COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 17

(Application de l'article 46 du Règlement)

mercredi 30 novembre 2005
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

SOMMAIRE

 

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- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives au tourisme (n° 2564)

 

(Mme Hélène Tanguy, rapporteure)

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La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Hélène Tanguy, le projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives au tourisme (n° 2564).

Mme Hélène Tanguy, rapporteure, a rappelé que le projet de loi, significativement étoffé par l'Assemblée nationale en première lecture, avait également été enrichi par le Sénat de sorte que vingt-quatre articles étaient aujourd'hui en discussion. Elle a précisé que le projet de loi n'avait pas d'autre ambition que d'organiser et de mieux structurer le droit applicable au tourisme afin d'en améliorer la lisibilité, notamment pour les professionnels. Elle a souligné qu'il avait toutefois pour effet d'apporter une reconnaissance législative à une activité dont l'importance en France est parfois méconnue du fait de sa diversité.

Après avoir rappelé que les dispositions restant en discussion concernaient essentiellement trois domaines (le régime des chèques-vacances, celui des voyages organisés et la question des équipements sportifs en montagne), elle a estimé que les débats de la Commission seraient probablement essentiellement consacrés à la définition des stations classées et des communes touristiques.

Le Président Patrick Ollier a émis le souhait de voir la Commission définir une position consensuelle en estimant qu'il ne fallait pas surestimer les divergences.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article 1er bis (nouveau) : Suppression d'une précision inutile relative aux règles de renvois

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er ter (nouveau) : Renvoi au code du tourisme pour les dispositions non seulement « abrogées » mais aussi « modifiées »

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er quater (nouveau) : Rétablissement d'une disposition abrogée de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur puis cet article ainsi modifié.

Article 1er quinquies (nouveau) : Correction d'une référence à un titre du code général des collectivités territoriales

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2 (Art. L.133-11 à L.133-20 et L. 134-3 du code du tourisme) : Régime des communes touristiques et stations classées de tourisme

La Commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements portant article additionnel après l'article 2 créant, au sein du code du tourisme, une section définissant les stations classées de tourisme et les communes touristiques :

- un amendement du rapporteur ;

- un amendement de M. Léonce Deprez ;

- deux amendements identiques présentés, pour l'un, par M. Michel Lejeune et, pour l'autre, par M. François Brottes.

La rapporteure a indiqué que son amendement avait été largement inspiré par ceux présentés par MM. Michel Lejeune et François Brottes tout en intégrant certaines des préoccupations manifestées par l'amendement présenté par M. Léonce Deprez. Elle a précisé qu'il s'agissait de simplifier substantiellement le dispositif actuel reposant sur six catégories au profit de deux catégories : celle des communes touristiques et celle des stations classées de tourisme.

Elle a ensuite indiqué que son amendement présentait trois différences principales avec ceux présentés par MM. Michel Lejeune et François Brottes :

- l'ajout d'une disposition de coordination du code de la sécurité sociale ;

- l'attribution de la dénomination de commune touristique par décret après instruction du dossier au niveau départemental et non par arrêté préfectoral ;

- la subordination du classement en stations classées de tourisme à l'existence d'une politique visant une fréquentation plurisaisonnière et non seulement saisonnière.

Puis, elle a précisé que, si son amendement reprenait plusieurs des idées développées par M. Léonce Deprez, l'amendement présenté par celui-ci ne lui paraissait pas pouvoir être retenu en l'état compte tenu du lien qu'il établit entre la dénomination de commune touristique et la perception de la dotation touristique supprimée en 1993. Elle a, en effet, jugé que cette rédaction risquait de geler les situations acquises.

Après s'être déclaré ouverte à la discussion, elle a fait part de son souhait de voir la Commission définir consensuellement une rédaction de synthèse des différents amendements.

M. Léonce Deprez a, tout d'abord, rappelé son engagement ancien dans le domaine du tourisme et l'ampleur de son investissement personnel dans le dossier de la définition des communes touristiques et des stations classées de tourisme. Après s'être félicité que l'évolution du projet de loi, après sa première lecture par le Sénat, permette désormais de traiter cette question, il a souligné que l'Assemblée nationale s'honorerait de le faire.

Tout en faisant part de son soutien à la recherche d'un consensus, il a indiqué tenir particulièrement à un certain nombre de points.

