COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 27

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mardi 6 avril 2004
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au divorce (n° 1338) (M. Patrick Delnatte, rapporteur)

2

- Informations relatives à la Commission

24

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Patrick Delnatte, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au divorce (n° 1338).

Rappelant que le besoin d'adapter les procédures de divorce était ressenti depuis plusieurs années, comme en témoignent les initiatives parlementaires prises sur cette question, ainsi que l'adoption de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ou celle du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, M. Patrick Delnatte, rapporteur, a souligné que les auditions qu'il avait conduites avaient mis en relief le fait que ce texte était attendu et dans l'ensemble bien accueilli. Évoquant la difficulté de légiférer sur une question qui renvoie aux convictions intimes de chacun sur le couple et la famille, il a estimé qu'il appartenait au législateur de dédramatiser autant que possible ce moment difficile qu'est la rupture d'un couple et considéré que la loi du 11 juillet 1975, qui fonde aujourd'hui notre droit du divorce, n'avait, à cet égard, pas tenu toutes ses promesses. Il a fait observer en effet, que, si l'introduction du divorce sur requête conjointe avait constitué une avancée considérable, la double comparution qu'il implique était aujourd'hui souvent jugée inutile ; de même, il a noté que le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre n'avait pas connu le succès attendu en raison de la lourdeur de sa procédure, tandis que le divorce pour rupture de la vie commune avait été disqualifié par la durée de séparation de six ans qu'il suppose et la rigueur de ses conséquences pour le demandeur. Rappelant l'importance du nombre de divorces pour faute, il a fait valoir que les époux choisissaient souvent cette procédure moins par souci de plaider les griefs qu'à défaut de trouver une autre procédure adaptée à leur situation conjugale.

Abordant les différentes modifications apportées aux cas de divorce par le projet de loi, le rapporteur a précisé que le divorce sur requête conjointe, désormais intitulé divorce par consentement mutuel, était réorganisé autour d'une seule comparution, au cours de laquelle le juge examinera la convention que lui soumettent les époux, homologuera celle-ci après avoir vérifié qu'elle préserve les intérêts des conjoints et des enfants, s'assurera du consentement libre et éclairé des époux et prononcera le divorce. Il a estimé que cet aménagement réalisait un équilibre entre le souci de donner son plein effet à la volonté des époux et la nécessité de maintenir le contrôle du juge, avant d'observer que le projet ne modifiait pas les dispositions relatives à la représentation des parties, l'importance évidente des conseils dans une procédure de divorce ne justifiant pas de remettre en cause la possibilité pour les époux de choisir un avocat commun, ce qu'ils font dans 90 % des cas aujourd'hui. Il a indiqué que le texte modifiait le divorce sur demande acceptée - désormais intitulé « divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage » - en supprimant le double aveu de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune sur lequel il repose aujourd'hui et en conférant un caractère non rétractable à l'accord donné sur le principe du divorce.

Ayant précisé que le divorce pour faute était maintenu, il a jugé que cette solution confortait la conception républicaine du mariage, qui suppose un engagement responsable de la part des conjoints, imposant le respect de devoirs à l'égard de l'autre ; il a en outre approuvé le maintien du divorce pour faute au regard des cas dans lesquels la faute existe vraiment, particulièrement en cas de violences conjugales, qui sont une réalité dramatique pour nombre de femmes, avant de considérer que son maintien, même si le projet de loi s'attache à en réduire l'audience, éviterait que le conflit entre les époux ne se reporte sur la liquidation du régime matrimonial ou, pire encore, sur l'organisation de la vie des enfants.

Évoquant le divorce pour altération définitive du lien conjugal qu'institue le projet de loi et qui remplace le divorce pour rupture de la vie commune, il a estimé qu'il était justifié par le constat de l'impossibilité de maintenir le lien conjugal en cas de mésentente ou désamour. S'agissant de la durée de la cessation de la communauté de vie - deux ans - qu'il suppose, il a considéré que ce délai permettrait au conjoint victime d'accepter la séparation et de reconstruire un projet sans faire perdurer artificiellement une relation qui a échoué.

Présentant les dispositions tendant à pacifier la procédure, le rapporteur a indiqué que le texte instituait un tronc procédural commun aux trois divorces contentieux, ainsi que des passerelles vers les cas de divorces les moins conflictuels et valorisait les accords entre époux, notamment par un recours croissant à la médiation familiale. Il a précisé que, dans la même logique, le projet s'attachait à ôter tout lien entre le prononcé du divorce et les conséquences pécuniaires de celui-ci pour les époux, notamment en matière de prestation compensatoire. S'agissant de cette dernière, il a indiqué que le texte complétait et modifiait les dispositions issues de la loi du 30 juin 2000, afin de parfaire l'équilibre entre les droits des créanciers et des débiteurs, l'objectif étant, comme précédemment, d'éviter que les ex-époux ne maintiennent entre eux des relations pécuniaires ; il a relevé que le projet s'efforçait d'adapter au mieux la prestation aux besoins du créancier et à la consistance du patrimoine du débiteur, en permettant de combiner les différentes formes de versement en capital et de prévoir des prestations associant capital et rente, avant de noter qu'il ouvrait également aux époux la possibilité de prévoir la prestation dans une convention alors qu'ils seraient engagés dans un divorce contentieux. Il a également noté que le projet de loi permettait, d'une part, de clarifier les conditions de substitution d'un capital à une rente, en renvoyant sur ce point à un décret en Conseil d'État dont le garde des Sceaux avait donné les grandes lignes lors de son audition par la Commission et, d'autre part, de régler l'épineuse question de la transmission de la prestation aux héritiers du débiteur, en prévoyant qu'elle serait prélevée sur la succession. S'agissant de la révision des prestations compensatoires, il a précisé que le projet prévoyait le rééchelonnement du versement en capital en cas de changement « important » - et non plus « notable » - de la situation du débiteur et tendait à ajouter un critère d'octroi de la rente, qu'il proposerait d'ailleurs à la Commission de supprimer. Il a également indiqué que les rentes viagères allouées avant le 1er juillet 2000 pourraient être révisées s'il apparaissait que leur maintien en l'état procurait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères d'octroi de ces rentes désormais fixés par la loi.

Considérant que la déconnexion entre le prononcé du divorce et les conséquences pécuniaires de celui-ci ne devait toutefois pas conduire à nier les responsabilités particulières que l'un des époux peut avoir dans la rupture, le rapporteur a indiqué que le projet rénovait les dispositions relatives à l'octroi de dommages et intérêts, qui pourront désormais être alloués à l'époux défendeur dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal et ouvrait au juge la possibilité de refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande. Il a également souligné que le projet de loi ouvrait au juge, en dehors même de toute procédure de divorce, la possibilité de prévoir l'éviction du conjoint violent du domicile. Soulignant l'importance de ce dispositif compte tenu de l'importance de ces violences, il a indiqué qu'il soumettrait à la Commission des amendements destinés à en accroître l'efficacité.

Après avoir salué la qualité des travaux conduits par la Délégation aux droits des femmes et souhaité une prise en compte de leurs observations, le rapporteur a estimé que le projet de loi ne modifiait pas la philosophie républicaine de l'institution du mariage, mais procédait à une adaptation nécessaire du droit du divorce aux évolutions de la société, afin que les personnes qui décident de rompre leur union puissent trouver dans la loi des réponses adaptées à leur situation.

