COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 40

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 30 avril 2003
(Séance de 11 heures)

Présidence de M. Pascal Clément, président,
puis de M. Guy Geoffroy

SOMMAIRE

 

pages

- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la dévolution du nom de famille (n° 808) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur) (rapport)

2

- Informations relatives à la Commission

7

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Sébastien Huyghe, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la dévolution du nom de famille (n° 808).

M. Sébastien Huyghe, rapporteur, a indiqué que cette proposition de loi tendait à apporter des compléments techniques à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, qui a modifié en profondeur les règles de dévolution du nom de famille, et à reporter du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2005 l'application de ladite loi, ce nouveau délai étant justifié par l'ampleur des adaptations nécessaires, des décrets d'application devant être pris, l'instruction générale relative à l'état civil devant être modifiée, les logiciels adaptés et les officiers de l'état civil formés.

Il a indiqué que le texte maintenait la faculté ouverte aux parents, par la loi de 2002, de choisir, lors de la déclaration de naissance de l'enfant, le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. Il a précisé que le texte préservait le droit, pour la mère célibataire, de donner son nom à son enfant, alors que la loi du 4 mars 2002 prévoyait qu'un enfant dont la filiation aurait été établie, même successivement, à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance, porterait le nom de son père en l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de ses parents sur son nom de famille. Il a ajouté que le texte donnait aux parents qui reconnaîtraient successivement leur enfant, l'un avant la naissance, l'autre après la naissance, la faculté de choisir le nom de celui-ci et qu'il prévoyait, dans un souci de simplification et d'harmonisation des procédures, que la déclaration conjointe faite par les parents d'un enfant dont la filiation serait établie successivement à l'égard de chacun d'eux serait faite devant l'officier de l'état civil et non plus devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Le rapporteur a également évoqué la modification des dispositions relatives à la détermination du nom de la personne faisant l'objet d'une adoption simple, l'objectif étant d'éviter que l'accolement des noms de l'adopté et de l'adoptant ne conduise l'adopté à porter un nom triple ou quadruple, ainsi que les modifications apportées au nouveau dispositif de dévolution du nom de famille pour qu'il puisse être appliqué aux enfants des Français de l'étranger et aux enfants qui acquièrent la nationalité française.

M. Sébastien Huyghe a précisé que la proposition de loi garantissait le respect des principes d'immutabilité et d'indisponibilité du nom en précisant, d'une part, que la faculté de choix offerte aux parents ne pourrait être exercée qu'une seule fois et, d'autre part, en supprimant la possibilité ouverte par la loi du 4 mars 2002 à toute personne majeure et sans enfant d'adjoindre à son nom, en seconde position, le nom de celui de ses parents qui ne lui aurait pas été transmis. De même, il a indiqué que la proposition de loi précisait les conditions dans lesquelles les parents peuvent choisir le nom dévolu à leur enfant lors de sa légitimation par mariage subséquent, post nuptias ou par autorité de justice.

En conclusion, il a proposé à la Commission d'approuver la proposition de loi sous réserve des amendements qu'il lui soumettrait.

Évoquant les travaux de M. Gérard Gouzes sous la précédente législature, qui ont été à l'origine de la loi du 4 mars 2002, M. Philippe Vuilque en a rappelé les deux principes directeurs, fondés sur la parité en matière de dévolution du nom de famille et sur la liberté donnée aux parents dans le choix du nom de leur enfant. Tout en reconnaissant que la proposition de loi de M. Henri de Richemont apportait des améliorations sur plusieurs points, s'agissant notamment du cas des enfants nés à l'étranger, il a regretté que les sénateurs soient revenus sur plusieurs avancées de la loi du 4 mars 2002, telles que la possibilité ouverte à l'enfant lors de sa majorité, d'accoler le nom de la mère, ou l'absence de distinction des règles de dévolution du nom selon que l'enfant est naturel ou légitime. Il a également déploré le report d'application de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 au 1er janvier 2005, rappelant que lors de l'examen de la loi du 4 mars 2002, c'était le Sénat qui avait exigé une entrée en vigueur au 1er septembre 2003, contre l'avis du ministre de la justice de l'époque, lequel avait demandé un délai supplémentaire. Il s'est élevé contre un tel report, qui crée de facto une inégalité au détriment des enfants qui atteindront l'âge de treize ans entre le 1er septembre 2003 et le 1er janvier 2005.

