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le      octobre         
No  263
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (ensemble une annexe comportant six déclarations),

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 84 (2001-2002), 5 et T.A. 4 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (ensemble une annexe comportant six déclarations), faite à Dublin le 27 septembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet        

    

CONVENTION
établie sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne
(ensemble une annexe comportant six déclarations)
faite à Dublin le 27 septembre 1996

    Les Hautes Parties contractantes à la présente Convention, Etats membres de l'Union européenne,
    Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ;
    Désirant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que l'exécution des condamnations ;
    Reconnaissant l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la réalisation de ces objectifs ;
    Soulignant que les Etats membres ont un intérêt commun à assurer que les procédures d'extradition fonctionnent d'une manière efficace et rapide dans la mesure où leurs systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques et où les Etats membres respectent les obligations fixées par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
    Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes judiciaires et dans la capacité de tous les Etats membres de garantir un procès équitable ;
    Ayant à l'esprit que le Conseil a établi, par son acte du 10 mars 1995, la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ;
    Tenant compte de l'intérêt de conclure entre les Etats membres de l'Union européenne une convention complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les autres conventions en vigueur en la matière ;
    Considérant que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente Convention,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Dispositions générales

    1.  La présente Convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne :
    De la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ci-après dénommée « convention européenne d'extradition » ;
    De la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, ci-après dénommée « convention européenne pour la répression du terrorisme » ;
    De la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dans le cadre des relations entre les Etats membres qui sont Parties à cette convention, et
    Du chapitre Ier du traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962, modifié par le protocole du 11 mai 1974, ci-après dénommé « traité Benelux » dans le cadre des relations entre les Etats membres de l'Union économique Benelux.
    2.  Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application de dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats membres, ni, comme le prévoit l'article 28, paragraphe 3, de la convention européenne d'extradition, les arrangements convenus en matière d'extradition sur la base d'une législation uniforme ou des législations réciproques prévoyant l'exécution sur le territoire d'un Etat membre de mandats d'arrêt décernés sur le territoire d'un autre Etat membre.

Article 2
Faits donnant lieu à extradition

    1.  Donnent lieu à extradition les faits punis par la loi de l'Etat membre requérant d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois et par la loi de l'Etat membre requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois.
    2.  L'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat membre requis ne prévoit pas le même type de mesure de sûreté privative de liberté que la législation de l'Etat membre requérant.
    3.  L'article 2, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition et l'article 2, paragraphe 2, du traité Benelux s'appliquent également lorsque certains faits sont punis de sanctions pécuniaires.

Article 3
Conspiration et association de malfaiteurs

    1.  Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est qualifiée par la loi de l'Etat membre requérant de conspiration ou d'association de malfaiteurs et est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, l'extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l'Etat membre requis ne prévoit pas que ces mêmes faits sont constitutifs d'une infraction, si la conspiration ou l'association a pour but de commettre :
    a)  Une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ; ou
    b)  Toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois relevant du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes.
    2.  Pour déterminer si la conspiration ou l'association a pour but de commettre une des infractions visées au paragraphe 1, point a ou b du présent article, l'Etat membre requis prend en considération les informations figurant dans le mandat d'arrêt ou l'acte ayant la même force juridique, ou dans la décision de condamnation de la personne dont l'extradition est demandée, ainsi que dans l'exposé des faits prévu à l'article 12, paragraphe 2, point b, de la convention européenne d'extradition ou à l'article 11, paragraphe 2, point b, du traité Benelux.
    3.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou de l'appliquer dans certaines conditions précises.
    4.  Tout Etat membre qui a émis une réserve au titre du paragraphe 3 prévoit que donne lieu à extradition, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, le comportement de toute personne qui contribue à la perpétration, par groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme au sens des articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause ; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale du groupe, soit de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions en cause.

Article 4
Décision de privation de liberté
dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire

    L'extradition aux fins d'une poursuite ne peut être refusée au motif que la demande est étayée, conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a, de la convention européenne d'extradition ou l'article 11, paragraphe 2, point a, du traité Benelux, par une décision de l'autorité judiciaire de l'Etat membre requérant visant à priver une personne de sa liberté en la plaçant dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire.

Article 5
Infractions politiques

    1.  Aux fins de l'application de la présente Convention, aucune infraction ne peut être considérée par l'Etat membre requis comme une infraction politique, un fait connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des motifs politiques.
    2.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'appliquera le paragraphe 1 du présent article qu'au regard :
    a)  Des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ; et
    b)  Des faits qualifiés de conspiration ou d'association de malfaiteurs, qui correspondent à la description des conduites visées à l'article 3, paragraphe 4, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme.
    3.  Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition et de l'article 5 de la convention européenne pour la répression du terrorisme demeurent inchangées.
    4.  Les réserves formulées au titre de l'article 13 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas à l'extradition entre les Etats membres.