Mme Geneviève Levy, rapporteur pour la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a remercié le président Pascal Clément d'avoir saisi la délégation du projet de loi relatif au divorce, ainsi que M. Patrick Delnatte de l'avoir associée à ses travaux préparatoires. Elle a indiqué que, si la Délégation aux droits des femmes approuvait pleinement les avancées du projet de loi, elle avait souhaité, conformément à sa mission, en étudier les conséquences sur les droits des femmes et adopté à cet effet des recommandations, regroupées autour de trois thèmes : l'égalité dans la décision de divorce, la solidarité dans ses conséquences et le respect de l'intégrité et de la dignité de l'épouse dans les situations de violence.

S'agissant du divorce par consentement mutuel et de l'égalité dans l'expression de la volonté et du consentement de chacun des époux, elle a estimé que la simplification de la procédure par l'institution d'une comparution unique, tout à fait positive, devrait cependant avoir pour corollaire le respect d'un délai minimum de réflexion, afin d'éviter une décision irréfléchie et de permettre à l'avocat ou aux avocats de déceler d'éventuelles difficultés dans la convention de divorce. Dans cet objectif de maturation de la décision et de finalisation de la convention réglant les conséquences du divorce, elle a proposé l'instauration d'un délai de trois mois entre la demande en divorce et la comparution devant le juge.

Revenant ensuite sur la question de la durée du délai de séparation en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, elle a estimé raisonnable le délai de deux ans avant l'assignation en divorce, compte tenu de l'évolution des modes de vie, de la nécessité, pour l'époux qui n'y a pas consenti, de faire face à la séparation pour reconstruire rapidement sa vie et, pour l'époux demandeur, de son aspiration à fonder une nouvelle famille.

Elle a jugé nécessaire que la médiation familiale, qui répondait à une attente des justiciables et des magistrats, soit ouverte à tous et dans toutes les juridictions et bénéficie en outre d'un financement public. Elle a également fait part du souhait de la délégation de rendre gratuite la première rencontre d'information avec un médiateur familial, avant de souligner qu'en cas de violences constatées au sein de la famille, le recours à la médiation familiale n'était pas approprié.

S'agissant de l'attribution de la prestation compensatoire, elle a expliqué que la délégation s'était plus particulièrement concentrée sur le cas de femmes d'un certain âge, divorcées après une longue durée de mariage et ne bénéficiant pas de droits personnels à la retraite, ayant privilégié leur vie de couple sur leur vie professionnelle. Elle a fait valoir que, dans ce cas de figure, plutôt qu'un versement de la prestation sous forme de capital, le juge devrait plutôt envisager son versement sous forme de rente viagère ou une combinaison entre rente et capital.

Elle a fait part de l'attention portée par la délégation au cas du conjoint victime de violences conjugales avant la procédure de divorce : ayant approuvé sans réserve la nouvelle disposition permettant au juge, en cas de violences, d'attribuer le logement conjugal à l'époux victime et à ses enfants et de prononcer l'éviction du conjoint violent, elle a cependant souhaité l'assortir de mesures d'application concrètes, telles que le respect de la procédure contradictoire, l'information du juge des mains courantes, du dépôt de plainte et de toute procédure pénale éventuellement engagée, le prononcé d'astreintes financières contre le conjoint récalcitrant et la fixation par le juge des modalités de prise en charge du loyer et de la contribution de l'époux évincé aux charges du ménage. Soulignant que, dans ces situations de violences, les femmes fragilisées avaient besoin de temps pour se reprendre, réagir et accomplir les démarches nécessaires, elle a souhaité porter de trois à six mois le délai au terme duquel ces mesures devenaient caduques en l'absence de dépôt d'une requête de divorce.

S'appuyant sur l'exemple fourni par l'application de la législation en vigueur, M. Jean-Yves Le Bouillonnec a mis en garde contre les risques de contournement de l'intention du législateur par la jurisprudence. Estimant nécessaire, pour contrer ce risque, que le législateur clarifie au maximum sa volonté, il a insisté sur la nécessité de bien distinguer les causes et les conséquences du divorce, se fondant sur l'exemple du divorce pour faute, prononcé le plus souvent aux torts partagés et sans énonciation des griefs, ce qui montre, s'il en était besoin, la part de stratégie, notamment pécuniaire, qui peut guider le choix d'une procédure de divorce.

Il a jugé que l'organisation du divorce par consentement mutuel autour d'une seule comparution présentait l'avantage de réduire les délais de procédure, notamment pour les divorces dans lesquels n'entrent pas d'intérêts patrimoniaux, mais était une « fausse bonne idée », dans la mesure où, même dans ce cas de figure, les volontés des parties ne coïncidaient jamais spontanément, mais étaient le fruit d'un processus de maturation que favorisait le délai de réflexion qui existe actuellement. Tout en convenant de la nécessité de simplifier cette procédure, il a souhaité que le texte garantisse l'autonomie de chaque époux pour la formation de leur commune intention, et a proposé que, soit chacun d'eux ait son propre avocat, soit que soit maintenue une double comparution mais avec possibilité de voir le divorce prononcé au terme d'une seule audience. Revenant sur la procédure de divorce pour faute, il a estimé ce terme inapproprié, le juge n'étant pas là pour sanctionner les époux et le cas des violences conjugales relevant du juge pénal. Il a proposé de substituer à la notion de faute celle de principe de « comportement inconciliable avec le maintien de la vie conjugale ». S'agissant du divorce pour altération définitive du lien conjugal, il a fait valoir que, si un long chemin avait été parcouru puisqu'une séparation de six ans est actuellement exigée, le délai de deux ans prévu par le texte n'en restait pas moins sujet à débats.

Évoquant ensuite la procédure d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal, il a douté que l'auteur de violences conjugales puisse être rapidement évincé du domicile commun compte tenu de la difficulté de faire exécuter les mesures d'expulsion et de la difficulté d'organiser le débat contradictoire.

Enfin, il a indiqué qu'il soumettrait à la Commission des amendements tendant à inciter les époux à choisir une autre procédure que le divorce pour faute tout en ouvrant une possibilité de réparation dans les autres procédures. Il s'est ensuite demandé s'il ne serait pas préférable de recourir, en cas de faute, au droit commun de la responsabilité résultant de l'article 1382 du code civil et de ne faire application de l'article 266 du même code que dans les cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a expliqué que, dans un tel schéma, les époux ne choisiraient plus la procédure de divorce pour faute, qui permettait de cumuler les deux techniques de réparation, et qu'une moindre marge d'appréciation serait ainsi laissée à une jurisprudence, souvent imaginative et peu conforme aux souhaits du législateur.

Le président Pascal Clément a jugé que supprimer la faute et fonder la réparation, dans une procédure de divorce, sur le droit commun de la responsabilité revenait à banaliser, voire à méconnaître, le contrat de mariage lui-même.

Mme Valérie Pecresse, ayant indiqué qu'elle avait participé au groupe de travail mis en place par MM. Perben et Jacob, s'est dite favorable à l'architecture d'ensemble du projet de loi, mais a regretté que les avancées qu'il contenait en matière de lutte contre la violence conjugale ne soient pas élargies aux violences entre concubins.

M. Alain Vidalies a tout d'abord constaté que les dérives de la jurisprudence par rapport à la volonté du législateur exprimée en 1975 s'étaient renouvelées à l'encontre de celle exprimée en 2000 à propos de la prestation compensatoire. À cet égard, il s'est étonné de l'interprétation que certaines juridictions ont pu faire des dispositions relatives à la révision de la prestation compensatoire. Regrettant cette résistance persistante de certains magistrats face à la volonté du législateur, il a souligné la nécessité d'adopter un texte précis.

