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le      juillet 2002
No  43
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'avenant no 1 à la convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 168, 283 et T.A. 97 (2001-2002).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'avenant no 1 à la convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signé à Libreville le 7 juillet 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

AVENANT No 1
à la convention
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de République gabonaise
sur la sécurité sociale signée à Paris le 2 octobre 1980
signé à Libreville le 7 juillet 2000

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise,
    Désireux de modifier la convention de sécurité sociale du 2 octobre 1980 en vue de mieux garantir les droits de leurs ressortissants exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire de l'un ou l'autre Etat,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article Ier

    Au paragraphe 1er de l'article 4 (Champ d'application personnel) les mots : « ou assimilée, » sont remplacés par les mots : « ou assimilée, dont une relation contractuelle avec l'Etat, ».

Article II

    1.  Au § 2 premier alinéa de l'article 5 (Législation applicable) les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans non renouvelables ».
    2.  Le deuxième alinéa de ce même paragraphe 2 a est abrogé.

Article III

    Le chapitre 5 (Assurance vieillesse et assurance décès) (pensions de survivants) est remplacé comme suit :

« Chapitre   5
« Assurance vieillesse et pensions de survivants
« Section  1

« Ouverture des droits et calcul de la pension
« Article 39
« Levée des clauses de résidence

    « Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des deux Etats oppose des conditions de résidence dans cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéfiaires de la présente convention, quel que soit leur lieu de résidence.

« Article 40
« Totalisation des périodes d'assurance

    « § 1.  Si la législation d'un Etat subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 du présent article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
    « § 2.  Si la législation de l'un des Etats subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l'autre Etat ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.
    « § 3.  Les périodes d'assurance dans les régimes visés au paragraphe 2 du présent article sont prises en compte, dès lors qu'elles n'ont pu être totalisées au titre d'une profession, d'un emploi déterminé ou d'un régime spécial, en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes applicables aux travailleurs salariés de l'un ou de l'autre Etat.

« Article 41
« Calcul de la pension

    « Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou au Gabon à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :
    « §  1.  Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a et b ci-dessous.
    « §  2.  Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
    « a)  Totalisation des périodes d'assurance :
    « Les périodes d'assurance accomplies dans chaque Etat, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
    « Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont dans chaque Etat celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat.
    b)
  Liquidation de la prestation :
    « Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de sa législation ; 
    « Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque Etat détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement dans son propre Etat puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies avant la réalisation du risque dans son propre Etat, par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les deux Etats, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
    « § 3.  L'intéressé a le droit, de la part de l'institution compétente de chaque Etat au montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2.
    « § 4.  Lorsque la législation interne de l'un ou des deux Etats autorise l'attribution d'une pension en capital, l'institution compétente en détermine le montant. Le choix entre le versement d'une pension liquidée selon les dispositions des paragraphes 1 ou 2 ci-dessus et dudit capital incombe à l'intéressé.
    « § 5.  L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux Etats.

« Article 42
« Liquidations successives

    « § 1.  Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard d'une seule législation, soit qu'il a différé cette demande soit que ses droits n'ont pu être liquidés au regard de la législation de l'autre Etat, la prestation due au titre de la législation du premier Etat est liquidée conformément aux dispositions de l'article 41.
    « § 2.  Lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par la législation du deuxième Etat se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de cet Etat, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 41, sans qu'il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier Etat.

« Article 43
« Règles de totalisation des périodes d'assurance

    « Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des deux Etats pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles et modalités prévues par l'arrangement administratif général.

« Article 44
« Durée minimale d'assurance

    « Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des deux Etats sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de la législation de cet Etat, sauf si, en vertu de cette seule période, un droit est acquis dans cet Etat.
    « Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l'autre Etat, dans les conditions de l'article 41, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre du régime de cet Etat.

« Article 45
« Eléments pris en compte pour le calcul de la prestation

    « § 1.  Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires déclarés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
    « § 2.  Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, les pensions de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération pour chacune des années d'assurance accomplie sous la législation de l'autre Etat un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre net de points auquel a droit le bénéficiaire au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.

« Article 46
« Exercice ou reprise d'une activité professionnelle
par le pensionné

    « Si la législation de l'un ou de l'autre Etat subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse ou de survivant à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors de l'Etat débiteur de la pension.