Article 6
Infractions fiscales

    1.  En matière de taxes et impôts, de douane et de change, donnent également lieu à extradition, dans les conditions prévues par la présente convention, la convention européenne d'extradition et le traité Benelux, les faits qui correspondent selon la législation de l'Etat membre requis à une infraction de même nature.
    2.  L'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat membre requis n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat membre requérant.
    3.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'accordera l'extradition au titre d'une infraction fiscale que pour des faits susceptibles de constituer une infraction en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane.

Article 7
Extradition des nationaux

    1.  L'extradition ne peut être refusée au motif que la personne qui fait l'objet de la demande d'extradition est un ressortissant de l'Etat membre requis au sens de l'article 6 de la convention européenne d'extradition.
    2.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'accordera pas l'extradition de ses nationaux ou ne l'autorisera que sous certaines conditions qu'il spécifie.
    3.  Toute réserve visée au paragraphe 2 a une validité de cinq ans à compter du premier jour de l'application de la présente convention par l'Etat membre concerné. Toutefois, elle peut être renouvelée pour des périodes successives de même durée.
    Douze mois avant la date d'expiration de la réserve, le dépositaire informe l'Etat concerné de cette échéance.
    L'Etat membre notifie au dépositaire, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, soit qu'il maintient sa réserve, soit qu'il la modifie dans le sens d'un allégement des conditions d'extradition, soit qu'il la lève.
    En l'absence de la notification visée à l'alinéa précédent, le dépositaire informe l'Etat membre concerné que sa réserve est considérée comme automatiquement prorogée pour une période de six mois, avant l'expiration de laquelle cet Etat membre devra procéder à la notification. A l'issue de cette période, l'absence de notification entraîne la caducité de la réserve.

Article 8
Prescription

    1.  L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis.
    2.  L'Etat membre requis a la faculté de ne pas appliquer le paragraphe 1 lorsque la demande d'extradition est motivée par des faits relevant de la compétence de cet Etat membre selon sa propre loi pénale.

Article 9
Amnistie

    L'extradition n'est pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat membre requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.

Article 10
Faits différents de ceux qui ont motivé la demande d'extradition

    1.  Pour des faits commis avant sa remise, autres que ceux qui ont motivé la demande d'extradition, la personne extradée peut, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement de l'Etat membre requis :
    a) Etre poursuivie ou jugée lorsque les faits ne sont pas punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;
    b) Etre poursuivie ou jugée dans la mesure où les poursuites pénales ne donnent pas lieu à l'application d'une mesure de restriction de sa liberté individuelle ;
    c) Etre soumise à l'exécution d'une peine ou d'une mesure non privative de liberté, y compris une peine ou une mesure pécuniaire, ou de la mesure qui s'y substitue, même si elle est restrictive de sa liberté individuelle ;
    d) Etre poursuivie, jugée, détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle si, après sa remise, elle renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité pour des faits précis antérieurs à sa remise.
    2.  La renonciation de la personne extradée visée au paragraphe 1, point d, est donnée devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat membre requérant et est consignée dans un procès-verbal, conformément au droit interne de celui-ci.
    3.  Chaque Etat membre adopte les mesures nécessaires pour assurer que la renonciation visée au paragraphe 1, point d, est recueillie dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimée volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. A cette fin, la personne extradée a le droit de se faire assister d'un conseil.
    4.  Lorsque l'Etat membre requis a fait une déclaration conformément à l'article 6, paragraphe 3, le paragraphe 1, points a, b et c, du présent article ne s'applique pas aux infractions à caractère fiscal, à l'exception de celles visées à l'article 6, paragraphe 3.

Article 11
Présomption de consentement de l'Etat membre requis

    Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, ou à tout autre moment, tout Etat membre peut déclarer que, dans le cadre de ses relations avec les autres Etats membres ayant fait la même déclaration, le consentement prévu à l'article 14, paragraphe 1, point a, de la convention européenne d'extradition et à l'article 13, paragraphe 1, point a, du traité Benelux est réputé acquis, sauf indication contraire dans un cas particulier lorsqu'il accorde l'extradition.
    Lorsque, dans un cas particulier, l'Etat membre a indiqué que son consentement n'était pas réputé acquis, l'article 10, paragraphe 1, reste d'application.

