Accueil > La séance publique> Les comptes rendus > Liste des comptes rendus intégraux de la session 2004-2005


 

9e séance

Articles et amendements

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence,
en faveur des petites et moyennes entreprises (n°s 2381, 2429)

Article 27

    I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

    « Le barème de prix et les conditions de vente peuvent être différenciés selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au présent alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente justifiées par la spécificité de services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »

    II. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

Amendement n° 184 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Charié.

    Rédiger ainsi le I de cet article :

    « I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :

    « Art. L. 441-6 - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services, pour une activité professionnelle qui en fait la demande, un document des conditions générales de vente.

    « Les conditions générales de vente comprennent :

    « - les conditions de vente ;

    « - le barème des prix unitaires ou les modes de détermination des prix ;

    « - les possibilités précises de rabais, ristournes ou autres diminutions de prix et d'obtentions d'avantages ;

    « - les cas d'augmentation de prix ou de surfacturation ;

    « - les conditions de règlement ;

    « - les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement.

    « Si elles ont pour objet de favoriser la concurrence et la pérennité économique des petites et moyennes entreprises, les conditions générales de ventes peuvent être différenciées en fonction de la nature ou du mode de distribution ou des catégories des acheteurs ou des produits, et notamment entre grossistes et détaillants.

    « Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire.

    « Conformément à l'article L. 442-6, sans que cela puisse créer un désavantage ou un avantage dans la concurrence, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestations de services, des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité de services rendus. Ces conditions particulières de vente ne sont pas soumises à l'obligation de communication. »

Amendement n° 287 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Rédiger ainsi le I de cet article :

    « I.- Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services, pour une activité professionnelle qui en fait la demande, un document des Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente comprennent :

    « - les conditions de vente,

    « - le barème des prix unitaires ou les modes de détermination des prix,

    « - les possibilités précises de rabais, ristournes ou autres diminutions de prix et obtentions d'avantages,

    « - les cas d'augmentation de prix ou de surfacturation,

    « - les conditions de règlement,

    « - les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement.

    « Si elles ont pour objet de favoriser la concurrence et la pérennité économique des petites et moyennes entreprises, les Conditions générales de vente peuvent être différenciées en fonction de la nature ou du mode de distribution ou des catégories des acheteurs ou des produits, notamment entre grossistes et détaillants.

    « Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire.

    « Conformément à l'article L. 442-6, sans que cela puisse créer un désavantage ou un avantage dans la concurrence, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestations de services, des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité de services rendus. Ces conditions particulières de vente ne sont pas soumises à l'obligation de communication. »

Amendement n° 623 présenté par le Gouvernement.

    Substituer au premier alinéa et aux deux premières phrases du deuxième alinéa du I de cet article, les sept alinéas suivants :

    « I - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

    « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

    « - les conditions de vente ;

    « - le barème des prix unitaires ;

    « - les réductions de prix ;

    « - les conditions de règlement.

    « Les conditions générales de vente peuvent être différenciées en fonction de la nature ou du mode de distribution ou des catégories des acheteurs ou des produits, et notamment entre grossistes et détaillants. ».

Amendement n° 288 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article.

Amendements identiques:

Amendement n° 185 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Charié et n° 289 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « III - Dans le sixième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, le montant « 15 000 euros » est remplacé par les mots : « 1 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise ». »

Amendement n° 244 présenté par M. Charié.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les conditions générales de vente du fournisseur constituent la base des négociations entre fournisseur et acheteur. Aucun document rédigé par l'acheteur sur la politique d'achat et en particulier, des conditions générales d'achat ou des conditions générales d'approvisionnement ne peut être opposé par l'acheteur. »

Après l'article 27

Amendement n° 581 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 27, insérer l'article suivant: 

    Le dernier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement prenne, par arrêté interministériel, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Est considérée comme une situation manifestement anormale du marché la situation où les prix de vente ne permettent pas de couvrir le coût moyen de production et d'assurer une marge d'exploitation raisonnable aux producteurs. L'arrêté est pris après consultation du Conseil national de la consommation et de la commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. »

Amendement n° 577 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

    « Avant le dernier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

    « Il est établi chaque année par décret la liste des prix dits « minimum » de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4-2. Ce prix dit « minimum » couvre le prix de revient moyen des produits.

    « En deçà de ce prix minimum, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur ».

Amendement n° 576 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

    « Le deuxième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural est complété par les mots :

    « , un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; ».

Amendement n° 112 présenté par M. Charié.

    Après l'article 27, insérer l'article suivant: 

    « A partir du 1er janvier 2007 il est interdit à un acheteur de facturer, directement ou par un intermédiaire, à un fournisseur, des prestations ou fournitures liées aux biens ou services fournies par ce fournisseur. Toute infraction est punie d'une amende de 100 000 € avec obligation de restituer au fournisseur la somme facturée. »

Article 28

    Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est rétabli un article L. 441-7 ainsi rédigé :

    « Art. L. 441-7. - I. - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.

