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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 50

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 3 mai 2006
(Séance de 16 heures 15)

Présidence de M. Yves Coussain, Vice-Président,
puis de M. Patrick Ollier, Président,

et enfin de M. Serge Poignant, Vice-Président.

SOMMAIRE

 

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- Suite de l'examen du projet de loi, adopté par le Sénat, sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2276 2e rectifié)

 

(M. André Flajolet, rapporteur)

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La Commission a poursuivi l'examen, sur le rapport de M. André Flajolet, du projet de loi, adopté par le Sénat, sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2276 2° rectifié).

Article additionnel après l'article 8 : Information des fédérations et associations départementales de pêcheurs sur les actes susceptibles d'affecter la faune piscicole

La Commission a examiné deux amendements identiques de M. François Sauvadet et de M. Jean-Claude Lemoine portant article additionnel après l'article 8 et prévoyant l'information de la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique sur les ouvrages et activités susceptibles de détruire les frayères et les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement sous réserve de deux modifications : d'une part, l'élargissement des personnes informées aux associations agréées départementales ou interdépartementales de la pêche professionnelle en eau douce et, d'autre part, une précision rédactionnelle tendant à ce que l'information porte non sur des ouvrages et activités mais sur leur autorisation ou déclaration.

Les auteurs de ces amendements ont accepté de rectifier en conséquence leurs amendements et la Commission a adopté ces amendements ainsi rectifiés.

Article 9 (article L. 435-5 du code de l'environnement) : Limitation du droit de pêche de l'État et réforme de la gratuité du droit de pêche octroyée aux associations agréées

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Tanguy supprimant les alinéas 2 à 5 de cet article ainsi qu'un second amendement du même auteur limitant le transfert à l'association agréée compétente, du droit de pêche des riverains des cours d'eau non domaniaux dont l'entretien est financé majoritairement par des fonds publics aux cas où ce financement est demandé par le riverain pour l'exercice des responsabilités qui lui incombent.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Philippe Feneuil élargissant le transfert du droit de pêche à l'ensemble des cas où l'entretien est financé au moins partiellement par des fonds publics. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en jugeant l'équilibre proposé par le texte plus conforme au respect du droit de propriété. La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10 (articles L. 436-9 et L. 432-11 du code de l'environnement) : Gestion des peuplements des cours d'eau

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Philippe Feneuil prévoyant une consultation de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique préalablement à l'autorisation par l'autorité administrative de la capture, de la vente ou du transport de poissons à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur puis l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 (articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement) : Dispositions de lutte contre le braconnage

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un de précision et l'autre rédactionnel, puis l'article 11 ainsi modifié.

Après l'article 11

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. François Sauvadet substituant une procédure de composition pénale à la procédure de transaction pénale pour les infractions à la police de l'eau après que le rapporteur a précisé que la création de cette procédure de transaction pénale, opérée par l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, était trop récente pour que l'évaluation de son efficacité soit possible.

Article 12 (article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : Classement des cours d'eau des DOM dans le domaine public fluvial

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale de cet article procédant, d'une part, à des modifications de coordination avec la création, par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, du code général de la propriété des personnes publiques et, d'autre part, à l'extension à Saint-Pierre et Miquelon des modifications proposées par cet article au statut des cours d'eau dans les départements d'outre-mer.

Article 13 : Élargissement des stipulations du contrat de service public des entreprises électriques et gazières

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis (nouveau) (article L. 211-1 du code de l'environnement) : Création de nouvelles retenues d'eau

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Martial Saddier puis elle a adopté cet article sans modification.

Après l'article 13 bis

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine portant article additionnel après l'article 13 bis et autorisant le déplacement des gabions.

Le rapporteur a indiqué que, connaissant M. Jean-Claude Lemoine comme chasseur et pêcheur, il avait, en revanche, été surpris de le découvrir cavalier à l'occasion de cet amendement manifestement dépourvu de lien avec le texte.

M. Jacques Desallangre a soutenu cet amendement en contestant qu'il soit dépourvu de lien avec le texte puisque les gabions sont utilisés pour chasser sur des plans d'eau ou dans des zones humides. M. Pierre Ducout a déclaré partager cette analyse en rappelant que le déplacement de ces huttes de chasse pouvait être nécessaire à la pratique d'une chasse traditionnelle de qualité.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. André Chassaigne portant article additionnel après l'article 13 bis et modifiant l'article L. 1 du code forestier pour préciser que les écosystèmes aquatiques font partie de ceux auxquels la gestion durable des forêts ne doit pas causer de préjudices.

Le rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à cet amendement qu'il a jugé satisfait par la rédaction actuelle du code forestier dont il a rappelé qu'elle mentionnait de manière générale les autres écosystèmes de la forêt, formule incluant donc manifestement les écosystèmes aquatiques.

M. André Chassaigne a précisé que cet amendement avait pour objet de souligner le problème majeur posé dans certaines zones de montagne par le développement anarchique de peuplements forestiers, notamment d'épicéas, à proximité immédiate des cours d'eau.

Le rapporteur a indiqué comprendre cette préoccupation mais maintenir néanmoins son analyse et donc sa position.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné un second amendement présenté par M. André Chassaigne portant article additionnel après l'article 13 bis et modifiant l'article L. 222-6 du code forestier pour prévoir que les codes des bonnes pratiques sylvicoles tiennent compte de l'impact des peuplements forestiers sur la qualité des cours d'eau et qu'ils promeuvent la plantation d'espèces protectrices de leur bon état écologique.

M. André Chassaigne a, à nouveau, souligné l'importance de la question des plantations forestières pour la qualité des eaux dans certaines zones de montagne et a rappelé que la situation actuelle rendait nécessaire une véritable action de reconquête des bordures des cours d'eau par certaines communes. Il a jugé nécessaire de prendre en compte cet enjeu dans la présente loi.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Conformément à l'avis de son rapporteur, elle a également rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool portant article additionnel après l'article 13 bis et disposant que, dans les départements où l'entretien des cours d'eau et canaux est dévolu à des établissements publics relevant de spécificités locales, le préfet prend les dispositions nécessaires pour la gestion de ces établissements soit conforme aux normes édictées.

Chapitre II : Gestion quantitative

Article 14 : Délimitation de zones correspondant aux bassins d'alimentation des captages d'eau potable

La Commission a adopté deux amendements de précision et un amendement rédactionnel du rapporteur.

Conformément à l'avis de son rapporteur, elle a ensuite rejeté deux amendements identiques, présentés l'un par M. Michel Raison et l'autre par M. André Santini, tendant à ce que les programmes d'actions visant à assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable soient établis par l'autorité administrative en cohérence avec les méthodologies utilisées par le comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

La Commission a ensuite examiné, en discussion commune, huit amendements de rédaction de l'alinéa 7 de cet article qui permet à un décret de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut instituer des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées pour le compte de l'ensemble des préleveurs, à un organisme unique :

- le premier du rapporteur précisant ce dispositif en prévoyant que ces organismes uniques peuvent être constitués d'office dans les zones de répartition des eaux ;

- les sept autres tendant à lui substituer une disposition prévoyant que le décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut organiser la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation dont trois amendements identiques présentés respectivement par MM. Martial Saddier, Alain Marty et Jean-Pierre Decool, dans une rédaction très similaire pour un amendement présenté par M. Philippe Feneuil et selon des rédactions précisant que cette gestion collective doit être assurée à l'intérieur de périmètres définis aux termes d'un amendement présenté par M. François Sauvadet, sur un territoire donné et pour le compte de l'ensemble des préleveurs aux termes d'un amendement présenté par M. André Chassaigne et, enfin, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat aux termes d'un amendement présenté par M. Antoine Herth.

Le rapporteur ayant précisé que son amendement lui paraissait de nature à satisfaire l'ensemble des autres amendements présentés, MM. François Sauvadet, André Chassaigne, Philippe Feneuil, Jean-Pierre Decool et Martial Saddier ont retiré leurs amendements au bénéfice de l'amendement du rapporteur, auquel s'est également associé M. Jacques Desallangre. M. Antoine Herth a également retiré son amendement. Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur, rendant sans objet l'amendement de M. Alain Marty.

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Serge Grouard permettant de mettre en place des mesures agro-environnementales incitatives dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et dans les zones où l'érosion diffuse des sols est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de qualité des eaux.

Puis, la Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 (article L. 214-4-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Etablissement de servitudes dans le périmètre des ouvrages hydrauliques

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau) (article L. 214-4-2 [nouveau] du code de l'environnement) : Présentation par l'exploitant d'un ouvrage hydraulique d'une étude de dangers

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 15 bis ainsi modifié.

Article 16 : Application des règles relatives à la gestion équilibrée des ressources en eau aux installations classées pour la protection de l'environnement

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis (nouveau) : Extension au profit des sociétés d'économie mixte des droits des collectivités territoriales exploitant des entreprises d'hydroélectricité

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 16 bis

La Commission a examiné un amendement de M. Germinal Peiro portant article additionnel après l'article 16 bis instituant un crédit d'impôt égal à 40 % des dépenses exposées par un contribuable pour équiper son domicile d'un système de récupération ou de traitement des eaux pluviales.