Aux observations du rapporteur sur les conditions d'adoption de la loi de 2002, il a répondu que les députés avaient été contraints d'entériner le texte des sénateurs, compte tenu de l'urgence qui s'attachait à ce qu'un texte soit définitivement adopté avant la fin de la législature. Il a convenu que la loi définitivement adoptée était un texte de compromis et regretté que n'ait pu être adoptée la proposition de l'Assemblée sur la dévolution des noms des deux parents à l'enfant en cas de désaccord entre eux. Il a souhaité qu'une telle question puisse de nouveau être posée dans le cadre de l'examen de la proposition de loi et s'est demandé si la Chancellerie s'était préparée à mettre en œuvre une telle réforme. Il a enfin souhaité que la distinction existant entre les règles de dévolution du nom pour les couples mariés et les couples divorcés soit supprimée.

A une question de M. Guy Geoffroy, le rapporteur a précisé que le nom attribué était dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.

Le Président Pascal Clément, ayant rappelé qu'en l'absence d'un texte adopté avant l'été la loi du 4 mars 2002 entrerait en vigueur dès le mois de septembre, a néanmoins convenu de la nécessité d'améliorer la rédaction de la proposition de loi adoptée par le Sénat sur plusieurs points techniques. Il a donc exprimé le souhait qu'un créneau puisse être trouvé dans l'ordre du jour du Sénat pour permettre l'adoption définitive du texte avant la fin de la session. Il s'est demandé si la distinction introduite par l'article 8 de la proposition de loi, qui réserve aux enfants âgés de moins de 13 ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration le bénéfice de se voir adjoindre le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, n'ouvrait pas la porte à un large mouvement de demandes de changement de nom, qui engorgerait le Conseil d'Etat. Il a estimé qu'il serait difficile de ne pas faire droit à de telles requêtes de la part de ceux qui ne bénéficient pas de cette disposition. Il a rappelé en outre que la loi du 4 mars 2002 trouve notamment origine dans le souci de mettre la législation française en harmonie avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. Il a ajouté que la réforme issue de la loi du 4 mars 2002 avait suscité des réticences au ministère de la justice, au-delà même des difficultés pratiques que son application pouvait poser, les dispositions adoptées contrevenant à une tradition établie de longue date.

M. Bernard Roman a rappelé les motivations qui avaient conduit à l'adoption de la loi du 4 mars 2002 : il s'agissait, en premier lieu, de préserver le patrimoine onomastique français et, en second lieu, de faire droit au souhait légitime d'enfants majeurs, dont les parents étaient séparés ou divorcés, de retrouver leur racine maternelle dans leur nom, le cas échéant pour la transmettre à leurs propres enfants. Il a donc regretté que la proposition de loi supprime cette dernière faculté, qui aurait permis à l'enfant majeur, en cas de désaccord parental, de se voir adjoindre le nom de sa mère. Il s'est étonné de ce que la majorité d'une personne, qui lui donne accès à un certain nombre de droits civiques, n'ouvre pas la faculté de choisir son nom de famille alors même que le contexte familial le justifie. A cet égard, il a estimé que la procédure prévue par l'article 61 du code civil, qui permet à toute personne qui « justifie d'un intérêt légitime » de demander à changer de nom, pouvait se révéler longue et coûteuse. Il a rejoint les propos du Président Clément sur la réticence de l'administration à appliquer certaines dispositions pourtant votées par le Parlement et a douté que tous les moyens aient été mis en œuvre par le ministère de la justice pour permettre à la loi du 4 mars 2002 d'entrer en vigueur au 1er septembre 2003, comme il était initialement prévu. Il a rappelé que, sous la précédente législature, un délai de dix-huit mois avait été nécessaire pour que le ministère de l'intérieur mette à disposition, dans les préfectures, les titres d'identité républicaine créés par le législateur en 1998.

