COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 8

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 19 novembre 2003
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

puis de M. Xavier de Roux, vice-président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 1109) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur) (2e lecture)


2

- Proposition de loi présentée par M. Patrick Bloche et plusieurs de ses collègues portant pénalisation des propos discriminatoires (n° 1194) (M. Patrick Bloche, rapporteur).


45

La Commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 1109).

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a relevé que le Sénat avait apporté des modifications ponctuelles à un certain nombre de dispositions du projet de loi, qu'il s'agisse de la procédure applicable devant les juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée, économique et financière, de santé publique ou de pollution maritime, ou de l'infiltration et de la surveillance par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes, et de la formation des assistants spécialisés affectés dans les tribunaux spécialisés en matière économique et financière et de santé publique. Il a, en revanche, indiqué qu'il proposait à la Commission de revenir sur les choix effectués par le Sénat dans le domaine de la garde à vue, de la sonorisation de certains locaux, de la responsabilité des personnes morales, de la reconnaissance préalable de culpabilité et de la visioconférence.

Le rapporteur a noté que le Sénat avait ajouté au texte un grand nombre de dispositions nouvelles pour transposer la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, ainsi que le nouveau régime communautaire de l'extradition, tandis que d'autres articles additionnels sont relatifs à l'exercice des droits de la partie civile par certains ordres professionnels médicaux, à la répression des incendies de forêts ou à l'exercice illégal de l'activité de taxi.

M. Jean-Luc Warsmann a présenté les deux domaines dans lesquels il souhaitait renforcer le texte proposé. S'agissant tout d'abord du nouveau fichier des délinquants sexuels introduit par le Sénat, il a annoncé des modifications de nature à concilier une efficacité accrue de ce fichier, avec les garanties nécessaires au fonctionnement équilibré du système. S'agissant de l'application des peines, le rapporteur a montré que le Sénat avait poursuivi la tâche entreprise par l'Assemblée nationale et créé un tribunal de l'application des peines ainsi qu'une instance de recours contre les décisions de celui-ci. Il a toutefois jugé nécessaire d'affirmer sans ambiguïté le principe d'application des décisions de justice en temps réel, c'est-à-dire dans les trente jours suivant l'audience ; il a insisté sur la nécessité d'en finir avec les sorties de prison « sèches », toujours trop nombreuses et désastreuses en termes de récidive. Il a proposé à cette fin que, pour les peines de prison allant de six mois à deux ans, un « sas de sortie » soit prévu au cours des trois derniers mois de la peine, sous l'autorité du juge d'application des peines, la durée de ce « sas » étant portée à six mois pour les peines comprises entre deux et cinq ans. Il a expliqué que ces amendements devraient remédier à la sous-utilisation des dispositifs de semi-liberté (1989 places ouvertes dans les centres de semi-liberté, dont 1219 seulement sont occupées) et de surveillance électronique (500 dispositifs, dont 223 seulement sont utilisés). Il a jugé indispensable d'utiliser ces marges de manœuvre, notamment au regard de la surpopulation carcérale. Il a enfin précisé que le dispositif de sortie devrait être modulé, soit dans un sens favorable si la personne concernée respectait les règles, soit dans un sens défavorable si elle violait ses engagements.

La Commission a ensuite examiné les articles du projet.

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité organisées

Section 1
Dispositions relatives à la procédure particulière
applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Article 1er (titre XXV [nouveau] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées :

Titre XXV - De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

-  Article 706-73 du code de procédure pénale : Infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées :

Après avoir adopté un amendement de simplification et de cohérence présenté par le rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de M. Michel Vaxès.

Chapitre Ier - Compétence des juridictions spécialisées

Section 1 - Compétence des juridictions spécialisées

-  Article 706-80 du code de procédure pénale : De la surveillance :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale et prévoyant que le procureur de la République est informé des opérations de surveillance exercées par les officiers de police judiciaire en matière de criminalité organisée.

Section 2 - De l'infiltration

-  Article 706-85 du code de procédure pénale : Dispositif de sortie de l'infiltration :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant en partie le texte de l'Assemblée nationale en matière de prolongation d'une opération d'infiltration pour des raisons tenant à la sécurité de l'agent infiltré.

-  Article 706-87 du code de procédure pénale : Condamnation prononcée sur le fondement de déclaration faite par un agent infiltré :

Elle a adopté un amendement du rapporteur reprenant pour l'essentiel le texte de l'Assemblée nationale permettant de fonder une condamnation sur le seul fondement des déclarations de l'agent infiltré, étant précisé toutefois que celui-ci aura été, au préalable, confronté au prévenu par la visioconférence.

Section 4 - Des perquisitions

-  Article 706-90 du code de procédure pénale :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  Article 706-91 du code de procédure pénale :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du même auteur, la Commission a adopté un autre amendement de celui-ci substituant au texte proposé une terminologie usuelle en procédure pénale.

-  Article 706-92 du code de procédure pénale :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Section 5 - Des interceptions de correspondances émis par la voie des télécommunications

-  Article 706-96 du code de procédure pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant la formulation adoptée par l'Assemblée nationale et substituant à l'expression « sans délai » celle de « dans les meilleurs délais », qui permet de prendre en considération les circonstances de l'espèce. Elle a donc considéré comme satisfait et donc rejeté un amendement présenté par M. Thierry Mariani.

Section 6 - Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules

-  Article 706-97 du code de procédure pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la disposition interdisant la mise en œuvre des sonorisations dans les entreprises de presse, les cabinets d'avocat, de notaire, de médecin ou les bureaux de sénateurs et de députés.

Section 8 - Dispositions communes

-  Article 706-100 du code de procédure pénale :

La Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani substituant à l'expression « sans délai » celle de « dans les meilleurs délais », le paragraphe II de l'amendement, sans objet, ayant été retiré par son auteur.

La Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Après l'article 1er (art. 706-79-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Coordination de l'action publique en matière de criminalité organisée par le procureur général près la cour d'appel :

La Commission a adopté un amendement de M. Georges Fenech donnant compétence au procureur général près la cour d'appel pour coordonner l'action publique en matière de criminalité organisée, en cohérence avec l'institution des juridictions interrégionales spécialisées.

Après l'article 1er (art. 414 du code des douanes) : Aggravation de la peine d'amende en cas de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxée dans le cadre d'une bande organisée :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur aggravant la peine d'amende en cas de contrebande, d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, dès lors que ces faits sont commis en bande organisée.

Article 1er bis A (nouveau) (art. 15-1 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) : Rémunération des indicateurs :

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Michel Vaxès, avant d'adopter un amendement du rapporteur reprenant pour partie le texte de l'Assemblée nationale relatif à la détermination des modalités de la rétribution des indicateurs. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2
Dispositions relatives à la répression de la délinquance
et de la criminalité organisées

Avant l'article 2 :

En cohérence avec l'amendement du rapporteur adopté après l'article 1er, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Thierry Mariani ayant pour objet d'aggraver les sanctions relatives à la contrebande, l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, le rapporteur ayant fait valoir que son objet était partiellement satisfait.

Article 2 (art. 221-4 du code pénal, art. 4 de la loi du 2 juin 1891, art. 1er et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983) : Élargissement de la circonstance aggravante de bande organisée et de la peine complémentaire de confiscation des biens - renforcement de la répression du faux monnayage - dispositions diverses :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renforçant la cohérence de l'aggravation de la répression des infractions d'enlèvement et de séquestration lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 2 ter (art. 706-25-1 du code de procédure pénale) : Prescription des crimes et des délits en matière terroriste :

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de correction d'une erreur rédactionnelle.

Après l'article 2 ter (art. 3 de la loi du 19 juin 1871) : Diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur réprimant la fabrication ou la détention de tout élément électronique ou mécanique pouvant entrer dans la composition d'un engin de nature explosive.

Article 3 (art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2 [nouveaux], 22-43, 222-43-1 [nouveau], 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1, 312-6-1 [nouveaux] du code pénal, art. 3-1 [nouveau] de la loi du 19 juin 1871, art. 35-1 [nouveau] du décret du 18 avril 1939, art. 6-1 [nouveau] de la loi du 3 juillet 1970, art. 4-1 [nouveau] de la loi du 9 juin 1972) : Exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices d'infractions apportant leur concours à la justice :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. 434-7-2 [nouveau] du code pénal) : Révélation d'informations de nature à entraver le déroulement de la procédure pénale :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur proposant de sanctionner la révélation d'informations ayant non seulement pour objet mais aussi pour effet d'entraver la manifestation de la vérité, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3
Dispositions diverses

Article 5 (art. 63-4, 76, 706-28, 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure pénale) : Coordinations en matière de garde à vue, de saisine des juridictions spécialisées, de saisies conservatoires et d'infiltration :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier proposant de ramener l'intervention de l'avocat en garde à vue à la 48e heure lorsque l'enquête porte sur des faits de proxénétisme aggravé, d'extorsion de fonds ou de destruction de biens aggravée ; le second levant toute ambiguïté d'interprétation concernant l'applicabilité aux mineurs des dispositions relatives à la prolongation et à la durée des gardes à vue dans le cadre des affaires relevant de la criminalité organisée. Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre II
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales

Article 6 (art. 694 à 694-9 [nouveaux], 695 à 695-51 [nouveaux], 696 à 696-48 [nouveaux], 706-71 du code de procédure pénale et art. 30 de la loi du 10 mars 1927) : Règles relatives à l'entraide judiciaire internationale :

Titre X - De l'entraide judiciaire internationale

Chapitre Ier - Dispositions générales

La Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant, à l'article 694-3, l'expression de « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

Chapitre IV (nouveau) - Du mandat d'arrêt européen et des procédures
de remise entre États membres résultant de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

Section 1 - Dispositions générales

-  Article 695-13 et 695-14 [nouveaux] du code de procédure pénale : Contenu et forme du mandat d'arrêt européen :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur pour : supprimer la référence au formulaire, qui n'a pas à figurer dans la partie législative du code de procédure pénale ;  corriger une erreur matérielle ; proposer des harmonisations rédactionnelles avec le code de procédure pénale et le code pénal.

-  Après l'article 695-14 du code de procédure pénale : Modalités de transmission du mandat d'arrêt européen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur transférant dans la section 1, consacrée aux dispositions générales, les modalités de transmission du mandat d'arrêt européen, qui figurent actuellement dans la section relative aux conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen (articles 695-21 et 695-26).