Puis il s'est dit très préoccupé de la cohérence entre, d'une part, la réforme des retraites d'août 2003, qui a prévu un changement de nature de la pension de réversion - qui passerait, à compter du 1er juillet 2004, d'un droit personnel du bénéficiaire à percevoir une part de la retraite du conjoint décédé à une allocation différentielle plafonnée qui serait calculée annuellement - sans pour autant que soit précisée à ce jour la manière dont cette pension serait calculée et dont la prestation compensatoire serait prise en compte dans ce calcul, et, d'autre part, le projet de réforme du divorce dont la logique voudrait que les ex-époux aient le moins possible à se revoir. En conséquence, il a demandé au rapporteur, comme il l'avait demandé au Gouvernement lors des débats sur la réforme des retraites en date du 1er juillet 2003 sans obtenir de réponse, de quelle façon seraient articulées prestation compensatoire et pension de réversion et selon quelles modalités de calcul se ferait la substitution d'un capital à une rente.

Le rapporteur a apporté les réponses suivantes :

-  les préoccupations exprimées par la Délégation aux droits des femmes sont satisfaites soit par des textes existants, à l'exemple des astreintes financières déjà prévues par l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution, soit par des amendements qu'il proposera à la Commission ;

-  s'agissant de la procédure d'éviction du conjoint violent, des amendements seront soumis à la Commission pour confier au juge le soin de fixer la contribution aux charges du mariage ; susceptible d'être prise en référé, cette mesure d'éviction repose sur une inversion de la logique des dispositions actuellement applicables qui impliquent le départ du domicile du conjoint victime et sa bonne application dépendra notamment de l'implication des différents intervenants ;

-  il n'est pas souhaitable de supprimer le divorce pour faute, sauf à porter atteinte au mariage lui-même ; de surcroît, il ne faut pas nier que la reconnaissance de la faute permet à la victime de se reconstruire ;

-  le problème de l'application de la loi du 30 juin 2000 est réel, ce qui incite à rendre la rédaction du projet plus précise, de même que se pose celui de la coordination entre les incidences de la réforme des retraites sur la nature des pensions de réversion et les modifications apportées au régime de la prestation compensatoire proposées par le projet.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Alain Bocquet, la Commission a abordé l'examen des articles du projet de loi.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article 1er (art. 229 du code civil) : Présentation des cas de divorce 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec a présenté un amendement substituant à la notion de divorce pour faute celle de divorce pour « comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ». Il a souligné que cet amendement permettrait de ne plus assimiler la violence conjugale - qui doit être pénalement réprimée - à un manquement aux devoirs du mariage et d'empêcher l'utilisation abusive du divorce pour faute, régulièrement sollicité par les parties et leurs conseils au-delà de l'intention du législateur, dans le cadre de stratégies à visées essentiellement financières.

Le président Pascal Clément a reconnu que le divorce pour faute était utilisé parfois de manière inappropriée, avant de souligner que la suppression de ce cas de divorce ne pourrait qu'affaiblir la portée des engagements contractés dans le cadre du mariage.

M. Xavier de Roux a fait état de ses interrogations sur la relation entre la procédure de divorce pour faute et la prestation compensatoire, celle-ci étant liée à la rupture du mariage, quels qu'en soient les motifs du prononcé, et non à l'existence d'une faute. Il s'est demandé si la rédaction proposée était de nature à résoudre la question soulevée par l'amendement.

M. Sébastien Huyghe a rappelé que les manœuvres constatées dans l'utilisation indue de la procédure du divorce pour faute résultaient de l'inadaptation des autres procédures à de nombreuses situations. Il a considéré que le projet de loi, en améliorant ces procédures priverait d'objet les détournements. Il a donc jugé inopérant l'amendement proposé.

Rappelant que la Commission avait déjà eu l'occasion de débattre du maintien du divorce pour faute, le rapporteur a rappelé que la suppression de celui-ci aurait des incidences sur le sens de l'engagement matrimonial et souligné que le projet de loi consistait précisément à « déconnecter » intérêts financier et conditions du prononcé du divorce.

Après avoir rejeté l'amendement, la Commission a adopté l'article premier sans modification.

Chapitre Ier
Des cas de divorce

Article 2 (art. 230 et 232 du code civil) : Divorce par consentement mutuel :

-  Article 230 du code civil : Conditions de présentation d'une demande de divorce par consentement mutuel :

La Commission a examiné un amendement de M. Émile Blessig, proposant de d'ouvrir la possibilité aux époux, dans le cas du divorce sur requête conjointe, de passer des actes destinés à organiser leur vie familiale jusqu'à la comparution devant le juge.

Le rapporteur a jugé inutile cet amendement, des conventions sous seing privé pouvant toujours être conclues et soumises à l'homologation du juge, comme l'ensemble des modalités d'organisation de la vie familiale.

La Commission a rejeté cet amendement, ainsi que l'amendement n° 14, identique, déposé par M. Bruno Bourg-Broc.

-  Article 232 du code civil : Homologation de la convention et prononcé du divorce par le juge :

La Commission a examiné l'amendement n° 6, déposé par Mme Geneviève Levy, prévoyant un délai de trois mois entre la demande en divorce et la comparution devant le juge, délai qui lui paraît nécessaire à la maturation de la réflexion des conjoints. Le rapporteur a jugé utile de prévoir un tel délai entre la requête et la comparution. Faisant état de cas particuliers dans lesquels les procédures devaient être rapides, M. Alain Vidalies a suggéré que soit alors également prévue la possibilité d'une dérogation, soit par la loi, soit dans les textes d'application. Favorable à l'amendement, le président Pascal Clément s'est interrogé sur la pertinence d'une démarche consistant à infléchir les principes généraux d'une nouvelle législation au regard de cas particuliers, dont l'importance était mal connue. Il a souligné que l'amendement introduisant un délai supplémentaire pourrait être de nature à éviter un certain nombre de divorces, à rebours de toute tentative de banalisation du divorce.

M. Alain Vidalies s'est inscrit en faux contre une appréciation qui conduirait à penser que l'opposition n'était pas convaincue de l'importance de l'institution du mariage. Il a cité, à cet égard, la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant, qui résultait d'une proposition qu'il avait lui-même déposée, et qui attestait du contraire.

Considérant que la demande de divorce concluait elle-même, en règle générale, une réflexion préalable et ne résultait pas d'une décision prise hâtivement, M. Jérôme Lambert a indiqué que l'économie lui semblait pouvoir être faite de l'ajout d'un délai supplémentaire après cette demande.

Suivant l'avis du rapporteur, qui a rappelé que les rétractations des conjoints entre les deux comparutions n'étaient aujourd'hui pas inexistantes, et pourraient être favorisées par l'octroi d'un délai de réflexion préalable à la comparution unique, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Émile Blessig, ainsi qu'un amendement n°15 identique, déposé par M. Bruno Bourg-Broc, prévoyant la possibilité d'une seconde comparution à la demande des parties.