Il a jugé par ailleurs qu'il aurait été intéressant de connaître l'avis de la délégation aux droits des femmes, qui avait été largement associée à l'examen de la loi du 4 mars 2002, et a demandé au rapporteur la raison pour laquelle la distinction entre filiation naturelle et filiation légitime continuait de produire des effets dans les règles de dévolution du nom.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

-  S'agissant du report de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les travaux menés par la Chancellerie au lendemain de l'adoption définitive de ce texte ont montré l'importance des adaptations à réaliser ; ainsi, la modification de l'article 57 du code civil précisant que le nom de famille sera désormais mentionné dans l'acte de naissance est lourde de conséquences pratiques, non seulement en raison de ses implications dans le domaine de l'informatique, mais aussi du fait de la refonte de l'instruction générale relative à l'état civil qu'elle implique. Le Sénat avait fait preuve d'un certain optimisme en ramenant de deux ans à dix-huit mois le délai fixé pour l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

-  Toute modification de la règle subsidiaire applicable en l'absence de déclaration conjointe des parents sur le nom de famille de l'enfant impliquerait de reprendre un débat sur le fond, clos par l'adoption définitive de la loi du 4 mars 2002 ; or, tel n'est pas l'objet de la présente proposition de loi, qui se limite à aménager cette disposition afin de permettre à la mère célibataire qui aurait la première reconnu l'enfant de lui donner son nom malgré le désaccord du père qui aurait fait une reconnaissance prénatale postérieure à celle de la mère.

-  Souvent évoqué pour justifier la modification des règles de dévolution du nom de famille, l'arrêt Burghaz c/ Suisse, rendu le 22 février 1994 par la Cour européenne des Droits de l'Homme, ne concerne pas directement le nom transmis aux enfants, mais celui porté par les époux.

-  La loi du 4 mars 2002 s'est attachée à préserver, au moins dans les familles légitimes, l'unité du nom dévolu au sein d'une même fratrie.

-  Le report de la loi n'aura pas d'incidence pour les familles déjà constituées qui auraient souhaité adjoindre au nom de leurs enfants de moins de treize ans le nom ne leur ayant pas été transmis, ainsi que l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 leur en laisse la possibilité. En effet, la proposition de loi prévoit que cette procédure transitoire d'adjonction de nom sera ouverte aux familles dont les enfants auront moins de treize ans au 1er septembre 2003.

-  La suppression de la possibilité, inscrite à l'article 311-22 du code civil, pour une personne majeure n'ayant pas d'enfant d'adjoindre à son nom celui de son autre parent, est justifiée par la nécessité de garantir le respect des principes d'immutabilité et d'indisponibilité du nom, le choix de celui-ci revenant aux parents. En outre, la rédaction de l'article 311-22 soulève un certain nombre de difficultés, ses dispositions n'étant pas applicables aux mineurs ayant un enfant et introduisant une inégalité entre les personnes ayant un enfant et celles n'en ayant pas. En tout état de cause, les personnes qui souhaiteraient adjoindre à leur nom celui de ses parents qui ne leur a pas été transmis pourront, soit l'accoler à titre d'usage, comme le prévoit la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, soit recourir à la procédure administrative de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil. Gratuite et relativement courte, cette procédure pourrait sans doute être allégée ; d'ores et déjà, sur les 2 000 demandes annuelles présentées à ce titre, 80 % d'entre elles sont satisfaites, l'appréciation de la notion d'intérêt légitime qui doit justifier le changement de nom ayant été progressivement assouplie afin de mieux prendre en compte les raisons d'ordre affectif et ce changement de nom étant toujours accordé lorsqu'il s'agit de relever un nom menacé d'extinction.

- Les règles de dévolution de nom étant étroitement liées aux dispositions applicables en matière de filiation et de mariage, il aurait sans doute été plus logique de procéder à la réforme de ces dernières avant de modifier les règles de dévolution du nom de famille ; le législateur sera sans doute amené à modifier les dispositions de la loi du 4 mars 2002 à l'occasion de la réforme du divorce et des filiations.

La Commission est passée à l'examen des articles.

Article additionnel avant l'article premier (art. 1er de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) : Ordre des mentions figurant sur l'acte de naissance :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à modifier l'ordre des mentions devant figurer sur un acte de naissance, afin que celle des prénoms précède bien celle du nom de famille.

