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mis en distribution

le 4 mars 2003

N° 640

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 février 2003.

PROJET DE LOI

relatif aux assistants d'éducation,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution

d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. LUC FERRY,

ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Enseignement : personnel

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi permet aux établissements publics d'enseignement scolaire de recruter des agents non titulaires, destinés à remplacer progressivement les maîtres d'internat et surveillants d'externat et les aides éducateurs.

Les deux catégories de personnels dont le remplacement est envisagé correspondent en effet à des dispositifs qui ne peuvent être maintenus en l'état.

Ainsi, le dispositif des maîtres d'internat et des surveillants d'externat, fondé sur une réglementation ancienne du 11 mai 1937 et du 27 octobre 1938, ne répond plus complètement aux besoins de surveillance qui s'expriment aujourd'hui dans les établissements scolaires.

Parallèlement, le dispositif des aides éducateurs arrive à son terme en 2003, leurs contrats ayant été conclus pour une durée de soixante mois en application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

Le nouveau cadre juridique instituant les assistants d'éducation sera mieux adapté aux besoins des établissements mais également à ceux des personnels souhaitant poursuivre des études universitaires, en prenant notamment en compte les contraintes particulières des étudiants, qui constituent le principal vivier de recrutement.

L'article 1er modifie l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; il ajoute les emplois d'assistants d'éducation à la liste des emplois de l'Etat et des établissements publics de l'Etat qui peuvent échapper à la règle fixée par l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vertu de laquelle les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires civils ou militaires soit par des magistrats.

L'article 2 ajoute un chapitre VI au titre Ier du livre IX du code de l'éducation, comprenant deux articles :

- l'article L. 916-1 fixe les principes fondamentaux du nouveau dispositif ;

Son premier alinéa pose le principe du recrutement des assistants d'éducation par les établissements scolaires et définit les fonctions que les intéressés seront appelés à exercer comme des fonctions d'assistance éducative et des fonctions d'encadrement et de surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire.

Son deuxième alinéa précise que les assistants d'éducation peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans un ou plusieurs établissements scolaires ou, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles qui, dépourvues de personnalité juridique, ne peuvent recruter elles-mêmes des personnels.

Son troisième alinéa définit la durée de l'engagement par contrat. La durée de l'engagement initial, fixée à un maximum de trois ans, est suffisante au regard de la nécessaire implication de l'agent dans l'établissement et lui permet d'avoir accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience pour l'acquisition de diplômes de l'enseignement technologique et professionnel ou de l'enseignement supérieur, qui prévoit la prise en compte de l'expérience professionnelle à partir de trois années d'ancienneté. La possibilité de renouvellement pour une durée maximale de six ans prévue à ce même alinéa permettra notamment aux étudiants de bénéficier du dispositif pendant une durée compatible avec la poursuite d'études longues.

- l'article L. 916-2 ouvre la possibilité aux collectivités territoriales de participer au dispositif.

Il prévoit que les assistants d'éducation peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales dans le cadre des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires qu'elles organisent dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture, sur le fondement de l'article L. 216-1 du code de l'éducation, ou aux activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et établissements d'enseignement, conformément à l'article L. 212-15 du même code.

L'article 3 a pour objet d'introduire à l'article L. 351-12 du code du travail les dispositions autorisant les établissements publics d'enseignement scolaire à adhérer à l'assurance chômage pour permettre l'indemnisation des assistants d'éducation privés d'emploi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux assistants d'éducation, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Le 6° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement. »

Article 2

Il est ajouté au titre Ier du livre IX du code de l'éducation un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions relatives aux assistants d'éducation

« Art. L. 916-1.- Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV du présent code pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative ainsi que des fonctions d'encadrement et de surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire.

« Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles.

« Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.

« Art. L. 916-2.- Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.

« Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition. »

Article 3

Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, après les mots : « les établissements publics à caractère scientifique et technologique » sont ajoutés les mots : « et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ».

Fait à Paris, le 27 février 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Signé : LUC FERRY

N°640 - Projet de loi relatif aux assistants d'éducation


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