Section 2 - Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen
par les juridictions

Paragraphe Ier - Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen

-  Article 695-15 [nouveau] du code de procédure pénale : Autorité judiciaire compétente pour délivrer un mandat d'arrêt européen :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur donnant compétence au ministère public du lieu de détention pour assurer l'exécution des mandats d'arrêt lorsque l'intéressé est détenu, la Commission a adopté deux amendements de coordination et de portée rédactionnelle du même auteur.

-  Article 695-16 [nouveau] du code de procédure pénale : Transmission d'un mandat d'arrêt européen :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

Paragraphe Ier - Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen

-  Article 695-17 [nouveau] du code de procédure pénale : Exceptions au principe de la spécialité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence aux « mesures de sûreté privatives de liberté », inconnue en droit français, avant d'adopter un amendement rédactionnel du même auteur.

-  Article 695-18 [nouveau] du code de procédure pénale : Modalités de la renonciation au principe de la spécialité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition redondante.

-  Article 695-19 [nouveau] du code de procédure pénale : Consentement de l'autorité judiciaire :

Elle a adopté un amendement du même auteur, d'harmonisation rédactionnelle avec la terminologie utilisée par le code de procédure pénale.

Section 3 - Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen
décerné par les juridictions étrangères

Paragraphe Ier - Conditions d'exécution

-  Article 695-21 [nouveau] du code de procédure pénale : Signalement dans le système d'information Schengen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, par coordination avec le transfert de ses dispositions à la section 1.

-  Article 695-22 [nouveau] du code de procédure pénale : Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, d'harmonisation rédactionnelle avec le code de procédure pénale

-  Article 695-23 [nouveau] du code de procédure pénale : Exceptions au principe de la double incrimination :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un qui, conformément à la décision-cadre, inclut le blanchiment du produit d'un délit dans la liste des trente-deux catégories d'infractions ne donnant pas lieu à l'application du principe de la double incrimination, l'autre qui remplace la notion de « vols organisés », qui n'existe pas en droit français, par les vols commis en bande organisée.

Paragraphe 2 - Procédure d'exécution

-  Article 695-26 [nouveau] du code de procédure pénale : Modalités d'exécution du mandat d'arrêt européen :

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur supprimant, en conséquence de leur transfert dans la section 1, les dispositions sur le système transitoire Schengen et la mise en liberté de la personne recherchée lorsque l'original du mandat d'arrêt européen n'est pas parvenu dans les six jours, disposition qui n'est pas prévue par la décision-cadre. Elle a également adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

-  Article 695-27 [nouveau] du code de procédure pénale : Droits de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen :

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur, lequel a rappelé que les dispositions des articles 63-1 et 63-5 ne constituaient pas à proprement parler des droits de la personne gardée à vue. Puis elle a adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais », ainsi qu'un amendement du rapporteur transférant à l'article 695-27 les dispositions relatives à l'information sur les conséquences juridiques du consentement à la remise et de la renonciation à la règle de la spécialité, qui figurent actuellement à l'article 695-28, et supprimant les dispositions relatives à l'information sur le mandat d'arrêt européen , déjà prévues par l'article 695-27.

-  Article 695-28 [nouveau] du code de procédure pénale : Maintien en détention de la personne recherchée :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, de coordination avec le transfert de certaines dispositions à l'article 695-27. Puis elle a adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

Paragraphe 3 - Comparution devant la chambre de l'instruction

-  Article 695-30 [nouveau] du code de procédure pénale : Déroulement des débats devant la chambre de l'instruction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur déterminant les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction peut décider le huis clos, sur le modèle de ce que prévoit l'article 627-7 pour l'arrêt de remise à la Cour pénale internationale.

-  Article 695-31 [nouveau] du code de procédure pénale : Décision de la chambre de l'instruction :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier supprime la disposition sur le recueil du consentement de la personne recherchée en audience publique, déjà prévue ; le second ramène de 10 à 7 jours le délai dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer sur la remise, par cohérence avec le délai prévu dans le cadre de la procédure d'extradition ; le troisième transfère à l'article 695-31 des dispositions qui figurent actuellement à l'article 695-33 relatif aux renseignements complémentaires susceptibles d'être demandés à l'État membre d'émission. Puis elle adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

-  Article 695-32 [nouveau] du code de procédure pénale : Garanties à fournir par l'État membre d'émission :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  Article 695-33 [nouveau] du code de procédure pénale : Demande d'informations complémentaires - Report des délais :

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement de coordination avec le transfert à l'article 695-31 de deux dispositions du présent article.

-  Article 695-34 [nouveau] du code de procédure pénale : Demande de mise en liberté :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les dispositions relatives à la désignation obligatoire d'un avocat, dont le seul but est de permettre les notifications ou les significations à personne, et les remplaçant par une déclaration d'adresse, sur le modèle de ce que prévoit l'article 148-3 dans le cadre d'une instruction. Elle a ensuite adopté deux amendements du même auteur, le premier supprimant une disposition inutile et le second précisant que les demandes de mise en liberté formulées dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen sont examinées en chambre du conseil, sauf si la personne recherchée ou son avocat demande une audience publique.

-  Article 695-35 [nouveau] du code de procédure pénale : Levée ou modification du contrôle judiciaire :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur supprimant l'audience publique systématique pour la mainlevée ou la modification des obligations du contrôle judiciaire.

-  Article 695-36 [nouveau] du code de procédure pénale : Mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur supprimant l'audience publique pour la délivrance du mandat d'arrêt et la révocation du contrôle judiciaire, la Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du même auteur.

Paragraphe 4 - Remise de la personne recherchée

-  Article 695-37 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise de la personne recherchée par le procureur général :

La Commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

-  Article 695-38 [nouveau] du code de procédure pénale : Report de la remise de la personne recherchée pour des raisons humanitaires :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, de coordination et de simplification rédactionnelle.

-  Article 695-39 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise différée ou conditionnelle de la personne recherchée :

La Commission a adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur.

Paragraphe 5 - Cas particuliers

-  Article 695-41 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise d'objets :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle.

-  Article 695-42 [nouveau] du code de procédure pénale : Décision en cas de pluralité de mandats d'arrêt européen :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

-  Article 695-43 [nouveau] du code de procédure pénale : Information en cas de retard dans l'exécution du mandat d'arrêt européen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur faisant figurer explicitement dans le code de procédure pénale le délai d'exécution de 30 jours supplémentaires prévu par l'article 17 de la décision cadre, avant d'adopter un amendement rédactionnel du même auteur.

-  Articles 695-44 et 695-45 [nouveaux] du code de procédure pénale : Audition ou transfèrement temporaire de la personne recherchée :

La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur.

-  Article 695-46 [nouveau] du code de procédure pénale : Compétence de la chambre de l'instruction pour la poursuite d'autres infractions et pour la remise à un autre État membre :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur d'harmonisation et de précision rédactionnelles.

-  Article 695-47 [nouveau] du code de procédure pénale : Autorisation de transit :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant la référence aux « mesures de sûreté privatives de liberté », qui n'existent pas en droit français, le second rédactionnel.

-  Article 695-48 [nouveau] du code de procédure pénale : Contenu de la demande de transit :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur d'harmonisation rédactionnelle avec la terminologie du code de procédure pénale.

-  Article 695-50 [nouveau] du code de procédure pénale : Transit en cas d'extradition :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence aux atterrissages prévus, qui constituent un cas classique de transit, et précisant, conformément à l'article 25 de la décision cadre, qu'un atterrissage fortuit doit donner lieu à la fourniture de renseignements, et non pas à une demande officielle d'autorisation de transit.

Chapitre V (nouveau) - De l'extradition

Section 1 - Des conditions de l'extradition

-  Article 696-2 [nouveau] du code de procédure pénale : Conditions tenant au lieu de commission de l'infraction :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  Article 696-3 [nouveau] du code de procédure pénale : Conditions tenant à la nature de l'infraction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les dispositions prévoyant que le quantum des peines exigé pour l'extradition n'est pas applicable lorsque la personne a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois pour une autre infraction, son auteur ayant fait valoir que cette disposition était contraire à la présomption d'innocence garantie par la Convention européenne des droits de l'homme.

-  Article 696-4 [nouveau] du code de procédure pénale : Cas de refus obligatoire de l'extradition :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur inscrivant dans le code de procédure pénale le principe selon lequel les infractions militaires ne peuvent donner lieu à extradition.

-  Article 696-6 [nouveau] du code de procédure pénale : Principe de la spécialité :

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur.

-  Article 696-7 [nouveau] du code de procédure pénale : Extradition différée :

La Commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

Section 2 - De la procédure d'extradition de droit commun

-  Article 696-8 [nouveau] du code de procédure pénale : Forme de la demande d'extradition :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

-  Article 696-10 [nouveau] du code de procédure pénale : Arrestation de la personne réclamée :

Après avoir adopté deux amendements d'harmonisation rédactionnelle et de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « les meilleurs délais ».

-  Article 696-12 [nouveau] du code de procédure pénale : Présentation au procureur général :

La Commission a adopté un autre amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

-  Articles 696-13 et 696-14 [nouveaux] du code de procédure pénale : Comparution devant la chambre de l'instruction lorsque la personne consent à son extradition :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur alignant le délai fixé à la chambre de l'instruction pour statuer sur la remise, sur celui prévu pour le mandat d'arrêt européen.

-  Article 696-15 [nouveau] du code de procédure pénale : Comparution devant la chambre de l'instruction lorsque la personne réclamée ne consent pas à son extradition.

Après avoir adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais », la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une précision inutile.

-  Article 696-18 [nouveau] du code de procédure pénale : Effet d'un avis favorable de la chambre de l'instruction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rappelant que le décret d'extradition est signé par le Premier ministre.

-  Article 696-19 [nouveau] du code de procédure pénale : Mise en liberté de la personne réclamée :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur qui ont pour objets : de remplacer la désignation obligatoire d'un avocat pour l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction par une déclaration d'adresse, sur le modèle de ce que prévoit l'article 148-3 du code de procédure pénale pour les demandes de mise en liberté formulées dans le cadre d'une instruction ; de supprimer une disposition redondante ; de prévoir que les demandes de mise en liberté formulées dans le cadre d'une extradition, comme les demandes de mise en liberté formulées dans le cadre d'une instruction, sont examinées en chambre du conseil, sauf si la personne réclamée ou son avocat demande une audience publique.

