COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 7

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 18 novembre 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse (n° 1115) (M. Guy Geoffroy, rapporteur)


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- Projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (n° 1165) (M. Jean Leonetti, rapporteur) (amendements)

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Guy Geoffroy, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse (n° 1115) .

M. Guy Geoffroy, rapporteur, a indiqué que le projet de loi mettait en œuvre les recommandations du Conseil constitutionnel contenues dans sa décision sur la loi du 11 avril 2003 relative aux élections régionales, laquelle a introduit une parité stricte entre hommes et femmes au sein des listes de candidats sans modifier le dispositif de parité par groupe de six candidats pour les élections à l'Assemblée de Corse. Observant que le Gouvernement avait prévu d'instaurer la même règle paritaire pour les élections à l'Assemblée de Corse dans le futur projet de loi statutaire, il a déploré l'échec de la consultation des électeurs de Corse le 6 juillet dernier, qui a entraîné l'abandon de ce projet, au profit d'une disposition plus limitée tendant à appliquer à la Corse les mêmes règles de parité que celles en vigueur pour les élections régionales. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une exigence constitutionnelle, mais également d'un impératif politique, puisque les femmes sont encore sous-représentées dans les institutions corses, comme en témoigne l'élection d'une seule femme en qualité de conseiller général. Tout en soulignant l'objet limité du texte, il a souhaité que sa discussion ne soit pas l'occasion de remettre en cause le mode de scrutin applicable à l'élection de l'Assemblée de Corse et insisté sur la règle républicaine selon laquelle un mode de scrutin ne devrait pas être modifié moins d'un an avant les élections. Il s'est félicité, en conclusion, du climat de dialogue et de consensus qui avait présidé au Sénat à l'adoption du projet de loi. A une question de M. Serge Blisko, il a indiqué que les sénateurs avaient adopté le projet de loi à l'unanimité.

Rappelant qu'il avait déposé en juillet dernier une proposition de loi très proche du projet présenté aujourd'hui, M. Emile Zuccarelli a souligné l'importance qui s'attachait à régulariser la situation de l'Assemblée de Corse au regard de l'exigence de la parité, insistant sur l'interprétation désastreuse pour la Corse qu'aurait suscité une distorsion dans l'application de ce principe. Il a regretté que la disparité qui caractérise les textes en vigueur soit le fruit d'une volonté excessive de maintenir un régime dérogatoire en Corse. Il a donc plaidé pour un dispositif tendant à appliquer intégralement à l'Assemblée de Corse le mode de scrutin applicable aux élections régionales. Évoquant la règle républicaine citée par le rapporteur, il a observé qu'elle avait connu de nombreuses exceptions et regretté qu'au nom de cette règle le Gouvernement fasse le choix d'exposer encore pour six ans la collectivité territoriale corse à des majorités instables. Il a notamment souligné le paradoxe qui consiste à appliquer en Corse des seuils inférieurs à ceux du droit commun, alors que le corps électoral est plus réduit que celui de la région la plus modeste du point de vue démographique. Il a relevé que cette absence de sélection dans la présentation des listes conduisait à des négociations peu transparentes lors d'un « troisième tour » destiné à dégager un exécutif stable.

Tout en déclarant partager les préoccupations de M. Émile Zuccarelli, M. Paul Giacobbi a observé que l'imminence des élections à l'Assemblée de Corse ne plaidait pas pour un changement immédiat des règles électorales. Il a reconnu la validité des arguments exprimés contre la reconnaissance d'une spécificité corse à tout prix, mais relevé que la collectivité territoriale de Corse était objectivement dotée d'un statut à part, avec des compétences étendues et des institutions spécifiques qui peuvent justifier un mode de scrutin particulier. Il a notamment cité la règle de la « motion de défiance constructive », qui garantit au conseil exécutif de Corse une réelle stabilité, alors même que le mode de scrutin peut conduire à un certain éparpillement des listes. Il a souligné les risques qu'il y aurait à légiférer dans la précipitation en alignant la Corse sur un mode de scrutin qui n'a pas encore fait ses preuves. Il a suggéré que les six ans de mandature à venir soient mis à profit pour procéder à une réflexion sereine sur le sujet.

Le président Pascal Clément a rappelé que l'objet limité du projet de loi présenté aujourd'hui consistait à mettre fin à une distorsion introduite lors de la loi sur les élections régionales du 11 avril dernier. Il a déclaré partager les doutes de M. Paul Giacobbi sur le mode de scrutin applicable désormais aux régions en plaidant pour le scrutin majoritaire, seul à même de dégager une majorité de gestion.

M. Emile Zuccarelli a salué le climat d'écoute qui avait présidé aux travaux de la Commission ; il a récusé les propos quelque peu simplistes du ministre de l'Intérieur au Sénat, intervenant sur un amendement - identique au sien - présenté par M. Paul Natali, qui avait fondé l'essentiel de son argumentation sur l'inopportunité de procéder à une réforme moins d'un an avant le scrutin et le climat de défiance qu'une telle réforme susciterait en Corse.

Reprenant les propos de M. Jérôme Bignon, alors rapporteur du projet de loi modifiant le mode de scrutin régional, le rapporteur a précisé que la distorsion caractérisant l'Assemblée de Corse du point de vue de la parité était due au souci de laisser libre cours à la réflexion institutionnelle qui débutait sur l'île. Il a souligné que la situation avait évolué depuis lors et que le débat institutionnel semblait désormais clos.

Article unique (Art. L. 370 du code électoral) :

La Commission a adopté l'article unique sans modification.

Après l'article unique :

Le rapporteur s'étant prononcé contre l'amendement de M. Émile Zuccarelli étendant aux élections à l'Assemblée de Corse les seuils du droit commun, la Commission a rejeté cet amendement.

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Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean Leonetti, les amendements au projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (n° 1165).

Article premier (art. 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Compétences de l'ofpra :

La Commission a repoussé les amendements nos 34, 35 et 37 présentés par M. André Gerin.

Article 2 (art. 3 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Organisation de l'ofpra - Transmission de documents au ministère de l'Intérieur :

La Commission a repoussé l'amendement n° 40 présenté par M. André Gerin.

Article 4 (art. 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Composition et compétences de la commission des recours des réfugiés :

La Commission a repoussé les amendements nos 41 et 42 de M. André Gerin, ainsi que l'amendement n° 33 de M. Étienne Pinte.

Article 7 (art. 11 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Attribution d'un titre de séjour au demandeur d'asile :

La Commission a repoussé l'amendement n° 44 présenté par M. André Gerin.

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