DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE

COMPTE RENDU N° 7

Réunion du jeudi 1er août 2002 à 9 heures 15

Présidence de M. Pierre Lequiller, Président

I. Communication du Président Pierre Lequiller sur l'étiquetage en français des produits de consommation en France

Le Président Pierre Lequiller a tenu à évoquer la question de l'étiquetage en français des produits de consommation en France soulevée par la presse. Il a rappelé que la Commission européenne venait de transmettre à la France un avis motivé lui demandant de se conformer au droit communautaire en matière d'étiquetage des produits de consommation. Cet avis fait suite à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 12 septembre 2000, sur l'interprétation de l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne. A cette occasion, la Cour de justice avait rappelé que les normes européennes s'opposaient à ce qu'une réglementation nationale impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires sans retenir la possibilité d'utiliser une autre langue.

Il a souligné que l'avis de la Commission européenne soulevait la question de l'application de la loi française du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (« loi Toubon ») et indiqué qu'un décret aurait dû être pris par le Gouvernement français pour se conformer au droit communautaire.

Le Président Pierre Lequiller a souligné l'ambiguïté de l'avis de la Commission européenne en raison de la tentation de faire adopter l'anglais comme seule langue officielle de l'Union européenne. Une telle approche est discutable du point de vue de la santé publique, un consommateur ne pouvant parfaitement comprendre les informations que si elles sont rédigées dans sa langue. Il a également estimé paradoxal, au moment où est dénoncé le déficit démocratique en Europe, que les consommateurs voient leur vie quotidienne compliquée par des dispositions européennes qui seraient contraires, en outre, au principe de la diversité linguistique et culturelle.

Il a proposé aux membres de la Délégation d'adopter un communiqué affirmant leur attachement à ce que l'emploi obligatoire du français pour cet étiquetage soit maintenu, ce qui n'exclut pas que les étiquettes comportent des traductions en d'autres langues, et que la Délégation restera vigilante à l'égard de toute tentative visant à imposer l'anglais comme langue dominante de l'Union européenne.

M. Patrick Hoguet, rappelant que la question posée par l'avis motivé de la Commission européenne n'était pas l'interdiction de l'emploi de la langue française, a considéré qu'il s'agissait plutôt d'un problème de transposition tardive en droit interne de la directive du 20 mars 2000, laquelle prévoit la possibilité de recourir à d'autres langues officielles de la Communauté européenne.

Le Président Pierre Lequiller, tout en reconnaissant que les observations de M. Patrick Hoguet étaient justifiées, a réaffirmé qu'il importait de s'opposer aux tentatives des lobbies anglo-saxons d'ériger la langue anglaise en langue dominante de l'Union européenne.

M. René André a regretté que la non transposition de la directive du 20 mars 2000 ait été à l'origine de ce problème. Il a toutefois jugé utile de profiter de cette occasion pour réaffirmer l'attachement de la Délégation à la langue française, afin d'éviter que ne soit accréditée l'idée que l'anglais est la langue dominante de l'Union européenne et a déclaré, pour ces raisons, approuver le communiqué moyennant deux modifications. La première vise à rappeler que l'avis motivé contraint la France à se conformer à l'interprétation par la Commission européenne du droit communautaire en matière d'étiquetage, la seconde à substituer la notion de langue officielle unique à celle de langue dominante en ce qui concerne l'anglais.

M. Christian Philip, rappelant que, ni l'article 16 de la directive du 20 mars 2000, ni l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, n'imposent l'usage d'une langue unique, ni n'interdisent le recours à la langue anglaise, a cependant estimé que la Délégation se devait de réaffirmer son attachement au respect du plurilinguisme au sein de l'Union européenne et de s'opposer à ce qu'une seule langue soit dominante.

M. Marc Laffineur a considéré qu'il était important que la Délégation émette un message politique par lequel elle affirme sa volonté de défendre avec vigilance la langue française. Soulignant que tout juridisme excessif pourrait être de nature à affaiblir la force de ce message politique, il s'est prononcé pour le maintien de la référence à la notion de langue dominante dans le projet de communiqué.

M. Patrick Hoguet, réaffirmant que l'emploi de la langue française n'était pas mis en cause, a insisté sur la nécessité de souligner d'emblée dans le communiqué que la Délégation a approuvé le projet de décret de transposition de la directive du 20 mars 2000 signé par M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat chargé des PME, du commerce et de la consommation.

M. Jérôme Lambert, tout en jugeant inopportune toute réaction d'hostilité à l'encontre de la Commission européenne dans une affaire où sa position est juridiquement fondée, a toutefois approuvé l'idée d'adresser un message politique aux lobbies anglo-saxons par la voie d'un communiqué.