-  Article 696-20 [nouveau] du code de procédure pénale : Levée ou modification du contrôle judiciaire :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur supprimant l'audience publique obligatoire pour la mainlevée ou la modification des obligations du contrôle judiciaire.

-  Article 696-21 [nouveau] du code de procédure pénale : Mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'audience publique pour la délivrance du mandat d'arrêt et la révocation du contrôle judiciaire lorsque la personne réclamée ne respecte pas les obligations de celui-ci.

-  Article 696-22 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise de la personne recherchée :

La Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

-  Article 696-23 [nouveau] du code de procédure pénale : Arrestation provisoire en cas d'urgence :

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

Section 3 - De la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres
de l'Union européenne

-  Article 696-28 [nouveau] du code de procédure pénale : Comparution devant la chambre de l'instruction de la personne qui consent à son extradition :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur de précision et de simplification rédactionnelles.

-  Article 696-29 [nouveau] du code de procédure pénale : Arrêt autorisant l'extradition :

A l'initiative du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de coordination avec les modalités prévues par l'article 696-14 pour la procédure de droit commun.

-  Article 696-31 [nouveau] du code de procédure pénale : Délai de remise de la personne réclamée :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur transférant les dispositions sur les conséquences du non-respect des délais de remise de la personne extradée, qui figurent actuellement à l'article 696-2.

-  Article 696-32 [nouveau] du code de procédure pénale : Demande de mise en liberté ou de levée du contrôle judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, par coordination, les dispositions transférées à l'article 696-31.

Section 4 - Des effets de l'extradition

-  Articles 696-34 et 696-35 [nouveaux] du code de procédure pénale : Renonciation à la règle de la spécialité

La Commission a adopté deux amendements de simplification et de précision rédactionnelles du rapporteur.

-  Article 696-36 [nouveau] du code de procédure pénale : Nullité de l'extradition obtenue par le Gouvernement français :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

-  Article 696-37 [nouveau] du code de procédure pénale : Qualification des faits ayant motivé l'extradition :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

-  Article 696-39 [nouveau] du code de procédure pénale : Exception à la règle de la spécialité :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

-  Article 696-40 [nouveau] du code de procédure pénale : Renonciation à la règle de la spécialité après l'extradition :

La Commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

-  Article 696-41 [nouveau] du code de procédure pénale : Réextradition vers un État tiers :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle.

Section 5 - Dispositions diverses

-  Article 696-42 [nouveau] du code de procédure pénale : Transit :

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur.

-  Article 696-43 [nouveau] du code de procédure pénale : Remise d'objets

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

-  Article 696-44 [nouveau] du code de procédure pénale : Notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un résident français :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile et ambiguë.

-  Article 696-45 [nouveau] du code de procédure pénale : Communication de documents à la demande d'un gouvernement étranger :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, dans un souci de simplification, que la demande de communication de documents sera transmise comme les demandes d'extradition.

-  Articles 696-46 et 696-47 [nouveaux] du code de procédure pénale : Comparution d'un témoin et confrontation à l'étranger de personnes résidant en France :

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur.

-  Article 696-48 [nouveau] du code de procédure pénale : Compétence des juridictions françaises en cas de refus d'extradition :

La Commission a adopté un amendement de suppression, présenté par le rapporteur, qui a jugé inutile de prévoir une règle spécifique de compétence du procureur de la République chargé d'instruire les faits commis par une personne dont l'extradition a été refusée.

La Commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau) (art. 568-1, 574-2 [nouveaux] et 716-4 du code de procédure pénale) : Pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction autorisant la remise - Peine privative de liberté exécutée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur prévoyant une transmission, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, du dossier et du mémoire à la Cour de cassation. Puis elle a adopté l'article 6 bis ainsi modifié.

Article 6 ter (nouveau) (art. 113-8-1 [nouveau] du code pénal) : Jugement en France des personnes dont l'extradition est refusée :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur transférant les dispositions de l'article 696-48 sur les modalités de poursuite des infractions commises par une personne dont l'extradition a été refusée. Puis elle a adopté l'article 6 ter ainsi modifié.

Article 6 quater (nouveau) (loi du 10 mars 1927) : Abrogation de la loi relative à l'extradition :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière économique, financière et douanière et
en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime

Section 1
Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière

Article 7 (art. 704, 705-1, 705-2 [nouveaux] et 706 du code de procédure pénale) : Des juridictions spécialisées en matière économique et financière :

Après avoir rejeté un amendement de M. Thierry Mariani permettant aux tribunaux de recruter des assistants de justice comme assistants spécialisés, le rapporteur ayant fait valoir que ces deux catégories n'avaient pas du tout le même profil ni la même expérience professionnelle, la Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 7 (art. 706-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Coordination de l'action publique en matière économique et financière par le Procureur Général près la cour d'appel :

En conséquence de ses décisions précédentes, la Commission a adopté un amendement de M. Georges Fenech donnant compétence au procureur général près la cour d'appel pour coordonner l'action publique en matière économique et financière.

Article 7 bis (art. 7-1 [nouveau] de la loi du 21 mai 1836) : Clarification du régime applicable aux loteries :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 ter (art. L. 650-1 à L. 650-3 du code de l'organisation judiciaire) : Désignation de magistrats spécialisés dans les juridictions prévues par les articles 704 et 706-75 :

Après avoir examiné conjointement deux amendements, l'un présenté par le rapporteur, l'autre par M. Georges Fenech, modifiant l'intitulé du nouveau titre introduit dans le code de l'organisation judiciaire, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur corrigeant un oubli du texte, rectifié pour prendre en compte la coordination de l'action publique dans les juridictions spécialisées en matière de santé publique proposée par l'amendement de M. Georges Fenech. La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Georges Fenech donnant compétence au procureur général près la cour d'appel pour coordonner l'action publique en matière économique et financière, de santé publique et de criminalité organisée. Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2
Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

Article 8 (art. 706-2 du code de procédure pénale) : De la compétence et des moyens dévolus aux juridictions spécialisées en matière de santé publique :

Après avoir rejeté, par cohérence, un amendement de M. Thierry Mariani permettant aux tribunaux de recruter des assistants de justice comme assistants spécialisés, la Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 8 (art. L. 706-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Coordination de l'action publique en matière de santé publique par le Procureur Général près la cour d'appel :

La Commission a adopté un amendement de M. Georges Fenech donnant compétence au procureur général près la cour d'appel pour coordonner l'action publique en matière de santé publique.

Article 8 bis (art. L. 4122-1, L. 4123-1 et L. 4161-4 du code de la santé publique) : Exercice des droits réservés à la partie civile par les conseils des ordres de certaines professions médicales en cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme

[Division et intitulé nouveaux]

Article 8 ter (nouveau) (art. 706-18 et 706-22 du code de procédure pénale) : Procédure de dessaisissement au profit de la juridiction parisienne spécialisée en matière terroriste :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 3
Dispositions relatives aux infractions en matière
de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Article 9 (art. 706-102 à 706-106 [nouveaux] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 218-10, L. 218-22, L. 218-24, L. 218-25 et L. 218-29 du code de l'environnement) : Aggravation de la répression des infractions en matière de pollution maritime :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Didier Quentin, substituant une peine d'affichage aux peines complémentaires prévues par le projet de loi en cas de pollution par rejets volontaires des navires. Le rapporteur a souligné que, la France s'efforçant de promouvoir le pavillon national, il serait pour le moins contradictoire de soumettre les seuls nationaux à des peines de confiscation du navire ou d'interdiction d'exercer, dans la mesure où la Convention de Montego Bay relative au droit de la mer limite les sanctions contre les pollueurs étrangers à des peines d'amende. Il a souligné qu'une concertation était en cours, sous l'égide du ministère de la justice, avec les armateurs français et les banques et que, d'ici à l'examen en séance publique, une solution serait trouvée pour mettre fin à la discrimination envers le pavillon français tout en préservant le principe d'une aggravation substantielle des peines encourues en cas de pollution. Pour cette raison, il a proposé à la Commission, qui l'a suivi, de rejeter l'amendement. La Commission a donc adopté cet article sans modification.

Section 3 bis
Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendies de forêts

[Division et intitulé nouveaux]

Article 10 bis (nouveau) (art. 322-5 du code pénal) : Aggravation du quantum des peines en cas d'incendies de forêts provoqués par le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 ter (nouveau) (art. 322-6 à 322-9 du code pénal) : Aggravation du quantum des peines en cas d'incendies de forêts de nature à créer un danger pour les personnes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 4
Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Article 11 (art. 28-1 du code de procédure pénale et art. 67 bis du code des douanes) : Amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire et de la douane administrative :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur matérielle, les trois autres rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en matière d'infiltration par les agents de la douane judiciaire. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon

Article 11 bis (art. L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) : Dispositions relatives aux délits de contrefaçon :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 ter (nouveau) (art. 225-25 du code pénal) : Suppression de la peine de confiscation du patrimoine en cas de racolage passif :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 quater (nouveau) (art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer) : Qualification de l'infraction de fausse déclaration auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 6
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé

[Division et intitulé nouveaux]

Article 11 quinquies (nouveau) (art. 2 ter [nouveau] de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Création de l'infraction d'exercice illégal de la profession de chauffeur de taxi :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier tendant à sanctionner le chauffeur de taxi qui continuerait à exercer son activité malgré la décision prise par les instances disciplinaires de lui retirer sa carte professionnelle, le second limitant à cinq années l'interdiction d'entrer dans l'enceinte d'un aéroport ou d'une gare. Le président Pascal Clément a douté de l'applicabilité d'une telle mesure, tandis que M. Robert Pandraud a regretté l'atteinte aux libertés contenue dans ces dispositions, position que Mme Maryse Joissains-Masini n'a pas partagée. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre IV
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées

Section 1
Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes
aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste

Article 15 (art. 2-1 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile par certaines associations :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 2
Dispositions relatives à la répression des messages racistes ou xénophobes

Article 16 (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881) : Modification du délai de prescription pour les messages racistes ou xénophobes publiés par voie de presse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte de l'Assemblée nationale relatif à l'allongement du délai de prescription des infractions à caractère raciste. Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 16 :

La Commission a examiné un amendement de M. Rudy Salles précisant explicitement que le génocide arménien était inclus dans le champ des dispositions répressives de la loi de 1881 visant les crimes contre l'humanité. M. André Vallini a fait valoir que, par solidarité avec la cause arménienne, le groupe socialiste soutenait cet amendement. Le rapporteur, approuvé par le président Pascal Clément, s'est déclaré défavorable à cette disposition, au motif qu'elle n'avait pas sa place dans le projet de loi. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Selon le même principe, elle a rejeté un amendement du même auteur sanctionnant la propagande révisionniste.