Le rapporteur a indiqué que le renvoi de la comparution pourrait toujours être obtenu. Le président Pascal Clément a souligné que l'amendement, qui tendait en réalité à maintenir le droit en vigueur, lui paraissait témoigner d'une orientation opposée à celui imposant un délai de trois mois après la requête, que la Commission venait d'adopter. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, favorable à l'amendement, a observé qu'il aurait également été possible de conserver l'actuelle procédure en ouvrant au juge la faculté de supprimer la seconde comparution, s'il estimait celle-ci inutile. Il a indiqué sa crainte que les mesures provisoires, pourtant importantes car elles permettent d'expérimenter les accords entre époux, ne fassent l'objet d'une certaine improvisation, sans qu'il soit possible de les adapter facilement ensuite, à la lumière de l'expérience. Après avoir rappelé qu'il était précisé que les conventions n'étaient pas intangibles, et qu'elles étaient modifiables, s'agissant notamment des dispositions relatives aux enfants, le rapporteur a estimé que les conditions seraient réunies pour que les parties puissent s'accorder sur les mesures provisoires, le ou les avocats étant présents et le magistrat étant gardien des intérêts en présence.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté les deux amendements.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil ; art. 233 et 234 du code civil) : Divorce accepté :

-  Article 233 du code civil : Conditions de présentation d'une demande de divorce accepté :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Émile Blessig tendant à supprimer le second alinéa de cet article, qui prévoit que l'acceptation du principe de la rupture du mariage n'est pas susceptible de rétractation. Son auteur, invoquant le principe général selon lequel un recours est toujours possible, a considéré que la rédaction adoptée par le Sénat était de nature à créer un risque contentieux. À l'encontre de cette argumentation, M. Alain Vidalies a estimé que le texte mettait fin à des imprécisions ; il a rappelé que la jurisprudence avait conduit à des possibilités inattendues de remise en cause des aveux, du fait du caractère suspensif de l'appel. Il a fait valoir que le vice du consentement pourrait toujours être invoqué selon les règles du droit commun. Le rapporteur a confirmé ce point et rappelé que l'obligation pour les parties d'être chacune assistée d'un conseil pour accepter le principe de la rupture du mariage avait précisément pour objet de préserver l'intégrité du consentement.

La Commission a donc rejeté cet amendement, puis adopté l'article 3 sans modification.

Article 4 (section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil ; art. 237 et 238 du code civil) : Divorce pour altération définitive du lien conjugal :

-  Article 238 du code civil : Définition de l'altération définitive du lien conjugal :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à clarifier la notion de cessation de la communauté de vie, en la liant directement à la séparation des époux. En dépit d'une observation de M. Émile Blessig estimant que la notion de « communauté de vie, tant affective que matérielle » apportait des garanties aux époux, le rapporteur a fait valoir que la rédaction qu'il proposait serait de nature à éviter des incertitudes dans l'interprétation du texte et souligné qu'elle répondait à des préoccupations de la Délégation aux droits des femmes. La Commission a adopté cet amendement, puis rejeté par voie de conséquence les amendements nos 7 et 8 de Mme Geneviève Levy, considérés comme satisfaits et tendant à prendre en compte une séparation de fait et à supprimer une référence au caractère matériel et affectif de la cessation de la communauté de vie.

A également été rejeté un amendement de M. Émile Blessig substituant au mot : « assignation » les mots : « dépôt de la requête » afin de répondre aux disparités de délai d'assignation, le rapporteur ayant fait observer que la modification du point de départ pour le calcul du délai de séparation aurait notamment pour effet d'allonger la procédure et que retenir comme point de départ l'assignation permet de prendre en compte la séparation qui aura été organisée par l'ordonnance de non-conciliation.

Après avoir rejeté l'amendement n° 11 de M. Pierre-Christophe Baguet précisant que l'époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal en supporte les charges et permettant au juge de rejeter la demande si le divorce doit avoir pour l'autre époux ou les enfants des conséquences d'une exceptionnelle dureté, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Émile Blessig tendant à supprimer le deuxième alinéa de l'article 238 du code civil qui permet le prononcé du divorce sans avoir à respecter le délai de deux ans de séparation, dès lors qu'une demande pour faute présentée à titre principal a été rejetée et qu'avait été présentée à titre reconventionnel une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. L'auteur de l'amendement ayant indiqué que le deuxième alinéa de l'article 246 du code civil était suffisant, le rapporteur a contesté cette interprétation en expliquant que l'article 246 avait seulement pour objet de préciser l'ordre d'examen de demandes concurrentes. M. Émile Blessig a retiré son amendement.

Puis elle a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil ; art. 242 et 246 du code civil) : Divorce pour faute :

La Commission a rejeté par coordination deux amendements M. Jean-Yves Le Bouillonnec, le premier ayant pour objet de substituer à la notion de divorce pour faute celle de divorce pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal, le second tendant à rétablir l'article 243 du code civil l'auteur de l'amendement souhaitant lui donner une nouvelle rédaction.

-  Article 242 du code civil : Conditions de présentation d'une demande de divorce pour faute :

M. Émile Blessig a retiré un amendement supprimant le II de l'article, l'auteur de l'amendement ayant considéré que la nouvelle définition du divorce pour faute prévue par le projet de loi n'apportait rien par rapport au droit positif, le rapporteur ayant admis ce point mais déclaré préférer la nouvelle rédaction pour des raisons formelles. La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec donnant une nouvelle rédaction à l'article 242 pour préciser que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits imputables à l'autre constituent une mise en danger de l'un des membres de la famille ou mettent en péril les intérêts de la famille.

Puis, la Commission a rejeté trois amendements de M. Jean-Yves Le Bouillonnec : le premier donnant une nouvelle rédaction à l'article 243 du code civil, afin de prévoir que la condamnation pénale pour crimes et délits relatifs aux violences conjugales constitue une cause péremptoire de divorce ; le second modifiant l'article 244 du code civil pour prévoir que la réconciliation des époux n'empêche jamais d'invoquer les faits allégués, afin d'écarter le risque de manipulation de la procédure, notamment dans les cas de violences conjugales ; le dernier de coordination.

-  Article 246 du code civil : Présentation concomitante d'une demande de divorce pour faute et d'une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Après le rejet d'un amendement de coordination de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Émile Blessig a retiré un amendement tendant à préciser que le juge, s'il rejette la demande de divorce pour faute, prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application de l'article 238 du code civil.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Après l'article 5 :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec tendant à insérer, dans une section 5 intitulée « Des autres demandes fondées sur le comportement des époux », un article permettant à l'un des époux, même en dehors de la procédure de divorce pour faute, de demander au juge, soit de constater des faits d'une particulière gravité dans le jugement prononçant le divorce, soit d'ordonner la réparation de ces faits. Son auteur a fait valoir que l'amendement était destiné à encourager les époux à choisir des procédures pacifiées. Après que le rapporteur eut considéré que le maintien du divorce pour faute rendait inutile cet amendement et que celui-ci aurait pour effet de réintroduire la faute dans toutes les procédures, cet amendement a été rejeté.

Article 6 (art. 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 271 al. 2, 275-1, 276-2 et 280 du code civil) : Nouvelles numérotations d'articles :

Cet article a été adopté sans modification.

Article 7 (section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil ; art. 247, 247-1 et 247-2 du code civil) : Modification du fondement d'une demande en divorce en cours de procédure :

-  Article 247-2 du code civil : « Passerelle » entre le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute :

Après le rejet d'un amendement de coordination avec ces précédents amendements de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre II
De la procédure de divorce

Article 8 (art. 249, 249-3 et 249-4 du code civil) : Procédure de divorce impliquant un majeur protégé :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la demande en divorce au nom d'un majeur en tutelle devait être présentée avec l'autorisation du conseil de famille et, seulement à défaut d'un tel conseil, par le juge des tutelles, puis un amendement rédactionnel du même auteur. Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

Article 9 (section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil ; art. 250, 250-1, 250-2 et 250-3 du code civil) : Procédure de divorce par consentement mutuel :

-  Article 250 du code civil : Présentation et examen des demandes :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec supprimant la possibilité donnée aux époux, dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, d'avoir recours à un avocat commun. Affirmant la nécessité de préserver l'intérêt de chacun des époux et des enfants, M. Jean-Yves Le Bouillonnec a considéré que l'assistance d'un avocat pour chacune des parties était indispensable dans une procédure qui ne compte désormais qu'une seule audience. Le rapporteur a observé que l'amendement de Mme Geneviève Levy adopté à l'article 2 instituant un délai de trois mois entre la demande de divorce et la comparution apportait une première réponse aux inquiétudes de M. Le Bouillonnec, ce délai étant mis à profit par chacune des parties pour réfléchir aux conséquences matérielles qu'emporterait le divorce. Faisant ensuite état du coût financier du recours à un avocat, il a considéré que le projet de loi apportait une réponse équilibrée, puisqu'elle laissait toute liberté aux parties pour décider ou non du choix d'un avocat commun. Il a rappelé que, actuellement, 90 % des divorces sur requête conjointe se faisaient avec un avocat unique pour les deux parties. La Commission a donc rejeté l'amendement, ainsi qu'un autre amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec supprimant l'audition de chacun des époux par le juge aux affaires familiales, le rapporteur ayant insisté sur la nécessité de maintenir un tête-à-tête entre le juge et chacune des parties. Elle a également rejeté l'amendement n° 12 de M. Pierre-Christophe Baguet réintroduisant le principe d'une seconde comparution.