    « Un contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application.

    « Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.

    « Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, les contrats susvisés sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

    « Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, les produits auxquels ils se rapportent ainsi que leur rémunération.

    « Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.

    « Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

    « II. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

    « 1° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;

    « 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, le cas échéant, avant la fourniture des services, les contrats d'application précisant la date des prestations, leur durée, les produits auxquels elles se rapportent et leur rémunération ;

    « 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu au septième alinéa du I ;

    « 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

    « III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du même code. »

Amendement n° 582 présenté par M. Dionis du Séjour.

    Rédiger ainsi cet article :

    « Il est interdit à tout distributeur de facturer, directement ou par un intermédiaire, à son fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation. »

Amendements identiques:

    Amendement n° 122 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Perol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés et n° 390 présenté par M. Feneuil et n° 588 présenté par M. Hamelin.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer au mot :

    « obligations »,

    le mot :

    « opérations ».

Amendement n° 186 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Charié, Raison et Dionis du Séjour.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « Les conditions accordées dans le contrat de coopération commerciale, doivent obligatoirement être équilibrées par un engagement ferme et irrévocable du revendeur ou du prestataire de services, sur des conditions et quantités d'achats. Les conditions de ce contrat ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, de créer des avantages ou désavantages dans la concurrence, ne peuvent être manifestement disproportionnées au regard de la valeur du service rendu, ni être manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente. »

Amendement n° 587 présenté par M. Dionis du Séjour.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Le quatrième alinéa du I de cet article est ainsi rédigé :

    « Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est conclu au plus tard, trois mois après la communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente ou de son tarif, ou, si la relation commerciale est établie en cours d'année, dans les deux mois suivant la passation de la première commande. »

Amendement n° 253 présenté par M. Vannson.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Après les mots :

    « le contrat cadre annuel »,

    rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa du I de cet article :

    « est rédigé au moins un mois avant la réalisation du service ».

Amendement n° 124 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Perol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Après le mot :

    « établi »,

    rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa du I de cet article :

    « au moins un mois avant la réalisation du service. »

Amendement n° 254 présenté par M. Vannson.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Supprimer l'avant-dernier alinéa du I de cet article.

Amendement n° 90 présenté par Mme Franco.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Substituer aux deux derniers alinéas du I de cet article, l'alinéa suivant :

    « Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services qui ne relèvent pas des opérations d'achat et de vente et qui sont distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services. »

Amendement n° 187 rectifié présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Feneuil et Gaubert.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :

    « contrepartie de services »,

    insérer les mots :

    « qui ne relèvent pas des obligations résultant des achats et des ventes et qui sont ».

Amendements identiques:

Amendement n° 123 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Perol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés et n° 304 présenté par M. Feneuil.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :

    « contrepartie de services »,

    insérer les mots :

    « qui ne relèvent pas des opérations d'achat et de vente et qui sont ».

Amendement n° 255 présenté par M. Vannson.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :

    « coopération commerciale »,

    insérer les mots :

    « et qui ne relèvent pas des opérations d'achat et de vente ».

Amendements identiques:

Amendement n° 395 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains et n° 617 présenté par M. Chatel.

    Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :

    « coopération commerciale »,

    insérer les mots :

    « notamment dans le cadre d'accords internationaux ».

Amendement n° 583 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Après les mots : « coopération commerciale », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I de cet article :

    « , y compris l'ensemble des avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés et les accords internationaux, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services. Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus. ».

Amendement n° 533 présenté par M. Beaugendre.

(Art. L. 441-7 du code de commerce)

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « IV. - Dans les départements d'outre-mer, le montant total de l'ensemble des avantages financiers consentis par le vendeur, ne relevant des obligations d'achat et de vente, et figurant dans l'ensemble des contrats conclus entre les fournisseurs qui exercent une activité de production locale et les distributeurs et prestataires de services, ne peut excéder 20 % du prix unitaire net du produit. »

Après l'article 28

Amendement n° 590 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 28, insérer l'article suivant: 

    « I. - Dans le 1° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, supprimer les mots :

    «, des délais de paiement »

    « II. - Après le 1° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, insérer un 1°bis ainsi rédigé :

    « 1°bis D'obtenir d'un partenaire économique des délais de paiement excédant 60 jours, non justifiés par des obligations ou des contraintes réelles. »

Amendement n° 240 rectifié présenté par M. Le Fur.

    Après l'article 28, insérer l'article suivant: 

    « Le 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tous produits alimentaires, à l'exception des achats de produits visés aux 2°, 3° et 4° et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».

Amendement n° 555 présenté par M. Dionis du Séjour.

    Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

    « Le deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l'exception des achats de produits visés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;

Amendement n° 248 présenté par M. Richard.

    Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

    « Après le huitième alinéa de l'article 33 du code de l'industrie cinématographique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « 8° Les contrats de coopération commerciale ».