M. Germinal Peiro a rappelé avoir déposé, en juillet 2004, la proposition de loi n° 1759 portant sur l'économie et la préservation de la ressource en eau tendant à rendre obligatoire pour toute construction publique ou privée faisant l'objet d'une demande de permis de construire l'installation d'un ouvrage destiné à recueillir, réserver et utiliser l'eau pluviale. Il a indiqué que cette proposition de loi avait été cosignée par près de 200 députés appartenant à différents groupes. Il a précisé qu'il proposait par un amendement ultérieur de reprendre les dispositions de cette proposition de loi et que le présent amendement avait pour objet d'instituer un crédit d'impôt, similaire à celui existant en matière d'équipements de production d'énergie d'origine renouvelable, correspondant à une part des dépenses exposées par un contribuable pour équiper son domicile d'un système de récupération ou de traitement des eaux pluviales.

Le rapporteur a indiqué être favorable à l'esprit de l'amendement mais a demandé son retrait au bénéfice d'un amendement ultérieur de M. Michel Raison ayant le même objet mais dont la rédaction est plus précise et qui s'insère mieux dans le projet de loi.

M. Michel Raison a souligné la part prise par ses collègues, M. Patrick Beaudouin et Mme Françoise Branget, qui ne sont pas commissaires des affaires économiques, dans la préparation de l'amendement évoqué par le rapporteur qu'il présenterait ultérieurement.

M. François Sauvadet a exprimé le soutien de son groupe à la création d'un tel crédit d'impôt puis M. Germinal Peiro a retiré son amendement en indiquant qu'il s'associerait à l'amendement de M. Michel Raison.

Chapitre III : Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Article 17 : Contrôle de la traçabilité des produits biocides

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 : Création d'un registre concernant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 18 ainsi modifié.

Après l'article 18

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de Mme Marcelle Ramonet portant article additionnel après l'article 18 et subordonnant l'interdiction ou la restriction de la mise sur le marché, de la délivrance ou de l'usage de produits phytosanitaires à des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture.

Article additionnel après l'article 18 : Encadrement de la publicité portant sur les produits phytosanitaires

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. François Sauvadet portant article additionnel après l'article 18 et interdisant toute mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation dans les publicités portant sur des produits phytosanitaires, y compris lorsqu'ils ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché ainsi qu'un amendement identique de Mme Marcelle Ramonet.

Article 19 : Habilitation de certains agents chargés de la police de l'eau à rechercher et constater les infractions aux règles relatives à l'usage des produits phytosanitaires

La Commission a rejeté un amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet de rédaction globale de cet article rétablissant la rédaction initiale du projet de loi, modifiée par le Sénat : le rapporteur a en effet proposé un amendement qui, tout en ayant le même objet, était mieux rédigé.

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi qu'un second amendement du même auteur rétablissant la rédaction initiale du projet de loi en élargissant la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions aux conditions d'utilisation des produits phytosanitaires aux agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche, d'une part, et aux agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles, d'autre part. Le rapporteur a précisé qu'il était important d'habiliter ces agents, qui sont déjà sur le terrain, à effectuer ces contrôles.

Puis, la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 19 bis (nouveau) (article L. 213-21 [nouveau] du code de l'environnement) : Agrément délivré par l'Etat à des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur puis elle a rejeté, conformément à l'avis de son rapporteur, un amendement de M. Jean-Pierre Decool permettant le retrait de l'agrément délivré aux organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux en particulier lorsque des produits contrefaits ont été utilisés.

Puis, la Commission a adopté l'article 19 bis ainsi modifié.

Article 20 (articles L. 256-1 à L. 256-3 [nouveaux] du code rural) : Réglementation relative aux matériels d'application de produits antiparasitaires

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur ainsi que deux amendements de coordination du même auteur.

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Yves Simon prévoyant que le contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires et biocides intervient tous les cinq ans.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en indiquant que la périodicité du contrôle pourrait être fixée par voie réglementaire.

M. Yves Simon ayant insisté sur la nécessité de préciser ce délai dans la loi et le président Patrick Ollier ayant estimé que rien ne lui semblait y faire obstacle, le rapporteur a accepté cet amendement que la Commission a adopté.

La Commission a ensuite adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 20 bis (nouveau) : Profils des eaux de baignade

La Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne disposant que les départements peuvent apporter leur appui technique et financier aux opérations de gestion des eaux de baignade.

Le rapporteur a indiqué que l'objectif poursuivi par cet amendement serait satisfait par un amendement à venir du Gouvernement et a suggéré, en conséquence, à son auteur de le retirer.

La Commission a finalement rejeté cet amendement et adopté l'article 20 bis sans modification.

Article additionnel après l'article 20 bis (article L. 341-13-1 [nouveau] du code du tourisme) : Obligations imposées aux bateaux de plaisance

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Philippe Feneuil portant article additionnel après l'article 20 bis et subordonnant l'entrée dans un port ou une zone de mouillage des bateaux de plaisance équipés de toilettes à la présence d'un réservoir permettant de recueillir les déchets organiques.

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

Chapitre IER : Assainissement

Article 21 (article L. 425-1 [nouveau] du code des assurances) : Création d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles

La Commission a examiné un amendement du rapporteur de rédaction globale de l'article.

Le rapporteur a indiqué qu'outre des modifications d'ordre rédactionnel, son amendement prévoyait l'alimentation du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et assise sur la quantité de matière sèche produite et qu'il relevait le plafond maximal de prélèvement de 50 centimes d'euros à un euro par tonne de matière sèche de boue produite.

Tout en estimant nécessaire de permettre une alimentation suffisante du fonds pour asseoir sa crédibilité, il a rappelé que, dans les pays où un tel fonds existait, il n'avait jamais été utilisé compte tenu de l'innocuité des boues d'épandage.

M. Antoine Herth a estimé qu'il serait opportun de prévoir un plafond au-delà duquel l'alimentation du fonds pourrait être interrompue afin de ne pas geler inutilement des ressources excessives.

M. François Sauvadet a souhaité que le rapporteur précise pourquoi il proposait l'institution d'une taxe nouvelle.

Après avoir précisé que la création d'une taxe spécifique constituait une solution beaucoup plus simple que la surprime sur les cotisations d'assurance proposée dans le projet de loi initial, le rapporteur a accepté la suggestion de M. Antoine Herth et s'est engagé à rectifier en ce sens l'amendement.

M. Philippe Feneuil a regretté qu'il soit proposé de créer une nouvelle taxe et a rappelé que le cas des boues d'épandage était révélateur de l'injustice de l'appréciation souvent portée sur les agriculteurs simultanément accusés de polluer alors même qu'il leur est demandé de gérer les pollutions des autres.

Après que M. Michel Raison a rappelé que l'épandage des boues traduisait la mise en œuvre de la vieille solidarité entre les villes et les campagnes, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article 21.

En conséquence, sont devenus sans objet :

- un amendement de M. Jean Launay limitant le champ d'application du fonds aux risques liés à l'épandage des boues urbaines ;

- deux amendements de M. André Chassaigne, l'un modifiant la dénomination du fonds pour évoquer les boues urbaines ou industrielles au lieu des boues urbaines et industrielles, l'autre de coordination ;

- un amendement du même auteur étendant le champ des personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds, aux propriétaires d'habitations dont les terres attenantes seraient durablement polluées ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Decool étendant le champ d'intervention du fonds aux risques résultant de l'élimination de matières de vidange ;

- un amendement de M. Michel Raison ramenant à 10 centimes d'euros par tonne de matière sèche de boue produite, le plafond de la contribution au fonds ;

- deux amendements présentés respectivement par M. François Sauvadet et par M. Jean Launay asseyant la contribution au fonds sur les boues épandues et non sur les boues produites ;

- un amendement de M. Michel Raison asseyant également la contribution au fonds sur les boues épandues et non sur les boues produites et ramenant son plafond à 8 centimes d'euros par tonne de matière sèche de boue épandue ;

- un amendement de M. Jean Proriol prévoyant l'établissement par la Caisse centrale de réassurance, gestionnaire du fonds, d'un rapport annuel et la transmission par elle à l'ONEMA pour avis d'un rapport annuel sur la gestion du fonds.

Puis la Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 21 : Interdiction dans les contrats de fourniture de produits agricoles des clauses ayant pour objet ou effet d'interdire l'épandage de certaines boues sur les terrains agricoles

La Commission a examiné, en discussion commune :

- deux amendements identiques présentés l'un par le rapporteur et l'autre par M. Antoine Herth complétant l'article L. 255-2 du code rural pour interdire, dans les contrats de fourniture de produits agricoles, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'épandage sur des terrains agricoles des boues résiduaires issues des stations d'épuration des eaux usées domestiques, urbaines ou de composition similaire ;

- un amendement présenté par M. Pierre Ducout, non codifié, et réputant non écrites les clauses des contrats de fourniture ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles des boues d'épuration urbaines et prévoyant, en outre, que les pouvoirs publics s'engagent à négocier avec l'ensemble des professionnels du secteur agricole, du secteur agroalimentaire et de la grande distribution un accord national garantissant la qualité des boues épandues.

M. Pierre Ducout a dénoncé le refus par certains acteurs de la grande distribution d'acquérir des produits issus de terres sur lesquelles des boues urbaines ont été épandues. Il a souligné la nécessité de bien distinguer ces boues des boues industrielles dont l'épandage peut susciter des inquiétudes.

