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mis en distribution
le  12 juillet 2002
No  21
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 juillet 2002.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français (ensemble une annexe),
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                Mesdames, Messieurs,
        La France et Monaco ont conclu le 15 mars 2002 un accord relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo (TMC) de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations implantées sur le territoire français.
        La société TMC est détenue à parité par le Trésor princier et la société Pathé qui a racheté les parts de la SOFIRAD. Elle propose un programme de télévision qui est diffusé par voie hertzienne terrestre, non seulement à Monaco mais aussi dans le sud-est de la France.
        L'accord du 15 mars 2002 vise à régulariser la situation juridique de TMC sur le territoire français s'agissant de l'utilisation de fréquences hertziennes terrestres pour une diffusion en mode analogique.
        En effet, jusqu'en 1994, les modalités de diffusion de TMC en France étaient régies par un protocole d'accord conclu le 1er octobre 1984 entre le président de la société et le Gouvernement français. Ce protocole aurait dû être remplacé par l'accord intergouvernemental signé le 8 avril 1995 par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco et par le ministre de la communication. Le texte prévoyait plusieurs dérogations à la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et, à ce titre, ne pouvait être approuvé et entrer en vigueur qu'après le vote d'une loi d'autorisation. Cependant, un différend portant sur la zone de diffusion concernée a conduit à la suspension de la procédure d'approbation française et empêché l'application de cet accord.
        Elaboré et conclu dans le cadre des relations bilatérales entre les Gouvernements français et monégasque, le nouvel accord s'inscrit pour partie en dehors du droit commun de la communication audiovisuelle, régi par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Sur le modèle des précédents accords, il y apporte plusieurs dérogations.
        Alors que le dispositif législatif français prévoit que les fréquences de diffusion sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) après appel aux candidatures, l'accord délivre en son article 1er l'autorisation du signal analogique à TMC à partir de cinq installations d'émission implantées sur le territoire de la République française. Les sites de Grande Etoile (Marseille), de l'île de Pomègues (Marseille), du Cap Sicié (Toulon), du Mont Ventoux (Avignon) et de Costières (Nîmes) assurent la diffusion dans le sud-est de la France.
        L'installation et l'exploitation de ces cinq installations est assurée par la société Télédiffusion de France (article 2).
        L'article 3 ouvre à TMC la possibilité ultérieure de demander l'autorisation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de bénéficier d'émetteurs dits de « confort », afin d'améliorer la qualité de la réception de son signal analogique dans le périmètre considéré. Ces émetteurs s'ajouteraient à ceux définis en annexe pour assurer la diffusion du signal dans l'ensemble des zones d'ombre où il serait mal reçu, sans étendre pour autant le périmètre de réception du signal.
        L'article 4 précise les règles que TMC doit respecter pour utiliser les fréquences hertziennes terrestres et comporte, à l'instar de l'accord de 1995, plusieurs dérogations au droit anti-concentrations tel que prévu par la loi.
        Tenant compte de la situation capitalistique de TMC et de sa gestion par une société tierce, cet article permet tout d'abord à la société de déroger aux limitations de détention de capital des chaînes hertziennes terrestres prévues au III de l'article 39 et à l'article 40 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée qui interdisent toute détention de plus de 50 % du capital et toute participation extra-européenne supérieure à 20 % du capital. Il ouvre également à cette société la possibilité de se porter candidate à la délivrance d'une autorisation pour la diffusion nationale du programme TMC par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
        En outre, il dispose que les règles relatives à l'autorisation, par le CSA, de l'usage de fréquences (articles 22, 28-1 et 30 de la loi de 1986) ainsi que certaines dispositions afférentes aux sanctions (2o et 4o de l'article 42-1, article 42-3 de la loi de 1986) ne s'appliquent pas. Cette dérogation est la conséquence de l'article 1er qui accorde à TMC l'autorisation d'usage de fréquences et des dispositions finales de l'article 5 en vertu desquelles l'accord est conclu pour une durée de dix ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq années.
        Pour la mise en œuvre des autres mesures de la loi du 30 septembre 1986 modifiée auxquelles il n'est pas dérogé, le premier paragraphe précise qu'est regardée comme titulaire de l'autorisation la personne qui contrôle la société ou à laquelle est confiée l'exploitation du programme, que ce soit la société TMC elle-même ou une tierce personne.
        Enfin, cet article souligne que TMC est soumise notamment à l'article 28 de la loi relative à la liberté de communication. Elle est ainsi obligée de conclure, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel reprenant l'ensemble des règles de droit français auxquelles sa programmation est soumise. Le non-respect de ces formalités dans les délais impartis autorise l'une des deux Parties à dénoncer l'accord.
        L'article 5 fixe les modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord.
        L'annexe définit les caractéristiques techniques de la diffusion de TMC en mode analogique dans le sud-est de la France.
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français (ensemble une annexe), fait à Monaco le 15 mars 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 3 juillet 2002.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco
relatif à l'attribution et à l'utilisation
par la Société Télé Monte Carlo
de fréquences hertziennes terrestres
pour la diffusion de son programme
à partir d'installations d'émission
implantées en territoire français
(ensemble une annexe)

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
    Se référant à la lettre du Ministre des Relations extérieures de la République française en date du 11 janvier 1984 et au protocole d'accord conclu le 1er octobre 1984 entre le Gouvernement de la République française et la Société Télé Monte Carlo (ci-après dénommée TMC), concessionnaire de la Principauté de Monaco, par lesquels le Gouvernement français a autorisé la société TMC à émettre son programme à partir de trois installations d'émission implantées en territoire français,
    Afin d'assurer, dans le respect des conditions techniques définies en annexe, la poursuite de la diffusion dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon du programme édité par la société TMC,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    Le Gouvernement de la République française autorise le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco à permettre à son concessionnaire, la société TMC, d'utiliser les fréquences dont les conditions techniques d'utilisation sont définies en annexe à partir des cinq installations d'émission suivantes implantées sur le territoire de la République française : site de Grande Etoile (Marseille), site de l'île de Pomègue (Marseille), site du Cap Sicié (Toulon), site du mont Ventoux (Avignon), site de Costières (Nîmes).