La Délégation a, en conséquence, adopté le communiqué suivant :

« A l'initiative de son Président Pierre Lequiller, la Délégation, qui s'est exprimée à l'unanimité, approuve le projet de décret que Renaud Dutreil, Secrétaire d'Etat chargé des PME, du commerce et de la consommation, vient de signer en conformité avec la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000. Elle réaffirme son attachement à ce que l'emploi obligatoire du français pour cet étiquetage - prévu par la « loi Toubon » - soit maintenu, ce qui n'exclut pas que les étiquettes comportent des traductions en d'autres langues.

Remettre en cause le principe de l'usage obligatoire du français serait en effet triplement préjudiciable. D'abord, du point de vue de la santé publique, car il est essentiel que les consommateurs français puissent comprendre sans ambiguïté toutes les mentions figurant sur les étiquettes. Deuxièmement, au regard du principe de la diversité linguistique et culturelle, auquel tous les pays européens sont attachés. Enfin, pour la construction européenne dans son ensemble, qui, pour être pleinement acceptée et comprise par les peuples, doit faciliter leur vie quotidienne plutôt que de la leur compliquer.

La Délégation restera vigilante à l'égard de toute tentative visant à imposer l'anglais comme langue dominante de l'Union européenne. »

II. Examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution

Sur le rapport du Président Pierre Lequiller, la Délégation a examiné des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Le Président a rappelé que la Délégation avait adopté, lors de sa réunion du 9 juillet dernier, une nouvelle procédure d'examen des projets d'actes communautaires se traduisant par deux points à l'ordre du jour : le point A, relatif aux textes à caractère technique, ne présentant pas de difficultés particulières et ayant fait l'objet d'une information écrite aux membres de la Délégation et le point B consacré aux textes susceptibles d'être débattus par la Délégation.

Point A

Aucune observation n'ayant été formulée, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur les douze textes suivants :

¬ Agriculture

- proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs (document E 2033).

¬ Commerce extérieur

- proposition de décision du Conseil approuvant le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils (document E 1968) ;

- proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/78/CE du Conseil du 22 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique (document E 2047) ;

- proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon(document E 2048).

¬ Communication

- communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions « Poursuite du plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux » et proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 276/1999/CE adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux (document E 1997).

¬ Environnement

- proposition de décision du Conseil approuvant, au nom de la Communauté européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (document E 1933) ;

- proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (document E 1934) ;

- proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion, au nom de la Communauté européenne, au protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (document E 1947).

¬ Industrie

- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (document E 1942).

¬ Justice et affaires intérieures

- initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la république d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en œuvre et le développement de l'acquis de Schengen (document E 1771).

¬ Questions budgétaires et fiscales

- communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'ajustement technique des perspectives financières pour 2003 à l'évolution du RNB et des prix (point 15 de l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (document E 1964) ;

- lettre de la Commission européenne du 22 mai 2002 relative à une demande de dérogation présentée par la Suède conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE concernant les droits d'accises sur les huiles minérales (essence alkylat) (document E 2031).

Point B

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur les textes suivants :

¬ Agriculture

- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (document E 1994).

Le Président Pierre Lequiller a rappelé que l'objet de cette proposition visait à modifier le champ d'application du règlement de 1992, en l'étendant au vinaigre de vin et en en retirant les eaux minérales et les eaux de sources, et à créer un cadre juridique qui permette de résoudre les problèmes liés aux homonymies de dénomination, d'étendre le droit d'opposition à l'enregistrement d'une appellation aux ressortissants des pays membres de l'OMC, conformément aux dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'OMC (ADPIC), et de prévoir les conditions d'annulation d'une dénomination.

En réponse à une demande de précision de M. Thierry Mariani, il a précisé que le texte proposé par la Commission ne concernait pas les vins et boissons spiritueuses, qui font l'objet d'une réglementation spécifique.

¬ Concurrence

- proposition de décision du Conseil et de la Commission portant conclusion de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (document E 2028).

¬ Justice et affaires intérieures

- proposition de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (document E 1793).

Le Président Pierre Lequiller a rappelé que l'objet de cette proposition est de permettre aux décisions d'un Etat membre infligeant des sanctions pécuniaires d'être reconnues et exécutées dans toute l'Union sans qu'aucune autre formalité ne soit requise par l'Etat d'exécution. Il a précisé les difficultés soulevées par le texte, notamment en ce qui concerne son champ d'application, la fixation d'un plancher et les motifs de non-exécution, et invité la Délégation à apporter son soutien à la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle, qui doit devenir, selon les conclusions du Conseil européen de Tampere, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire.