M. Antoine Herth a estimé inacceptable l'attitude de commerçants conduisant de fait à remettre en cause des pratiques autorisées et dépourvues de danger.

Le rapporteur a rappelé que le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées n'autorisait cet épandage que sous certaines conditions strictes et notamment l'absence de toute atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures et à la qualité des sols et des milieux aquatiques et que ces obligations étaient communes à toutes les boues épandables indépendamment de leur origine, urbaine ou industrielle.

M. Pierre Ducout a retiré son amendement pour se rallier à l'amendement du rapporteur que la Commission a adopté ainsi que l'amendement identique de M. Antoine Herth.

Article 22 (articles L. 1331-10, L. 1331-11 et L. 1331-11-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement en matière de raccordements des immeubles aux égouts, de déversement des eaux usées et des installations d'assainissement non collectif, et inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis, à la demande du rapporteur, M. Philippe Feneuil a retiré un amendement autorisant les communes à fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant les obligations imposées aux propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en leur imposant d'en assurer régulièrement l'entretien et de les maintenir en bon état de fonctionnement et de faire procéder à leur diagnostic avant le 31 décembre 2012 puis tous les dix ans à compter de cette date.

Puis, la Commission, suivant son rapporteur, a rejeté un amendement présenté par Mme Josiane Boyce supprimant l'obligation d'une autorisation de la collectivité assurant la collecte préalablement à tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement.

Mme Josiane Boyce a précisé que la double autorisation prévue par la rédaction actuelle du texte lui apparaissait inutile et que l'autorisation de la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées lui paraissait suffisante.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en soulignant que l'autorisation lui paraissant la plus nécessaire était, au contraire, celle de la collectivité assurant la collecte.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Léonce Deprez prévoyant que les autorisations nécessaires préalablement au déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte sont délivrées par les autorités exécutives des collectivités assurant la collecte de ces eaux et leur traitement en aval.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement qu'il a jugé satisfait.

M. Léonce Deprez a indiqué que l'objet de son amendement était de préciser qu'il appartenait à l'autorité exécutive de l'entité concernée de délivrer l'autorisation, ce que ne prévoyait pas le texte. Il a souligné que la question lui paraissait d'une grande importance dans la mesure où la compétence en question relevait du pouvoir de police.

M. Jean-Charles Taugourdeau a soutenu l'amendement puis le rapporteur s'est déclaré prêt à l'accepter sans être totalement convaincu de sa nécessité.

MM. Jacques Desallangre et Pierre Ducout se sont interrogés sur la pertinence et la portée de l'amendement que la Commission a ensuite adopté. En conséquence, trois amendements rédactionnels du rapporteur sont devenus sans objet.

Puis, la Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Suivant son rapporteur, elle a également adopté un amendement de M. André Chassaigne permettant d'astreindre au paiement d'une majoration de la redevance d'assainissement les personnes procédant au déversement d'eaux usées sans autorisation ou de manière non conforme aux prescriptions de l'autorisation.

La Commission a ensuite adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.

Puis, elle a examiné, en discussion commune, trois amendements relatifs à l'obligation de diagnostic des installations d'assainissement non collectif à l'occasion de la vente d'un immeuble :

- l'un du rapporteur mettant en cohérence ces dispositions avec les règles générales applicables aux diagnostics techniques des immeubles d'habitation issues de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, limitant l'obligation aux immeubles dont les installations d'assainissement n'ont pas été intégrées dans le patrimoine de la commune et l'étendant à l'ensemble des ventes indépendamment de la qualité de professionnel ou non de l'acquéreur ;

- le second de M. Yves Simon imposant le diagnostic dans tous les cas de mutation de propriété ;

- le troisième de M. André Chassaigne étendant l'obligation aux ventes aux acquéreurs professionnels.

Le rapporteur s'étant déclaré défavorable aux deux amendements concurrents du sien en précisant que celui de M. Yves Simon lui apparaissait excessif en imposant l'obligation notamment dans le cas des successions et que celui de M. André Chassaigne était satisfait par sa rédaction, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur rendant sans objet les deux amendements concurrents.

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. André Chassaigne autorisant les collectivités dont les égouts sont interdépendants à percevoir concomitamment, selon des modalités définies entre elles par convention, la participation pour raccordement à l'égout.

Puis, la Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 22 : Coordination

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 22 procédant à des modifications de coordination des dispositions du code de la construction et de l'habitation.

Article 23 (articles L. 2333-92 et L. 2333-93 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Taxe sur les volumes d'eaux pluviales et de ruissellement

Le rapporteur a présenté un amendement tendant à supprimer cet article, en expliquant qu'il avait pris cette décision après avoir largement consulté les professionnels concernés, ces réflexions l'ayant amené à conclure que la taxe proposée ne reposait pas sur une approche suffisamment cohérente. Au surplus, il a jugé qu'il n'était pas souhaitable d'alourdir la fiscalité. Le Président Patrick Ollier l'a approuvé sur ce dernier point.

M. François Sauvadet a fait observer que les taxes n'étaient pas toujours néfastes par elles-mêmes, notamment lorsqu'elles avaient une finalité écologique. Il a rappelé que certaines communes avaient des difficultés à financer leurs efforts de traitement des eaux pluviales, et que la taxe pouvait constituer en ce cas une solution ; qu'il fallait avoir confiance dans la capacité des collectivités à utiliser à bon escient les outils mis à leur disposition.

M. Jean-Charles Taugourdeau a signalé qu'il trouvait peu logique de mettre en œuvre un dispositif de soutien aux actions de traitement des eaux pluviales, alors que la législation empêchait toujours leur utilisation.

M. Léonce Deprez s'est interrogé sur la nécessité de créer une nouvelle taxe spécifique alors que l'objet poursuivi pouvait justifier le recours à un financement par la taxe locale d'équipement.

M. Pierre Ducout a constaté que la question du financement de l'entretien des réseaux de collecte des eaux pluviales se posait en particulier lorsque cet entretien était confié par contrat à un prestataire, et que les ressources provenant des taxes d'assainissement pouvaient déjà être mobilisées à cette fin. Il a estimé que la base de la taxe mise en place par l'article 23 n'était pas, en l'état, satisfaisante, et a indiqué que l'association des maires de France conduisait une réflexion sur un dispositif de ce type.

La Commission a adopté l'amendement de suppression présenté par le rapporteur, rendant ainsi sans objet un amendement de M. Philippe Feneuil tendant à ajouter le volume d'eau envoyé sur la voie publique à l'assiette prise en compte.

Article additionnel après l'article 23 : Instauration d'un crédit d'impôt en faveur de l'établissement par les particuliers de systèmes de récupération et de traitement des eaux de pluie

Sur un avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Michel Raison portant article additionnel et visant à instaurer un crédit d'impôt au profit des contribuables ayant installé à leur domicile un système de récupération et de traitement des eaux pluviales, MM. Yves Simon, Jean-Pierre Decool, Jean-Charles Taugourdeau, Jean Launay et Germinal Peiro ont obtenu d'en devenir cosignataires.

Après l'article 23

La Commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Michel Raison instituant également un crédit d'impôt en faveur des entreprises.

M. Germinal Peiro a retiré un amendement rendant obligatoire l'insertion d'un ouvrage destiné à recueillir, réserver et utiliser l'eau pluviale, dans toute nouvelle construction publique ou privée, après que le rapporteur a indiqué sa crainte qu'un tel dispositif aboutisse à freiner l'accession à la propriété par renchérissement du coût des constructions, et que le Président Patrick Ollier, lui-même à l'origine d'une expérience de récupération des eaux pluviales dans sa commune de Rueil-Malmaison, a manifesté sa préférence pour des mécanismes incitatifs.

M. Jean-Pierre Decool a retiré, à l'instigation du rapporteur qui a fait état des imperfections de sa rédaction tout en marquant son accord sur le fond, un amendement tendant à instituer un agrément pour les entreprises intervenant pour l'entretien des installations d'assainissement non collectif.

Chapitre II : Services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Article 24 : Instauration d'un « code suiveur » pour les dispositions relatives à la distribution d'eau

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis (nouveau) : Consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sur la délivrance des permis de construire

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article ainsi modifié.

Article 24 ter (nouveau) (article L. 1321-1-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Responsabilité des propriétaires d'installations privées de distribution d'eau en matière de qualité de l'eau fournie aux usagers

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, qui a invoqué la nature réglementaire du dispositif.

Après l'article 24 ter

M. Jean Launay a retiré, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement proposant de limiter à dix ans les conventions de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, sauf lorsque la nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers imposent des exigences particulières.

M. André Chassaigne a retiré, après avoir souligné la difficulté financière que représentait pour les hameaux isolés un raccordement au réseau d'adduction d'eau, un amendement tendant à assimiler à une eau propre à la consommation une eau de source consommée depuis des générations dans un village. M. Martial Saddier a soulevé la question connexe de l'établissement d'une servitude de passage pour l'accès aux sources, notamment en vue d'assurer l'alimentation en eau des structures de lutte contre l'incendie. Le Président Patrick Ollier, confirmant la réalité de ces deux difficultés, dont le rapporteur a constaté qu'elles pouvaient toucher toutes les zones rurales en France, puisqu'il avait été lui-même confronté, dans le Pas-de-Calais, à l'impossibilité d'avoir recours à une eau de source trop riche en fluor, a invité M. André Chassaigne à présenter une rédaction améliorée de son amendement à l'occasion de la réunion de la Commission prévue en application de l'article 88 du règlement.

