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mis en distribution

le 18 novembre 2002

N° 378

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2002.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

relatif au mandat d'arrêt européen,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JACQUES CHIRAC,

Président de la République,

PAR M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

ET PAR M. DOMINIQUE PERBEN,

Garde des sceaux, ministre de la justice.

Justice

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La construction européenne a déjà nécessité, à trois reprises, une modification de la Constitution afin que la transposition en droit interne des engagements internationaux souscrits par la France s'inscrive dans notre hiérarchie des normes. Tel fut l'objet des lois constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 novembre 1993 et 25 janvier 1999, qui permirent respectivement la ratification du Traité de Maastricht, la mise en œuvre complète des Accords de Schengen et la ratification du Traité d'Amsterdam. L'adaptation du droit interne, afin d'assurer la construction d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, tel qu'il est prévu par le Traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, appelle une nouvelle modification de cette nature.

Aux termes de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne, dans la rédaction qui lui a été donnée par le Traité d'Amsterdam, les Etats membres sont convenus « d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun ... dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ». L'article 31 précise que cette action en commun « vise entre autres à : a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des Etats membres pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions ... ». Enfin, l'article 65 du Traité instituant la Communauté européenne prévoit, dans la même perspective, l'adoption de mesures visant à « améliorer et simplifier : ... la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ».

Sur le fondement des premières stipulations et conformément aux engagements du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, une décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 13 juin 2002.

Par cette décision-cadre, les Etats membres s'engagent à exécuter tout « mandat d'arrêt européen », sur la base du principe de reconnaissance mutuelle. Ce mandat d'arrêt européen est défini comme « une décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté » (article 1er).

Il peut être émis pour des faits punis par la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée au moins égale à douze mois ou lorsqu'une peine ou une mesure de sûreté a été infligée pour une durée au moins égale à quatre mois. Dans le champ d'une liste de trente-deux infractions limitativement définie, le mandat d'arrêt doit donner lieu à remise sans contrôle du principe dit « de la double incrimination », selon lequel les faits fondant la poursuite ou la condamnation doivent être constitutifs d'une infraction tant dans l'Etat membre d'exécution que dans l'Etat membre d'émission (article 2 § 2).

La décision-cadre énumère les motifs pour lesquels l'exécution du mandat d'arrêt européen doit ou peut, selon les cas, être refusée (articles 3 et 4). Elle fixe également les cas dans lesquels l'Etat membre d'exécution peut demander des garanties à l'Etat membre d'émission (article 5).

Le Gouvernement a souhaité s'assurer, avant de soumettre au Parlement le projet de loi nécessaire à la transposition de la décision-cadre, qu'il n'existait pas d'obstacle constitutionnel à cette transposition.

Il était en l'espèce exclu de saisir, à cette fin, le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, puisque le dispositif prévu par cet article ne s'applique qu'aux engagements internationaux soumis à ratification ou à approbation.

Il a donc été décidé de solliciter l'avis du Conseil d'Etat. Celui-ci a estimé que la décision-cadre était conforme à nos principes constitutionnels, à une seule réserve : il a en effet considéré que la transposition de la décision-cadre conduisait à écarter le principe selon lequel l'Etat doit se réserver le droit de refuser l'extradition pour les infractions qu'il considère comme des infractions à caractère politique, principe qui constitue, de l'avis de la Haute Assemblée, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ayant à ce titre valeur constitutionnelle en vertu du Préambule de la Constitution de 1946.

Il est par conséquent nécessaire de modifier la Constitution préalablement à la transposition de la décision-cadre.

Tel est l'objet du présent projet de loi constitutionnelle, qui habilite le Parlement à adopter les règles relatives au mandat d'arrêt européen, conformément aux dispositions de la décision-cadre du 13 juin 2002, et le cas échéant des décisions-cadres ultérieures portant sur le même objet.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier ministre,

Vu l'article 89 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d'arrêt européen, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

L'article 88-2 de la Constitution est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Sont fixées par la loi les règles relatives au mandat d'arrêt européen conformément aux dispositions des décisions-cadres prises par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du traité mentionné au premier alinéa. »

Fait à Paris, le 14 novembre 2002.

Signé : JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

 

N° 378 - Projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d'arrêt européen (première lecture)


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