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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

Mardi 21 novembre 2006

Séance de 17h

Compte rendu n° 10

Présidence de M. Patrick Ollier,
Président,
puis de M. Serge Poignant,
Secrétaire

 

pages

– Examen de la proposition de résolution de M. Alfred Almont (n° 3444) relative à la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 404/93, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane (E3266)

 

(M. Joël Beaugendre, rapporteur)

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– Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 3303)

 

(M. André Flajolet, rapporteur)

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La commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire a examiné, sur le rapport de M. Joël Beaugendre, la proposition de résolution de M. Alfred Almont (n° 3444) relative à la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 404/93, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane (E3266).

Avant de présenter la proposition de résolution adoptée par la délégation pour l’Union européenne sur la réforme de l’organisation commune des marchés de la banane, M. Joël Beaugendre, rapporteur, a rappelé l’importance du secteur de la banane pour les Antilles françaises.

Si la production européenne de banane n’occupe qu’une part modeste dans l’approvisionnement du marché communautaire, elle joue néanmoins un rôle structurant dans les régions productrices, les Canaries, Madère et bien sûr les Antilles. Ainsi, en Martinique, elle représente le tiers de la surface agricole utile et la moitié de la production agricole. En Guadeloupe, la banane est la première production agricole : elle représente 15 % de la valeur ajoutée produite et occupe 6 % de la population active.

La production de banane communautaire est cependant sérieusement menacée par la banane d’Amérique du Sud produite et exportée dans des conditions économiques, sociales et environnementales très éloignées des standards que nous appliquons en Europe et tentons de promouvoir au niveau international.

Un régime de protection a donc été mis en place au niveau communautaire en 1993, par le biais d’une organisation commune des marchés (OCM) de la banane. Celle-ci repose sur un volet interne, consistant en une aide aux producteurs destinée à compenser les fluctuations du marché, et un volet externe consistant en une protection contingentaire et tarifaire. Le volet externe du dispositif a cependant déjà été remis en cause à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et forcé d’évoluer sous les coups de boutoir portés par les grands pays producteurs sud-américains. Ainsi, l’Union européenne a dû renoncer au régime de contingent pour se contenter d’un tarif douanier uniforme de 176 euros la tonne. Cette concession doit être soulignée dans le texte de la proposition de résolution, ainsi que la nécessité de consolider le tarif de 176 euros, à l’heure où celui-ci est de nouveau attaqué devant l’OMC par l’Equateur.

La réforme aujourd’hui proposée par la Commission européenne pour le volet interne de l’OCM banane a l’avantage de la simplicité. Elle vise en effet à supprimer l’actuel régime d’aide compensatoire et à transférer les financements afférents soit dans le cadre des programmes POSEI (programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité) pour les États membres dont les producteurs appartiennent à des régions ultrapériphériques, soit dans le cadre du régime des droits à paiement unique pour les autres États membres.

Le régime de l’aide compensatoire, en raison de son mécanisme de calcul, n’a pas eu que des effets positifs sur la production de bananes antillaise et a surtout bénéficié aux îles Canaries. Par ailleurs, ce système entre aujourd’hui en contradiction avec les principes de la réforme de la Politique agricole commune adoptée en 2003 en isolant artificiellement les producteurs des évolutions du marché. Enfin, la possibilité qui serait désormais laissée aux États membres de mettre en œuvre les mesures de soutien qu’ils jugent les plus appropriées, dans les limites de l’enveloppe budgétaire allouée par l’Union européenne, constitue également un des points positifs de la proposition de la Commission.

Soulignant que la plupart des aspects qu’il venait d’évoquer étaient repris dans les considérants de la proposition de résolution adoptée par la Délégation pour l’Union européenne, le rapporteur a entrepris de les décrire brièvement.

Le premier considérant rappelle ainsi l’importance du secteur de la banane pour les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, en particulier pour la Guadeloupe et la Martinique. Le second souligne que la réforme proposée par la Commission est assise sur un principe constitutif de l’Union européenne, posé à l’article 299 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. Issu du traité d’Amsterdam, cet article reconnaît en effet explicitement les spécificités des régions ultrapériphériques de l’Union, c’est-à-dire des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries. Il prévoit que pour tenir compte de leur « situation économique et sociale structurelle, aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement », le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques à ces territoires.

C’est pourquoi faire référence à l’article 299 paragraphe 2 dans la base juridique du futur règlement concernant le secteur de la banane est essentiel. Il s’agit d’une précision majeure, non seulement quant aux fondements de la réforme mais également pour sa justification, en particulier aux yeux de l’OMC.

Le troisième considérant est la conclusion logique des deux premiers dans la mesure où il insiste sur le caractère indispensable de l’aide communautaire à la production de bananes dans les régions ultrapériphériques. Enfin, les deux derniers considérants rappellent le contexte international en insistant, pour le premier, sur la concurrence déloyale subie par les producteurs communautaires de la part des producteurs d’Amérique du Sud, et pour le second, sur la guerre commerciale qui en a résulté au niveau de l’OMC et les concessions auxquelles l’Union européenne a dû consentir dans ce cadre.

S’agissant des cinq points qui constituent le cœur de la proposition de résolution, le rapporteur a signalé, en l’approuvant, que le premier d’entre eux visait à apporter son appui à la réforme proposée. En effet, si la proposition de réforme de la Commission fait consensus au sein des pays producteurs de l’Union, elle suscite néanmoins des réserves de la part de certains États membres non producteurs, qui auraient souhaité qu’elle s’accompagne d’une baisse du niveau de soutien au secteur de la banane.

Le second point porte sur le volet financier de la réforme : si l’enveloppe budgétaire globale peut-être considérée comme satisfaisante, la proposition de résolution met l’accent sur les modalités de mise en œuvre de cette aide décentralisée au niveau des États membres et appelle à la fixation de critères « objectifs et transparents, liés à l’évolution du marché ». En effet, il faut toujours garder à l’esprit que l’objectif numéro un est de garantir un niveau de revenus décent pour les producteurs.