M. André Chassaigne a retiré, sur avis défavorable du rapporteur, un autre amendement tendant à assimiler à une eau propre à la consommation une eau dont la teneur en substances toxiques serait inférieure à un niveau déterminé.

Article 25 : Faculté pour certaines communes et leurs groupements de financer leur service d'assainissement non collectif sur leur budget général

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, au motif que son dispositif était déjà en vigueur depuis l'adoption de l'article 91 de la loi de finances pour 2006.

Après l'article 25

Après avoir constaté que les travaux réalisés sur la voirie publique pour déplacer les canalisations d'eau sont à la charge du concessionnaire en cas de construction d'autoroutes ou de TGV, mais à la charge de la collectivité publique en cas de construction d'un tramway, M. André Santini a présenté un amendement visant à harmoniser la situation en confiant systématiquement la charge des travaux au maître d'ouvrage autorisé à réaliser l'opération d'aménagement. Le rapporteur a indiqué qu'en l'état, l'amendement était contraire aux principes régissant l'occupation du domaine public, mais que la difficulté pourrait être contournée par le biais de l'instauration d'une convention entre le maître d'ouvrage et la collectivité publique. Le Président Patrick Ollier ayant suggéré la présentation d'une nouvelle rédaction de l'amendement tenant compte de cette remarque lors de la réunion de la Commission prévue en application de l'article 88 du Règlement, et souhaitant en ce cas être associé à l'amendement, M. André Santini a retiré son amendement.

Article 26 (articles L. 2224-7-1 et L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Compétence des communes en matière de services de distribution d'eau et d'assainissement

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle définition des services publics d'assainissement, en cohérence avec les compétences reconnues aux communes en la matière.

- Article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : Définition du service de distribution d'eau potable

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Celui-ci a retiré, avec l'intention de le représenter dans une version améliorée lors de la réunion prévue en application de l'article 88 du règlement, un amendement tendant à rendre obligatoire la déclaration auprès du maire de tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique, après que M. Martial Saddier a observé l'ambiguïté de la rédaction retenue au regard du cas des sources. M. Pierre Ducout s'est félicité de ce qu'on intègre ainsi dans la politique de gestion de l'eau les prélèvements effectués dans des nappes de bonne qualité à des fins d'usage domestique, qui peuvent constituer en maints endroits un complément de ressources utiles.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur qui a indiqué sa préférence pour l'unicité de la notion de service d'assainissement, un amendement de M. Philippe Feneuil définissant un service d'assainissement pluvial.

Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur corrigeant une référence.

- Article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : Compétences des communes en matière d'assainissement

La Commission a examiné en discussion commune six amendements modifiant la rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

- un amendement du rapporteur maintenant la compétence exclusive des communes pour le contrôle des installations d'assainissement non collectif, tout en ouvrant la possibilité de mettre en place un service public d'assainissement non collectif ne couvrant qu'une partie des missions concernées ;

- un amendement de M. Yves Simon imposant que toute demande de permis de construire pour une habitation disposant d'un réseau particulier d'assainissement donne lieu à un diagnostic de conformité aux normes en vigueur, ce diagnostic étant effectué aussi en cas de nuisance avérée, et à terme, après 2022, sur toutes les habitations disposant d'un réseau particulier d'assainissement situées sur un périmètre de captage des eaux ;

- un amendement de M. André Santini affirmant la compétence exclusive des communes en matière d'eau potable, que le législateur ne reconnaît à ce jour que de manière implicite ;

- un amendement de M. Serge Grouard et un amendement de M. Jean-Pierre Decool n'autorisant les collectivités territoriales à créer des services d'entretien des installations d'assainissement non collectif qu'en cas de carence avérée de l'initiative privée ;

- un amendement de M. André Chassaigne autorisant les communes à subventionner tous les travaux relatifs aux installations d'assainissement non collectif.

Le rapporteur a expliqué qu'il souhaitait par son amendement consolider le statut juridique de l'assainissement non collectif en distinguant le service public d'assainissement non collectif qui relève de la commune du diagnostic effectué par un organisme agréé. M. Yves Simon a observé que les opérations de mise aux normes des installations d'assainissement non collectif étaient coûteuses, et que de nombreux propriétaires ne pourraient pas y faire face sans soutien financier, d'où la nécessité de prévoir une mise en œuvre progressive en visant d'abord les mutations, les constructions neuves, les pollutions avérées et les installations en zone de capting. M. François Brottes a dénoncé l'hypocrisie de la mise en place de procédures de diagnostic non suivies d'obligation de mise aux normes. M. Martial Saddier s'est interrogé sur les conditions de financement d'une obligation de mise aux normes. M. André Chassaigne s'est félicité de ce que la rédaction proposée par le rapporteur fasse disparaître toute échéance pour la mise en place de services publics d'assainissement non collectif, la proximité de cette échéance ayant suscité l'inquiétude de nombreux élus locaux.

Le rapporteur a expliqué son souci d'en rester pour l'instant à une politique d'incitation - 35 % seulement des communes du territoire bénéficiant pour l'heure d'un service public d'assainissement non collectif - faisant en sorte que la mise en place de ces installations se poursuive de manière progressive, au rythme des possibilités locales. Il a indiqué que lorsqu'un service public de l'assainissement non collectif était institué, il pouvait bénéficier des sources de financement déjà ouvertes pour le service public de l'assainissement, au travers de la redevance pour l'eau, et des subventions des agences de bassin et des départements. Il a souligné que son amendement permettait de régulariser ces subventions, aujourd'hui allouées dans des conditions irrégulières puisqu'elles bénéficiaient directement à des particuliers.

M. Jean-Charles Taugourdeau, après avoir constaté le peu d'effet d'un simple diagnostic, s'est interrogé sur la prise en charge de l'assainissement non collectif au travers d'une redevance unique finançant le service public d'assainissement non collectif après avoir financé le service public d'assainissement collectif.

M. Jean Launay s'est déclaré gêné par la suppression de l'échéance du 31 décembre 2005 dans la loi n° 92-3 imposée en application de la directive cadre sur l'eau, dont le respect risquait d'être imposé tôt ou tard par un rappel à l'ordre de la Commission européenne. Il a en outre fait observer que si la responsabilité en matière d'assainissement non collectif revenait bien au maire, la compétence d'intervention en ce domaine aurait avantage à être exercée dans le cadre d'une intercommunalité, contrairement à ce que préconisait l'amendement du rapporteur.

M. Pierre Ducout s'est rallié à l'idée d'imposer un diagnostic de l'assainissement non collectif à l'occasion des constructions nouvelles, en observant que le risque de pollution d'un périmètre de captage n'existait pas systématiquement. Il a proposé de rétablir une échéance raisonnable de mise en place d'un service public d'assainissement non collectif, moins lointaine que celle évoquée par M. Yves Simon, et qui pourrait être l'année 2015.

M. François Brottes a fait part à nouveau de son étonnement devant le manque d'ambition du dispositif proposé, qui conduisait à une dépense publique pour constater des écarts par rapport aux normes requises, sans que cela soit suivi d'une obligation de correction de la situation, les propriétaires concernés restant libres de tirer les conséquences du diagnostic effectué, et disposant ainsi d'un droit à polluer sans limite.

M. Yves Simon a expliqué qu'il s'agissait selon lui de concevoir une stratégie en deux temps, les ressources étant d'abord consacrées, comme aujourd'hui, à l'assainissement collectif, et étant redirigées, dans un second temps, après 2022, vers le soutien aux opérations d'assainissement non collectif.

M. Jean-Charles Taugourdeau a indiqué son soutien à une approche réellement efficace, qui ne pouvait s'accommoder d'une échéance trop lointaine. Il s'est déclaré favorable à une obligation de mise aux normes imposée à l'occasion d'un changement de propriétaire, ainsi qu'à la mise en place d'une redevance unique de financement pour soutenir les installations d'assainissement non collectif.

M. Martial Saddier s'est interrogé sur la possibilité juridique de l'autonomie financière du service public d'assainissement non collectif. Constatant par ailleurs que la rédaction du rapporteur conduisait à ce que les dépenses en ce domaine soient engagées à l'initiative des propriétaires, il s'est demandé comment il serait possible de prévoir a priori les moyens d'intervention de la commune, ainsi que le niveau de la redevance de financement.

Le rapporteur a rappelé d'une part que l'article 22 du projet de loi avait été modifié par la Commission pour fixer une échéance à l'année 2012, et donner un délai d'un an au propriétaire pour se mettre en conformité après un diagnostic décelant un écart par rapport aux normes en vigueur, d'autre part, que la Commission venait d'adopter un amendement donnant une définition du service public de l'assainissement. Il a rappelé également que la Commission avait opté pour l'inclusion d'un diagnostic dans les promesses de vente qu'il convient de distinguer des mutations à titre gratuit, c'est-à-dire des successions, et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur la possibilité d'un financement de l'assainissement non collectif sur la base d'une redevance, dès lors qu'il constituait un service public. Il a invité ceux de ses collègues qui souhaitaient aller plus vite dans la mise en place de ce service public à proposer des sous-amendements lors de la réunion de la Commission prévue en application de l'article 88 du Règlement.