¬ Marché intérieur

- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (document E 2042).

¬ Pêche

- proposition de règlement du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (document E 1975).

M. Patrick Hoguet a souligné que les mesures en matière de pêche devaient reposer sur une analyse scientifique précise, et souhaité que la Délégation rappelle cette exigence.

M. René André a indiqué qu'il s'opposait à la levée de la réserve parlementaire sur ce texte, par souci de cohérence avec sa position sur la réforme de la politique commune de la pêche.

M. René-Paul Victoria a précisé que les départements et territoires d'outre-mer se situaient en dehors des zones visées par les taux admissibles de capture, et que la gestion de l'effort de pêche devait s'inscrire dans un processus de développement, et non de réduction.

¬ PESC et relations extérieures

- proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (document E 1989).

Le Président Pierre Lequiller a rappelé que cet accord est le onzième sur les douze prévus dans le cadre du partenariat euroméditerranéen défini à Barcelone en 1995 et que le processus s'achèvera avec la conclusion des négociations en cours avec la Syrie. L'accord avec l'Algérie, semblable aux accords précédents, présente néanmoins plusieurs spécificités : il introduit un important chapitre dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, relatif en particulier à la circulation des personnes, aux procédures de délivrance des visas et aux droits des migrants, mais aussi à la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la corruption ; il comporte ensuite une ouverture plus marquée à la coopération dans le domaine des services dès son entrée en vigueur ; par ailleurs, le chapitre de la libéralisation progressive des échanges agricoles n'a pas été le plus difficile à négocier contrairement à d'autres accords, dans la mesure où l'Algérie constitue un important marché d'écoulement des produits agricoles européens plus qu'un concurrent de l'agriculture européenne ; enfin, contrairement au cheminement suivi avec d'autres partenaires méditerranéens, les dispositions commerciales de l'accord d'association ne feront pas l'objet d'un accord intérimaire qui aurait permis de les mettre en vigueur immédiatement sans attendre la fin des procédures de ratification par les Etats membres, qu'il faut espérer plus courtes que les trois à quatre années jusqu'à présent nécessaires pour ratifier les précédents accords d'association.

M. Christian Philip s'est enquis de la portée de cet accord sur la législation française en matière de délivrance des visas.

Mme Irène Tharin a souligné que les autorités municipales étaient submergées de demandes de certificats d'hébergement sans contrôle et que certaines d'entre elles étaient amenées à refuser ces documents depuis que leur délivrance n'était plus soumise à certaines conditions, comme le timbre fiscal ou l'enquête en vue de déterminer si ces personnes repartiraient.

M. Patrick Hoguet a demandé si cet accord comportait des dispositions relatives à l'organisation du retour.

M. Pierre Lequiller a répondu que la formulation de l'article 83 de l'accord relatif à la circulation des personnes n'apparaît pas de nature à avoir une incidence sur la législation française en matière de visas. Cet article dispose en effet que « Soucieuse de faciliter la circulation des personnes entre les Parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et à un traitement diligent des formalités de délivrance des visas (...) ».

Par ailleurs, l'article 84 relatif à la coopération dans le domaine de la prévention et du contrôle de l'immigration illégale, stipule que les Parties acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre Partie, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires, et qu'elles fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin. Les Parties conviennent, d'autre part, de négocier, à la demande de l'une d'entre elles, des accords de lutte contre l'immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l'une des Parties, la réadmission de ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties.

¬ Questions sociales

- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les institutions de retraite professionnelle (document E 1612).

Le Président Pierre Lequiller a précisé que ce texte tendait à définir un cadre juridique communautaire pour les institutions de retraite professionnelle. Il en a souligné l'utilité pour favoriser la libre circulation des capitaux et des services, permettre une bonne allocation des ressources et assurer des garanties suffisantes aux affiliés. Il en a aussi relativisé la portée, rappelant que la proposition n'affectait en rien la liberté des Etats en matière de financement des retraites, d'organisation des fonds de pension ou de fixation des droits des salariés et des retraités.

III. Informations relatives à la Délégation

M. Patrick Hoguet a été nommé rapporteur d'information sur les négociations et les procédures en cours au sein de l'OMC (Organisation mondiale du commerce).

Le Président Pierre Lequiller a donné des informations sur le calendrier de travail de la Délégation pour la rentrée parlementaire d'automne.