Le troisième point demande à ce que certaines précisions soient apportées dans le cadre de la réforme, toujours dans le souci de veiller à la préservation du revenu des producteurs locaux. D’une part, il faut que les dispositions relatives à la clause de révision se réfèrent clairement à l’évolution des marchés et des prix ; qu’elles visent précisément, s’agissant d’un éventuel changement significatif des conditions économiques affectant les sources de revenu dans les régions ultrapériphériques, le revenu des producteurs de bananes ; et, enfin, qu’elles prévoient la rédaction d’un rapport spécifique sur le sujet. D’autre part, comme indiqué précédemment, il est nécessaire que la base juridique du futur règlement fasse explicitement référence à l’article 299 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.

Le quatrième point de la proposition de résolution relève de considérations plus franco-françaises à l’adresse du gouvernement et réclame, à juste titre, la mise en œuvre d’un plan de modernisation de la filière.

Enfin, le dernier point de la proposition de résolution concerne le tarif douanier actuellement applicable aux bananes importées. En effet, ce tarif douanier constitue le dernier rempart préservant la préférence communautaire dans le secteur de la banane. Il doit donc être ardemment défendu par les autorités communautaires à l’OMC.

En conclusion, le rapporteur a invité la Commission à adopter la proposition de résolution présentée par la Délégation pour l’Union européenne, sous réserve de deux amendements de précision portant sur les deuxième et cinquième considérants.

Après avoir exprimé son soutien à la proposition de résolution, M. Philippe Edmond-Mariette a souligné les deux points suivants :

– la disparition de la sole bananière aux Antilles entraînerait un effondrement du niveau de vie des habitants et une augmentation exponentielle des prix à la consommation. L’économie des Antilles est en effet une économie dépendante, où le coût du fret revêt une importance cruciale. A l’heure actuelle, la fréquence du passage des bateaux est hebdomadaire ; si ces derniers devaient repartir à vide, sans chargement de bananes, la fréquence deviendrait bimensuelle, ce qui entraînerait des effets induits colossaux ;

– la diversification de l’agriculture aux Antilles est un enjeu majeur, néanmoins compliqué par la présence de pesticides dans les sols et notamment du chlordécone, dont la rémanence compromet durablement, du moins pour les cinquante prochaines années, toute tentative de reconversion. En dépit de la publication d’un rapport d’information sur le sujet par la commission, les Antillais attendent d’ailleurs toujours du ministre de l’agriculture qu’il mette en œuvre les mécanismes d’accompagnement et de reconversion de la filière nécessaires.

En conclusion, il a réaffirmé son soutien à la proposition de résolution adoptée par la Délégation pour l’Union européenne, tout en estimant qu’étant donné les tractations auxquelles la définition de l’enveloppe financière de la réforme avait donné lieu, il aurait suffi de prendre acte du montant accordé au secteur de la banane, sans aller jusqu’à s’en féliciter, comme cela est le cas au point 2 de ladite proposition de résolution.

M. Éric Jalton a pour sa part regretté que la proposition de résolution ne mette pas davantage l’accent sur l’équité qui doit présider à la répartition de l’enveloppe communautaire entre les deux régions françaises productrices de bananes, à savoir la Martinique et la Guadeloupe. A cet égard, il aurait été souhaitable que ce principe d’équité fasse l’objet d’un développement spécifique au sein du point 2 de la proposition de résolution.

Après avoir rappelé que la mission d’information de la commission des affaires économiques sur l'utilisation du chlordécone et autres pesticides dans l'agriculture martiniquaise et guadeloupéenne avait pu constater à quel point le chlordécone continuait d’infester les sols antillais, le rapporteur a approuvé les propos de M. Philippe Edmond-Mariette et confirmé les difficultés rencontrées par la diversification agricole aux Antilles et les limites de la reconversion engagée.

Il est donc capital qu’une sole reste plantée en banane. Toutefois, dans la mesure où ce point ne fait pas débat et où la proposition de réforme de la Commission européenne témoigne en elle-même de la prise de conscience de cet enjeu au niveau communautaire, il n’a pas été jugé utile de repréciser cet aspect dans la proposition de résolution. De même, s’agissant du montant de l’enveloppe financière, la phase des négociations en amont de la proposition de réforme étant désormais achevée, il apparaît loisible au Parlement de se féliciter de la somme obtenue par la France dans le cadre des programmes POSEI. Quant à la répartition de cette somme entre la Guadeloupe et la Martinique, il ne s’agit pas à proprement parler d’une préoccupation européenne mais plutôt d’une question interne à la France, qui n’aurait pas totalement sa place dans le texte d’une proposition de résolution. Toutefois, il conviendra d’être vigilant sur cette question et d’interroger le ministre de l’agriculture sur la répartition prévue dans ce cadre.

La Commission est ensuite passée à l’examen du texte de la proposition de résolution et de deux amendements présentés par le rapporteur.

La Commission a tout d’abord adopté un amendement au deuxième considérant, après que M. Joël Beaugendre, rapporteur, a indiqué qu’il s’agissait d’un amendement de précision visant à mentionner le traité d’Amsterdam.

Puis elle a examiné un amendement rédactionnel au cinquième considérant tendant à apporter une précision quant à l’étendue des concessions déjà réalisées par la Communauté européenne sur le volet externe de l’OCM banane. M. Joël Beaugendre, rapporteur, ayant précisé qu’il convenait à ses yeux de bien insister sur l’abandon par la Communauté européenne de son ancien régime de protection contingentaire et tarifaire pour ne conserver qu’une protection tarifaire, la Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté, à l’unanimité, la proposition de résolution (n° 3444) de M. Alfred Almont ainsi modifiée.

◊ ◊

La Commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. André Flajolet, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 3303).

M. André Flajolet, rapporteur, s’est déclaré heureux de voir enfin revenir devant l’Assemblée nationale ce projet de loi, modifié par le Sénat sur plusieurs points importants sur lesquels le rapporteur a indiqué qu’il proposerait de revenir au texte de l’Assemblée nationale.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi restant en discussion.

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES.

chapitre ier : Milieux aquatiques

Article 1er A (nouveau) : Droit d’accès à l’eau potable

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les conditions dans lesquelles toute personne physique a le droit d’accéder à l’eau potable doivent être économiquement acceptables par tous.