« Section  2
« Recours au régime unique
pour la liquidation des pensions
« Article 47
« Droit d'option

    « § 1. Le travailleur français qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes gabonais d'assurance vieillesse ou le travailleur gabonais qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes français d'assurance vieillesse peut, lorsqu'il atteint l'âge de la retraite dans l'Etat d'accueil et qu'il quitte ou a quitté ledit Etat, opter pour la transformation de ses droits en cours d'acquisition ou acquis en assurance vieillesse sous le régime de l'Etat d'accueil en droits à pension du régime d'assurance vieillesse de l'Etat dont il est ressortissant, selon les modalités fixées par l'arrangement administratif général.
    « Lorsque l'âge de la retraite dans l'Etat d'accueil est supérieur à l'âge de la retraite dans l'Etat d'origine, le droit d'option peut s'exercer pendant les trois ans qui précèdent l'âge de la retraite de ce dernier Etat.
    « § 2.  Le travailleur qui n'a pas usé de la faculté offerte au paragraphe 1er du présent article bénéficie des prestations de vieillesse prévues par la législation de chacune des Parties suivant les règles fixées à la section 1 ci-dessus.

« Article 48
« Modalités de transfert des cotisations

    « Lorsque le travailleur opte pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale de son Etat d'origine, le régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil transfère les cotisations correspondantes aux périodes ayant relevé de sa législation d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrangement administratif général.
    « L'institution compétente de l'Etat d'accueil indique les périodes d'assurance accomplies dans sa législation et les salaires afférents à ces périodes. Lesdites périodes sont validées par le régime de l'Etat d'origine conformément aux dispositions des articles 48-1 ou 48-2.

« Article 48-1
« Validation des périodes suivant la législation française

    « § 1. L'option pour le régime français de sécurité sociale entraîne l'affiliation rétroactive au seul régime général de la sécurité sociale même si l'assuré a exercé au Gabon une activité relevant en France d'un régime spécial ou autonome.
    « § 2. L'institution française calcule à partir du montant des cotisations reversées et sous réserve des dispositions du dernier alinéa le montant des salaires correspondant, compte tenu du taux de cotisation en vigueur pour l'année considérée, et affecte ce montant au compte vieillesse de l'intéressé.
    « L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'affecter, pour chaque année considérée, au compte de l'intéressé un montant de salaires supérieur à celui fixé par la législation française.

« Article 48-2
« Validation des périodes suivant la législation gabonaise

    « § 1. L'option pour le régime gabonais de sécurité sociale entraîne l'affiliation rétroactive aux régimes concernés par la présente convention.
    « § 2. Les cotisations perçues par l'institution gabonaise sont affectées au compte vieillesse de l'intéressé.
    « L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'affecter, pour chaque année considérée, au compte de l'intéressé un montant de salaires supérieur à celui fixé par la législation gabonaise.

« Article 48-3
« Irrecevabilité de l'option

    « L'option, exercée en application de l'article 47, est irrévocable.
    « Toute réclamation ultérieure est irrecevable, dans la mesure où les transferts de cotisations ont été opérés dans les conditions prescrites à l'article 48.
    « Les cotisations transférées à l'institution de l'Etat d'origine de l'intéressé sont définitivement acquises à cette institution.

« Section  3
« Pensions de survivants
« Article 48-4

    « 1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux droits des conjoints et enfants survivants.
    « 2.  Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 41.
    « 3.  Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation :
    « a)  Lorsque toutes les épouses résident au Gabon au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l'organisme gabonais désigné par l'arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées tel que défini par la législation gabonaise. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l'égard de l'institution débitrice que des intéressées ;
    « b)  Lorsque toutes les épouses ne résident pas au Gabon au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert quel que soit le lieu de sa résidence. S'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles à parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit à son tour les conditions d'ouverture du droit. Le décès d'une épouse n'entraîne pas une nouvelle répartition à l'égard des autres épouses survivantes ».

Article IV

    I.  L'article 60 (Centralisation des prestations) de la convention est remplacé comme suit :

« Article 60
« Paiement des prestations

    « Les personnes titulaires d'une prestation au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux Etats ou au titre de la présente convention bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.
    « Les modalités de versement de la prestation sont fixées par l'arrangement administratif général. »
    II.  Au sein du chapitre 4 (Règlement des différends), il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :

« Article 60-1
« Commission mixte

    « Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque Etat, est chargée de suivre l'application de la présente convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement en France ou au Gabon. »

Article V

    Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prend effet le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
    Fait à Libreville, le 7 juillet 2000, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République gabonaise,
Vice-Premier ministre,
Ministre
de la Solidarité Nationale,
des Affaires sociales
et du Bien-Etre,

Emmanuel  Ondomethogo
Pour le Gouvernement
de la République française,
Ambassadeur de France au Gabon,

Philippe  Selz

N° 43 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant no 1 à la convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise


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