Il a ainsi, en premier lieu, souligné la nécessité de préserver une certaine continuité entre les politiques successivement conduites. Il a rappelé les avancées considérables en termes de reconnaissance de l'économie touristique qu'avait consacrées la création de la dotation touristique, attribuée aux communes sur la base d'un critère objectif, le nombre de lits d'hébergement touristique, qui rend bien compte des charges supportées du fait de l'accueil de touristes. Il a précisé que cette dotation avait été supprimée en 1993, les communes la percevant à cette date continuant de recevoir un montant équivalent par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement. Il a jugé que cette solution, à laquelle il s'était opposé, était inéquitable puisqu'elle ne permettait pas de tenir compte des évolutions intervenues depuis 1993.

Rappelant la formule d'Edgar Faure selon laquelle il faut « d'abord continuer et ensuite commencer », il a jugé qu'un dispositif qui ne s'appuierait pas sur les actions engagées avant 1993 serait bâti sur le vide. Il a donc estimé nécessaire de reconnaître comme communes touristiques toutes celles qui recevaient la dotation touristique avant 1993 ou qui reçoivent, depuis cette date, une majoration de la dotation globale de fonctionnement compensant la disparition de la dotation touristique. Il a précisé qu'il proposait également d'ouvrir le bénéfice de cette dénomination aux communes ne répondant pas à ces conditions mais satisfaisant aux critères commandant, jusqu'en 1993, l'attribution de la dotation touristique.

En second lieu, il a souligné l'importance qu'il attachait au fait de parler d'agrément des communes touristiques plutôt que de labellisation, terminologie qu'il a jugé trop commerciale et rendant conséquemment mal compte du rôle déterminant des collectivités territoriales.

Enfin, en troisième et dernier lieu, il a jugé essentiel que l'agrément des communes touristiques soit délivré par décret dans la mesure où il est nécessaire de préserver une cohérence nationale pour impulser une véritable politique de l'Etat insérant le tourisme dans l'économie nationale et permettant au secteur français du tourisme de relever les défis de la compétition mondiale.

Après avoir rendu hommage à l'investissement personnel de M. Léonce Deprez dans la défense de l'économie touristique, le Président Patrick Ollier a indiqué qu'il était sensible aux objectifs poursuivis par ce dernier dans son amendement, notant toutefois qu'une rédaction de compromis dans l'esprit de celle proposée par la rapporteure, permettrait d'y répondre.

M. Michel Lejeune a indiqué que la rédaction de son amendement était le résultat d'un travail très important entre les différents ministères. Il s'est néanmoins dit favorable à l'avancée rédactionnelle proposée par la rapporteure s'agissant de la coordination avec le code de la sécurité sociale.

S'agissant de l'acte réglementaire reconnaissant la qualité de commune touristique, il s'est dit favorable à l'arrêté préfectoral, dans la mesure où le classement en station touristique resterait, du fait de ses implications juridiques et financières, du domaine du décret.

Le Président Patrick Ollier a rappelé qu'il était à l'origine de l'amendement qui avait permis, en 1993, d'isoler la dotation touristique au sein de la dotation globale de fonctionnement, dont l'adoption avait donné lieu à un combat difficile.

M. Michel Lejeune a ajouté qu'il n'était pas opposé à ce que la fréquentation plurisaisonnière soit un critère de la dénomination d'une commune touristique. Pour le reste, il a indiqué son accord avec la rédaction proposée par la rapporteure. Il a rappelé l'importance du dispositif pour les communes touristiques.

Notant que son amendement avait une rédaction similaire, M. François Brottes a indiqué qu'il avait pour objet de conforter la situation des communes, dont la vocation touristique est bien souvent la seule ressource économique. Il a indiqué qu'une telle commune devait réaliser des investissements sur le long terme, ce qui militait en faveur de critères prévisibles permettant la dénomination ou le classement. Il a en outre estimé que son amendement permettait de prendre en compte la nécessaire réactivité des communes touristiques aux évolutions des modes de consommation touristique. Il a estimé qu'un consensus entre les différentes positions était possible, afin de permettre le vote d'un amendement à l'unanimité de la Commission.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que l'amendement de la rapporteure semblait faire l'objet d'un consensus, hormis sur la question de savoir si la dénomination de commune touristique doit être délivrée par un arrêté du préfet, alors que le classement en station touristique est réalisé par décret.