Elle a ensuite rejeté, conformément à l’avis du rapporteur, un amendement de M. Jean Launay définissant le service public de l’eau.

Puis, elle a examiné un second amendement du même auteur disposant que les communes ainsi que les établissements publics de coopération intercommunales et les syndicats mixtes compétents en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent prendre toutes les mesures administratives, techniques, tarifaires et financières nécessaires pour mettre en œuvre le droit à l’eau.

Après que M. Jean Launay a souligné que cet amendement visait à traduire de manière concrète le droit à l’eau, le rapporteur s’y est déclaré défavorable en rappelant l’existence du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et en soulignant les responsabilités créées pour les communes par l’amendement.

Rappelant que le FSL intervenait pour prendre en charge des factures impayées, M. Jean Launay a jugé préférable plutôt que de guérir d’agir en amont.

Le rapporteur ayant attiré l’attention sur la recevabilité incertaine de l’amendement au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution, M. François Brottes lui a demandé s’il serait favorable à une nouvelle rédaction de cet amendement évoquant des mesures économiques plutôt que des mesures tarifaires et financières.

Le rapporteur a estimé que la modification proposée aboutissait à rendre l’amendement redondant avec la définition du droit à l’eau potable, telle que modifiée par son amendement adopté par la Commission et a, en conséquence, maintenu son avis défavorable.

Conformément à cet avis, la Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l’article 1er A ainsi modifié.

Article 1er (art. L.211-7 du code de l’environnement, art. L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques) : Habilitation de VNF à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l’article 1er ainsi modifié.

Après l’article 2

La Commission a examiné un amendement de M. André Santini modifiant l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour réformer le régime de délivrance et de renouvellement des autorisations et de dépôt des déclarations au titre de la police de l’eau en prévoyant notamment le renouvellement de l’autorisation ou de la déclaration en cas de modification substantielle et en subordonnant, le cas échéant, la délivrance du permis de construire à la clôture de l’enquête publique réalisée au titre de la police de l’eau.

M. André Santini a souligné l’intérêt de cet amendement notamment en matière de gestion des eaux pluviales dans les lotissements.

Le rapporteur s’étant déclaré défavorable à cet amendement dont il a jugé qu’il alourdirait excessivement les procédures, la Commission l’a rejeté.

Suivant son rapporteur, elle a également rejeté un second amendement du même auteur modifiant l’article L. 214-4 du code de l’environnement pour réformer les conditions d’aménagement ultérieur des autorisations et des déclarations au titre de la police de l’eau notamment afin de permettre dès 2012 l’abrogation ou la modification sans indemnité des déclarations ou des autorisations des ouvrages ou des installations ne permettant pas la préservation ou la restauration des espèces migratrices.

Article 3 (art. L. 214-19 du code de l’environnement) : Gestion du débit affecté

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, dans la liste des bénéficiaires potentiels de la déclaration d’utilité publique visée au présent article, la mention des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes et de leurs établissements publics, le rapporteur ayant indiqué que la référence aux établissements publics suffisait à couvrir toutes ces hypothèses.

Puis, elle a examiné un amendement de M. Jean Launay précisant que la déclaration d’utilité publique affectant le débit artificiel d’un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique doit garantir la libre circulation des poissons migrateurs.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable en indiquant que la rédaction actuelle lui paraissait satisfaire cet amendement en prévoyant que cette déclaration fixe des prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans le respect des écosystèmes aquatiques.

M. François Brottes a proposé que cet amendement soit retiré en contrepartie de l’engagement du rapporteur de vérifier, d’ici à la séance publique, avec ses auteurs que cet amendement est effectivement satisfait.

Le rapporteur ayant accepté cette proposition, M. Jean Launay a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 [nouveaux] du code de l’environnement) : Critères de classement des cours d’eau et obligations relatives aux ouvrages

La Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne autorisant l’interdiction de tout nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique sur les cours d’eau dont le rôle de réservoir biologique est nécessaire à la restauration du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.

M. André Chassaigne a précisé qu’il lui paraissait nécessaire de fixer un objectif plus ambitieux que le seul maintien du bon état écologique des cours d’eau en permettant une action de reconquête.

Suivant le rapporteur qui a indiqué maintenir la position défavorable qui était la sienne en première lecture, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay permettant l’interdiction sans condition de toute construction de nouveaux ouvrages sur les cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique, y compris lorsque ces ouvrages ne constituent pas un obstacle à la continuité écologique.

M. Jean Launay a souligné que son amendement visait à mieux assurer la libre circulation des poissons migrateurs.

Estimant qu’un équilibre satisfaisant avait été trouvé en première lecture sur cette question longuement discutée, le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. André Chassaigne conditionnant le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages installés sur des cours d’eau en très bon état écologique à des prescriptions permettant de maintenir le bon état écologique des eaux alors que ces prescriptions doivent, dans la rédaction actuelle, permettre de maintenir le très bon état écologique des eaux.

M. André Chassaigne a estimé que l’adjectif «très » réduisait considérablement la portée de la disposition.

Le rapporteur s’étant déclaré défavorable à cet amendement, M. François Sauvadet lui a demandé qu’elle était la portée juridique de cet adjectif en rappelant qu’il ne figurait pas dans la directive européenne.

Le rapporteur a rappelé que son rapport écrit de première lecture expliquait précisément la différence entre le très bon état écologique et le bon état écologique des eaux et a précisé que l’amendement lui paraissait, à rebours de l’intention de son auteur, diminuer le degré d’exigence de la loi.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean Launay ayant pour objet de rendre systématique l’équipement des ouvrages situés sur les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Le rapporteur a donné un avis favorable à cet amendement, estimant toutefois qu’il n’avait qu’une portée rédactionnelle, l’autorité administrative demeurant libre d’apprécier au cas par cas la nécessité de ces équipements.

La Commission a adopté cet amendement.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne autorisant l’autorité administrative à suspendre sans indemnisation certains usages pour préserver le bon état écologique d’un cours d’eau soumis à un étiage très important, le rapporteur l’estimant satisfait par les dispositions actuelles de l’article L.211-3 du code de l’environnement.

