Document

mis en distribution

le 17 novembre 2006

   

N° 3446

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par M. Michel HERBILLON

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

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Voir le numéro : 3445.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (COM [2006] 91 final/n° E 3102),

Considérant que l'Europe doit répondre aux défis de la mondialisation par une stratégie commune adaptée, qui soit conforme à ses valeurs et aux fondements de son modèle social, de manière à faire partie des bénéficiaires de la mondialisation ;

Considérant que l'Agenda de Lisbonne constitue l'essentiel de cette stratégie et que ses objectifs doivent impérativement être atteints ;

Considérant également qu'une réflexion doit être, en complément, menée tant sur l'amélioration de la gouvernance économique de l'Europe, notamment de la zone euro, que sur une meilleure application du principe de la préférence communautaire ;

1. Approuve la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), de manière à faciliter la requalification et la réinsertion professionnelles, ainsi que le retour à l'emploi des salariés licenciés à l'occasion d'opérations de restructurations d'ampleur européenne, grâce à des procédures efficaces et d'application immédiate reposant sur le principe d'un traitement rapide, « à chaud », complémentaire aux actions de plus long terme prévues dans le cadre des autres instruments communautaires, notamment du Fonds social européen (FSE) ;

2. Demande cependant que son dispositif soit amélioré par une simplification des critères d'intervention initiaux, ainsi que par l'adjonction d'une clause de sauvegarde, à laquelle au moins 20 % des dotations du FEM doivent être affectées, permettant tant d'éviter les effets de seuil autour du niveau prévu de 1.000 licenciements que de prendre en compte les spécificités des marchés du travail des petits Etats membres, selon les orientations convergentes dégagées par la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen comme par la présidence finlandaise ;

3. Estime que la question des délais de prise en compte des licenciements doit être réglée, d'une part, par l'allongement à douze mois de celui prévu en cas de licenciements dans plusieurs entreprises d'un même secteur et, d'autre part, par l'introduction d'une durée suffisamment longue en cas de licenciements dus à la défaillance d'une grande entreprise ;

4. Considère que les actions éligibles à son financement doivent également comprendre des incitations financières pour le maintien en activité des travailleurs âgés ou défavorisés ;

5. Souligne la nécessité de prévoir un renforcement de la communication sur le FEM, notamment par la création d'un site internet dédié et par une meilleure coordination avec les collectivités territoriales ;

6. Insiste sur la nécessité d'un maintien à 50 % du taux de cofinancement des dépenses éligibles, de manière à préserver le caractère européen du FEM ;

7. Rappelle que l'urgence d'une action concrète de l'Europe sociale et lisible par les citoyens exige l'entrée en application du FEM au 1er janvier 2007, comme prévu.

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