Article premier (art. 311-21 du code civil) : Conditions de transmission à l'enfant du nom du parent à l'égard de qui la filiation a été établie en premier lieu - Application aux Français de l'étranger :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer les modifications apportées par la proposition de loi aux dispositions relatives au nom de famille non dans le code civil mais dans la loi du 4 mars 2002, son auteur ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi d'éviter toute ambiguïté sur la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. La Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 (art. 311-22 du code civil) : Abrogation de la faculté ouverte à une personne majeure d'adjonction du nom du parent qui n'a pas été transmis :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à faire figurer les modifications apportées par la proposition de loi dans la loi du 4 mars 2002, puis l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. 311-23 du code civil) : Irrévocabilité du choix du nom de famille :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier tendant à insérer les modifications apportées par la proposition dans la loi du 4 mars 2002, le second supprimant la référence à l'article 334-5 du code civil relatif à la dation de nom. Rappelant que cette procédure permet au conjoint d'une personne de donner son nom à l'enfant de celle-ci, le rapporteur a fait observer que cette disposition était devenue obsolète, compte tenu de la multiplication des familles recomposées, qu'elle était peu utilisée et pouvait être une source de difficultés en cas de divorce, ou même une source de fraude. Il a souligné qu'il était préférable, dans cette hypothèse, de recourir à une adoption simple plutôt qu'à la dation de nom, qui ne repose sur aucun lien juridique entre l'enfant et la personne qui lui donne son nom. La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. 331 et 332-1 du code civil) : Nom de famille de l'enfant légitimé par mariage :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer les modifications apportées par la proposition dans la loi du 4 mars 2002 et à préciser les conditions dans lesquelles les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant à l'occasion de sa légitimation et notamment le moment où la déclaration conjointe doit être faite. Puis la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. 333-5 du code civil) : Nom de famille de l'enfant ayant fait l'objet d'une légitimation par autorité de justice :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant les modifications apportées par la proposition dans la loi du 4 mars 2002, puis l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. 334-2 du code civil) : Choix du nom de l'enfant naturel dont la filiation a été établie à l'égard de ses deux parents successivement et postérieurement à sa naissance :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant les modifications apportées par la proposition dans la loi du 4 mars 2002, puis l'article 6 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 6 (art. 12-1 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) : Coordination :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, modifiant la rédaction du premier alinéa de l'article 334-3 du code civil.

Article additionnel après l'article 6 (art. 13 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille) : Abrogation de la procédure de dation de nom :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à abroger l'article 334-5 du code civil relatif à la dation de nom.

Article 7 (art. 363 du code civil) : Nom de famille de l'adopté simple :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction aux dispositions du code civil tendant à limiter le nombre de noms pouvant être attribués à la personne faisant l'objet d'une adoption simple. Ayant observé qu'aux termes de la rédaction retenue par la loi du 4 mars 2002, l'adopté pourrait se voir attribuer un nom de famille triple ou quadruple, le rapporteur a indiqué que son amendement réorganisait ces dispositions afin d'améliorer leur lisibilité, ouvrait le choix du nom de l'adopté qui sera conservé s'il est adopté par un couple marié et précisait que c'est le nom de l'adoptant qui est ajouté à celui de l'adopté et non l'inverse en cas de désaccord ou à défaut de l'expression d'un choix. En réponse à M. Guy Geoffroy, il a précisé que la loi du 4 mars 2002 avait veillé à limiter le nombre de noms de famille pouvant être transmis aux enfants. La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002) : Conditions d'adjonction du nom non transmis aux enfants déjà nés lors de l'entrée en vigueur de la loi :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8 (art. 24 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002) : Application à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur supprimant l'article 334-5 du code civil de la liste des articles rendus applicables à Mayotte par l'article 24 de la loi du 4 mars 2002.

Article 9 (art. 25 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002) : Report de l'entrée en vigueur de la loi :

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Puis la Commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

-  M. Jean Leonetti, rapporteur du projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (n° 810) ;

-  M. Thierry Mariani, rapporteur du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France (n° 823).

--____--


© Assemblée nationale