Chapitre V
Dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles

[Division et intitulé nouveaux]

Article 16 bis A (nouveau) (art. 131-36-1 du code pénal) : Allongement de la durée du suivi socio-judiciaire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles 16 bis B (nouveau) (art. 706-47 du code de procédure pénale) : Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur replaçant la référence à l'exhibition sexuelle dans la liste des infractions de caractère sexuel, étant précisé que l'inscription dans le fichier serait subordonnée à une décision expresse de la justice, comme pour toutes les infractions punies de cinq d'emprisonnement au plus. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Articles 16 bis C (nouveau) (706-53-1 à 706-53-8 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles :

Après avoir rejeté un amendement de suppression présenté par M. Michel Vaxès, la Commission a examiné un amendement du rapporteur renforçant à la fois l'efficacité du fichier des auteurs d'infractions sexuelles et les droits des personnes inscrites. Au titre du premier objectif, le rapporteur a cité : l'inscription des condamnations même non définitives - avec effacement automatique si intervient ensuite une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement définitif - et des mises en examen avec contrôle judiciaire, si le juge d'instruction le décide ; la transmission sans délai des informations par les procureurs de la République au gestionnaire du fichier ; l'obligation de déclaration de changement d'adresse soit auprès des services du casier judiciaire soit auprès des policiers ou gendarmes, le choix étant laissé à l'intéressé, l'obligation pesant sur l'intéressé de justifier de son adresse une fois par an, cette obligation intervenant, pour les condamnés punis de dix ans d'emprisonnement, une fois tous les six mois ; enfin, l'inscription au fichier des personnes recherchées en cas de disparition de la personne. Au titre des éléments accroissant les garanties accordées aux personnes inscrites au fichier, le rapporteur a cité la limitation du champ d'application du fichier aux infractions sexuelles visées par l'article 706-47, à l'exception des délits punis de cinq ans d'emprisonnement ou moins, sauf décision expresse de la juridiction ordonnant l'inscription ; la limitation de la durée de conservation de l'inscription à 30 ans pour les crimes et les délits punis de dix ans d'emprisonnement, à 20 ans pour les délits punis de 7 ans d'emprisonnement et à 10 ans pour les délits punis de cinq ans d'emprisonnement ou moins ; la possibilité, sous conditions, de demander la radiation de l'inscription auprès du procureur de la République puis du juge des libertés et de la détention ou du président de la chambre de l'instruction. Il a ajouté que si, dans le cadre d'une enquête, les officiers de police judiciaire bénéficiaient d'un droit de consultation, l'autorité administrative ne disposerait que d'un droit de vérification ponctuelle concernant une personne nommément désignée. Il a précisé enfin qu'il proposerait à la Commission, au cours d'une prochaine réunion, un amendement permettant de faire figurer dans le fichier les 100 000 personnes d'ores et déjà inscrites au casier judiciaire et rentrant dans le cadre de ce nouveau fichier, sans que l'absence de fiabilité de l'adresse représente un obstacle dirimant à cette mise à jour.

M. Robert Pandraud, évoquant l'obligation faite aux personnes condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement de déclarer un changement d'adresse au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, a mis en garde contre les risques d'atteinte à la vie privée, voire de chantage. En écho à ces propos, Mme Maryse Joissains-Masini et M. Gérard Léonard se sont prononcés en faveur d'une réflexion approfondie sur ce sujet d'ici à l'examen en séance publique. M. André Vallini, déclarant partager cette préoccupation, a évoqué le contre-exemple britannique en la matière, l'affichage des photos des délinquants sexuels dans ce pays pouvant mettre en danger leur intégrité physique. Après que le rapporteur eut indiqué que le dispositif permettrait la traçabilité de toute personne ayant consulté le fichier, la Commission a adopté cet amendement, avant de rejeter, sur proposition du rapporteur, quatre amendements présentés par M. Francis Delattre, les deux premiers étant satisfaits par le dispositif proposé, le troisième et le quatrième alourdissant le fonctionnement du fichier en instaurant une obligation d'habilitation pour l'accès des officiers de police judiciaire au fichier.

Article 16 bis D (nouveau) (art. 706-56 du code de procédure pénale) : Prélèvement d'empreintes génétiques :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision, le second étendant le prélèvement forcé des empreintes génétiques, limité par le projet de loi aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement. Elle a adopté l'article ainsi modifié.

Après l'article 16 bis :

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès tendant à punir de cinq ans d'emprisonnement et de 350.000 euros d'amende l'employeur qui aura désorganisé son entreprise, notamment en augmentant le passif, en diminuant ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens.

Chapitre VI
Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Article 16 ter (nouveau) (art. 2 de la loi du 2 juillet 1931 et art. 32-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881) : Divulgation d'informations relatives à une constitution de partie civile :

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement serait satisfait par un amendement présenté par le président, puis adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Elle a ensuite adopté un amendement du président Pascal Clément, supprimant les dispositions, introduites par le Sénat, faisant de la divulgation d'information sur une constitution de la partie civile une circonstance aggravante de la diffamation et la punissant d'une peine de 45 000 euros, l'auteur de l'amendement ayant jugé que cet alourdissement des sanctions était disproportionné par rapport à l'infraction commise et qu'elle était préjudiciable à la liberté de la presse. Puis la Commission a adopté l'article 16 ter ainsi modifié.

Article 16 quater (nouveau) (art. 121-2 du code pénal) : Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 16 quater (art. 131-38 du code pénal ; art. 706-45 du code de procédure pénale ; art. 43-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : amendes applicables aux personnes morales - Application du principe de la responsabilité pénale des personnes morales aux délits de presse :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet : de compléter l'article 131-38 du code pénal, afin de fixer à 1.000.000 d'euros le montant de l'amende encourue par une personne morale lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue par la loi ; de compléter l'article 706-45 du code de procédure pénale en imposant à la personne morale placée sous contrôle judiciaire de verser une caution ou de constituer une sûreté, ce qui est de nature à renforcer les droits des victimes ; de modifier la loi du 29 juillet 1881 pour écarter le principe de la responsabilité pénale des personnes morales pour les délits de presse, un régime spécifique de responsabilité étant d'ores et déjà prévu.

Article additionnel après l'article 16 quater (art. L.221-2 du code de la route) : Création d'un délit de conduite sans permis :

La Commission a été saisie de deux amendements tendant à faire de la conduite sans permis un délit, le premier présenté par M. Thierry Mariani, prévoyant une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, les peines encourues étant portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende en cas de récidive, le second du rapporteur, tendant à prévoir une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende puis deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende en cas de récidive. Le rapporteur a rappelé que la conduite sans permis est aujourd'hui une simple contravention de la cinquième classe et souligné que son amendement, contrairement à celui présenté par M. Thierry Mariani, préservait l'échelle des peines en maintenant un emprisonnement de deux ans en cas de récidive, déjà prévu par le code de la route. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur et rejeté celui de M. Thierry Mariani.

Article additionnel après l'article 16 quater (art. L.324-2 [nouveau] du code de la route) : Création d'un délit de conduite sans assurance :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à faire de la conduite sans assurance, qui n'est aujourd'hui qu'une simple contravention de la cinquième classe, un délit. Par coordination, elle a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani ayant le même objet et prévoyant une peine de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES,
À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'action publique

Section 1
Dispositions générales

Article 17 (art. 30 du code de procédure pénale) : Attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à substituer aux termes de « politique d'action publique » les termes de « politique pénale », M. Gérard Léonard ayant souligné la portée de cet amendement et le président Pascal Clément ayant observé que cette formulation était plus claire. Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 (art. 35 du code de procédure pénale) : Rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 (art. 36 du code de procédure pénale) : Injonction des procureurs généraux en matière d'engagement des poursuites ; article 19 bis (art. 37 du code de procédure pénale) : Coordination ; article 20 (art. 40-1 du code de procédure pénale) : Coordination ; article 21 (art. 40-1, 40-2 et 40-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Principe de la réponse judiciaire systématique :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Après l'article 21 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Thierry Mariani tendant à modifier les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale pour prévoir que les personnels d'escorte d'une personne menottée ou entravée prennent les mesures utiles pour empêcher les photographies ou les enregistrements audiovisuels par la presse. Le rapporteur ayant indiqué qu'un amendement identique avait déjà été rejeté en première lecture, la Commission a rejeté cet amendement.

Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale
et aux autres procédures alternatives aux poursuites

Article 22 A (nouveau) (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Possibilité d'utiliser la procédure d'injonction de payer en cas de médiation pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la mesure alternative aux poursuites peut consister dans l'accomplissement d'un stage au sein d'une structure sanitaire et sociale, puis l'article 22 A ainsi modifié.

Article 23 (art. 41-2 du code de procédure pénale) : Extension du champ d'application de la composition pénale et de la liste des mesures susceptibles d'être proposées :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier étendant la composition pénale délictuelle aux contraventions connexes au délit qui fait l'objet de cette mesure, le second supprimant les dispositions limitant l'amende proposée dans le cadre d'une composition pénale, le rapporteur ayant indiqué qu'il maintenait sur ce point sa position initiale, l'intéressé pouvant toujours refuser la mesure de composition, le troisième étant un amendement de cohérence, le dernier supprimant la couverture sociale spécifique prévue pour les personnes qui suivent un stage dans le cadre d'une composition pénale. Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3
Dispositions diverses et de coordination

Article 24 A (art. 706-53-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Prescription des infractions sexuelles :

La Commission a adopté un amendement de M. Gérard Léonard tendant à rétablir cet article, avec une rédaction de portée plus limitée, son auteur ayant souligné qu'un accord avec le Sénat sur cette question était envisageable d'ici à la fin de la navette, les sénateurs ne l'ayant supprimé, non pour des raisons de fond, mais parce qu'ils estiment qu'il est nécessaire de revoir l'ensemble des règles de prescription.