À M. André Santini, qui avait affirmé son souci de voir reconnaître la compétence exclusive des communes en matière de distribution d'eau potable, le rapporteur a répondu que la distribution d'eau se faisait encore, dans de nombreux endroits, dans le cadre d'une association, le Président Patrick Ollier confirmant que ce cas de figure était fréquent en zone de montagne. M. Martial Saddier, soutenu par M. André Chassaigne, puis par M. François Brottes, s'est montré soucieux que la compétence exclusive des communes n'emporte pas l'obligation de desservir une habitation isolée. Le rapporteur a suggéré que l'amendement de M. André Santini soit présenté à nouveau lors de la réunion de la Commission prévue en application de l'article 88 du Règlement dans une nouvelle rédaction tenant compte de cette observation.

La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur, rendant sans objet les cinq autres amendements mis en discussion commune.

- Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : Caractère industriel et commercial des services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Feneuil élargissant à la notion d'assainissement pluvial les services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

- Article L. 2224-11-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Faculté pour les communes de voter en excédent la section d'investissement de leur budget

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

- Article L. 2224-11-2 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Fixation par décret en Conseil d'État du régime des redevances perçues par les communes et les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

La Commission a examiné un amendement de M. André Santini visant à exonérer tout service public de distribution d'eau potable et d'assainissement du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal, départemental ou de l'État. M. André Santini a indiqué que beaucoup de canalisations avaient été installées sans être enregistrées ni inscrites dans des actes notariés et qu'il était important que si leur découverte après coup se traduisait par la mise en place de servitudes, elle n'entraîne pas le paiement de redevances pour occupation du domaine public pour le service public de distribution d'eau potable et d'assainissement. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement dans la mesure où il ouvrait la porte à d'autres dégrèvements, en matière d'électricité ou de gaz par exemple. Suivant l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

- Article L. 2224-11-3 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Programme prévisionnel de travaux de renouvellement annexé aux contrats de délégation de service public de distribution d'eau ou d'assainissement

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne supprimant la référence au caractère patrimonial des grosses réparations, le rapporteur ayant exprimé son attachement au maintien d'un tel critère pour distinguer ce qui relève des petites réparations et de l'entretien courant des ouvrages de ce qui n'en relève pas.

La Commission a examiné ensuite un amendement présenté par M. William Dumas, prévoyant que le programme prévisionnel de travaux est établi sur la base d'un inventaire détaillé du patrimoine existant agréé par l'autorité délégante dont le renouvellement est confié au délégataire et apportant des précisions sur le contenu du rapport annuel. M. William Dumas a indiqué que son amendement répondait à une demande de clarification des sociétés fermières. Le rapporteur a répondu que cette demande avait été satisfaite par le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le code général des collectivités territoriales. M. William Dumas a alors retiré son amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de concourir au libre choix de la collectivité entre les sociétés délégataires de service public lors de la remise en concurrence du contrat, en leur permettant notamment d'avoir accès aux supports techniques tels que les fichiers informatiques des abonnés nécessaires à la facturation de l'eau ainsi qu'aux plans des réseaux. M. Martial Saddier a observé qu'un délai d'un an était trop juste dans le cas du passage d'une délégation de service public à une régie et suggéré un délai de 18 mois pour la remise de l'inventaire détaillé du patrimoine du délégant et des supports techniques, délai plus compatible avec la mise en place d'un service municipal. Le rapporteur ayant accepté de modifier son amendement en ce sens, la Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié.

Puis la Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. Le rapporteur ayant rappelé que la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) obligeait les sociétés à faire des appels d'offres, M. André Chassaigne a retiré son amendement.

- Article L. 2224-11-4 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Interdiction de moduler les aides publiques versées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay supprimant l'alinéa 21 de cet article qui interdit de moduler les aides publiques en fonction du mode de gestion du service. M. André Flajolet, rapporteur, s'est déclaré défavorable à cet amendement dans la mesure où il lui semblait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, posé par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. M. Jean Launay s'est interrogé sur la divergence existant entre l'argumentation du rapporteur et les conclusions du Conseil d'État dans son arrêt du 28 novembre 2003, qui a jugé légale la faculté pour un département de moduler les aides publiques en fonction des modes de gestion du service de l'eau. Il a estimé qu'il était intéressant, au moment où les agences débattaient de la composition de leur neuvième programme, de pouvoir accroître l'efficacité de l'action publique en permettant une bonification des aides attribuées par les collectivités locales. M. François Brottes a ajouté qu'il existait déjà en dehors du domaine de l'eau, d'autres possibilités de modulation en fonction du caractère public ou non lucratif d'un organisme et que prévoir une telle interdiction dans la loi était bien plutôt la preuve d'une incertitude sur le caractère inconstitutionnel de cette modulation. Le rapporteur a répondu qu'il n'appartenait pas à la jurisprudence mais au législateur de faire la loi. Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. M. André Chassaigne a souligné que le principe de libre administration des collectivités territoriales jouait dans les deux sens et consistait aussi à laisser la liberté aux départements dans le choix de privilégier un mode de gestion plutôt qu'un autre. Conformément à l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié.

Après l'article 26

La Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne limitant à neuf ans la durée totale d'un contrat de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, sauf examen préalable par le trésorier-payeur général des justificatifs de dépassement de cette durée. Après que le rapporteur a jugé préférable la durée de vingt ans actuellement prévue dans la loi, la Commission a rejeté cet amendement.

Conformément à l'avis du rapporteur, elle a également rejeté un amendement du même auteur prévoyant la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public tous les trois ans et de réaliser un contrat global et unique à l'agglomération ou de constituer une régie d'agglomération en cas de transfert des compétences à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 26 bis (nouveau) : Composition de la commission d'ouverture des plis

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. William Dumas prévoyant que des représentants des usagers peuvent participer à la commission d'ouverture des plis. Elle a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 27 (article L. 2224-12 et articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Règlement et tarification des services de distribution d'eau

Sous-section 2 : Règlements de services et tarification

- Article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : Institution de règlements pour les services de distribution d'eau et d'assainissement

La Commission a examiné deux amendements identiques de M. François Sauvadet et de Mme Marcelle Ramonet visant à rétablir la rédaction de l'article L. 2224-12 du code de l'environnement telle que prévue par le projet de loi initial. Le rapporteur ayant jugé ce dispositif trop souple et préféré la rédaction issue du Sénat, qui permet à chaque abonné de recevoir effectivement le règlement d'eau, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné ensuite un amendement du rapporteur prévoyant la possibilité pour les agents du service de distribution d'eau d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Le rapporteur a précisé que son amendement visait à permettre l'accès aux propriétés des abonnés ayant mis en œuvre des ressources en eau alternatives, telles que le stockage d'eaux pluviales. M. François Brottes s'est interrogé sur le caractère excessif que pourrait revêtir la mise à la charge de l'abonné des frais de contrôle. Le rapporteur a indiqué qu'il retravaillerait ce point. La Commission a adopté cet amendement.

- Article L. 2224-12-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Obligation de facturation de la fourniture d'eau

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

- Article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : Encadrement des redevances de distribution d'eau et d'assainissement

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur.

- Article L. 2224-12-3 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Charges couvertes par les redevances et interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

- Article L. 2224-12-4 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Encadrement de la tarification de l'eau

La Commission a examiné un amendement présenté par M. André Flajolet, rapporteur, et par M. Martial Saddier, permettant la prise en compte du nombre de logements desservis dans le calcul de la part fixe facturée aux abonnés. M. Martial Saddier a indiqué que cet amendement visait à ne pas faire supporter aux résidents permanents une part fixe excessive dans les stations connaissant de fortes variations saisonnières de population. Il a précisé que les immeubles comportant plusieurs appartements indépendants pouvant accueillir une population touristique n'étaient soumis qu'à une seule part fixe en dépit des travaux de raccordement réalisés et que cet amendement visait à permettre aux maires d'imposer des compteurs individuels et de multiplier le nombre d'abonnements en fonction du nombre d'appartements. Le rapporteur a ajouté que cet amendement permettrait de responsabiliser les différents acteurs. M. Jacques Bobe a estimé que la logique de cet amendement pourrait s'appliquer également dans le cas de maisons individuelles bénéficiant d'une autre source d'approvisionnement. M. François Brottes a suggéré une amélioration rédactionnelle de l'amendement, que le rapporteur a acceptée. La Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié.

Puis la Commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de M. André Santini supprimant le mécanisme de plafonnement de la partie fixe de la facture d'eau par arrêté interministériel et prévoyant qu'un arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation pris après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation précise les charges qui peuvent être incluses dans la partie fixe du tarif ;

- un amendement présenté par M. Jean Proriol supprimant le mécanisme de plafonnement de la part fixe par arrêté interministériel ;

- un amendement du rapporteur ayant pour objet d'élargir le contenu de l'arrêté interministériel à la fixation des modalités de calcul de la part fixe et de prévoir un délai d'application afin de permettre la mise au point d'éventuels avenants.