Suivant le rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. André Santini disposant que tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces représentatives des biotopes aquatiques de ce cours d’eau et non, comme le prévoit la rédaction actuelle, des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Launay imposant au maître d’ouvrage d’un ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau de réaliser, en l’absence d’information disponible sur ce point, des études permettant d’évaluer le débit moyen interannuel du cours d’eau.

Le rapporteur a indiqué qu’il avait étudié avec beaucoup d’attention la question soulevée par cet amendement mais qu’elle lui paraissait insoluble. Il a précisé que l’exigence de la réalisation d’études visant à évaluer le débit moyen interannuel du cours d’eau représenterait une charge très lourde pour les maîtres d’ouvrage et qu’il était, en conséquence, défavorable à l’amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné un amendement de M. André Santini supprimant le régime dérogatoire prévu, en matière de débit minimal, pour les ouvrages contribuant à la production électrique en période de pointe.

M. André Santini ayant jugé que l’utilité de ce régime dérogatoire n’était pas démontrée, le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement compte tenu de la nécessité de concilier les objectifs relatifs à la qualité écologique des eaux et la promotion de la production d’électricité d’origine renouvelable.

La Commission a rejeté cet amendement ainsi qu’un amendement de M. Luc Chatel supprimant également le régime dérogatoire applicable à certains ouvrages hydroélectriques et subordonnant la fixation d’un débit minimal dérogatoire sur les cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde à un décret en Conseil d’Etat le précisant pour chaque cours d’eau.

Suivant son rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement de M. André Santini supprimant le seizième alinéa autorisant l’autorité administrative à fixer des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux de droit commun pendant les périodes d’étiage naturel exceptionnel.

Puis, la Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis A (nouveau) : Sanctions applicables aux entreprises hydrauliques exploitées sans titre et suppression du droit de préférence.

La Commission a adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par le rapporteur et par M. François Sauvadet, supprimant la disposition doublant, en cas de récidive, les peines d’amende prévues par cet article, M. François Sauvadet l’ayant jugée redondante avec les dispositions pénales de portée générale.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur disposant que les entreprises concédées de moins de 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l’application des sanctions prévues par l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

Puis, après que le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à supprimer une disposition jugée contraire au principe de libre établissement par la Commission européenne, la Commission a adopté un amendement présenté par lui supprimant le droit de préférence en matière de renouvellement des autorisations d’exploiter une entreprise hydraulique.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur ainsi que l’article 4 bis A ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 214-14 à L. 215-18 du code de l'environnement) : Entretien des cours d'eau

La Commission a examiné un amendement de M. Martial Saddier ajoutant les opérations imposées par la sécurisation des torrents de montagne aux opérations devant être menées dans le cadre d’un plan de gestion. M. Martial Saddier a estimé que la loi devait donner les moyens d’intervenir de manière préventive pour sécuriser les torrents

Suivant son rapporteur et après que le président Patrick Ollier et M. François Brottes ont indiqué soutenir cet amendement, la Commission a adopté cet amendement. de M. Martial Saddier

Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi qu’un amendement de coordination du même auteur.

Elle a examiné ensuite un amendement de M. Martial Saddier précisant que l’autorité administrative approuvant les adaptations des plans de gestion est le préfet.

M. Martial Saddier a indiqué que cet amendement visait à simplifier les procédures appliquées en montagne qui font aujourd’hui intervenir de très nombreux acteurs administratifs alors que seul le service de restauration des terrains en montagne est véritablement compétent s’agissant des interventions relatives aux torrents.

Le rapporteur s’est déclaré favorable à cet amendement.

M. François Brottes ayant estimé qu’il conviendrait préciser que cette compétence a vocation à être exercé par le préfet du département et non de la région, M. Martial Saddier a accepté, sur proposition du rapporteur, de rectifier son amendement pour que celui-ci vise le représentant de l’Etat et la Commission l’a adopté.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Yves Simon transférant au groupement de communes, au syndicat ou à l’association compétente la faculté, ouverte au maire par le projet de loi, de pourvoir d’office, en cas de défaillance du propriétaire concerné, à l’obligation d’entretien régulier qui lui incombe.

M. Yves Simon a jugé qu’il serait très difficile aux maires des petites communes rurales d’exercer cette compétence et qu’il convenait donc de la transférer à un échelon territorial supérieur.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi n’ouvrait qu’une faculté aux maires leur permettant d’intervenir aux frais des propriétaires défaillants dans des cas où leurs responsabilités risquaient, en pratique, d’être de toute façon mise en cause.

M. Yves Simon a souligné l’importance du sujet et a regretté que le projet de loi, qui supprime par ailleurs la possibilité de curer des cours d’eau souvent insuffisamment entretenus, impose une nouvelle responsabilité à des maires dépourvus de moyens pour l’exercer, en particulier dans les petites communes rurales.

M. Serge Poignant a confirmé que le dispositif se bornait à ouvrir aux maires une faculté.

M. Yves Simon a craint que l’application du texte n’aboutisse à établir une obligation de fait pour les maires.

Le rapporteur a contesté l’analyse de M. Yves Simon selon laquelle le projet de loi supprimait le curage. Il a, en outre, souligné que c’était, au contraire, en les privant de toute faculté d’agir face à des situations pouvant mettre en cause la sécurité des biens et des personnes que l’on mettrait les maires en difficulté.

M. François Brottes a soulevé la question des conséquences foncières des travaux conduits sur les berges des cours d’eau dont il a rappelé qu’ils avaient parfois pour effet de faire reculer celles-ci au préjudice des propriétaires concernés qui en demandent, en conséquence, réparation.

En réponse à M. François Brottes, le rapporteur a estimé que les procédures applicables garantissaient la qualité technique des travaux entrepris ce à quoi M. François Brottes a rétorqué qu’il n’était pas rare que des travaux ne se déroulent pas comme initialement prévu.