M. Léonce Deprez a estimé qu'on ne pouvait pas remettre en cause les efforts fournis par les 3 000 communes bénéficiant actuellement de la dénomination de commune touristique. Estimant que cette dénomination pourrait éventuellement leur être retirée à l'issue d'un délai de 5 ans, il a jugé nécessaire de conserver la liste actuelle des communes touristiques, à moins de vouloir créer un désordre sérieux en France. Il a donc indiqué que son amendement avait aussi pour objet de conserver cette liste dans son état actuel.

M. Gabriel Biancheri a indiqué qu'il était également opposé à l'octroi de la dénomination de commune touristique par voie d'arrêté préfectoral, dans la mesure où cet octroi pourrait donner lieu à des pressions locales nuisibles à l'efficacité de cette dénomination. Il a demandé s'il n'était pas possible d'obtenir une grille à partir de laquelle le préfet serait amené à se prononcer.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que le dispositif de l'amendement répondait à cette demande, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les critères à partir desquels l'arrêté du préfet pourrait être pris.

M. Michel Lejeune a indiqué que le dispositif prévu par les différents amendements ne prévoyait en aucune manière de remettre en cause la liste actuelle des communes touristiques, mais simplement de simplifier l'octroi de cette dénomination, en le renvoyant à un arrêté du préfet et en supprimant l'avis du Conseil général, tandis que les critères de cet octroi seraient bien fixés dans un décret. Il a en outre indiqué que cette disposition ne remettait pas en cause le classement des 520 stations de tourisme.

M. Léonce Deprez a estimé que, dans le contexte actuel de compétition économique internationale entre les infrastructures de tourisme, un simple arrêté du préfet conduirait à amoindrir la portée de la reconnaissance ainsi octroyée à une commune touristique. Il a donc estimé que cette dénomination devait bénéficier du sceau d'une autorité gouvernementale, si besoin après instruction du dossier par le préfet concerné.

M. Franck Gilard a rappelé qu'un très grand nombre de communes, près de 3 000, avaient vocation à être reconnues comme communes touristiques. Au vu de ce nombre, il a jugé inopportun que la décision de reconnaissance soit centralisée, d'autant que toute l'organisation de la République et de l'Etat évolue vers la décentralisation et la déconcentration.

Le Président Patrick Ollier a souligné l'importance des propos de M. Léonce Deprez sur la dimension internationale de la concurrence dans le domaine du tourisme.

M. François Brottes a noté qu'en tout état de cause, un préfet ne pouvait prendre de décision que sur le fondement d'une base juridique soit, en l'espèce et dans le dispositif proposé par son amendement et par celui de M. Michel Lejeune, un décret fixant des critères d'éligibilité. Il a souligné que la définition de ces critères relèverait donc bien, dans ce système, du Gouvernement.

M. Gabriel Biancheri a estimé que, dans un souci de visibilité internationale, une reconnaissance à l'échelon national aurait davantage de poids qu'une reconnaissance au niveau local.

M. Franck Gilard a émis des doutes sur l'intérêt des consommateurs pour le niveau administratif de reconnaissance de la dénomination de commune touristique.

M. Léonce Deprez a regretté l'absence d'une lisibilité nationale de la politique du tourisme et a noté que, même si la reconnaissance était formalisée par décret, l'instruction concrète des dossiers se ferait naturellement à l'échelon départemental.

M. François Brottes a estimé nécessaire de préserver une cohérence globale entre les dispositifs adoptés par le Parlement et a rappelé, s'agissant de la question importante pour le tourisme en montagne des unités touristiques nouvelles, l'adoption dans le cadre de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux de mesures rapprochant la prise de décision du terrain.

Puis, il a suggéré de rectifier l'amendement du rapporteur pour intégrer la préoccupation légitime de M. Léonce Deprez relative aux communes ayant bénéficié de la dotation touristique en prévoyant l'attribution de droit à ces communes de l'égibilité à la dénomination de commune touristique.

La rapporteure Mme Hélène Tanguy a indiqué que le dispositif de son amendement portait sur la dénomination de commune touristique et le classement en station touristique, sans impliquer un débat sur le montant de la dotation touristique. Elle a exprimé son accord avec la proposition de M. François Brottes selon laquelle les communes bénéficiant actuellement de la dénomination de commune touristique ont vocation à la conserver dans le cadre du nouveau régime, et a donc proposé de rectifier son amendement en ce sens.