Article 12
Réextradition vers un autre Etat membre

    1.  L'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14, paragraphe 1, du traité Benelux ne sont pas applicables aux demandes de réextradition d'un Etat membre vers un autre Etat membre.
    2.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, un Etat membre peut déclarer que l'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14, paragraphe 1, du traité Benelux restent applicables, sauf dispositions contraires prévues à l'article 13 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (1) ou sauf si la personne concernée consent à sa réextradition vers un autre Etat membre.
    Note. - Convention établie par le Conseil, par son acte du 10 mars 1995, sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne (J.O.C.E. no C 78 du 30 mars 1995, p. 1).

Article 13
Autorité centrale et transmission de documents par télécopie

    1.  Chaque Etat membre désigne une autorité centrale ou, lorsque son ordre constitutionnel le prévoit, des autorités centrales chargées de transmettre et de recevoir les demandes d'extradition et les documents requis à l'appui de ces demandes, ainsi que toute autre correspondance officielle relative aux demandes d'extradition, sauf disposition contraire de la présente convention.
    2.  Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, chaque Etat membre indique l'autorité ou les autorités qu'il a désignées en application du paragraphe 1 du présent article. Il communique au dépositaire toute modification concernant cette désignation.
    3.  La demande d'extradition et les documents visés au paragraphe 1 peuvent être transmis par télécopie. Chaque autorité centrale dispose d'un appareil assurant par cette voie la transmission et la réception de ces documents et veille à ce qu'il soit maintenu en état de fonctionnement.
    4.  Lorsqu'il est fait usage d'un appareil de télécopie pour l'application du présent article, la communication est cryptée par un dispositif cryptographique associé à l'appareil dont dispose l'autorité centrale, afin de garantir l'origine et la confidentialité de la transmission.
    Les Etats membres se concertent sur les modalités pratiques d'application du présent article.
    5.  Afin de garantir l'authenticité des pièces d'extradition, l'autorité centrale de l'Etat membre requérant déclare dans sa demande qu'elle certifie la conformité avec les originaux des pièces transmises à l'appui de cette demande et donne la description de la pagination. Si l'Etat membre requis conteste cette conformité, son autorité centrale est fondée à exiger de l'autorité centrale de l'Etat membre requérant qu'elle produise les originaux des pièces ou leur copie conforme dans un délai raisonnable soit par la voie diplomatique, soit par toute autre voie convenue d'un commun accord.

Article 14
Complément d'information

    Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, ou à tout autre moment, tout Etat membre peut déclarer que, dans le cadre de ses relations avec les autres Etats membres ayant fait la même déclaration, les autorités judiciaires ou les autres autorités compétentes de ces autres Etats membres peuvent, s'il y a lieu, s'adresser directement à ses autorités judiciaires ou à ses autres autorités compétentes chargées des poursuites pénales contre la personne dont l'extradition est demandée pour solliciter un complément d'information, conformément à l'article 13 de la convention européenne d'extradition ou à l'article 12 du traité Benelux.
    Au moment où il fait cette déclaration, l'Etat membre indique quelles sont ses autorités judiciaires ou ses autres autorités compétentes habilitées à solliciter, à communiquer et à recevoir ce complément d'information.

Article 15
Authentification

    Tout document ou toute copie de document transmis à des fins d'extradition est dispensé d'authentification ou de toute autre formalité, sauf dispositions contraires expresses de la présente convention, de la convention européenne d'extradition ou du traité Benelux. Dans ce dernier cas, les copies des documents sont considérées comme authentifiées dès lors qu'elles ont été certifiées conformes par les autorités judiciaires qui ont délivré l'original ou par l'autorité centrale visée à l'article 13.

Article 16
Transit

    En cas de transit, au sens de l'article 21 de la convention européenne d'extradition et de l'article 21 du traité Benelux, à travers le territoire d'un Etat membre vers un autre Etat membre, les dispositions suivantes s'appliquent :
    a)  Les renseignements contenus dans la demande de transit doivent être suffisants pour permettre à l'Etat membre de transit d'évaluer la demande et de prendre à l'encontre de la personne extradée les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit.
    A cet effet, les renseignements suivants sont considérés comme suffisants :
    -  identité de la personne extradée ;
    -  existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement exécutoire ;
    -  nature et qualification légale de l'infraction ;
    -  description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
    b)  La demande de transit ainsi que les renseignements prévus au point a peuvent être adressés à l'Etat membre de transit par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'Etat membre de transit fait connaître sa décision par le même procédé.
    c)  En cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'Etat membre requérant fournit à l'Etat membre concerné les renseignements prévus au point a.
    d)  Sous réserve des dispositions de la présente convention, et notamment de ses articles 3, 5 et 7, les dispositions de l'article 21, paragraphes 1, 2, 5 et 6, de la Convention européenne d'extradition, ainsi que de l'article 21, paragraphe 1, du traité Benelux, restent d'application.