-  Article 250-2 du code civil : Procédure en cas de refus d'homologation de la convention :

Par coordination avec le rejet d'un amendement à l'article 2, la Commission a rejeté un amendement de M. Émile Blessig autorisant les parties à demander une deuxième comparution. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec obligeant les parties à préparer une convention réglant les mesures provisoires, afin de mieux anticiper un éventuel refus d'homologation par le juge de la convention définitive réglant les conséquences du divorce. L'auteur a exprimé la crainte que, faute d'un dispositif préparé en amont, les mesures provisoires ne soient arrêtées dans le bureau du juge avec la plus grande improvisation. Il a également rappelé que, dans le dispositif actuel, les refus d'homologation par le juge intervenaient au cours de la deuxième audience, ce qui donne davantage de temps aux parties pour préparer cette éventualité. Il a jugé que le dispositif proposé allait à l'encontre de l'objectif de pacification affiché par le projet, puisque les conséquences insuffisamment préparées du refus d'homologation risquaient d'envenimer les relations entre les parties. Le rapporteur a rappelé qu'il s'agissait en l'occurrence du divorce pour consentement mutuel, et non du divorce sur demande acceptée ; il lui a semblé dès lors que les conséquences du refus d'homologation de la convention par le juge n'étaient pas de nature à susciter un conflit. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement, puis adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 (section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil ; art. 251 du code civil) : Procédures applicables aux autres cas de divorce - Formation de la requête :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec obligeant la requête formée par un des époux pour demander le divorce à préciser le cas de divorce. Tout en approuvant le dispositif proposé, en ce qu'il n'oblige plus à exposer les motifs du divorce, M. Jean-Yves Le Bouillonnec a jugé contestable de laisser le défendeur dans l'incertitude sur la procédure choisie ; soulignant que le défendeur arriverait à l'audience de conciliation sans savoir sur quels motifs il devrait argumenter, il a jugé cette disposition difficilement conciliable avec l'obligation pour chaque partie d'avoir un avocat pour accepter le principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil. Le rapporteur a considéré que cet amendement allait à l'encontre de l'objectif du projet de loi consistant à établir un « tronc commun » procédural pour les divorces contentieux. Le président Pascal Clément ayant toutefois jugé nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce point, la Commission a décidé de réexaminer cette question lors de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement. Elle a en conséquence rejeté l'amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, ainsi qu'un amendement du rapporteur de sens opposé, précisant que la requête ne devait comprendre ni les motifs, ni le cas de divorce. Elle a également rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec obligeant la requête à informer le juge des procédures civiles ou pénales engagées à l'encontre de l'un des époux, le rapporteur ayant observé que de telles informations à ce stade de la procédure orienteraient obligatoirement celle-ci vers tel ou tel type de divorce. La Commission a ensuite adopté l'article 10 sans modification.

Article 11 (art. 252, 252-1, 252-3 et 253 du code civil) : Conciliation :

Le rapporteur ayant considéré qu'il entrait dans la compétence de concilier les parties sur le principe du divorce, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec précisant que le juge entendait les parties sur le principe du divorce et cherchait à les concilier sur les mesures à prendre, ainsi que l'amendement n° 16 présenté par M. Bruno Bourg-Broc tendant à étendre à tous les cas de divorce contentieux l'assistance obligatoire d'un avocat pour chaque époux. Puis elle a adopté cet article sans modification.

Article 12 (art. 254 et 255 du code civil) : Mesures provisoires :

La Commission a examiné un amendement de M. Émile Blessig, supprimant la possibilité d'enjoindre aux parties de participer à la séance d'information sur la médiation familiale. Le rapporteur ayant fait valoir que la seule obligation imposée aux époux était de recevoir une information sur la médiation et qu'une disposition similaire était déjà prévue à l'article 373-2-10 du code civil relatif à l'autorité parentale, l'amendement a été retiré. Puis la Commission a adopté un amendement du même auteur, sous-amendé par le rapporteur afin que l'accord des parties ne soit plus exigé, tendant à prévoir la désignation d'un professionnel qualifié, sans qu'il ne soit plus fait mention du notaire, en vue de dresser un inventaire des biens ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. M. Émile Blessig a en effet estimé qu'en l'absence de biens immobiliers, le recours à un notaire ne devait pas être obligatoire, d'autres professionnels pouvant remplir cet office. Dans le même esprit, la Commission a adopté un autre amendement de M. Émile Blessig, permettant au juge de désigner un professionnel qualifié, et non pas seulement un notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Le rapporteur ayant souligné la technicité des opérations visées, l'auteur de l'amendement, ainsi que MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Alain Vidalies ont estimé que l'intervention du notaire ne se justifiait qu'en la présence de biens immobiliers.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. 257-1 et 257-2 du code civil) : Introduction de l'instance en divorce :

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec, le premier de coordination, le second prévoyant qu'est jointe à la demande introductive d'instance la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil ; art. 259 et 259-3 du code civil) : Preuves et déclaration sur l'honneur en matière de prestation compensatoire :

La Commission a été saisie de deux amendements donnant une nouvelle rédaction à l'article 259-1 du code civil, le premier présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec, visant à obliger l'époux versant des pièces aux débats à prouver qu'il ne les avait pas obtenues par fraude ou violence, le second, de M. Émile Blessig, frappant de nullité les pièces obtenues par ces moyens. Le rapporteur, tout en approuvant la nécessité de clarifier la rédaction de cette disposition, a estimé qu'il ne convenait pas, pour autant, de renverser la charge de la preuve ; il a, par conséquent, proposé, sur la base du second amendement, une rédaction interdisant aux époux de verser aux débats des éléments de preuve obtenus par violence ou fraude. La Commission a adopté cet amendement ainsi modifié et rejeté l'amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Puis elle a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Chapitre III
Des conséquences du divorce

Article 15 (art. 262-1 du code civil) : Date d'effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens :

Par coordination avec ses précédentes décisions, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec modifiant l'intitulé du divorce pour faute, avant d'adopter deux amendements du rapporteur, le premier de précision, le second laissant explicitement au juge la faculté d'apprécier l'opportunité de faire droit à la demande de l'un des époux de fixer les effets du jugement sur les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du livre Ier du code civil ; art. 264, 265 et 265-1 du code civil) : Dispositions générales relatives aux conséquences du divorce :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de portée rédactionnelle, le second précisant le caractère irrévocable des donations et avantages matrimoniaux qui auront été maintenus lors du prononcé du divorce. Elle a ensuite adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du code civil ; art. 266, 267, 267-1 et 268 du code civil) : Conséquences propres aux divorces autres que ceux prononcés par consentement mutuel :

-  Article 266 du code civil : Dommages et intérêts susceptibles d'être accordés à un époux :

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec limitant l'octroi de dommages et intérêts au seul conjoint défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal afin de compenser la disparition de la clause d'extrême dureté. En revanche, elle a adopté un amendement de cohérence du rapporteur limitant de manière explicite le dédommagement au cas où le défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal n'a pas lui-même formé de demande de divorce. Elle a adopté un amendement du même auteur supprimant la faculté de réparation en nature des dommages résultant pour l'un des époux des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage.

Elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 (art. 270, 271, 274, 275, 275-1, 276, 276-4, 279-1, 280 et 280-1 du code civil) : Prestation compensatoire :

-  Article 270 du code civil : Conditions d'attribution d'une prestation compensatoire :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec tendant à supprimer les dispositions précisant les hypothèses dans lesquelles le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, l'auteur de l'amendement ayant jugé souhaitable de laisser au juge une liberté d'appréciation sur ce point. Le rapporteur ayant estimé, au contraire, nécessaire de préciser les cas dans lesquels le juge pourra faire jouer l'équité compte tenu du caractère général de cette notion, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur supprimant, comme inutile, la disposition prévoyant que c'est « notamment lorsque la demande est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal » que la prestation compensatoire, en considération des critères de l'article 271 du code civil, peut être refusée.

-  Article 271 du code civil : Évaluation de la prestation compensatoire :

La Commission a rejeté l'amendement n° 9 de Mme Geneviève Levy prévoyant que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, prend en compte l'état de santé tant physique que psychique des époux, le rapporteur ayant considéré que le terme d'« état de santé » était suffisamment large pour permettre de prendre en compte toutes les situations et répondre ainsi au souhait légitime de l'auteur de l'amendement. Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Elle a ensuite rejeté l'amendement n° 10 de Mme Geneviève Levy tendant à permettre de prendre en compte les conséquences du choix de la vie familiale, le rapporteur ayant fait observer qu'il était satisfait par le projet de loi.

-  Article 274 du code civil : Modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec tendant à préciser que l'exécution de la prestation compensatoire en capital pourra prendre la forme d'un abandon de biens en propriété ou de l'attribution d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant en ce cas cession forcée en faveur du créancier. L'auteur de l'amendement ayant fait observer que cette nouvelle rédaction tendait à préserver le droit de propriété en visant non plus l'« attribution » d'un bien en propriété mais son « abandon », comme c'est le cas aujourd'hui, afin d'éviter qu'un bien propre puisse être transféré contre le gré de ce dernier, le rapporteur a indiqué qu'il soumettait, pour sa part, un amendement à la Commission précisant que l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution de biens qu'il a reçus par succession ou donation. La Commission a adopté ces deux amendements.

-  Article 275 du code civil : Échelonnement du paiement de la prestation compensatoire en capital :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 13 de Mme Geneviève Levy, portant de huit à dix ans la durée sur laquelle le versement en capital peut être échelonné, l'auteur de l'amendement ayant souligné les avantages de cette solution tant pour le débiteur que pour le créancier. Le rapporteur ayant rappelé, d'une part, que les époux pourront soumettre à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire dans laquelle ils retrouveront une plus grande liberté et que, d'autre part, le débiteur pourra demander une révision des modalités de paiement initialement arrêtées, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Alain Vidalies tendant à préciser que c'est un changement « notable » - et non pas « important » comme le prévoit le projet de loi - de la situation du débiteur qui lui permettra de demander la révision des modalités de paiement du capital lorsque celui-ci a été échelonné. Rappelant que c'était volontairement et de façon consensuelle que le législateur avait, en 2000, choisi de faire une distinction entre les conditions de révision de la rente, qui suppose un changement important dans les ressources et les besoins du débiteur, et les conditions de révision des modalités de paiement du capital, l'auteur de l'amendement a insisté sur l'intérêt de maintenir la distinction qui existe aujourd'hui, estimant que la modification prévue par le projet de loi conduirait à rigidifier cette procédure de révision alors que son intérêt est précisément de permettre au juge d'apprécier des changements qui, pour être réels, ne sont pas pour autant importants et qui correspondent en pratique à des cas fréquents, par exemple lorsque le licenciement du débiteur suscite une incertitude sur ses capacités de paiement. Il a craint que l'harmonisation des terminologies ne conduise la jurisprudence à unifier les conditions de révision de la rente et des modalités de paiement du capital et, de fait, à rendre ces dernières plus strictes, alors que le législateur avait précisément voulu conférer plus de souplesse à cette révision dès lors que celle-ci n'a pas pour le créancier les mêmes conséquences qu'une révision du montant de la rente. Considérant pour sa part que, dans l'exemple cité par M. Alain Vidalies, il s'agissait bien d'un changement important, le rapporteur a souligné qu'il entrait une part de subjectivité dans la définition de ce qu'est un changement notable ou important et estimé que l'harmonisation des termes serait un facteur de simplification particulièrement bienvenue pour les justiciables. La Commission a donc rejeté cet amendement.

-  Article 276 du code civil : Fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère :

La Commission a rejeté un amendement de M. Émile Blessig, supprimant le caractère exceptionnel du recours à la rente viagère, l'auteur de l'amendement ayant précisé que l'article 276 du code civil prévoit déjà des conditions restrictives mais le rapporteur ayant relevé que le projet de loi ne faisait, sur ce point, que reprendre les dispositions en vigueur. En revanche, elle a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Émile Blessig tendant à supprimer le nouveau critère d'octroi de la rente viagère prévu par le projet et tenant à l'absence de perspective d'amélioration notable de la situation financière du créancier, le rapporteur ayant jugé préférable de s'en tenir aux critères arrêtés en 2000, qui sont clairs, alors que le nouveau critère envisagé était plus subjectif et ne serait sans doute pas d'application aisée.

-  Article 276-4 du code civil : Substitution d'un capital à une rente viagère :

Après avoir rejeté un amendement de M. Michel Vaxès tendant à rétablir le texte initial du projet de loi en prévoyant que la substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère prend en compte les sommes déjà versées, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rendant plus souple la détermination des modalités de versement du capital, en précisant qu'à l'occasion de la substitution d'un capital à une rente, les différentes modalités de paiement en capital pourront être combinées entre elles. Elle a adopté un autre amendement du rapporteur précisant que le refus du juge de procéder à cette substitution devra être spécialement motivé, l'auteur de l'amendement ayant précisé qu'il s'agissait ainsi d'inscrire dans le code civil une disposition qui n'était jusque là applicable qu'aux rentes déjà allouées lors de l'entrée en vigueur de la loi.