M. Yves Simon a vivement regretté qu’un transfert de la responsabilité des propriétaires riverains aux maires soit proposé dans un contexte où les difficultés d’exercice de ce mandat dans les petites communes sont bien connues et alors même qu’il serait, en outre, opportun d’harmoniser les actions conduites sur l’ensemble d’un cours d’eau indépendamment des frontières communales.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2 et L. 216-2 du code de l'environnement) : Sanctions administratives en cas de non-respect des dispositions relatives à la police de l'eau

M. André Santini a retiré, à la demande du rapporteur qui a jugé nécessaire d’en travailler la rédaction d’ici à la séance publique, un amendement modifiant la codification des dispositions de l’avant-dernier article codifié dont la création est proposée par cet article.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay supprimant la disposition dérogeant à l’obligation de remise en état à l’arrêt définitif de l’exploitation pour les installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

Le rapporteur ayant indiqué que cette dérogation s’expliquait par le fait qu’en cas de non-renouvellement d’une concession, la propriété de l’ouvrage revenait à l’Etat, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7 (art. L. 216-7 du code de l'environnement) : Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition ouvrant au tribunal la possibilité d’assortir d’une astreinte la condamnation d’une personne coupable d’une infraction visée au présent article après que son auteur a indiqué que cette disposition était redondante avec les dispositions du V de l’article, et notamment de l’article L.216-9 dans sa rédaction issue d’un amendement de Mme Marcelle Ramonet et de M. François Sauvadet, adopté en 1ère lecture.

Puis, elle a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis (Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2205, art. L. 214-6 et L. 216-10 du code de l’environnement) : Ordonnance relative aux polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets

La Commission a adopté un amendement du rapporteur disposant qu’en cas de transaction pénale conclue par le directeur de l'établissement public d’un parc national, l’action publique est éteinte lorsque l’auteur d’une infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction, le rapporteur ayant précisé qu’il s’agissait de reprendre, pour ces transactions pénales, une disposition constitutionnellement nécessaire et prévue par le projet de loi s’agissant des autres transactions pénales concernant des infractions relatives à la police de l’eau.

Puis, la Commission a adopté l’article 7 bis ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 432-3 du code de l'environnement) Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique

Suivant le rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Luc Chatel limitant la sanction de la destruction illégale de frayères ou de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole aux cas où cette destruction s’appuie sur le plan départemental de gestion piscicole approuvé par le préfet.

La Commission a également rejeté, conformément à l’avis de son rapporteur, un amendement de M. Jean Launay relevant de 20 000 à 50 000 euros l’amende prévue pour la destruction illégale de frayères ou de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

Puis, la Commission a examiné, en discussion commune, cinq amendements :

– le premier, présenté par le rapporteur, prévoyant que le décret définissant les zones dont la destruction est interdite précise les modalités non seulement de leur identification mais aussi de l’actualisation de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales des associations agrées de pêche et de protection du milieu aquatique,

– le deuxième, présenté par M. Stéphane Demilly, prévoyant que le décret définissant les zones dont la destruction est interdite précise les modalités de leur actualisation et disposant que leur identification par l’autorité administrative intervient après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,

– le troisième, présenté par M. André Chassaigne, prévoyant que le décret définissant les zones dont la destruction est interdite précise les modalités de leur actualisation,

– le quatrième, également présenté par M. André Chassaigne, disposant que l’identification par l’autorité administrative des zones dont la destruction est interdite intervient après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,

– le dernier, présenté par M. Jean Launay, disposant que l’identification par l’autorité administrative des zones dont la destruction est interdite intervient après consultation des organismes de pêche maritime et d’eaux douces de loisir et professionnelle.

M. François Sauvadet, défendant l’amendement de M. Stéphane Demilly, a jugé que ces amendements poursuivaient un objectif identique et l’a retiré au bénéfice de l’amendement du rapporteur.

M. André Chassaigne a également retiré ses deux amendements au bénéfice de l’amendement du rapporteur.

M. Jean Launay a indiqué qu’il retirerait également son amendement si le rapporteur prévoyait, dans son amendement, la consultation des organismes de pêche professionnelle.

Le rapporteur a indiqué qu’il était favorable à la consultation des organismes de pêche professionnelle, mais que s’agissant de zones situées en amont de la limite de salure des eaux, il ne lui paraissait pas opportun de consulter les organismes représentant la pêche maritime.

M. Jean Dionis du Séjour s’est déclaré surpris de voir mis sur un pied d’égalité les fédérations de pêche de loisir, qui comptent, dans le département où il est élu, des centaines d’adhérents, et les pêcheurs professionnels qui ne sont qu’une poignée.

M. Jean Launay a souligné la différence des réalités locales et l’accroissement du nombre de pêcheurs professionnels à l’aval des cours d’eau. Tout en se refusant à opposer les pêches entre elles, il a estimé légitime de consulter des acteurs vivant de leur pêche.

Le rapporteur ayant indiqué, avec le soutien de MM. Serge Poignant et François Sauvadet, qu’il proposerait une rectification de son amendement intégrant la préoccupation de M. Jean Launay à l’occasion de la réunion de la commission prévue en application de l’article 88 du Règlement, M. Jean Launay a retiré son amendement et la Commission a adopté l’amendement du rapporteur.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Luc Chatel soumettant à autorisation, sous peine de 18 000 euros d’amende, l’installation ou l’aménagement d’ouvrages de nature à détruire les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

Puis, la Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis (art. L. 214-3 du code de l’environnement) : Information des fédérations et associations départementales de pêcheurs sur les actes susceptibles d'affecter la faune piscicole

La Commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements :

– le premier du rapporteur rétablissant cet article dans une rédaction nouvelle modifiant son insertion dans le droit existant en proposant de l’insérer en complément du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et limitant l’information des associations aux autorisations.

– le deuxième, présenté par M. Martial Saddier, rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture,

– les deux derniers, présentés respectivement par MM. Stéphane Demilly et André Chassaigne, rétablissant cet article dans une rédaction nouvelle modifiant son insertion dans le droit existant en proposant de l’insérer en complément du premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’environnement.

MM. Martial Saddier, Stéphane Demilly et André Chassaigne ayant retiré leurs amendements, la Commission a adopté l’amendement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l’article 8 bis.