Article 17
Réserves

    La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qu'elle prévoit expressément.

Article 18
Entrée en vigueur

    1.  La présente convention est soumise à adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
    2.  Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.
    3.  La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité.
    4.  Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout autre moment, déclarer que cette convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
    5.  La présente convention ne s'applique qu'aux demandes présentées postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de sa mise en application dans les relations entre l'Etat membre requis et l'Etat membre requérant.

Article 19
Adhésion de nouveaux Etats membres

    1.  La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
    2.  Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
    3.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
    4.  La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
    5.  Si la présente convention n'est pas encore en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 18, paragraphe 4, s'applique aux Etats membres adhérents.

Article 20
Dépositaire

    1.  Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.
    2.  Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.
    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
    Fait à Dublin, le 27 septembre 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.

A N N E X E
DÉCLARATION COMMUNE LIÉE AU DROIT D'ASILE

    Les Etats membres déclarent que la présente convention ne saurait porter atteinte au droit d'asile tel qu'il est reconnu par leurs constitutions respectives ni à l'application par ces Etats membres des dispositions de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par la convention sur le statut des apatrides du 28 septembre 1954 et par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.
DÉCLARATION DU DANEMARK, DE LA FINLANDE ET DE LA SUÈDE RELATIVE À L'ARTICLE 7 DE LA PRÉSENTE CONVENTION
    Le Danemark, la Finlande et la Suède confirment - ainsi qu'ils l'avaient fait savoir au cours des négociations en vue de leur adhésion aux accords de Schengen - qu'ils ne se prévaudront pas, à l'égard des autres Etats membres qui assurent un traitement égal, des déclarations qu'ils ont faites dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne d'extradition pour refuser l'extradition de résidents d'Etats qui ne sont pas des Etats nordiques.

DÉCLARATION RELATIVE À LA NOTION DE « NATIONAUX »

    Le Conseil prend note de l'engagement des Etats membres d'appliquer la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées à l'égard des nationaux de chaque Etat membre au sens de l'article 3, paragraphe 4, de ladite convention.
    L'engagement des Etats membres mentionné au premier alinéa est pris sans préjudice de l'application de l'article 7, paragraphe 2, de la présente convention.

DÉCLARATION DE LA GRÈCE RELATIVE À L'ARTICLE 5

    La Grèce interprète l'article 5 sous l'angle du paragraphe 3 de ce même article. Cette interprétation assure le respect des conditions de la Constitution hellénique, qui :
    -  prévoit expressément l'interdiction d'extrader un étranger poursuivi en raison de son activité pour la liberté, et
    -  distingue les infractions politiques de celles dites mixtes, pour lesquelles il n'est pas prévu le même régime que pour les infractions politiques.
DÉCLARATION DU PORTUGAL CONCERNANT L'EXTRADITION DEMANDÉE POUR UNE INFRACTION À LAQUELLE CORRESPONDRA UNE PEINE OU UNE MESURE DE SÛRETÉ À CARACTÈRE PERPÉTUEL
    Ayant formulé une réserve à la Convention européenne d'extradition de 1957 selon laquelle il n'accordera pas l'extradition des personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel, le Portugal déclare que, lorsque l'extradition est demandée pour une infraction à laquelle correspondra une telle peine ou mesure de sûreté, il n'accordera l'extradition, dans le respect des dispositions pertinentes de sa Constitution, telles qu'interprétées par sa Cour constitutionnelle, que s'il considère comme suffisantes les assurances fournies par l'Etat membre requérant de promouvoir, selon sa législation et sa pratique en matière d'exécution des peines, les mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la personne réclamée.
    Le Portugal réaffirme la validité des engagements souscrits dans les accords internationaux en vigueur auxquels il est partie, et en particulier au titre de l'article 5 de la convention d'adhésion du Portugal à la convention d'application de Schengen.

DÉCLARATION DU CONSEIL RELATIVE AU SUIVI
DE LA CONVENTION

    Le Conseil déclare :
    a)  Qu'il considère comme opportun de procéder, sur la base des informations fournies par les Etats membres, à un examen périodique :
    -  de la mise en œuvre de la présente convention ;
    -  de son fonctionnement lorsqu'elle sera en vigueur ;
    -  de la possibilité pour les Etats membres de modifier les réserves exprimées dans le cadre de la présente convention dans le sens d'un allégement des conditions d'extradition ou de lever ces réserves ;
    -  du fonctionnement des procédures d'extradition entre les Etats membres dans une perspective générale ;
    b)  Qu'il examinera un an après l'entrée en vigueur de la présente convention l'attribution éventuelle d'une compétence à la Cour de justice des Communautés européennes.
    

TCA  96-147.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550961470 - 001196

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N° 263 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne


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