Le rapporteur a indiqué que l'amendement de M. André Santini serait satisfait par l'adoption de son amendement. M. François Sauvadet a indiqué que ces amendements touchaient à la question de la répartition des investissements et qu'il était souhaitable de revenir au principe selon lequel il appartenait aux collectivités de déterminer le montant de la part fixe, compte tenu de la diversité des situations en France. Il a estimé que la loi devait se limiter à prévoir l'obligation pour tout résident quels que soient la période d'occupation et l'usage qu'il fait de l'eau de contribuer à l'investissement qui lui permet d'avoir accès à ce service. Alors que l'organisation décentralisée de la République a été inscrite au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, il a considéré qu'il serait paradoxal de ne pas laisser aux collectivités territoriales la liberté en termes de répartition et de coût. M. André Chassaigne a estimé que ces amendements soulevaient une question de fond, celle de la volonté de s'orienter ou non vers une péréquation du prix de l'eau au niveau national. Il a souligné que certaines collectivités territoriales avaient des difficultés à offrir aux usagers un service de distribution d'eau à des prix abordables, en dépit de l'existence de solutions techniques, et rappelé que des mécanismes de péréquation existaient déjà en matière d'activité postale ou d'électricité. Le rapporteur a précisé que dans son amendement, l'arrêté ministériel ne fixait que les modalités de calcul de la part fixe et non le calcul lui-même de cette part. M. François Sauvadet s'est déclaré opposé à la fixation d'un tarif au niveau national, qui aurait pour conséquence de priver les collectivités territoriales des moyens de faire face à leurs responsabilités. M. Jean Dionis du Séjour a souligné l'écart existant entre les amendements présentés par MM. François Sauvadet et André Santini et celui du rapporteur, qui maintenait la présence d'un plafond. Il a affirmé qu'il était plus logique de distinguer entre les charges fixes de réseau, qui relèvent de la part fixe, et ce qui n'y est pas lié et dépend du volume d'eau consommé par l'usager. Il a jugé souhaitable de laisser une liberté aux collectivités territoriales dans l'appréciation de la part fixe, tout en précisant au niveau national la nature des charges éligibles. M. François Sauvadet a indiqué que son amendement était soutenu par l'association des maires de France. M. Michel Raison a souligné que ces amendements touchaient un sujet sensible et qu'il était opportun de laisser la plus grande liberté aux maires, soumis à la sanction du suffrage universel. M. Jean Launay a approuvé la position de M. François Sauvadet et rappelé que s'il avait été normal, jadis, de supprimer les forfaits dans les communes, il reste primordial de conserver aujourd'hui la part fixe, qui constitue la seule façon de mutualiser les investissements et reprises d'amortissements sur l'ensemble de la population. M. François Brottes a indiqué qu'il n'avait aucune raison de faire confiance aux rédacteurs d'un décret pour prendre en compte la diversité nationale. Il a estimé qu'il fallait maintenir un contrôle national si une logique de péréquation était introduite conformément à la position défendue par M. André Chassaigne. Il s'est en revanche déclaré défavorable à la fixation par arrêté ministériel d'un plafond si cette péréquation n'existait pas. M. Pierre Ducout a indiqué que la limitation de la part fixe était souvent demandée par des administrés qui avaient une consommation d'eau limitée et des moyens limités. Il a considéré cependant que l'existence de moyens permettant d'éviter les coupures d'eau rendait inutile la détermination d'un plafond au niveau national.

En réponse à ces différents intervenants, le rapporteur a retiré son amendement. M. Jean Dionis du Séjour a alors souligné la nécessité de prévoir un minimum d'encadrement en précisant la nature des charges éligibles. La Commission a rejeté l'amendement de M. André Santini puis adopté l'amendement de M. Jean Proriol.

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne instaurant une péréquation visant à établir un taux de charge fixe unique au niveau national.

M. Martial Saddier a ensuite retiré un amendement prévoyant que l'appréciation des charges fixes du service doit tenir compte du surdimensionnement de certains équipements du fait de fortes variations démographiques saisonnières, cet amendement étant satisfait par l'adoption de l'amendement qu'il a présenté conjointement avec le rapporteur au même article.

La Commission a examiné en discussion commune un amendement de M. André Chassaigne portant suppression de l'alinéa 14 qui permet au préfet de déroger, dans certains cas, au principe de tarification proportionnelle au volume d'eau consommé, et deux amendements rédactionnels du rapporteur. Après que le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement de M. André Chassaigne dans la mesure où les dispositions de l'alinéa 14 étaient fortement encadrées, la Commission a rejeté cet amendement et adopté les deux amendements du rapporteur.

Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. Le rapporteur ayant souligné qu'un encadrement de la tarification d'eau était déjà prévu par l'alinéa 16, la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne supprimant la possibilité d'instaurer un tarif dégressif et introduisant la faculté d'appliquer une tarification progressive au-delà d'une première tranche de consommation.

La Commission a également rejeté un amendement de M. André Santini, prévoyant une dérogation en matière de tarifs dégressifs lorsque la distribution d'eau était assurée majoritairement par une ressource ne faisant pas l'objet de règles de répartition des eaux ou pour la desserte de logements sociaux, après que le rapporteur a souligné que l'adoption de cet amendement conduirait à une extension de la pénurie d'eau et émis un avis défavorable.

La Commission a en revanche adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne introduisant un article L. 2224-12-7 dans le code général des collectivités territoriales imposant aux services publics d'eau et d'assainissement d'informer les abonnés en situation de précarité de leurs droits et prévoyant le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, le rapporteur ayant émis des doutes sur la recevabilité financière d'un tel amendement et s'étant déclaré défavorable à son adoption.

- Article L. 4424-36-2 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Dispositions applicables à la Corse

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Après l'article 27

La Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne garantissant à chaque habitant la fourniture quotidienne d'un volume minimum d'eau par usager. Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par l'article 11 du projet de loi portant engagement national pour le logement, actuellement en débat au Parlement, M. André Chassaigne a retiré son amendement.

La Commission a examiné ensuite un amendement présenté par M. Pierre Ducout prévoyant l'obligation pour les maires des communes de plus de 10 000 habitants, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants de mettre en place une commission consultative des services publics locaux et de présenter à leur assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission. M. Pierre Ducout a expliqué que ces commissions, instaurées par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, avaient tardé à se mettre en place et que l'abaissement des seuils et la présentation d'un rapport d'activité devant l'assemblée délibérante proposés dans son amendement favoriseraient leur développement. Le rapporteur ayant indiqué qu'il n'était pas opportun d'abaisser les seuils d'application du dispositif, en raison des difficultés déjà rencontrées avec les seuils plus élevés actuellement en vigueur, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 27 bis (nouveau) (article L. 5711-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers

La Commission a examiné deux amendements en discussion commune, l'un de M. Antoine Herth, et l'autre du rapporteur, le premier visant à permettre à l'ensemble des syndicats mixtes, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de services publics assurés à partir d'infrastructures dont la construction et l'exploitation doivent être organisées sur un territoire étendu, de comprendre parmi leurs membres d'autres syndicats mixtes, le second permettant les fusions de syndicats mixtes de gestion de cours d'eau. Le rapporteur ayant donné un avis défavorable à l'amendement de M. Antoine Herth en raison de son caractère trop extensif, son auteur l'a retiré. La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, précisant que l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte n'affecte pas la catégorie juridique (syndicat ouvert ou fermé) de ce dernier.

La Commission a ensuite examiné deux amendements de M. Antoine Herth, le premier prévoyant la dissolution automatique du syndicat adhérent à un autre en cas de transfert total de compétences, le second permettant aux syndicats mixtes, et notamment à ceux qui couvrent des périmètres géographiques étendus, de maintenir en cas de fusion les structures de consultation nécessaires. Le rapporteur ayant remarqué que le premier amendement ne prévoyait pas de concertation préalable entre les collectivités territoriales, et que le second était d'ordre réglementaire, M. Antoine Herth a retiré ces deux amendements.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur permettant, en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'adhésion non seulement d'un syndicat mixte « fermé » à un syndicat mixte « ouvert », mais ouvrant aussi cette possibilité aux syndicats mixtes « ouverts ».

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 ter (nouveau) (articles L. 3451-1 à L. 3451-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

- Article L. 3451-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Compétence des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et du SIAAP en matière d'assainissement collectif

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Elle a examiné un amendement de M. André Chassaigne visant à une meilleure prise en compte des spécificités de la région parisienne, en donnant aux conseils généraux qui se sont engagés dans des procédures lourdes de mise en œuvre des objectifs de la directive cadre de 2000, la possibilité d'établir des règlements d'assainissement et de mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d'agents assermentés. Le rapporteur ayant indiqué que cela relevait de la responsabilité du préfet, la Commission a rejeté cet amendement.