Article 10 (art. L. 436-9 et L. 432-11 du code de l'environnement) : Gestion des peuplements des cours d'eau

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11 (art. L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement) : Dispositions de lutte contre le braconnage

La Commission a examiné un amendement du rapporteur punissant d’une amende de 22 500 euros le fait de détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche d’espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite.

Le rapporteur a indiqué que son amendement visait à clarifier la rédaction actuelle de cet article, qui laisse penser que la détention d’un engin autorisé sur une zone ou à une période où la pêche est prohibée est tout à fait possible et que la détention d’engins interdits n’est pas passible de la peine prévue lorsqu’elle intervient à une période et dans une zone où la pêche est autorisée.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Launay supprimant l’interdiction de détention d’engins de pêche à proximité immédiate d’une zone où la pêche de certaines espèces est interdite.

Le rapporteur a suggéré à M. Jean Launay de se rallier à l’amendement suivant dont il est l’auteur et qui prévoit une dérogation à cette interdiction pour les engins entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative, ce qui permet de régler le problème de l’application de cet article à la pêche professionnelle.

M. Jean Launay a accepté de retirer son amendement et de cosigner l’amendement du rapporteur, que la Commission a adopté.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la Commission a ensuite adopté deux amendements identiques de MM. Stéphane Demilly et André Chassaigne visant à punir d’une amende de 22 500 euros le fait pour un pêcheur amateur de transporter vivantes les carpes de plus de 60 cm.

La Commission a ensuite adopté l’article 11 ainsi modifié.

Article 13 bis (art. L. 211-1 du code de l'environnement) : Création de nouvelles retenues d’eau

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour tendant à rétablir l’article 13 bis et prévoyant que la gestion équilibrée de la ressource en eau définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement vise notamment à assurer la création de la ressource en eau.

M. Jean Dionis du Séjour a souligné la nécessité de réintégrer dans le code de l’environnement la notion de création de ressources nouvelles en eau, compte tenu du changement climatique, et de ne pas se limiter à la seule vision des années 70 focalisée sur la recherche d’économies.

Le rapporteur ayant indiqué que cette notion de création figurait déjà à l’article 14 A du projet de loi, M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement et la Commission a maintenu la suppression de l’article 13 bis.

Chapitre II : Gestion quantitative

Article 14 A (nouveau) (art. L. 211-1 du code de l’environnement) : Modification des dispositions relatives aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau

La Commission a adopté l’article 14 A sans modification.

Après l’article 14 A

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel présenté par M. Gabriel Biancheri prévoyant que les communes et les établissements publics en charge de la gestion des infrastructures portuaires maritimes assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d’embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. Le rapporteur a jugé cet amendement irrecevable en raison de la charge qu’il crée pour les collectivités locales. En application de l’article 86, alinéa 4, du Règlement, le Président Patrick Ollier a déclaré l’amendement irrecevable.

Article 14 (art. L. 211-3 du code de l’environnement) : Délimitation de zones correspondant aux bassins d’alimentation des captages d’eau potable et sécurité des ouvrages hydrauliques

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Simon prévoyant que l’autorité administrative détermine dans le périmètre immédiat de prélèvements d’eau pour l’alimentation humaine les cultures et les façons culturales autorisées et que l’exploitant des eaux indemnise la perte de revenu de l’exploitant des terres agricoles soumises à cette réglementation.

M. Yves Simon a indiqué que des cultures intensives se trouvaient parfois à quelques mètres des puits de captage et que des doses importantes d’intrants se retrouvaient alors dans l’eau destinée à l’alimentation humaine ; qu’en tant que vice-président d’un syndicat des eaux, il s’était trouvé démuni face à la mise en œuvre de pratiques culturales utilisant largement des intrants à côté de puits de captage. Le rapporteur a estimé que la rédaction de l’article 14 figurant dans le projet de loi permettrait d’assurer la protection des puits de captage. M. Yves Simon a répondu que la nouvelle formulation de l’article 14 n’apportait pas la précision souhaitée et n’était pas à la hauteur du problème. Le rapporteur a indiqué que ce problème avait déjà été traité par la loi relative au développement des territoires ruraux et que les articles L. 1321-1 à 1321-10 du code de la santé publique prévoyaient déjà la fixation de périmètres de protection autour des puits de captage. M. Yves Simon a rétorqué que ces articles définissaient de tels périmètres mais ne prévoyaient aucun moyen d’intervention.

M. Alain Gouriou a indiqué que de tels instruments figuraient dans les documents d’urbanisme mais que restait posée la question de l’indemnisation des propriétaires des terrains.

Mme Geneviève Gaillard a reconnu l’existence de périmètres de protection mais déploré le manque de moyens juridiques pour éviter certaines pratiques culturales. Elle s’est déclarée cependant réservée sur l’indemnisation de la perte de revenu prévue par la seconde partie du dispositif de cet amendement, qui peut aller très loin. M. Yves Simon a précisé qu’il ne créait pas de nouveaux périmètres de protection mais donnait une base juridique à la mise en œuvre de zones de tampon enherbées faisant l’objet d’une indemnisation au profit des propriétaires concernés.

M. François Sauvadet a reconnu que l’amendement examiné abordait une vraie question mais souligné la nécessité de rester prudent sur les conditions d’indemnisation. Il a souhaité le retrait de cet amendement en vue de l’analyse complète de sa portée financière d’ici la séance publique. Suivant la suggestion du rapporteur et du Président Patrick Ollier, M. Yves Simon a retiré son amendement en vue de retravailler sa rédaction d’ici la réunion prévue au titre de l’article 88 du règlement.

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 14 bis : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

La Commission a adopté l’article 14 bis sans modification.

Article 14 ter (art. L. 1321-2 du code de la santé publique) : Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable

La Commission a maintenu la suppression de l’article 14 ter.

Article 14 quater (art. L. 1321-2 du code de la santé publique) : Dérogation à l’obligation d’acquisition en pleine propriété des terrains appartenant à une collectivité publique et situés dans un périmètre de protection immédiate des captages d’eau potable en cas de signature d’une convention de gestion

La Commission a adopté l’article 14 quater sans modification.