-  Article 280 du code civil : Conditions de paiement de la prestation compensatoire en cas de décès de l'époux débiteur :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, prévoyant que, en cas de paiement d'une prestation sous la forme d'un capital échelonné, le solde de ce capital, qui devient immédiatement exigible lors du décès du débiteur, est indexé. Elle a ensuite été saisie de deux amendements identiques de M. Alain Vidalies et de Mme Maryse Joissains-Masini, tendant à préciser que, au décès du débiteur, la substitution d'un capital à la rente antérieurement versée, se fait après application de l'article 280-2 du code civil, qui prévoit la déduction de la pension de réversion. Le rapporteur a indiqué que ces deux amendements seraient satisfaits par un amendement qu'il soumettrait à la Commission à l'article 22 du projet de loi pour modifier la rédaction de l'article 280-2 du code civil. M. Alain Vidalies a rappelé sa très vive préoccupation quant à l'articulation entre la réforme des retraites et le principe de la déduction de la pension de réversion et, tout en admettant la pertinence juridique de l'amendement du rapporteur, a jugé préférable, dans un souci de lisibilité, de mentionner l'application de l'article 280-2 du code civil dans l'article 280. La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition prévoyant la prise en compte des sommes déjà versées lors de la substitution d'un capital à une rente lors du décès du débiteur, le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi de coordonner cette rédaction avec celle retenue par le Sénat à l'article 276-4 du code civil et M. Alain Vidalies ayant souligné l'importance de ce dernier point. M. Émile Blessig a ensuite indiqué qu'il retirait un amendement tendant à confier à un décret le soin de fixer les modalités de calcul pour la substitution d'un capital à la rente que versait le débiteur, le rapporteur ayant indiqué qu'il était satisfait par le projet de loi. S'interrogeant sur la teneur du décret prévu par le projet de loi pour procéder à cette substitution, M. Alain Vidalies a exprimé des réserves sur la solution consistant à renvoyer à un décret le soin de définir les règles de substitution d'un capital à une rente ; rappelant que c'était volontairement que le législateur en 2000, craignant que la fixation d'un barème n'aboutisse à des sommes disproportionnées, avait confié au juge le soin de procéder à cette substitution en fonction des cas d'espèce, il a jugé que ce système, très souple, aurait mérité qu'il lui soit laissé le temps d'être appliqué. Le président Pascal Clément ayant souligné les enjeux qui s'attachent aux modalités de calcul de cette substitution, le rapporteur a fait état des informations fournies par le garde des Sceaux lors de son audition par la commission des Lois et estimé que s'en remettre à l'appréciation des juges risquait de conduire à de fortes disparités entre les juridictions. La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Michel Vaxès tendant à insérer les dispositions relatives à la déduction de la pension de réversion dans le nouvel article 280 du code civil.

-  Article 280-1 du code civil : Choix des héritiers de maintenir la prestation compensatoire sous sa forme antérieure :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction au dernier alinéa de cet article afin d'ouvrir aux héritiers du débiteur qui opteraient pour le maintien des modalités antérieures de paiement de la prestation compensatoire, l'ensemble des actions ouvertes au débiteur, à savoir les actions en révision et les demandes de substitution d'un capital à une rente ou de libération du solde du capital lorsque le versement de ce dernier était échelonné.

La Commission a ensuite adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19 (paragraphe 5 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil ; art. 285-1 du code civil) : Bail forcé :

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec permettant au juge de concéder au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants un droit d'habitation et d'usage sur un logement autre que la résidence principale et appartenant à l'autre époux. L'auteur de l'amendement ayant souligné l'intérêt de ce dispositif pour les enfants, le rapporteur a exprimé des réserves sur l'opportunité d'étendre les facultés de bail forcé et la Commission a rejeté cet amendement. Puis elle a adopté l'article 19 sans modification.

Chapitre IV
De la séparation de corps

Article 20 (art. 297, 297-1, 300 et 303 du code civil) : Séparation de corps :

-  Article 303 du code civil : Pension allouée en cas de séparation de corps :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l'application de l'article 281 du code civil lorsque la pension alimentaire due en cas de séparation de corps est convertie en un capital. Puis elle a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Chapitre V
Des biens des époux

Article 21 (art. 265-2, 1096, 1442, 1451, 1477 et 1518 du code civil) : Conditions de révocation des donations entre époux - conventions pour la liquidation et le partage de la communauté - préciput - recel de communauté - coordinations :

-  Article 1096 du code civil : Conditions de révocation des donations consenties entre époux durant le mariage :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les articles 953 à 958 du code civil sont applicables aux donations de biens présents entre époux. Puis elle a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Chapitre VI
Dispositions diverses

Article 22 (art. 220-1, 228, 245-1, 248-1, 256, 276-3, 278, 279, 275-1, 280-2, 281, 298, 301, 306 et 307 du code civil) : Jouissance du logement en cas de violences exercées par le conjoint - coordinations et précisions rédactionnelles :

-  Article 220-1 du code civil : Jouissance du logement en cas de violences exercées par le conjoint :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second destiné à permettre au juge, dans le cadre de l'action introduite sur la résidence séparée des époux en cas de violences exercées par le conjoint, de statuer sur la contribution aux charges du mariage, l'auteur ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi de répondre aux demandes de la Délégation aux droits des femmes et de favoriser la mise en œuvre concrète de cette disposition.

La Commission a ensuite été saisie de trois amendements, l'amendement n° 5 de Mme Geneviève Levy, un amendement de M. Michel Vaxès et un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, les deux premiers tendant à porter de trois à six mois la durée des mesures prises sur la résidence des époux en cas de violences conjugales, le dernier prévoyant en outre une possibilité de renouvellement pour une durée qui ne peut excéder six mois. Tout en admettant que le délai de trois mois, au terme duquel les mesures deviennent caduques si aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée, était sans doute trop bref, le rapporteur a estimé qu'un délai de six mois ne serait sans doute pas adapté au caractère extrêmement provisoire que doivent présenter ces mesures. Il a donc proposé de soumettre à la Commission d'ici la séance publique un amendement qui porterait ce délai à quatre mois ; en conséquence, la Commission a rejeté les trois amendements.

-  Article 276-3 du code civil : Conditions de révision de la prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a été saisie de trois amendements : le premier de M. Michel Vaxès précisant que la demande de révision peut être présentée en cas de remariage, de conclusion d'un pacs, ou de concubinage notoire du créancier ; le deuxième de Mme Maryse Joissains-Masini précisant que la révision de la prestation est de droit en cas de remariage, concubinage ou conclusion d'un pacs par le créancier ; le dernier de M. Jean-Christophe Lagarde limitant cette révision de droit au cas du remariage du créancier. Le rapporteur ayant jugé préférable de s'en tenir à l'ouverture de la révision de la rente en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties sans viser les différentes situations qui peuvent être à l'origine de ce changement, et de ne pas prévoir de révision automatique, M. Alain Vidalies a déclaré partager cette position : rappelant que ce débat avait déjà eu lieu lors de la discussion de la loi du 30 juin 2000 et observant que celle-ci, comme le projet de loi, en réaffirmant le principe du versement de la prestation compensatoire en capital, lui avait conféré un caractère indemnitaire, il a considéré que ces amendements reviendraient à donner à la prestation un caractère alimentaire. La Commission a donc rejeté ces amendements, ainsi qu'un amendement de Mme Maryse Joissains-Masini prévoyant que la révision de la rente ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé par le juge au moment du divorce ou après une révision.

-  Article 279 du code civil : Conditions de révision de la prestation compensatoire fixée par convention :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant la rédaction de cet article, d'une part, afin d'éviter que la substitution du capital à une rente ne soit assimilée à une révision de celle-ci, d'autre part, pour permettre l'application des dispositions relatives au paiement de la prestation en cas de décès du débiteur aux prestations fixées par convention, si celle-ci ne comporte pas de disposition sur ce point.

-  Article 280-2 du code civil : Déduction de la pension de réversion du montant de la rente :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier tendant à prévoir sans ambiguïté la déduction de la pension de réversion éventuellement versée du chef du conjoint décédé lorsque la prestation va être prélevée sur la succession, le second précisant que la possibilité de remettre en cause la déduction de la pension de réversion n'est possible que si les héritiers ont maintenu le paiement de la rente sous sa forme antérieure. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur de précision rédactionnelle à l'article 281 du code civil, ainsi que deux amendements de coordination du même auteur aux articles 307 et 1397-1 de ce même code.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Émile Blessig destiné à éviter toute difficulté d'interprétation de la procédure locale d'Alsace-Moselle et à soumettre la procédure de liquidation postérieure au divorce aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Tout en se déclarant d'accord sur le fond, le rapporteur a suggéré à l'auteur de l'amendement, dans un souci de lisibilité du projet de loi, de faire figurer cette disposition dans un article additionnel. M. Émile Blessig a indiqué qu'il retirait son amendement et le rectifierait d'ici la séance publique.