Article 24 (art. L. 2211-2 et L. 2211-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Rappel de certaines dispositions relatives aux échanges d'informations sur les infractions entre les maires et les parquets :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Thierry Mariani précisant que les maires sont tenus de signaler les crimes ou délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leur fonction au procureur de la République, non plus « sans délai » mais « dans les meilleurs délais ». Le rapporteur s'étant opposé à cette modification, en rappelant que la rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales reprenait les termes de l'article 40 du code de procédure pénale, M. Thierry Mariani a retiré son amendement.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Thierry Mariani tendant à assurer l'information systématique du maire par le procureur de la République sur les crimes et délits commis sur le territoire de sa commune, par le représentant de l'État sur l'état de la délinquance et à prévoir que le maire est autorisé à diffuser des informations concernant les crimes et trafics de stupéfiants commis sur le territoire communal ainsi que les suites judiciaires donnée à ces infractions. Le président Pascal Clément s'est interrogé sur la possibilité de mettre en œuvre cette obligation d'information, Mme Maryse Joissains-Masini ayant indiqué que certaines juridictions informent déjà les avocats des condamnations prononcées et qu'une information identique pouvait être délivrées aux élus locaux, M. André Vallini a souligné la nécessité d'encadrer l'utilisation que les maires pourraient éventuellement faire de ces informations. Le rapporteur ayant indiqué que le ministre de la Justice avait constitué un groupe de travail avec des représentants des élus locaux sur cette question et qu'il proposerait d'ici la séance publique des amendements, qui tout en répondant aux attentes exprimées dans l'amendement de M. Thierry Mariani, respecteraient les dispositions relatives au secret de l'instruction, la Commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement voisin du même auteur.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à donner une nouvelle rédaction à l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales afin de remplacer l'information « sans délai » des maires par une information « dans les meilleurs délais », de limiter cette information aux infractions causant un trouble grave à l'ordre public et de rappeler que cette information doit respecter les dispositions du code de procédure pénale relatives au secret de l'enquête. Puis la Commission a rejeté par coordination un amendement de M. Thierry Mariani, prévoyant la communication au maire des suites données aux crimes et délits punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement, commis sur le territoire communal et précisant les conditions dans lesquelles le maire peut les rendre publiques. Elle a également rejeté un amendement de M. Thierry Mariani prévoyant une obligation d'information du maire dans les meilleurs délais, cet amendement ayant été satisfait par un amendement du rapporteur précédemment adopté. La Commission a ensuite adopté l'article 24 ainsi modifié.

Après l'article 24 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani étendant l'information des maires sur les actes de délinquance les plus graves commis par les mineurs.

Article 25 bis (nouveau) (art. 48-1 et 11-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier d'ordre rédactionnel, le second prévoyant que les informations du bureau d'ordre national des procédures judiciaires seraient directement accessibles aux procureurs généraux et aux magistrats des pôles spécialisés. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 ter (nouveau) (art. 2-15 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile des fédérations d'associations de défense des victimes d'accidents collectifs :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes

Article 26 (art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort :

La commission a été saisie d'un amendement du rapporteur limitant la prolongation de huit jours de l'enquête de flagrance aux infractions les plus graves. Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait ramené la durée de l'enquête de flagrance à 8 jours et prévu son renouvellement pour une durée maximale identique lorsque les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées ; faisant valoir l'intérêt des enquêtes de flagrance, il a proposé l'aménagement du dispositif retenu par le Sénat ; en réponse à M. Jean-Paul Garraud, qui a souligné la complexité résultant de cet amendement, il a admis cette objection mais indiqué que toute autre solution pourrait être inconstitutionnelle. Malgré les observations de M. Georges Fenech, qui a fait observer que le parquet serait incité à aggraver la qualification des faits pour bénéficier d'une enquête de flagrance prolongée, la Commission a adopté cet amendement puis l'article 26 ainsi modifié.

Article 26 bis (nouveau) (art. 18 du code de procédure pénale) : Intervention des officiers de police judiciaire sur le territoire d'un État étranger :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 27 (art. 56, 76 et 96 du code de procédure pénale) : Présence des témoins durant les perquisitions :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 27 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani tendant à supprimer les dispositions introduites par la loi du 15 juin 2000 prévoyant que seul le magistrat procédant à une perquisition dans un cabinet d'avocat ou à son domicile, le bâtonnier ou son délégué ont le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie, le rapporteur ayant indiqué qu'un amendement identique avait été rejeté en première lecture.

Article 28 (art. 60-2 et 77-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Réquisitions judiciaires :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur permettant, pour des motifs légitimes, d'opposer le secret professionnel aux réquisitions de l'officier de police judiciaire, la commission a été saisie de l'amendement n° 2 de M. Philippe Vitel tendant à étendre les dispositions de l'article 60-1 du code de procédure pénale aux médecins et journalistes. Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement, quoique pertinent, ne pouvait être adopté compte tenu de sa rédaction, la Commission a rejeté cet amendement, adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi que l'article ainsi modifié.

Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées
ou gardées à vue au cours de l'enquête

Articles 29 B et 29 C (art. 75-2 et 77-3 du code de procédure pénale) : Information du procureur de la République :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à revenir, pour ces deux articles, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Avant l'article 29 :

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Thierry Mariani, le premier portant de six à dix-huit mois le délai prévu à l'article 77-2 du code de procédure pénale, le second modifiant l'article 78 du code de procédure pénale afin de préciser que les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de penser qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaires à leur audition, « sauf lorsqu'elles n'offrent aucune garantie de représentation ».

Article 29 bis (art. 63 et 77 du code de procédure pénale) : Information du procureur de la République en cas de placement en garde à vue :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article 29 ter (art. 803-2 et 803-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Défèrement à l'issue de a garde à vue :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 quater (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Diligences des enquêteurs pour la mise en œuvre des droits des personnes gardées à vue :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article 29 quinquies (art. 63-4 du code de procédure pénale) : Entretien avec un avocat au cours de la garde à vue :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 30 (art. 70 du code de procédure pénale) : mandat de recherche délivré par le procureur de la République :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Après l'article 30 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani tendant à exclure, pour les crimes et les délits les plus graves, la possibilité d'interroger le procureur de la République sur les suites susceptibles d'être données à la procédure de garde à vue, le rapporteur ayant fait observer que l'absence de réponse du procureur était dépourvue de sanction. 

Article 31 (art. 74-2 du code de procédure pénale) : Recherche des personnes en fuite :

La Commission a adopté deux amendements identiques, présentés par le rapporteur et par M. Thierry Mariani, tendant à substituer aux mots « sans délai » les mots « dans les meilleurs délais » et à revenir ainsi au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Puis la Commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Chapitre III
Dispositions relatives à l'instruction

Avant l'article 32 AA (nouveau) (art. 668 du code de procédure pénale) : Extension des causes de récusation d'un juge :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani tendant à revenir sur les dispositions relatives au juge d'instruction, introduites par la loi du 15 juin 2000, afin de : limiter la possibilité pour les avocats d'effectuer toutes demandes d'actes, l'auteur de l'amendement ayant fait valoir que certaines demandes présentent un caractère dilatoire ; supprimer l'obligation de motivation de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de procéder à l'acte demandé ; laisser au juge d'instruction la possibilité de refuser la demande d'une partie tendant à ce qu'un acte soit effectué en présence de son avocat.

Article 32 AA (nouveau) (art. 668 du code de procédure pénale) : Extension des causes de récusation d'un juge :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 32 (art. 90-1 [nouveau] et 175-3 du code de procédure pénale) : Information de la partie civile au cours de l'information ; article 32 bis (art. 82-2 du code de procédure pénale) : Demande d'audition de la victime en présence de l'avocat de la personne mise en examen ; article 33 (art. 91-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Assimilation de la partie civile au témoin pour le paiement des indemnités ; article 34 (art. 138-1 [nouveau] et 144-2 du code de procédure pénale) : Prise en compte de l'intérêt de la victime lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Section 2
Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

Article 37 (art. 167, 173 et 173-1 du code de procédure pénale) : Statut du témoin assisté :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 3
Dispositions relatives aux mandats

Article 38 (art. 122, 123, 134, 135-1 et 136 du code de procédure pénale) : Création d'un mandat de recherche :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en supprimant l'information du juge d'instruction territorialement compétent, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 39 (art. 133-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Règles relatives à l'exécution des mandats :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale, puis cet article ainsi modifié.

Article 40 (art. 135-2 et 135-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information - Inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale, puis cet article ainsi modifié.

Article 41 (art. 141-2, 179, 181, 215, 215-2, 272-1, 367, 380-4 et 725 du code de procédure pénale) : Suppression de l'ordonnance de prise de corps :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Article 42 (art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale) : Dispositions de simplification des commissions rogatoires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à remplacer, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 154 du code de procédure pénale, les mots « dès le début de cette mesure » par les mots « sauf en cas de circonstances insurmontables dans les meilleurs délais », revenant ainsi sur ce point à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, puis elle a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Section 5
Dispositions concernant les expertises

Avant l'article 43 :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani : le premier, déjà rejeté en première lecture, tendant à supprimer la seconde phrase de l'alinéa premier de l'article 156 du code de procédure pénale, l'auteur ayant indiqué que, faute de moyens, cette disposition était inapplicable ; le second tendant à supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, relatif à la notification aux avocats des rapports d'expertise.

Article 43 (art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale) : Dispositions de simplification des expertises :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président

Article 44 (art. 186, 201, 206, 207, 212-2 et 221 du code de procédure pénale) : Pouvoirs de la chambre d'instruction et de son président :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 7
Dispositions diverses de simplification

Article 45 A (nouveau) (art. 55-1 du code de procédure pénale) : Refus de se soumettre aux opérations de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de police :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article afin de préciser la notion « d'opérations de signalisation » et de limiter l'infraction de refus de se prêter aux opérations de prélèvement externe et de « signalisation » au seul suspect.

Avant l'article 45 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant la référence à la nullité en cas de non respect des dispositions sur les mises en examen.

Article additionnel après l'article 45 (art. 43, 52, 382 et 663 du code de procédure pénale, article 7 de l'ordonnance n° 45-1945) : compétence territoriale des juridictions répressives :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur faisant du lieu de détention un des critères de compétence territoriale des juridictions répressives.

Article 49 (art. 99-3 [nouveau] et 151-1-1 du code de procédure pénale) : Réquisitions judiciaires au cours de l'instruction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec l'article 28 et a rejeté l'amendement n° 3 de M. Philippe Vitel maintenant la spécificité des procédures de perquisition et de saisie applicables à certaines professions. Puis elle a adopté l'article 49 ainsi modifié.

Article 50 (art. 115 du code de procédure pénale) : Modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant la mention « sans délai » par celle « dans les meilleures délais », puis a adopté l'article 50 sans modification.