- Article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales : Faculté pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des autres départements d'Île-de-France

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 quater (nouveau) : Faculté pour les communautés de communes d'exercer une compétence en matière d'assainissement

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 quinquies (nouveau) : Incitation financière à l'exercice de la compétence « assainissement » par les communautés de communes

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 sexies (nouveau) : Interruption des contrats d'abonnement des usagers des services de distribution d'eau

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 27 sexies

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay, reprenant une préconisation du rapport rendu en 2001 par la mission d'évaluation et de contrôle sur le prix de l'eau, proposant de faire figurer dans le rapport annuel du délégataire la marge réalisée par le délégataire sur l'exécution du contrat, afin de renforcer la transparence de ces contrats. Le rapporteur ayant indiqué que cette exigence était déjà satisfaite par la rédaction actuelle de l'article 1411-3 du code général des collectivités territoriales, la Commission a rejeté cet amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a également rejeté un deuxième amendement de M. Jean Launay visant à créer un Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement tel qu'il était prévu dans le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en janvier 2002.

Article additionnel après l'article 27 sexies : (article L. 1331-1 du code de la santé publique) Règlement et tarification des services de distribution d'eau

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec l'article 27.

Article additionnel après l'article 27 sexies : Régimes de commissionnement et d'assermentation

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à éviter la création d'un régime supplémentaire de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions relatives aux périmètres de protection des captages d'eau potable alors qu'il en existe déjà trois dans le domaine de l'eau, au titre de la police de l'eau, de celle de la pêche et de celle des risques.

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

Chapitre Ier : Attributions des départements

Article 28 (article L. 1331-16 du code de la santé publique) : Modalités d'intervention des services d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration (SATESE)

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de M. André Chassaigne, l'un de suppression, l'autre de rédaction globale de cet article, s'opposant à la mise en concurrence des SATESE. M. André Chassaigne a souligné le risque d'abandon par les SATESE de leurs missions, et a affirmé qu'ils ne devaient pas se limiter aux seuls aspects financiers, notamment dans les secteurs ruraux, faute de quoi leur existence même serait en jeu.

Le rapporteur a présenté un amendement visant à maintenir le service public assuré par les SATESE à destination des communes ne pouvant faire face à leurs obligations dans le domaine de l'assainissement, tout en respectant le droit de la concurrence. Il a donc proposé de considérer les missions des SATESE comme des missions de service public dans les communes rurales, et comme des missions entièrement soumises au droit de la concurrence dans les autres cas.

La Commission a examiné en discussion commune cet amendement du rapporteur, limitant le régime dérogatoire aux communes ou EPCI ayant de faibles moyens et à l'expertise des ouvrages d'assainissement publics, et renvoyant à un décret le soin de fixer les critères adaptés à la situation dans le domaine de l'eau, ainsi qu'un amendement de M. François Sauvadet supprimant la limitation, introduite par le Sénat, de l'accès aux compétences techniques du SATESE aux seules communes de moins de 2000 habitants.

M. François Sauvadet a retiré son amendement pour s'associer à celui du rapporteur, que la Commission a adopté, tout en prévoyant de réfléchir à une extension limitée de ce dispositif avant sa prochaine réunion.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Launay permettant de faire bénéficier les communes et EPCI des expertises portant sur l'alimentation en eau, la collecte et l'épuration des eaux usées susceptibles d'être réalisées par le département.

La Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis (nouveau) (article L. 3232-3 [nouveau] et articles L. 3333-11 et L. 3333-12 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement

La Commission a examiné deux amendements de suppression de l'article, l'un du rapporteur et l'autre de M. André Santini.

Le rapporteur a indiqué que les fonds départementaux pour l'alimentation en eau et l'assainissement dont le Sénat proposait de permettre la mise en place lui semblait faire double emploi avec les actions des agences de l'eau en matière d'alimentation en eau potable, risquer de brouiller la répartition des compétences en matière d'eau et entraîner, du fait de la nouvelle taxe prévue pour assurer leur financement, une forte augmentation des factures d'eau. Il a précisé qu'il était proposé par ailleurs de sanctuariser les moyens des agences de l'eau consacrés aux missions antérieurement dévolues au FNDAE.

M. Jean Launay a félicité le rapporteur pour la lucidité de sa position. Il a rappelé que la proposition sénatoriale trouvait probablement son origine dans l'inquiétude réelle engendrée par la disparition du FNDAE mais qu'elle présentait l'inconvénient majeur d'aboutir à des taxes départementales inégales et risquant d'être particulièrement lourdes dans des départements pauvres aux réseaux étendus.

M. François Sauvadet s'est déclaré totalement opposé à la suppression de l'article 28 bis. Il a rappelé que celui-ci ne créait pas une taxe mais donnait aux départements le souhaitant la possibilité de créer une ressource complémentaire pour faire face aux fortes dépenses à venir. Il a, en outre, souligné les limites de l'action des agences de l'eau en matière d'eau potable.

Le rapporteur a rappelé que les outils financiers prévus permettaient déjà la collecte des ressources nécessaires au financement de la politique de l'eau et a réaffirmé que la proposition du Sénat lui paraissait de nature à créer une confusion fâcheuse des responsabilités.

Puis, la Commission a adopté les amendements supprimant l'article 28 bis.

En conséquence, sont devenus sans objet :

- un amendement de M. William Dumas rendant obligatoire la création dans chaque département d'un fonds pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

- un amendement de M. Martial Saddier disposant que les actions financées par le fonds s'inscrivent dans les orientations fixées par le SAGE ;

- un second amendement de M. William Dumas ouvrant aux fonds la possibilité de subventionner le renouvellement d'ouvrages d'adduction autonomes.

Après l'article 28 bis

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool portant article additionnel après l'article 28 bis prévoyant l'institution avant le 31 décembre 2006 de plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des sous-produits d'assainissement et précisant l'objet de ces plans. Le rapporteur a en effet indiqué que ces sous-produits devaient être pris en compte dans le cadre du plan d'élimination des déchets.

Chapitre II : Aménagement et gestion des eaux

Article 29 A (nouveau) : Prise en compte de la sécurité du système électrique dans les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau

Après que le rapporteur a précisé que cet article était devenu sans objet compte tenu des dispositions de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, la Commission a adopté un amendement du rapporteur le supprimant.

Article 29 : Contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 30 (article L. 212-3 du code de l'environnement) : Définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool permettant l'institution d'un SAGE pour une zone d'aménagement hydraulique concertée.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur.

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur supprimant la participation des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) à l'élaboration d'office des SAGE par le préfet ainsi que l'article 30 ainsi modifié.

Article 31 : Composition et fonctionnement de la commission locale de l'eau

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à la commission locale de l'eau de confier l'exécution de certaines de ses missions à tout groupement de collectivités territoriales et non aux seuls groupements de communes.

La Commission a ensuite examiné cinq amendements identiques, présentés respectivement par MM. Philippe Feneuil, François Sauvadet, Antoine Herth, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool, permettant à la commission locale de l'eau de confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public consulaire.

M. Philippe Feneuil a indiqué qu'en pratique, les chambres d'agriculture exerçaient déjà des activités de curage ou d'entretien des rives de cours d'eau.

M. Martial Saddier a souligné que, dans certains territoires, les chambres d'agriculture pourraient être les seuls acteurs pouvant exercer des missions pour le compte des commissions locales de l'eau.

Le rapporteur s'est déclaré résolument opposé à ces amendements en soulignant qu'il convenait d'assurer une gouvernance pluraliste associant l'ensemble des parties intéressées à la politique de l'eau au sein des commissions locales de l'eau et qu'il ne pouvait être question, dans ce cadre, de faire exécuter des missions de ces commissions par des représentants de l'une des catégories d'utilisateurs.

La Commission a rejeté ces amendements.

Puis, elle a examiné trois amendements identiques, présentés respectivement par MM. Martial Saddier, Serge Grouard et Jean-Pierre Decool, incluant au sein des commissions locales de l'eau des représentants des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique.

M. Martial Saddier a souligné que l'importance de la contribution de ces fédérations à la politique de l'eau, y compris en matière financière compte tenu des contributions apportées par les droits relatifs aux permis de pêche, imposait leur représentation au sein des commissions locales de l'eau.

Le rapporteur a estimé que la rédaction actuelle permettait déjà la représentation de ces fédérations au sein des commissions locales de l'eau au titre des organisations professionnelles.

M. Jacques Desallangre a contesté cet argument en rappelant qu'il s'agissait d'associations à but non lucratif.

Le rapporteur a rappelé que les associations concernées étaient également visées dans la rédaction actuelle et a jugé qu'il n'était pas souhaitable de fixer dans la loi la composition des commissions qui est d'ordre réglementaire.

M. Martial Saddier a estimé que ces fédérations méritaient un traitement spécifique, distinct de celui des autres associations.

Le rapporteur a estimé que des engagements pourraient être demandés en séance au Gouvernement quant aux dispositions du décret précisant la composition des commissions.

M. Jean Dionis du Séjour, soulignant que la rédaction actuelle visait les associations locales et qu'en pratique, la compétence se trouvait au niveau des fédérations départementales, a exprimé son soutien aux amendements.

M. André Chassaigne a également indiqué soutenir les amendements.

La Commission a adopté ces amendements.

M. Germinal Peiro a, en conséquence, retiré un amendement prévoyant que les associations représentées au sein de la commission étaient notamment les associations nautiques et de pêche.