Article 14 septies (nouveau) : Faculté de modifier par arrêté préfectoral les statuts de l’association syndicale gestionnaire du Canal de Manosque

La Commission a adopté l’article 14 septies sans modification.

Article 14 octies (nouveau) : Accord du préfet sur l’institution de droits réels, la vente, l’échange ou la constitution de servitude

La Commission a adopté l’article 14 octies sans modification.

Article 16 ter : Participation du fonds Barnier au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, et de ceux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage

La Commission a adopté l’article 16 ter sans modification.

Après l’article 16 ter

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel de M. Stéphane Demilly tendant à faire bénéficier aux victimes d’inondations d’un coefficient spécial de pondération de la valeur locative des propriétés bâties en zone inondable ou sensible.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’adoption de cet amendement qui crée une perte de recettes pour les communes et un excédent de charges pour l’État.

En application de l’article 86, alinéa 4, du Règlement, le Président Patrick Ollier a déclaré l’amendement irrecevable.

Chapitre III : Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Article 17 bis (art. L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-19 [nouveaux] du code de l'environnement) : Vente, mise à disposition, application et mise sur le marché de produits biocides

La Commission a adopté l’article 17 bis sans modification.

Article 18 (art. L. 253-8 et L. 254-1 du code rural) : Registre retraçant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

Article 18 bis (art. L. 253-6 du code rural) : Publicité portant sur les pesticides

La Commission a adopté un amendement de M. François Sauvadet modifiant une référence au code rural. Puis elle a examiné un amendement de M. François Sauvadet tendant à exclure du champ d’application des dispositions du code rural relatives à la mise sur le marché des produits phytosanitaires les préparations naturelles issues de fabrication artisanale. M. François Sauvadet a indiqué que cet amendement répondait à l’émoi légitime suscité par l’affaire du purin d’orties.

Mme Geneviève Gaillard a indiqué que le caractère artisanal d’une préparation n’était pas suffisant pour justifier de son innocuité ou de son caractère non polluant. M. François Sauvadet a fait remarquer que son amendement visait, au-delà du caractère artisanal de la fabrication, des préparations naturelles.

Soulignant le caractère hors sujet d’un tel amendement dans le projet de loi sur l’eau, le rapporteur a rappelé que la loi d’orientation agricole avait déjà prévu un dispositif sur ce point particulier. Il a également indiqué que le curare et la ciguë étaient naturels et a émis un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

M. François Brottes s’est interrogé sur la portée normative de cet amendement et a suggéré un renvoi à une liste figurant dans un décret pour cibler le périmètre du dispositif.

M. Michel Raison a émis des doutes sur la capacité du législateur à déterminer ce qui est toxique et souligné l’existence d’un débat similaire pour les médicaments.

M. François Sauvadet a déclaré ne pas s’opposer à un renvoi à un décret, tout en soulignant la nécessité de ne pas occulter cette question très sensible. Il a observé que le projet de loi sur l’eau comportait des dispositions sur les contraintes applicables aux phytosanitaires.

M. André Chassaigne a rappelé que les décisions en cause avaient été prises sous l’influence du lobby de l’industrie chimique, qui craignait la concurrence des préparations naturelles. Il a souligné la nécessité de revenir, même par décret, sur le caractère trop limitatif de l’acception actuelle du terme « naturel », compte tenu de la forte émotion soulevée par cette question.

Le rapporteur a indiqué que la directive sur les produits phytosanitaires avait confié à un groupe de travail réuni au niveau communautaire la charge d’étudier les possibilités de mise sur le marché des fabrications naturelles et que l’amendement proposé était peu opportun.

M. François Sauvadet a souligné que le Gouvernement avait jusqu’ici privilégié une lecture très restrictive des possibilités d’utilisation des produits naturels.

M. François Brottes a suggéré de sous-amender l’amendement proposé afin de préciser que la liste des produits concernés est précisée par décret.

Contrairement à l’avis du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement ainsi sous-amendé.

La Commission a ensuite adopté l’article 18 bis ainsi modifié.

Article 19 : Habilitation de certains agents chargés de la police de l’eau à procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation des produits phytosanitaires

La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

Après l’article 19

La commission a rejeté un amendement de M. Gabriel Biancheri prévoyant que les personnes morales en charge de la gestion des réserves naturelles maritimes assurent la mise en place de collecteurs flottant de déchets domestiques afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance.

Article 19 quater (art. L. 414-1 à L. 414-3 du code de l’environnement) Gestion des sites Natura 2000 en mer

La commission a examiné un amendement de Mme Josiane Boyce tendant à confier aux collectivités locales la gestion des sites Natura 2000 en mer, l'autorité administrative n'exerçant cette compétence qu'à titre subsidiaire en cas de carence de l'action locale. Mme Josiane Boyce, invoquant l’expérience du Golfe du Morbihan, a mis en avant la nécessité de dépassionner les débats autour des objectifs Natura 2000.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en expliquant que, sur le terrain du droit, l'autorité administrative ne pouvait recevoir qu'une compétence pleine et entière.

La commission a rejeté cet amendement, puis a adopté l’article 19 quater sans modification.

Article 20 (art. L. 251-19 et L. 256-1 à L. 256-3 du code rural) Règles relatives aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques

La Commission a adopté l’article 20 sans modification.

Article 20 ter (art. L. 211-1 du code de l’environnement) : Gestion de la ressource en eau

La Commission a maintenu la suppression de l’article 20 ter.

Article 20 quater (nouveau) (art. L. 341-13-1 du code de l’environnement) : Eaux noires

La Commission a adopté l’article 20 quater sans modification.

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

Chapitre premier : Assainissement

Article 21 (art. L. 425-1 [nouveau] du code des assurances et article 302 bis ZF [nouveau] du code général des impôts) : Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles et taxe destinée à financer ce fonds

La Commission a adopté l’article 21 sans modification.

