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No 329

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 octobre 2002.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif aux salaires, au temps de travail
et au
développement de l'emploi.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 190, 231 et T.A. 34.

Sénat : 21, 26 et T.A. 22 (2002-2003).

Travail.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

Article 1er

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2

A. - Le code du travail est ainsi modifié :

I. - A l'article L. 212-5 :

1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. » ;

2° Le III devient le II ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « au II » sont supprimés.

II à V, V bis et VI. - Non modifiés

VII. - A l'article L. 212-15-3 :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° La quatrième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La convention ou l'accord définit,  au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. »

VIII. - A l'article L. 227-1 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « accord d'entreprise ou d'établissement », sont insérés les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de se constituer une épargne » ;

bis A (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion de » et les mots : « en jours de congé supplémentaires » sont supprimés ;

2° bis Au sixième alinéa, les mots : « de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article » sont remplacés par les mots : « du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 » ;

3° Au onzième alinéa, les mots : « les modalités de conversion en temps des primes et indemnités » sont remplacés par les mots : « les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte » ;

(nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. »

B (nouveau). - Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.

Articles 2 bis et 2 ter

Conformes

Article 3

Le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail ou au I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005. »

Article 3 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail :

1° Après les mots : « durée légale du travail », sont insérés les mots : « , soit 1600 heures, » ;

2° Les mots : « , diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 » sont supprimés.

Article 4

Le code rural est ainsi modifié :

IA (nouveau). - Le premier alinéa du III de l'article L. 713-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. »

I. - A l'article L. 713-6 :

1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. » ;

2° Le III devient le II.

II à V. - Non modifiés

VI (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 713-18, les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 713-6 » sont supprimés.

Article 5

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Article 6

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13. - I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

« II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.

« Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

« III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.

« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 7 de la loi n°  du relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

« IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

« V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret ;

« 2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

« VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. »

Article 7

I. - Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du même code est égal à 0,26. Ce coefficient est obtenu pour une rémunération horaire égale au rapport, d'une part, entre la garantie de rémunération prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, telle qu'applicable au profit d'un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine ou plus au 1er janvier 2000, et, d'autre part, la durée légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 %.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.

II à III bis. - Non modifiés

IV. - Un décret précise les modalités de calcul et d'application de la réduction au cours de la période transitoire prévue au présent article.

V. - 1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de l'une ou l'autre des lois précitées, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article.

2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du travail est cumulable avec la réduction de cotisations prévue au présent article.

3 à 5. Supprimés

Article 8

I à VI. - Non modifiés

VII. - 1. L'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.

2. L'article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi rédigé :

« Art. 50. - Non modifié

3 (nouveau) Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée demeurent applicables, pour les entreprises qui en remplissent les conditions et pour la durée prévue par cet article, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions et opter, en lieu et place, pour celles prévues par l'article 7 de la présente loi ou par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue de la présente loi. Cette option concerne tous les salariés ouvrant droit à la réduction de cotisations prévue par l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et est définitive.

Articles 9 et 10

Conformes

Article 11

I. - Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 711-13, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles 6 à 10 de la présente loi, et L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale restent applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2003.

II. - Non modifié

Article 12

I et II. - Non modifiés

III. - Continuent à produire leurs effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail :

1° Les accords signés avant l'entrée en vigueur du présent article par un salarié mandaté par une organisation syndicale en application du VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée ;

2° Les accords négociés avec un ou plusieurs délégués du personnel et approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés en application du VII de l'article 19 de la même loi, validés avant l'entrée en vigueur du présent article.

Ces accords peuvent être également renouvelés ou révisés dans les mêmes conditions. Ils cessent de produire leurs effets en cas de conclusion d'un accord collectif négocié en application des articles L. 132-18 et suivants du code du travail et s'y substituant.

IV à VI. - Non modifiés

Article 13

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 octobre 2002.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N° 329 - Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux salaire, au temps de travail et au développement de l'emploi


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