Article 52 (art. 119 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le procureur d'assister à l'audition d'un témoin ou d'un témoin assisté :

La Commission a adopté l'article 52 sans modification.

Article 53 (art. 131-7 du code de procédure pénale) : Suppléance du juge des libertés et de la détention :

Elle a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant l'article voté par l'Assemblée nationale en première lecture et permettant au juge des libertés et de la détention de se faire remplacer, en cas d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

Article 54 (art. 173-1 du cde de procédure pénale) : Purge des nullités au cours de l'information :

Elle a maintenu la suppression de cet article.

Article 54 bis (art. 177 du code de procédure pénale) : Non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès de la personne poursuivie :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée en première lecture et précisant que, lorsque le non-lieu est motivé par le décès de l'auteur des faits, le juge d'instruction doit expressément l'indiquer dans son ordonnance. Après avoir adopté un amendement du même auteur corrigeant une erreur matérielle, elle adopté l'article 54 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 56 (art. 273 et 614 du code de procédure pénale) : notification des jugements de la Cour des cassation :

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement précisant que les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas « signifiés » mais « notifiés ».

Chapitre IV
Dispositions relatives au jugement

Section 1
Dispositions relatives au jugement des délits

Avant l'article 57 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani, déjà rejeté en première lecture et tendant à ramener de trois à deux ans la durée d'emprisonnement minimale encoure pouvant justifier le placement en détention provisoire. Elle a également rejeté deux amendements du même auteur, le premier remplaçant la notion de délai prévisible par celle de délai probable dans l'article 145-3 du code précité, le second levant l'impossibilité de placer en détention provisoire un prévenu exerçant l'autorité parentale, dès lors qu'un acte de délinquance ou de criminalité organisée lui est reproché.

Article 57 (art. 41, 394, 396 et 397-1 du code de procédure pénale) : Procédure de comparution immédiate :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et portant de deux à trois jours le délai à l'issue duquel le prévenu doit être jugé lorsque le tribunal n'a pas pu se réunir le jour même, puis l'article 57 ainsi modifié.

Article 57 quater (art. 399 du code de procédure pénale et L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire) : Fixation du nombre et du jour des audiences correctionnelles :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 57 quater (art. 400 du code de procédure pénale) : audience à huis-clos :

La Commission a adopté, avec le soutien de M. Jean-Yves Le Bouillonnec et du rapporteur, un amendement de M. Alain Marsaud étendant les cas dans lesquels une audience peut se tenir à huis-clos. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a toutefois estimé que l'état du droit permettait déjà au président d'audience de décider le huis-clos lorsque les circonstances le requièrent.

Article 58 (art. 410, 410-1, 411, 412, 412-1 et 412-2 [nouveaux], 498, 498-1 [nouveau], 568 et 891 du code de procédure pénale) : Jugement d'un prévenu en son absence :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani relatif à l'information de la partie civile, déjà rejeté en première lecture, avant d'adopter l'article 58 sans modification.

Article 60 (art. 495 et 495-6-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Extension du champ d'application de l'ordonnance pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte de l'Assemblée nationale et étendant l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende. Elle a adopté l'article 60 ainsi modifié.

Article 61 (art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :

Elle a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Michel Vaxès, ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani satisfait par les dispositions de l'article 495-13 du code de procédure pénale. Elle a adopté un amendement du rapporteur limitant à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue le maximum de la peine pouvant être proposée dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle a adopté un autre amendement du rapporteur précisant que le procureur, dans le cadre de cette même procédure, pouvait prononcer des mesures de semi-liberté et de placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique. La Commission a adopté un amendement du même auteur supprimant le troisième alinéa de l'article 495-8 du code précité, qui limitait le montant de l'amende prononcée dans le cadre de la procédure susmentionnée, le rapporteur ayant souligné que l'intéressé pouvait toujours refuser l'amende proposée. Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition empêchant l'intéressé de renoncer à la présence d'un avocat.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur disposant que le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en chambre du conseil. Le rapporteur a précisé que la logique de la procédure en cause, qui était réputée ne pas exister lorsqu'elle n'aboutissait pas à une décision d'homologation, s'accordait mal avec la publicité de l'audience, qui ne devrait intervenir que si l'homologation était finalement prononcée. La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement de coordination présenté par le même auteur tendant à prévoir la lecture de l'ordonnance d'homologation à l'audience. Après avoir rejeté un amendement de M. Thierry Mariani ayant subi un sort identique en première lecture, elle a adopté l'article 61 ainsi modifié.

Article 62 bis (art. 511 du code de procédure pénale) : Nombre et jours des audiences correctionnelles de la cour d'appel :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 62 bis :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon disposant que le choix de la moitié des assesseurs des tribunaux pour enfants est fait sur une liste établie par le président du conseil général du département concerné, le rapporteur ayant jugé cette procédure inutilement lourde.

Article 62 ter (art. 547 et 549 du code de procédure pénale) : Examen par un juge unique de l'appel des jugements de police :

Elle a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article, supprimé par le Sénat, qui prévoit l'examen des appels de contraventions de la cinquième classe par le président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique.

Article 63 (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Utilisation de la visioconférence devant la juridiction de juridiction de jugement) :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier rétablissant la possibilité d'utiliser la visioconférence pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police, le deuxième étendant cette possibilité au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, le troisième supprimant la limitation de ce procédé aux seuls cas où l'extraction d'un détenu doit être évitée pour des raisons d'ordre public.

Article 63 bis (nouveau) (art. 706-72 du code de procédure pénale) : Renvoi des affaires par la juridiction de proximité ; article 63 ter (nouveau) : Compétence des juridictions de proximité :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Après l'article 63 ter :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon précisant que toute victime qui ne s'est pas constituée partie civile lors d'une audience de comparution immédiate est recevable à exercer l'action civile devant le tribunal correctionnel dans les six mois qui suivent le jugement pénal. Elle a également rejeté un amendement du même auteur permettant à toute victime qui n'a pas fait valoir ses droits devant la juridiction pénale de demander au président du tribunal de grande instance de l'autoriser à obtenir la copie d'une procédure pénale qui a donné lieu à une décision définitive, le rapporteur ayant indiqué que cette possibilité était déjà prévue dans la partie réglementaire du code de procédure pénale.

Section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 64 A (nouveau) (art. 260 et 264 du code de procédure pénale) : Établissement des listes de jurés d'assises ; article 64 ter (nouveau) (art. 307 du code de procédure pénale) : Suspension des débats pour le repos de la partie civile ; article 65 bis (art. 331 du code de procédure pénale) : Déposition des témoins :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 66 (art. 379-2 à 379-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Jugement de l'accusé en son absence :

Elle a adopté trois amendements de précision du rapporteur, puis l'article 66 ainsi modifié.

Article 66 bis (art. 380-1 du code de procédure pénale) : Examen de certains appels d'arrêts de cour d'assises :

La Commission a adopté à l'initiative du rapporteur un amendement de suppression d'une disposition redondante et l'article 66 bis ainsi modifié.

Après l'article 66 bis :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon relatif à la composition et au mode de désignation des membres du tribunal pour enfants.

Chapitre V
Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1 A
Dispositions générales

Article 68 A (nouveau) (art. 707 du code de procédure pénale) : Principes généraux de l'application des peines :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'exécution des peines doit être aménagée afin de privilégier le retour progressif du condamné à la liberté et d'éviter les sorties de prison sans aucune forme de suivi judiciaire. Elle a également adopté un amendement du même auteur tendant à faire figurer, parmi les principes généraux de l'exécution de la peine, le principe selon lequel le paiement des amendes doit toujours être recherché.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 68 A (art. 709-2 [nouveau] du code procédure pénale): Présentation annuelle par le Procureur de la République d'un rapport relatif aux recouvrement des amendes :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que le Procureur de la République établit un rapport annuel, rendu public au moment de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction, portant sur l'état et les délais de l'exécution des peines et comprenant, plus particulièrement, un rapport élaboré par le trésorier payeur général relatif au recouvrement des amendes. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il convenait de privilégier l'évaluation de l'exécution des peines, y compris d'amendes, dans les juridictions et observé que la publicité du rapport du Procureur de la République contribuerait à l'amélioration de la circulation de l'information entre les services fiscaux et judiciaires, la Commission a adopté cet amendement.

Article 68 B (nouveau) (art. 712-1 à 712-17 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Organisation et fonctionnement des juridictions de l'application des peines - Modalités de décision en matière d'application des peines :

La Commission a tout d'abord adopté un amendement du rapporteur précisant que l'ensemble des décisions prises par le juge de l'application des peines était susceptible d'appel, et non ses seules ordonnances comme le suggère le texte adopté par le Sénat. Après avoir adopté un amendement de précision du même auteur, elle a également adopté un autre amendement de celui-ci prévoyant la possibilité de création de plusieurs tribunaux de l'application des peines dans le ressort d'une même cour d'appel. La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur prévoyant que le juge de l'application des peines peut, non seulement, accorder, ajourner, refuser ou retirer les mesures d'aménagement de peines, mais également les modifier. Après avoir adopté trois amendements d'ordre rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur précisant les compétences matérielles du tribunal de l'application des peines, à savoir le relèvement de la période de sûreté, l'octroi de la libération conditionnelle ou de la suspension de peine pour raisons médicales ne relevant pas de la compétence du juge de l'application des peines.

Elle a ensuite adopté cinq amendements du rapporteur : le premier précisant les règles de compétence territoriale du tribunal de l'application des peines ; le deuxième prévoyant que le juge de l'application des peines peut faire procéder à tous les examens, expertises et enquêtes utiles sur l'ensemble du territoire national et faire procéder à des réquisitions bancaires en dépit du secret professionnel de cette profession ; le troisième précisant que les décisions du juge de l'application et celles du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision ; le quatrième disposant que la délivrance d'un mandat d'amener par le juge de l'application des peines suspend le délai d'exécution de la peine ; le cinquième proposant la création de l'ordonnance de suspension provisoire permettant au juge de l'application des peines, en l'attente de la tenue du débat contradictoire, de prononcer l'incarcération provisoire du condamné ne respectant pas ses obligations et faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou sous surveillance électronique .