Puis la Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 (chapitre VIII du titre V du livre Ier du code civil ; art. 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 al. 3, 282 à 285, 297 al. 2, 307 al. 2, 309 et 1099 du code civil ; art. 20 à 23 de la loi n° 2000-396 du 30 juin 2000) : Abrogations :

Après avoir rejeté, par coordination avec ses précédentes décisions, un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec qui tendait à rétablir l'article 243 du code civil, la Commission a été saisie de trois amendements identiques, respectivement présentés par MM. Michel Vaxès, Jean-Christophe Lagarde et Alain Vidalies, tendant à rétablir le troisième alinéa de l'article 276-3 du code civil, qui prévoit que l'action en révision de la rente est ouverte au débiteur et à ses héritiers.

Soulignant l'importance de cette question, M. Alain Vidalies a considéré que l'interprétation qui consiste à ouvrir au créancier une action en « révision de la révision » est sujette à caution et ne s'appuie sur aucune jurisprudence ; il a considéré que l'ouverture d'une action en révision au créancier ne serait pas sans incidence sur la nature de la prestation compensatoire, qu'elle alimenterait un contentieux entre ex-époux, que le législateur s'efforce précisément de tarir, et qu'elle ne favoriserait donc pas la pacification des divorces. Il a déclaré ne pas comprendre les motivations de la suppression de cet alinéa, sauf à penser qu'elle constitue une première solution au problème posé par la réforme des pensions de réversion précédemment évoqué. Tout en se déclarant personnellement favorable à la rédaction proposée dans le projet de loi, estimant qu'il procédait à une clarification des dispositions du code civil concernées, le rapporteur a indiqué qu'il n'avait pas de désaccord sur le fond avec ces amendements, dès lors qu'ils reviennent au texte en vigueur, étant toutefois entendu que l'article 276-3, dans sa rédaction actuelle, ouvre une action en révision au créancier. Quand bien même existeraient des divergences d'interprétation sur les deuxième et troisième alinéa de l'article 276-3, il a jugé qu'il ne serait pas équitable de ne pas permettre au créancier de demander une révision à la hausse, s'il y a eu une première baisse, d'autant que cette hausse ne pourrait pas conduire à porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge. Après avoir relativisé l'ampleur du contentieux susceptible d'en résulter, l'encadrement des conditions d'octroi des rentes viagères par la loi du 30 juin 2000 les rendant plus rares, il a précisé que l'adoption de ces amendements rendrait par ailleurs nécessaire une modification de l'article 280 du code civil afin de préciser qu'aucune demande en révision ne pourra être formée à l'occasion de la substitution d'un capital à la rente lors du décès du débiteur. Après que M. Émile Blessig eut jugé nécessaire, pour des raisons d'équité, de trouver une solution qui permette de « partager le retour à meilleure fortune », le président Pascal Clément a approuvé les propos du rapporteur, se disant choqué que seules des révisions à la baisse puissent être envisagées et jugeant que cette solution constituerait une rupture du principe d'égalité. M. Alain Vidalies ayant fait valoir que l'ouverture d'une action en révision au créancier serait une source d'insécurité juridique pour le débiteur, notamment s'il venait à former une nouvelle famille, le président Pascal Clément a estimé que tel ne serait pas le cas puisque le montant initialement fixé serait connu et qu'il ne serait pas susceptible d'être dépassé. À l'issue de cette discussion, la Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, le premier tendant à rétablir le deuxième alinéa de l'article 307 du code civil afin de garantir qu'une séparation de corps prononcée par consentement mutuel ne pourra être convertie que par une nouvelle demande conjointe, le second abrogeant l'article 52 de la loi du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

Puis la Commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Après l'article 23 :

La Commission a été saisie un amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec donnant compétence au juge aux affaires familiales pour examiner toutes les actions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, y compris celles qui pourraient être introduites en cas de contestation lors du prélèvement sur l'actif successoral. Après que le rapporteur eut indiqué que le juge aux affaires familiales était d'ores et déjà compétent pour examiner les questions relatives à la fixation et à la révision de la prestation compensatoire, mais proposé d'approfondir ce point d'ici la séance publique, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 23 bis (art. 862 du code général des impôts) : Obtention d'une copie exécutoire des jugements de divorce par consentement mutuel sans paiement préalable des droits d'enregistrement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, afin de l'insérer dans le titre II du projet de loi, qui regroupe les dispositions diverses et transitoires.

Article additionnel avant l'article 24 (art. 862 du code général des impôts) : Coordination avec le code civil :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant dans le titre II les dispositions de l'article 23 bis précédemment supprimé.

Article additionnel avant l'article 24 (article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles) : Coordination :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination rédactionnelle à l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles.

Article additionnel avant l'article 24 (art. 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) : Procédure d'expulsion du conjoint violent  :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à faciliter l'expulsion des conjoints violents ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 220-1 du code civil, en excluant l'application du délai de deux mois suivant le commandement d'expulsion durant lequel cette dernière ne peut pas avoir lieu, celle du sursis des mesures d'expulsion auquel il doit être procédé lorsqu'elles ne sont pas exécutées à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu'au 15 mars de l'année suivante, ainsi que celle du report de l'expulsion sur décision du juge de l'exécution pour des motifs particuliers, telle l'impossibilité de relogement de l'intéressé.

Article 24 : Application outre-mer

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi que l'amendement n° 4 de M. Mansour Kamardine prévoyant l'extension de l'application du titre VI du livre premier du code civile à Mayotte. Elle a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 : Entrée en vigueur de la loi - conditions d'application aux procédures en cours :

La Commission a adopté huit amendements du rapporteur : le premier fixant au 1er janvier 2005 l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; le deuxième levant toute ambiguïté s'agissant des dispositions transitoires, en particulier quant aux conditions dans lesquelles le divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra être prononcé ; le troisième, le quatrième et le cinquième de coordination ; le sixième, le septième et le huitième de simplification rédactionnelle. La Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 25 (art. 20 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte) : Extension du champ d'intervention de la commission de révision de l'état civil de Mayotte :

La Commission a adopté l'amendement n° 1 présenté par M. Mansour Kamardine étendant la compétence de la commission de révision de l'état civil aux actes relatifs aux enfants nés postérieurement à la publication de l'ordonnance du 8 mars 2000.

Article additionnel après l'article 25  (art. 61 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte) :  Simplification de la procédure :

La Commission a adopté l'amendement n° 3 présenté par M. Mansour Kamardine soumettant la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article 61 de la loi du 11 juillet 2001 à l'accord d'une seule des deux parties, au lieu des deux dans l'état du droit.

Article additionnel après l'article 25  (art. 64 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte) :  Entrée en vigueur des dispositions relatives à la juridiction civile de droit commun à Mayotte et au pouvoir de médiation et de conciliation des cadis  :

La Commission a adopté l'amendement n° 2 présenté par M. Mansour Kamardine supprimant la disposition subordonnant à la publication d'une ordonnance l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mise en place d'une juridiction civile de droit commun et au pouvoir de médiation et de conciliation des cadis à Mayotte.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a nommé :

-  M. Guy Geoffroy, rapporteur du projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités locales (n° 1155) en remplacement de M. Philippe Houillon ;

-  M. Jacques-Alain Bénisti, rapporteur de la proposition de loi actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (n° 1422) ;

-  M. Serge Poignant, rapporteur de sa proposition de loi tendant à supprimer les limites d'âge pour les concours de la fonction publique (n° 1137) ;

-  M. Thierry Mariani, rapporteur de sa proposition de résolution sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (COM [2003] 687 final / E 2447) (n° 1478) ;

-  M. Étienne Blanc, rapporteur du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (n° 1504).

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