuelle ne concernait que les offres accessibles en ligne du fait du professionnel. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis.

La Commission a adopté, à l'article 1369-3 (nouveau) du code civil, un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur pour avis excluant du champ des obligations formelles énoncées à l'article 1369-1 nouveau du code civil les contrats conclus exclusivement par voie électronique.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 : Adaptation par ordonnance des formalités requises pour les contrats passés par voie électronique :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 16 (art. L. 134-2 [nouveau] du code de la consommation) : Conservation de la preuve du contrat conclu par voie électronique :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 24 : Pouvoirs des agents spécialisés en matière de constatation des infractions au régime de la cryptologie :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur pour avis, corrigeant une erreur de référence, la Commission a également adopté deux amendements du même auteur : le premier prévoit que la demande de saisie des matériels de cryptologie présentée par les agents spécialisés doit être transmise par l'intermédiaire du procureur de la République au seul président du tribunal de grande instance ou au juge du siège délégué par lui ; le second précise que les originaux du procès verbal et de l'inventaire des matériels saisis sont versés au dossier de la procédure. La Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 25 (art. 132-76 nouveau du code pénal) : Aggravation des sanctions pénales en cas d'utilisation d'un moyen de cryptologie pour préparer ou commettre une infraction :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis, puis un amendement du même auteur limitant le champ d'application de la procédure d'atténuation des peines proposée par le dernier alinéa de cet article en prévoyant d'exclure de son bénéfice les auteurs des infractions punies d'une peine supérieure à quinze ans d'emprisonnement. La Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 26 (art. 11-1 nouveau de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991et art. 434-15-2 nouveau du code pénal) : Interceptions de sécurité de messages cryptés - sanctions pénales en cas de refus de communiquer leur convention de déchiffrement :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Section 5
Saisine des moyens de l'État pour la mise au clair de données chiffrées

Article 27 (titre IV [nouveau] du code de procédure pénale) : Réquisition des moyens de décryptage

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article dans le texte du projet de loi.

Article 30 (art. 56 du code de procédure pénale) : Perquisitions en flagrant délit - Modification des pièces susceptibles d'être saisies et des modalités de leur conservation

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Articles 31 et 32 (art. 94 et 97 du code de procédure pénale) : Perquisitions dans le cadre d'une instruction - Modification des pièces susceptibles d'être saisies et des modalités de leur conservation :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de ces articles dans leur rédaction proposée par le projet de loi.

Article 33 (art. 323-1 à 323-3 du code pénal) : Aggravation des peines encourues par les auteurs des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données :

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 34 (art. 323-3-1 [nouveau] 323-4 et 323-7 du code pénal) : Création d'une nouvelle incrimination en matière de droit de l'informatique

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que le fait de détenir, céder, offrir ou concevoir un « virus informatique » ne constituait pas une infraction pénale, dès lors que ces programmes sont mis en œuvre par des organismes publics ou privés appartenant aux secteurs de la recherche scientifique ou de la sécurisation des réseaux ayant effectué une déclaration préalable de leur activité auprès du Premier ministre. La Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

Mme Valérie Pecresse, rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la bioéthique (n° 593) ;

M. Richard Dell'Agnola, rapporteur du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière (sous réserve de son dépôt).

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