Article 2

    Ces équipements sont installés, entretenus et exploités par la société Télédiffusion de France, ci-après dénommée TDF, dans le cadre d'une convention conclue entre TDF et la société TMC.

Article 3

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement autoriser l'utilisation de fréquences françaises et de nouveaux sites, afin de permettre une meilleure réception dans la zone de diffusion établie ci-dessus, sans en accroître le périmètre tel que défini en annexe.

Article 4

    L'utilisation des fréquences hertziennes terrestres par la société TMC est soumise aux règles définies ci-après.
    I.  -  Le programme de la société TMC diffusé dans le cadre du présent accord est regardé comme un service autorisé au sens de la loi française no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la société TMC est regardée comme titulaire de l'autorisation.
    Toute personne physique ou morale qui contrôle la société TMC, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce, ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance, est regardée comme titulaire de l'autorisation.
    Est également regardée comme titulaire de l'autorisation pour l'application des articles 39 à 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée, toute personne physique ou morale à qui serait confiée, directement ou indirectement, l'exploitation à titre principal du programme de la société TMC, entendue comme la composition de la grille du programme diffusé sur le réseau d'émetteurs hertziens objet de la présente convention.
    La société TMC informe les Parties contractantes des modifications de son actionnariat ou de ses droits de vote, ainsi que des modifications de l'actionnariat et des droits de vote de la personne visée au deuxième alinéa du présent article.
    II.  -  La société TMC soumet à agrément préalable des deux Parties contractantes toute délégation, totale ou partielle, de son exploitation à une personne tierce, les conditions de celle-ci et les contrats afférents. La société TMC informe également les Parties contractantes des modifications de l'actionnariat et des droits de vote de cette personne.
    III.  -  Sous réserve du IV du présent article, la société TMC respecte les dispositions actuellement applicables ou modifiées après l'entrée en vigueur du présent accord, de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée et notamment son article 28 prévoyant la conclusion d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi que ses décrets d'application.
    IV.  -  Pour l'application du présent accord et dans la limite de son objet, le premier alinéa de l'article 22, les articles 28-1, 30, 39-III, 40, les 2o et du 4o de l'article 42-1 et l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée ne sont pas applicables à la société TMC.
    V.  -  En outre, si le titulaire de l'autorisation mentionné au I du présent article détient pour la diffusion du même programme une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, cette personne est regardée, pour application du deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi, tenant au cumul d'une autorisation relative à un service national de télévision et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national, comme titulaire d'une seule autorisation pour un service de télévision à caractère national en mode numérique.

Article 5

    Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent accord. L'accord entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
    Le présent accord est conclu pour une durée de dix ans et est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des Parties, un an avant l'expiration du terme.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, le présent accord pourra être dénoncé par l'une des Parties en cas de modification substantielle des données au vu desquelles il a été négocié, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social du titulaire de l'autorisation au sens de l'article 4, de ses organes de direction ou de ses modalités de financement.
    Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une des Parties contractantes à défaut de conclusion, par la société TMC dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée, ou en cas de manquement particulièrement grave aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée. Il pourra également être dénoncé à défaut de la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 4.
    Fait à Monaco, le 15 mars 2002, en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Catherine  Tasca
Ministre de la Culture
et de la Communication

Pour le Gouvernement
de Son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco :
Patrick  Leclercq
Ministre d'Etat

A  N  N  E  X  E

AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE
maximale
de l'antenne

P.A.R
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Marseille - Grande Etoile

705 m

160 kW (1)

35 H

« 0 » précision

Marseille - Pomègues

140 m

22 kW (2)

51 H

+ 32/12

Toulon - Cap Sicié

406 m

25 kW (3)

33 H

« 0 »

Nîmes - Costières

82 m

100 W (4)

58 H

- 32/12

Avignon - Mont Ventoux

1 937 m

4 400 W (5)

57 H

+ 32/12

    (1)  P.A.R de 160 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 35o ; 50 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 240o ; 40 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 335o ; 1 kW dans la direction d'azimut 90o.

    (2)  P.A.R de 22 kW dans la direction d'azimut 60o ; 7 kW dans la direction d'azimut 330o.
    (3)  P.A.R de 25 kW dans les directions d'azimut 315o et 45o.
    (4)  P.A.R de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 215o et 25o ; 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 190o.
    Sous réserve de mise en décalage de précision du canal 58 de Nîmes si des gênes sont observées après la mise en service.
    (5)  P.A.R de 4 400 W dans la direction d'azimut 240o sous le site - 3o.
    Sous réserve de stabilisation à « 0 » du canal 57 de Montbrun-les-Bains, si des gênes sont observées après la mise en service.

N° 21 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord la France et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres


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