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 68 C (nouveau) (art. 709-1, 713-1 à 713-8, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2, 730, 733, 733-1 et 763-5 du code de procédure pénale) : Coordinations :

Après avoir adopté cinq amendements de coordination du rapporteur, puis un amendement du même auteur prévoyant que le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert du condamné d'un établissement pénitentiaire à l'autre, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 68 (art. 718, 719, 720, 720-1 AA, 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveaux], 722, 723-4, 723-10 et 731 du code de procédure pénale) : Prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence, la Commission a adopté deux amendements du même auteur : le premier prévoyant que la juridiction peut décider de ne pas aviser la victime de la sortie du condamné lorsque celui-ci bénéficie d'une permission temporaire de sortie, quelle que soit la durée de cette permission ; le second élargissant les obligations particulières pouvant être imposées au condamné bénéficiant d'un placement à l'extérieur, d'une semi-liberté ou d'une permission de sortie, en se référant aux dispositions en ce sens particulièrement complètes relatives au sursis avec mise à l'épreuve.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 68 bis A (nouveau) (art. 706-3 du code de procédure pénale) : Indemnisation des victimes de la traite des êtres humains par les civi :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 68 bis A (art. 706-5-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d'une procédure amiable d'indemnisation des victimes devant le fonds de garantie des victimes d'infractions :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux victimes, préalablement à la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, de saisir directement le fonds d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins de trouver un accord amiable sur le montant de l'indemnisation permettant ainsi d'accélérer le règlement des dossiers ne faisant pas l'objet de contestations.

Article 68 quinquies (art. L. 135 M [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Information du Fonds de garantie des victimes d'infractions par l'administration fiscale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 1 bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail
d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve
et à l'ajournement avec mise à l'épreuve

Article 68 septies (art. 131-8 et 131-22 du code pénal) : Travail d'intérêt général :

Après avoir repris, à l'initiative du rapporteur, le texte adopté par l'Assemblée nationale ramenant de dix-huit mois à douze mois le délai d'exécution d'un travail d'intérêt général, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 68 nonies A (nouveau) (art. 132-45 du code pénal) : Interdiction pour certains condamnés de diffuser une œuvre écrite ou audiovisuelle :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence et tendant à faire figurer, parmi les obligations susceptibles d'être imposées au condamné bénéficiant d'un sursis avec mise à l'épreuve, la remise des enfants à la personne auxquels ils ont été confiés par décision de justice. Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur prévoyant que le président du tribunal correctionnel informe le condamné, dès le prononcé de la condamnation, des obligations et des mesures de contrôle auxquelles il est astreint dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 68 nonies A (art. 132-54 et 132-55 du code pénal) : Non caducité des obligations particulières imposées au condamné en cas d'exécution du travail d'intérêt général : 

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que, à la différence du droit en vigueur, l'accomplissement du travail d'intérêt général par le condamné ne rend pas caduques les obligations particulières qui lui sont imposées, comme par exemple l'interdiction de rencontrer la victime, dès lors qu'il a exécuté son travail d'intérêt général. Après que son auteur ait précisé que la durée d'application des obligations particulières imposées au condamné ne saurait excéder celle prévue pour le travail d'intérêt général, soit douze mois comme le prévoyait l'amendement, la Commission l'a adopté.

Article additionnel après l'article 68 nonies A (art. 132-42 du code pénal) : Réduction du délai de mise à exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve : 

La Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant la mise à exécution d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve dans les douze mois suivant la condamnation, et non dans les dix-huit mois comme le prévoit le droit en vigueur.

Articles 68 decies (art. 747-2 du code de procédure pénale) : Modalités d'exécution d'une condamnation avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, lorsqu'une condamnation avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est prononcée, la saisine du juge de l'application des peines peut entraîner le suspension de l'exécution de celle-ci si ce magistrat en décide ainsi, mais n'entraîne pas automatiquement cette suspension comme le prévoit le droit en vigueur.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 68 undecies (art. 132-65 du code pénal) : Ajournement de la peine avec mise à l'épreuve :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 68 duodecies (art. 733-2 et 722-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Procédure de mise en œuvre des travaux d'intérêt général :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture et prévoyant que le juge de l'application des peines peut substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende.

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 68 terdecies A (nouveau) (art. 132-47 du code pénal) : Révocation du sursis avec mise à l'épreuve :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 68 terdecies (art. 741, 741-1, 741-2, 741-3, 742, 743 et 744 du code de procédure pénale) : Non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

Article 68 quaterdecies (art. 747-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Substitution d'une peine de jour-amende à un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 1 ter
Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique

Article 68 quindecies (art. 723-2, 723-7, 723-7-1 [nouveau] et 723-13 du code de procédure pénale, art. 132-26-1 et 132-26-2 [nouveaux] du code pénal) : Semi-liberté et placement sous surveillance électronique :

Après avoir adopté sept amendements de coordination du rapporteur, la Commission a été saisie d'un amendement du même auteur proposant que le juge de l'application des peines puisse substituer une mesure d'aménagement des peines, comme le placement sous surveillance électronique ou la semi-liberté, par une autre mesure. Son auteur a expliqué que cette disposition tendait à offrir davantage de souplesse au juge de l'application des peines en lui permettant d'adapter à chaque cas individuel les modalités de l'exécution de la peine grâce à la « fongibilité » entre la mesure de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique. MM. Jean-Paul Garraud et Georges Fenech ayant exprimé des réserves à l'égard de l'éventuelle remise en cause, par le juge de l'application des peines, de l'autorité de la chose jugée, le rapporteur a indiqué que les dispositions proposées tendaient, au contraire, à renforcer l'effectivité de l'exécution des peines grâce à l'individualisation de ses modalités, qui fait largement défaut aujourd'hui. La Commission a adopté cet amendement, ainsi que deux amendements du même auteur : le premier prévoyant la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer une mesure de placement électronique « ab initio », le second supprimant la présence obligatoire de l'avocat lorsqu'une mesure de cette nature est prononcée par la juridiction.

M. Thierry Mariani a retiré un amendement rendant obligatoire l'exécution de la peine sous le régime du placement sous surveillance électronique pour toute personne âgée de soixante-treize ans révolus au moment du jugement et n'étant ni récidiviste, ni coupable de violences, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, de trafic de stupéfiants, de terrorisme, d'association de malfaiteurs ou de proxénétisme.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 68 quindecies : 

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Thierry Mariani tendant à autoriser la ratification du protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ouvert à la signature des États le 18 décembre 1997. Son auteur a expliqué qu'en dépit de nombreuses tentatives, il n'avait jamais pu obtenir une réponse claire à la question de savoir si un amendement parlementaire pouvait autoriser la ratification d'une convention internationale. Le président Pascal Clément a rappelé les termes de l'article 53 de la Constitution, qui évoque les traités et accords ne pouvant être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, et les dispositions de l'article 128 du Règlement de l'Assemblée nationale, qui concerne les projets de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international. La Commission a rejeté cet amendement.

Section 1 quater
Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales

Article 68 septdecies (art. 474 et 723-15 à 723-19 [nouveau] du code de procédure pénale) : Éxecution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyant la remise systématique à l'audience, au condamné à une peine inférieure ou égale à un an, et non incarcéré, d'une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines dans un délai compris entre le dixième et le trentième jour après la condamnation. Après avoir indiqué que ces dispositions tendaient à instaurer l'exécution des peines en « temps réel » et que le Gouvernement allait d'ailleurs mener une expérimentation en ce sens au cours de l'année 2004 au sein de trois cours d'appel, le rapporteur a néanmoins expliqué que son amendement prévoyait une entrée en vigueur différée au 31 décembre 2006 de ces dispositions afin de permettre aux services judiciaires et aux greffes de s'organiser de façon satisfaisante. La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du même auteur proposant que, lorsque le juge de l'application des peines constate que le condamné à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une mesure d'aménagement de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation et peut le convoquer à nouveau dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que, pour les condamnés en fin de peine, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation (dspip) peut saisir le juge de l'application des peines aux fins d'homologation d'une proposition d'aménagement de peine, comme le placement extérieur ou sous surveillance électronique, ce magistrat pouvant accepter, refuser ou réformer cette proposition tout en devant en informer immédiatement le procureur de la République, le défaut de réponse du juge de l'application des peines valant homologation de la proposition du directeur. Observant que seulement 1 219 places de semi-liberté étaient actuellement utilisées sur les 1 989 existantes et que le nombre des bracelets électroniques en fonction n'atteignait que 223 sur les 500 disponibles, le rapporteur a expliqué que le dispositif proposé signifiait la volonté résolue de la majorité de lutter contre les sorties de prison sans aucune forme de suivi judiciaire, qui sont préjudiciables à l'ensemble de la société car propices à la récidive. La Commission a adopté cet amendement puis cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 68 septdecies : 

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant qu'une réduction de peine exceptionnelle, pouvant aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée au condamné dont les déclarations, antérieurement ou postérieurement à sa condamnation, ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction relevant de la criminalité organisée. M. Georges Fenech ayant soulevé les difficultés d'application de ces dispositions en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, le rapporteur a retiré cet amendement.

Section 2
Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Article 69 bis (art. 716-5 [nouveau] du code de procédure pénale) : Rétention des personnes arrêtées en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 ter (art. 720-4 du code de procédure pénale) : Conditions de modification de la durée de la période de sûreté :

Après avoir adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale et réservant aux condamnés les plus dangereux l'obligation de procéder à une expertise médicale préalable à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 69 quater A (nouveau) (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) : Suspension de peine pour raisons médicales :

Après avoir rejeté un amendement de suppression de cet article de M. Michel Vaxès, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition introduite par le Sénat prévoyant que la suspension de peine pour raison médicale, qui est octroyée lorsque le pronostic vital du condamné est engagé, peut néanmoins être refusée lorsqu'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 69 quater (art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale) : Instauration d'un crédit de réduction de peine :

Après avoir adopté trois amendements de coordination du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur reprenant le texte de l'Assemblée nationale prévoyant que les réductions de peines ordinaires accordées aux condamnés ayant fait preuve d'une bonne conduite sont de trois mois la première année de détention, puis de deux mois par an les années suivantes. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 71 bis :

La Commission a rejeté neuf amendements de M. Michel Vaxès tendant à la création d'un contrôleur général des prisons chargé de vérifier l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable et assisté de contrôleurs de prisons dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'État.

