Projet de loi relatif aux archives, n° 471, déposé le 30 juin 2006
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale
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Principales dispositions du texte
Principaux amendements des commissions
Principales dispositions du texte
Article 1er quater Conseil supérieur des archives.
Article 2 Nouvelle définition des archives publiques
Article 3 Imprescriptibilité des archives publiques, conditions de collecte et de conservation de ces archives.
Articles 3 bis, 4 bis et 4 ter Archives des groupements de collectivités territoriales.
Articles 6 et 6 bis Renforcement de la protection des archives privées classées.
Article 9 Droit de préemption de l’Etat sur les archives privées.
Article 11 Régime de communication des archives publiques.
Article 11 bis Accès aux archives audiovisuelles ou sonores de la justice.
Article 12 Dispositions pénales.
Articles 18 A et 18 Incitations fiscales à la restauration et l’acquisition d’archives.
Article 19 Respect du secret en matière de statistiques.
Article 22 Autonomie des Assemblées parlementaires dans la gestion de leurs archives.
Article 28 Dispositions pénales en cas de vol, destruction, dégradation ou détérioration de biens culturels.
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Principaux amendements des commissions
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS Audition de Mme Christine Albanel ministre de la culture et de la communication le 9 avril 2008 Adoption du projet de loi le 9 avril 2008 Rapport n°810 de M. François Calvet, UMP, Pyrénées-Orientales
Principaux amendements adoptés par la commission :
Article 4 ter Possibilité pour une commune membre d’un groupement de collectivités territoriales de conserver les archives du groupement mais également les archives des autres communes du groupement (Rapporteur).
Article 11 Délai de communication des documents concernant la vie privée fixé à 50 ans (au lieu de 60 ans) (Rapporteur).
Délai de communication des dossiers relatifs aux agents spéciaux et de renseignement fixé à 100 ans (au lieu d’un statut d’incommunicabilité définitive) et délai de communication des données issues des recensements fixé à 50 ans (au lieu de 100 ans) (Rapporteur).
Voir le compte rendu n°47 de la commission.
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