S'agissant en outre de l'octroi de cette dénomination par arrêté du préfet, elle s'est dite favorable à une certaine déconcentration des décisions dans ce domaine. Elle a donc également proposé de rectifier son amendement sur ce point, en reprenant la rédaction proposée par l'amendement de M. Michel Lejeune pour l'article L. 133-12 du code du tourisme.

Le Président Patrick Ollier a tenu à préciser qu'il n'était pas acceptable que l'octroi de la dénomination de commune touristique revienne discrétionnairement au préfet, mais que le dispositif proposé aurait pour effet d'encadrer strictement la décision du préfet par un décret émanant du Gouvernement. Il a en outre estimé qu'il serait nécessaire d'obtenir des informations sur le contenu de ce décret en séance publique.

M. Léonce Deprez a ensuite demandé si la rédaction proposée par la rapporteure conduisait bien à exclure la possibilité d'octroyer la dénomination de commune touristique ou un classement en station touristique à une communauté de communes.

Le Président Patrick Ollier a observé que l'amendement ouvrait cette possibilité au seul bénéfice des groupements de communes ; il a en outre précisé qu'un groupement de communes pouvait bénéficier du classement en station touristique sans que l'ensemble des communes qui le composent n'ait la dénomination de commune touristique.

La Commission a ensuite adopté l'amendement portant article additionnel ainsi rectifié de la rapporteure à l'unanimité des groupes présents, rendant ainsi sans objet les amendements similaires présentés par MM. Léonce Deprez, Michel Lejeune et François Brottes.

Article 2 bis (nouveau) : Réorganisation de la section 3 du chapitre IV du titre III
du livre Ier du code du tourisme

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 ter (nouveau) (article L. 211-1 du code du tourisme) : Application des règles du commerce électronique à la vente de voyages à distance

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 quater (nouveau) (article L. 342-2 du code du tourisme) : Date de versement de l'indemnité due au titre des biens matériels en cas de non reconduction d'une délégation de service public pour les aménagements touristiques de montagne

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 quinquies (nouveau) (article L. 411-3 du code du tourisme) : Confirmation de la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires de services

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 sexies (nouveau) (article L. 411-13 du code du tourisme) : Rétablissement de la disposition précisant la tutelle et le contrôle s'exerçant sur l'Agence nationale pour les chèques-vacances

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 septies (nouveau) (article L. 411-15 du code du tourisme) : Modification de la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 octies (nouveau) (article L. 411-15 du code du tourisme) : Création d'une commission d'attribution des excédents au sein de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 nonies (nouveau) (article L. 412-2 du code du tourisme) : Agrément et contrôle des « vacances adaptées organisées »

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (articles L. 162-1, L. 411-13, L. 151-1, L. 422-8 et L. 422-12 du code du tourisme) : Rectification d'une erreur matérielle dans le code du tourisme

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis cet article ainsi modifié.

Article 5 (articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 363-1 à L. 363-3 du code du tourisme) : Extension à Mayotte du code du tourisme avec aménagements

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis cet article ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau) : Ratification de l'ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une précision inutile puis cet article ainsi modifié.

Article 8 bis (nouveau) : Conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis cet article ainsi modifié.

Article 9 (articles L. 342-20, L. 342-21 et L. 342-24 du code du tourisme) : Etablissement des servitudes pour l'aménagement des sports de montagne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 342-20 du code de tourisme qui, outre des modifications d'ordre rédactionnel, limite la servitude pouvant être instituée pour l'implantation d'un support de ligne aux supports dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés et ouvre la possibilité d'instituer des servitudes pour l'accès aux refuges de montagne. Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 (articles L. 343-1 à L. 343-8, L. 361-2 et L. 363-1 du code du tourisme) : Règles relatives aux activités touristiques en milieu rural

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis (nouveau) (article L. 343-6 du code du tourisme) : Rectification d'une erreur matérielle

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (Article L. 421-3 du code du tourisme) : Réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans l'immobilier de tourisme

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (nouveau) (article L. 422-1 du code du tourisme) : Rectification d'une erreur matérielle

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 ter (nouveau) (article L. 422-10 du code du tourisme) : Rectification d'une erreur matérielle

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (article L. 443-1 du code de l'urbanisme) : Zones autorisées pour l'implantation ou l'installation des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (nouveau) (articles L. 2331-4 et L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales) : Mise en place d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant les activités sportives nordiques non motorisées

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels et de coordination du rapporteur puis cet article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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