Article 22 (art. L. 1331-1, L. 1331-2, L. 1331-4, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-9, L. 1331-10, L. 1331-11, L. 1331-11-1 et L. 1515-2 du code de la santé publique) : Pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement en matière d'assainissement

Le rapporteur a exposé qu’il proposait, dans le cadre d’amendements déposés aux articles 22 et 26, une nouvelle rédaction des dispositions du projet de loi relatives au service public d’assainissement regroupant, d’une part, l’ensemble des dispositions relatives aux compétences des communes et à la définition des services publics, dans le code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les obligations des propriétaires d’installations d’assainissement non collectif, dans le code de la santé publique.

Ce dispositif établit que seule la commune peut assurer la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, alors que le Sénat a prévu la faculté pour la commune de renoncer à l’exercice de sa compétence, le contrôle étant alors assuré par une personne choisie par le propriétaire de l’installation et agréée par le préfet.

Le fait que la commune ne puisse renoncer à l’exercice de sa mission de contrôle ne préjuge nullement du mode de gestion du service, en régie ou par délégation de service public. Ce contrôle est modulé en fonction de l’ancienneté de l’installation et consiste :

– en une simple vérification des installations récentes ;

– en un diagnostic des installations réalisées ou réhabilitées depuis plus de huit ans.

Dans le dispositif proposé, les communes devront avoir réalisé le contrôle de l’ensemble des installations avant le 31 décembre 2012.

A compter du 1er janvier 2013, les propriétaires cédant à titre onéreux tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation équipé d’une installation d’assainissement non collectif devront fournir le document établi par la commune au terme du contrôle de cette installation.

Le rapporteur a souligné que ce dispositif supprimait la distinction entre contrôle et diagnostic, et faisait de la commune la pièce maîtresse du contrôle des installations d’assainissement non collectif.

En réponse à M. François Brottes, le rapporteur a confirmé que le dispositif permettait à la fois que la commune participe aux travaux de raccordement au réseau public de collecte, et qu’elle perçoive une redevance en contrepartie d’une prise en charge à 100 %.

Le rapporteur a confirmé également à M. Alain Gouriou que chacune des prérogatives reconnues par le dispositif à la commune pouvait être déléguée au groupement de communes compétent, sur le fondement de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, ou à un syndicat mixte, sur le fondement de l’article L. 5721-6-1 du même code.

M. Jean Launay s’est félicité de l’effort de synthèse accompli depuis la première lecture sur ce sujet complexe, qui a permis en fait, par étapes, de faire retour au principe de compétence de la commune en matière d’assainissement non collectif établi par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, ce qui permettra aux communes s’étant déjà engagées dans la mise en oeuvre d’un service public de l’assainissement non collectif de voir leurs efforts validés par le nouveau dispositif.

Le rapporteur a confirmé à M. André Chassaigne d’une part, qu’un propriétaire d’installation d’assainissement non collectif ne peut refuser un contrôle avant le 31 décembre 2012, en cas de délégation des prérogatives de la commune au groupement de communes compétent, et d’autre part, que l’obligation de présenter, lors d’une vente, le document établi à l’issue du contrôle de l’installation d’assainissement non collectif, n’entrerait en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2013.

Le rapporteur a ensuite proposé le report de l’examen des articles 22 et 22 bis à la réunion suivante de commission, pour laisser à ses collègues le temps d’examiner ses propositions de modification du dispositif.

L’examen de l’article 22 et de l’article 22 bis (art. L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation) : Mise en cohérence d'articles du code de la construction et de l'habitation a été réservé.

Article 23 (art. L. 2333-97 à L. 2333-99, L. 2224-2 et L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales) Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales

La Commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de l’article.

Le rapporteur a fait valoir que l’assiette retenue par le Sénat paraissant complexe à mettre en œuvre. La Commission a adopté cet amendement et, en conséquence, sont devenus sans objet sept amendements présentés par M. André Santini, proposant de revenir au texte adopté en première lecture au Sénat pour permettre aux collectivités partageant entre elles la compétence en matière d’assainissement de collecter les moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence.

La Commission a donc supprimé l’article 23.

Article 23 bis (art. 200 quater A du code général des impôts) : Crédit d’impôt pour dépenses de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif

La commission a examiné un amendement de M. Claude Gatignol rétablissant l’article 23 bis, prévoyant un crédit d’impôt pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif, supprimé par le Sénat en deuxième lecture. Le rapporteur a indiqué, comme en première lecture, que le mécanisme prévu n’était pas vertueux et que les agences de l’eau réfléchissaient actuellement à de nouvelles mesures pour l’assainissement non collectif.

La Commission a rejeté cet amendement et pour les mêmes raisons, des amendements similaires de MM. Martial Saddier, François Sauvadet et Jean Launay.

La commission a maintenu la suppression de l’article 23 bis.

Article 23 ter (art. 200 quater du code général des impôts) : Crédit d’impôt pour les dépenses d’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales

La commission a examiné un amendement de M. Michel Raison de retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, compte tenu des solutions apportées depuis aux problèmes posés par l’agrément de ces installations, proposant un crédit d’impôt égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l’installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5 000 euros, alors que le Sénat a prévu un crédit d’impôt de 15 % et un plafond de 8 000 euros pour les personnes seules, et de 16 000 euros pour les couples.

Le rapporteur a estimé qu’il était plus sûr de prévoir un taux de 25 %, comparable à ce qui existe pour la plupart des crédits d’impôts. Quant au plafond, il est plus judicieux de le fixer à 5 000 euros qu’à 8 000, puisque le coût moyen d’une installation de récupération s’élève entre 3 et 4 000 euros.

M. Michel Raison a approuvé la proposition du rapporteur. M. Philippe Feneuil a souligné qu’il fallait particulièrement encourager ces installations dans les constructions anciennes. M. Jean-Marie Binetruy a fait part d’un avis nuancé sur l’amendement, puisque les particuliers disposant de telles installations ne paient pas les taxes établies sur les mètres cubes d’eau consommés. M. François Sauvadet a rappelé que cet article ne figurait pas dans le projet de loi initial, mais qu’il était issu d’une proposition de loi.

Le rapporteur a annoncé qu’il proposerait lors de la prochaine réunion de commission, une rédaction reprenant le consensus établi sur le taux de 25 % et le plafond de 5 000 euros mais répondant à d’autres difficultés techniques posées par l’amendement.