Section 3
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Article 72 (art. 707-2 et 707-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier tendant, par souci de simplicité, à fixer à un mois à compter de la date du jugement, au lieu de vingt jours dans le projet de loi, le délai pendant lequel le condamné peut bénéficier de la réduction forfaitaire de 10 % du montant de l'amende ; le second proposant de faire bénéficier de cette réduction le condamné dont la situation financière est délicate et auquel les services fiscaux ont accordé le droit d'en payer le montant en plusieurs versements. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 72 (art. 388 du code de procédure pénale) : Justificatifs de revenus devant être présentés par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la personne convoquée devant le tribunal correctionnel est informée du fait qu'elle doit venir à l'audience munie des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non imposition, afin de faciliter l'indemnisation des victimes et le recouvrement des peines d'amendes.

Article 73 (art. 754 du code de procédure pénale et L. 273 du livre des procédures fiscales) : Remplacement de la contrainte par corps par la contrainte judiciaire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 4
Dispositions relatives au casier judiciaire

Article 74 AA (nouveau) (art. 768 du code de procédure pénale) : Coordination :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles 74 A (art. 769 et 769-2 du code de procédure pénale) : Maintien au casier judiciaire des peines et mesures prononcées à l'égard des mineurs :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 75 bis (art. 776 du code de procédure pénale) : Transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux organismes exerçant une activité auprès des mineurs :

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier
Dispositions transitoires

Article additionnel avant l'article 76 : Entrée en vigueur différée de la motivation des classements sans suite :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur repoussant au 31 décembre 2007 la motivation et la notification généralisées des classements sans suite, cette motivation étant, avant cette date, limitée aux infractions dont l'auteur est identifié.

Article 76 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions ; Article 78 : Jugements par défaut rendus avant l'entrée en vigueur de la loi ; Article 79 : Condamnations par contumace rendues avant l'entrée en vigueur de la loi ; Article 81 : Entrée en vigueur des dispositions relatives à la contrainte judiciaire ; Article 81 bis : Entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire.

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 81 ter (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions relatives à l'extradition :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un de précision, l'autre corrigeant une erreur matérielle, avant d'adopter l'article 81 ter ainsi modifié.

Article 81 quater (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen :

Après avoir adopté deux amendements de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur supprimant le double délai prévu pour l'envoi du mandat européen après l'arrestation provisoire. Puis elle a adopté l'article 81 quater ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 81 quater : Entrée en vigueur différée des dispositions sur la convocation systématique de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reportant au 31 décembre 2006 l'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la convocation systématique devant le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou avec sursis et comparaissant libre. Son auteur a fait valoir que ce report était indispensable en raison de l'insuffisance de l'équipement informatique des juridictions et du délai d'exécution des jugements : compte tenu du volume des affaires en cours, le délai moyen qui s'écoule entre le prononcé de la condamnation et le début de son exécution est actuellement de sept mois.

Chapitre II
Dispositions étendant certaines dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte

Article 82 : Application de certaines dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer ; Article 83 : Extension aux collectivités d'outre-mer de l'application de diverses dispositions ; Article 84 : Extension aux collectivités d'outre-mer de l'application de diverses dispositions ; Article 84 bis (nouveau) : Application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen dans les collectivités d'outre-mer :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre III
Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, et à la Nouvelle-Calédonie

Articles 85, 86 et 87 (art. L. 122-27-1 [nouveau] des codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française) : Application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets :

Par coordination avec ses décisions antérieures, la Commission a repoussé trois amendements de M. Thierry Mariani visant à remplacer l'expression « sans délai » par « dans les meilleurs délais ».

Puis elle a adopté les articles 85, 86 et 87 sans modification.

Article 88 (nouveau) : Ratification des ordonnances prises en application de la loi d'orientation et de programmation pour la justice :

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Patrick Bloche, la proposition de loi portant pénalisation des propos discriminatoires (n° 1194).

M. Patrick Bloche, rapporteur, a indiqué que cette proposition de loi rejoignait le débat actuel sur la laïcité, dans la mesure où il conduisait le législateur à s'interroger sur l'application des grands principes républicains. Il a considéré qu'il relevait en effet de la responsabilité du Parlement de faire en sorte qu'aucun groupe social n'éprouve un sentiment d'exclusion ; il a exprimé sa crainte que les attaques récentes contre certains groupes n'aient pour effet de les inciter à se replier dans une logique communautaire. Il a précisé que cette préoccupation s'inscrivait dans le cadre d'un débat qui n'était pas propre à la France, puisque la lutte contre les discriminations est désormais devenue un enjeu européen comme en témoignent les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, du Traité d'Amsterdam ou de récentes résolutions du Parlement européen.

M. Patrick Bloche a présenté l'article unique de la proposition de loi, en rappelant que la lutte contre les discriminations avait été l'objet de préoccupations constantes de la part du législateur, que ce soit en 2000 avec la modification de la loi relative à la liberté de communication destinée à renforcer les pouvoirs du csa ou la loi relative à la présomption d'innocence, qui permet aux associations de lutte contre les discriminations de se porter partie civile. Il a évoqué également la loi pour la sécurité intérieure, qui a créé une nouvelle circonstance aggravante lorsque les crimes ou délits ont été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime, le ministre de l'intérieur plaidant, au cours du débat, pour la nécessité d'approfondir la lutte contre toute forme d'homophobie. Il a également cité l'adoption, en première lecture du projet de loi relatif à la criminalité organisée, de trois amendements qui font du mobile homophobe une circonstance aggravante. Tout en reconnaissant les efforts accomplis dans la lutte contre les discriminations, le rapporteur a considéré qu'un vide juridique subsistait dans la répression des propos à caractère discriminatoire. Il a souligné à ce sujet que le plaidoyer du ministre de l'Intérieur en faveur d'une loi destinée à lutter contre l'homophobie, prononcée au cours de l'examen de la loi sur la sécurité intérieure, venait conforter plusieurs engagements pris tour à tour par le Président de la République, le Premier ministre ou le garde des Sceaux, qui se sont prononcés pour l'adoption d'un dispositif législatif plus contraignant dans la pénalisation des propos à caractère discriminatoire.

Jugeant le contexte favorable, notamment en raison de l'année européenne du handicap, le rapporteur a invité les membres de la Commission à démontrer leur volonté de lutter contre des propos qui sont trop souvent blessants et humiliants et font obstacle à une intégration de toutes les différences dans la République.

Relevant que la proposition de loi ne reprenait pas l'ensemble des discriminations énoncées par l'article 225-1 du code pénal, M. Xavier de Roux a exprimé des réserves à l'égard des critères, quelque peu arbitraires, qui ont été retenus. Il s'est étonné de cette forme de discrimination dans la lutte contre les discriminations, avant d'insister sur le fait que la loi de 1881 sur la presse, que la proposition de loi tend à modifier, ne devait pas faire l'objet d'improvisations ou d'approximations.

M. Patrick Bloche a souligné que certains motifs de discrimination n'avaient effectivement pas été repris car ils ne paraissaient pas pertinents au regard de l'expression publique prohibée par la proposition de loi. Il a précisé que la rédaction retenue avait été motivée par un souci de clarté, tout en se déclarant ouvert à toute proposition de rédaction alternative.

Relevant à son tour les approximations de la rédaction proposée, M. Jean-Paul Garraud a estimé suffisant l'arsenal dont la France dispose déjà pour lutter contre les discriminations ; tout en déclarant partager la réprobation des auteurs de la proposition de loi à l'égard de celles-ci, il a relevé l'incohérence du groupe socialiste qui, après avoir soutenu la proposition de loi communiste tendant à supprimer le mot « race » dans la législation, proposait un texte introduisant ce terme dans la loi de 1881 sur la presse.

M. Jacques Floch s'est élevé contre l'argument selon lequel le dispositif législatif actuel serait satisfaisant ; il a rappelé la forte mobilisation des plus hautes autorités de la République sur ce problème et les inquiétudes croissantes des groupes sociaux victimes de propos discriminatoires et jugé indispensable de compléter la législation sur ce point.

M. Christophe Caresche a réfuté les propos relatifs à l'incohérence de son groupe, invitant au contraire la majorité à se montrer cohérente et à ne pas repousser aujourd'hui un texte qu'elle pourrait être amenée à adopter demain à l'initiative du Gouvernement.

Évoquant l'adage selon lequel le mieux est l'ennemi du bien, M. Christian Vanneste a observé qu'il s'appliquait particulièrement bien à la proposition de loi. S'il lui paraît en effet légitime de pénaliser les actes discriminatoires, comme l'Assemblée nationale l'a fait à l'initiative de M. Pierre Lellouche, il lui semble en revanche que la proposition de loi aurait pour effet de limiter de manière trop stricte la liberté d'expression. Après avoir observé que la proposition de loi suscitait un débat entre ceux qui préfèrent l'égalité et ceux qui sont plus attachés à la liberté, dont il fait partie, il a estimé que, s'il était normal de ne pas porter un jugement sur un état naturel comme le handicap, il n'en était pas de même à l'égard des mœurs et des comportements. Il a enfin exprimé la crainte que la possibilité donnée aux associations d'ester en justice ravive le communautarisme.

Tout en rappelant que le Gouvernement préparait un texte plus général dans le même esprit, M. Xavier de Roux a considéré qu'il convenait d'être prudent s'agissant d'une proposition de loi qui touche à la liberté d'expression. Citant les « imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne », il a considéré que la rédaction actuelle pouvait soulever des difficultés. En application de l'article 94 du Règlement, il a proposé à la Commission de ne pas présenter de conclusions.

M. Gérard Léonard, appuyé par M. Jean-Paul Garraud, a estimé au contraire que la Commission était suffisamment éclairée et demandé que la proposition de loi fasse l'objet d'un vote.

En réponse aux intervenants, M. Patrick Bloche a émis le souhait que le Parlement puisse débattre sereinement de cette question. Il a ajouté, dans le prolongement de l'intervention de M. Christophe Caresche, qu'un projet de loi serait bientôt présenté par le garde des Sceaux sur le sujet. Il a, dès lors, jugé sans fondement les propos selon lesquels l'arsenal juridique actuel était satisfaisant. S'agissant de la rédaction proposée, il a réitéré son vœu de la parfaire en prenant en compte toute proposition d'amendement. Reprenant les propos de M. Christian Vanneste, il a nié vouloir établir un « ordre moral à l'envers » qui empêcherait toute liberté d'expression. Ayant rappelé que les condamnations visées par sa proposition ne concernaient que les propos discriminatoires qui seraient considérés comme des injures ou des provocations à la haine, il a estimé qu'elle ne portait donc pas atteinte à la liberté d'opinion.

A l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'article unique de la proposition de loi.


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