Puis, la Commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 32 (articles L. 212-5-1 et L. 212-5-1 [nouveaux] du code de l'environnement) : Contenu et portée juridique du SAGE

- Article L. 212-5-1 (nouveau) du code de l'environnement : Contenu du SAGE

La Commission a examiné sept amendements en discussion commune :

- un amendement rédactionnel du rapporteur, qu'elle a adopté ;

- cinq amendements identiques de MM. Philippe Feneuil, Martial Saddier, Jean-Pierre Decool, Michel Raison et François Sauvadet, ainsi qu'un amendement de M. Antoine Herth, devant permettre une meilleure prise en compte des activités économiques dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Leurs auteurs ont retiré ces amendements au profit de celui du rapporteur qui a été adopté.

Conformément à l'avis défavorable du rapporteur, qui a déclaré qu'il n'était pas possible de ménager indéfiniment des droits antérieurement établis, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. William Dumas précisant la possibilité donnée au règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de prévoir la répartition des volumes globaux de prélèvement par usage dans le respect des droits des usagers actuels.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne affirmant que la continuité écologique des cours d'eau ne passe pas par une ouverture régulière des vannages, mais par la circulation permanente des espèces migratrices et des sédiments, le rapporteur estimant que l'ouverture régulière des vannages présentait l'avantage d'être un critère précis.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Germinal Peiro visant à garantir que la libre circulation des engins nautiques non motorisés ne sera pas remise en cause dans le cadre des nouveaux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Le rapporteur a déclaré qu'il partageait l'intention sous-tendant l'amendement, mais qu'il ne fallait pas anticiper les conclusions des SAGE, au risque de remettre en cause d'autres usages, et que les discussions devaient au contraire se poursuivre dans les commissions locales de l'eau.

- Article L. 212-5-2 (nouveau) du code de l'environnement : Portée juridique du SAGE

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne étendant l'opposabilité des SAGE à tous les ouvrages, suivant l'avis défavorable du rapporteur.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 (article L. 212-6 du code de l'environnement) : Procédure d'approbation du SAGE

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 (article L. 212-7 du code de l'environnement, articles L. 212-8 à L. 212-11 [nouveaux] du code de l'environnement) : Modification, révision et mise en conformité du SAGE

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

- Article L.212-8 (nouveau) du code de l'environnement : Modification du SAGE consécutive à une déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général d'une opération incompatible avec le règlement du schéma

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, précisant que le projet de modification du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement doit être soumis pour avis à la commission locale de l'eau avant l'enquête publique.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre III : Comités de bassin et agences de l'eau

Article 35 (articles L. 213-8 à L. 213-9-3 [nouveaux] du code de l'environnement) : Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l'eau

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre à un syndicat mixte fermé de se constituer en établissement public territorial de bassin (EPTB), alors que l'article L. 213-10 du code de l'environnement en vigueur réserve cette faculté aux syndicats mixtes ouverts.

Sous-section 1 : Dispositions générales

- Article L. 213-8 du code de l'environnement : Composition et missions du comité de bassin

La Commission a examiné treize amendements en discussion commune concernant la composition des comités de bassin :

- un amendement du rapporteur visant à rééquilibrer la composition des comités de bassin, pour la rapprocher de son état actuel. Le rapporteur a rappelé qu'ils étaient constitués pour 38 % d'un premier collège composé de représentants des collectivités locales, pour 38 % d'un deuxième collège composé de représentants des usagers et pour 24 % d'un troisième collège composé de représentants de l'État. Le Sénat a décidé de porter ces proportions respectivement à 50 %, 30 % et 20 %, ce qui a suscité une certaine incompréhension des représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques. Le rapporteur a donc proposé de retenir les proportions de 40 %, 40 % et 20 %, en précisant que le premier collège est majoritairement composé de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;

- des amendements identiques de MM. Philippe Feneuil, François Sauvadet, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool, ainsi que des amendements de Mme Josyane Boyce, qui a insisté sur la possibilité pour l'État de désigner ses représentants parmi les milieux socioprofessionnels, et de MM. Antoine Herth, Jean-Claude Lemoine et André Chassaigne. Leurs auteurs ont retiré ces amendements pour s'associer à celui du rapporteur, adopté à l'unanimité.

L'adoption de cet amendement a rendu sans objet deux amendements identiques de MM. Martial Saddier et Jean-Pierre Decool faisant figurer, dans le collège des usagers, les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, le rapporteur ayant indiqué que d'autres associations avaient vocation à y être représentées.

M. Jean Launay a souligné qu'il ne fallait oublier ni la pêche professionnelle ni la pêche aux engins. Il a proposé un amendement prévoyant la présence des instances nautiques fédérales représentatives au sein des comités de bassin, qui est devenu sans objet du fait de l'adoption de l'amendement du rapporteur ainsi qu'un amendement de M. André Chassaigne précisant les compétences de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) auprès des comités de bassin.

La Commission a ensuite rejeté un autre amendement de M. André Chassaigne étendant la saisine du comité de bassin à tous les citoyens, le rapporteur estimant que cet élargissement porterait atteinte à la représentativité des élus et des associations.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur limitant le rôle des commissions géographiques afin de ne pas nuire à la cohérence de l'action des comités de bassin.

- Article L. 213-8-1 (nouveau) du code de l'environnement : Compétences des agences de l'eau et composition de leur conseil d'administration

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant un recentrage de la politique de l'eau au niveau national en augmentant les compétences de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), le rapporteur se déclarant défavorable à l'ensemble des amendements visant à cette recentralisation.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Launay assurant la majorité des sièges au sein du conseil d'administration des agences de l'eau au collège des élus locaux, le rapporteur préférant ne pas porter atteinte au fragile équilibre de ces conseils.

Le rapporteur estimant que cela créerait un risque de blocage, M. Martial Saddier a retiré un amendement rendant impératif l'avis préalable des commissions locales de sous-bassin sur les dossiers de demande de subvention présentés par les collectivités maîtres d'ouvrage.

M. Martial Saddier a également retiré un amendement garantissant au sein des comités de bassin et des agences de l'eau une représentation minimale des territoires principaux fournisseurs de la ressource.

Sous-section 2 : Dispositions financières

- Article L. 213-9 du code de l'environnement : Ressources financières des agences de l'eau

La Commission a rejeté un amendement de coordination M. André Chassaigne relatif aux compétences de l'ONEMA.

- Article L. 213-9-1 du code de l'environnement : Programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau

La Commission a rejeté un amendement de coordination M. André Chassaigne relatif aux compétences de l'ONEMA.

- Article L. 213-9-2 du code de l'environnement : Interventions financières des agences de l'eau

Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool permettant le référencement des dispositifs et initiatives volontaires mis en place par des entreprises privées, parmi les concours financiers mentionnés à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.

Elle a examiné deux amendements identiques de MM. Jean-Pierre Decool et Michel Raison, précisant que les actions de formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles ainsi que les dispositifs de collecte et d'élimination des déchets agricoles sont susceptibles de bénéficier des concours financiers mentionnés à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.

Le rapporteur s'y est dit défavorable, certain que les organisations agricoles étaient en mesure de former elles-mêmes les agriculteurs.

M. Michel Raison s'est félicité d'une telle confiance, mais a souligné que le prix de ces formations constituait souvent un obstacle rédhibitoire, surtout pour les exploitations les plus petites, ce que M. Jean Dionis du Séjour a confirmé.

M. Martial Saddier a estimé que ces amendements permettraient d'engager une dynamique qui profiterait à tous, et M. André Chassaigne a déclaré qu'il était impossible de soutenir de nouvelles pratiques agricoles sans s'en donner les moyens.

Le rapporteur a rappelé que les agences de l'eau n'avaient pas prévu ces aides, qu'il ne fallait pas instituer de contrepartie systématique à toute taxation, et que le paragraphe 4 de l'article 37 du projet de loi répondait aux propositions de ses collègues.

M. Pierre Ducout a rappelé que les associations de consommateurs acceptaient que les agriculteurs reçoivent une certaine contrepartie à cette taxation, et que l'incitation à la formation allait dans le bon sens. Le rapporteur a nuancé cette appréciation, indiquant que cet avis des associations de consommateurs était lié à la mise en œuvre de redevances qui n'est pas prévue actuellement. M. François Sauvadet, auteur d'un amendement similaire, l'a retiré pour s'associer à ceux de ses collègues, que la Commission a adoptés.

Puis la Commission a rejeté un nouvel amendement de coordination de M. André Chassaigne relatif aux compétences de l'ONEMA.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. William Dumas permettant aux structures de gestion concertée par bassin versant, qui ne bénéficient pas du statut d'EPTB, de développer des ressources pérennes en bénéficiant de redevances.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Launay prévoyant que l'agence de l'eau passe avec le département une convention définissant les critères de répartition des subventions même lorsque le département ne participe pas au financement des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales, le rapporteur estimant que cette condition devait être maintenue.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'agence de l'eau ne peut transférer par convention la gestion de ces subventions au département.

Elle a rejeté un amendement de M. André Chassaigne compensant la hausse des redevances sur les pollutions de l'eau acquittées par les agriculteurs par l'institution d'un fonds spécifique, au sein des agences de l'eau, chargé de subventionner la modification des pratiques culturales des agriculteurs.

La Commission a enfin adopté l'article 35 ainsi modifié.

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